COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.3.2025
COM(2025) 126 final
2025/0064(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d’action UE-Israël
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association UE-Israël institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part («l’accord euro-méditerranéen»), dans la perspective de l’adoption d’une recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord euro-méditerranéen
L’accord euro-méditerranéen a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, et est entré en vigueur le 1er juin 2000. Il constitue la base juridique des relations bilatérales entre l’UE et Israël. L’accord vise à:
–fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;
–accroître les échanges, entre autres, grâce à l’expansion des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d’établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux;
–intensifier la coopération scientifique et technologique pour promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et favoriser ainsi, dans l’UE et en Israël, le progrès de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’une hausse de la productivité et la stabilité financière;
–encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique;
–promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2000.
2.2.Le Conseil d’association
Le Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, de membres du gouvernement de l’État d’Israël. Il est prévu qu’il se réunisse au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, à l’initiative de son président et selon les modalités prévues par son règlement intérieur. Le Conseil d’association arrête ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties. Entre les sessions, le Conseil d’association peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite, conformément à l’article 10 du règlement intérieur.
2.3.Acte envisagé du Conseil d’association
Le Conseil d’association doit adopter une recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël (l’«acte envisagé»). Conformément à l’article 10 du règlement intérieur du Conseil d’association, la recommandation sera adoptée par procédure écrite.
L’acte envisagé a pour objectif de prolonger de deux ans la validité du plan d’action UE-Israël, afin de garantir la poursuite de la coopération entre les deux parties. En vertu de l’article 69, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen, les recommandations du Conseil d’association ne sont pas juridiquement contraignantes. Néanmoins, étant donné que l’accord euro-méditerranéen prévoit explicitement l’adoption de recommandations par ledit Conseil, ces dernières devraient être considérées comme ayant des effets juridiques.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen, dans la perspective de l’adoption d’une recommandation concernant la prolongation pour deux ans de la validité du plan d’action UE-Israël, est fondée sur le texte de la recommandation joint à la présente décision.
Les deux parties ont confirmé à plusieurs reprises la richesse et la vitalité des relations entre l’Union européenne et Israël ainsi que leur plein attachement au développement continu des relations bilatérales dans tous les domaines d’intérêt commun.
Le conflit récent qui a éclaté dans la bande de Gaza à la suite des attaques terroristes atroces perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le fragile cessez-le-feu et l’instabilité qui règne dans la région ne fournissent pas un environnement propice à l’ouverture de discussions stratégiques à court terme. La prolongation du plan d’action permettrait de disposer d’une période plus longue pour engager un dialogue stratégique.
En outre, dans le contexte des travaux menés actuellement en vue d’élaborer un nouveau pacte pour la Méditerranée et une nouvelle stratégie pour le Moyen-Orient, il est dans l’intérêt des deux parties que le plan d’action soit prolongé car il fixe les perspectives de partenariat et les priorités d’action pour faire progresser les relations bilatérales. Le plan d’action est conforme à la politique européenne de voisinage.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d’espèce
Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord euro-méditerranéen.
L’acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.
L’acte envisagé produit des effets juridiques étant donné que l’article 69 de l’accord euro-méditerranéen prévoit explicitement l’adoption de recommandations par le Conseil d’association qui ont donc des effets juridiques en droit international. Il prolongera de deux ans l’actuel plan d’action UE-Israël.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif principal et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la coopération avec un pays tiers, dans le cadre d’un accord d’association et de la politique européenne de voisinage.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 217 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du Conseil d’association modifiera la durée du plan d’action UE-Israël, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté (conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d’association UE-Israël), ainsi qu’au Reshumot (Journal officiel israélien) si le Conseil d’association en décide ainsi.
2025/0064 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne la prolongation du plan d’action UE-Israël
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2000/384/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er juin 2000.
(2)Compte tenu du conflit récent qui a éclaté dans la bande de Gaza à la suite des attaques terroristes atroces perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ainsi que du fragile cessez-le-feu et de l’instabilité qui règne dans la région.
(3)L’UE envisage d’adopter un nouveau pacte pour la Méditerranée et une nouvelle stratégie pour le Moyen-Orient.
(4)En vertu de l’article 69 de l’accord euro-méditerranéen, le Conseil d’association peut arrêter des décisions et formuler des recommandations appropriées.
(5)Le Conseil d’association doit adopter la recommandation concernant la prolongation du plan d’action UE-Israël par procédure écrite.
(6)Il y a lieu d'établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la recommandation produira des effets juridiques.
(7)La prolongation du plan d’action UE-Israël pour deux ans permettra aux parties de poursuivre pleinement leur coopération pour les années à venir, y compris par la négociation possible de priorités du partenariat,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, est fondée sur le projet de recommandation du Conseil d’association joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président