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Document 62009CA0152

Affaire C-152/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim [Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Règlement (CE) n o  1782/2003 — Calcul des droits au paiement — Article 40, paragraphe 5 — Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence — Article 59, paragraphe 3 — Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique — Article 61 — Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide]

JO C 13 du 15.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin — Allemagne) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Affaire C-152/09) (1)

(Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Calcul des droits au paiement - Article 40, paragraphe 5 - Agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence - Article 59, paragraphe 3 - Mise en œuvre régionale du régime de paiement unique - Article 61 - Valeurs unitaires différentes pour les hectares de pâturages permanents et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide)

2011/C 13/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Schwerin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: André Grootes

Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Parchim

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Schwerin — Interprétation de l'art. 40, par. 5, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) — Conditions dans lesquelles les agriculteurs soumis à des engagements agro-environnementaux au cours de la période de référence sont habilités à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année précédant celle de la participation aux engagements précités

Dispositif

1)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil, du 20 février 2006, doit être interprété en ce sens que, lorsque dans l’État membre concerné des valeurs unitaires différentes ont été fixées pour les hectares de pâturages et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide en application de l’article 61 de ce règlement, un agriculteur soumis, à la date de référence visée à cet article, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, lesquels s’inscrivent dans la continuité immédiate d’engagements agroenvironnementaux ayant eu pour objet de convertir des terres arables en pâturages permanents, est habilité à demander que les droits visés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, soient calculés sur la base des valeurs unitaires fixées pour les hectares admissibles au bénéfice de l’aide autres que les hectares de pâturages.

2)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que seule la présence d’un lien de causalité entre le changement d’affectation d’une superficie de terres arables en pâturages permanents et la participation à une mesure agroenvironnementale autorise à ne pas prendre en compte, aux fins du calcul des droits au paiement, le fait que cette superficie était utilisée en tant que pâturages permanents à la date de référence visée à l’article 61 dudit règlement, tel que modifié.

3)

L’article 40, paragraphe 5, du règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement no 319/2006, lu en combinaison avec l’article 61 de ce règlement, tel que modifié, doit être interprété en ce sens que son application n’est pas subordonnée à la condition que l’agriculteur qui introduit la demande de paiement unique soit également celui qui a procédé au changement d’affectation de la superficie concernée.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009


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