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Document 62009CA0279

    Affaire C-279/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union — Droit d’accès à un tribunal — Aide juridictionnelle — Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’ «intérêts généraux» )

    JO C 55 du 19.2.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/9


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-279/09) (1)

    (Protection juridictionnelle effective des droits tirés du droit de l’Union - Droit d’accès à un tribunal - Aide juridictionnelle - Réglementation nationale refusant l’aide juridictionnelle aux personnes morales en l’absence d’«intérêts généraux»)

    2011/C 55/15

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Kammergericht Berlin

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Kammergericht Berlin — Interprétation du principe d'effectivité — Compatibilité avec ce principe d'une réglementation nationale refusant l'aide juridictionnelle aux personnes morales en l'absence d'«intérêts généraux» — Action visant à engager la responsabilité d'un État membre pour la transposition tardive de directives communautaires

    Dispositif

    Le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu qu’il soit invoqué par des personnes morales et que l’aide octroyée en application de ce principe peut couvrir, notamment, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et/ou l’assistance d’un avocat.

    Il incombe à cet égard au juge national de vérifier si les conditions d’octroi de l’aide judiciaire constituent une limitation du droit d’accès aux tribunaux qui porte atteinte à ce droit dans sa substance même, si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

    Dans le cadre de cette appréciation, le juge national peut prendre en considération l’objet du litige, les chances raisonnables de succès du demandeur, la gravité de l’enjeu pour celui-ci, la complexité du droit et de la procédure applicables ainsi que la capacité de ce demandeur à défendre effectivement sa cause. Pour apprécier la proportionnalité, le juge national peut également tenir compte de l’importance des frais de procédure devant être avancés et du caractère insurmontable ou non de l’obstacle qu’ils constituent éventuellement pour l’accès à la justice.

    S’agissant plus spécialement des personnes morales, le juge national peut tenir compte de la situation de celles-ci. Ainsi, il peut prendre en considération, notamment, la forme et le but lucratif ou non de la personne morale en cause ainsi que la capacité financière de ses associés ou actionnaires et la possibilité, pour ceux-ci, de se procurer les sommes nécessaires à l’introduction de l’action en justice.


    (1)  JO C 267 du 07.11.2009


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