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Document 62007TN0399

Affaire T-399/07: Recours introduit le 31 octobre 2007 — Basell Polyolefine/Commission

JO C 315 du 22.12.2007, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/43


Recours introduit le 31 octobre 2007 — Basell Polyolefine/Commission

(Affaire T-399/07)

(2007/C 315/81)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Basell Polyolefine GmbH (Wesseling, Allemagne) (représentée par D. Seeliger, E. Wagner et I. Liebach, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 23 août 2007;

subsidiairement, annuler la décision de la Commission du 23 août 2007 dans la mesure où l'accès partiel aux documents est aussi refusé, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 23 août 2007, portant rejet de la demande d'accès à des documents de la Commission relatifs à la décision dans l'affaire COMP/E-2/37.857 — Organic peroxides.

La requérante invoque en premier lieu la violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1). La requérante est d'avis qu'elle a droit, en sa qualité de personne morale ayant son siège dans un État membre, à l'accès aux documents de la Commission, et que ce droit vaut également, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, pour les documents obtenus dans le cadre d'une procédure de concurrence.

La requérante invoque également la violation de l'article 4, paragraphe 2, 1er et 3e tirets, du règlement no 1049/2001, car l'accès aux documents ne porterait pas atteinte à des intérêts commerciaux dignes de protection, et qu'aucune enquête n'est actuellement menée sur la procédure d'entente en cause. Elle fait en outre valoir qu'un intérêt public supérieur justifie la divulgation des documents demandés.

De surcroît, le refus de donner accès aux documents demandés porte atteinte à l'article 255, paragraphe 1, CE. La décision porte également atteinte aux dispositions combinées des articles 6, paragraphe 2, UE et 42 de la charte des droits fondamentaux de l'UE.

La requérante invoque ensuite une violation des dispositions combinées de l'article 4, paragraphes 6 et 2, du règlement no 1049/2001, car elle a à tout le moins droit à un accès partiel aux documents demandés. Il y a enfin également violation de ces dispositions au motif que la Commission ne s'est pas acquittée de son obligation d'examiner concrètement et individuellement chaque document.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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