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Document 62008CA0363
Case C-363/08: Judgment of the Court (Second Chamber) of 26 November 2009 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria)) — Romana Slanina v Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Social security for migrant workers — Family allowances — Refusal — National of one Member State resident with her child in another Member State, while the father of the child works in the former Member State)
Affaire C-363/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Allocations familiales — Refus — Ressortissante nationale établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national)
Affaire C-363/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Allocations familiales — Refus — Ressortissante nationale établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national)
JO C 24 du 30.1.2010, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/12 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 novembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien
(Affaire C-363/08) (1)
(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Allocations familiales - Refus - Ressortissante nationale établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l’enfant travaillant sur le territoire national)
2010/C 24/18
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Romana Slanina
Partie défenderesse: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof (Autriche)- Interprétation de l'art. 73, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Législation nationale prévoyant une allocation familiale (Familienbeihilfe) au profit des personnes en charge d'un enfant et domiciliées sur le territoire national — Refus de l'octroi de l'allocation, opposé à une ressortissante nationale s'étant établie avec son enfant dans un autre État membre, le père de l'enfant restant domicilié sur le territoire national et y exerçant une activité professionnelle
Dispositif
1) |
L’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens qu’une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l’institution compétente de l’État membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu «membre de la famille» de cet ex-époux, au sens de l’article 1er, sous f), i), dudit règlement, le bénéfice de ces allocations alors même qu’elle quitte cet État pour s’établir avec son enfant dans un autre État membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son État membre de résidence. |
2) |
L’exercice, par une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal, d’une activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales a pour effet de suspendre, en application de l’article 76 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l’État membre sur le territoire duquel l’ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État membre de résidence de celle-ci. |