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Document 62008CA0458

    Affaire C-458/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Violation de l’article 49 CE — Secteur du bâtiment — Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur — Justification)

    JO C 13 du 15.1.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 13/2


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise

    (Affaire C-458/08) (1)

    (Manquement d’État - Violation de l’article 49 CE - Secteur du bâtiment - Exigence d’une autorisation pour l’exercice d’une activité dans ce secteur - Justification)

    2011/C 13/03

    Langue de procédure: le portugais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Traversa et P. Guerra e Andrade, agents)

    Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes et F. Nunes dos Santos, agents)

    Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Secteur du bâtiment — Exigence d'une licence pour l'exercice d'une activité dans ce secteur

    Dispositif

    1)

    En exigeant des prestataires de services de construction établis dans un autre État membre la satisfaction de l’ensemble des conditions que le régime national en cause, et notamment le décret-loi no 12/2004, du 9 janvier 2004, impose pour l’obtention de l’autorisation d’exercer au Portugal une activité dans le secteur du bâtiment et en excluant ainsi qu’il soit dûment tenu compte des obligations équivalentes auxquelles ces prestataires sont soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis ainsi que des vérifications déjà effectuées à cet égard par les autorités dudit État membre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE.

    2)

    La République portugaise est condamnée aux dépens.

    3)

    La République de Pologne supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 327 du 20.12.2008


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