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Document 61996CO0116
Order of the Court (Fifth Chamber) of 28 April 1998. # Reisebüro Binder GmbH. # Revision of a judgment - Peliminary ruling - Application manifestly inadmissible. # Case C-116/96 REV.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 avril 1998.
Reisebüro Binder GmbH.
Révision d'arrêt - Arrêt préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-116/96 REV.
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 avril 1998.
Reisebüro Binder GmbH.
Révision d'arrêt - Arrêt préjudiciel - Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-116/96 REV.
Recueil de jurisprudence 1998 I-01889
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:169
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 28 avril 1998. - Reisebüro Binder GmbH. - Révision d'arrêt - Arrêt préjudiciel - Irrecevabilité manifeste. - Affaire C-116/96 REV.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-01889
Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Appréciation par le juge national - Demande en révision d'un arrêt préjudiciel par les parties au principal - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 41; règlement de procédure de la Cour, art. 98 à 100)
L'article 177 du traité institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi.
Dans les limites fixées par l'article 177, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour et il appartient également à ces seules juridictions de juger si elles s'estiment suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue sur leur demande ou s'il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour. Dès lors, les parties au principal ne sauraient se prévaloir de l'article 41 du statut de la Cour et des articles 98 à 100 du règlement de procédure pour demander la révision des arrêts rendus en vertu dudit article 177. Seul le juge national destinataire d'un tel arrêt pourrait, le cas échéant, soumettre à la Cour de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de la conduire à répondre différemment à une question déjà posée.