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Document 62009CA0354

    Affaire C-354/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën (Code des douanes communautaire — Article 33 — Valeur en douane des marchandises — Inclusion des droits de douane — Condition de livraison «Delivered Duty Paid» )

    JO C 246 du 11.9.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 246/11


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Gaston Schul BV/Staatssecretaris van Financiën

    (Affaire C-354/09) (1)

    (Code des douanes communautaire - Article 33 - Valeur en douane des marchandises - Inclusion des droits de douane - Condition de livraison «Delivered Duty Paid»)

    2010/C 246/17

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gaston Schul BV

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Objet

    Interprétation des art. 33, premier alinéa, et sous f), et 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Valeur en douane — Contrat contenant la condition de livraison «Delivered Duty Paid» conclu dans l’hypothèse d’absence de droits de douane — Montant non mentionné — Exclusion ou non de la valeur en douane

    Dispositif

    La condition visée à l’article 33 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, selon laquelle les droits à l’importation doivent être «distincts» du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, est remplie lorsque les parties au contrat sont convenues que ces marchandises seront livrées DDP («Delivered Duty Paid») et ont inscrit cette mention dans la déclaration en douane, mais, en raison d’une erreur sur l’origine préférentielle desdites marchandises, ont omis d’indiquer le montant des droits à l’importation.


    (1)  JO C 282 du 21.11.2009


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