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Document 52024PC0139

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions

COM/2024/139 final

Bruxelles, le 15.3.2024

COM(2024) 139 final

2024/0073(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Par l’intermédiaire des plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC), l’Union européenne vise à promouvoir un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme. Elle entend aussi, dans le même temps, soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat, contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment des engagements au titre de l’accord de Paris, ainsi que consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

Les États membres ont élaboré 28 plans stratégiques relevant de la PAC, qui ont été approuvés par la Commission et appliqués pour la première fois en 2023; ceux-ci apportent une aide directe au revenu aux agriculteurs, un soutien aux régimes environnementaux ainsi qu’un soutien en faveur des investissements, de certains secteurs agricoles, du développement rural et de la connaissance et de l’innovation, par exemple. Les plans stratégiques prévoient à la fois un accroissement considérable de la subsidiarité dans la gestion de la PAC et une orientation axée sur la performance. Les dépenses doivent contribuer à la réalisation de dix objectifs économiques, environnementaux et sociaux spécifiques de la PAC, mesurés par une série d’indicateurs communs.

Ces plans stratégiques contribuent au programme ambitieux de la Commission au titre du pacte vert, en combinaison avec des initiatives réglementaires, des investissements dans la recherche et d’autres actions visant à atteindre les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat à l’horizon 2050. Compte tenu de ces éléments, le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC [règlement (UE) 2021/2115] a introduit des conditions de base plus strictes pour le soutien aux exploitations agricoles et les 28 plans stratégiques allouent collectivement des montants d’aide substantiellement plus élevés aux agriculteurs aux fins des objectifs environnementaux et climatiques par rapport à la PAC précédente.

Globalement, la nouvelle approche fonctionne bien. Cependant, la première année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC a clairement montré la nécessité de procéder à des ajustements pour garantir une mise en œuvre efficace des plans et réduire les formalités administratives. De plus, la mise en œuvre des plans ne devrait pas être dissociée des discussions concernant d’autres propositions législatives au titre du pacte vert, qui auront ou pourraient avoir à la fois une incidence directe sur les agriculteurs et des répercussions sur les exigences prévues dans les plans stratégiques. En outre, le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC a été adopté avant le début de la guerre d’agression à grande échelle menée par la Russie en Ukraine, qui continue d’influencer fortement les marchés (et les marges des agriculteurs) ainsi que le contexte de la politique agricole de l’Europe.

Les motifs de la vague de protestations des agriculteurs dans tous les États membres de l’Union sont complexes et variés, mais les raisons susmentionnées constituent un élément important du contexte.

Le Conseil européen du 1er février 2024 a examiné les défis qui se posent dans le secteur agricole, y compris les préoccupations exprimées par les agriculteurs lors des manifestations. Soulignant le rôle essentiel de la PAC, il a invité le Conseil et la Commission à faire avancer les travaux en tant que de besoin. Pour ce faire, la Commission européenne, les autres institutions de l’UE, les États membres et les agriculteurs doivent faire preuve d’un esprit de coopération. La présidente de la Commission, Mme von der Leyen, s’est engagée à lancer une analyse approfondie de la charge administrative pesant sur les agriculteurs afin de recenser les domaines à améliorer. Entre autres, en s'appuyant également sur les contributions des États membres recueillies par la présidence du Conseil ainsi que sur celles des organisations d’agriculteurs de l’UE et du Parlement européen, la Commission a présenté le 22 février 2024 un document officieux sur d’éventuelles mesures de simplification comme base de discussions au sein du Conseil.

Le Conseil «Agriculture et pêche» du 26 février 2024 a confirmé sa volonté politique de répondre efficacement aux préoccupations des agriculteurs et, dans un premier temps, il a soutenu une série de mesures figurant dans le document officieux susmentionné de la Commission en tant que priorité pour apporter une réponse à court terme à la crise actuelle. Il a également insisté sur la nécessité d'une révision des actes de base de la politique agricole commune, processus qu'il convient d'engager dès que possible. La Commission a également écouté attentivement les points de vue exprimés lors de la réunion du 26 février de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen pendant l’échange de vues sur le train de mesures de simplification proposées en faveur des agriculteurs et des administrations nationales.

Objectif de la proposition

Par ces propositions, la Commission entend procéder à des ajustements soigneusement ciblés des règlements relatifs aux plans stratégiques relevant de la PAC afin de remédier à certaines difficultés touchant leur mise en œuvre. Grâce à cette démarche ciblée, la Commission apporte une réponse d'envergure aux problèmes recensés et aux préoccupations soulevées, tout en visant à maintenir et à défendre l’orientation globale de la PAC actuelle et le rôle de celle-ci pour accompagner l’agriculture européenne dans sa transition vers une agriculture durable. La Commission estime que ces modifications ciblées faciliteront une adoption rapide par le Parlement européen et le Conseil.

Les ajustements se concentrent sur les modifications bénéfiques pour les agriculteurs en ce qui concerne la réduction de leur charge administrative, les assouplissements qui permettront aux administrations nationales d’adapter la mise en œuvre afin de tenir compte de la situation des agriculteurs, les rééquilibrages entre les exigences de conditionnalité et les régimes volontaires qui encouragent les pratiques écologiques ainsi que la nécessité de rassurer les bénéficiaires sur la stabilité de la politique tout au long du cycle de vie des plans stratégiques. À titre d’exemple, les ajustements relatifs à la conditionnalité accorderont aux États membres une plus grande souplesse dans l’établissement de normes BCAE au niveau national, simplifiant ainsi la charge qui pèse sur les agriculteurs, notamment en prévoyant davantage d’options pour se conformer aux exigences ou en autorisant des exemptions ou des dérogations spécifiques bien ciblées, en particulier en cas de conditions climatiques défavorables. Pour alléger la charge administrative pesant sur les petits agriculteurs (dont la surface agricole est inférieure ou égale à 10 hectares, soit 65 % des agriculteurs), ces derniers seront dispensés des visites de contrôle visant à vérifier le respect des exigences en matière de conditionnalité. Parallèlement, le fait que les petits agriculteurs seront exemptés des sanctions simplifiera également le travail administratif des États membres, puisque les autorités nationales ne devront pas calculer les sanctions susceptibles de relever du champ d’application du seuil de minimis.

Pour ce qui est de la proposition visant à augmenter le nombre de modifications introduites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres pourraient ainsi adapter leurs plans stratégiques relevant de la PAC lorsque cela se révèle nécessaire afin de tenir compte de l’évolution des conditions pour les agriculteurs. Ce faisant, les exigences qui ne sont plus justifiées ne seraient pas maintenues, pour des raisons purement administratives, ce qui simplifierait le système.

Il incombe aux États membres de faire pleinement usage des mesures de simplification afin de réduire la charge administrative des agriculteurs.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Les modifications proposées sont conformes à la philosophie générale des actes de base de la PAC actuellement en vigueur (règlement relatif aux plans stratégiques et règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC). La proposition est donc cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine d'action.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition législative procède à des ajustements d’un nombre limité de dispositions des règlements relatifs à la PAC actuellement en vigueur, qui ont été jugés cohérents avec d’autres politiques de l’Union. La proposition est donc cohérente avec les autres politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du TFUE, étant donné que le règlement modifie les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, qui sont principalement fondés sur cette base juridique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la compétence en matière d’agriculture est partagée entre l’Union et les États membres. L’Union exerce ses compétences par l’adoption de divers actes législatifs, qui lui permettent de définir et de mettre en œuvre une politique agricole commune de l’UE, conformément aux articles 38 à 44 du TFUE. Les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 font partie du cadre législatif de la PAC de l’UE. Afin d’atténuer certaines difficultés, d’apporter des simplifications et d’alléger les charges pesant sur les agriculteurs, il est nécessaire de modifier ces règlements, ce qui ne peut être fait qu’au niveau de l’UE.

Proportionnalité

La proposition ne modifie les règlements existants que dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus.

Choix de l'instrument

Étant donné que les actes législatifs initiaux sont des règlements du Parlement européen et du Conseil, les modifications doivent également être introduites sous la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil par la voie de la procédure législative ordinaire.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Compte tenu des nombreuses protestations dans le monde agricole et afin d’analyser la charge administrative pesant sur les agriculteurs et de recenser les domaines à améliorer, la Commission a écrit à quatre grandes organisations agricoles au niveau de l’UE pour leur demander de proposer des mesures à l’échelle de l’UE (PAC et autres actes législatifs de l’UE) susceptibles de réduire la charge administrative pour les agriculteurs. Un courrier similaire a été adressé par la présidence belge du Conseil aux ministres de l’agriculture, leur demandant de recenser les éléments relevant de l’UE qui pourraient réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs. De même, la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen a envoyé un courrier recensant six domaines qui, selon elle, requièrent des mesures concrètes et immédiates. Le caractère urgent de la présente proposition n’a pas permis de suivre la procédure normale de consultation.

Ce processus de consultation ad hoc, qui a duré une semaine, a abouti à un large éventail de suggestions et de propositions. Les réponses transmises par les administrations de tous les États membres ont une vaste portée et, bien que certaines propositions portent sur des difficultés pratiques au niveau de la mise en œuvre et sont réalisables à court terme, nombre d’entre elles sont ambitieuses et vont au-delà de la réduction de la charge administrative, de la simplification de la mise en œuvre ou de l’instauration d'une politique stable pour les agriculteurs. La consultation des organisations agricoles a donné lieu à des demandes visant à adopter de toute urgence des mesures pour simplifier la charge administrative pesant sur les agriculteurs, mais a également souligné la nécessité d’un cadre politique stable et cohérent, en proposant de nouvelles réformes à plus long terme. De même, la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen a recensé un certain nombre de domaines de travail prioritaires essentiels.

La Commission a structuré les suggestions reçues en cinq grands domaines:

1.Une première série de propositions couvre la gestion des plans stratégiques relevant de la PAC et porte sur les procédures relatives à la modification de ces plans stratégiques (y compris le nombre de modifications admises), sur la performance, le suivi et le réexamen (y compris le rapport annuel de performance) et sur certains éléments du système intégré de gestion et de contrôle (simplification de la méthode d’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces et utilisation de photographies géolocalisées et d’applications géospatiales) ainsi que sur le système de contrôle et de sanctions (y compris la rationalisation de tous les contrôles réalisés dans une exploitation agricole).

La Commission a répondu à cet ensemble de propositions par un certain nombre de mesures non législatives et intégré quelques initiatives ciblées et limitées dans la présente proposition, notamment pour faciliter une modification plus fréquente des plans stratégiques relevant de la PAC et supprimer les contrôles de conditionnalité pour les petites exploitations.

2.Une deuxième série de propositions concerne les actions prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC en faveur de l’environnement et du climat. De nombreuses propositions portent sur des modifications (radicales) des exigences en matière de conditionnalité et des contrôles mais d’autres propositions ont également été présentées, notamment en ce qui concerne le traitement des petites exploitations ou la gestion financière des interventions environnementales.

La Commission a déjà adopté une dérogation temporaire et partielle à la norme BCAE 8, première exigence, pour 2024 ainsi qu’une modification du règlement délégué (UE) 2022/126 prévoyant des ajustements de la norme BCAE 1. En outre, la présente proposition comporte quelques ajustements ciblés de la conditionnalité visant à répondre aux préoccupations liées à la mise en œuvre. La Commission entend procéder à cette approche chirurgicale en vue de maintenir les objectifs stratégiques généraux du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC tels qu’ils figuraient dans les décisions des colégislateurs en 2021.

3.Un troisième groupe de propositions porte sur d’autres dispositions de la PAC allant au-delà de l’environnement et du climat, telles que l’extension du soutien couplé, le report ou la suppression de la conditionnalité sociale ou la modification des régimes d’aide sectoriels, les mesures de promotion et l’agriculture biologique. D’autres suggestions appellent à repenser les fondements de la politique agricole de l’UE.

Bon nombre de ces suggestions dépassent le cadre de la simplification et de l’amélioration de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Par ailleurs, la Commission maintient les grandes orientations du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, telles que la conditionnalité sociale. En outre, plusieurs suggestions peuvent déjà être mises en place dans le cadre de la marge de manœuvre accrue laissée aux États membres par le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC.

4.Un quatrième groupe de suggestions concerne les préoccupations liées aux revenus agricoles et notamment la gestion des risques et des crises; il est proposé d’allouer davantage de fonds de la PAC à la gestion des crises, de réviser les dispositions de la PAC relatives au soutien aux instruments de gestion des risques et de prendre des mesures pour améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire.

La modification des aspects financiers de la PAC devrait être examinée dans le cadre de l’élaboration du prochain cadre financier pluriannuel, mais la Commission partage les préoccupations relatives aux revenus agricoles et envisage des mesures pour améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne alimentaire dans le cadre d’un axe de travail distinct.

5.Une cinquième et dernière série de suggestions porte sur les règlements qui ne relèvent pas de la PAC, tels que ceux relatifs à la déforestation, à la surveillance des forêts, aux règles sanitaires ou aux énergies renouvelables.

La Commission envisage un certain nombre de modifications ponctuelles aux actes ne relevant pas de la PAC et travaille sur des mesures non législatives dans le but de simplifier ou de clarifier certaines règles, tandis que d’autres modifications de la politique doivent être négociées au cours des procédures législatives en cours.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet (aucune expertise externe n’a été utilisée).

Analyse d'impact

Compte tenu de l’urgence politique de présenter cette proposition, qui vise à répondre à une situation de crise dans le secteur de l’agriculture de l’UE, aucune analyse d’impact n’a été réalisée, comme le prévoit l’outil nº 1 des lignes directrices pour «une meilleure réglementation» de la Commission, qui souligne l’importance d’appliquer celles-ci de manière souple et proportionnée. La présente proposition concerne un certain nombre de modifications ciblées à apporter aux règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116. Un grand nombre des propositions plus ambitieuses visant à répondre aux préoccupations relatives à la charge administrative et à la mise en œuvre stable et efficace de la PAC, telles qu’elles ont été présentées au cours du processus de consultation ad hoc, ne sont pas prises en considération. La Commission est d’avis que la stabilité de la politique est primordiale et maintient que la nouvelle PAC «a un rôle important à jouer pour accompagner l’agriculture européenne dans sa transition vers un modèle agricole durable, tout en soutenant les revenus des agriculteurs et en préservant la sécurité alimentaire.» C’est ce qu’il ressort de l’évaluation externe approfondie des 28 plans stratégiques relevant de la PAC approuvés que la Commission a commandée et qui a servi de base à son rapport au Parlement européen et au Conseil du 23 novembre 2023, intitulé: «Synthèse des plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027: effort conjoint et ambition collective» 1 , dans lequel figure la citation susmentionnée. Dans ce rapport, la Commission a également conclu que «[l]es nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC constituent un outil adéquat pour viser les objectifs stratégiques de la PAC de manière intégrée, car les États membres s’en servent pour préparer et déployer leurs réponses aux enjeux sur leurs territoires, en respectant des objectifs prioritaires et en utilisant les ressources disponibles de manière efficace et efficiente

Néanmoins, la première année de mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC a montré que la mise en œuvre posait des problèmes pratiques. C’est pourquoi, outre les mesures non législatives, certains ajustements limités du cadre juridique de l’Union pour la PAC sont nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace des plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, de réduire davantage la charge administrative liée à leur mise en œuvre.

Une analyse d’impact approfondie de la réforme de la PAC convenue en 2021 a été réalisée. Cette analyse accompagnait les propositions présentées par la Commission en 2018 2 . Elle fournit également des informations contextuelles importantes pour les ajustements figurant dans la présente proposition. Plus précisément, les différences essentielles entre les options examinées en 2018 résidaient dans l’équilibre entre les exigences environnementales volontaires («éco-régime») et obligatoires («conditionnalité»). Même si le règlement finalement adopté est un mélange des deux approches, l’analyse d'impact (p. 35) démontre les avantages et les inconvénients des deux options. Sur la base de l’évolution de la situation et de l’expérience acquise au cours de la première année d’application, la Commission propose un rééquilibrage vers une approche plus volontaire.

Réglementation affûtée et simplification

Les propositions sont destinées à réduire spécifiquement la charge pesant sur les petites exploitations, qui sont des microentreprises. La proposition d’exempter des contrôles de conditionnalité les exploitations couvrant moins de 10 hectares concerne 65 % des bénéficiaires de la PAC.

Droits fondamentaux 

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information 

Conformément à l’article 128 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, un cadre de performance a été établi sous la responsabilité partagée des États membres et de la Commission. Le cadre de performance permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre. Les modifications prévues dans la présente proposition seraient couvertes par ce cadre.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet (le texte législatif est un règlement).

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La Commission propose d’apporter un certain nombre de modifications à la conditionnalité.

Une disposition générale est insérée afin de permettre aux États membres d’accorder des dérogations temporaires et ciblées à certaines exigences en matière de conditionnalité compte tenu des conditions climatiques de plus en plus imprévisibles qui peuvent empêcher les agriculteurs de se conformer aux exigences, comme les délais à respecter au cours d’une année donnée. Dans un souci d’exhaustivité du cadre de performance, de suivi et d’évaluation, la Commission envisagera la possibilité que les États membres l’informent une fois par an de la mise en œuvre de ces dérogations temporaires conformément à l’article 143 du règlement (UE) 2021/2115, et notamment à son paragraphe 4.

Les États membres pourront également prévoir des exemptions spécifiques aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) 5, 6, 7 et 9, qui couvrent les situations dans lesquelles il existe un risque que les exigences correspondantes aillent à l’encontre de leurs objectifs, par exemple en raison de situations agronomiques particulières pour certaines cultures sur des types de sols et dans des conditions pédoclimatiques spécifiques ou de dommages aux prairies permanentes, causés notamment par des prédateurs ou des espèces envahissantes. En ce qui concerne les BCAE individuelles, la Commission propose de supprimer de la norme BCAE 8 l’obligation de consacrer une part minimale des terres arables aux zones (terres mises en jachère) et éléments (haies, arbres, ...) non productifs, tout en maintenant la protection des particularités topographiques existantes. Au lieu de cela, les États membres sont tenus de mettre en place un éco-régime offrant un soutien aux agriculteurs qui maintiennent une part des terres arables dans un état non productif ou pour l’implantation de nouvelles particularités topographiques. Cela garantirait que les agriculteurs sont expressément récompensés pour ces zones et éléments non productifs qui ont des effets bénéfiques pour la biodiversité sur les terres agricoles et plus généralement dans les zones rurales.

Pour ce qui est de la norme BCAE 7 exigeant une rotation des cultures, la Commission propose de maintenir la rotation des cultures mais autorise les États membres à ajouter la possibilité de satisfaire à cette obligation par la diversification des cultures. La diversification des cultures contribue également à préserver le potentiel des sols, en garantissant la diversité des cultures au cours d’une année et en favorisant ainsi indirectement la rotation des cultures d’une année sur l’autre. La Commission estime que cette flexibilité permettra aux agriculteurs touchés par une sécheresse régulière ou des précipitations excessives de respecter cette condition d’une manière plus compatible avec les réalités agricoles. Parallèlement, la Commission reconnaît et souligne les avantages agronomiques de la rotation des cultures. C’est pourquoi, par l’intermédiaire des éco-régimes, les formes plus ambitieuses de rotation et de diversification des cultures sont récompensées et doivent continuer à l’être, notamment pour inclure les protéagineux dans la rotation, afin d’améliorer la qualité des sols et la résilience des cultures.

L’application de la norme relative à la couverture des sols pendant les périodes sensibles (norme BCAE 6) a engendré des rigidités administratives et une incertitude considérables pour les agriculteurs, qui se réfèrent souvent au «calendrier agricole», lequel ne tient pas compte de la variabilité (croissante) des conditions climatiques. Pour que la flexibilité prenne tout son sens dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la Commission propose de préciser que la mise en œuvre de cette norme de conditionnalité incombera principalement aux États membres.

Elle propose aussi de faire passer à deux par an (contre une par an actuellement) le nombre de demandes de modification du plan stratégique relevant de la PAC qu’un État membre peut soumettre. Cette modification est nécessaire pour réagir plus rapidement aux situations changeantes des agriculteurs, notamment en raison des événements climatiques défavorables.

Afin de réduire la charge et d’accroître la prévisibilité du soutien de la PAC pour les agriculteurs, il est proposé que l’obligation pour les États membres d’évaluer la nécessité de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC en cas de modification de certains actes législatifs de l’Union concernant l’environnement et le climat et d’informer la Commission de cette évaluation dans un délai donné soit limitée aux modifications apportées aux actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2025 au plus tard. L’obligation pour les États membres de décrire la manière d’atteindre la contribution globale supérieure à l’objectif environnemental et climatique mentionnée à l’article 105 du règlement (UE) 2021/2115 et la manière dont l’architecture écologique de la PAC contribue de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments est maintenue. Par ailleurs, la Commission estimera le potentiel d’atténuation du changement climatique des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de la période 2023-2027.

Il est proposé de modifier le règlement (UE) 2021/2116 afin d’exempter des contrôles de conditionnalité et des sanctions les petits agriculteurs dont la surface agricole est inférieure ou égale à 10 hectares. L’objectif est d’alléger, à la fois pour les administrations nationales et les agriculteurs, la charge administrative liée aux contrôles et à la perception du montant des sanctions, qui est plus élevée pour les petites exploitations que pour les exploitations de plus grande dimension. L’exemption des contrôles de conditionnalité et des sanctions pour les petits agriculteurs n’aura pas d’incidence sur les contrôles effectués en vertu d’autres actes législatifs qui font partie des exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG). De plus, les bénéficiaires qui reçoivent des paiements à la surface au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 et d’un programme de développement rural mis en œuvre au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 jusqu’au 31 décembre 2025 et qui sont donc soumis à des contrôles de conditionnalité conformément au règlement (UE) 2021/2116 devraient être exemptés des contrôles de conditionnalité et de l’application de sanctions conformément au règlement (UE) nº 1306/2013.

Afin de répondre aux préoccupations des États membres et des agriculteurs déjà pour l’année de demande 2024, il est proposé d’appliquer rétroactivement les modifications apportées aux normes BCAE 6, 7 et 8 ainsi qu’une exemption des sanctions pour les petits agriculteurs dont la surface agricole est inférieure ou égale à 10 hectares. Compte tenu de ce qui précède, des dispositions transitoires sont proposées pour l’année de demande 2024 afin de garantir que les États membres puissent apporter des modifications à leurs plans stratégiques relevant de la PAC en ce qui concerne les normes BCAE 6, 7 et 8 avant que la Commission n’approuve lesdites modifications conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115. En ce qui concerne la norme BCAE 8, cette possibilité devrait être liée à l’existence d’éco-régimes qui couvriraient les pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme les terres mises en jachère, ou d’éco-régimes visant à implanter de nouvelles particularités topographiques sur les terres arables. Toutefois, la possibilité, notamment du point de vue juridique, de prévoir une application rétroactive en ce qui concerne les modifications des normes BCAE 6, 7 et 8 dépendra du contenu exact et de la date d’entrée en vigueur des modifications figurant dans le présent règlement. Pour l’instant, il n’est pas possible de décider si une telle application rétroactive peut être prévue. Les dispositions correspondantes de l’article 3 et de l’article 4, deuxième alinéa, sont donc incluses entre crochets dans la proposition. Il y aura lieu d'en examiner la faisabilité avec les colégislateurs au regard du contenu définitif et de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2024/0073 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes,

vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

vu l’avis du Comité des régions 4 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 5 établit des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil 6 établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

(2)Malgré le fait que ces règlements offrent une grande flexibilité aux États membres et sont susceptibles de réduire les charges administratives des agriculteurs, la première année d’application concrète de ces règlements, par l’intermédiaire des plans stratégiques relevant de la PAC, a clairement montré la nécessité de procéder à certains ajustements limités du cadre juridique de l’Union pour la politique agricole commune (PAC) afin de garantir une mise en œuvre efficace des plans stratégiques relevant de la PAC et de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces plans et au contrôle du respect de certaines exigences.

(3)De plus, les agriculteurs se heurtent à un éventail exceptionnel de difficultés et d'incertitudes. En particulier, ces dernières années ont été caractérisées par un nombre important d’événements climatiques extrêmes, notamment des sécheresses et des inondations dans diverses régions de l’Union. Ces événements ont une incidence sur la production et les recettes et influencent aussi considérablement l’exécution et le calendrier des pratiques agronomiques normales. Les prix élevés de l’énergie et des intrants ainsi que les incertitudes découlant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le coût de la vie, l’inflation, la baisse de la valeur de la production céréalière en 2023 et la modification des flux commerciaux internationaux se sont traduits par de nouvelles incertitudes et pressions pour les agriculteurs. La conjonction de ces événements exerce une forte pression sur les agriculteurs, en tant que gestionnaires des ressources naturelles et acteurs économiques, pour qu’ils adaptent la gestion de leurs exploitations et l’exécution des pratiques agronomiques.

(4)Par conséquent, il est nécessaire de réviser et de simplifier certaines dispositions du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 afin que les États membres puissent mieux adapter leurs plans stratégiques relevant de la PAC aux besoins des agriculteurs et offrir à ces derniers davantage de flexibilité pour exercer leurs activités agricoles en tenant compte des défis croissants, de l’imprévisibilité des conditions climatiques et des incertitudes économiques.

(5)Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres doivent fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) figurant à l’annexe III du règlement concerné, conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. L’objectif de protection et de qualité des sols poursuivi par les normes BCAE 5, 6 et 7 est influencé par de nombreux facteurs, tels que le type de sol, le choix des cultures, les conditions atmosphériques et climatiques ou l’utilisation des terres passée et présente et les systèmes d’exploitation agricole, comme l’agriculture biologique, qui requiert une approche différente de certaines opérations. L’expérience montre que, dans certaines situations, l’imposition de diverses exigences, sans tenir dûment compte de ces facteurs, telles que des restrictions au travail du sol ou l’obligation de semer pendant une période donnée, peut avoir des effets négatifs sur certains sols ou certaines cultures et risque même d’aller à l’encontre de l’objectif de protection des sols. La norme BCAE 9 interdit de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000. L’expérience a cependant montré que des situations exceptionnelles peuvent se présenter, dans lesquelles ces prairies permanentes écologiquement sensibles sont endommagées, par exemple par des prédateurs ou des espèces envahissantes, et qu’il peut être nécessaire de prendre des mesures appropriées pour remédier à ces situations, à savoir notamment des exceptions à l’interdiction de labourer les zones concernées, ainsi que pour restaurer ces prairies permanentes afin de garantir que les exigences de la norme BCAE 9 contribuent à la protection des habitats et des espèces.

(6)Le nombre croissant d’événements climatiques extrêmes et de cas de dommages aux prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles, causés par des facteurs tels que les prédateurs ou les espèces envahissantes, augmente l’incidence des problèmes spécifiques liés à l’application des exigences des normes BCAE 5, 6, 7 et 9. Il existe également un risque que ces exigences soient disproportionnées au regard de leur contribution effective à l’objectif de protection des sols pour les normes BCAE 5, 6 et 7 et à la protection des habitats et des espèces pour la norme BCAE 9. Pour éviter ce type de situations, il convient d’autoriser les États membres à établir des exemptions spécifiques aux exigences des normes BCAE 5, 6, 7 et 9 afin de remédier à des problèmes spécifiques liés à l’application desdites normes BCAE, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que les types de sol, les cultures ou les systèmes d’exploitation agricole ou les dommages aux prairies permanentes causés notamment par des prédateurs ou des espèces envahissantes. Il convient que ces exemptions soient limitées aux domaines couverts par lesdites normes et n'entravent pas la contribution de celles-ci à leurs objectifs principaux, énumérés à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115.

(7)Les conditions climatiques et l’incidence de celles-ci sur les conditions des surfaces agricoles peuvent empêcher les agriculteurs et d’autres bénéficiaires de se conformer aux exigences des normes BCAE, telles que les délais et les périodes pour effectuer certaines opérations, au cours d’une année donnée. Afin d’éviter que les agriculteurs ne soient confrontés à de telles exigences et soient obligés, par exemple, de semer des cultures avant une date précise alors que les conditions climatiques au cours de l’année concernée ne permettent pas d’effectuer les opérations nécessaires, ou uniquement avec de graves effets négatifs sur le sol, tels que le tassement des sols, il convient d’autoriser les États membres, lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, à prévoir des dérogations temporaires à ces exigences. Il y a lieu de restreindre le champ d’application de ces dérogations temporaires aux agriculteurs et autres bénéficiaires ou aux zones touchées par les conditions climatiques et de limiter au strict nécessaire la durée d’application de celles-ci par les États membres.

(8)Le règlement (UE) 2021/2115 prévoit un certain nombre d’éléments et d’outils destinés à permettre aux États membres de réaliser l’objectif spécifique consistant à contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages, visé à l'article 6, paragraphe 1, point f), dudit règlement. L’un de ces éléments est le système de conditionnalité. Plus particulièrement, la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement concerné comporte plusieurs exigences, et notamment une obligation de consacrer une certaine part des terres arables à des zones et éléments non productifs. Le principal objectif de la norme BCAE 8 est le maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles. Les États membres peuvent aussi concevoir des interventions à l’appui de cet objectif, comme les éco-régimes visés à l’article 31, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2021/2115. Dans un contexte caractérisé par les difficultés et les incertitudes découlant de l’existence simultanée d’événements défavorables et d’incertitudes économiques, l’expérience a montré la nécessité d’ajuster l’équilibre entre les différents instruments de la politique participant à la protection et à l’amélioration de la biodiversité pour donner aux agriculteurs davantage de flexibilité afin de contribuer à la réalisation de cet objectif en fonction de la situation spécifique de leur exploitation et de prévoir une meilleure compensation financière pour cette contribution.

(9)Plus précisément, comme l’obligation de consacrer une part des terres arables à des zones ou des éléments non productifs fait actuellement partie de la norme BCAE 8, première exigence, figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les agriculteurs qui demandent des paiements directs et des interventions visés aux articles 70, 71 et 72 dudit règlement doivent respecter cette exigence sans aucune compensation des coûts supportés ou des pertes de revenus subies. Cela peut, dans certains cas, entraîner une charge financière importante pour les agriculteurs et les bénéficiaires concernés, compte tenu notamment du fait qu’aucune production végétale ou animale n’est possible sur les terres arables consacrées à des zones ou à des éléments non productifs au titre de la norme BCAE 8, première exigence. Compte tenu de la charge et des conséquences pour certains agriculteurs et de l’éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes auxquelles ils sont confrontés, la nécessité de disposer de zones et d’éléments non productifs sur les terres arables serait mieux prise en compte au moyen d’un outil prévoyant davantage de flexibilité et, plus important encore, offrant une incitation qui compense au moins une partie des coûts supportés et des pertes de revenus subies liés à ces zones et éléments non productifs. En conséquence, il convient de modifier l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 pour garantir que les États membres fournissent un soutien pour les éco-régimes qui couvrent des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme les terres mises en jachère, et à implanter de nouvelles particularités topographiques, sur les terres arables.

(10)Dans le même temps, il convient d’ajuster le système de conditionnalité établi par le règlement (UE) 2021/2115 en supprimant la première exigence de la norme BCAE 8, telle qu’elle figure à l’annexe III de ce règlement. Il convient que l’obligation de protéger les particularités topographiques et l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux, qui font actuellement partie des exigences de la norme BCAE 8, soient maintenues dans le cadre du système de conditionnalité afin de garantir la protection des particularités topographiques existantes dans les zones agricoles.

(11)Il convient d’accorder aux États membres davantage de flexibilité dans la modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tout en garantissant la stabilité de la stratégie, la facilité de gestion des plans stratégiques relevant de la PAC et l’efficacité administrative du processus de modification. L’expérience a montré qu’il peut être difficile de répondre à la fois aux exigences spécifiques du FEAGA et à celles du Feader dans une seule et même demande de modification. Parallèlement, il convient de limiter le nombre de modifications par année civile afin de garantir que les agriculteurs et les autres bénéficiaires disposent d’assez de temps pour prendre en compte les modifications, ainsi que pour limiter la charge administrative pesant sur les États membres et permettre à la Commission d’évaluer la compatibilité des modifications avec le cadre juridique de l’Union établi dans les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116, dans les délais fixés dans ce cadre juridique. Pour ces raisons, le nombre maximal de demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être porté à deux demandes de modification par année civile.

(12)Conformément à l’article 120 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus d’évaluer s’il y a lieu de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC en cas de modification des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII de ce règlement et de notifier leur évaluation à la Commission dans un certain délai. Étant donné que cette obligation s’est révélée contraignante pour les États membres et que les efforts à déployer par ces derniers pour l’évaluation du reste de la période de programmation des actuels plans stratégiques relevant de la PAC devraient rester limités, il convient que l’obligation ne s’applique pas aux modifications apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025.

(13)L’expérience montre que la conjonction de nombreux événements défavorables entraîne des difficultés pour les agriculteurs, ce qui nécessite d’assouplir et de simplifier la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en ce qui concerne certaines normes BCAE énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115.

(14)La norme BCAE 6 a pour principal objectif d’assurer la protection des sols pendant les périodes les plus sensibles grâce à une couverture minimale des sols visant à éviter que les terres ne restent à nu pendant ces périodes sensibles. Plus encore que dans le cas des autres normes BCAE, un grand nombre de facteurs ont une incidence sur la conception et la mise en œuvre des exigences de la norme. En particulier, la couverture minimale des sols peut être effectuée par différents moyens, qui dépendent non seulement des conditions climatiques et pédologiques, mais aussi de facteurs tels que le choix des cultures et la durée de la période de végétation au cours d’une année donnée. En outre, il peut y avoir différentes périodes sensibles en fonction, notamment, des conditions pédologiques et climatiques spécifiques. Par ailleurs, lorsqu’ils font des choix de production et, en particulier, lorsqu’ils prennent des décisions d’ensemencement, les agriculteurs et les autres bénéficiaires doivent être en mesure de concilier le respect des exigences de la norme BCAE 6 et l’imprévisibilité des conditions climatiques. Eu égard à ces facteurs, il convient que les États membres soient en mesure de gérer les exigences de la norme BCAE 6 avec plus de souplesse que celles des autres normes BCAE, de manière à garantir que ces exigences contribuent à l’objectif principal de la norme, tout en tenant compte d’une série de facteurs, tels que les conditions pédologiques et climatiques.

(15)Il convient par conséquent que les États membres soient autorisés à déterminer les principaux éléments de la norme BCAE 6 et à les résumer dans les plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Il convient que la Commission veille, conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 109, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 118 et 119 dudit règlement, à ce que la norme BCAE 6, telle que déterminée par les États membres, soit globalement conforme à l’objectif principal de cette norme BCAE.

(16)Le principal objectif de la norme BCAE 7 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 est de préserver le potentiel des sols. Étant donné que la diversification des cultures peut également contribuer à préserver le potentiel des sols tout en étant plus simple à mettre en œuvre pour certains agriculteurs dans le contexte des multiples pressions et défis qu’ils connaissent actuellement, il convient que les États membres aient la possibilité d’autoriser les agriculteurs à recourir aussi à la diversification des cultures pour se conformer à la norme BCAE 7. Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la diversification des cultures.

(17)Il importe que la PAC continue de contribuer aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) à g), du règlement (UE) 2021/2115 au moyen des exigences en matière de conditionnalité. Il importe également de garantir la stabilité de ces exigences, qui constituent le référentiel commun des États membres et des agriculteurs. Il convient par conséquent que les exigences en matière de conditionnalité continuent à s’appliquer à tous les agriculteurs. Toutefois, la charge administrative liée aux contrôles visant à vérifier le respect des exigences en matière de conditionnalité figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 peut être disproportionnée pour les petits agriculteurs et les administrations nationales. Par conséquent, en sus des assouplissements relatifs aux normes BCAE 6, 7 et 8, il convient d’alléger la charge qu’imposent les contrôles prévus par le règlement (UE) 2021/2116 aux petits agriculteurs et aux administrations nationales. Il convient donc que les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de dix hectares de surface agricole ne fassent pas l’objet de contrôles dans le cadre du système de conditionnalité en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union et les bonnes conditions agricoles et environnementales. Étant donné que les petits agriculteurs constituent 65 % des bénéficiaires de la PAC, mais ne représentent qu’environ 10 % de la surface agricole totale, il s’agit par là de simplifier la tâche à de nombreux agriculteurs et administrations nationales, sans amoindrir significativement le rôle des exigences en matière de conditionnalité dans la réalisation de leurs objectifs, vu la surface agricole relativement réduite que gèrent les petits agriculteurs.

(18)Étant donné que la surface agricole gérée par les petits agriculteurs est restreinte et que les sanctions sont généralement faibles dans le cas des petits agriculteurs, l’application de sanctions pourrait entraîner une charge disproportionnée pour les administrations des États membres. Il convient donc que les petits agriculteurs, qui sont exemptés des contrôles, soient aussi exemptés de l’application de sanctions administratives en cas de non-respect des exigences en matière de conditionnalité.

(19)Afin d’éviter que les contrôles de conditionnalité n’entraînent des coûts et des charges administratifs excessifs, il convient que les bénéficiaires qui reçoivent des paiements à la surface au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 et d’un programme de développement rural mis en œuvre au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 jusqu’au 31 décembre 2025 et qui sont donc soumis à des contrôles de conditionnalité conformément au règlement (UE) 2021/2116 soient exemptés des contrôles de conditionnalité et de l’application de sanctions conformément au règlement (UE) nº 1306/2013.

(20)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en conséquence.

(21)[Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 6, points a), b) et c), du présent règlement, il convient d’établir des dispositions transitoires en ce qui concerne les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC soumises en 2024 par les États membres à l’approbation de la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les effets de ces modifications en 2024 avant l’approbation de celles-ci par la Commission.]

(22)Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et en raison de l’urgence, compte tenu de l’éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes qui pèsent sur les agriculteurs, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(23)[Afin d’éviter que les petits agriculteurs et les autorités nationales n’aient à subir une charge administrative disproportionnée, il convient que l’exemption des sanctions pour non-respect des exigences en matière de conditionnalité s’applique rétroactivement en ce qui concerne l’année de demande 2024.]

(24)[Étant donné que l’année de demande 2024 a débuté le 1er janvier 2024, il convient que l’article 1er, paragraphe 6, points a), b) et c), du présent règlement s’applique pour l’année de demande 2024, afin de donner aux États membres la possibilité d’appliquer les modifications qui y sont visées pour cette année de demande.]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115

Le règlement (EU) 2021/2115 est modifié comme suit:

(1)L’article 4 est modifié comme suit:

(a)Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les “terres arables” sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil(*), ou à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil(**), ou à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil(***), pendant la durée de l’engagement.

________________

(*) Règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj ).

(**) Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ( JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj ).

(***)    Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013, p. 487 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ).»;

(b)Au paragraphe 4, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) toute surface de l’exploitation qui:

i)comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III, ou qui

ii)pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.

Si les États membres en décident ainsi, un “hectare admissible” peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.

En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible.».

(2)L’article 13 est modifié comme suit:

(a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres fixent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux BCAE figurant à l’annexe III conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. Lorsqu’ils fixent leurs normes, les États membres tiennent compte, le cas échéant, des caractéristiques spécifiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, des pratiques agricoles, de la taille et de la structure des exploitations agricoles, de l’utilisation des terres et des spécificités des régions ultrapériphériques.

Lors de l’établissement des normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 énumérées à l’annexe III, les États membres peuvent prévoir des exemptions spécifiques aux exigences liées à ces normes. Les exemptions spécifiques aux normes BCAE 5, 6, 7 ou 9 sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les cultures, les types de sol et les modes d’exploitation ou les dommages causés aux prairies permanentes, notamment par des prédateurs ou des espèces envahissantes, et sont limitées en termes de superficie. Il n’est établi d’exemptions spécifiques que si et dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l’application des normes concernées; ces exemptions n’entravent pas de manière significative la contribution de chacune des normes à leurs principaux objectifs, énumérés à l’annexe III.».

(b)Il est inséré un paragraphe 2 bis libellé comme suit.

«2 bis. Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser des dérogations temporaires à des exigences telles que les délais et les périodes fixés dans ces normes si les conditions climatiques viennent à empêcher les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par les conditions climatiques et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.».

(3)À l’article 31, il est inséré un paragraphe 1 bis libellé comme suit:

«1 bis. Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent des régimes qui couvrent des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques, sur les terres arables. Ces régimes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs.».

(4)À l’article 119, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise deux fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5.».

(5)À l’article 120, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux modifications apportées aux actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2025.»

(6)L’annexe III est modifiée comme suit.

(a)Dans le tableau, la rubrique «BCAE 6» est remplacée par le texte suivant:

«

BCAE 6

Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles, telle que déterminée par les États membres(****)

Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles

(****) Les États membres peuvent en particulier tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de la période hivernale dans les régions concernées.».



(b)Dans le tableau, la rubrique «BCAE 7» est remplacée par le texte suivant:

«

BCAE 7

Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau. Les États membres peuvent en outre décider d’autoriser les agriculteurs et les autres bénéficiaires à respecter cette norme en diversifiant les cultures(*****).

Préserver le potentiel des sols

(*****) La rotation consiste en une modification des cultures au niveau des parcelles agricoles (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère), y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée.

Sur la base de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agroclimatiques, les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d’autres pratiques de rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures, qui visent à améliorer et à préserver le potentiel des sols conformément aux objectifs de cette norme BCAE.

Lorsqu’ils définissent les exigences en matière de diversification des cultures, les États membres observent les exigences minimales suivantes:

– lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent entre 10 et 30 hectares, la diversification des cultures consiste à pratiquer au moins deux cultures différentes sur les terres arables de l’exploitation. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % desdites terres arables;

– lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent plus de 30 hectares, la diversification des cultures consiste à pratiquer au moins trois cultures différentes sur lesdites terres arables. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres.

Les États membres peuvent exempter des obligations prévues au titre de cette norme les exploitations:

a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;

b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, ou

c) d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares.

Les États membres peuvent introduire une limite maximale de superficie couverte par une seule culture afin d’éviter les grandes monocultures.

Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848(******) sont réputés respecter cette norme BCAE.

________________

(******) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj) .».

(c)Dans le tableau, la rubrique «BCAE 8» est remplacée par le texte suivant:

«

BCAE 8

– Maintien des particularités topographiques

– Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

– À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles

». 

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2116

Le règlement (EU) 2021/2116 est modifié comme suit:

(1)À l’article 83, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1, les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des contrôles dans le cadre du système mis en place conformément au paragraphe 1 du présent article.»

(2)À l’article 84, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et à l’article 85, les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des sanctions visées aux paragraphes 1 à 3 et à l’article 85.».

(3)À l’article 104, paragraphe 1, second alinéa, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) nº 1305/2013, à l’exception des articles 96 et 97 du règlement (UE) nº 1306/2013 dans le cas des bénéficiaires qui sont soumis au système de contrôle visé à l’article 83 du présent règlement;».

[Article 3

Dispositions transitoires

(1)Par dérogation à l’article 119, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, la date d’effet des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liés au FEAGA que les États membres présentent à la Commission pour approbation, conformément à l’article 119, paragraphe 2, de ce règlement, au titre de l’année de demande 2024, en ce qui concerne les éléments énoncés à l’article 1er, paragraphe 6, points a), b) et c), de ce même règlement, ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission.

(2)Par dérogation à l’article 119, paragraphe 11, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent décider, pour l’année de demande 2024, que les modifications apportées aux plans stratégiques relevant de la PAC relatives aux éléments énoncés à l’article 1er, paragraphe 6, points a), b) et c), du présent règlement peuvent produire des effets juridiques avant leur approbation par la Commission. En ce qui concerne l’élément prévu à l’article 1er, paragraphe 6, point c), du présent règlement, les États membres ne peuvent prendre cette décision que s’ils appliquent, pour l’année de demande 2024, un régime qui couvre des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, ou à implanter, sur des terres arables, de nouvelles particularités topographiques telles que visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115.

Lorsqu’ils prennent cette décision, les États membres veillent à ce que les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe de sécurité juridique, le principe de non-discrimination et la protection de la confiance légitime des agriculteurs et des autres bénéficiaires, soient respectés et à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires disposent d’assez de temps pour se conformer aux modifications.]

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

[L’article 1er, paragraphe 6, points a), b) et c), et l’article 2, points 2 et 3, s’appliquent pour l’année de demande 2024.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    COM(2023) 707 final du 23.11.2023.
(2)    SWD(2018) 301 final du 1.6.2018.
(3)    JO C […], […], p. […].
(4)    JO C […], […], p. […].
(5)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ).
(6)    Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
(7)    Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ).
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