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Document 62009CA0159

Affaire C-159/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bourges — France) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA (Directives 84/450/CEE et 97/55/CE — Conditions de licéité de la publicité comparative — Comparaison de prix portant sur une sélection de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes — Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif — Publicité trompeuse — Comparaison portant sur une caractéristique vérifiable)

JO C 13 du 15.1.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de commerce de Bourges — France) — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

(Affaire C-159/09) (1)

(Directives 84/450/CEE et 97/55/CE - Conditions de licéité de la publicité comparative - Comparaison de prix portant sur une sélection de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes - Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif - Publicité trompeuse - Comparaison portant sur une caractéristique vérifiable)

2011/C 13/13

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de commerce de Bourges

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl SNC

Partie défenderesse: Vierzon Distribution SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de commerce de Bourges — Interprétation de l'art. 3 bis de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18) — Conditions de licéité de la publicité comparative — Comparaison des prix pratiqués par une chaîne concurrente de grands magasins — Biens répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif

Dispositif

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, doit être interprété en ce sens que la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de leur fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou aient le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant.

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous a), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu’une publicité telle que celle en cause au principal peut revêtir un caractère trompeur, notamment:

s’il est constaté, eu égard à toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, et notamment aux indications ou aux omissions dont s’accompagne cette publicité, que la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs auxquels elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent, et que, dès lors, ces consommateurs réaliseront des économies de l’ordre vanté par ladite publicité en effectuant régulièrement leurs achats de biens de consommation courante auprès de l’annonceur plutôt qu’auprès dudit concurrent, ou encore dans la croyance erronée que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent, ou

s’il est constaté que, aux fins d’une comparaison effectuée sous l’angle exclusif du prix, ont été sélectionnés des produits alimentaires qui présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen, sans que lesdites différences ressortent de la publicité concernée.

L’article 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens que la condition de vérifiabilité qu’énonce ladite disposition exige, s’agissant d’une publicité telle que celle en cause au principal qui compare les prix de deux assortiments de biens, que les biens en question puissent être précisément identifiés sur la base des informations contenues dans ladite publicité.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


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