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Document 62008TN0467

    Affaire T-467/08: Recours introduit le 17 octobre 2008 — ISDIN/OHMI — Pfizer (ISDIN)

    JO C 6 du 10.1.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/36


    Recours introduit le 17 octobre 2008 — ISDIN/OHMI — Pfizer (ISDIN)

    (Affaire T-467/08)

    (2009/C 6/73)

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Isdin, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Pfizer Ltd (Sandwich, Royaume-Uni)

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 4 juillet 2008, dans l'affaire R 1031/2007-1; et

    condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Isdin, SA

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «ISDIN» pour des produits relevant des classes 3 et 5 — demande no 3 288 339

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale irlandaise «ISTIN» enregistrée sous le no 64 939 pour des produits relevant de la classe 5; la marque verbale du Royaume-Uni «ISTIN» enregistrée sous le no 824978 pour des produits relevant de la classe 5.

    Décision de la division d'opposition: opposition accueillie partiellement

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré à tort que les marques concernées étaient similaires, que les produits en cause étaient faiblement similaires et qu'il existait un risque de confusion entre les marques concernées.


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