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Document 52026PC0100

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110

COM/2026/100 final

Bruxelles, le 4.3.2026

COM(2026) 100 final

2026/0068(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2026) 70 final} - {SWD(2026) 70 final} - {SWD(2026) 71 final} - {SWD(2026) 72 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques: le «règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles».

Dans le paysage géopolitique actuel, l’usage fréquent et ciblé d’outils économiques pour atteindre des objectifs stratégiques constitue une grave menace pour la résilience, la compétitivité, la sécurité économique et l’autonomie stratégique de l’Union. Comme le souligne le rapport Draghi sur la compétitivité européenne, l’instrumentalisation des dépendances de l’UE à l’égard de partenaires commerciaux dans des secteurs stratégiques met en péril la sécurité, la compétitivité et l’économie de l’UE 1 . La capacité de l’Union à réduire les dépendances à l’égard des pays tiers et à y réagir réside dans la solidité de sa base industrielle, sa capacité d’innovation et l’intégrité du marché unique.

La transition vers une économie propre et numérique offre une occasion majeure de renforcer la base industrielle de l’UE, comme indiqué, entre autres, dans la communication de la Commission sur le pacte pour une industrie propre 2 . La concurrence mondiale, l’évolution technologique rapide, les désavantages structurels en matière de coûts, les distorsions déloyales du marché mondial telles que l’utilisation croissante de subventions étrangères pour créer un avantage concurrentiel et l’instrumentalisation des dépendances économiques redessinent les chaînes de valeur mondiales. Dans le même temps, la montée des tensions géopolitiques exacerbe les vulnérabilités existantes et en crée de nouvelles. Dans ce contexte, l’UE doit agir de manière stratégique pour garantir et renforcer encore sa résilience et sa base industrielle, ainsi que sa compétitivité à long terme, et faire en sorte que la transition climatique devienne un moteur de la croissance industrielle.

Le secteur manufacturier est essentiel pour préserver et renforcer la résilience économique à long terme de l’UE et pour atteindre son objectif de neutralité climatique. En 2024, il représentait 18,3 % de l’emploi dans l’économie marchande de l’UE 3 et 14,3 % du PIB total de l’UE 4 , tout en générant 26,2 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’UE 5 . Malgré le poids économique important que ce secteur continue de peser, sa part dans le PIB a diminué au cours des dernières décennies, passant de 17,4 % en 2000 à son niveau actuel de 14,3 % 6 . Cette régression est non seulement une réalité économique, mais aussi un signal d’avertissement stratégique susceptible d’avoir des incidences structurelles sur la prospérité et la cohésion sociale de l’UE. Dans le même temps, le secteur manufacturier est de plus en plus confronté à des défis, tels que les prix élevés de l’énergie, les surcapacités mondiales, les coûts d’investissement et d’exploitation élevés pour la décarbonation et le déploiement des nouvelles technologies, le faible niveau d’investissement par rapport à d’autres régions, ainsi que les obstacles réglementaires 7 .

C’est pourquoi le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles vise à faire en sorte que, d’ici à 2035, cette tendance s’inverse et que l’industrie manufacturière représente 20 % du PIB de l’UE. Pour ce faire, il accélérera l’octroi de permis pour tous les projets manufacturiers et fournira une boîte à outils pour donner accès au marché unique européen de manière à prévenir les dépendances stratégiques, à créer des emplois dans le secteur manufacturier, à stimuler la décarbonation et les performances climatiques et à garantir aux entreprises et aux citoyens européens un accès sûr et permanent aux produits de base.

La réalisation de l’autonomie stratégique de l’UE tout en maintenant la compétitivité industrielle et, dans le même temps, la décarbonation nécessite un argumentaire économique solide. Dans ce contexte, le renforcement de la compétitivité de certains secteurs et technologies stratégiques, notamment les technologies «zéro net» ainsi que les industries grandes consommatrices d’énergie et la chaîne d’approvisionnement automobile, est essentiel pour la résilience, l’autonomie stratégique et les objectifs climatiques de l’UE. L’incapacité à sécuriser et à diversifier des chaînes d’approvisionnement essentielles créerait des risques économiques et sociétaux importants, entraînant une perturbation potentielle de l’ordre public dans l’Union. La réduction des vulnérabilités externes pourrait contribuer à renforcer notre économie, à stimuler les investissements et à soutenir l’argumentaire économique en faveur du processus de transformation industrielle profonde en cours.

Les secteurs couverts par le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles, en particulier les industries grandes consommatrices d’énergie, la production de technologies «zéro net» et l’industrie automobile, représentent une part limitée de la production manufacturière de l’UE, mais jouent un rôle stratégique disproportionné. Ensemble, les secteurs stratégiques ciblés par le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles représentent environ 15 % de la production manufacturière de l’UE. Leur importance réside donc moins dans leur taille agrégée que dans leur rôle central en tant que fournisseurs en amont et catalyseurs des écosystèmes industriels en aval, y compris la construction, la mobilité, l’énergie ainsi que l’espace et la défense.

Des progrès tardifs ou insuffisants en matière d’action pour le climat pourraient aggraver les conséquences économiques et sociales du changement climatique, ce qui aurait des répercussions sur la stabilité sociale. Des mesures sont particulièrement nécessaires dans les secteurs suivants:

Les industries grandes consommatrices d’énergie (IGCE) sont un pilier essentiel de la prospérité européenne et une pierre angulaire de la base industrielle du continent, qui sous-tend la plupart des écosystèmes industriels. Pourtant, les volumes de production dans les IGCE ont considérablement diminué depuis 2021 par rapport à d’autres secteurs manufacturiers 8 . Les écarts de coûts avec d’autres régions du monde se sont creusés et la part des importations a augmenté, en particulier pour les métaux de base et les produits chimiques 9 . Les taux d’utilisation des capacités restent à des niveaux excessivement bas 10 . La décarbonation de ces industries nécessite des investissements considérables 11 , mais le rythme de la décarbonation n’est pas assez rapide pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE. Bien que de nombreux projets de décarbonation aient été annoncés et que certains soient en cours, plus de la moitié des projets n’ont toujours pas été mis en œuvre depuis 2023 12 . La modernisation de ces secteurs est fondamentale non seulement pour atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi pour la capacité de l’Europe à ancrer les chaînes de valeur industrielles et à fournir des emplois de qualité. Parmi les IGCE, l’acier et le ciment sont les principaux émetteurs, tandis que l’industrie chimique est le troisième contributeur aux émissions de GES de l’UE. L’aluminium est également particulièrement gourmand en électricité et est reconnu comme une matière première stratégique, la demande devant augmenter de 33 % d’ici à 2050. Dans le même temps, ces industries ont perdu une part de marché considérable dans l’UE au cours de la dernière décennie. Compte tenu de leur forte intensité d’émissions et de leur rôle stratégique dans la transition propre et numérique, ces secteurs sont considérés comme prioritaires pour mettre en place des mesures axées sur la demande. Ils se caractérisent également par une incidence limitée sur les coûts des industries en aval.

Les technologies «zéro net» sont confrontées à des défis en matière de compétitivité et à d’importantes vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement 13 . Alors que le déploiement dans l’UE – et dans le monde – progresse, la part de marché mondiale de l’UE dans la fabrication de ces technologies diminue. La production est fortement concentrée en Chine, qui représente plus de 80 % de la capacité de production de batteries et de l’énergie solaire photovoltaïque, y compris les onduleurs solaires qui remplissent une fonction essentielle dans les infrastructures critiques de l’Union. Dans d’autres technologies «zéro net», telles que les pompes à chaleur et la géothermie, la production de l’UE dépend fortement de composants provenant de fournisseurs de pays tiers. Les technologies éoliennes subissent des pressions sur les coûts en raison des importations chinoises à bas prix, tandis que les technologies de captage du carbone accusent un retard dans le transport et le stockage du CO2. En l’absence de mesures décisives, l’UE risque de devenir encore plus dépendante des technologies propres importées, précisément au moment où les partenaires mondiaux accélèrent leurs stratégies industrielles 14 et instrumentalisent leurs atouts industriels. Dans le même temps, les technologies «zéro net» sont une source de puissance industrielle de l’UE et devraient bénéficier de conditions de concurrence équitables au niveau mondial compte tenu des surcapacités faisant l’objet de subventions déloyales en provenance de pays tiers.

Les industries en aval sont également sous pression. La compétitivité de l’industrie automobile européenne, symbole de la primauté industrielle de l’Union, a considérablement diminué, la rentabilité moyenne des fournisseurs automobiles européens passant de 7,4 % en 2017 à 5 % en 2023 et plus de 100 000 suppressions d’emplois ayant été annoncées en 2024-2025 15 . Des enquêtes récentes montrent que la moitié des équipementiers automobiles européens prévoient de réduire leurs capacités de production dans l’UE au cours des prochaines années. Ce déclin menace des centaines de milliers d’emplois et l’intégrité de l’avenir industriel de l’Europe.

Dans ce contexte, la proposition aborde trois sous-problèmes principaux:

(1)Vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs et technologies stratégiques. La concurrence mondiale, qui n’est pas toujours équitable, et les dépendances de la chaîne de valeur internationale compromettent la capacité de l’Europe à accroître ou à conserver sa production dans des secteurs et technologies stratégiques. Le manque de savoir-faire technologique et d’expertise en matière de fabrication dans l’UE pour certaines technologies numériques et «zéro net» essentielles est un sujet de préoccupation. Cette préoccupation est exacerbée par une approche fragmentée de l’UE à l’égard des investissements étrangers, qui n’est souvent pas associée au transfert de technologies, à la création d’emplois et à l’intégration de la chaîne de valeur dans l’UE.

(2)Demande limitée/absence de marchés pilotes pour les produits industriels bas carbone européens. Les coûts de production élevés, les différents niveaux de maturité technologique et l’absence d’effets d’échelle industriels limitent le développement et l’adoption par le marché de produits bas carbone dans les IGCE, compromettant ou retardant ainsi les investissements dans la décarbonation. Cette situation est encore accentuée par les difficultés à distinguer les produits industriels bas carbone des produits à forte intensité de carbone et par la volonté limitée des secteurs en aval de payer une prime à la faible intensité de carbone.

(3)Les technologies industrielles ne sont pas déployées à grande échelle. La lenteur, la fragmentation et l’incertitude des procédures d’octroi de permis pour les projets de décarbonation industrielle, y compris le raccordement à une infrastructure, retardent le déploiement et l’expansion des nouvelles technologies. La décarbonation des processus industriels nécessite une transformation profonde et coûteuse des actifs et des opérations, donnant lieu à des investissements notables, qui peuvent être gelés pendant les longues procédures d’octroi de permis. Les difficultés à réduire les risques liés aux investissements et à accéder aux financements constituent un goulet d’étranglement majeur.

Dans ce contexte, le pacte pour une industrie propre a annoncé une nouvelle initiative réglementaire visant à remédier aux goulets d’étranglement en matière d’octroi de permis, à introduire des critères de résilience et de durabilité et à créer des marchés pilotes pour les produits et technologies industriels européens propres et résilients.

La présente proposition répond à l’engagement politique pris par la présidente von der Leyen, qui a annoncé, dans son discours sur l’état de l’Union de 2025, l’objectif de créer un règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles afin de stimuler la demande de produits propres et fabriqués dans l’UE dans des secteurs et technologies stratégiques. Cet objectif a également été annoncé dans la communication sur la stratégie économique européenne du 3 décembre 2025.

La proposition législative vise à renforcer la résilience économique, la prospérité et l’autonomie stratégique à long terme de l’UE en soutenant la production industrielle et en accélérant la décarbonation. Ses objectifs sont les suivants:

·tirer parti de l’accès au marché unique et de son ampleur pour stimuler la demande de produits industriels bas carbone européens et de technologies «zéro net», notamment en facilitant la différenciation pour l’acier bas carbone afin d’accroître sa valeur et sa négociabilité;

·maximiser la qualité et les avantages pour le marché unique des investissements étrangers dans l’UE dans les secteurs les plus stratégiques;

·déployer des projets manufacturiers à grande échelle en accélérant et en simplifiant les permis pour ces projets, ainsi qu’en facilitant le développement de pôles industriels dans les zones d’industrialisation prioritaire.

Pour atteindre ces objectifs, la proposition introduit une approche réglementaire équilibrée afin de renforcer la compétitivité de l’industrie et d’atténuer, ainsi que de prévenir, les dépendances stratégiques dans des secteurs clés. Elle se limite à l’ensemble des exigences minimales nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels sont actuellement confrontés un certain nombre de secteurs stratégiques, sans restreindre indûment le marché et le développement technologique ni augmenter de manière disproportionnée le coût de matériaux et de produits spécifiques. En outre, la proposition établit un cadre visant à rationaliser les procédures d’octroi de permis et à promouvoir une approche coordonnée des projets d’investissement dans l’ensemble de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition répond au pacte pour une industrie propre, à la «boussole pour la compétitivité de l’UE» et à la communication conjointe sur le renforcement de la sécurité économique de l’UE, qui reconnaissent tous la nécessité d’une action urgente pour préserver l’avenir de l’UE en tant que puissance économique, destination d’investissement et centre de production. Elle met en œuvre le plan d’action en faveur du secteur automobile, qui dispose que le soutien public à l’industrie automobile sera subordonné à des critères de résilience et de durabilité, et appelle à ce que le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles promeuve les exigences de fabrication dans l’UE relatives aux cellules et composants de batteries dans les véhicules électriques vendus dans l’UE, conformément aux engagements internationaux de l’Union.

Elle met également en œuvre le train de mesures pour le secteur automobile, adopté le 16 décembre 2025, qui prévoit, entre autres, l’octroi de bonifications pour les petits véhicules électriques abordables fabriqués dans l’Union avant 2035 et modifie l’objectif de réduction des émissions pour 2035, les émissions restantes devant être compensées par l’utilisation d’acier bas carbone fabriqué dans l’Union ou de carburants renouvelables et bas carbone. Cette proposition 16 , qui modifie le règlement (UE) 2019/631, habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant les critères selon lesquels les produits relevant de son champ d’application peuvent être qualifiés de «petits véhicules à émission nulle fabriqués dans l’Union» ou d’«acier bas carbone fabriqué dans l’Union». Le train de mesures pour le secteur automobile comprend également une proposition de règlement sur les véhicules d’entreprise propres 17 . Cette proposition limite le soutien financier en faveur des véhicules d’entreprise aux véhicules d’entreprise à émission nulle et à faibles émissions et habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant la méthode pour déterminer les critères à satisfaire pour qu’un véhicule soit considéré comme «fabriqué dans l’Union européenne». Afin de garantir la cohérence entre les trois instruments et la sécurité juridique, ce règlement fournit des définitions harmonisées des termes «petits véhicules électriques abordables fabriqués dans l’Union», «acier bas carbone fabriqué dans l’Union» et «voitures et camionnettes d’entreprise fabriquées dans l’Union européenne». Dès lors, les propositions du 16 décembre 2025 devraient être adaptées pour faire référence à l’approche horizontale adoptée dans le présent règlement, plutôt qu’aux actes délégués, afin de garantir la cohérence du cadre juridique.

Ce règlement est cohérent avec le code des douanes de l’Union, qui établit les règles d’origine non préférentielle de l’Union. Aux fins de la détermination de l’origine des produits couverts par ce règlement, les règles d’origine non préférentielle de l’Union, telles qu’établies par ledit code, s’appliquent.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles contribue à la législation pertinente pour la sécurité économique, la compétitivité industrielle et la décarbonation de l’UE. Compte tenu du rôle des IGCE et des technologies «zéro net» dans de nombreux secteurs de l’économie et des chaînes de valeur industrielles, plusieurs ensembles de politiques et de législations européennes sont pertinents.

Premièrement, le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles est cohérent avec le règlement pour une industrie «zéro net» et le complète en étendant les dispositions rationalisées en matière d’octroi de permis, telles que les points de contact uniques et les délais, à tous les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, et en introduisant des exigences de fabrication dans l’UE pour certains composants spécifiques des technologies «zéro net», afin d’empêcher le contournement, de renforcer encore les capacités de production de l’UE ainsi que la résilience et la compétitivité des chaînes de valeur nationales.

Deuxièmement, la proposition est cohérente avec la loi européenne sur le climat, car elle vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique en soutenant les investissements dans la décarbonation de l’industrie et dans les technologies «zéro net».

Troisièmement, la proposition est cohérente avec les initiatives les plus récentes visant à rationaliser les procédures d’octroi de permis et à renforcer la compétitivité du secteur automobile. En particulier, le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles vise à rationaliser les principales procédures d’octroi de permis, notamment par la numérisation et la réutilisation des données. Il s’appuie sur le menu de mesures mis à disposition dans le cadre de la proposition relative à l’octroi des autorisations environnementales, en l’appliquant aux besoins spécifiques du secteur.

La proposition est également cohérente avec d’autres actes législatifs de l’UE visant à soutenir la transformation de l’industrie européenne en une économie propre, circulaire et neutre pour le climat. Par exemple, le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles est compatible avec la future législation environnementale spécifique aux produits et la complète. Dans le secteur de la construction, il complète le règlement sur les produits de construction (RPC), y compris la norme harmonisée pour les émissions de GES et le label prévu pour le béton bas carbone. Dans le secteur de l’acier, le futur acte délégué sur les produits sidérurgiques au titre du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (REPD) fournira les éléments nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives au marché pilote de l’acier, en tenant compte des différentes caractéristiques de décarbonation des producteurs d’acier primaire et secondaire et en récompensant la circularité. Lors de la conception des exigences en matière d’étiquetage et d’information fondées sur des seuils de performance pour différents produits, ces seuils devraient tenir compte du contenu recyclé du produit industriel, le seuil diminuant avec l’augmentation du contenu recyclé des produits, le cas échéant. De même, le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles complète le règlement sur les batteries, qui fixe le cadre de l’ambition environnementale pour la fabrication de batteries dans l’UE, permettant aux dispositions relatives au marché pilote prévues par le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles de se concentrer sur les exigences de fabrication dans l’UE. Il complète les futures règles de performances environnementales pour les modules photovoltaïques dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique en promouvant la fabrication de produits conformes dans l’UE. En ce qui concerne la promotion de solutions à faible intensité de carbone et biosourcées, il s’aligne sur la nouvelle stratégie de l’UE pour la bioéconomie.

La proposition est également cohérente avec le reste de la législation de l’UE sur le climat. Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) est le principal instrument de la politique climatique visant à réduire les émissions de GES et joue un rôle central dans l’incitation à la réduction des émissions dans les IGCE ainsi que dans la production d’électricité. La présente proposition complète le signal de prix fourni par le SEQE de l’UE, en soutenant la création de marchés pilotes pour les produits industriels à faible intensité de carbone. Elle est également alignée sur le règlement relatif au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

En ce qui concerne les initiatives à venir, la proposition d’acte législatif sur l’économie circulaire complétera le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles en stimulant le recyclage et l’accès aux matières premières secondaires, en réduisant les dépendances et les vulnérabilités également pour les produits industriels à forte intensité énergétique. La cohérence entre les mesures sectorielles figurant dans le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles et le cadre général de la prochaine révision des marchés publics sera également assurée.

La proposition tient compte des engagements internationaux de l’Union en matière de marchés publics au titre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les marchés publics (AMP) et des accords commerciaux bilatéraux pertinents de l’UE. Les opérateurs établis dans des pays couverts par de tels engagements peuvent bénéficier d’un accès opposable à des procédures de passation de marchés spécifiques définies dans les listes correspondant au champ d’application pertinent. Ces engagements sont structurés selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs, y compris l’administration centrale, les autorités sous-centrales, les organismes de droit public et les services d’utilité publique, et selon les types de marchés publics tels que les biens, les services et les travaux de construction. Leur applicabilité dépend donc du pouvoir adjudicateur qui procède à la passation de marchés et de l’objet du marché. En outre, l’Union conserve le droit d’appliquer des exceptions générales ou des exceptions en matière de sécurité.

Par conséquent, les engagements de l’Union en matière de marchés publics ne confèrent pas un accès uniforme ou complet à tous les partenaires, et il n’est pas possible d’établir une liste unique de pays tiers disposant d’un accès pleinement sécurisé à l’ensemble des marchés publics de l’UE. Les pouvoirs adjudicateurs disposent d’informations détaillées sur les engagements en matière de marchés publics et l’éligibilité des fournisseurs 18 , ce qui favorise l’application cohérente des obligations internationales en matière de marchés publics tout en préservant la capacité de l’Union à poursuivre ses objectifs stratégiques énoncés dans la présente proposition.

Bien que le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles établisse le cadre des marchés publics «Fabriqué en Europe» («Made in Europe»), couvrant les produits industriels à forte intensité énergétique, les technologies «zéro net» et les composants automobiles, la prochaine révision du cadre juridique des marchés publics clarifiera la manière dont ces marchés doivent être passés. En particulier, elle intégrera et mettra en œuvre les exigences sectorielles énoncées dans les actes législatifs pertinents dans un cadre commun pour les marchés publics et, pour les secteurs clés, fournira aux pouvoirs adjudicateurs des outils clairs pour donner la préférence aux offres composées principalement de produits européens. Cette approche garantit la cohérence et la sécurité juridique tant pour les acheteurs publics que pour les opérateurs économiques.

La proposition de règlement tient également compte des instruments de défense commerciale de l’Union, y compris la mesure récemment proposée pour remédier aux effets négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché sidérurgique de l’UE. En outre, elle fonctionne en complémentarité avec le cadre existant pour les investissements directs étrangers (IDE), qui porte sur la sécurité et l’ordre public. Enfin, la proposition est sans préjudice de l’application des règles de concurrence de l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique appropriée est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui permet à l’Union d’adopter des mesures d’harmonisation. Compte tenu de la complexité et du caractère transnational de la résilience et de la décarbonation industrielle, de telles mesures sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du marché unique, en particulier pour les secteurs stratégiques.

En outre, il est également nécessaire de recourir à l’article 207 du traité relatif à la politique commerciale commune de l’UE comme base juridique supplémentaire pour certaines mesures introduites au titre du présent règlement. Les dispositions relatives aux investissements étrangers couvrent un ensemble spécifique de secteurs afin de garantir des conditions minimales d’investissement et une production à valeur ajoutée dans l’Union. Par conséquent, les dispositions visent principalement le bon fonctionnement du marché unique. Néanmoins, les investissements directs étrangers sont explicitement inclus dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’UE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La compétitivité, la prospérité durable, la sécurité économique et la décarbonation sont des domaines qui revêtent une grande importance pour l’UE. Aucun État membre n’est en mesure, à lui seul, de traiter efficacement la décarbonation de l’industrie en raison de la nature intégrée du défi: les marchés de l’énergie, les efforts d’atténuation du changement climatique et la nécessité d’un bon fonctionnement du marché unique pour les produits industriels à forte intensité énergétique et les technologies «zéro net». Les défis en matière de compétitivité auxquels l’industrie est actuellement confrontée sont susceptibles d’inciter les États membres à mettre en œuvre des mesures unilatérales. Si de tels efforts peuvent être justifiés, les laisser sans coordination risque d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché unique et de le fragmenter, rendant l’UE plus vulnérable aux chocs extérieurs et incapable de tirer parti des atouts du marché unique pour apporter des avantages aux écosystèmes locaux et européens.

Une approche harmonisée au niveau de l’UE est donc nécessaire en vertu de l’article 114 du TFUE pour garantir le bon fonctionnement du marché unique et relever les défis de la résilience et de la décarbonation industrielle, tout en préservant la compétitivité de l’UE. Les mesures figurant dans la présente initiative ne seraient pas aussi efficaces si elles étaient mises en œuvre par les États membres agissant seuls, étant donné que les défis qu’elles ciblent concernent le marché unique. Elles ne se limitent pas à des États membres individuels ou à un sous-ensemble d’États membres, mais concernent la base industrielle de l’UE et les chaînes de valeur à l’échelle de l’UE. En outre, les mesures mises en œuvre uniquement au niveau des États membres ne permettraient probablement pas de répondre de manière adéquate aux besoins de chaînes d’approvisionnement étroitement interconnectées que renferme le marché unique et pourraient entraîner une fragmentation accrue du marché et des risques de perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, le changement climatique est un défi transfrontière qui nécessite une action à la fois au niveau international et au niveau de l’UE pour compléter et renforcer efficacement les mesures prises aux niveaux régional, national et local. Le coût de l’inaction est paneuropéen. La transformation industrielle nécessaire aura une incidence sur de nombreux secteurs dans l’ensemble de l’économie de l’UE, ce qui rend indispensable une action coordonnée au niveau de l’UE pour favoriser une transition transformatrice, juste et rentable ainsi qu’une convergence vers le haut. Des mesures nationales non coordonnées risquent d’imposer des règles divergentes aux opérateurs du marché, des pratiques non harmonisées en matière de marchés publics, notamment dans le cadre de pratiques écologiques en matière de marchés publics, et de procédures d’octroi de permis et, en définitive, de compromettre le fonctionnement du marché unique.

En l’absence de nouvelles mesures de l’UE, le statu quo est susceptible de persister, augmentant le risque que l’UE perde des capacités industrielles stratégiques, que le marché unique soit encore plus fragmenté et que l’UE devienne fortement dépendante des pays tiers pour atteindre ses objectifs en matière d’écologie, de numérique, de défense et de sécurité économique. Cela pourrait, par voie de conséquence, avoir des répercussions négatives sur la sécurité économique et la cohésion sociale et territoriale de l’Union, principalement en raison d’incidences sur l’emploi, le développement régional et l’accès équitable aux possibilités industrielles.

Dans cette logique, les actions proposées sont axées sur les domaines dans lesquels une action au niveau de l’Union apporte une valeur ajoutée démontrable en raison de l’ampleur, du rythme et de la portée des efforts nécessaires – des actions visant à améliorer l’argumentaire économique pour que les IGCE investissent dans la décarbonation et pour que les secteurs et technologies stratégiques de l’UE renforcent leur compétitivité.

L’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») dispose que le principe de subsidiarité s’applique dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. L’article 207, paragraphe 2, du TFUE relève de la catégorie des compétences exclusives. Par conséquent, la question de la subsidiarité ne se pose pas, étant donné que l’article 207 du TFUE est utilisé comme base juridique supplémentaire pour les mesures mettant en œuvre la politique commerciale commune de l’Union.

Proportionnalité

Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, ce qui démontre la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’UE en raison de l’ampleur, de l’urgence et de la portée des efforts nécessaires.

Les mesures relatives à l’octroi de permis imposeront aux États membres l’obligation de rationaliser les processus. La numérisation des procédures d’octroi de permis entraînera à long terme des économies de temps et de coûts tant pour les autorités que pour les entreprises, ce qui permettra d’accélérer la fabrication propre et le déploiement industriel dans l’ensemble de l’UE.

Les exigences en matière de faibles émissions de carbone et de fabrication dans l’UE sont proportionnées aux capacités de production industrielle européennes et conçues de manière à ne pas imposer de charges financières importantes aux budgets administratifs des États membres. La mise en place de marchés pilotes est essentielle pour accroître la compétitivité des secteurs et technologies clés, renforçant ainsi la base industrielle de l’UE et garantissant l’autonomie dans ces secteurs stratégiques.

Des conditions obligatoires sur les investissements directs étrangers sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à maximiser les avantages de ces investissements dans l’ensemble des États membres, à renforcer les avantages du marché unique et à tirer parti de l’accès au marché unique. Elles garantiront que les investissements vont de pair avec le développement du savoir-faire, la création d’emplois et l’intégration de la chaîne de valeur.

Les mesures relatives aux zones d’industrialisation prioritaire laissent aux États membres la responsabilité de recenser et de désigner ces zones, tout en apportant des avantages visant à permettre de meilleures conditions, plus compétitives, pour l’industrie manufacturière.

Choix de l’instrument

Un règlement est jugé être l’instrument le plus approprié, car il permet de définir des exigences directement applicables aux autorités nationales et aux opérateurs économiques concernés, ce qui contribuera à garantir que les exigences sont mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené auprès de toutes les parties intéressées une vaste consultation destinée à collecter des informations fiables en ayant recours à une série de méthodes, de parties consultées et d’outils. La Commission a mené de multiples activités: une consultation ouverte en ligne entre le 15 avril et le 8 juillet 2025 (314 réponses et 133 documents de prise de position joints); un appel à contributions pour l’analyse d’impact (295 réponses); une consultation ciblée ouverte aux associations et aux entreprises du secteur des IGCE (62 réponses); un atelier de vérification sur le terrain ouvert aux entreprises du secteur des IGCE (40 participants); un atelier de vérification sur le terrain en ce qui concerne le label européen de l’acier bas carbone, ouvert uniquement aux entreprises sidérurgiques (34 participants); un atelier de vérification sur le terrain ouvert aux États membres (46 participants), avec les trois vérifications sur le terrain, y compris la possibilité de présenter des documents de prise de position; et une consultation ciblée ouverte à l’écosystème des batteries et à ses secteurs en aval (63 répondants). Les résultats de la consultation publique sont résumés dans le rapport de synthèse factuel publié avec les réponses de l’appel à contributions sur le portail «Donnez votre avis».

Dans l’ensemble, les parties prenantes ont fait valoir que les défis auxquels sont confrontées les IGCE de l’UE étaient le manque d’énergie renouvelable suffisamment abordable, la concurrence internationale déloyale, les coûts d’investissement et d’exploitation élevés attribués à la décarbonation, la faible volonté des secteurs en aval de payer la prime verte, la complexité et la longueur des procédures d’octroi de permis et la difficulté d’accéder au financement pour les projets de décarbonation.

La Commission a reçu un large soutien en faveur de l’idée de créer et de protéger des marchés pilotes pour les produits industriels bas carbone fabriqués dans l’UE, en tant que mécanisme essentiel pour stimuler la demande et encourager les investissements dans la décarbonation. De même, les parties prenantes sont convenues que la création de marchés pilotes servira à protéger la compétitivité des industries européennes des technologies propres et de l’automobile. Elles ont en outre confirmé que les exigences de fabrication dans l’UE sont importantes pour faire en sorte que le marché des produits industriels bas carbone et des produits de technologies propres ne soit pas compromis par la concurrence de pays tiers. La majorité des parties prenantes du secteur des batteries ont également soutenu les exigences de fabrication dans l’UE dans le cadre de diverses mesures stratégiques, tant pour les marchés publics que pour les produits mis sur le marché. La rationalisation et l’accélération des procédures d’autorisation ont bénéficié d’un soutien important, en particulier de la part des petites et moyennes entreprises (PME), qui disposent de moins de ressources pour gérer la charge de travail administrative. Les parties prenantes ont accueilli favorablement les dispositions relatives aux investissements étrangers, faisant observer que de telles mesures pourraient attirer les capitaux dont elles ont tant besoin, tout en apportant des avantages supplémentaires.

Analyse d’impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la présente proposition réglementaire repose sur une analyse d’impact examinant le problème et les sous-problèmes liés à la nécessité pour l’industrie de l’UE d’accélérer la décarbonation des processus et des produits, dans un contexte mondial de défis en matière de compétitivité. Cette analyse d’impact recense les options envisageables pour traiter les sources de problèmes et évalue leurs incidences probables. L’analyse d’impact a été structurée de manière à tenir compte de la consultation menée par le groupe de pilotage interservices de la Commission sur le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles.

Le 26 septembre 2025, l’analyse d’impact a reçu un avis défavorable du comité d’examen de la réglementation (CER). Le comité a recommandé:

·d’élaborer la situation de référence dynamique, y compris une meilleure explication de l’ampleur du ralentissement des investissements dans la décarbonation et de l’écart en matière de rapidité de décarbonation;

·d’améliorer l’analyse des sources de problèmes, y compris les facteurs liés à l’octroi de permis et aux IDE, et, sur cette base, de réviser les objectifs généraux et spécifiques afin qu’ils soient SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés) ainsi que d’améliorer les mesures;

·de procéder à une analyse plus approfondie de la disponibilité et de la viabilité économique des technologies de décarbonation industrielle, ainsi que de la demande de solutions de remplacement sobres en carbone, y compris l’élasticité des prix et la substituabilité;

·d’améliorer, en quantifiant mieux, l’analyse des coûts et des avantages, y compris l’amélioration de l’annexe 3;

·de reconnaître la robustesse de la modélisation pour l’analyse des coûts et des avantages et communiquer de manière transparente les hypothèses utilisées pour le calcul.

Tous les points susmentionnés ont été traités dans toute la mesure du possible. Le 20 novembre 2025, lorsque l’analyse d’impact révisée a été de nouveau soumise, le comité a rendu un avis favorable assorti de réserves. Les réserves soulignaient la nécessité d’améliorer l’analyse des incidences attendues de l’objectif général, ainsi que l’interaction avec les implications en matière de sécurité économique. Le comité a également relevé la nécessité d’expliquer plus en détail les limites liées à la modélisation, ainsi que les calculs coûts-avantages et les incidences sur les consommateurs et les secteurs en aval. Ces observations ont été prises en compte au moyen d’une analyse améliorée et dans la mesure du possible. Les avis du comité, l’analyse d’impact finale et la synthèse de celle-ci sont publiés avec la présente proposition.

L’analyse d’impact s’articule autour d’une série de cinq objectifs spécifiques qui traitent les sources de problèmes recensées. Elle définit trois options pour chaque objectif spécifique, sur la base du niveau d’intervention, de la portée, de l’efficacité et de la cohérence, ainsi que des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L’option nº 1 propose un label indiquant l’intensité carbone pour tous les secteurs grands consommateurs d’énergie. Elle vise à créer des marchés pilotes en introduisant des exigences en matière de faibles émissions de carbone pour les matériaux énergivores (acier, ciment 19 et aluminium) dans certains secteurs en aval (automobile et construction) dans le cadre des marchés publics et des régimes d’aide. Elle propose également d’introduire des exigences minimales de fabrication dans l’UE pour les batteries, les systèmes solaires photovoltaïques et les composants de véhicules dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et pour les régimes d’aide publique. En ce qui concerne l’objectif consistant à maximiser les avantages pour les IDE, elle introduit des conditions facultatives pour les investissements dépassant un seuil spécifié pour la chaîne d’approvisionnement des batteries et potentiellement pour les IGCE pertinentes. Afin de rationaliser les procédures d’octroi de permis, l’option propose une procédure numérique unifiée pour toutes les autorisations, applicable à l’ensemble du secteur manufacturier. Enfin, elle recommande aux États membres de faciliter le financement public des projets dans les zones industrielles.

L’option nº 2 s’appuie sur la première option en élargissant le champ d’application et les exigences. En ce qui concerne les marchés pilotes, dans le cadre de l’option nº 2, des exigences en matière de faibles émissions de carbone et de fabrication dans l’UE sont introduites pour l’acier, le ciment et l’aluminium utilisés dans certains secteurs en aval (automobile et construction) dans le cadre des marchés publics et des régimes d’aide. Les conditions applicables aux investissements spécifiques sont obligatoires plutôt que facultatives. L’option nº 2 renforce le soutien au processus d’octroi de permis en introduisant des mesures supplémentaires consacrées aux IGCE. Enfin, elle exige, au lieu de recommander, que les États membres désignent des zones industrielles. Toutefois, le champ d’application du label est réduit par l’imposition d’un label spécifique relatif à l’intensité de carbone pour l’acier, avec des règles détaillées qui peuvent ensuite être étendues à d’autres matériaux énergivores.

L’option nº 3 élargit encore les deux options précédentes. Sur les marchés pilotes, elle introduit des exigences en matière de faibles émissions de carbone et de fabrication dans l’UE pour l’ensemble de l’acier, du ciment et de l’aluminium mis sur le marché en vue d’une utilisation dans l’automobile et la construction. Elle étend également les exigences de fabrication dans l’UE relatives à l’ensemble des batteries, des panneaux solaires photovoltaïques et des composants essentiels des véhicules mis sur le marché. En ce qui concerne l’octroi de permis, elle introduit des mesures spécifiques pour les zones industrielles.

Dans l’ensemble, l’option privilégiée est l’option nº 2, car elle permettrait d’atteindre les objectifs de la manière la plus efficace et efficiente possible. Elle a également des effets plus positifs en matière de proportionnalité que les deux autres options, étant donné qu’elle suggère d’introduire une réduction des émissions de carbone et une fabrication dans l’UE uniquement pour les marchés publics et l’aide publique, tout en faisant preuve de la plus grande cohérence. L’option nº 2 pourrait entraîner des réductions nettes ponctuelles d’environ 240 millions d’EUR sur le plan de la charge administrative pour les entreprises, principalement grâce aux dispositions en matière d’octroi de permis (voir l’annexe 4 de l’analyse d’impact). L’analyse des coûts et des avantages a conclu que l’option nº 2 se traduit par des avantages nets globaux d’environ 8 milliards d’EUR pour l’économie en 2030, bien qu’elle présente certains coûts d’ajustement pour les secteurs en aval touchés par les exigences en matière de faibles émissions de carbone et/ou de fabrication dans l’UE. Toutefois, ces pertes sont largement compensées par des avantages à long terme en matière de création de valeur ajoutée, de renforcement de la sécurité économique, de résilience et de création d’emplois des industries stratégiques européennes, qui, en définitive, assurent la stabilité et une prospérité économique durable. L’option nº 3 serait plus efficace pour atteindre certains objectifs, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux marchés pilotes, mais elle augmenterait de manière disproportionnée les coûts pour l’économie.

Différences avec l’option privilégiée dans l’analyse d’impact

La proposition de règlement contient des mesures qui s’écartent de l’option privilégiée présentée dans l’analyse d’impact, à savoir:

·en ce qui concerne les procédures d’octroi de permis, des mesures spécifiques pour les pôles de fabrication industrielle (à savoir l’approbation tacite aux étapes intermédiaires et l’évaluation prioritaire des demandes de raccordement), qui ne figuraient pas dans l’option privilégiée, ont été introduites, compte tenu des avantages synergiques escomptés avec les autres dispositions relatives aux zones d’industrialisation prioritaire;

·eu égard au champ d’application, les dispositions relatives aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions, aux enchères et aux régimes d’aide couvrent des technologies «zéro net» supplémentaires par rapport à celles analysées dans l’analyse d’impact. La proposition introduit également des exigences de fabrication dans l’UE relatives à l’énergie solaire thermique, aux pompes à chaleur, à l’énergie éolienne, à la fission nucléaire et à l’hydrogène, conformément à l’objectif consistant à accroître la sécurité économique, la résilience, la durabilité et la sécurité de l’approvisionnement de l’UE. Une annexe spécifique dans l’analyse d’impact a été ajoutée pour présenter les principales incidences de ces mesures. Alors que les batteries et l’énergie solaire photovoltaïque sont déjà confrontées aujourd’hui à une combinaison unique de fortes surcapacités mondiales et de fortes dépendances de l’UE à l’égard de sources d’approvisionnement uniques, les autres technologies «zéro net» concernées sont confrontées à une concurrence mondiale intense (pas toujours équitable) et pourraient connaître des évolutions similaires sur le marché. Par conséquent, la Commission a décidé d’introduire de telles dispositions afin d’anticiper et d’atténuer les risques futurs pour l’approvisionnement et le marché.

En ce qui concerne l’acier, la proposition limite les exigences applicables à l’acier utilisé dans les secteurs de l’automobile et de la construction à des critères de faibles émissions de carbone (plutôt que de combiner des exigences en matière de faibles émissions de carbone et d’origine UE) dans le cadre des marchés publics et des régimes d’aide. Compte tenu de la mesure commerciale récemment proposée pour remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union, l’introduction d’une préférence européenne pour l’acier n’est pas jugée nécessaire;

·aux fins du respect des exigences en matière de faibles émissions de carbone, le béton sera considéré comme bas carbone lorsqu’il répond aux critères applicables au «béton bas carbone» énoncés dans les mesures d’exécution adoptées au titre du RPC. De même, les produits en acier bas carbone utilisés dans la construction et couverts par une spécification technique harmonisée doivent être conformes à la définition des produits à faible teneur en carbone établie dans le cadre du RPC. Les produits sidérurgiques ne relevant pas du champ d’application du RPC seront considérés comme bas carbone lorsqu’ils remplissent les conditions relatives à l’«acier bas carbone» qui doivent être énoncées dans les actes délégués au titre du REPD. Cette approche garantira la cohérence réglementaire avec la législation existante spécifique aux produits;

·en outre, la proposition comprend des modifications de l’article 25 du règlement pour une industrie «zéro net» sur les marchés publics afin de clarifier le champ d’application technologique en n’incluant que les technologies qui font couramment l’objet de marchés publics. Elle comprend également des modifications de l’article 26 du règlement pour une industrie «zéro net» en ce qui concerne les enchères. Il s’agit de tenir compte de l’importance croissante des enchères pour garantir l’approvisionnement énergétique de l’Union et préserver sa souveraineté technologique. Elle comprend également des modifications de l’article 1er et de l’article 22 du RPC;

·la proposition ne suit pas l’option privilégiée consistant à adopter un label facultatif pour l’acier à l’appui des décisions d’investissement dans l’acier bas carbone. Au lieu de cela, l’accent est mis sur la mise en œuvre rapide des engagements existants, par exemple dans le cadre du REPD, et sur la conception d’une habilitation permettant de compléter les dispositions relatives aux marchés pilotes par l’élaboration de labels volontaires sur les classes de performance bas carbone des produits industriels à forte intensité énergétique.

Toutes ces mesures restent dans le cadre global examiné dans l’analyse d’impact et n’ont pas d’incidence significative sur la comparaison des options. Pour les technologies propres, l’extension du champ d’application implique que les incidences qui en résultent sur les marchés de l’électricité pourraient être plus importantes, y compris pour les utilisateurs en aval. Toutefois, les mêmes garanties que celles qui ont été analysées en détail pour les batteries et l’énergie solaire s’appliquent également à d’autres technologies «zéro net».

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition vise à atténuer les incidences des exigences en matière d’origine UE et de faibles émissions de carbone, ainsi que des conditions relatives aux investissements directs étrangers, sur la charge réglementaire. D’autres parties, par exemple sur l’octroi de permis, la réduisent directement pour les opérateurs économiques.

Les coûts administratifs que le règlement imposera directement aux entreprises devraient être compensés par des gains d’efficacité découlant de la rationalisation des procédures d’octroi de permis et par des avantages à long terme en matière de résilience accrue des chaînes d’approvisionnement. Ils concernent les obligations de démontrer la conformité avec les dispositions relatives aux marchés pilotes pour les entreprises opérant dans les secteurs en aval concernés. En ce qui concerne les conditions applicables aux investissements, l’application uniforme des conditions dans l’ensemble de l’Union empêcherait largement la pratique consistant à rechercher la juridiction la plus favorable et le nivellement par le bas pour attirer les investissements étrangers, tout en harmonisant et en simplifiant les conditions commerciales.

Pour les États membres, des coûts administratifs supplémentaires sont attendus, liés au suivi et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux marchés pilotes dans le cadre des marchés publics et des régimes d’aide. De même, la mise en œuvre de conditions relatives aux investissements étrangers, y compris la prescription, le suivi et la sanction, augmentera les coûts administratifs. Les dispositions en matière d’octroi de permis devraient également accroître les coûts pour les pouvoirs publics à court terme, tandis que la numérisation et la simplification permettront de réaliser des économies de coûts et de temps substantielles à moyen et à long terme, tant pour l’industrie que pour les pouvoirs publics. Enfin, la désignation de zones d’industrialisation prioritaire ainsi que la mise en œuvre d’avantages pour les zones industrielles entraîneront un coût administratif supplémentaire pour les États membres, mis en balance avec les avantages pour les entreprises individuelles opérant dans ces zones.

Droits fondamentaux

L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») établit la liberté d’entreprise. Les mesures envisagées dans le cadre de la présente proposition créent une capacité d’innovation et stimulent la demande de produits industriels à forte intensité énergétique dans l’Union, ce qui peut renforcer la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux droits et pratiques nationaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition a des incidences sur le budget de la Commission. Plus précisément, la mise en œuvre nécessitera environ six équivalents temps plein par an, un coût récurrent supplémentaire de 20 000 EUR par section pour l’extension de l’annexe 1 du règlement relatif au portail numérique unique avec les dispositions envisagées en matière d’octroi de permis et un coût unique de 20 000 EUR pour l’investissement dans l’arrière-plan du système de portail numérique unique. Comparativement au rapport d’analyse d’impact, les chiffres ont été ajustés pour tenir compte du champ d’application plus large des mesures proposées dans l’acte.

Les incidences budgétaires découleront principalement des travaux prévus pour i) examiner les notifications d’investissements directs étrangers présentées par les autorités d’investissement au sein des États membres; ii) contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent quant aux dispositions relatives aux marchés pilotes; et iii) mettre en œuvre l’extension de l’annexe II du règlement relatif au portail numérique unique et l’arrière-plan du système de portail numérique unique afin de satisfaire aux dispositions en matière d’octroi de permis.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission évaluera la cohérence, les résultats, les incidences, la proportionnalité et la subsidiarité de la présente proposition trois ans après son entrée en application. Une clause de réexamen est proposée après cinq ans, afin d’évaluer si les dispositions relatives aux marchés pilotes restent nécessaires à la lumière de l’évolution du marché, ou si de telles mesures devraient être envisagées pour d’autres secteurs critiques pour la sécurité économique de l’UE. Les mesures proposées sont conçues comme des interventions ciblées et limitées dans le temps visant à accélérer la capacité industrielle de l’Union et à renforcer la sécurité économique des secteurs stratégiques uniquement. Cela garantit que l’approche sur mesure reste flexible, fondée sur des données probantes et peut être adaptée à l’évolution des besoins de la base industrielle de l’Europe.

Aux fins de cette évaluation, les États membres et les autorités nationales compétentes fourniront les informations nécessaires et pertinentes à la Commission, le cas échéant, à la demande de cette dernière.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre I du règlement expose les dispositions générales du règlement, y compris son objet, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par l’établissement d’un cadre visant à garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr, durable et résilient en produits manufacturés pertinents et leurs chaînes d’approvisionnement, le champ d’application du règlement, l’objectif d’industrialisation et les définitions nécessaires aux fins du présent règlement.

Le chapitre II décrit les conditions propices à la production industrielle et à la décarbonation. Il établit des dispositions qui garantissent des procédures d’octroi de permis rationalisées, efficaces et numériques pour les projets de fabrication industrielle. Il introduit également des dispositions relatives aux procédures d’octroi de permis pour les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie et les projets industriels «zéro net».

Le chapitre III établit un cadre pour l’application des exigences en matière d’origine UE et de faibles émissions de carbone à certains produits et services provenant de secteurs stratégiques dans le contexte des marchés publics et des régimes d’aide publique.

Il fixe des exigences en matière de faibles émissions de carbone pour l’acier, et des exigences en matière d’origine UE et de faibles émissions de carbone pour le béton, le mortier et l’aluminium utilisés dans des secteurs en aval spécifiques, à savoir les bâtiments, les infrastructures et les transports, ainsi que des exigences en matière d’origine UE pour les véhicules. En outre, il prévoit une habilitation pour l’établissement de mesures axées sur la demande concernant les produits de l’industrie chimique.

Le chapitre IV établit le cadre pour l’imposition de conditions aux investissements directs étrangers dans les secteurs stratégiques émergents, lorsque la valeur des investissements dépasse 100 millions d’EUR. Ces investissements ne prendront effet qu’une fois que les conditions applicables auront été pleinement respectées. Les autorités d’investissement désignées par les États membres seront chargées d’examiner et de contrôler le respect de ces conditions, la Commission jouant un rôle de coordination.

Le chapitre V établit un cadre pour la désignation des zones d’industrialisation prioritaire par les États membres sur la base d’un ensemble défini de critères. Ces zones sont destinées à faciliter le regroupement géographique des activités industrielles et à promouvoir des conditions favorables aux industries qui y sont établies. Les zones d’industrialisation prioritaire seront développées en synergie avec d’autres initiatives de l’Union.

Le chapitre VI établit les dispositions communes et finales du règlement en fixant les règles de mise en œuvre, y compris l’évaluation, la surveillance, l’examen, l’exercice du pouvoir de délégation et les sanctions. Il comprend également des modifications du règlement (UE) 2018/1724 [règlement sur le portail numérique unique]; du règlement (UE) 2024/1735 [règlement pour une industrie «zéro net»], y compris les dispositions relatives aux exigences en matière d’origine pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions; des exigences en matière de cybersécurité pour les marchés publics et des dispositions renforcées en matière de cybersécurité pour les enchères; des exigences en matière d’origine pour les enchères et les autres types d’intervention publique. Enfin, il comprend des modifications du règlement (UE) 2024/3110 [règlement sur les produits de construction] afin d’assurer la cohérence et les synergies avec la présente proposition et de soutenir les objectifs de cette dernière.

L’annexe I établit la liste des secteurs pour les zones d’industrialisation prioritaire.

L’annexe II définit les exigences en matière de faibles émissions de carbone, les exigences en matière d’origine UE, ou les deux, pour certains produits des IGCE dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et des régimes d’aide publique.

L’annexe III énonce les exigences en matière d’origine UE applicables aux véhicules pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions et les régimes d’aide publique. Elle fixe également les critères permettant de considérer qu’un petit véhicule à émission nulle est «fabriqué dans l’UE» aux fins de l’article 5 du règlement (UE) 2019/631.

L’annexe IV contient la modification de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724.

2026/0068 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

vu lavis du Comité des régions 21 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)La pandémie mondiale de COVID-19, la guerre d’agression illégale et non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine, les actions économiques hostiles, les cyberattaques, l’ingérence étrangère, l’instrumentalisation des dépendances économiques de l’Union, le déploiement arbitraire de mesures commerciales, les effets croissants du changement climatique et la montée des tensions géopolitiques ont mis en évidence les vulnérabilités de l’Union et constituent une grave menace pour sa société, son économie et ses entreprises. La sécurité économique de l’Union est donc indissociablement liée à sa capacité à accroître sa résilience et à atténuer les risques découlant d’interconnexions économiques défavorables. L’Union est déterminée à préserver sa sécurité économique et à faire face aux menaces qui pèsent sur ses chaînes d’approvisionnement, ses infrastructures, ses technologies clés ainsi qu’à celles provenant de l’instrumentalisation de ses dépendances économiques 22 . La sécurité économique et la cohésion sociale de l’Union sont donc indissociablement liées à sa capacité à accroître sa résilience et à atténuer les risques découlant d’interconnexions économiques. Pour cela, l’Union doit améliorer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement et préserver son marché intérieur et ses capacités industrielles, tout en maintenant la cohésion territoriale, sociale et économique, notamment en développant une base industrielle forte et compétitive dans certains secteurs stratégiques, tels que les technologies propres et numériques, les industries grandes consommatrices d’énergie et le secteur automobile, afin de garantir l’accès aux matériaux et technologies stratégiques et de maintenir des emplois de qualité dans l’Union.

2)La stratégie européenne en matière de sécurité économique 23 et la communication sur la sécurité économique du 3 décembre 2025 24 définissent clairement la voie à suivre par l’Union pour faire face aux tensions géo-économiques et aux mutations technologiques, afin d’éviter les dépendances économiques dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies et les infrastructures industrielles critiques, qui peuvent entraîner des pénuries au niveau local et mettre en péril la compétitivité, l’économie et, au final, la cohésion sociale de l’Union.

3)Malgré les objectifs fixés par l’Union en matière de sécurité économique, de résilience, d’emplois de qualité et de neutralité climatique, les capacités de production manufacturière ont diminué au cours des 20 dernières années. La part de l’industrie manufacturière dans le PIB total est passée de 17,4 % à 14,3 % entre 2000 et 2024. Il est donc nécessaire de renforcer la résilience économique, la compétitivité et la création d’emplois, tout en veillant à ce que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie soient atteints. Lobjectif visé devrait être que les capacités de production manufacturière de l’Union représentent au moins 20 % du produit intérieur brut de l’UE d’ici à 2035. Le développement de projets de fabrication industrielle au sein de l’Union devrait être facilité afin de contribuer à la réalisation de cet objectif.

(4)Les défis posés par la nécessité d’une décarbonation industrielle et d’une production industrielle résiliente sont complexes et dépassent les frontières nationales. L’adoption de mesures nationales non coordonnées pour relever ces défis pourrait nuire au fonctionnement du marché intérieur. Des mesures adoptées individuellement par différents États membres pourraient conduire à l’imposition d’exigences divergentes aux opérateurs du marché, à des pratiques incohérentes en matière de passation de marchés et à des procédures d’octroi de permis différentes d’un État membre à l’autre. De telles mesures pourraient créer des obstacles aux échanges transfrontières au sein de l’Union et des distorsions sur le marché intérieur, de nature à affaiblir la confiance des investisseurs, augmenter les coûts et réorienter les flux d’investissement au sein de l’Union. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures harmonisées afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. 

5)Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de se référer à la dernière révision de la nomenclature européenne des activités économiques (NACE Rév. 2). Afin d’assurer la cohérence avec la législation existante de l’Union et de permettre l’application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’UE, il convient de définir l’industrie manufacturière ainsi que les industries grandes consommatrices d’énergie en se référant aux codes de classification NACE 25 .

6)Les industries grandes consommatrices d’énergie constituent un pilier essentiel de la prospérité de l’Union. Elles soutiennent un large éventail d’industries en aval et contribuent à l’économie de l’Union en créant des emplois, en soutenant la croissance et en encourageant l’innovation. Cependant, elles sont également à l’origine denviron 22,3 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union et requièrent des investissements importants dans la décarbonation, qui permettront également de réduire la pollution. La combinaison des prix élevés de l’énergie, de la nécessité d’investissements à grande échelle dans la décarbonation et d’une concurrence mondiale déloyale place les industries grandes consommatrices d’énergie dans une situation de désavantage concurrentiel, et on perçoit des signes croissants de déclin industriel.

7)Les technologies «zéro net» sont essentielles pour atteindre les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat. Elles jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la décarbonation d’un large éventail de secteurs économiques, dont le bâtiment, les transports et l’industrie. Elles sont également déterminantes pour faire progresser les solutions énergétiques durables, en soutenant la décarbonation de l’approvisionnement énergétique et en fournissant des solutions innovantes pour la nécessaire expansion et numérisation des réseaux électriques et du système énergétique dans son ensemble. Toutefois, le secteur de la production de technologies «zéro net» de l’Union est confronté à d’importants défis, notamment des pressions concurrentielles croissantes au niveau mondial et des vulnérabilités dans les chaînes d’approvisionnement, qui mettent en péril la compétitivité et la résilience économique de l’Union.

8)La bioéconomie est en mesure de fournir de la biomasse durable et des solutions biosourcées pour la production industrielle. La communication de la Commission intitulée «Un cadre stratégique pour une bioéconomie européenne compétitive et durable» 26 recense les marchés pilotes, tels que les plastiques et polymères biosourcés, les produits chimiques biosourcés et les produits de construction biosourcés, ainsi que les technologies pilotes pouvant soutenir l’autonomie stratégique de l’Union et la décarbonation des secteurs industriels recensés dans la présente initiative.

9)L’industrie automobile constitue une pierre angulaire de l’économie de l’Union. En vue d’atteindre les objectifs de la politique climatique de l’Union, au cours des dernières années, l’industrie automobile européenne a investi massivement dans le développement de véhicules plus propres et de composants innovants. Les véhicules électriques et les composants de véhicules électriques, notamment les batteries de traction, les composants de groupes motopropulseurs électriques et les systèmes électroniques, sont des technologies essentielles pour faire progresser la décarbonation du transport routier. Cependant, en raison du désavantage de l’UE en matière de coûts ainsi que de la transformation de la chaîne de valeur, dans laquelle les batteries, les groupes motopropulseurs électriques et l’électronique représentent une part de valeur croissante, le niveau de contenu de l’Union dans les véhicules produits dans l’Union diminue. Il n’est plus possible de différer ladoption de mesures efficaces pour éviter le risque de délocalisation de la production. En l’absence de telles mesures, les circonstances actuelles conduiraient à une dépendance totale à l’égard de pays tiers pour des composants essentiels des véhicules. Cela constituerait une grave menace pour la sécurité économique et la résilience future de l’Union, ainsi que pour ses objectifs climatiques.

10)L’imprévisibilité, la complexité et, parfois, la durée excessive des procédures nationales d’octroi de permis compromettent la rentabilité des investissements nécessaires au développement des activités industrielles. C’est pourquoi les États membres devraient appliquer des procédures d’octroi de permis rationalisées et numérisées, afin d’assurer et d’accélérer la mise en œuvre effective des activités de production industrielle. Une autorité compétente devrait coordonner toutes les procédures d’octroi de permis et rendre une décision globale dans le délai applicable.

11)La mise en place de points d’accès uniques devrait s’appuyer sur les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises créés conformément à la [proposition de règlement relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises 27 ], puisque ces derniers fournissent une plateforme sécurisée, normalisée et interopérable permettant aux entreprises d’interagir avec les organismes du secteur public. Ce processus devrait permettre la soumission efficiente et efficace des demandes, tout en garantissant un niveau élevé de protection des données, de cybersécurité et d’intégrité des informations. Les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises permettront également de rationaliser les investissements réalisés et d’éviter les doubles emplois inutiles, ce qui aura pour effet d’optimiser les ressources et de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises. La mise en place de points d’accès uniques devrait également, dans la mesure du possible, utiliser les infrastructures, catalogues et éléments constitutifs numériques existants de l’UE, y compris ceux développés dans le cadre du système technique «une fois pour toutes» et de ses actes d’exécution. Cela favoriserait la complémentarité, l’interopérabilité et l’utilisation efficace des ressources publiques, tout en évitant la duplication de solutions numériques existantes.

12)Afin de rationaliser et de simplifier les procédures d’octroi de permis, une demande unique couvrant tous les permis nécessaires devrait être présentée pour tous les projets de fabrication industrielle, à l’exception du secteur manufacturier relevant du code C12. Cette simplification ne devrait pas s’appliquer lorsque des procédures ou exigences spécifiques en matière d’octroi de permis ou de licences sont établies dans la législation d’harmonisation de l’Union pour les projets de fabrication industrielle, par exemple en vertu des règlements (UE) 2024/1735 28 et (UE) 2024/1252 29 du Parlement européen et du Conseil. La législation sectorielle de l’Union régissant les médicaments et les dispositifs médicaux a récemment fait ou fait actuellement l’objet d’une rationalisation supplémentaire des règles et des délais harmonisés pour les autorisations et les certifications, assortie d’options pour accélérer le processus si nécessaire. Ces règles ne devraient donc pas être considérées comme des procédures d’octroi de permis dans le contexte de la présente initiative.

13)Le règlement (UE) [202X/XX] du [] 30 établit un cadre commun d’accélération des évaluations environnementales visant à stimuler le déploiement de technologies clés par l’Union, à réduire les dépendances et à renforcer la compétitivité. Les procédures liées aux évaluations environnementales devraient être accélérées et rationalisées pour les plans, programmes et projets dans tous les secteurs de l’économie, tout en veillant à maintenir des niveaux élevés de protection de la santé humaine et de l’environnement. Certains secteurs peuvent toutefois nécessiter des évaluations environnementales encore plus rapides. Par conséquent, et afin de préserver la cohérence du cadre juridique des évaluations environnementales, tout en tenant compte des besoins supplémentaires d’accélération dans certains secteurs stratégiques, le règlement (UE) [202X/XX] établit une boîte à outils spécifique qui devrait donc être utilisée dans le cadre du présent règlement. Compte tenu de leur rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union et de leur contribution à la résilience et à la sécurité économique de l’Union, les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, les projets de fabrication industrielle situés dans des zones d’industrialisation prioritaire et les projets de technologies «zéro net» devraient être considérés comme des projets stratégiques au sens du règlement (UE) [202X/XX] et bénéficier par conséquent de la boîte à outils spécifique établie en vertu dudit règlement.

(14)Le règlement (UE) 2024/1735 contient des dispositions qui rationalisent les procédures administratives et d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net». Certains composants spécifiques de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» sont produits au moyen de processus de production à forte intensité énergétique. Les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2024/1735 lorsque les installations concernées produisent des composants qui font partie de la chaîne d’approvisionnement d’une technologie «zéro net». Cependant, les installations grandes consommatrices d’énergie qui ne produisent pas de composants utilisés dans les technologies «zéro net» sont actuellement exclues du champ d’application du règlement (UE) 2024/1735. Cette situation entraîne un risque de conditions inégales entre les industries grandes consommatrices d’énergie et ralentit les efforts de décarbonation. Tous les projets de décarbonation des industries grandes consommatrices d’énergie devraient donc être soumis aux mêmes procédures d’octroi de permis.

15)L’Union devrait adopter une approche plus stratégique afin de mieux tirer parti de son poids économique et des avantages que représente l’accès à son marché unique. À cet égard, l’utilisation stratégique de l’intervention publique est essentielle pour prévenir les dépendances critiques dans l’Union. Les marchés publics représentent 15 % du PIB de l’Union. Il est donc nécessaire que les entités et pouvoirs adjudicateurs veillent, au besoin, à ce que les exigences en matière de marchés publics favorisent la sécurité économique et la résilience des chaînes d’approvisionnement. Les régimes d’aide publique jouent également un rôle important dans la stimulation de la demande dans les secteurs en aval qui représentent une part importante de la demande de certains produits et technologies stratégiques. Ces régimes devraient donc favoriser les bénéficiaires qui contribuent davantage au renforcement de la résilience de l’Union et à la réalisation de ses objectifs de décarbonation. Les enchères sont essentielles au déploiement des technologies «zéro net» et devraient être conçues pour stimuler la demande à l’égard de ce type de technologies, et notamment des composants provenant de l’Union.

16)L’Union et les États membres maintiennent un environnement d’investissement ouvert, tel que consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et inscrit dans leurs engagements internationaux. Il s’agit notamment de l’engagement, pris dans le cadre de l’accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 31 et d’accords commerciaux bilatéraux, d’ouvrir les procédures de passation de marchés publics et d’autres formes d’intervention publique. Cependant, l’Union conserve le droit d’appliquer des exceptions générales ou des exceptions en matière de sécurité. La Commission évaluera régulièrement si les conditions pour exclure un pays tiers du champ d’application des dispositions établissant que les contenus originaires de pays tiers sont équivalents à des contenus originaires de l’UE sont réunies et prendra les mesures appropriées. La sécurité économique vise à protéger et à renforcer le marché intérieur. Les États membres ne peuvent invoquer la sécurité économique pour empêcher, soumettre à condition ou entraver de quelque manière que ce soit les investissements en provenance d’autres États membres.

17)L’intégration progressive des pays candidats et candidats potentiels dans le marché intérieur de l’Union, notamment par leur participation progressive aux politiques et programmes de l’Union, est essentielle pour soutenir leur alignement sur l’acquis de l’UE, renforcer leur compétitivité et encourager leur intégration plus poussée dans les chaînes de valeur de l’Union, ainsi que pour renforcer la sécurité économique de l’Union. Le présent règlement devrait donc contribuer à favoriser cette intégration progressive, notamment en facilitant la participation des opérateurs économiques de ces pays aux chaînes de valeur à l’échelle de l’Union, aux marchés publics, aux régimes d’aide publique et aux enchères de lUnion, en tant que de besoin et conformément aux intérêts et aux objectifs de l’Union.

18)Reconnaissant l’importance de progresser vers une plus grande autonomie stratégique et une plus grande résilience, l’Union devrait également admettre, par souci de cohérence, les efforts proactifs similaires aux mesures prévues dans le présent règlement qui sont déployés par les pays partenaires pour donner la priorité à la participation nationale aux activités économiques. Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences en matière d’origine UE dans certaines catégories de procédures de marchés publics et de régimes daide publique, l’Union devrait tenir dûment compte des conditions relatives au contenu imposées par les pays partenaires aux investissements stratégiques financés ou soutenus par l’Union dans ces pays partenaires, et accepter leur présence. Cette approche stratégique devrait accroître les avantages économiques mutuels et renforcer les partenariats stratégiques, en conformité avec les objectifs généraux de l’Union en matière de partenariats internationaux.

(19)Les mesures axées sur la demande devraient se concentrer sur l’établissement, en tant que de besoin, d’exigences en matière de faibles émissions de carbone pour l’acier, le ciment et l’aluminium utilisés dans les bâtiments, les infrastructures et les véhicules à moteur, étant donné que ces secteurs sont les plus énergivores. La mise en œuvre de mesures ciblées axées sur la demande à l’échelle de l’Union peut contribuer à créer des marchés pilotes pour les produits industriels à forte intensité énergétique bas carbone et fabriqués dans l’Union, soutenant ainsi la décarbonation tout en renforçant la base industrielle de l’Union.

20)Les secteurs en aval qui représentent une part importante de la demande de certains matériaux à forte intensité énergétique, tels que les secteurs de la construction et de l’automobile, devraient être prioritaires au titre du présent règlement lors de l’établissement d’exigences en matière de faibles émissions de carbone, d’exigences en matière d’origine UE, ou des deux types d’exigences. Il s’agit d’un principe d’autant plus approprié que ces secteurs font largement l’objet de marchés publics et de régimes d’aide, alors que la part des intrants à forte intensité énergétique dans la valeur totale de la production est relativement faible et réduit donc l’incidence de toute majoration de prix.

21)Afin de garantir la cohérence réglementaire avec la législation existante de l’Union concernant les produits, il convient que l’acier, le béton et l’aluminium utilisés dans la construction soient considérés comme sobres en carbone conformément aux exigences énoncées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu des règlements (UE) 2024/3110 32 et (UE) 2024/1781 33 du Parlement européen et du Conseil.

(22)La communication sur le pacte pour une industrie propre 34 a souligné la nécessité de créer des marchés pilotes pour les produits industriels à faible intensité des émissions de gaz à effet de serre, notamment en promouvant ces produits sur le marché intérieur par la mise en place d’un système d’étiquetage de l’Union, en commençant par le secteur de l’acier. Ces efforts devraient être envisagés dans le contexte de la législation de l’Union sur les produits, qui prévoit déjà lintroduction dexigences en matière d’étiquetage et d’information, notamment d’exigences complètes en matière d’étiquetage des produits établies en application des actes délégués adoptés en vertu des règlements (UE) 2024/3110 et (UE) 2024/1781. Compte tenu de l’importance de la production d’acier primaire et secondaire pour la résilience à long terme de la base industrielle de l’Union, ces exigences devraient s’appuyer sur des classes de performance qui tiennent compte des différents efforts de décarbonation des filières des technologies, en récompensant également la circularité et en ajustant, au besoin, les seuils d’intensité des émissions en fonction du pourcentage de ferrailles utilisées dans la production pour les catégories de produits qui nécessitent généralement une production d’acier primaire. Il devrait également être possible de compléter les actes délégués adoptés en vertu des règlements (UE) 2024/3110 et (UE) 2024/1781 en vue de soutenir la création de marchés pilotes, en éclairant les décisions d’investissement en faveur des produits rangés dans une classe de performance correspondant à une intensité plus faible démissions de gaz à effet de serre, pour les produits industriels qui ne sont pas encore régis par un acte délégué adopté au titre du règlement (UE) 2024/1781, ou qui ne sont pas encore cités parmi les produits inclus dans le plan de travail adopté conformément audit règlement. Pour ce faire, il devrait être possible d’établir des systèmes de classification volontaire fondés sur l’intensité des gaz à effet de serre des produits industriels. Afin d’assurer l’intégrité environnementale et la faisabilité administrative, il est important de s’appuyer sur des méthodes de comptabilisation des émissions contrôlées et bien établies. Pour les installations et sous-installations nationales, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) prévoit des référentiels de produits et des limites du système pertinents à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission 35 , ainsi que des règles rigoureuses de comptabilisation des émissions dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission 36 . En ce qui concerne les produits importés, afin de limiter la charge administrative, il convient de permettre l’utilisation de données déjà vérifiées dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), conformément aux règles d’exécution adoptées en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil 37 . Afin de rendre compte avec précision de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre d’un produit industriel, il convient de prendre en compte, outre les émissions directes généralement liées aux activités de l’installation relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 38 , les sources d’émissions indirectes les plus importantes, notamment celles provenant de la production d’électricité, d’hydrogène et de chaleur utilisées dans le processus de fabrication. Afin d’assurer la cohérence et de limiter la charge administrative, les méthodes utilisées pour définir les exigences en matière de faibles émissions de carbone dans le cadre du présent règlement devraient utiliser les données sur les émissions déclarées dans le cadre du SEQE de l’UE et du MACF, lorsqu’elles sont disponibles et pertinentes.

23)Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, en particulier la création de marchés pilotes pour les produits industriels européens bas carbone, il convient de prévoir des spécifications techniques obligatoires minimales pour les exigences en matière de faible intensité de carbone et d’origine UE dans les procédures de passation de marchés publics ou de concession. Ces exigences devraient s’appliquer à l’achat de ces produits dans le cadre de marchés publics de fournitures, ainsi que dans le cadre de marchés publics de travaux et de marchés publics de services et de concessions, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour des activités menées au titre de ces marchés. Conformément au cadre régissant les marchés publics, ces spécifications techniques obligatoires minimales ne devraient pas restreindre artificiellement la concurrence, et éviter de favoriser un opérateur économique spécifique. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient mener les procédures de passation de marchés publics ou de concession conformément aux directives 2014/23/UE 39 , 2014/24/UE 40 et 2014/25/UE 41 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à la législation sectorielle applicable. L’origine UE des produits et composants devrait être déterminée conformément à la législation douanière de l’Union.

24)Afin de garantir la faisabilité des exigences à un coût raisonnable et d’éviter de restreindre la concurrence, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les exigences en matière de faibles émissions de carbone et d’origine de l’Union. Ces conditions devraient couvrir les cas où l’application de ces exigences entraînerait des incompatibilités techniques dans l’exploitation ou l’entretien d’un projet, telles que les situations dans lesquelles l’utilisation de ces produits pourrait compromettre le respect des exigences fondamentales s’appliquant à la construction du bâtiment ou de l’infrastructure, énoncées dans le règlement (UE) 2024/3110. Les exigences établies dans le présent règlement devraient s’appliquer exclusivement aux procédures de passation de marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE, c’est-à-dire aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils fixés dans ces directives. En conséquence, les procédures de passation de marchés non couvertes par ces directives, notamment celles dont la valeur est inférieure aux seuils applicables, ne devraient pas être soumises aux exigences établies par le présent règlement, afin d’éviter des obligations disproportionnées pour les marchés de faible valeur passés par les pouvoirs adjudicateurs, notamment au niveau local.

25)Le train de mesures pour le secteur automobile adopté le 16 décembre 2025 comprend une proposition visant à modifier le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil 42 afin de prévoir, entre autres, l’octroi de bonifications pour les petits véhicules électriques abordables fabriqués dans l’Union avant 2035. Il modifie l’objectif de réduction des émissions pour 2035, les émissions restantes devant être compensées par l’utilisation d’acier bas carbone fabriqué dans l’Union ou de carburants renouvelables bas carbone. Le train de mesures pour le secteur automobile comprend également une [proposition de règlement sur les véhicules d’entreprise propres] qui limite le soutien financier en faveur des véhicules d’entreprise aux seuls véhicules à émissions nulles ou à faibles émissions «fabriqués dans l’Union européenne». Afin de garantir la sécurité juridique ainsi que la cohérence avec le règlement (UE) 2019/631 tel que modifié et la [proposition de règlement sur les véhicules d’entreprise propres], le présent règlement devrait établir les définitions des termes «petits véhicules électriques abordables fabriqués dans l’Union», «acier bas carbone fabriqué dans l’Union» et «voitures et camionnettes d’entreprise fabriquées dans l’Union européenne».

26)Afin de simplifier les procédures et d’alléger la charge administrative, la vérification du respect des exigences prévues par le présent règlement ne devrait pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs économiques ou aux pouvoirs adjudicateurs. Le système de vérification devrait donc reposer sur une déclaration sur l’honneur des opérateurs économiques. Cette approche est conforme au cadre général des marchés publics établi par la directive 2014/24/UE, en particulier son article 59, qui prévoit une déclaration sur l’honneur de respect des conditions, sous réserve d’une vérification ultérieure effectuée auprès du soumissionnaire retenu. En ce qui concerne les véhicules, les constructeurs devraient, lors de la délivrance du certificat de conformité conformément au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil 43 , fournir un document d’accompagnement attestant que les véhicules satisfont aux exigences en matière d’origine de l’Union. Ce document devrait avoir valeur de déclaration sur l’honneur et faire partie des pièces justificatives attestant le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.

27)Afin de garantir que les exigences fixées par le présent règlement restent adaptées même si les conditions du marché, les progrès technologiques ainsi que les objectifs de l’Union en matière de politique climatique et de marché intérieur continuent d’évoluer, la Commission devrait être habilitée à réviser ces exigences sur la base de critères objectifs et des résultats du suivi. Lorsqu’elle examine la nécessité de réviser les exigences en matière d’origine de l’Union, les exigences en matière de faibles émissions de carbone, ou les deux, la Commission devrait tenir compte de l’évolution des cadres législatifs concernés, notamment la législation douanière relative aux règles d’origine, le système d’échange de quotas d’émission prévu par la directive 2003/87/CE, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières prévu par le règlement (UE) 2023/956, ainsi que les instruments de défense commerciale.

28)Les investissements, y compris ceux provenant d’entités étrangères, jouent un rôle essentiel dans le renforcement du marché intérieur et de la cohésion territoriale, notamment en encourageant l’innovation et en stimulant la croissance économique au sein de l’Union, ce qui est indispensable à sa compétitivité. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, des investissements de particulièrement grande envergure provenant de pays tiers qui occupent une position très importante sur le marché mondial risquent de perturber des chaînes d’approvisionnement essentielles et de compromettre la sécurité de secteurs stratégiques émergents revêtant une importance particulière pour le développement du marché intérieur. Les conditions divergentes appliquées par les États membres à ces investissements fragmentent le marché intérieur en créant des conditions inégales pour les investisseurs, donnant lieu à des investissements qui n’apportent pas de véritable valeur ajoutée à l’économie de l’Union, tout en faisant peser un risque important sur le développement et la sécurité de l’approvisionnement dans ces secteurs et en incitant les investisseurs à pratiquer un «arbitrage réglementaire». Autoriser ces investissements sans aucune condition pourrait avoir pour conséquence que la création de valeur ajoutée liée à certaines technologies stratégiques et à des activités de fabrication innovantes demeure en dehors de l’Union, ce qui aurait une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement et le développement technologique de l’Union dans les secteurs stratégiques émergents. En outre, l’ouverture sans condition du marché intérieur à ces investissements de grande envergure risque de remettre en cause les avancées technologiques de l’Union indispensables à sa double transition et à ses capacités de défense. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient garantir que ces investissements de grande envergure provenant de pays tiers occupant une position particulièrement importante sur le marché ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité économique de l’Union, et garantir son avancée technologique dans les secteurs stratégiques émergents. Si ces investissements ne garantissent pas une participation suffisante de l’Union ni un transfert de technologies adéquat, la sécurité de l’approvisionnement à long terme des secteurs stratégiques émergents s’en trouve compromise en raison du manque de capacités propres à l’Union, indépendantes du pays détenant une part significative de l’offre mondiale concernée. Il a par ailleurs été constaté que certains de ces investissements n’entraînaient pas de manière significative de création d’emplois pour les travailleurs de l’Union, ce qui compromet le développement des compétences indispensables à l’essor des secteurs stratégiques émergents au sein du marché intérieur.

29)Afin de garantir que le marché intérieur reste attractif pour les investissements et que ceux-ci apportent une valeur ajoutée à l’économie et à la société de l’Union, il est nécessaire de fixer des conditions communes pour les investissements directs étrangers dans les secteurs manufacturiers stratégiques émergents. Ces secteurs devraient être des secteurs manufacturiers présentant un potentiel d’innovation et dans lesquels les entités de l’Union ne se situent pas à la pointe de l’innovation mondiale ni à proximité de celle-ci, et où il convient de garantir les capacités et la participation appropriées de l’Union. Des critères harmonisés devraient s’appliquer aux investisseurs étrangers d’un pays tiers qui détient plus de 40 % de la capacité de production mondiale dans des secteurs stratégiques émergents. Afin de garantir l’efficacité des dispositions du présent règlement, la Commission devrait assurer le suivi de la capacité de production mondiale de ces secteurs et en publier les résultats.

30)On parle d’investissements étrangers de création lorsque l’investisseur étranger ou une filiale de celui-ci établie dans l’Union implante de nouvelles installations ou une nouvelle entreprise dans l’Union. Les investissements étrangers de création et dans les friches industrielles devraient tous deux relever du champ d’application du présent règlement dans la mesure où ils impliquent l’acquisition du contrôle d’une cible ou d’un actif de l’Union, car ils sont tous deux susceptibles d’avoir une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

31)L’examen des investissements et l’application des conditions harmonisées devraient être effectués conformément au présent règlement. Il convient de tenir compte de toutes les informations disponibles et de respecter le principe de proportionnalité. De plus, toutes les mesures prises par les autorités nationales ou par la Commission eu égard à l’examen des investissements étrangers devraient être conformes au droit de l’Union, et en particulier aux articles 49 et 63 du TFUE.

32)Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux investissements directs étrangers dans les secteurs stratégiques émergents, conformément aux seuils fixés par le présent règlement, nonobstant le mécanisme de filtrage prévu par le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil 44 . En outre, les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer sans préjudice des instruments du droit de la concurrence de l’Union, notamment le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil 45 et le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 46 .

33)Les critères relatifs aux investissements directs étrangers devraient prendre en compte les investissements réalisés dans des secteurs stratégiques émergents au sein de l’Union par des investisseurs de pays tiers (ci-après les «investisseurs étrangers»). Toutefois, il pourrait également s’avérer nécessaire d’inclure les investissements réalisés dans l’Union par des entités contrôlées, directement ou indirectement, par une personne ou une entité d’un pays tiers, quel que soit le lieu où se trouve le propriétaire ultime (ci-après les «filiales de l’investisseur étranger»), car celles-ci sont tout aussi susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur, y compris la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité économique, en raison du contrôle exercé depuis le pays tiers détenant une part de marché significative. Par conséquent, les autorités d’investissement devraient appliquer les critères d’investissement lorsque ceux-ci sont clairement nécessaires pour garantir efficacement la protection de la sécurité publique, de la sécurité de l’approvisionnement et de la sécurité économique, ainsi que la durabilité environnementale dans l’Union, et lorsque cela est essentiel pour les avancées technologiques du marché intérieur en vue de la transition verte et numérique et à des fins de défense. De plus, afin d’empêcher le contournement des dispositions du règlement, lorsqu’aucune autre mesure n’est raisonnablement envisageable. Afin de garantir l’application proportionnée des conditions imposées aux investissements réalisés par la filiale de l’investisseur étranger, la Commission devrait avoir la possibilité d’évaluer la notification et de demander à l’autorité d’investissement d’imposer certaines conditions. Hormis l’examen des investissements directs étrangers réalisés par la filiale de l’investisseur étranger, tel que prévu par le présent règlement, les investissements provenant d’autres États membres de l’Union ne devraient pas être soumis à des conditions ni découragés.

34)Il convient de garantir un lien durable entre l’investisseur étranger et la cible de l’Union, que l’opération soit réalisée directement par un investisseur étranger ou par l’intermédiaire d’une entité établie dans l’Union et contrôlée par un investisseur étranger. Toutefois, cela ne devrait pas s’appliquer à l’acquisition de titres d’une société effectuée en tant qu’investissement purement financier et sans intention d’influencer la gestion ou le contrôle de la société (ci-après les «investissements de portefeuille»).

35)Les opérations de restructuration au sein d’un groupe de sociétés et les investissements réalisés dans des établissements financiers en application d’un instrument de résolution ainsi que des pouvoirs de dépréciation et de conversion devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Les restructurations internes ne devraient être exclues du champ d’application que dans la mesure où elles sont menées uniquement aux fins de la réorganisation interne d’une cible de l’Union ou du groupe d’entreprises auquel cette dernière appartient, sans entraîner de modification de la propriété effective ou du contrôle de la cible de l’Union. En particulier, les restructurations internes devraient être exclues lorsqu’elles n’aboutissent pas à une situation dans laquelle un nouvel investisseur étranger acquiert la propriété ou le contrôle de la cible de l’Union ou d’une société qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, cette cible de l’Union, dans laquelle il y a une augmentation des parts détenues par les investisseurs étrangers, ou dans laquelle l’opération confère des droits supplémentaires aux investisseurs étrangers susceptibles d’entraîner une modification de la participation effective d’un ou de plusieurs investisseurs étrangers à la gestion ou au contrôle de la cible de l’Union.

36)Les critères relatifs aux investissements directs étrangers ne devraient s’appliquer qu’aux investissements directs étrangers dans des secteurs stratégiques émergents dont la valeur atteint un seuil susceptible de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur. Un seuil de 100 millions d’EUR devrait être considéré comme susceptible d’avoir une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs stratégiques émergents. Les investissements directs étrangers relevant du champ d’application du présent règlement présenteraient un risque élevé pour la sécurité et la durabilité environnementale de l’Union, sans pour autant générer une valeur ajoutée suffisante, notamment en ce qui concerne la contribution de l’Union à l’investissement, le renforcement du développement technologique de l’Union, l’emploi de travailleurs de l’Union et la contribution aux chaînes de valeur de l’Union pour le marché intérieur, si les conditions harmonisées ne sont pas respectées.

37)Afin de garantir l’application effective du présent règlement, chaque État membre devrait nommer une autorité d’investissement, dont la mission serait d’évaluer les conditions d’investissement des entités étrangères dans les secteurs stratégiques émergents. En outre, cette autorité devrait être dotée des ressources juridiques, administratives et financières nécessaires pour s’acquitter de ses tâches de manière efficace et indépendante, en tenant dûment compte des autorités déjà chargées de la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2019/452.

38)Afin de permettre aux États membres de recenser efficacement les investissements visés par le présent règlement, les investisseurs étrangers devraient notifier aux autorités compétentes leur intention d’acquérir ou de détenir des participations significatives dans des entreprises ou des actifs au sein de l’Union. La fixation d’un seuil de 30 % de participation ou d’autres droits permettant d’exercer un contrôle, tant pour les entreprises que pour les actifs, devrait garantir que ce mécanisme couvre les investissements susceptibles d’avoir une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

39)Afin de réduire au minimum le risque de contournement par le truchement d’acquisitions fractionnées ou indirectes, lorsque plusieurs investisseurs étrangers agissent de concert, ou lorsque les investissements sont réalisés par l’intermédiaire d’entités liées ou de structures de propriété complexes, leurs participations respectives devraient être additionnées par l’autorité d’investissement aux fins de la détermination de la valeur de l’investissement et du seuil de notification. Cette règle devrait également s’appliquer pour les participations existantes dans la même entreprise ou le même actif de l’Union, qu’elles soient directes ou indirectes, individuelles ou conjointes, afin de garantir que les opérations successives conduisant à une influence notable ou à un contrôle soient dûment notifiées.

40)Afin de garantir la participation de l’Union aux investissements directs étrangers de grande envergure provenant de pays tiers occupant une position importante sur la scène mondiale, le présent règlement devrait fixer des limites quant à l’étendue de la participation et du contrôle que les investisseurs étrangers peuvent acquérir dans les entreprises et les actifs de l’Union. En conséquence, les investisseurs étrangers ne devraient pas, directement ou indirectement, créer, acquérir, détenir ou exercer des droits de propriété dépassant 49 % du capital social, des droits de vote ou des droits de propriété équivalents dans une cible de l’Union, ni créer ou obtenir des droits de propriété, de location ou d’autres droits équivalents conférant le contrôle d’un actif de l’Union.

41)Afin de garantir que les investisseurs étrangers et les entités de l’Union coopèrent dans les secteurs stratégiques émergents tout en assurant une participation suffisante des partenaires de l’Union, il convient de définir des conditions pour les coentreprises, qui devraient inclure des dispositions contractuelles. Au sein de la coentreprise, l’investisseur étranger ne devrait pas détenir plus de 49 % du capital social, des droits de vote, des droits de propriété équivalents ou d’autres droits conférant le contrôle dans l’une quelconque des entités de l’Union participant à la coentreprise. Cette condition devrait également contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union et garantir la création d’une valeur ajoutée pour le marché intérieur.

42)Il convient d’évaluer, parmi les conditions d’agrément d’un investissement direct étranger, si le transfert de technologie peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement. À cette fin, il convient d’encourager les investisseurs étrangers à concéder sous licence à la cible de l’Union, à la coentreprise ou à l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’Union, les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire nécessaires à l’exercice de l’activité économique concernée dans le cadre de l’investissement direct étranger. L’investisseur étranger devrait donc conclure le ou les accords de licence de propriété intellectuelle appropriés avec la cible de l’Union, la coentreprise ou l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’Union. La portée et les conditions de ces accords, telles que les droits de propriété intellectuelle précisément concernés, le caractère exclusif de la licence, la durée de celle-ci ou les mesures visant à préserver la confidentialité, devraient être adaptées aux circonstances et à l’objectif poursuivi au titre du présent règlement et de l’investissement concerné. L’investisseur étranger devrait s’engager à octroyer les licences appropriées portant sur les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire pertinent qu’il détient, dans la mesure nécessaire pour l’activité économique concernée. Cela pourrait être réalisé en fournissant à l’autorité d’investissement, à titre confidentiel, une description des principaux aspects des accords de licence éventuels.

43)Lorsque la cible de l’Union ou la personne morale qui acquiert ou détient l’actif de l’Union détient des droits de propriété intellectuelle sur une invention, une œuvre ou tout autre actif bénéficiant d’une protection en matière de propriété intellectuelle avant l’investissement étranger, ces droits de propriété intellectuelle doivent rester pleinement et exclusivement sous le contrôle de la cible de l’Union ou de la personne morale qui acquiert ou détient l’actif de l’Union. L’investisseur étranger ne doit revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni mener aucune activité susceptible de porter atteinte à la capacité de la cible de l’Union ou de l’entité juridique acquérant ou détenant l’actif de l’Union à détenir et à exercer les droits de propriété intellectuelle sur ses inventions, œuvres, marques, dessins et modèles ou tout autre actif pertinent obtenus avant l’investissement étranger. Lorsqu’une invention, une œuvre ou tout autre actif relevant de la protection de la propriété intellectuelle résulte d’une collaboration entre la cible de l’Union ou l’entité juridique acquérant ou détenant l’actif de l’Union et l’investisseur étranger, ou d’une coentreprise, les droits de propriété intellectuelle devraient être détenus conjointement par l’investisseur étranger, la cible de l’Union ou l’entité juridique acquérant ou détenant l’actif de l’Union, selon le cas. Les conditions relatives à la copropriété des droits de propriété intellectuelle devraient, dans la mesure du possible, être définies et communiquées à l’autorité d’investissement avant l’approbation de l’investissement direct étranger. Ces conditions devraient inclure des précisions quant à la possibilité pour un copropriétaire d’octroyer une licence et d’engager des procédures pour contrefaçon, ainsi que les accords financiers concernant le dépôt et l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle et les contrats de licence. Dans le cas d’une coentreprise sans personnalité juridique, des précisions devraient être fournies à l’autorité d’investissement concernant la propriété des droits de propriété intellectuelle.

44)Il convient de veiller à ce que l’expertise des investisseurs étrangers dans le cadre des investissements directs étrangers de grande envergure relevant du champ d’application du présent règlement contribue à renforcer le développement technologique de l’Union, tant au sein qu’à l’extérieur de la cible de l’Union, de la coentreprise ou de l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’Union. À cette fin, les investisseurs étrangers devraient investir dans des projets de recherche et développement destinés à être menés au sein de l’Union, tout en veillant à ce que cette dernière puisse tirer profit des résultats obtenus. Il convient donc d’évaluer, parmi les conditions d’agrément d’un investissement direct étranger, si les investissements en recherche et développement des investisseurs étrangers sont suffisants pour atteindre cet objectif. Ces investissements pourraient être affectés en faveur d’instituts de recherche établis dans l’Union, notamment dans le cadre de projets communs avec la cible de l’Union, la coentreprise ou l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’Union. Ils pourraient également être réalisés au sein de la cible de l’Union, de la coentreprise ou de l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’Union, en vue de développer ou de mener à bien des activités spécifiques de recherche et de développement. Ces investissements pourraient également prendre la forme d’une formation des travailleurs de l’Union, ou d’un soutien financier direct ou indirect à des projets de recherche et développement au sein de la cible de l’Union, de la coentreprise ou de l’entité juridique qui acquiert ou détient l’actif de l’entreprise d’origine. Toute évaluation réalisée concernant des investissements dans des projets de recherche et de développement devant être menés au sein de l’Union ne devrait pas porter atteinte aux instruments du droit de la concurrence de l’Union, notamment les règlements (UE) 2022/2560 et (CE) nº 139/2004.

45)Afin de favoriser l’intégration durable des investissements réalisés par des entités étrangères au sein du marché intérieur et le développement des compétences dans les secteurs stratégiques émergents, et de garantir une contribution sociale significative sur le lieu de l’investissement, ces investissements devraient recourir à une certaine proportion de travailleurs de l’Union et prévoir des mesures appropriées de formation et de renforcement des capacités, en associant les prestataires d’enseignement et de formation ainsi que les partenaires sociaux. L’investisseur étranger devrait veiller à ce que les seuils fixés dans le présent règlement soient respectés pour toutes les catégories de main-d’œuvre, notamment les postes opérationnels, techniques, de supervision et de direction.

46)Afin de renforcer la capacité industrielle des secteurs stratégiques émergents et d’intégrer les investissements directs étrangers dans l’écosystème industriel de l’Union, les produits mis sur le marché de l’Union grâce à ces investissements devraient contenir une certaine proportion d’intrants fabriqués dans l’Union.

47)Afin de garantir que les investissements directs étrangers remplissent au moins quatre des six conditions fixées par le présent règlement, l’autorité d’investissement compétente devrait examiner chaque notification et rendre une décision motivée quant à son approbation ou à son rejet. Les autorités d’investissement devraient vérifier que les conditions sont remplies ou, le cas échéant, que l’investisseur étranger a l’intention de s’y conformer. Ces investissements ne devraient pas être mis en œuvre sans l’approbation explicite de l’autorité d’investissement. En conséquence, les investisseurs étrangers devraient se conformer à un ensemble de conditions avant de démarrer leur activité économique relative à l’investissement direct étranger concerné. Les autorités d’investissement devraient statuer dans un délai garantissant à la fois l’efficacité procédurale et la sécurité juridique. Lorsque la complexité du dossier ou la nécessité d’obtenir des informations complémentaires le justifie, ce délai pourrait être prolongé, pour des raisons justifiées et dûment étayées.

48)Les États membres devraient informer la Commission des notifications reçues afin de lui permettre de suivre efficacement l’évolution du paysage des investissements et de garantir un cadre d’investissement harmonisé sur l’ensemble du marché intérieur.

49)Afin de garantir l’application horizontale du présent règlement au sein du marché intérieur, la Commission devrait pouvoir émettre un avis sur la question de savoir si l’investissement remplit les conditions énoncées dans le présent règlement. Ces avis devraient être rendus publics. Si l’autorité d’investissement a l’intention de s’écarter de l’avis de la Commission dans sa décision, elle devrait prolonger la procédure d’agrément de deux mois afin de dûment évaluer les arguments de la Commission. Lorsqu’ils prennent une décision, les États membres devraient justifier la manière dont ils ont tenu compte de l’avis de la Commission.

50)Afin de garantir l’application horizontale du présent règlement sur le marché unique, la Commission devrait être en mesure d’examiner les investissements directs étrangers, soit de sa propre initiative, soit à l’initiative d’un État membre concerné par ces investissements. Cela devrait notamment être le cas pour les investissements ayant une incidence sur plusieurs États membres, ainsi que pour les investissements de valeur élevée et ceux revêtant une importance stratégique particulière pour l’Union en raison de leur incidence sur le marché unique.

51)Les autorités d’investissement devraient non seulement veiller au respect des conditions au moment de la notification de l’investissement direct étranger, mais aussi tout au long de son exploitation, le cas échéant, afin de garantir que les avantages de cet investissement soient maximisés sur le marché intérieur.

52)Afin de garantir que les critères relatifs aux investissements directs étrangers dans les secteurs stratégiques émergents restent adaptés, même si les conditions du marché, les évolutions technologiques et les objectifs de l’Union en matière de politique de compétitivité continuent de changer, la Commission devrait surveiller les tendances mondiales de l’industrie manufacturière dans les secteurs stratégiques et être habilitée à adopter des actes d’exécution imposant des critères relatifs aux investissements directs étrangers à d’autres secteurs stratégiques. La Commission devrait notamment évaluer la valeur seuil, ainsi que la pertinence et la nécessité de tous les critères d’investissement visés dans le présent règlement pour atteindre les objectifs de celui-ci.

53)Le regroupement d’activités industrielles peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs du présent règlement et au renforcement de certains secteurs stratégiques au sein du marché intérieur. Il convient donc de promouvoir le développement des zones d’industrialisation prioritaire. Ces zones devraient avoir un périmètre géographique limité afin de favoriser la symbiose industrielle. Lors de la désignation de ces zones, les États membres devraient, si nécessaire en coopération avec les autorités régionales, tenir compte de la production industrielle (en particulier pour certains secteurs stratégiques) et du niveau général de développement de leurs régions, en mettant l’accent sur les régions moins développées et celles en transition. En outre, afin de renforcer la résilience, l’autonomie stratégique et la compétitivité de la base industrielle de l’Union, la désignation des zones d’industrialisation prioritaire devrait s’aligner sur les projets stratégiques et d’autres initiatives de l’Union telles que les vallées d’accélération «zéro net».

54)Les mesures d’accélération industrielle mises en œuvre dans les zones d’industrialisation prioritaire devraient s’appuyer sur des synergies appropriées avec d’autres initiatives de l’Union, notamment les projets stratégiques reconnus dans la législation de l’Union, les vallées d’accélération «zéro net» et les possibilités de financement de l’Union, afin d’harmoniser les priorités stratégiques au sein du marché intérieur et de favoriser les installations industrielles essentielles à l’autonomie stratégique et à la compétitivité de l’Union. Ces avantages devraient également s’appliquer aux entreprises ayant obtenu le label de compétitivité au titre du règlement (UE) XXXX/[XX] 47 (Fonds européen pour la compétitivité), sauf exclusion spécifique par l’État membre.

55)Afin de garantir un approvisionnement adéquat en matières premières critiques pour les projets relevant des zones d’industrialisation prioritaire, le comité européen des matières premières critiques, institué par l’article 35 du règlement (UE) 2024/1252, devrait servir de plateforme d’échange d’informations sur les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques dans les zones d’industrialisation prioritaire. Les projets dans les zones concernées devraient pouvoir tirer parti du mécanisme d’achats communs établi à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1252 afin de regrouper leur demande de matières premières stratégiques et d’accroître leur pouvoir de négociation auprès des vendeurs potentiels, en particulier lorsqu’ils comprennent des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites entreprises à moyenne capitalisation (SMC).

56)Un approvisionnement énergétique suffisant et en temps opportun des zones d’industrialisation prioritaire constitue une condition préalable fondamentale à leur déploiement efficace et au développement des activités manufacturières. Des informations fiables et précises sur la demande énergétique future contribuent à un développement rentable du réseau électrique. Les États membres devraient donc réaliser une analyse pour chaque zone d’industrialisation prioritaire, en déterminant ses besoins énergétiques futurs. Cette analyse devrait servir à fournir des informations pour la planification du réseau national, contribuant ainsi à des investissements anticipés et ciblés dans le réseau et à des raccordements énergétiques plus rapides pour la zone d’industrialisation prioritaire. Pour en définir le champ, les États membres devraient tenir compte de la disponibilité des infrastructures de transport et de réseau pertinentes. Les résultats de ces évaluations devraient être pris en compte dans les plans nationaux de développement du réseau afin de refléter de manière adéquate les futurs points de demande énergétique dans la planification prochaine du réseau.

57)Lorsque des zones d’industrialisation prioritaire sont mises en place, leur désignation devrait tenir compte de l’accès à des possibilités de formation et d’éducation ou de l’organisation potentielle de celles-ci, afin de garantir la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée.

58)Afin de favoriser le développement des zones d’industrialisation prioritaire et d’accélérer les procédures d’octroi de permis nécessaires aux activités industrielles menées dans ces zones, les États membres devraient mettre en place un permis global de référence tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque zone d’industrialisation prioritaire recensée et adapté aux secteurs de l’industrie manufacturière qui y seront implantés. Ce permis global de référence octroyé par les autorités publiques devrait couvrir les permis généralement requis pour ce type d’activités dans la zone concernée, à l’exclusion des permis spécifiques à une installation, tels que ceux requis en vertu de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 48 , ainsi que le permis de raccordement au réseau. Par conséquent, les promoteurs de projets ne devraient être tenus d’obtenir des permis supplémentaires que pour les activités non couvertes par le permis global de référence, ainsi que pour les évaluations environnementales lorsque celles-ci sont requises. Dans le cas d’activités susceptibles d’avoir une incidence sur des sites protégés au niveau de l’Union ou au niveau national, les permis correspondants ne devraient être accordés qu’après s’être assuré que ces activités sont compatibles avec les objectifs de conservation de ces sites. Une telle approche devrait permettre d’accélérer considérablement les procédures d’octroi de permis et de réduire la charge administrative qui y est associée, tout en maintenant des normes environnementales élevées.

(59)Afin d’établir un cadre garantissant l’autonomie stratégique et la sécurité économique de l’Union grâce à l’accès à un approvisionnement sûr, durable et résilient en produits manufacturés pertinents, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les modifications apportées à la liste des pays tiers dont les contenus ne sont pas considérés comme équivalents à des contenus originaires de l’Union, l’introduction ou la modification d’exigences en matière d’origine UE et de faibles émissions de carbone, y compris pour des technologies «zéro net» supplémentaires et pour les produits et services énumérés aux annexes II et III, l’établissement de mesures axées sur la demande au niveau de l’Union pour les produits de l’industrie chimique, en tenant notamment compte des recommandations de l’alliance pour les produits chimiques critiques, l’extension des critères relatifs aux investissements directs étrangers à des secteurs stratégiques émergents supplémentaires, la spécification de règles de procédure communes pour les critères relatifs aux investissements directs étrangers et la mise en place de systèmes de classification fondés sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre pour les produits. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 49 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(60)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour préciser la méthode permettant de calculer la proportion dans laquelle le volume des produits et composants est originaire de l’Union et de vérifier le respect des conditions énoncées à l’article 15. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 50 .

(61)La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement sur la base des informations fournies par les États membres. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères (l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union) et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles.

(62)Afin de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement, les États membres devraient prévoir des sanctions à imposer aux entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations. Ces sanctions devraient être sans préjudice des exigences spécifiques en matière de sanctions prévues par le présent règlement, par exemple en ce qui concerne les investissements directs étrangers. Elles devraient s’ajouter à ces exigences. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement. Il est également nécessaire que les États membres veillent à ce que les promoteurs de projets aient accès, le cas échéant, à un recours administratif ou juridictionnel conformément au droit national.

(63)Lors du réexamen du présent règlement, la Commission devrait évaluer la nécessité de modifier les dispositions figurant aux chapitres III et IV. En particulier, elle devrait envisager l’introduction d’exigences ciblées en matière d’origine UE dans les secteurs des transports essentiels à la sécurité économique de l’Union, notamment la construction de navires et de matériel roulant ferroviaire. La Commission devrait également envisager l’introduction d’un examen renforcé des investissements directs étrangers pour les produits et pièces aéronautiques.

(64)Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 51 , qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales pour la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. Afin de permettre aux entreprises et aux promoteurs de projets de l’industrie manufacturière, y compris dans le cadre de projets transfrontières, de bénéficier directement des avantages du marché intérieur sans devoir supporter une charge administrative supplémentaire inutile, les informations qui doivent être fournies aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure d’octroi de permis régie par le présent règlement sont celles figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724. Les procédures y afférentes figurent à l’annexe II dudit règlement, afin que les promoteurs de projets puissent bénéficier de procédures intégralement en ligne et des services du système technique «une fois pour toutes» (Once-Only Technical System). En particulier, les promoteurs de projets de l’industrie manufacturière devraient être en mesure d’accéder pleinement à toute procédure liée à la procédure d’octroi de permis et de l’accomplir intégralement en ligne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 et à l’annexe II dudit règlement. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1724 en conséquence.

(65)Le règlement (UE) 2024/1735 introduit des exigences en matière de résilience applicables à toute une série de produits finaux de technologie «zéro net». Ces exigences visent à réduire les dépendances à l’égard de certains pays tiers d’approvisionnement, mais elles comportent un risque de contournement et ne sont pas suffisantes pour permettre aux industries de l’Union d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Par conséquent, afin de relever ces défis, il convient que le cadre législatif tienne compte de la nécessité d’attirer et de conserver le savoir-faire technologique au sein de l’Union, au moyen d’une intervention ciblée supplémentaire.

(66)Les dispositions relatives aux marchés publics énoncées dans le présent règlement devraient s’appuyer sur les dispositions en matière de résilience prévues par le règlement (UE) 2024/1735 et les compléter en introduisant des exigences supplémentaires pour les systèmes de stockage de l’énergie par batterie, les technologies solaires photovoltaïques, les pompes à chaleur, les technologies éoliennes terrestres et en mer, les électrolyseurs et les technologies de l’énergie nucléaire de fission. Ces exigences supplémentaires devraient garantir qu’une certaine proportion des produits et de leurs principaux composants spécifiques provienne de l’Union. Cette approche devrait permettre d’assurer une diversification suffisante tout en renforçant la capacité de production stratégique et la souveraineté technologique au sein de l’Union. Le système de vérification du respect des exigences devrait limiter la charge administrative et s’aligner sur les pratiques communes en matière de marchés publics ainsi que sur le système existant de vérification du respect des exigences prévu par le règlement (UE) 2024/1735. Il devrait dès lors s’appuyer sur une déclaration sur l’honneur des opérateurs économiques.

(67)En plus de compléter les dispositions du règlement (UE) 2024/1735 relatives aux marchés publics, le présent règlement devrait également les modifier afin d’offrir une plus grande sécurité juridique. Le champ d’application de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 devrait être limité aux technologies «zéro net» pour lesquelles on table sur des marchés publics d’une ampleur pertinente, ce qui permettrait de clarifier cette disposition.

(68)Conformément au même objectif stratégique que celui poursuivi dans le cadre des enchères pour les énergies renouvelables prévues par le règlement (UE) 2024/1735, le présent règlement devrait étendre les exigences supplémentaires en matière d’origine UE aux enchères pour les énergies renouvelables portant sur certaines technologies liées aux énergies renouvelables, afin de contribuer à renforcer la base industrielle de l’Union et à garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net». Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des enchères pour les énergies renouvelables, les exigences supplémentaires devraient s’appliquer aux technologies «zéro net» les plus pertinentes dans le cadre d’enchères, à savoir les systèmes de stockage d’énergie par batterie, les technologies solaires photovoltaïques, les électrolyseurs et les technologies éoliennes terrestres et en mer. Lorsque les exigences en matière d’origine UE s’appliquent à des enchères, d’autres dispositions fixant des exigences similaires pour les régimes d’aide publique ne devraient pas s’appliquer à ces enchères.

(69)Afin d’accroître l’efficacité du cadre et de tenir compte de la récente montée des risques géopolitiques et des distorsions du marché mondial, il convient d’augmenter la part des enchères soumises aux exigences et de relever le seuil de coûts supportés à partir duquel il est possible de déroger à celles-ci. Cela devrait également permettre d’éviter le recours excessif aux exemptions et constituer une incitation efficace à développer considérablement la production de technologies liées aux énergies renouvelables dans l’Union.

(70)Les entreprises et les ménages jouent un rôle central dans la demande de technologies «zéro net» dans l’Union. Les régimes d’aide publique conçus pour soutenir la demande des consommateurs de ces produits constituent des outils importants pour renforcer la sécurité économique de l’Union et accélérer la transition écologique. Afin de pouvoir s’appuyer sur les dispositions en matière de résilience du règlement (UE) 2024/1735, il est nécessaire de les compléter en introduisant des exigences supplémentaires pour les systèmes de stockage de l’énergie par batterie, les technologies solaires photovoltaïques et les pompes à chaleur. Ces exigences supplémentaires devraient garantir que certains principaux composants spécifiques et, dans certains cas, l’ensemble du produit final, soient originaires de l’Union. Cette approche s’inscrit dans l’objectif général des régimes de soutien, qui consiste à promouvoir des résultats bénéfiques à la société, en vue de progresser dans la réalisation des ambitions du socle européen des droits sociaux ainsi que des objectifs environnementaux et climatiques. Elle devrait en outre permettre d’assurer une diversification suffisante tout en renforçant la capacité de production stratégique et la souveraineté technologique au sein de l’Union. Les autorités publiques chargées des régimes d’aide devraient avoir la possibilité soit de subordonner l’admissibilité du régime au respect des exigences, soit d’accorder une compensation financière supplémentaire si les exigences sont remplies. Dans ce dernier cas, la compensation financière supplémentaire devrait avoir un effet incitatif. Toutefois, s’il s’agit d’une aide d’État, la compensation financière supplémentaire ne devrait pas être supérieure à l’intensité d’aide maximale applicable.

(71)Les technologies numériques continuent de transformer la manière dont nous produisons, distribuons et consommons l’énergie. Si cette évolution numérique offre des possibilités sans précédent, elle a également rendu les systèmes énergétiques modernes complexes et interdépendants, ces derniers étant à présent exposés à un éventail croissant de cybermenaces. L’intégration des technologies numériques dans les systèmes énergétiques accroît la surface d’attaque dont disposent les acteurs malveillants, qui peuvent exploiter les vulnérabilités pour perturber les opérations, voler des données sensibles ou manipuler les marchés de l’énergie. Ces perturbations menacent non seulement la sécurité et la stabilité de nos infrastructures énergétiques et la continuité de notre approvisionnement en énergie, mais ont également des effets en cascade sur tous les secteurs de l’économie qui dépendent d’intrants énergétiques stables. En outre, les perturbations du système énergétique pourraient saper la confiance des investisseurs et décourager les investissements dans les efforts de modernisation et de décarbonation, qui sont essentiels. Par conséquent, il est primordial de garantir la cybersécurité de ces systèmes afin d’assurer la sécurité économique, de préserver la confiance et de favoriser la résilience face aux défis à venir.

(72)Pour garantir un niveau élevé de cybersécurité, il est nécessaire d’empêcher que les fournisseurs à haut risque, tels qu’identifiés conformément à [la proposition de révision du règlement sur la cybersécurité], ne fournissent des composants critiques aux soumissionnaires participant aux enchères pour les énergies renouvelables ou aux procédures de passation de marchés publics, ou des composants critiques destinés à des produits finaux bénéficiant d’une aide publique, qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

(73)En outre, les dispositions en matière de cybersécurité de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 ne devraient pas s’appliquer uniquement à 30 % du volume des enchères pour les énergies renouvelables, mais à la totalité de celles-ci, étant donné que la cybersécurité est essentielle à la stabilité et à l’intégrité du système énergétique de l’Union dans son ensemble. Une faille, même dans un seul maillon de la cybersécurité d’un système énergétique, pourrait mettre en péril la stabilité du système tout entier. Outre le niveau élevé de cybersécurité garanti dans les secteurs critiques par la directive (UE) 2022/2555 et dans les produits comportant des éléments numériques par le règlement (UE) 2024/2847, l’extension du champ d’application des exigences de cybersécurité du règlement (UE) 2024/1735 à la totalité des enchères pour les énergies renouvelables devrait réduire davantage les vulnérabilités du système énergétique de l’Union et contribuer à garantir la stabilité énergétique et économique.

(74)L’application des exigences en matière d’origine UE et de cybersécurité pour les technologies «zéro net» devrait venir compléter les exigences en matière de durabilité et de résilience énoncées dans le règlement (UE) 2024/1735. Elles devraient donc être intégrées dans ledit règlement afin de garantir la cohérence et de simplifier la mise en œuvre par les autorités compétentes.

(75)Conformément aux mesures relatives aux marchés publics, aux enchères et aux régimes d’aide publique, le présent règlement devrait également compléter le règlement (UE) 2024/1735 en subordonnant le soutien fourni par les États membres en faveur de la construction de centrales nucléaires et de la fabrication d’électrolyseurs à hydrogène au respect d’exigences en matière d’origine UE. Afin de garantir la souveraineté à long terme et la sécurité énergétique de l’Union ainsi que la résilience du secteur, il est essentiel que les nouvelles centrales nucléaires, qu’il s’agisse de réacteurs à grande échelle ou de petits réacteurs modulaires, privilégient autant que possible les technologies et composants provenant de l’Union, tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées possible. Une telle stratégie permettra non seulement de renforcer les capacités intérieures, mais aussi de positionner l’Union en tant qu’acteur fiable et compétitif sur le marché nucléaire mondial. Toutefois, afin de prévenir les risques liés au verrouillage technologique, les exigences en matière d’origine UE pour les centrales nucléaires ne devraient s’appliquer qu’aux nouvelles constructions et exclure la rénovation des centrales nucléaires existantes et la prolongation de leur durée de vie.

(76)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/1735 en conséquence.

(77)L’hydrogène est un vecteur énergétique essentiel pour la transition énergétique dans de nombreuses applications industrielles et joue un rôle déterminant dans la transition vers des systèmes énergétiques plus propres. Pour accompagner l’essor du déploiement d’électrolyseurs à l’échelle du gigawatt dans l’Union, il est essentiel de disposer d’un système de soutien concerté et renforcé.

(78)Lorsque les exigences en matière d’origine UE imposent qu’un certain nombre de composants proviennent de l’Union sans préciser lesquels, le choix devrait être laissé aux opérateurs économiques. Cette approche permet de garantir une concurrence suffisante entre les fournisseurs des composants requis et permet aux opérateurs économiques de faire les choix les plus rentables tout en respectant les exigences.

(79)Le règlement (UE) 2024/3110 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin d’établir des exigences en matière d’étiquetage de la durabilité environnementale pour des familles et catégories particulières de produits de construction, à condition qu’un produit soit généralement choisi par les consommateurs et que sa performance environnementale globale tout au long de son cycle de vie ne diffère pas en fonction de son installation. Ces conditions strictes devraient être supprimées afin de permettre à la Commission de fixer des exigences en matière d’étiquetage de produits de construction sur la base de leur intensité de carbone, y compris pour les produits qui ne sont généralement pas vendus aux consommateurs finaux. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/3110 en conséquence.

(80)Dès lors que l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures s’entendent sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(81)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir soutenir une production industrielle résiliente et décarbonée, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet et champ d’application 

1.Le présent règlement vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre destiné à soutenir le développement, la compétitivité et la résilience du secteur manufacturier de l’Union, l’accent étant mis sur certains secteurs stratégiques, tout en contribuant à la réalisation de l’objectif climatique de l’Union, à la sécurité économique ainsi qu’à la création et au maintien d’emplois de qualité et à la transition vers de tels emplois.

2.Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:

a)accélérer les procédures d’octroi de permis pour les projets de fabrication industrielle, y compris les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie;

b)créer un marché pilote pour certains produits dans des secteurs stratégiques, en établissant des exigences en matière d’origine UE ou de faibles émissions de carbone, ou les deux, dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et des régimes d’aide publique;

c)fixer des conditions pour les investissements directs étrangers dans les secteurs stratégiques émergents;

d)désigner des zones d’industrialisation prioritaire par les États membres afin de stimuler les activités industrielles.

Article 2
Objectif d’industrialisation 

L’Union et les États membres s’efforcent de faire en sorte que, d’ici à 2035, l’industrie manufacturière de l’Union représente au moins 20 % du produit intérieur brut de l’Union.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«projet de fabrication industrielle»: la construction, la conversion ou l’extension d’un site industriel destiné à l’exercice d’une activité économique relevant du code NACE C (Industrie manufacturière), à l’exception du code NACE C12;

2)«industries grandes consommatrices d’énergie»: les industries énumérées à l’annexe I, point 1;

3)«projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie»: la construction ou la conversion de l’installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil 52 , dans les industries grandes consommatrices d’énergie énumérées à l’annexe I, point 1, du présent règlement qui réduisent les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible;

4)«procédure d’octroi de permis»: une procédure qui régit toutes les autorisations de construire, d’étendre, de convertir et d’exploiter des projets de fabrication industrielle, y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau au sens de l’article 1er de [la proposition de directive modifiant les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944 et (UE) 2024/1788 en ce qui concerne l’accélération des procédures d’octroi de permis 53 ], ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et qui englobe toutes les demandes et procédures, de la confirmation du caractère complet de la demande à la notification de la décision complète sur le résultat de la procédure;

5)«décision complète»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un État membre, qui détermine si un promoteur de projet est autorisé ou non à construire, étendre, convertir et exploiter un projet de fabrication industrielle;

6)«marché»: les marchés publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE 54 , les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE 55 et les concessions au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

7)«pouvoir adjudicateur»: un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6 de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et de l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

8)«entité adjudicatrice»: une entité adjudicatrice au sens de l’article 7 de la directive 2014/23/UE et de l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

9)«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes et, aux fins des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, l’opérateur économique au sens de l’article 5, point 2), de la directive 2014/23/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point 10, de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, point 6), de la directive 2014/25/UE;

10)«procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: l’une des procédures suivantes:

a)une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

b)tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de fournitures, de travaux ou de services;

11)«intensité des émissions de gaz à effet de serre»: les émissions (mesurées en tonnes équivalent CO2) générées lors de la fabrication des produits industriels visés à l’article 10, paragraphe 2;

12)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

13)«limites du système»: le groupe de processus chimiques ou physiques inclus dans le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de produits;

14)«précurseur»: tout intrant dans un processus de production qui fait partie des limites du système;

15)«industrie chimique»: les activités relevant du code C20 (Industrie chimique) de la NACE Rév. 2, exercées par des fabricants établis dans l’Union;

16)«sources de carbone durables»: la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, les déchets et le carbone provenant du captage des émissions de dioxyde de carbone;

17)«substance»: une substance au sens de l’article 2, point 7), du règlement (CE) nº 1272/2008;

18)«mélange»: un mélange au sens de l’article 2, point 8), du règlement (CE) nº 1272/2008;

19)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

20)«véhicule à pile à combustible» ou «VPC»: un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur contenant exclusivement des convertisseurs d’énergie transformant l’énergie chimique (entrée) en énergie électrique (sortie), ou inversement, et des machines électriques comme convertisseurs d’énergie de propulsion;

21)«véhicule à moteur»: tout véhicule des catégories M et N visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil 56 ;

22)«véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur» ou «VHE-RE»: un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur contenant au moins deux catégories différentes de convertisseurs d’énergie de propulsion, dont l’un des convertisseurs est une machine électrique qui peut être rechargée à partir d’une source extérieure;

23)«véhicule électrique pur» ou «VEP»: un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur contenant exclusivement des machines électriques comme convertisseurs d’énergie de propulsion et exclusivement des systèmes de stockage d’énergie électrique rechargeables en tant que systèmes de stockage de l’énergie de propulsion; 

24)«principaux composants spécifiques»: les principaux composants spécifiques énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1178 de la Commission 57 ;

25)«batterie de traction du véhicule»: la batterie de véhicule électrique spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la traction au sens de l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 58 ;

26)«composants du groupe motopropulseur électrique»: l’électronique de puissance, les moteurs électriques à propulsion pour le transport et les essieux électriques, ainsi que leurs composants, rotors et stators;

27)«principaux systèmes électroniques»: les systèmes avancés d’aide à la conduite (y compris les lidars, radars, capteurs, caméras, UCE et plateformes d’intégration), les unités centrales de calcul, les systèmes d’accès sans fil, les unités d’infodivertissement embarquées et l’électronique du châssis;

28)«composant du véhicule»: toute partie d’un véhicule, y compris les matières transformées;

29)«assemblé»: le processus d’assemblage final du véhicule;

30)«constructeur»: une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, de la réception individuelle d’un véhicule ou de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné;

31)«investissement direct étranger»: un investissement, y compris les investissements de création, dans une cible de l’Union ou un actif de l’Union auquel procède un investisseur étranger ou une filiale d’un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et l’entrepreneur ou l’entreprise à qui ces fonds sont destinés, ou à utiliser un actif de l’Union, en vue d’exercer une activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle d’une société exerçant une activité économique;

32)«investisseur étranger»: une personne physique d’un pays tiers qui ne possède pas la nationalité d’un État membre ou une entreprise d’un pays tiers qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger;

33)«filiale d’un investisseur étranger»: une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur étranger, quel que soit son lieu d’établissement;

34)«cible de l’Union»: une entreprise établie en vertu du droit d’un État membre;

35)«actif de l’Union»: un bien immobilier utilisé ou destiné à être utilisé pour la fabrication de produits sur le territoire de l’Union;

36)«travailleur de l’Union»: toute personne physique qui a un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, d’une convention collective ou de la pratique en vigueur dans un État membre et qui est soit un citoyen de l’Union, soit un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans un État membre et disposant d’un permis de travail valable au moment de son recrutement;

37)«investissement de portefeuille»: l’acquisition de titres d’une société qui sont destinés uniquement à des investissements financiers, sans intention d’influer sur la gestion ou le contrôle de la société;

38)«chiffre d’affaires»: le montant atteint par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 59 ;

39)«matière active»: une matière qui réagit chimiquement pour produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie se charge;

40)«batterie de véhicule électrique»: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil 60 ;

41)«fournisseur»: un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union.

CHAPITRE II 
CONDITIONS FAVORISANTES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DE LA DÉCARBONATION

Article 4
Points d’accès uniques

1.Les États membres mettent en place un point d’accès unique au niveau national aux fins de la présentation, par les promoteurs de projets, de la demande unique pour les projets de fabrication industrielle visée à l’article 5, paragraphe 1.

2.Les points d’accès uniques attribuent automatiquement les demandes de permis à l’autorité compétente, informent le demandeur de toutes les étapes de la procédure d’octroi de permis, de l’état d’avancement de la procédure et des décisions des autorités compétentes, et permettent au demandeur de vérifier le respect des délais applicables. À cet effet, les points d’accès uniques utilisent les portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises créés conformément à la [proposition de règlement relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises].

Grâce à l’utilisation de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises, les points d’accès uniques permettent:

a)l’interopérabilité et l’échange automatisé de données entre les autorités compétentes;

a)la réutilisation de données et de documents déjà en la possession des autorités publiques;

b)un niveau élevé de cybersécurité et d’intégrité de l’information;

c)la transparence de la procédure d’octroi de permis et le respect du principe de responsabilité dans ce cadre.

3.Lorsqu’ils mettent en place les points d’accès uniques, les États membres utilisent, le cas échéant, les infrastructures, catalogues et éléments constitutifs numériques existants de l’Union établis par le droit de l’Union.

Article 5
Procédure d’octroi de permis

1.Les États membres mettent en place une procédure unique d’octroi de permis fondée sur une demande unique couvrant toutes les autorisations requises pour les projets de fabrication industrielle.

2.Les États membres désignent une autorité compétente chargée de coordonner la procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 afin de garantir l’adoption et l’émission d’une décision complète dans les délais applicables.

3.Au plus tard 45 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour des projets de fabrication industrielle, l’autorité compétente confirme que la demande est complète ou demande toute information manquante nécessaire au traitement de la demande.

Si, après la communication de toute information manquante, la demande est toujours jugée incomplète, l’autorité compétente peut, dans un délai de 30 jours à compter de la communication des informations manquantes demandées, présenter une deuxième demande concernant toute information encore manquante. L’autorité compétente ne demande pas d’informations dans les domaines non couverts par la première demande d’informations supplémentaires et ne demande que les informations supplémentaires nécessaires pour compléter les informations manquantes.

4.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque des règles visant à rationaliser les procédures administratives et les procédures d’octroi de permis sont fixées dans d’autres actes législatifs de l’Union pour des secteurs spécifiques de la fabrication industrielle.

Article 6
Projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie

1.Le chapitre II, section II, du règlement (UE) 2024/1735 s’applique à tous les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie.

2.Tous les projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie sont considérés comme des projets stratégiques contribuant à la résilience et à la décarbonation ou à l’utilisation efficace des ressources aux fins de [l’article 14 de la proposition de règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales]. Les points 1, 2 et 3 de l’annexe dudit règlement s’appliquent.

CHAPITRE III
RENFORCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR INDUSTRIELLES STRATÉGIQUES DE L’UNION

Article 7
Origine UE

1.Aux fins du présent chapitre, on entend par «contenu d’origine UE» tout contenu originaire de l’Union.

2.L’origine des produits et composants est déterminée conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Article 8

Contenus équivalents à des contenus d’origine UE dans le cadre des marchés publics

1.En ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE visées à l’article 11, les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière, ou qui sont parties à l’accord sur les marchés publics, lorsque des obligations en la matière sont imposées par l’Union en vertu de cet accord, sont réputés d’origine UE.

2.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 afin d’exclure, en tout ou en partie, un pays tiers du champ d’application du paragraphe 1 sur la base de l’un des critères suivants:

a)le pays tiers en question n’a pas accordé le traitement national lié aux produits ou entités de l’Union au titre des accords visés au paragraphe 1 en ce qui concerne l’un des secteurs énumérés à l’annexe I;

b)cette exclusion est justifiée afin d’éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne les produits en question;

c)cette exclusion est justifiée en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable.

Article 9

Contenus équivalents à des contenus d’origine UE dans le cadre d’autres formes d’intervention publique

1.En ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE énoncées à l’article 12, les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière sont réputés d’origine UE.

2.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 afin d’exclure, en tout ou en partie, un pays tiers du champ d’application du paragraphe 1 sur la base de l’un des critères suivants:

a)le pays tiers en question n’a pas accordé le traitement national lié aux produits ou entités de l’Union au titre des accords visés au paragraphe 1 en ce qui concerne l’un des secteurs énumérés à l’annexe I;

b)cette exclusion est justifiée afin d’éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne les produits en question;

c)cette exclusion est justifiée en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable.

Article 10
Produits bas carbone

1.Aux fins du présent chapitre, un produit relevant de l’annexe II est considéré comme un produit bas carbone lorsqu’il satisfait aux exigences énoncées dans les actes délégués, comme suit:

a)pour les produits de construction visés dans le règlement (UE) 2024/3110 et couverts par une spécification technique harmonisée ou une évaluation technique européenne, les actes délégués adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, ou de l’article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/3110;

b)pour tous les autres produits, les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781, selon le cas.

2.Afin de soutenir la création de marchés pilotes en orientant les décisions dinvestissement vers des produits rangés dans une classe de performance inférieure en matière d’intensité des émissions de gaz à effet de serre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de compléter le présent règlement en établissant des systèmes de classification volontaires fondés sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre pour les produits fabriqués dans le cadre d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE (ci-après les «produits industriels») lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union, dans la mesure où ces produits ne sont pas déjà réglementés par un acte délégué au titre du règlement (UE) 2024/1781 ou inclus dans les plans de travail adoptés conformément audit règlement.

Les émissions et toutes les autres données pertinentes utilisées pour le calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiées par des vérificateurs accrédités au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du Parlement européen et du Conseil 61 ou par des vérificateurs accrédités au titre des actes délégués adoptés en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Les émissions sont surveillées conformément aux règles énoncées au chapitre III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission et aux méthodes de surveillance des données et exigences de qualité énoncées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331. Pour les produits importés, les émissions peuvent être surveillées conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/956 et aux méthodes de surveillance des données et exigences de qualité établies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2023/956, lorsqu’il prévoit un ensemble de données équivalent.

Ces actes délégués précisent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)l’identification du produit pour lequel un fabricant peut demander une étiquette relative à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre;

b)les limites pertinentes du système, couvrant les émissions provenant du processus de fabrication industrielle, les émissions provenant des précurseurs pertinents et les émissions provenant de la consommation d’électricité. Ces émissions sont considérées indépendamment de la question de savoir si elles sont produites dans l’installation du fabricant ou dans d’autres installations, étant entendu que certains précurseurs peuvent être acquis auprès d’autres installations;

c)la méthode de calcul de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre du produit;

d)une classification avec des classes de performance;

e)des règles complémentaires concernant la gouvernance de l’étiquette, y compris les entités compétentes; et

f)des règles complémentaires en matière d’accréditation, de surveillance et de vérification.

Aux fins de l’élaboration de ces règles, la Commission tient au moins compte:

a)des valeurs les plus récentes des référentiels de produits applicables au sens de la directive 2003/87/CE;

b)des données déjà disponibles dans le cadre du SEQE de l’UE et du MACF;

c)des nouvelles règles de l’Union concernant la comptabilisation des émissions, y compris celles résultant de la consommation d’électricité, des combustibles bas carbone et des combustibles renouvelables d’origine non biologique;

d)des technologies de production à faible intensité de carbone émergentes, ainsi que du potentiel estimé de réduction des émissions des technologies émergentes;

e)de la nécessité d’encourager l’utilisation de matériaux recyclés dans toutes les filières de production; et

f)de l’alignement sur les objectifs de neutralité climatique, tels que définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 62 .

Article 11
Marchés publics 

1.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices excluent de l’accès aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées à l’annexe II, partie I, et à l’annexe III, partie I, les offres présentées par des opérateurs économiques détenus ou contrôlés par une entité établie dans des pays tiers qui n’ont pas conclu avec l’Union d’accord international garantissant un tel accès.

2.Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées à l’annexe II, partie I, et à l’annexe III, partie I, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences en matière d’origine UE et les exigences en matière de faibles émissions de carbone qui y sont énoncées conformément aux articles 8 et 10.

3.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer les exigences énoncées aux annexes II et III lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)les produits ou services requis ne peuvent être fournis que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

b)aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée, notamment en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions antérieure lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée;

c)leur application obligerait le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à acquérir des biens, services ou travaux dont les coûts seraient disproportionnés, ou entrainerait une incompatibilité technique dans le cadre de leur exploitation ou de leur entretien. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts supérieures à 25 %, estimées sur la base de données objectives et transparentes, sont disproportionnées.

4.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices exigent des opérateurs économiques qui fournissent des produits ou des services qu’ils présentent une autodéclaration, ou un document équivalent, démontrant le respect des exigences énoncées dans le présent article.

Article 12
Autres formes d’intervention publique

1.Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres conçoivent les régimes d’aide publique de manière à ce qu’ils contribuent à l’objectif de renforcement des chaînes de valeur industrielles stratégiques de l’Union au moyen des exigences en matière d’origine UE, des exigences en matière de faibles émissions de carbone, ou des deux, énoncées à l’annexe II, partie II, et à l’annexe III, partie II, conformément aux articles 9 et 10 et sans préjudice de l’article 13.

Les États membres appliquent les exigences visées au premier alinéa aux régimes d’aide publique représentant au moins 45 % du budget national total alloué aux régimes d’aide publique relevant de l’annexe II, partie II, et 100 % du budget national total alloué aux régimes d’aide publique relevant de l’annexe III, partie II.

2.Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime d’aide publique relevant de l’annexe II, partie II, et de l’annexe III, partie II, l’autorité compétente évalue la contribution des produits et technologies à l’objectif global qui y est fixé sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent.

3.L’autorité compétente peut toujours mettre en œuvre des régimes d’aide qui ne satisfont pas, en tout ou en partie, aux exigences énoncées à l’annexe II, partie II, et à l’annexe III, partie II, si l’application de ces exigences:

a)entraînerait des retards significatifs en raison de l’indisponibilité des composants ou produits finaux requis. Les retards estimés à plus de sept mois, sur la base de données objectives, transparentes et vérifiables, peuvent être présumés significatifs;

b)entraînerait des coûts disproportionnés. Des coûts disproportionnés sont présumés exister lorsque, sur la base de données objectives, transparentes et vérifiables, le respect des exigences entraînerait une augmentation du coût du produit final sous-jacent ou de la technologie sous-jacente de plus de 30 %.

Article 13

Soutien financier aux véhicules d’entreprise

Aux fins de l’article 4 de la [proposition de règlement du 16 décembre 2025 sur les véhicules d’entreprise propres], le critère «fabriqué dans l’Union européenne» déterminant l’octroi d’un soutien financier au passage à des voitures et camionnettes d’entreprise propres est conforme aux critères énoncés à l’annexe III, partie II, du présent règlement.

Ce critère «fabriqué dans l’Union européenne» est considéré comme étant équivalent au critère relatif à l’«origine UE» visé à l’article 7 du présent règlement.

Article 14
Crédits liés aux normes de performance en matière d’émissions de CO2

1.Aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/631 [tel qu’il est modifié par la proposition de règlement du 16 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs et l’étiquetage des véhicules], le critère «fabriqué dans l’UE» pour les petits véhicules à émission nulle est conforme aux critères énoncés à l’annexe III, partie III, du présent règlement.

Ce critère «fabriqué dans l’UE» est considéré comme étant équivalent au critère relatif à l’«origine UE» visé à l’article 7 du présent règlement.

2.Aux fins de l’article 5 ter du règlement (UE) 2019/631 [tel qu’il est modifié par la proposition de règlement du 16 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs et l’étiquetage des véhicules], on entend par «acier bas carbone fabriqué dans l’UE»:

a)«bas carbone»: respect des conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement;

b)«fabriqué dans l’UE»: équivalent au critère relatif à l’«origine UE» visé à l’article 7 du présent règlement.

Article 15
Certification de la conformité d’un véhicule avec les exigences en matière d’origine UE

À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur], lors de la délivrance du certificat de conformité d’un véhicule conformément aux articles 36 et 37 du règlement (UE) 2018/858, pour les véhicules conformes aux exigences pertinentes en matière d’origine UE énoncées à l’annexe III du présent règlement, les fabricants fournissent un document d’accompagnement certifiant la conformité du véhicule.

Article 16
Délégation de pouvoir

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour compléter le présent règlement en établissant des mesures axées sur la demande à l’échelle de l’Union pour les produits de l’industrie chimique afin de promouvoir les activités suivantes:

a)la production et la vente de substances et de mélanges d’origine UE provenant de sources de carbone durables;

b)l’utilisation, dans des produits mis à disposition sur le marché, de substances et de mélanges d’origine UE provenant de sources de carbone durables.

Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte:

a)de la contribution des exigences à l’objectif de l’Union en matière de sécurité économique, de résilience et de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119;

b)de la situation du marché au niveau de l’Union, telle qu’elle ressort des activités de surveillance, y compris la baisse des parts de marché de l’Union et la sous-utilisation des capacités de production de l’industrie de l’Union;

c)de l’incidence de la mise en place de telles mesures sur la compétitivité globale et les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, ainsi que sur les coûts pour les consommateurs en aval, les petites et moyennes entreprises et les budgets publics.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe II ou l’annexe III en ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE, les exigences en matière de faibles émissions de carbone, ou les deux, fixées pour les produits qui y sont visés, en tenant compte des critères suivants:

a)la situation du marché au niveau de l’Union, telle qu’elle ressort des activités de surveillance, y compris la baisse des parts de marché de l’Union et la sous-utilisation des capacités de production de l’industrie de l’Union;

b)les progrès technologiques;

c)la contribution des exigences à l’objectif de l’Union en matière d’ordre public, de sécurité économique, de résilience et de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119;

d)la demande des produits ou technologies concernés induite par la croissance des secteurs en aval;

e)la part du produit ou de la technologie dans la valeur totale de la production du secteur en aval;

f)l’incidence de la fixation des exigences en matière d’origine UE, des exigences en matière de faibles émissions de carbone, ou des deux, sur la compétitivité globale et les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, ainsi que sur les coûts pour les consommateurs en aval, les petites et moyennes entreprises et les budgets publics.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à l’article 31, paragraphe 2, afin de préciser la méthode de calcul de la proportion dans laquelle le volume de produits et de composants est originaire de l’Union conformément au règlement (UE) nº 952/2013 et, le cas échéant, de prévoir l’utilisation de modèles normalisés pour les certificats de conformité.

Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 peuvent également établir les méthodes et procédures à appliquer par les autorités nationales compétentes concernées, y compris les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement et, le cas échéant, pour utiliser des outils numériques aux fins du calcul, de la vérification et de la démonstration de la conformité.

CHAPITRE IV
CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Article 17
Champ d’application

1.Le présent chapitre s’applique aux investissements directs étrangers d’une valeur supérieure à 100 millions d’EUR dans les secteurs manufacturiers stratégiques émergents visés au paragraphe 2, lorsque le pays tiers dont l’investisseur étranger est un ressortissant ou une entreprise détient plus de 40 % de la capacité de production manufacturière mondiale.

Ces investissements ne sont mis en œuvre que s’ils sont explicitement approuvés par l’autorité d’investissement ou la Commission européenne, au sens de l’article 19, conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.Le présent chapitre s’applique aux investissements directs étrangers dans l’industrie manufacturière dans l’un des secteurs stratégiques émergents suivants:

a)les technologies des batteries et leur chaîne de valeur pour les systèmes de stockage de l’énergie par batterie;

b)les véhicules électriques purs, les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur et les véhicules électriques à pile à combustible, y compris les composants liés à l’électrification et à la numérisation;

c)les technologies solaires photovoltaïques;

d)l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques.

3.Le présent chapitre ne sapplique pas:

a)aux investisseurs et aux investissements couverts par des accords de partenariat économique et de libre-échange en vigueur ou appliqués à titre provisoire par l’Union, dans la mesure où des engagements pertinents ont été pris au titre de ces accords, y compris les investissements réalisés par les filiales de ces investisseurs étrangers établies dans l’Union;

b)aux investissements visant à fournir des services, y compris les investissements réalisés par les filiales d’investisseurs établies dans l’Union;

c)aux investissements de portefeuille.

Article 18
Critères relatifs aux investissements directs étrangers à valeur ajoutée

1.Les États membres, au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 1 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], désignent une autorité d’investissement qui procède à l’examen des investissements directs étrangers et met en œuvre les dispositions du présent chapitre.

Les États membres dotent cette autorité d’investissement des ressources et des moyens juridiques et administratifs nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées dans le présent règlement.

2.À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités d’investissement n’approuvent que les investissements directs étrangers effectués directement par des investisseurs étrangers qui remplissent au moins quatre des six conditions suivantes:

a)les investisseurs étrangers n’acquièrent, ne détiennent ni n’exercent de droits de propriété représentant plus de 49 % du capital social, des droits de vote ou des droits de propriété équivalents dans aucune cible de l’Union, ni de droits de propriété, de location ou d’autres droits équivalents conférant le contrôle d’un actif de l’Union;

b)l’investisseur étranger réalise l’investissement direct par l’intermédiaire d’une coentreprise avec une ou plusieurs entités de l’Union, l’investisseur étranger ne détenant pas plus de 49 % du capital social, des droits de vote ou des droits de propriété ou d’autres droits équivalents conférant le contrôle dans l’une des entités de l’Union participant à la coentreprise. Ces coentreprises sont structurées de manière à garantir la participation effective des partenaires de l’Union à la gestion, au transfert de technologies et au renforcement des capacités;

c)les investisseurs étrangers ont conclu des accords prévoyant la concession sous licence de leurs droits de propriété intellectuelle et de leur savoir-faire au profit de la cible de l’Union, ou de l’actif de l’Union, afin de lui permettre d’exercer ses activités économiques dans le cadre de l’investissement direct étranger. Tous les droits de propriété intellectuelle ou actifs développés par la cible de l’Union ou l’entité juridique détenant l’actif de l’Union avant l’investissement étranger ou sans la collaboration de l’investisseur étranger sont entièrement et exclusivement détenus par la cible de l’Union ou l’entité juridique de l’actif de l’Union. Tous les droits de propriété intellectuelle ou actifs développés dans ce contexte à la suite d’une collaboration avec les autres actifs commerciaux de l’investisseur étranger ou, dans le cas du point b), développés par la coentreprise, sont détenus conjointement par l’investisseur étranger et la cible de l’Union, la coentreprise définie au point b) ou l’entité juridique détenant l’actif de l’Union;

d)l’investisseur étranger consacre chaque année aux dépenses de recherche et de développement dans l’Union un montant équivalant à au moins 1 % des recettes brutes annuelles de la cible de l’Union, ou des recettes brutes annuelles générées par l’actif de l’Union, telles qu’appliquées proportionnellement à la part de contrôle de l’investisseur étranger;

e)au moins 50 % de la main-d’œuvre employée dans le cadre de l’investissement direct étranger, au moment de sa mise en œuvre et de manière continue tout au long de son exploitation, se compose de travailleurs de l’Union issus de toutes les catégories de la main-d’œuvre, y compris aux postes opérationnels, techniques, ainsi qu’aux postes de supervision et de direction. Ces emplois s’accompagnent de mesures adéquates de formation et de renforcement des capacités. Lorsqu’une cible de l’Union ou un actif de l’Union exerçant déjà des activités de production avant l’investissement sont acquis, y compris après une faillite, le maintien de la main-d’œuvre existante ou le réemploi de l’ancienne main-d’œuvre sont prioritaires, conformément au droit national et à l’application des conventions collectives. Dans le cas où l’investisseur étranger, la cible de l’Union ou l’actif de l’Union reçoit un financement public, nonobstant l’article 107 du TFUE, il s’engage à ne pas réduire le nombre de travailleurs de l’Union pendant une période de cinq ans, sous peine de récupération, par les autorités nationales compétentes, du financement qui lui a été octroyé;

f)dans le cadre de l’investissement direct étranger, l’investisseur étranger prépare et publie sur son site web une stratégie visant à renforcer les chaînes de valeur de l’Union et à privilégier, pour les intrants destinés à l’activité de production, un approvisionnement dans l’Union, et s’efforce de s’approvisionner à hauteur d’au moins 30 % dans l’Union en intrants utilisés pour les produits mis sur le marché de l’Union.

3.L’investissement direct étranger satisfait à la condition visée au paragraphe 2, point e), qui doit être approuvée par l’autorité d’investissement conformément au paragraphe 2.

4.Les autorités d’investissement peuvent appliquer tout ou partie des conditions énoncées au paragraphe 2 aux investissements directs réalisés dans l’Union par une filiale d’un investisseur étranger lorsque cela est essentiel pour atteindre les objectifs du présent règlement, dans les conditions suivantes:

a)empêcher le contournement du présent règlement par l’investisseur étranger; ou

b)aucune autre mesure, y compris des engagements proposés par l’investisseur étranger ou sa filiale, n’est raisonnablement envisageable pour atteindre les objectifs du règlement sans restreindre davantage l’investissement direct dans l’Union.

5.Le [OP: prière d’insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission adopte un acte d’exécution afin de préciser les modalités de vérification de la conformité avec les conditions définies au paragraphe 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.

Article 19
Notification préalable des investissements directs étrangers prévus

1.Un investisseur étranger notifie à l’autorité d’investissement de l’État membre dans lequel la cible de l’Union ou l’actif de l’Union est situé tout investissement direct prévu qui relève du champ d’application de l’article 17 et qui résulterait en un contrôle de la cible de l’Union ou de l’actif de l’Union au sens du paragraphe 3.

La notification contient toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité d’investissement de procéder à l’examen de l’investissement conformément à l’article 20.

2.Afin de déterminer si la valeur de l’investissement atteint le seuil fixé à l’article 17, paragraphe 1, seuls les investissements antérieurs d’un investisseur étranger dans la même cible de l’Union ou le même actif de l’Union à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont agrégés.

3.Les investisseurs étrangers sont réputés exercer un contrôle lorsque l’investissement en question atteint l’un des seuils suivants:

a)30 % ou plus du capital social ou des droits de vote dans une cible de l’Union;

b)30 % ou plus de la propriété d’un actif de l’Union, et des droits de location ou autres droits conférant le contrôle d’un actif de l’Union.

4.Lorsque l’acquisition ou l’établissement d’un investissement par un investisseur étranger aurait pour conséquence que la part détenue collectivement par les investisseurs étrangers dépasserait les seuils de propriété ou de contrôle fixés au paragraphe 3, cette acquisition ou cet établissement fait l’objet d’une notification.

5.Aux fins du calcul visant à déterminer si l’un des seuils fixés au paragraphe 3 a été atteint, les intérêts agrégés détenus directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire de filiales, de chaînes de propriété, ou par des investisseurs étrangers agissant de concert, sont pris en considération.

6.Lorsque les cibles ou actifs pertinents de l’Union sont situés dans plusieurs États membres, l’investisseur étranger en informe le même jour, en faisant référence aux autres notifications, les autorités d’investissement compétentes de tous les États membres concernés et la Commission. Les États membres concernés coordonnent l’examen de ces notifications et conviennent des conditions à imposer avec les autres États membres concernés, ainsi qu’avec la Commission.

En l’absence d’accord entre les États membres concernés, la Commission décide des conditions applicables à l’investissement direct étranger.

Les investissements directs étrangers notifiés en vertu du premier alinéa remplissent les conditions énoncées à l’article 18 dans tous les États membres concernés.

Article 20
Examen et approbation

1.L’autorité d’investissement statue sur la recevabilité de la notification qui lui est adressée au titre des articles 17 et 19 dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Ce délai peut être prolongé de 15 jours lorsque l’autorité d’investissement démontre de manière satisfaisante que les circonstances le justifient.

Lorsque l’autorité d’investissement constate la recevabilité de la notification, elle transmet immédiatement la notification complète, ainsi que tous les documents reçus, à la Commission.

2.Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, la Commission peut émettre un avis écrit indiquant si l’investissement direct étranger relève du champ d’application des articles 17 et 19, s’il remplit les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2, et si l’autorité d’investissement doit approuver l’investissement ou non.

Lorsque la Commission émet un avis écrit, elle le transmet sans délai à l’autorité d’investissement. La Commission peut partager cet avis écrit avec les autorités d’investissement d’autres États membres ou le publier sur son site internet officiel, dans le respect de la confidentialité.

3.Au plus tôt à la réception de l’avis de la Commission ou à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 et au plus tard 60 jours, ou 75 jours si le délai a été prolongé conformément au paragraphe 1, à compter de la réception de la notification, l’autorité d’investissement rend une décision motivée approuvant ou refusant l’investissement direct étranger. L’autorité d’investissement approuve l’investissement direct étranger s’il remplit quatre des six conditions énoncées à l’article 18. Le délai d’émission d’un avis motivé peut être prolongé de 30 jours lorsque l’autorité d’investissement démontre de manière satisfaisante que les circonstances le justifient.

L’autorité d’investissement communique ces décisions motivées à la Commission dans un délai de trois jours à compter de leur adoption.

4.Lorsque l’autorité d’investissement rend une décision qui s’écarte de l’avis de la Commission en ce qui concerne la conformité de l’investissement direct étranger avec les conditions énoncées à l’article 18, elle évalue la notification plus en détail dans un délai supplémentaire de deux mois et la décision n’entre en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.

Les autorités d’investissement justifient, dans leur décision motivée rendue en vertu du paragraphe 3, la manière dont l’avis de la Commission a été pris en considération.

5.Dans sa décision d’approbation, l’autorité d’investissement fixe des obligations d’information pour l’investisseur concerné, en vue d’évaluer le respect continu des conditions énoncées à l’article 18.

6.Toute partie faisant l’objet d’une décision rendue en vertu du paragraphe 1 ou 3 a le droit de former un recours juridictionnel contre cette décision.

Article 21
Examen des investissements directs étrangers par la Commission

1.À la suite de la notification visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission peut décider de procéder à l’évaluation de l’investissement direct étranger:

a)de sa propre initiative, lorsque l’investissement direct étranger est susceptible d’avoir une incidence significative sur la création de valeur ajoutée sur le marché de l’Union;

b)à la demande d’une autorité d’investissement traitant une notification, ou d’une autorité d’investissement d’un autre État membre, sur le territoire duquel l’investissement direct étranger en question aurait une incidence significative; ou

c)de sa propre initiative, lorsque la valeur de l’investissement direct étranger dépasse 1 milliard d’EUR.

2.Aux fins du paragraphe 1, l’investissement direct étranger est considéré comme pouvant avoir une incidence significative sur la création de valeur ajoutée dans le marché intérieur, dans l’un des cas suivants:

a)il revêt une importance stratégique particulière pour le marché intérieur;

b)il a un impact économique considérable sur le territoire de plusieurs États membres;

c)il est susceptible de perturber la sécurité d’approvisionnement de ce secteur stratégique émergent ou de chaînes de valeur connexes dans l’Union, ou la sécurité dans plusieurs États membres;

d)il est susceptible d’avoir des effets néfastes sur l’environnement dans plusieurs États membres;

e)il présente une valeur particulièrement élevée par rapport à d’autres investissements dans ce secteur stratégique émergent.

3.À la suite de la notification visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission peut décider de procéder à l’évaluation d’un investissement au sens de l’article 18, paragraphe 4. La Commission peut entreprendre cette évaluation de sa propre initiative, ou à la demande d’une autorité d’investissement traitant une notification, ou d’une autorité d’investissement d’un autre État membre sur lequel l’investissement direct étranger en question aurait une incidence significative.

Sur la base de son évaluation, la Commission peut demander à l’autorité d’investissement d’appliquer de manière proportionnée tout ou partie des conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2, de n’en appliquer aucune ou de n’en appliquer que certaines.

4.Lorsque la Commission décide d’évaluer l’investissement direct étranger en vertu du présent article, les dispositions de l’article 18 s’appliquent, mutatis mutandis, à compter de sa décision de procéder à l’évaluation.

Article 22
Surveillance et contrôle de l’application par l’autorité d’investissement

1.L’autorité d’investissement surveille régulièrement l’investissement direct étranger afin de s’assurer qu’il continue de remplir les conditions énoncées à l’article 18. À cette fin, l’investisseur étranger fait régulièrement rapport à l’autorité d’investissement sur le respect de ces conditions.

2.À la demande de la Commission, l’autorité d’investissement lui transmet les rapports de l’investisseur présentés conformément au paragraphe 1, accompagnés de sa propre évaluation de chaque rapport.

3.L’autorité d’investissement établit des sanctions en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, en particulier lorsque des investisseurs ou des investissements étrangers ne respectent pas les exigences suivantes:

a)les exigences en matière de notification prévues à l’article 19;

b)les conditions fixées à l’article 18;

c)les obligations de surveillance établies par le présent article.

4.Les astreintes établies par l’autorité d’investissement ne peuvent être inférieures à 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen de l’entreprise procédant à l’investissement étranger dans le cas du manquement visé au paragraphe 3, point a).

Lorsque l’investisseur étranger est un particulier, l’autorité d’investissement fixe une astreinte d’au moins 5 % de la valeur de l’investissement dans le cas du manquement visé au paragraphe 3, point a).

Les astreintes établies par l’autorité d’investissement sont effectives et proportionnées aux manquements prévus au paragraphe 3.

L’autorité d’investissement informe la Commission, dans les meilleurs délais, de tout manquement visé au paragraphe 3 et des sanctions imposées en conséquence.

Article 23
Surveillance exercée par la Commission

1.Aux fins de l’article 17, la Commission surveille la capacité de production mondiale de chacun des secteurs stratégiques émergents, en s’appuyant sur les activités de surveillance existantes réalisées, en particulier en vertu du règlement (UE) 2024/1735.

2.La Commission fournit et publie, pour chacun des secteurs stratégiques émergents visés à l’article 17, paragraphe 2, des informations actualisées sur l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

Lorsque la Commission décide d’évaluer l’investissement direct étranger conformément à l’article 21, elle peut, par voie de décision, infliger des sanctions si l’investisseur étranger fournit des informations fausses ou trompeuses dans sa notification, ou s’il ne fournit pas les informations requises pour qu’elle s’acquitte de son obligation d’examen.

Les sanctions infligées par la Commission ne dépassent pas 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’investisseur étranger ou, si l’investisseur étranger est un particulier, 5 % de la valeur de l’investissement.

Article 24
Délégation de pouvoir

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 du présent règlement afin d’ajouter à la liste des secteurs stratégiques émergents devant être couverts par le présent chapitre les secteurs critiques pour la sécurité économique de l’Union, y compris les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points b), d), e), g), h), j), k), n), p) et s), du règlement (UE) 2024/1735, les technologies du cycle du combustible nucléaire visées à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2024/1735, les technologies de propulsion électrique pour les transports visées à l’article 4, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) 2024/1735, à l’exclusion des technologies numériques, de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques et des semi-conducteurs.

Ces actes délégués sont sans préjudice d’autres actes de l’Union établissant des critères d’investissement pour ces secteurs.

2.Les actes délégués visés au paragraphe 1 reposent sur les facteurs suivants:

a)une évaluation visant à déterminer si la modification de la liste des secteurs stratégiques émergents dissuaderait ou découragerait indûment les investissements directs étrangers dans l’Union;

b)le nombre d’investissements directs étrangers dans ce secteur, compte tenu de leur contribution à la sécurité d’approvisionnement de l’Union et de leur valeur ajoutée pour l’économie de l’Union;

c)la situation et les conditions du marché, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, au niveau de l’Union;

d)les évolutions technologiques et la compétitivité de l’Union dans ce secteur par rapport aux pays tiers;

e)la dépendance de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur concerné à l’égard d’un ou de plusieurs pays.

3.Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 contiennent:

a)la valeur seuil visée à l’article 17, paragraphe 1, pour chacun de ces secteurs supplémentaires;

b)si les conditions d’investissement visées à l’article 18 sont appropriées et nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement en ce qui concerne le secteur concerné et, dans la négative, lequel de ces critères doit être appliqué.

CHAPITRE V 
ZONES D’INDUSTRIALISATION PRIORITAIRE

Article 25
Désignation des zones nationales d’industrialisation prioritaire

1.Les États membres désignent au moins une zone d’industrialisation prioritaire sur leur territoire au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] afin de regrouper les projets de fabrication industrielle dans un ou plusieurs des secteurs stratégiques énumérés à l’annexe I.

2.Les États membres désignent des zones d’industrialisation prioritaire par voie de décision, sur la base des éléments suivants:

a)l’incidence de la production de la zone d’industrialisation prioritaire sur la sécurité de l’approvisionnement de l’Union pour les secteurs stratégiques énumérés à l’annexe I;

b)la capacité de la zone d’industrialisation prioritaire à soutenir le déploiement de la capacité de production dans les secteurs stratégiques énumérés à l’annexe I, à renforcer les chaînes de valeur de l’Union et le potentiel d’innovation de l’Union en vue d’accélérer les activités de fabrication industrielle durable, y compris la décarbonation et les pratiques commerciales circulaires, et à favoriser le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux projets stratégiques et autres initiatives, y compris les vallées d’accélération «zéro net», menés en vertu d’autres actes législatifs de l’Union;

c)le nombre de PME et de petites entreprises à moyenne capitalisation qui bénéficieraient des dispositions du présent chapitre dans la zone d’industrialisation prioritaire;

d)le niveau de développement des régions de l’État membre, y compris les zones les moins développées, les régions en transition et les régions en transformation industrielle.

3.Lorsqu’ils désignent des zones d’industrialisation prioritaire, les États membres:

a)définissent une portée géographique claire pour la zone d’industrialisation prioritaire;

b)choisissent en priorité des sites sur lesquels le déploiement de projets de fabrication industrielle, dans un ou plusieurs secteurs spécifiques, ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement;

c)choisissent en priorité des sites en dehors du réseau Natura 2000 et en dehors des zones désignées dans le cadre des régimes nationaux en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité, et en dehors des zones protégées visées à l’article 6 de la directive 2000/60/CE;

d)tiennent compte des risques climatiques dans les zones désignées;

e)accordent la priorité aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels et aux friches industrielles, ainsi qu’aux projets stratégiques déjà recensés au titre d’autres actes législatifs de l’Union.

4.Lorsqu’ils désignent des zones d’industrialisation prioritaire, les États membres tiennent compte, selon le cas, des considérations suivantes:

a)les besoins en infrastructures de la zone d’industrialisation prioritaire;

b)les besoins de financement de l’industrie manufacturière dans la zone d’industrialisation prioritaire et la possibilité de soutenir cette industrie, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;

c)les besoins liés à la chaîne d’approvisionnement dans la zone d’industrialisation prioritaire et les matériaux essentiels, en particulier les matériaux secondaires, nécessaires aux activités de production;

d)la faisabilité du raccordement de la zone d’industrialisation prioritaire à un approvisionnement énergétique à faible intensité de carbone suffisant pour permettre l’accélération de l’activité de fabrication industrielle;

e)les besoins en compétences, les pénuries, les tendances en matière d’emploi et les mesures de soutien visant à réaliser la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale;

f)la nécessité, le cas échéant, de dépolluer la zone d’industrialisation prioritaire afin de faciliter le lancement de nouvelles activités industrielles;

g)les besoins en matière de recherche et d’innovation pour accélérer l’activité de fabrication industrielle dans la région;

h)les informations pertinentes propres au site rendues publiques par le secteur industriel, y compris les plans d’entreprise pour la transition climatique, les objectifs et actions connexes, les besoins d’investissement et les cadres d’action favorables requis.

5.Avant leur adoption, les plans ou programmes relatifs à la désignation des zones d’industrialisation prioritaire font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 63 et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil 64 et, le cas échéant, d’une évaluation appropriée au titre de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 65 .

6.Les États membres informent la Commission de la désignation d’une zone d’industrialisation prioritaire dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de la décision correspondante.

Article 26
Conditions favorisantes

Les États membres prennent les mesures suivantes, selon le cas, pour faciliter le développement des zones d’industrialisation prioritaire:

a)faciliter le financement de projets dans les zones d’industrialisation prioritaire en assurant la coordination entre les autorités et en rationalisant les procédures internes, en synergie avec les programmes de l’Union et conformément, le cas échéant, aux règles existantes en matière d’aides d’État, en tenant compte de la participation des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation;

b)promouvoir les investissements dans la recherche et l’innovation afin de renforcer le potentiel d’innovation ainsi que la compétitivité et la primauté technologique de l’Union dans les zones d’industrialisation prioritaire;

c)réaliser une analyse complète des besoins énergétiques de chaque zone d’industrialisation prioritaire et procéder à son réexamen tous les trois ans, et identifier les capacités des infrastructures énergétiques nécessaires au bon fonctionnement et au développement de projets de fabrication industrielle dans la zone d’industrialisation prioritaire.

Cette analyse est effectuée au minimum lors de la désignation de la zone d’industrialisation prioritaire, puis aux étapes intermédiaires (2030, 2040 et 2050), afin de garantir l’alignement sur la trajectoire de décarbonation de l’Union;

d)veiller à ce que les plans de développement du réseau élaborés par les gestionnaires de réseau de transport en application de l’article 51 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 66 et par les gestionnaires de réseau de distribution en application de l’article 32 de ladite directive tiennent dûment compte de l’analyse réalisée en vertu du point c) du présent paragraphe, en tenant compte de la capacité des investissements anticipatifs à répondre aux besoins futurs du réseau;

e)échanger des informations sur les chaînes d’approvisionnement pertinentes, recenser les goulets d’étranglement potentiels et renforcer la coordination entre les zones d’industrialisation prioritaire sur les questions relatives aux matières premières critiques dans le cadre des travaux du comité européen des matières premières critiques institué par l’article 35 du règlement (UE) 2024/1252;

f)promouvoir les entités établies dans les zones d’industrialisation prioritaire et faciliter leur participation, le cas échéant, au mécanisme d’achats communs établi par l’article 25 du règlement (UE) 2024/1252, y compris en fournissant des orientations, un soutien et des informations afin de garantir un engagement effectif;

g)soutenir le développement et favoriser la disponibilité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, et offrir des possibilités appropriées de formation et d’apprentissage, en vue de contribuer à la création d’emplois de qualité dans les zones d’industrialisation prioritaire;

h)échanger des informations sur les compétences nécessaires, les pénuries potentielles de ces compétences et les bonnes pratiques appliquées dans les zones d’industrialisation prioritaire dans le cadre des travaux du groupe d’experts du forum industriel institué par la communication COM/2020/102 67 ;

i)assurer des synergies et promouvoir les avantages prévus par le pacte pour les compétences 68 ou les entités établies dans les zones d’industrialisation prioritaire, en accordant une attention particulière aux partenariats régionaux et à grande échelle en matière de compétences qui y sont inclus.

Article 27
Procédures d’octroi de permis dans les zones d’industrialisation prioritaire

1.Pour chaque zone d’industrialisation prioritaire désignée, les États membres élaborent et délivrent un permis global de référence autorisant les activités industrielles menées dans cette zone. Ce permis global de référence couvre les permis et autorisations administratives requis pour les projets de fabrication industrielle menés dans la zone d’accélération, à l’exclusion des permis propres à certaines installations.

2.Avant de délivrer le permis global de référence visé au paragraphe 1, les États membres effectuent toutes les évaluations nécessaires, y compris les évaluations environnementales, les procédures de planification et les évaluations pertinentes applicables au niveau de la zone d’industrialisation prioritaire. Les États membres tiennent compte de l’évaluation effectuée au titre de l’article 25, paragraphe 5.

3.Pour les projets de fabrication industrielle menés dans une zone d’industrialisation prioritaire, il n’est nécessaire d’obtenir que les permis ou autorisations supplémentaires qui ne relèvent pas du champ d’application du permis global de référence visé au paragraphe 1.

4.Tous les projets de fabrication industrielle menés dans une zone d’industrialisation prioritaire sont considérés comme des projets stratégiques contribuant à la résilience et à la décarbonation ou à l’utilisation efficace des ressources aux fins de [l’article 14 de la proposition de règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales]. Les points 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement s’appliquent.

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES

Article 28
Évaluation

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur. L’évaluation concerne:

a)les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis à l’article 1er, en particulier en ce qui concerne la résilience, la sécurité économique et la décarbonation de la production industrielle;

b)les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif d’industrialisation visé à l’article 2, compte tenu des défis et des possibilités qui se présentent sur le marché intérieur et les marchés mondiaux;

c)les coûts administratifs connexes ainsi que les incidences économiques sur les secteurs en aval, les petites et moyennes entreprises et les budgets publics.

Article 29
Réexamen

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission évalue la nécessité de modifier les chapitres III et IV. La Commission peut présenter une proposition législative en vue d’abroger ou de modifier le présent règlement. Ce réexamen est effectué périodiquement, tous les trois ans après le premier examen.

Lorsqu’elle effectue ce réexamen, la Commission accorde une attention particulière à l’efficacité du présent règlement et à la persistance des circonstances qui ont justifié son adoption, ainsi qu’à la nécessité d’introduire des exigences en matière d’origine UE pour les produits provenant de certains secteurs essentiels à la sécurité économique de l’Union, notamment la construction de navires et de matériel roulant ferroviaire.

Article 30
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 8, 9, 10, 16 et 24 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 9, 10, 16, et 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 9, 10, 16 et 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 32
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 33
Modifications du règlement (UE) 2018/1724

Les annexes I et II du règlement (UE) 2018/1724 sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 34
Modifications du règlement (UE) 2024/1735

Le règlement (UE) 2024/1735 est modifié comme suit:

1)À l’article 3, les points 34), 35) et 36) suivants sont ajoutés:

a) «34) “batterie industrielle”: une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil*;»;

b) «(35) “système de stockage d’énergie par batterie stationnaire”: un système de stockage d’énergie par batterie stationnaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1542;»;

c) «(36) “pompe à chaleur hydronique”: un dispositif de chauffage qui utilise la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle pour produire de la chaleur et chauffer des locaux au moyen d’un circuit d’eau.»;

___

* Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).;

2)À l’article 9, le paragraphe 14 suivant est ajouté:

«14. Tous les projets de production de technologies “zéro net” sont considérés comme des projets stratégiques contribuant à la résilience et à la décarbonation ou à l’utilisation efficace des ressources aux fins de l’article 14, paragraphe 1, de la [proposition de règlement relatif à l’accélération des évaluations environnementales].».

3)L’article 25 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. En ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés ont notamment pour objet les technologies “zéro net” énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à d), et points h) et i), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux ou de concessions de travaux incluant de telles technologies, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.»;

b)au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La contribution de l’offre à la résilience est prise en compte dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions et dans le cas des marchés de travaux et de concessions de travaux visés au paragraphe 1, conformément au présent paragraphe.»;

c)au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur du produit final de technologie “zéro net” spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission;»;

d)au paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur cumulée de tous les principaux composants spécifiques de la technologie “zéro net” spécifique visée au présent paragraphe soient obtenus ou fournis directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission;».

4)L’article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis 
Exigences en matière d’origine applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées à l’annexe II, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices excluent de l’accès à ces procédures les offres présentées par des opérateurs économiques détenus ou contrôlés par une entité établie dans des pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant un tel accès.

2.Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées à l’annexe II, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences en matière d’origine UE qui y sont énoncées. Les exigences relatives à certains des principaux composants spécifiques ne s’appliquent que dans la mesure où ces composants sont présents dans le produit final.

3.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas appliquer une ou plusieurs des exigences énoncées à l’annexe II lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)les produits requis ne peuvent être fournis que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

b)aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée, y compris en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions similaire lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée;

c)leur application obligerait lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à acquérir des biens, des services ou des travaux dont les coûts seraient disproportionnés, ou entraînerait une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts supérieures à 25 %, estimées sur la base de données objectives et transparentes, sont disproportionnées.

d)leur application entraînerait des retards importants dans la réalisation du projet en raison de l’indisponibilité des composants ou des produits finaux requis. Des retards supérieurs à sept mois, estimés sur la base de données objectives, transparentes et vérifiables, peuvent être considérés comme importants.

4.Les pouvoirs adjudicateurs exigent des opérateurs économiques qui fournissent des produits relevant du champ d’application du présent article qu’ils présentent une déclaration sur l’honneur, ou un document équivalent, démontrant la conformité avec les exigences énoncées dans le présent article.».

5)L’article 26 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Enchères pour les technologies “zéro net”»;

b)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’ils conçoivent des enchères pour les technologies “zéro net” énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à g), i) et j), les États membres incluent:»;

au point a), le point iv) suivant est ajouté:

«iv) aux fournisseurs à haut risque au sens de l’article 2, point 39), du règlement xxxx/xxxx [CSA2]: pour les enchères qui impliquent des systèmes de contrôle, des systèmes de contrôle de gestion, des systèmes de surveillance et d’acquisition de données, des systèmes d’accès à distance ou des pare-feu, les fournisseurs recensés comme fournisseurs à haut risque au sens du règlement xxxx/xxxx [CSA2] ne participent pas aux processus suivants:

1)la fourniture de ces produits ou systèmes;

2)la conception, le développement ou la production de ces produits ou systèmes;

3)la gestion, le contrôle ou l’exploitation de ces produits ou systèmes;

4)le développement, la maintenance, l’exploitation ou la mise à jour de leurs logiciels;»;

le point b) est remplacé par le texte suivant: «des critères de préqualification ou critères d’attribution tels que visés aux paragraphes 2 et 2 bis.»;

c)le paragraphe bis suivant est inséré: «2 bis Lorsque les enchères ont notamment pour objet les technologies “zéro net” énumérées à l’annexe II, les États membres incluent les critères de préqualification ou les critères d’attribution établis à l’annexe II. Les critères relatifs à certains des principaux composants spécifiques ne s’appliquent que dans la mesure où ces composants sont présents dans le produit final.»;

d)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution précisant davantage les critères de préqualification et d’attribution visés au paragraphe 1, point a), i), ii) et iii), et au paragraphe 2.»;

e)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque les États membres appliquent les critères visés aux paragraphes 2 et 2 bis en tant que critères d’attribution, ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d’attribution. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité d’attribuer une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, conformément à toute limitation des critères autres que les prix fixés dans les règles relatives aux aides d’État.»;

f)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer un ou plusieurs des critères de préqualification et d’attribution énoncés au paragraphe 1, point a), i), ii) et iii), et au paragraphe 1, point b), lorsque leur application entraînerait des coûts disproportionnés ou des retards importants dans la réalisation du projet en raison de l’indisponibilité des composants ou des produits finaux requis. Les États membres peuvent présumer que des différences de coûts supérieures à 20 % par enchère, estimées sur la base de données objectives et vérifiables, sont disproportionnées. Des retards supérieurs à sept mois, estimés sur la base de données objectives, transparentes et vérifiables, peuvent être considérés comme importants.»;

g)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à 40 % au moins du volume mis aux enchères par an et par État membre ou, à titre d’alternative, à au moins 8 gigawatts par an et par État membre. Le paragraphe 1, point a), ii) et iv), s’applique à 100 % du volume mis aux enchères par État membre.»;

h)au paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères visés au paragraphe 2 et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. Au plus tard le 31 décembre 2029, et tous les deux ans par la suite, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères visés aux paragraphes 2 et 2 bis et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, la Commission évalue l’incidence desdits critères sur:»;

6)Les articles 28 bis à 28 sexies suivants sont ajoutés:

«Article 28 bis 
Exigences en matière d’origine pour d’autres formes d’intervention publique

1.Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les régimes d’aide visés à l’annexe II comprennent les exigences qui sont énoncées dans ladite annexe. Les exigences relatives à certains des principaux composants spécifiques ne s’appliquent que dans la mesure où ces composants sont présents dans le produit final.

2.Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime au titre du paragraphe 1, l’autorité évalue le respect des exigences sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent.

3.Lorsqu’une compensation financière supplémentaire est accordée, elle ne saurait excéder 15 % du coût du produit final pour le consommateur, y compris les frais de transport et d’installation, le cas échéant, sauf dans le cadre des régimes ciblant les citoyens en situation de précarité énergétique, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (57) , pour lesquels cette limite est fixée à 20 %.

Article 28 ter 
Limitations applicables aux fournisseurs à haut risque pour d’autres formes d’intervention publique

En ce qui concerne les régimes d’aide relevant du champ d’application des articles 28 et 28 bis qui comprennent des systèmes de contrôle, des systèmes de contrôle de gestion, des systèmes de surveillance et d’acquisition de données, des systèmes d’accès à distance ou des pare-feu, les États membres conçoivent ces régimes de manière à garantir que les bénéficiaires n’y sont éligibles que lorsque les fournisseurs recensés comme étant des fournisseurs à haut risque au sens du règlement xxxx/xxxx [CSA2] ne participent pas aux processus suivants:

a)la fourniture de ces produits ou systèmes;

b)la conception, le développement ou la production de ces produits ou systèmes;

c)la gestion, le contrôle ou l’exploitation de ces produits ou systèmes;

d)le développement, la maintenance, l’exploitation ou la mise à jour de leurs logiciels.

Article 28 quater 
Exigences en matière d’origine UE pour le soutien des États membres à la construction et à la fabrication de technologies “zéro net”

1.Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres soutiennent la construction ou la fabrication de produits finaux de technologie “zéro net” visés à l’annexe II du présent règlement, ils veillent à ce que les exigences en matière d’origine UE énoncées dans ladite annexe soient respectées. Les exigences relatives à certains des principaux composants spécifiques ne s’appliquent que dans la mesure où ces composants sont présents dans le produit final.

2.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer une ou plusieurs des exigences visées au paragraphe 1 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)les composants requis ne peuvent être fournis que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

b)leur application entraînerait des coûts disproportionnés ou une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance. Des différences de coûts supérieures à 25 %, estimées sur la base de données objectives et transparentes, peuvent être considérées comme disproportionnées.

c)leur application compromettrait le projet ou entraînerait des retards importants dans sa réalisation en raison de l’indisponibilité des composants ou des produits finaux requis. Des retards supérieurs à sept mois, estimés sur la base de données objectives, transparentes et vérifiables, peuvent être considérés comme importants.

3.Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres soutiennent la fabrication de produits finaux de technologie “zéro net” visés à l’annexe II du présent règlement et comprenant des systèmes de contrôle, des systèmes de contrôle de gestion, des systèmes de surveillance et d’acquisition de données, des systèmes d’accès à distance ou des pare-feu, ils veillent à ce que les fournisseurs recensés comme fournisseurs à haut risque au sens du règlement xxxx/xxxx [CSA2] ne participent pas aux processus suivants:

a)la fourniture de ces produits ou systèmes;

b)la conception, le développement ou la production de ces produits ou systèmes;

c)la gestion, le contrôle ou l’exploitation de ces produits ou systèmes;

d)le développement, la maintenance, l’exploitation ou la mise à jour de leurs logiciels.

Article 28 quinquies 
Origine UE

1.Aux fins des articles 25 bis, 26, 28 bis et 28 quater, on entend par “contenu d’origine UE” tout contenu originaire de l’Union.

2.L’origine des produits et des composants est déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Article 28 sexies

Contenus équivalents à des contenus d’origine UE dans le cadre des marchés publics

1.En ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE visées à l’article 25 bis, les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière, ou qui sont parties à l’accord sur les marchés publics, lorsque des obligations pertinentes de l’Union existent au titre de cet accord, sont réputés d’origine UE.

2.La Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 44 afin d’exclure, en tout ou en partie, un pays tiers du champ d’application du paragraphe 1 sur la base de l’un des critères suivants:

e)ce pays tiers n’a pas accordé le traitement national lié aux produits ou entités de l’Union au titre des accords visés au paragraphe 1 en ce qui concerne toutes les technologies “zéro net” énumérées à l’article 4, point 1);

f)cette exclusion est justifiée afin d’éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne les produits en question;

g)cette exclusion est justifiée en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable.

Article 28 septies

Contenus équivalents à des contenus d’origine UE dans le cadre des enchères

3.En ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE visées à l’article 26, les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière sont réputés d’origine UE.

4.La Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 44 afin d’exclure, en tout ou en partie, un pays tiers du champ d’application du paragraphe 1 sur la base de l’un des critères suivants:

h)ce pays tiers n’a pas accordé le traitement national lié aux produits ou entités de l’Union au titre des accords visés au paragraphe 1 en ce qui concerne l’une des technologies “zéro net” énumérées à l’article 4, point 1);

i)cette exclusion est justifiée afin d’éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne les produits en question;

j)cette exclusion est justifiée en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable.

Article 28 octies

Contenus équivalents à des contenus d’origine UE dans le cadre d’autres formes d’intervention publique

1.    En ce qui concerne les exigences en matière d’origine UE visées à l’article 28 bis, les contenus originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière sont réputés d’origine UE.

2. La Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 44 afin d’exclure, en tout ou en partie, un pays tiers du champ d’application du paragraphe 1 sur la base de l’un des critères suivants:

k)ce pays tiers n’a pas accordé le traitement national lié aux produits ou entités de l’Union au titre des accords visés au paragraphe 1 en ce qui concerne l’une des technologies “zéro net” énumérées à l’article 4, point 1);

l)cette exclusion est justifiée afin d’éviter des dépendances ou toute autre évolution susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne les produits en question;

m)cette exclusion est justifiée en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable.

Article 28 nonies 
Délégation de pouvoir

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les exigences en matière d’origine UE énoncées à l’annexe II, en tenant compte des critères suivants:

a)la situation du marché au niveau de l’Union, y compris la baisse des parts de marché de l’Union et la sous-utilisation des capacités de production de l’industrie de l’Union;

b)la contribution des exigences à l’objectif de l’Union en matière d’ordre public, de sécurité économique, de résilience et de neutralité climatique énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119;

c)les progrès technologiques;

d)la demande des technologies “zéro net” concernées;

e)l’incidence de la fixation des exigences en matière d’origine UE sur la compétitivité globale et les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter l’annexe II par des exigences en matière d’origine UE pour les produits finaux de technologie “zéro net” spécifiques supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 1, points g), h), j), k), n), p) et s), ainsi que pour les technologies solaires thermiques visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), les technologies du cycle du combustible nucléaire visées à l’article 4, paragraphe 1, point i), et les technologies de propulsion électrique pour les transports visées à l’article 4, paragraphe 1, point r), qui sont requises en vertu des articles 25 bis, 26, 28 bis et 28 quater. Ce faisant, la Commission tient compte des éléments suivants:

a)la situation du marché au niveau de l’Union, telle qu’elle ressort des activités de surveillance, y compris la baisse des parts de marché de l’Union et la sous-utilisation des capacités de production de l’industrie de l’Union;

b)la contribution des exigences à l’objectif de l’Union en matière d’ordre public, de sécurité économique, de résilience et de neutralité climatique;

c)l’incidence de la fixation des exigences en matière d’origine UE, des exigences en matière de faibles émissions de carbone, ou des deux, sur la compétitivité globale et les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, ainsi que sur les coûts en aval pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises et sur les budgets publics.

d)la demande des technologies ou produits concernés;

1.Les actes délégués visés au paragraphe 2 définissent:

a)les produits et composants auxquels s’appliquent les exigences minimales en matière d’origine UE;

b)le champ d’application des exigences minimales en matière d’origine UE.».

7)L’article 42 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis Les États membres, les autorités publiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui appliquent le chapitre IV du présent règlement rendent compte de l’application des exemptions conformément aux dispositions dudit chapitre.»;

b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque les données visées aux paragraphes 2 et 2 bis ne sont pas déjà incluses dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, ou en fonction des éléments que contiennent ces derniers, chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 15 mars 2027 et tous les trois ans par la suite, un rapport exposant les données en question.».

8)L’annexe II suivante est ajoutée:

«ANNEXE II
Exigences en matière d’origine UE pour les technologies “zéro net”

Partie I – Marchés publics

1.Conformément à l’article 25 bis, pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions publiées après l’entrée en vigueur du présent règlement qui relèvent du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés, les marchés de travaux ou les concessions de travaux portent sur l’acquisition des technologies “zéro net” suivantes, les documents de marché incluent les exigences établies ci-après:

a)Systèmes de stockage d’énergie par batterie:

du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] au [3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et, pour les projets impliquant un stockage d’énergie par batterie supérieur à 1 mégawattheure, contenir un système de gestion de la batterie d’origine UE.

À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et contenir des cellules de batterie, un système de gestion de la batterie ainsi qu’un composant principal spécifique supplémentaire d’origine UE.

b)Technologies photovoltaïques solaires: à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’onduleur photovoltaïque et les cellules photovoltaïques ou équivalent devront être d’origine UE.

c)Pompes à chaleur hydroniques: À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la pompe à chaleur hydronique devra être d’origine UE.

d)Technologies éoliennes terrestres et en mer:

du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], un composant principal spécifique devra être d’origine UE.

À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], deux composants principaux spécifiques devront être d’origine UE.

e)Technologies de l’énergie nucléaire de fission:

pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions publiées après [OP: prière d’insérer la date correspondant à 4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les marchés de travaux ou les concessions de travaux portent sur la construction d’une nouvelle centrale nucléaire, y compris de petits réacteurs nucléaires modulaires, au moins deux composants principaux spécifiques devront être d’origine UE.

Pour les procédures de passation de marchés publics ou de concessions publiées après [OP: prière d’insérer la date correspondant à 6 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les marchés de travaux ou les concessions de travaux portent sur la construction d’une nouvelle centrale, y compris de petits réacteurs nucléaires modulaires, au moins trois composants principaux spécifiques devront être d’origine UE.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux projets de recherche, de développement et d’innovation impliquant le premier déploiement industriel de centrales nucléaires.

Partie II – Enchères

Conformément à l’article 26, lorsque les enchères ont notamment pour objet les technologies “zéro net” suivantes, les États membres incluent les critères de préqualification ou d’attribution établis ci-après:

a)Systèmes de stockage d’énergie par batterie:

pour les enchères publiées du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et, pour les projets impliquant un stockage d’énergie par batterie supérieur à 1 mégawattheure, contenir un système de gestion de la batterie d’origine UE.

Pour les enchères publiées à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et contenir des cellules de batterie, un système de gestion de la batterie ainsi qu’un composant principal spécifique supplémentaire d’origine UE.

b)Technologies photovoltaïques solaires: pour les enchères publiées à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’onduleur photovoltaïque et les cellules photovoltaïques ou équivalent devront être d’origine UE.

c)Hydrogène:

pour les enchères publiées à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les électrolyseurs utilisés pour produire de l’hydrogène devront être d’origine UE et les empilements ainsi qu’un composant principal spécifique supplémentaire devront être d’origine UE.

Pour les enchères publiées à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les électrolyseurs utilisés pour produire de l’hydrogène devront être d’origine UE et les empilements ainsi que deux composants principaux spécifiques supplémentaires devront être d’origine UE.

d)Technologies éoliennes terrestres et en mer:

pour les enchères publiées du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un composant principal spécifique de l’éolienne devra être d’origine UE.

Pour les enchères publiées à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], deux composants principaux spécifiques de l’éolienne devront être d’origine UE.

Partie III – Autres formes d’intervention publique

Conformément à l’article 28 ter, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes décident de mettre en place, au bénéfice des ménages ou des entreprises, de nouveaux régimes ou de mettre à jour des régimes existants qui soutiennent la demande de produits finaux de technologie “zéro net” énumérés au présent paragraphe, ils conçoivent ces régimes de manière à garantir que les bénéficiaires ne sont admissibles à ces régimes ou à une compensation financière supplémentaire que lorsque les exigences établies ci-après sont remplies:

a)Systèmes de stockage d’énergie par batterie:

pour les régimes mis en place ou mis à jour entre [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et [OP: prière d’insérer la data correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et, pour les projets impliquant un stockage d’énergie par batterie supérieur à 1 mégawattheure, contenir un système de gestion de la batterie d’origine UE.

Pour les régimes mis en place ou mis à jour à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], les systèmes de stockage d’énergie par batterie devront être d’origine UE et contenir des cellules de batterie, un système de gestion de la batterie ainsi qu’un composant principal spécifique supplémentaire d’origine UE.

b)Technologies photovoltaïques solaires: pour les régimes mis en place ou mis à jour à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], l’onduleur photovoltaïque et les cellules photovoltaïques ou équivalent devront être d’origine UE.

c)Pompes à chaleur hydroniques: pour les régimes mis en place ou mis à jour à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la pompe à chaleur hydronique devra être d’origine UE.

Partie IV – Soutien des États membres à la construction ou à la fabrication de technologies “zéro net”

Conformément à l’article 28 quater, lorsque les États membres soutiennent la construction ou la fabrication des produits finaux de technologie “zéro net” suivants, ils veillent à ce que les exigences en matière d’origine UE établies ci-après soient remplies:

a)Hydrogène:

à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les États membres mettent en place de nouveaux régimes d’aide aux investissements visant à développer la capacité de fabrication d’électrolyseurs, ils veillent à ce que l’électrolyseur soit d’origine UE et à ce que les empilements et au moins un composant principal spécifique supplémentaire de l’électrolyseur soient d’origine UE.

À partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 3 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les États membres mettent en place de nouveaux régimes d’aide aux investissements visant à développer la capacité de fabrication d’électrolyseurs, ils veillent à ce que l’électrolyseur soit d’origine UE et à ce que les empilements et au moins deux composants principaux spécifiques supplémentaires de l’électrolyseur soient d’origine UE.

b)Nucléaire:

Pour les projets pour lesquels la demande d’aide est présentée après le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 4 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les États membres soutiennent la construction de nouvelles centrales nucléaires, y compris de petits réacteurs nucléaires modulaires, ils veillent à ce qu’au moins deux composants principaux spécifiques des produits finaux des technologies de l’énergie nucléaire de fission soient d’origine UE.

Pour les projets pour lesquels la demande d’aide est présentée après le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 6 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], lorsque les États membres soutiennent la construction de nouvelles centrales nucléaires, y compris de petits réacteurs nucléaires modulaires, ils veillent à ce qu’au moins trois composants principaux spécifiques des produits finaux des technologies de l’énergie nucléaire de fission soient d’origine UE.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux projets de recherche, de développement et d’innovation impliquant le premier déploiement industriel de centrales nucléaires.».

Article 35
Modifications du règlement (UE) 2024/3110

À l’article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/3110, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques correspondant aux informations en matière de durabilité environnementale devant figurer sur l’étiquette pour certaines familles de produits et catégories de produits.».

Article 36
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 4 et 5 sont applicables à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à (un) an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président/La présidente

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110 (règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles).

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Marché unique, compétitivité, climat.

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général est d’accroître la production industrielle décarbonée et résiliente dans l’industrie manufacturière de l’UE, en accordant une attention particulière aux industries grandes consommatrices d’énergie (IGCE) et aux technologies propres, compte tenu de leur contribution à la compétitivité, à la sécurité économique et à la croissance économique durable de l’Europe, conformément aux objectifs du pacte pour une industrie propre.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

Faciliter la différenciation des produits industriels bas carbone afin d’accroître leur valeur et leur négociabilité.

Objectif spécifique nº 2

Stimuler la demande de technologies propres et de produits bas carbone européens.

Objectif spécifique nº 3

Maximiser la qualité et les avantages des investissements étrangers dans l’UE.

Objectif spécifique nº 4

Accélérer et simplifier les permis pour la décarbonation de l’industrie.

Objectif spécifique nº 5

Accroître les projets d’investissement dans les zones industrielles.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Incidences économiques

L’introduction d’un label bas carbone harmonisé pour les produits industriels et d’un mécanisme de vérification améliorera la transparence du marché, en permettant aux producteurs de saisir la valeur d’une production plus propre et de stimuler la concurrence fondée sur la performance plutôt que sur le seul coût. Elle créera de nouveaux débouchés commerciaux pour les fabricants de l’UE, renforcera la différenciation des prix sur les marchés internationaux et attirera les investissements privés dans les technologies à faible intensité de carbone.

En augmentant la part des produits fabriqués dans l’UE et bas carbone dans la consommation intérieure, la mesure stimulera la demande sur le marché européen, renforcera la compétitivité industrielle et réduira la dépendance à l’égard de solutions de remplacement à forte intensité de carbone ou importées. La création de marchés pilotes pour l’acier, le ciment et les technologies propres bas carbone accélérera les économies d’échelle et relancera l’activité d’investissement.

Encourager les coentreprises et les partenariats stratégiques qui génèrent une valeur ajoutée européenne permettra d’accroître le transfert de connaissances, l’innovation industrielle et la souveraineté technologique. Cela améliorera la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, diversifiera les sources d’intrants et renforcera la résilience des écosystèmes industriels de l’UE.

La réduction des délais d’octroi des permis réduira les retards des projets et les coûts de financement, ce qui renforcera le climat d’investissement pour la décarbonation de l’industrie. Des approbations plus rapides accéléreront le déploiement d’infrastructures énergétiques propres, d’installations de captage du carbone et de projets d’électrification, stimulant ainsi la productivité industrielle et le développement régional.

Le soutien à un plus grand nombre de décisions finales d’investissement (DFI) dans les zones industrielles stimulera la formation de capital, modernisera les installations existantes et attirera des financements privés complémentaires. Concentrer les investissements dans les pôles industriels permettra de réaliser des économies d’échelle et de renforcer la compétitivité régionale.

Incidences sociales

Le label relatif à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des produits industriels renforcera la confiance des consommateurs et des acheteurs dans les produits bas carbone, en soutenant l’emploi qualifié dans les services de vérification, d’essai et de certification. En récompensant l’innovation, il contribuera à maintenir des emplois industriels de qualité et à favoriser le perfectionnement et la reconversion professionnels tout au long des chaînes d’approvisionnement de la fabrication industrielle.

L’augmentation de la demande de l’UE contribuera à préserver et à créer des emplois de qualité dans les régions manufacturières en transition vers des industries à faible intensité de carbone. Elle améliorera également la cohésion régionale en encourageant la réindustrialisation dans les zones concernées, tout en atténuant les coûts d’ajustement pour les travailleurs grâce à des perspectives de production stables.

Des investissements étrangers et des partenariats de qualité créeront de nouvelles possibilités d’emploi, en particulier dans les secteurs de la fabrication avancée et à forte intensité de recherche. Ils renforceront également la coopération entre les entreprises de l’UE et celles de pays tiers, en encourageant la formation de la main-d’œuvre et l’échange de compétences.

. L’amélioration de la transparence et des outils numériques renforcera la confiance des citoyens et leur participation aux projets industriels locaux.

L’augmentation de l’activité industrielle sur les sites existants générera des emplois stables et renforcera les chaînes d’approvisionnement locales, tout en réduisant au minimum les perturbations sociales en exploitant les friches industrielles et en tirant parti des compétences existantes de la main-d’œuvre. Le regroupement industriel soutiendra la convergence et la résilience régionales.

Incidences environnementales

Un cadre d’étiquetage fiable et comparable encouragera la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long des chaînes de valeur industrielles. Il encouragera l’amélioration continue de la conception des produits, de l’utilisation des matériaux et de l’efficacité énergétique, aidant ainsi l’industrie à atteindre l’objectif de neutralité climatique.

En introduisant des exigences en matière de faibles émissions de carbone, l’adoption accrue de produits bas carbone entraînera d’importantes réductions des émissions dans les secteurs de la construction et des transports. Cette approche axée sur la demande complète l’innovation du côté de l’offre, accélérant ainsi la décarbonation globale de l’économie européenne.

Des procédures d’octroi de permis plus courtes et plus prévisibles accéléreront le déploiement de technologies à faible intensité de carbone et les mises à niveau environnementales, ce qui permettra de réduire plus rapidement les émissions et contribuera à la réalisation des objectifs intermédiaires de l’UE en matière de climat.

En concentrant de nouveaux projets dans les zones industrielles, la mesure promeut une utilisation efficace de l’énergie et des ressources naturelles et permet le partage des infrastructures pour le captage du CO2, les énergies renouvelables et le recyclage des déchets. Cette approche aligne la croissance industrielle sur les principes de la protection de l’environnement et de l’économie circulaire.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Le nombre de certificats d’attribution du label bas carbone pour les produits industriels concernés mesurera les progrès accomplis dans la création d’un cadre fiable et transparent permettant aux producteurs de différencier leurs produits en fonction des performances en matière de carbone. Cela démontrera les progrès accomplis par l’UE pour rendre les produits industriels bas carbone visibles, vérifiables et comparables sur le marché, renforçant ainsi leur compétitivité et leur création de valeur.

La part de l’UE et de la production à faibles émissions de carbone dans la consommation de l’UE pour les produits concernés reflétera la proportion de matières propres et produites sur le marché intérieur dans la demande globale de l’UE. Celle-ci indique si les mesures axées sur la demande, telles que la passation de marchés publics, les incitations à l’investissement et les critères de contenu de l’UE, stimulent efficacement l’adoption de produits bas carbone et fabriqués en Europe. Une part croissante démontrera l’émergence de marchés pilotes solides de l’UE pour les produits industriels verts et indiquera une réduction de la dépendance à l’égard des importations à forte intensité de carbone.

Le nombre de coentreprises dans les secteurs concernés qui créent de la valeur ajoutée européenne, de l’innovation et de la résilience industrielle permettra de mesurer le niveau des partenariats industriels de qualité entre des acteurs de l’UE et de pays tiers contribuant au transfert de technologies, à l’innovation et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Cet indicateur reflète la capacité du règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles à attirer des investissements étrangers durables et de «haute qualité» et à promouvoir une collaboration qui renforce la base industrielle de l’UE. L’augmentation du nombre de ces entreprises témoigne d’un écosystème industriel plus résilient et plus innovant, qui conserve une plus grande valeur au sein de l’Europe.

Le délai moyen d’octroi des permis pour les projets de décarbonation industrielle permettra de suivre l’efficacité des procédures administratives dans l’ensemble des États membres. Il mesure le temps nécessaire aux autorités compétentes pour traiter et approuver les demandes de projets de décarbonation industrielle, y compris les raccordements au réseau et aux énergies propres. Une réduction des délais moyens d’octroi de permis démontrera que les mesures de rationalisation, de coordination et de numérisation introduites dans le cadre du règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles accélèrent efficacement les investissements et réduisent les obstacles bureaucratiques pour les entreprises.

Le nombre de DFI industrielles prises dans les secteurs concernés servira d’indicateur direct de la dynamique d’investissement et de la confiance des entreprises dans la transition industrielle de l’UE. Il reflète la mesure dans laquelle les entreprises engagent des capitaux dans des projets de décarbonation nouveaux ou mis à niveau, en particulier dans les zones et pôles industriels existants. L’augmentation du nombre de DFI prises montrera que le cadre établi par le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles se traduit par des projets concrets, soutenant la création d’emplois, la réindustrialisation régionale et le déploiement plus rapide de technologies propres dans toute l’Europe.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 69  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition répond au besoin urgent d’accélérer la décarbonation industrielle et de renforcer la compétitivité de l’industrie manufacturière européenne dans un contexte de concurrence technologique mondiale et de besoins d’investissement croissants. L’initiative vise à supprimer les obstacles qui ralentissent les investissements dans une production industrielle résiliente et à faible intensité de carbone et à garantir l’intégrité du marché unique dans sa transition vers la neutralité climatique.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante)

Les défis en matière de décarbonation et de résilience industrielles dépassent les frontières nationales. Des définitions divergentes des produits bas carbone, des mesures non coordonnées axées sur la demande et des procédures d’octroi de permis incohérentes risquent de fragmenter le marché unique et d’affaiblir la base industrielle de l’Europe. Seule une action coordonnée au niveau de l’UE peut garantir des conditions de concurrence équitables, prévenir le détournement des investissements et veiller à ce que les politiques climatiques et industrielles se renforcent mutuellement. Le règlement agit en vertu de l’article 114 du TFUE afin de préserver le fonctionnement du marché unique et, le cas échéant, de l’article 207 du TFUE afin d’assurer la cohérence des mesures liées aux investissements étrangers.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

L’intervention de l’UE générera des avantages durables grâce aux économies d’échelle, à la réduction des coûts de transaction et à l’amélioration de la sécurité juridique pour les investisseurs et les autorités. Elle renforcera la capacité de l’Europe à fabriquer des produits bas carbone, attirera des investissements durables et accélérera le déploiement des projets. Des critères harmonisés, des outils numériques partagés et des principes cohérents en matière d’octroi de permis réduiront la charge administrative tout en garantissant des conditions de marché uniformes dans tous les États membres.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires

L’expérience tirée du règlement pour une industrie «zéro net», du règlement sur les matières premières critiques et du règlement sur l’écoconception pour des produits durables (REPD) démontre que des instruments ciblés du marché unique combinant des définitions communes, des incitations axées sur la demande et une simplification administrative permettent une accélération mesurable des investissements. Ces derniers démontrent l’efficacité de cadres réglementaires clairs et d’une coordination structurée entre la Commission et les États membres. Le règlement relatif à l’accélération des capacités industrielles applique ces enseignements spécifiquement aux industries grandes consommatrices d’énergie et à la fabrication de technologies énergétiques propres, ainsi qu’aux composants de véhicules, en veillant à la cohérence avec les instruments existants et en évitant les chevauchements réglementaires.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition est pleinement cohérente avec le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et sera mise en œuvre au moyen de programmes existants de l’Union. Des synergies sont prévues avec le Fonds pour l’innovation, InvestEU, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans le secteur de l’énergie, les fonds de la politique de cohésion et l’instrument d’appui technique. L’initiative complète le pacte pour une industrie propre, le règlement sur les matières premières critiques et le Fonds européen pour la compétitivité, sans créer de nouvelles enveloppes de dépenses ou obligations financières au-delà des ressources existantes.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Tous les financements seront assurés par des redéploiements à partir des programmes. Sans préjudice de l’issue des négociations sur le prochain CFP, les crédits prévus à partir de 2028 sont strictement indicatifs.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusquen AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Le règlement entrera en vigueur en 2027 et restera applicable au-delà de 2030, avec un réexamen tous les cinq ans afin d’évaluer les progrès accomplis et l’alignement sur les objectifs de l’Union en matière de climat et de sécurité économique.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

 Gestion directe par la Commission

  dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

La présente fiche inclut les dépenses de personnel. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent. La Commission évaluera les réalisations, les résultats et l’impact de la présente proposition tous les trois ans après son entrée en application. L’évaluation portera sur la contribution du présent règlement au fonctionnement du marché unique, y compris les objectifs énoncés à l’article 1er, en particulier en ce qui concerne la résilience, la sécurité économique et la décarbonation de la production industrielle.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le mode de gestion de l’initiative est celui de la gestion directe par la Commission. Il s’agit de l’approche la plus appropriée compte tenu de la portée limitée des dépenses de l’Union, circonscrites aux coûts administratifs et aux coûts de suivi standard. L’utilisation de procédures internes établies garantit des contrôles efficaces et efficients, de faibles taux d’erreur, un traitement rapide des opérations et des coûts de contrôle minimaux.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

La plupart des aspects de l’initiative suivent des procédures établies pour dialoguer avec les parties prenantes par l’intermédiaire, par exemple, du forum industriel et pour mettre en œuvre des obligations de suivi. Le principal risque opérationnel est l’insuffisance des capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre des plans de travail et des activités de surveillance prévus par le règlement.

La présente proposition est accompagnée d’un rapport d’analyse d’impact, qui fournit les analyses sous-tendant l’approche choisie. La préparation de l’initiative s’est également appuyée sur une consultation publique ainsi que sur des consultations ciblées avec les parties prenantes du secteur, les États membres et les associations professionnelles, qui ont permis de recueillir des données, des informations et des retours d’information pertinents. Néanmoins, des conséquences non intentionnelles ou des incidences imprévues peuvent encore survenir au cours de la mise en œuvre. Celles-ci seront recensées au moyen des procédures de surveillance définies dans le règlement, ce qui permettra à la Commission d’y remédier de manière appropriée et en temps utile.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

L’initiative prévoit des dépenses administratives limitées. Les procédures de contrôle standard de la Commission s’appliquent. Étant donné qu’aucun programme de financement ni mécanisme de mise en œuvre à plusieurs niveaux n’est créé, les activités de contrôle restent simples et rentables.

Les contrôles sont effectués entièrement en gestion directe, au moyen d’audits ex post standard au titre du cadre de contrôle interne de la Commission. Cela assure un juste équilibre entre l’effort de contrôle et la valeur limitée des fonds gérés.

Compte tenu de la structure simplifiée et de l’absence d’opérations financières à haut risque, le taux d’erreur attendu au moment du paiement et à la clôture est faible et nettement inférieur au seuil de signification. Le système de contrôle offre donc un niveau élevé d’assurance à un coût proportionné.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

L’initiative n’établit pas de programmes de financement ou de régimes d’aide financière. Elle s’appuie donc sur le cadre de contrôle interne et la stratégie antifraude existants de la Commission. Des mesures standard de prévention et de détection s’appliquent, y compris des contrôles internes fondés sur les risques, la séparation des tâches et les flux de travail établis pour les dépenses administratives.

La Commission veillera à ce que des mesures appropriées soient en place pour garantir la protection des intérêts financiers lors de l’exécution des tâches découlant du présent règlement.

Comme pour toutes les activités gérées par la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen peuvent exercer leurs pouvoirs conformément à leurs bases juridiques respectives pour enquêter sur la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. La Cour des comptes européenne conserve ses droits d’audit habituels sur les dépenses de la Commission.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 70

de pays AELE 71

de pays candidats et pays candidats potentiels 72

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

1

03 02 01 02

CD

Oui

Non

Non

Non

7

20 01 02 01

CND

Non

Non

Non

Non

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

s.o.

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

Rubrique du cadre financier pluriannuel

1

«Marché unique, innovation et numérique»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034 73

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

03 02 01 02

Engagements

(1a)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

Paiements

(2a)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

TOTAL des crédits

pour la DG GROW

Engagements

=1a+1b

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

Paiements

=2a+2b

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 
2028-2034 74

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

03 02 01 02

Engagements

(1a)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

Paiements

(2a)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

TOTAL des crédits

pour la DG GROW

Engagements

=1a+1b

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

Paiements

=2a+2b

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034 75

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 
2028-2034 76

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits opérationnels
(y compris la contribution à l’organisme décentralisé)

Engagements

(4)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

Paiements

(5)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1

Engagements

=4+6

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034 77

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 
2028-2034 78

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

Paiements

(5)

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits 
pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140

du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,140



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034 79

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

 Autres dépenses administratives

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034 80

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

1,204

1,204

8,288

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

1,204

1,204

8,288

Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» [1]

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: GROW

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 
2028-2034 81

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 
2028-2034 82

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

8,288

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

1,184

8,288

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 83

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 84 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

TOTAUX

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Indiquer les objectifs et les réalisations

 

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL 
2028-2034 85

APRÈS

TOTAL

 

 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

TOTAL

 

RÉALISATIONS (outputs)

 

 

 

 

 

Type

Coût 
moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…

 

 

 

 

– Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

– Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

– Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

Sous-total objectif spécifique nº 1

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

 

 

 

 

- Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

– Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

– Réalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,000

 

 

0

0,000

Sous-total objectif spécifique nº 2

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

TOTAUX

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

TOTAL 2028-2034

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

1,164

1,164

8,148

Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL 
2028 - 2034

APRÈS

TOTAL GÉNÉRAL

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2034

RUBRIQUE 7

 

 

Ressources humaines

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

0,000

8,148

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

0,000

8,148

Hors RUBRIQUE 7

 

 

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

TOTAL

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

1,164

8,148

0,000

8,148

Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Emplois du tableau des effectifs fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif 
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger. Les besoins en ressources humaines seront couverts par le personnel de la DG qui est déjà affecté à la gestion de l’action et/ou a été redéployé en interne au sein des services concernés.

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

6

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

Des effectifs supplémentaires (équivalant à 6 ETP) seront nécessaires pour exécuter les tâches prévues par la proposition en ce qui concerne les marchés pilotes et le filtrage des IDE. Les 6 ETP seront redéployés au sein de la DG chargée de la mise en œuvre.

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

TOTAL CFP 2028-2034

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,040

0,040

0,140

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP)

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP

   nécessite une révision du CFP

3.2.7.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

Année
2032

Année
2033

Année
2034

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 86

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Année
2028

Année
2029

Année
2030

Année
2031

Année
2032

Année
2033

Année
2034

Article ………….

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Si l’initiative est considérée comme ne comportant pas d’exigences pertinentes en matière numérique:

Justification des raisons pour lesquelles les moyens numériques ne peuvent pas être utilisés pour améliorer la mise en œuvre des politiques et pourquoi le principe du «numérique par défaut» n’est pas applicable.

s.o.

Dans le cas contraire:

Description générale des exigences pertinentes en matière numérique et des catégories correspondantes (données, numérisation et automatisation des processus, solutions numériques et/ou services publics numériques)

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence

Processus généraux

Catégories

Article 4

Mise à disposition d’un point d’accès unique au niveau national reliant toutes les autorités publiques compétentes, afin de veiller à ce que les procédures d’octroi de permis pour la fabrication industrielle soient menées à bien par des moyens entièrement numériques.

États membres

Autorités nationales compétentes

Opérateurs économiques

Octroi de permis

Données

Solution numérique

Service public numérique

Numérisation et automatisation des processus

Article 5

Orchestration des procédures nationales d’octroi de permis afin de permettre la mise en place d’un guichet unique pour l’autorisation des projets de fabrication industrielle.

États membres

Autorités nationales compétentes

Octroi de permis

Données

Numérisation et automatisation des processus

Article 6

L’application de procédures administratives et d’octroi de permis rationalisées, telles que définies par le règlement (UE) 2024/1735, est étendue aux projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie.

États membres

Autorités nationales compétentes

Octroi de permis

Numérisation et automatisation des processus

Article 20

Surveillance et publication de la capacité de production mondiale pour les secteurs stratégiques émergents.

Commission européenne

Surveillance

Données

Article 16

Notification des investissements directs prévus par des investisseurs étrangers.

Opérateurs économiques

États membres

Notifications

Données

Article 17

Procédure d’examen et d’approbation des notifications préalables des investissements directs prévus.

États membres

Commission européenne

Notifications

Numérisation et automatisation des processus

Articles 19 et 20

Contrôle du respect des règles en matière d’investissements étrangers

Autorités nationales compétentes

Commission européenne

Établissement de rapports

Données

Article 22

Notification par les États membres des zones d’industrialisation prioritaire désignées, y compris les évaluations requises.

États membres

Commission européenne

Notifications

Données

Article 24

Établissement d’un permis global de référence autorisant les activités industrielles dans des zones d’industrialisation prioritaire désignées.

États membres

Autorités nationales compétentes

Octroi de permis

Numérisation et automatisation des processus

Article 37

La liste des domaines d’information utiles aux citoyens et les entreprises qui exercent leurs droits dans le cadre du marché intérieur établie par le règlement (UE) 2018/1724 est complétée par des informations sur les procédures d’octroi de permis, en utilisant efficacement des solutions dans le cadre du portail numérique unique.

Commission européenne

États membres

Autorités nationales compétentes

Opérateurs économiques

Citoyens

Échange d’informations

Données

Numérisation et automatisation des processus

Service public numérique

4.2.Données

Description générale des données relevant du champ d’application

Type de données

Référence à l’exigence ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Demandes d’octroi de permis pour des projets de fabrication industrielle

Articles 4 et 5

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de définir les normes techniques nécessaires pour assurer l’interopérabilité des points d’accès uniques nationaux.

Données sur la capacité de production mondiale pour les secteurs stratégiques émergents

Article 20

La Commission fournit et publie des informations actualisées sur l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles pour chacun des secteurs stratégiques émergents.

Notification préalable des investissements prévus par des investisseurs étrangers

Article 16

s.o.

Rapports sur le respect des règles en matière d’investissements étrangers

Articles 19 et 20

s.o.

Notification des zones d’industrialisation prioritaire désignées

Article 22

s.o.

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

Expliquer comment l’exigence ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données

La présente initiative législative est conforme à l’utilisation des données du secteur privé par les autorités publiques [Business to Government (B2G)] afin de garantir des décisions stratégiques fondées sur des données probantes. Le système numérique d’octroi de permis est conçu pour garantir l’interopérabilité et l’échange automatisé de données entre les autorités compétentes, la réutilisation des données et des documents déjà détenus par les autorités publiques, un niveau élevé de cybersécurité et d’intégrité de l’information, ainsi que la transparence et la responsabilité dans le cadre de la procédure d’octroi de permis.

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée

La réutilisation des données déjà détenues par les autorités publiques est assurée. Les procédures d’octroi de permis sont ajoutées au champ d’application du portail numérique unique et du système technique «une fois pour toutes». Le principe «une fois pour toutes» est respecté dans ce cas afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les acteurs opérant dans le marché unique. Les États membres et la Commission veillent à la protection des informations commerciales confidentielles.

Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et répondent à des normes de qualité élevée

La Commission, par voie d’actes d’exécution, établit les règles détaillées, les normes techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interopérabilité, la sécurité et le fonctionnement efficace des systèmes numériques d’octroi de permis.

Flux de données

Description générale des flux de données

Type de données

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Acteur qui fournit les données

Acteur qui reçoit les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Demandes d’octroi d’autorisations

Article 4

Opérateur économique

Autorité nationale compétente

Requis pour les demandes d’octroi d’autorisations.

s.o.

Notification préalable des investissements prévus par des investisseurs étrangers

Article 16

Opérateur économique

Autorité nationale compétente

Sur l’intention de réaliser un investissement

s.o.

Rapports sur le respect des règles en matière d’investissements étrangers

Articles 19 et 20

Autorité nationale compétente

Commission européenne

Sur demande

s.o.

Décision relative aux zones d’industrialisation prioritaire désignées

Article 22

État membre

Commission européenne

Décision prise

s.o.

4.3.Solutions numériques

Pour chaque solution numérique, fournir la référence à l’exigence ou aux exigences pertinentes en matière numérique et une description de la fonctionnalité requise de la solution numérique, et indiquer l’organisme qui en sera responsable, ainsi que d’autres aspects pertinents tels que la possibilité de réutilisation et l’accessibilité. Enfin, expliquer si la solution numérique prévoit d’utiliser les technologies de l’IA.

Solution numérique

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?

Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?

Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)

Système numérique d’octroi de permis

Article 4

Les procédures d’octroi de permis pour la fabrication industrielle sont menées par des moyens entièrement numériques.

Le système dispose d’une interface utilisateur unique permettant une interaction avec les services publics concernés.

Le système numérique d’octroi de permis permet la présentation, le suivi et la prise de décision sans support papier des demandes de permis.

États membres

Autorités nationales compétentes

Le système numérique d’octroi de permis permet la présentation, le suivi et la prise de décision sans support papier des demandes de permis et est conçu pour garantir la convivialité et l’accessibilité pour tous les demandeurs, y compris les personnes handicapées.

Le système numérique d’octroi de permis permet la présentation, le suivi et la prise de décision sans support papier des demandes de permis et est conçu pour garantir la réutilisation des données et des documents déjà détenus par les autorités publiques.

//

Pour chaque solution numérique, expliquer de quelle manière celle-ci se conforme aux politiques numériques et dispositions législatives applicables

Système numérique d’octroi de permis

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

s.o.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Le système numérique national d’octroi de permis est conçu pour garantir un niveau élevé de protection des données, de cybersécurité et d’intégrité des informations.

eIDAS

//

Portail numérique unique et IMI

Le règlement sur le portail numérique unique est modifié afin d’intégrer dans son champ d’application les informations sur les procédures d’octroi de permis pour les projets de fabrication industrielle et les procédures liées aux projets de fabrication industrielle.

Autres

Système technique «une fois pour toutes»

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Description générale du (des) service(s) public(s) numérique(s) concerné(s) par les exigences

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence(s) à l’exigence ou aux exigences

Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe (SANS OBJET)

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

Système numérique d’octroi de permis

Catégorie de services publics numériques selon la CFAP 04.7.4

Les États membres mettent en place un système numérique national d’octroi de permis reliant toutes les autorités publiques compétentes, afin de veiller à ce que les procédures d’octroi de permis pour la fabrication industrielle soient menées à bien par des moyens entièrement numériques.

Article 4

//

Système technique «une fois pour toutes»

Évaluation de l’incidence de la ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontière

Service public numérique #1: Système numérique d’octroi de permis

Évaluation

Mesure(s)

Obstacles potentiels restants (le cas échéant)

Mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Les États membres sont responsables du développement, de l’exploitation, de la maintenance, de la sécurité et de la surveillance de leurs systèmes numériques d’octroi de permis. Dans la mesure du possible, la mise en œuvre des systèmes numériques d’octroi de permis devrait s’appuyer sur les infrastructures, catalogues et modules numériques existants de l’Union, y compris ceux élaborés dans le cadre du système technique «une fois pour toutes» et de ses actes d’exécution. Cela favoriserait la complémentarité, l’interopérabilité et l’utilisation efficace des ressources publiques, tout en évitant la duplication des solutions numériques existantes.

Des mesures organisationnelles supplémentaires peuvent s’imposer au niveau national pour garantir une participation appropriée des autorités compétentes responsables des autorisations individuelles.

Mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

La Commission, par voie d’actes d’exécution, établit les règles détaillées, les normes techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interopérabilité, la sécurité et le fonctionnement efficace des systèmes numériques d’octroi de permis. Les procédures d’octroi de permis sont ajoutées au champ d’application du portail numérique unique et du système technique «une fois pour toutes».

Utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

La Commission, par voie d’actes d’exécution, établit les règles détaillées, les normes techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interopérabilité, la sécurité et le fonctionnement efficace des systèmes numériques d’octroi de permis.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Pour chaque mesure de soutien à la mise en œuvre numérique, veuillez compléter le tableau ci-dessous.

Description de la mesure

Référence(s) à la ou aux exigences

Rôle de la Commission (le cas échéant)

Acteurs à associer (le cas échéant)

Calendrier prévu (le cas échéant)

Actes d’exécution

Articles 4, 13 et 31

Actes d’exécution

Commission européenne

(1)    Communication conjointe intitulée « Renforcer la sécurité économique de l’UE », JOIN(2025) 977 final.
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation, COM(2025) 85 final, 26 février 2025.
(3)    Eurostat, Entreprises par activité détaillée de la NACE Rév. 2 et agrégats spéciaux [sbs_ovw_act__custom_20259000] , dernière mise à jour le 8 décembre 2025, DOI: 10.2908/sbs_ovw_act.
(4)    Eurostat, Valeur ajoutée brute et revenu par branche d’activité principale (NACE Rév. 2) [nama_10_a10__custom_20259318] , dernière mise à jour le 20 février 2026, DOI: 10.2908/nama_10_a10.
(5)    Eurostat, Comptes d’émissions atmosphériques par activité de la NACE Rév. 2 [env_ac_ainah_r2__custom_20259376] , dernière mise à jour le 28 novembre 2025, DOI: 10.2908/env_ac_ainah_r2.
(6)    Eurostat, Valeur ajoutée brute et revenu par branche d’activité principale (NACE Rév. 2) [nama_10_a10__custom_20259318] , dernière mise à jour le 20 février 2026, DOI: 10.2908/nama_10_a10.
(7)    Draghi, M., « The future of European competitiveness: In-depth analysis and recommendations » (L’avenir de la compétitivité européenne: analyse approfondie et recommandations), partie B, 2024.
(8)    Analyse interne de la Commission européenne, voir le rapport d’analyse d’impact.
(9)    Documents de travail de l’OCDE, « A comprehensive overview of the Energy Intensive Industries ecosystem », 2025/09.
(10)    Un plan d’action européen pour l’acier et les métaux, COM(2025) 125 final, 19 mars 2025.
(11)    Environ 500 milliards d’euros sont nécessaires d’ici à 2040 pour les secteurs des produits chimiques, des métaux de base, des minéraux non métalliques ainsi que de la pâte à papier et du papier – Draghi, M., « The future of European competitiveness: In-depth analysis and recommendations » (L’avenir de la compétitivité européenne: analyse approfondie et recommandations), partie B, 2024, p. 99, et document de travail des services de la Commission , rapport d’analyse d’impact accompagnant la communication de la Commission «Garantir notre avenir – Objectif climatique de l’Europe pour 2040 et voie vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 pour une société durable, juste et prospère», partie 3, p. 164.
(12)    Analyse du JRC, voir le rapport d’analyse d’impact.
(13)     Rapport sur les progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres , COM(2025) 74 final, 26 février 2025.
(14)    BloombergNEF, New Energy Outlook.
(15)     European automotive industry: What it takes to regain competitiveness , McKinsey, 10 mars 2025.
(16)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs et l’étiquetage des véhicules, et abrogeant la directive 1999/94/CE.
(17)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des véhicules d’entreprise propres.
(18)    Les informations détaillées sont disponibles via l’outil « Procurement for Buyers » de la Commission européenne sur le portail Access2Markets et aideront les entités adjudicatrices de l’UE à déterminer quels soumissionnaires peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions dans les États membres de l’UE, sur la base des dispositions de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) et des accords commerciaux bilatéraux de l’UE.
(19)    Pour les mesures relatives aux marchés pilotes concernant le ciment, les exigences sont établies au niveau du béton et du mortier, étant donné qu’il s’agit des produits finaux pertinents utilisés dans la construction.
(20)    […]. 
(21)    […]. 
(22)    https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-economic-security/
(23)    Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative à la «stratégie européenne en matière de sécurité économique» [JOIN(2023) 20 final].
(24)    Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil intitulée «Renforcer la sécurité économique de l’UE» [JOIN(2025) 977 final].
(25)    À l’exception du code NACE C12, des liquides pour cigarettes électroniques utilisés dans les dispositifs de vapotage et des produits contenant de la nicotine relevant du code C20.59, ainsi que de la fabrication de cigarettes électroniques et de dispositifs de chauffage du tabac relevant du code C32.99 (à moins qu’ils ne soient autorisés en tant que médicaments ou certifiés en tant que dispositifs médicaux).
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un cadre stratégique pour une bioéconomie européenne compétitive et durable [COM(2025)960].
(27)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création de portefeuilles européens d’identité numérique pour les entreprises [COM(2025) 838 final].
(28)    Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).
(29)    Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
(30)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accélération des évaluations environnementales (COM/2025/984 final, 10.12.2025).
(31)    Organisation mondiale du commerce (OMC), Accord sur les marchés publics 2012, disponible à l’adresse suivante: https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.pdf .
(32)    Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) no 305/2011 (JO L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj ).
(33)    Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ).
(34)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette», [COM(2023) 62 final, 1.2.2023].
(35)    Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj ).
(36)    Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj ).
(37)    Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj ).
(38)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(39)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1-64, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj ).
(40)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj ).
(41)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(42)    Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj).
(43)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(44)    Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79I du 21.3.2019, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj ).
(45)    Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).
(46)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).
(47)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds européen pour la compétitivité, y compris le programme spécifique pour des activités de recherche et d’innovation dans le domaine de la défense, abrogeant les règlements (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783, abrogeant les dispositions des règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2023/588, et modifiant le règlement (UE) [EDIP] [COM(2025) 555 final du 16.7.2025].
(48)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).    
(49)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(50)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(51)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(52)    Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj ).
(53)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944 et (UE) 2024/1788 en ce qui concerne l’accélération des procédures d’octroi de permis [2025/0400 (COD)].    
(54)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj ).
(55)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj ).
(56)    Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(57)    Règlement d’exécution (UE) 2025/1178 de la Commission du 23 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits finis de technologie zéro net et de leurs principaux composants spécifiques aux fins de l’évaluation de la contribution à la résilience (JO L, 2025/1178, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1178/oj).
(58)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 ).
(59)    Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).
(60)    Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj ).
(61)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(62)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj).
(63)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
(64)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).
(65)    Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).
(66)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [COM(2020) 102 final].
(67)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience [COM(2020) 274 final].
(68)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(69)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(70)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(71)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(72)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(73)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(74)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(75)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(76)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(77)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(78)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(79)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(80)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(81)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(82)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(83)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(84)    Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont tous strictement indicatifs dans l’attente de l’issue des négociations sur le CFP 2028-2034, dont on ne saurait préjuger.
(85)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 4.3.2026

COM(2026) 100 final

ANNEXES

à

la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre de mesures d’accélération du développement des capacités industrielles et de la décarbonation dans des secteurs stratégiques et modifiant les règlements (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 et (UE) 2024/3110

{SEC(2026) 70 final} - {SWD(2026) 70 final} - {SWD(2026) 71 final} - {SWD(2026) 72 final}


TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I
Secteurs stratégiques pour les zones d’industrialisation prioritaire
   2

ANNEXE II
Exigences en matière de faibles émissions de carbone et d’origine de l’Union pour les industries grandes consommatrices d’énergie
   2

Partie I – Procédures de passation de marchés publics2

Partie II – Autres formes d’intervention publique2

ANNEXE III
Exigences en matière d’origine UE pour les véhicules
   4

Partie I – Procédures de passation de marchés publics pour les véhicules électriques4

Partie II – Autres formes d’intervention publique et soutien financier en faveur des véhicules d’entreprise5

Partie III – Bonifications pour les petits véhicules à émission nulle6

ANNEXE IV
Modification du règlement (UE) 2018/1724
   7

ANNEXE I 
Secteurs stratégiques pour les zones d’industrialisation prioritaire

1.Industries grandes consommatrices d’énergie:

(a)industrie du papier et du carton, qui relève du code NACE C.17;

(b)cokéfaction et raffinage, qui relève du code NACE C.19;

(c)industrie chimique, qui relève du code NACE C.20;

(d)fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, qui relève du code NACE C.22;

(e)fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, qui relève du code NACE C.23;

(f)métallurgie, qui relève du code NACE C.24.

2.Industrie automobile, qui relève du code NACE C.29.

3.Les technologies «zéro net» visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735.

ANNEXE II 
Exigences en matière de faibles émissions de carbone et d’origine UE pour les industries grandes consommatrices d’énergie

Partie I – Procédures de passation de marchés publics

Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics lancées à compter du 1er janvier 2029 et relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés, les marchés de travaux ou les concessions de travaux portent sur l’acquisition de produits provenant d’industries grandes consommatrices d’énergie, les pouvoirs adjudicateurs exigent les pourcentages minimaux suivants:

(a)acier et tout produit dont les performances dépendent principalement de l’acier, destinés à être utilisés dans des bâtiments, des infrastructures et des véhicules à moteur à usage civil: au moins 25 % du volume total d’acier utilisé doit être bas carbone;

(b)béton et mortier, ainsi que tout produit dont les performances dépendent principalement du béton et du mortier, destinés à être utilisés dans des bâtiments et des infrastructures à usage civil: au moins 5 % du volume total de béton et de mortier utilisés, y compris le clinker et le ciment servant à leur fabrication, doivent être bas carbone et d’origine UE;

(c)aluminium et tout produit dont les performances dépendent principalement de l’aluminium, destinés à être utilisés dans des bâtiments, des infrastructures et des véhicules à moteur à usage civil: au moins 25 % du volume total d’aluminium utilisé doit être bas carbone et d’origine UE.

Partie II – Autres formes d’intervention publique

En ce qui concerne les régimes établis ou mis à jour à compter du 1er janvier 2029 qui profitent aux ménages ou aux entreprises et qui visent principalement à soutenir la construction ou la rénovation de bâtiments à usage résidentiel et commercial ainsi que d’infrastructures, et la location et l’achat de véhicules à moteur à usage civil, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations constituées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public veillent à ce que les bénéficiaires qui satisfont aux exigences minimales suivantes soient les seuls éligibles:

(a)acier et tout produit dont les performances dépendent principalement de l’acier: au moins 25 % du volume total d’acier utilisé dans le produit ou le projet bénéficiant d’un soutien doit être bas carbone;

(b)béton et mortier, ainsi que tout produit dont les performances dépendent principalement du béton et du mortier: au moins 5 % du volume total de béton et de mortier utilisés, y compris le clinker et le ciment servant à leur fabrication, dans le produit ou le projet bénéficiant d’un soutien doivent être bas carbone et d’origine UE;

(c)aluminium et tout produit dont les performances dépendent principalement de l’aluminium: au moins 25 % du volume total d’aluminium utilisé dans le produit ou le projet bénéficiant d’un soutien doit être bas carbone et d’origine UE.

ANNEXE III 
Exigences en matière d’origine UE pour les véhicules

Partie I – Procédures de passation de marchés publics pour les véhicules électriques

Les véhicules électriques purs (VEP), les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur (VHE-RE) ou les véhicules à pile à combustible (VPC) neufs faisant l’objet d’un contrat d’achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, dans le cadre de procédures de passation de marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE, lancées à compter du [OP: Please insert the date = six months after the date of entry into force of this Regulation] doivent satisfaire aux exigences en matière d’origine UE énoncées dans la présente annexe.

Les VEP, VHE-RE et VPC neufs utilisés pour la prestation de services faisant l’objet de procédures de passation de marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE doivent satisfaire aux exigences en matière d’origine de l’Union énoncées dans la présente annexe.

Les véhicules visés aux premier et deuxième alinéas doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’origine UE:

(a)le véhicule est monté dans l’Union;

(b)le rapport entre le prix total départ usine des composants du véhicule, sans compter la batterie, d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants, sans compter la batterie, est d’au moins 70 %;

(c)la batterie de traction du véhicule contient au moins trois composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie;

(d)la batterie de traction du véhicule contient au moins cinq composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie, la matière active cathodique et le système de gestion de la batterie;

(e)le rapport entre le prix total départ usine des composants de groupe motopropulseur électrique d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants de groupe motopropulseur électrique est d’au moins 50 %;

(f)le rapport entre le prix total départ usine des principaux systèmes électroniques d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des principaux systèmes électroniques est égal ou supérieur à 50 %.

Les exigences énoncées aux points d), e) et f) s’appliquent à compter du [OP: please insert date 3 years after the date of entry into force of this Regulation].

Par dérogation aux exigences énoncées ci-dessus, les petits véhicules électriques de la sous-catégorie M1E, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’origine UE:

1.le véhicule est monté dans l’Union;

2.et un des deux critères suivants:

(a)le rapport entre le prix total départ usine des composants du véhicule, sans compter la batterie, d’origine de l’UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants, sans compter la batterie, est égal ou supérieur 70 %; ou

(b)la batterie de traction du véhicule contient au moins trois composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie.

À la demande d’un constructeur, tous les VEP, VHE-RE ou VPC de ce constructeur peuvent être considérés comme conformes, pendant une période de douze mois, aux exigences en matière d’origine UE si le constructeur prouve que le nombre total de tous les VEP, VHE-RE ou VPC conformes aux exigences en matière d’origine UE qui ont été assemblés par ce constructeur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (inclus) de l’année précédente représente un pourcentage égal ou supérieur à 85 % du nombre total de VEP, VHE-RE ou VPC du même constructeur qui ont été immatriculés dans l’Union au cours de la même période.

Lorsque les procédures de passation de marchés publics portent sur les marchés publics de services visés au deuxième alinéa, les véhicules déjà immatriculés dans l’Union sont réputés conformes aux exigences énoncées dans la présente annexe jusqu’au 31 décembre 2035.

Partie II – Autres formes d’intervention publique et soutien financier en faveur des véhicules d’entreprise

Pour les régimes établis ou mis à jour à compter du [OP: Please insert the date = six months after the date of entry into force of this Regulation] qui favorisent l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente de VEP, VHE-RE ou VPC, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations constituées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public veillent à ce que les bénéficiaires qui satisfont aux exigences en matière d’origine UE minimales suivantes soient les seuls éligibles.

Aux fins de la qualification des voitures et des camionnettes d’entreprise «fabriquées dans l’Union européenne» conformément à l’article 4 de la [proposition de règlement du 16 décembre 2025 sur les véhicules d’entreprise propres], les exigences suivantes s’appliquent:

(a)le véhicule est monté dans l’Union;

(a)le rapport entre le prix total départ usine des composants du véhicule, sans compter la batterie, d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants, sans compter la batterie, est égal ou supérieur 70 %;

(b)la batterie de traction du véhicule contient au moins trois composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie;

(c)la batterie de traction du véhicule contient au moins cinq composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie, la matière active cathodique et le système de gestion de la batterie;

(d)le rapport entre le prix total départ usine des composants de groupe motopropulseur électrique d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants de groupe motopropulseur électrique est égal ou supérieur 50 %;

(e)le rapport entre le prix total départ usine des principaux systèmes électroniques d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des principaux systèmes électroniques est égal ou supérieur à 50 %.

Les exigences énoncées aux points d), e) et f) s’appliquent à compter du [OP: please insert date three years after the date of entry into force of this Regulation].

Par dérogation aux exigences énoncées ci-dessus, les petits véhicules électriques de la sous-catégorie M1E, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’origine UE:

1.    le véhicule est monté dans l’Union;

2.    et un des deux critères suivants:

(a)le rapport entre le prix total départ usine des composants du véhicule, sans compter la batterie, d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants, sans compter la batterie, est égal ou supérieur 70 %; ou

(b)la batterie de traction du véhicule contient au moins trois composants spécifiques principaux d’origine de l’Union, dont les cellules de batterie.

À la demande d’un constructeur, tous les VEP, VHE-RE ou VPC de ce constructeur peuvent être considérés comme conformes, pendant une période de douze mois, aux exigences en matière d’origine UE si le constructeur prouve que le nombre total de tous les VEP, VHE-RE ou VPC conformes aux exigences en matière d’origine de l’Union qui ont été assemblés par ce constructeur au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (inclus) de l’année précédente représente un pourcentage égal ou supérieur à 85 % du nombre total de VEP, VHE-RE ou VPC du même constructeur qui ont été immatriculés dans l’Union au cours de la même période.

Partie III – Bonifications pour les petits véhicules à émission nulle

Aux fins de la qualification des véhicules comme «fabriqués dans l’UE» conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631 [tel que modifié par la proposition de règlement du 16 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne les normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs et l’étiquetage des véhicules], les critères suivants s’appliquent:

1.le véhicule est monté dans l’Union;

2.et un des deux critères suivants:

(a)le rapport entre le prix total départ usine des composants du véhicule, sans compter la batterie, d’origine UE et le prix total départ usine de l’ensemble des composants, sans compter la batterie, est égal ou supérieur 70 %; ou

(b)la batterie de traction du véhicule contient au moins trois composants spécifiques principaux d’origine UE, dont les cellules de batterie.

ANNEXE IV 
Modification du règlement (UE) 2018/1724

Les annexes I et II sont modifiées comme suit:

1.L’annexe I est modifiée comme suit:

(a)la ligne suivante, «Procédures d’octroi de permis», est ajoutée au tableau «Domaines d’information se rapportant aux entreprises» avant la ligne «AJ. Projets liés aux matières premières critiques»:

«Procédure d’octroi de permis

Informations concernant les procédures d’octroi de permis pour les projets de fabrication industrielle, y compris les projets liés à la fabrication de technologies “zéro net” et aux matières premières critiques.»;

(b)à la ligne «R. Projets liés à la fabrication de technologies “zéro net”», dans la deuxième colonne, le point 1 est supprimé;

(c)à la ligne «AJ. Projets liés aux matières premières critiques», dans la deuxième colonne, le point 2 est supprimé;

2.L’annexe II est modifiée comme suit:

(a)la ligne «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité» est modifiée comme suit:

(a)dans la deuxième colonne, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Autorisation d’exercer une activité économique, y compris les procédures relatives à tous les permis nécessaires à la construction et à l’exploitation de projets liés aux matières premières critiques 1 , les procédures relatives à tous les permis nécessaires à la construction, à l’extension, à la conversion et à l’exploitation de projets de fabrication de technologies “zéro net” 2 , ainsi que les procédures relatives aux projets de fabrication industrielle.»; 

(b)dans la troisième colonne, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Confirmation de la demande d’autorisation d’exercer une activité économique, ainsi que tous les documents relatifs aux procédures concernant les matières premières critiques, la fabrication de technologies “zéro net” et les projets de l’industrie manufacturière (allant de l’accusé de réception indiquant que la demande est complète à la notification de la décision finale sur l’issue de la procédure, y compris par le point de contact désigné).»;

(b)les lignes «Projets liés aux matières premières critiques» et «Projets liés à la fabrication de technologies “zéro net”» sont supprimées.

(1)    Procédure concernant l’ensemble des autorisations pour construire et exploiter des projets dans le secteur des matières premières critiques, dont les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les autorisations de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du fait que la demande est complète jusqu’à la notification, par le point unique de contact concerné, de la décision globale sur l’issue de la procédure; conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.
(2)    Procédures pour tous les permis pertinents pour construire, étendre, convertir et exploiter des projets de production de technologies «zéro net», et des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures.
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