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Document 62008CA0568

    Affaire C-568/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Assen — Pays-Bas) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe (Marchés publics — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux — Directive 89/665/CEE — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours — Législation nationale permettant au juge des référés d’autoriser une décision de passation de marché public pouvant ultérieurement être jugée contraire aux règles de droit de l’Union par le juge du fond — Compatibilité avec la directive — Octroi de dommages-intérêts aux soumissionnaires lésés — Conditions)

    JO C 55 du 19.2.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 55/3


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Assen — Pays-Bas) — Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV/Provincie Drenthe

    (Affaire C-568/08) (1)

    (Marchés publics - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux - Directive 89/665/CEE - Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Législation nationale permettant au juge des référés d’autoriser une décision de passation de marché public pouvant ultérieurement être jugée contraire aux règles de droit de l’Union par le juge du fond - Compatibilité avec la directive - Octroi de dommages-intérêts aux soumissionnaires lésés - Conditions)

    2011/C 55/05

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Assen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, van Spijker Infrabouw BV, de Jonge Konstruktie BV

    Partie défenderesse: Provincie Drenthe

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Assen — Interprétation des art. 1, par. 1 et 3, et 2, par. 1 et 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE (JO L 395, p. 33) — Législation nationale prévoyant une compétence concomitante des juges civil et administratif pouvant conduire à des jugements contradictoires — Compétence du juge administratif limitée à l’appréciation de la décision de mise en adjudication — Exclusion en cas de décision d’adjudication à l’un des soumissionnaires — Octroi de dommages et intérêts

    Dispositif

    1)

    L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1 et 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, ne s’opposent pas à un système dans lequel, afin d’obtenir, dans un bref délai, une décision juridictionnelle, la seule procédure disponible est celle qui se caractérise par le fait qu’elle a pour objet de permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, que les avocats n’ont pas le droit d’échanger des conclusions, que les preuves ne peuvent, en principe, être administrées que par écrit, que les règles légales de la preuve ne sont pas d’application et que le jugement n’entraîne pas une fixation définitive des rapports juridiques et ne fait pas partie d’un processus décisionnel produisant la chose jugée.

    2)

    La directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge des référés, pour adopter une mesure provisoire, procède à une interprétation de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui est, par la suite, qualifiée d’erronée par le juge du fond.

    3)

    En ce qui concerne la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en ce domaine, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, une fois respectées ces conditions, de fixer les critères sur la base desquels le dommage résultant d’une violation du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics doit être constaté et évalué, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés.


    (1)  JO C 69 du 21.03.2009


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