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Document 62008CA0244
Case C-244/08: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 16 July 2009 — Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of Member State to fulfil obligations — Sixth VAT Directive — Article 17 — Eighth Directive 79/1072/EEC — Article 1 — Thirteenth Directive 86/560/EEC — Article 1 — Refund or deduction of VAT — Taxable person established in another Member State or in a non-Member State, but having a fixed establishment in the Member State concerned)
Affaire C-244/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Sixième directive TVA — Article 17 — Huitième directive 79/1072/CEE — Article 1er — Treizième directive 86/560/CEE — Article 1er — Remboursement ou déduction de la TVA — Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné)
Affaire C-244/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d’État — Sixième directive TVA — Article 17 — Huitième directive 79/1072/CEE — Article 1er — Treizième directive 86/560/CEE — Article 1er — Remboursement ou déduction de la TVA — Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné)
JO C 220 du 12.9.2009, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juillet 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-244/08) (1)
(Manquement d’État - Sixième directive TVA - Article 17 - Huitième directive 79/1072/CEE - Article 1er - Treizième directive 86/560/CEE - Article 1er - Remboursement ou déduction de la TVA - Assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné)
2009/C 220/20
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et M. Afonso, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Bruni, G. De Bellis et G. Palmieri, agents)
Objet
Manquement d'État — Violation de l’art. 1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11) et de l’art. 1 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté — Remboursement de la TVA à un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers mais ayant un établissement stable en Italie
Dispositif
1) |
La République italienne a manqué, en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à un assujetti résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable dans l’État membre concerné, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, et de l’article 1er de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, en obligeant un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, mais possédant un établissement stable en Italie et qui, au cours de la période en cause, a effectué des livraisons de biens ou des prestations de services en Italie, à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont selon les procédures prévues par lesdites directives plutôt que de la déduire lorsque l’acquisition au titre de laquelle la restitution de cette taxe est demandée est effectuée non pas par l’intermédiaire de cet établissement stable, mais directement par l’établissement principal de cet assujetti. |
2) |
La République italienne est condamnée aux dépens. |