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Document 52022PC0144

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

COM/2022/144 final

Bruxelles, le 30.3.2022

COM(2022) 144 final

2022/0094(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} - {SWD(2022) 89 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement sur les produits de construction» ou le «RPC») établit des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction 1 . Le RPC garantit le bon fonctionnement du marché unique et la libre circulation des produits de construction dans l’Union, et ce au moyen de spécifications techniques harmonisées, qui assurent un langage technique commun sur la manière de mettre à l’essai et de communiquer les performances des produits de construction (la réaction au feu, la conductivité thermique ou l’isolation acoustique, par exemple). L’utilisation des normes est obligatoire lorsqu’elles sont citées dans le Journal officiel de l’Union européenne. Les produits de construction couverts par ces normes doivent porter le marquage CE qui indique qu’ils sont conformes à leurs performances déclarées. Ces produits peuvent alors circuler librement au sein du marché unique. Les États membres de l’Union ne sont pas autorisés à exiger des marques, des certificats ou des essais supplémentaires. Le RPC ne fixe pas d’exigences relatives aux produits. Les États membres de l’Union sont responsables des exigences en matière de sécurité, d’environnement et d’énergie qui sont applicables aux bâtiments et aux travaux de génie civil.

Dans son rapport de 2016 sur la mise en œuvre du RPC 2 , la Commission a relevé certaines lacunes dans la mise en œuvre et un nombre important de problèmes liés, entre autres, à la normalisation, à la simplification pour les microentreprises, à la surveillance du marché et au respect des règles, méritant un examen et une discussion plus approfondis. L’évaluation du RPC 3 , les avis des membres de la plateforme REFIT ainsi que les avis des États membres et des parties intéressées ont clairement mis en évidence les lacunes du cadre, qui entravent le fonctionnement du marché unique des produits de construction et ne permettent dès lors pas de réaliser les objectifs du RPC.

Dans sa communication «Une énergie propre pour tous les Européens» publiée en novembre 2016 4 , la Commission a insisté sur la nécessité de libérer le potentiel de création de croissance et d’emplois en améliorant le fonctionnement du marché unique des produits de construction, qui reste fragmenté. Le pacte vert pour l’Europe 5 , le plan d’action pour une économie circulaire 6 et la communication «Une vague de rénovations pour l’Europe» 7 ont souligné le rôle du RPC dans le cadre des efforts déployés en faveur de bâtiments et de rénovations économes en énergie et en ressources, ainsi que dans la prise en considération de la durabilité des produits de construction. Dans sa proposition de révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments 8 , la Commission a souligné l’importance des émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments et des matériaux de construction tout au long de leur cycle de vie pour calculer le potentiel de réchauffement de la planète des nouveaux bâtiments à partir de 2030. Dans sa stratégie de l’UE pour les forêts 9 et dans sa communication intitulée «Des cycles du carbone durables» 10 , la Commission a annoncé, dans le cadre de la révision du règlement sur les produits de construction, qu’elle élaborerait une méthodologie standard, solide et transparente afin de quantifier les avantages pour le climat des produits de construction, y compris ceux associés au captage et à l’utilisation du carbone. De même, le Parlement européen et le Conseil ont appelé à des actions visant à promouvoir la circularité des produits de construction, à éliminer les obstacles sur le marché unique des produits de construction et à contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire 11 .

Par conséquent, la révision du RPC s’articule autour des deux objectifs généraux suivants: 1) assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits de construction et 2) contribuer à la réalisation des objectifs de la transition verte et numérique, notamment la création d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive.

Il s’agit d’une initiative menée dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), car la proposition s’aligne sur les objectifs de ce programme, qui vise à rendre la législation de l’Union plus simple, plus ciblée et plus facile à respecter 12 .

Cette proposition vise à remédier aux problèmes suivants:

Problème 1: non-réalisation du marché unique des produits de construction

Le processus de normalisation qui est au cœur du RPC n’a pas donné les résultats escomptés. Ces dernières années, les projets de normes harmonisées élaborés par les organisations européennes de normalisation (OEN) ont rarement pu être cités dans le Journal officiel de l’Union européenne, principalement en raison de lacunes juridiques. L’absence de citation de normes harmonisées actualisées pour les produits de construction est un facteur clé qui nuit au bon fonctionnement du marché unique, créant des barrières commerciales ainsi que des coûts et une charge administrative supplémentaires pour les opérateurs économiques. Des normes harmonisées dépassées signifient également qu’elles ne sont pas toujours pertinentes pour le marché, le processus ne pouvant pas suivre l’évolution du secteur. En outre, la situation actuelle ne permet pas de répondre aux besoins réglementaires des États membres. En raison de ces lacunes, les États membres appliquent des marques, des certifications et des agréments nationaux. Cette manière de procéder constitue une violation du RPC et n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne de justice. En outre, l’approche conventionnelle de la normalisation n’ayant pas donné les résultats escomptés, la charge de travail a progressivement augmenté pour l’autre approche qui consiste à obtenir le marquage CE au moyen des documents d’évaluation européens (DEE). Cette augmentation de la charge de travail s’est traduite pour la Commission par un besoin de plus de temps pour effectuer ses évaluations et risque même de paralyser le système.

Problème 2: difficultés de mise en œuvre au niveau national

Ces difficultés ajoutent également à la complexité du cadre juridique et contribuent au fait que les activités de surveillance du marché varient considérablement (en qualité et en efficacité) d’un État membre à l’autre. L’inefficacité de la surveillance du marché et du respect des règles en général limite la confiance dans le cadre réglementaire et dissuade en conséquence les entreprises de se conformer à la législation.

Des inconvénients liés au fonctionnement des organismes notifiés ont été épinglés dans le rapport sur la mise en œuvre, indiquant que les dispositions pertinentes du RPC gagneraient à être plus précises, par exemple en ce qui concerne les exigences qui leur sont applicables (article 43 du RPC), les obligations opérationnelles qui leur incombent (article 52) et leur coordination (article 55).

Problème 3: complexité du cadre juridique/simplification non réussie

Les spécifications techniques harmonisées assurent un langage technique commun sur la manière de mettre à l’essai et de communiquer les performances des produits de construction (la réaction au feu, la conductivité thermique ou l’isolation acoustique, par exemple). Le marquage CE au titre du RPC est lié à l’évaluation des performances d’un produit de construction et non à sa conformité avec les exigences qui lui sont applicables, car celles-ci ne sont pas fixées par le RPC. Étant donné qu’il s’agit d’une situation plutôt exceptionnelle par rapport à d’autres dispositions du nouveau cadre législatif, la signification du marquage CE est souvent mal comprise et mal interprétée.

D’autres dispositions du RPC ne sont pas suffisamment claires ou créent des chevauchements, soit au sein du cadre lui-même (chevauchement entre les informations requises pour la déclaration des performances et pour le marquage CE, par exemple), soit entre le RPC et d’autres textes législatifs de l’Union (approches potentiellement parallèles pour le marquage CE de certains produits de construction en vertu du RPC et de la directive sur l’écoconception 13 ). En outre, l’adoption des dispositions de simplification du RPC, destinées principalement aux PME 14 , a été limitée, en raison d’un manque de connaissance et de clarté des dispositions. Les plus petites entreprises supportent la plus grande charge administrative. Les chevauchements et les incohérences créent des inefficacités.

En outre, il n’existe pas de dispositions spécifiques sur la fourniture d’informations au format numérique. La difficulté est d’autant plus grande que des informations fiables sur les produits, de la fabrication à l’installation dans le bâtiment et à la démolition, seront nécessaires dans le cadre des journaux de bord numériques du bâtiment 15 , de l’outil Level(s) 16 ou d’autres outils permettant d’évaluer et de rendre compte des performances des bâtiments en matière de durabilité.

Problème 4: incapacité du RPC à répondre à des priorités plus larges, telles que la transition écologique et numérique, et la sécurité des produits

Les méthodes d’évaluation harmonisées disponibles pour les performances des produits de construction ne couvrent que certains éléments liés aux incidences sur l’environnement tels que la pollution, mais n’ont pas été établies en ce qui concerne l’utilisation durable des ressources naturelles. En outre, le RPC ne permet pas d’établir des exigences en matière d’environnement, de fonctionnalité et de sécurité applicables aux produits de construction, ce qui empêche de remédier aux problèmes non liés aux performances. Cependant, afin de favoriser les mesures incitatives et la demande de produits de construction à faible émission de carbone et à stockage du carbone, des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction en matière de climat, d’environnement et de durabilité sont nécessaires, ainsi que la possibilité de gérer les caractéristiques inhérentes aux produits telles que la durabilité ou la réparabilité. Une meilleure circularité des produits de construction permettra également de renforcer la résilience de l’Union en ce qui concerne l’accès aux matériaux de construction 17 . En outre, les informations numériques sur les produits de construction ne sont pas suffisamment disponibles pour réaliser les objectifs de circularité et de durabilité et pour fournir les informations requises par d’autres actes législatifs connexes (la directive sur la performance énergétique des bâtiments ou le règlement sur l’écoconception des produits durables).

Le RPC limite considérablement les possibilités pour le secteur de déclarer, de manière cohérente et harmonisée, les performances de ses produits et de différencier les produits en fonction de leurs performances en matière de climat, d’environnement et de durabilité. Il limite également considérablement les possibilités pour les États membres de définir des exigences nationales pour les bâtiments ou d’inclure dans les marchés publics des critères relatifs aux objectifs de durabilité sans mettre en péril le fonctionnement du marché unique.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’initiative est cohérente avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», car elle contribue à la réalisation des objectifs de la transition écologique du pacte vert pour l’Europe (en particulier la vague de rénovations) et du plan d’action pour une économie circulaire. Elle encourage une fabrication, une réutilisation, un remanufacturage et un recyclage plus écologiques des produits de construction. Elle assure l’adaptation au changement climatique. Elle soutient la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments en fournissant des informations sur la performance environnementale des produits de construction et en facilitant ainsi le calcul de la performance énergétique des bâtiments, de leur potentiel de réchauffement de la planète et de l’élimination du carbone associée au stockage du carbone.

Dans son plan d’action pour une économie circulaire, la Commission européenne a annoncé le lancement de l’initiative pour des produits durables, qui vise à adapter les produits à une économie circulaire neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources, notamment par l’adoption du règlement sur l’écoconception des produits durables. Lorsqu’un acte législatif de l’Union propre à des produits, comme la présente proposition, réglemente les questions de durabilité environnementale et climatique des produits, les améliorations nécessaires sur le plan politique et législatif devraient être apportées dans l’instrument en question, avec le même niveau de rigueur que le règlement sur l’écoconception des produits durables. Cette approche contribue à une meilleure cohérence des règles de l’Union sur des produits spécifiques et évite une charge administrative aux acteurs économiques qui devraient autrement se conformer à des exigences fixées dans différents actes législatifs de l’Union.

Par conséquent, étant donné les liens étroits qui existent entre les performances environnementales et structurelles des produits de construction, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, la présente proposition fixe des exigences en matière de durabilité pour les produits de construction. Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier une intervention ciblée sur les produits de construction au titre du règlement sur l’écoconception des produits durables. Ce sera notamment le cas des produits de construction liés à l’énergie, qui sont déjà réglementés par la directive sur l’écoconception existante, comme les poêles à combustible solide.

Dans sa communication «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» 18 publiée en mars 2020, la Commission européenne présente un plan permettant à l’industrie de l’Union de mener la double transition écologique et numérique, en misant sur la force de ses traditions, de ses entreprises et de ses ressources humaines pour renforcer sa compétitivité. Pour réaliser ces objectifs, une approche fondée sur les écosystèmes industriels a été définie afin de mieux répondre aux besoins et de soutenir les acteurs clés de chaque chaîne de valeur. Dans sa communication «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» 19 , la Commission européenne a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants pour atteindre les objectifs en matière de climat et de durabilité et s’ouvrir à la transformation numérique, et dont la compétitivité dépend de ces objectifs. La Commission a élaboré un parcours de transition pour l’écosystème de la construction, dans le cadre d’un processus de cocréation avec l’industrie, les acteurs concernés et les États membres, dans le cadre de la mise à jour de la stratégie industrielle. Dans le cadre de ces travaux, la Commission a publié le 15 décembre 2021 un document de travail des services de la Commission 20 qui propose des scénarios pour que la construction devienne plus verte, numérique et résiliente. L’établissement d’un cadre réglementaire propice et adapté aux besoins futurs, qui favorise les investissements et l’instauration de la confiance, est essentiel à la résilience de l’écosystème et constitue une condition préalable à la double transition.

Dans sa stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique 21 , la Commission européenne a souligné le rôle important des PME dans la conduite de la transition écologique et a réaffirmé la nécessité de les doter d’instruments qui leur permettent de comprendre et d’atténuer les risques environnementaux, y compris dans le secteur de la construction.

Dans sa communication intitulée «Une stratégie de l’UE en matière de normalisation – Définir des normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen résilient, vert et numérique» 22 , la Commission européenne a identifié la construction comme l’un des domaines les plus pertinents dans lesquels des normes harmonisées pourraient améliorer la compétitivité et réduire les obstacles à l’accès au marché.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’objectif principal du règlement étant de supprimer les entraves à la circulation des produits de construction au sein du marché unique.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En l’absence d’un règlement de l’Union, les lacunes du RPC ne peuvent être comblées par les lois nationales, car les États membres n’ont pas le pouvoir de modifier le cadre du RPC ni de corriger ses défaillances par des mesures nationales. Actuellement, en l’absence d’une normalisation appropriée à l’échelle de l’Union, les performances en matière d’environnement et de sécurité des produits de construction sont abordées de différentes manières au niveau national, ce qui entraîne une divergence des exigences pour les opérateurs économiques. Une action de l’Union est par conséquent justifiée et nécessaire. Les conditions permettant de garantir la libre circulation des produits de construction ne peuvent être fixées qu’au niveau de l’Union, tout en assurant des conditions de concurrence équitables et en poursuivant des objectifs de durabilité.

En ce qui concerne la valeur ajoutée de l’action à l’échelle de l’Union, la proposition contribuera à l’amélioration du fonctionnement global du marché unique des produits de construction en renforçant la sécurité juridique ainsi que la prévisibilité, en améliorant les conditions de concurrence pour l’écosystème de la construction et en abordant les questions des performances climatiques et environnementales et de la circularité des produits de construction, qui ne peuvent être traitées qu’au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits de construction et elle est proportionnée pour réaliser l’objectif visé.

La proposition vise à combler les lacunes du RPC et à réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire en ce qui concerne les produits de construction, tout en s’appuyant sur les principes fondamentaux du RPC (y compris les normes harmonisées élaborées par les organisations européennes de normalisation). Il est impératif d’améliorer le fonctionnement de base du cadre du RPC, en particulier le processus de normalisation, pour réaliser les objectifs stratégiques. Certaines des nouvelles caractéristiques, telles que les exigences relatives aux produits ou les actes de la Commission contenant des spécifications techniques, ne seront appliquées que si elles sont nécessaires pour des produits spécifiques.

La proposition aborde tous les problèmes qui ont été constatés de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Elle propose un cadre réglementaire complet à l’épreuve du temps, intègre des solutions de rechange et de nouveaux outils réglementaires qui peuvent être activés si une catégorie ou un groupe de produits spécifiques le nécessitent, sur la base d’une analyse détaillée. Étant donné la grande variété de produits de construction, seule cette approche peut garantir que les objectifs de la proposition sont effectivement poursuivis sans créer de charges inutiles pour les opérateurs économiques.

Choix de l’instrument

La proposition prend la forme d’un règlement, abrogeant le RPC actuellement en vigueur. Elle garantit une mise en œuvre commune de la législation proposée dans l’ensemble de l’Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2016, la Commission a publié une étude à l’appui du bilan de qualité sur le secteur de la construction 23 . Les auteurs de l’étude ont évalué la cohérence de certains actes de l’Union s’appliquant au secteur de la construction et ont examiné les chevauchements juridiques entre le RPC et la directive sur l’écoconception (2009), et la directive sur l’étiquetage énergétique. Ils ont également confirmé les incohérences dans les définitions, le manque de références croisées et les chevauchements entre les trois textes législatifs.

En 2019, la Commission a publié une évaluation 24 du RPC. Les principaux problèmes relevés dans le cadre de cette évaluation étaient, par ordre d’importance, i) un système de normalisation insatisfaisant, ii) une surveillance du marché inefficace et très variable (d’un État membre à l’autre) et iii) une simplification moins importante que prévu.

La proposition tient compte des conclusions de ces deux documents.

Consultation des parties intéressées

Tout au long de l’élaboration de la proposition, diverses parties intéressées ont été consultées: États membres, organismes et associations techniques européens, autorités nationales, entreprises/fabricants, importateurs et distributeurs, associations de consommateurs, autorités de surveillance du marché, organisations européennes/internationales (associations industrielles), organismes notifiés, associations de travailleurs/professionnels et autres, tels que les particuliers et autres ONG.

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, plusieurs consultations ont été organisées et sont brièvement décrites ci-dessous.

·Enquête horizontale en ligne (enquête sur les questions horizontales) 25

L’enquête horizontale s’adressait à certains experts et visait à déterminer la manière de traiter les différentes questions horizontales recensées au cours de l’évaluation du RPC afin de recueillir des informations qui seront utilisées pour affiner les options stratégiques.

·Deux réunions consacrées à la révision du RPC ont eu lieu en mars et en septembre 2020 avec les experts des États membres.

L’objectif de ces réunions était de discuter du processus et du document sur les options indicatives affinées 26 , ainsi que de recueillir les points de vue des États membres sur les sujets suivants: champ d’application et relation avec d’autres actes législatifs de l’Union, sphère harmonisée, droit national et besoins d’information, annexe I (exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction) et exigences environnementales.

·Enquête auprès des entreprises 27

L’objectif de cette enquête était d’évaluer l’incidence attendue des options indicatives affinées sur les entreprises du secteur européen des produits de construction. L’enquête s’adressait aux opérateurs économiques du secteur.

·Consultation publique 28

La consultation publique a montré que tous les groupes de parties intéressées ont rejeté catégoriquement une abrogation du RPC (option E). Dans la plupart des groupes de parties intéressées, les groupes les plus importants étaient en faveur du maintien du RPC actuel (c’est-à-dire l’option de base A). Une grande partie des groupes de parties intéressées ont préféré une révision du RPC (c’est-à-dire les options B, C ou D) 29 .

En outre, l’enquête réalisée auprès des entreprises a montré que, bien que les opérateurs économiques soient globalement favorables au RPC actuel, ils ont épinglé un certain nombre de problèmes à régler, ce qui nécessitait une révision. Il s’agissait principalement du processus de normalisation.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse quantitative et qualitative des incidences des différentes options a été étayée par un contrat d’assistance technique spécifique 30 .

Les auteurs de l’étude ont recueilli et complété les informations disponibles en vue d’analyser les différentes options et évaluer leurs incidences possibles. Les options ont été analysées afin d’évaluer les préférences et les incidences, principalement grâce aux résultats des enquêtes et de la consultation publique.

En outre, des sources d'expertise supplémentaires ont été identifiées à l'aide de rapports, d'études et de réunions avec les représentants des États membres, des associations professionnelles, des entreprises, des organismes techniques et des organismes d’essai.

Analyse d’impact

La Commission a réalisé une analyse d’impact concernant la révision du RPC. Après prise en considération des observations émises par le comité d’examen de la réglementation dans son premier avis négatif du 26 juillet 2021, l’analyse d’impact a reçu un avis positif avec réserves le 26 janvier 2022. Les avis du comité, l’analyse d’impact finale et la synthèse de celle-ci sont publiés avec la présente proposition.

L’analyse d’impact a consisté en un examen et une comparaison de cinq options visant à résoudre les problèmes liés au RPC.

Option A – Scénario de base (pas de révision)

Le scénario de base n’impliquait aucune révision du règlement, mais une amélioration de la mise en œuvre au moyen d’orientations et d’autres mesures non contraignantes. Par conséquent, le scénario de base privilégiait la poursuite du système d’harmonisation et de sa mise en œuvre.

Option B – Rectifier le RPC

L’option B visait à résoudre les problèmes épinglés lors de l’évaluation par l’application des mesures suivantes:

·pour remédier aux problèmes liés au système d’harmonisation technique, l’option B permet à la Commission de recourir à une solution de rechange au cas où le système de normalisation ne fournirait pas de normes en temps voulu et de qualité suffisante;

·la persistance d’exigences et de marques nationales sera atténuée par une définition claire du domaine réglementé à l’échelle de l’Union;

·établir un cadre harmonisé pour évaluer et communiquer la performance environnementale des produits de construction;

·mettre en place une structure numérique compatible avec le passeport numérique des produits;

·promouvoir la réutilisation des produits de construction;

·améliorer la surveillance du marché en renforçant les pouvoirs d’exécution et en alignant les performances des différentes autorités de surveillance du marché, et éventuellement en fixant un nombre minimal de contrôles et un niveau minimal de ressources humaines à déployer dans la surveillance du marché des produits de construction;

·améliorer la prise de décision commune entre l’ensemble des autorités et des organismes notifiés;

·réduire les chevauchements avec d’autres actes législatifs de l’Union en introduisant des règles en la matière et en assurant la cohérence;

·introduire un marquage spécifique pour les produits de construction (produit de construction européen – PCE) afin de préciser que le marquage fait référence à la déclaration des performances et non à la conformité;

·introduire des dispositions ciblées et prévoir la possibilité pour les États membres d’exempter sous conditions certaines microentreprises des obligations du RPC.

Option C – Recentrer le RPC

Cette option se fonde sur les éléments décrits dans l’option B. Toutefois, dans l’option C, le champ d’application du RPC est limité à certains domaines, en fonction des trois sous-options suivantes qui peuvent être combinées.

·Sous-option C1: les normes harmonisées et les actes de la Commission contenant des spécifications techniques ne comprendraient que des méthodes d’évaluation pour le calcul des performances, sans que des niveaux seuils, des classes ou d’autres exigences de performance ne soient établis au niveau de l’Union.

·Sous-option C2: le champ d’application du RPC se limiterait aux domaines essentiels, en fonction des besoins réglementaires des États membres, de la pertinence pour l’environnement ou pour la sécurité des produits et de la pertinence pour le marché.

·Sous-option C3: les États membres auraient la possibilité d’offrir une autre voie pour l’accès au marché, fondée sur des réglementations nationales et non sur des normes harmonisées et des actes de la Commission contenant des spécifications techniques.

Option D – Renforcer le RPC

Sur la base de l’option B, des exigences relatives aux caractéristiques intrinsèques des produits peuvent également être introduites pour protéger la santé publique, la sécurité et l’environnement. Ces exigences propres aux produits peuvent être formulées au titre de trois sous-options/approches (les sous-options D1 et D2 pourraient être combinées).

·Sous-option D1: nouvelle approche du cadre législatif pour les exigences relatives aux produits (reposant sur la normalisation élaborée par les organisations européennes de normalisation).

·Sous-option D2: approche fondée sur des spécifications techniques communes (élaborées par ou sous la supervision de la Commission).

·Sous-option D3: solution hybride entre D1 et D2.

Option E – Abroger le RPC

Le RPC serait abrogé. Le commerce des produits de construction reposerait sur la reconnaissance mutuelle.

Option privilégiée

L’option D a été considérée comme l’option privilégiée, car elle ouvre la voie à la réalisation des objectifs et au comblement des principales lacunes du cadre du RPC avec le plus haut degré d’efficacité et de cohérence. Cette option garantit la libre circulation des produits de construction au sein du marché unique et répond pleinement aux ambitions découlant du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire. Les principaux changements sont les suivants 31 :

·fournir une définition plus claire du champ d’application et de l’inclusion des produits de construction réutilisés et imprimés en 3D et des maisons préfabriquées;

·habiliter la Commission 1) à adopter des spécifications techniques par voie d’actes de la Commission dans les cas où le système de normalisation ne permet pas d’obtenir des résultats en temps voulu et de qualité suffisante; 2) à fixer des exigences relatives aux produits;

·introduire des exigences en matière d’environnement, de fonctionnalité et de sécurité applicables aux produits de construction;

·créer une «zone harmonisée», une division plus claire des rôles des États membres et un mécanisme permettant de collecter des informations sur les besoins ou les mesures réglementaires des États membres, afin d’échanger de manière proactive sur ces questions, et de les traiter dans le respect des objectifs du marché unique;

·introduire une nouvelle obligation pour les fabricants de fournir une déclaration de conformité (respect des exigences relatives aux produits), en plus d’une déclaration des performances; possibilité de fournir des informations par voie électronique;

·fournir une liste d’exigences générales en matière de durabilité (à définir plus précisément par famille de produits dans les actes de la Commission/les normes harmonisées);

·introduire des dispositions de simplification et d’exemption pour les microentreprises, et les améliorer;

·renforcer les pouvoirs d’exécution des autorités de surveillance du marché;

·étendre le rôle des points de contact produit pour la construction afin de soutenir les opérateurs économiques;

·mettre en place un nouveau système de la Commission permettant à toute personne physique ou morale de partager des plaintes ou des rapports relatifs à d’éventuelles violations du règlement;

·aligner le RPC sur le règlement sur l’écoconception des produits durables en ce qui concerne le climat, la durabilité environnementale et le passeport numérique des produits.

L’option D prévoyait de remplacer le marquage CE par un nouveau label (marquage «Produit de construction européen» ou «PCE»). Cependant, il existe également un risque qu’un tel changement puisse accroître le manque de clarté pour les opérateurs économiques au lieu de le réduire, en particulier pendant la période de transition alors que deux marquages auraient été requis. Par conséquent, le marquage CE sera conservé et les fabricants devront l’apposer sur les produits pour lesquels ils ont établi une déclaration des performances ou une déclaration de conformité.

Bien qu’il ressorte de l’étude à l’appui de l’analyse d’impact que l’option D pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques, principalement en raison de l’introduction de la déclaration d’information sur la performance environnementale, il existe certaines limitations liées aux données utilisées. En raison de la simplification supplémentaire qu’elle offrirait, l’option D pourrait véritablement entraîner une réduction nette de la charge administrative à hauteur de 180 millions d’EUR (voir annexe III du rapport d’analyse d’impact).

Réglementation affûtée et simplification

La proposition permettra de réduire au minimum les coûts de mise en conformité grâce à un processus de normalisation performant, à des dispositions plus claires, à des mesures d’incitation à la réutilisation des produits, à la réduction des exigences nationales supplémentaires et à la création de conditions de concurrence équitables pour tous les fabricants, en particulier les PME, dans tous les États membres. En outre, le partage envisagé des travaux et l’adaptation technique au règlement sur l’écoconception des produits durables permettront d’éviter des coûts inutiles aux entreprises, notamment aux PME.

La proposition exploite au maximum le potentiel de la numérisation en vue d’alléger la charge administrative, étant donné que le RPC ne prévoit pas l’application d’outils numériques. Toutes les informations et tous les documents relatifs à la proposition peuvent être traités sous forme numérique (le passeport numérique des produits, par exemple) et stockés, partagés et consultés durablement dans un système d’information. Cette approche permettra de renforcer la transparence le long des chaînes d’approvisionnement, de stocker les données relatives aux produits de construction dans les journaux de bord numériques du bâtiment et de les utiliser pour les calculs requis par d’autres actes législatifs (la directive sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple). Elle facilitera également la surveillance du marché.

Une réduction supplémentaire de la charge administrative pour les fabricants sera obtenue en éliminant le chevauchement entre le marquage CE et la déclaration des performances. Les États membres pourront également exempter de ces obligations les microentreprises qui ne font pas de commerce transfrontière.

En habilitant la Commission à fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché, la proposition vise à améliorer l’application inégale des règles du RPC sur le marché. Cela peut nécessiter davantage de capacités pour les autorités de surveillance du marché, mais permettra de mieux soutenir les États membres dans l’exercice de leur responsabilité de garantir la sécurité et la durabilité des ouvrages de construction.

Droits fondamentaux

La proposition est sans effet sur la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition nécessitera des ressources supplémentaires pour gérer efficacement le cadre du RPC. L’augmentation requise des besoins en personnel (7 ETP) 32 est proportionnelle aux objectifs. Le personnel de la Commission réalisera les principales activités suivantes:

·élaborer et mettre en œuvre le RPC;

·élaborer les actes de droit dérivé (actes d’exécution et actes délégués);

·élaborer et gérer les demandes de normalisation et les actes de la Commission;

·évaluer et citer les spécifications techniques harmonisées;

·élaborer des spécifications techniques communes;

·dialoguer avec les organisations européennes de normalisation en ce qui concerne les travaux de prénormalisation et la normalisation;

·collaborer avec les parties intéressées sur les questions techniques;

·soutenir les autorités des États membres;

·fournir une formation aux autorités des États membres, aux organismes notifiés et aux autres organismes;

·fournir des conseils aux États membres et aux entreprises.

Ces activités sont de nature juridique, technique et administrative et doivent être menées au sein des services de la Commission (ou, dans certains cas, sous leur supervision). Dans ce contexte, les effectifs chargés de gérer le cadre actuel du RPC devraient être augmentés et soutenus par d’autres services de la Commission (le JRC, par exemple) ou par le recours à des prestataires externes, notamment pour le soutien scientifique et technique à l’élaboration des actes délégués et d’exécution et aux tâches horizontales. La mesure dans laquelle la proposition permettra de répondre aux objectifs dépendra largement des ressources disponibles de la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission surveillera la mise en œuvre, l’application et le respect de ces nouvelles dispositions en vue d’évaluer leur efficacité. Le suivi et l’évaluation liés à la proposition porteraient sur les questions essentielles à aborder dans le cadre de la révision: le fonctionnement du processus de normalisation, la disponibilité des informations sur la performance environnementale et la sécurité des produits, ainsi que les exigences en matière d’environnement et de sécurité des produits intégrées dans les spécifications techniques, les incidences sur le fonctionnement de la surveillance du marché.

Il est proposé qu’une évaluation de la proposition ait lieu au plus tôt huit ans après la date d’application, de façon à permettre aux résultats et aux incidences des nouvelles règles de prendre forme.

Documents explicatifs (pour les directives)

Étant donné que l’instrument juridique est un règlement qui est directement applicable dans les États membres, aucun document explicatif n’est nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre I du règlement contient les dispositions générales.

L’article 1er décrit l’objet, en faisant explicitement référence aux performances des produits de construction en matière d’environnement, de climat et de sécurité correspondant à leurs caractéristiques essentielles, ainsi qu’aux exigences en matière d’environnement, de climat, de fonctionnalité et de sécurité applicables aux produits.

L’article 2 définit le champ d’application, couvrant les produits de construction, les produits et services liés à l’impression 3D, les parties essentielles, les pièces ou les matériaux si le fabricant le demande, les kits ou assemblages couverts par des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens (DEE), les maisons unifamiliales préfabriquées. Dans certains cas précis, le règlement s’applique également aux produits usagés. Par rapport au RPC, le champ d’application est modifié pour éviter les chevauchements avec la directive sur l’eau potable 33 et la directive sur les eaux urbaines résiduaires 34 , par exemple.

L’article 3 énonce les définitions.

L’article 4 définit les exigences et les modalités de travail fondamentales pour établir les caractéristiques essentielles (basées sur les performances, par exemple le contenu recyclé) des produits de construction. Cela se fera sur la base des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A, et fera partie intégrante, en liaison avec les méthodes d’évaluation, des normes rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués définissant des seuils et des classes de performance correspondant aux caractéristiques essentielles. En outre, en cas de retard ou de déficience du processus de normalisation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués contenant des spécifications techniques. En outre, la Commission est habilitée à modifier l’annexe I, partie A, par voie d’actes délégués, pour répondre au progrès technique ou pour couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux.

L’article 5 établit que tous les produits couverts par le règlement doivent satisfaire aux exigences génériques, directement applicables et aux exigences respectives applicables aux familles ou catégories de produits, définies à l’annexe I, partie D. Il habilite également la Commission à adopter des actes délégués définissant plus précisément les exigences relatives aux produits conformément à l’annexe I, parties B, C et D. Ces actes délégués peuvent être complétés par des normes harmonisées volontaires élaborées dans le cadre d’une demande de normalisation. En outre, la Commission est également habilitée à modifier l’annexe I, parties B, C et D, par voie d’actes délégués, pour répondre au progrès technique ou pour couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux.

L’article 6 habilite la Commission à déterminer le système d’évaluation et de vérification applicable, y compris les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre les cas de non-conformité systématiques.

L’article 7 définit la «zone harmonisée», par opposition aux zones relevant de la responsabilité des États membres. En outre, il établit un mécanisme pour répondre aux besoins réglementaires impératifs des États membres en matière de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, y compris de climat.

L’article 8 habilite la Commission à adopter des actes délégués déterminant d’éviter la double évaluation des produits au titre du présent règlement et d’un acte législatif de l’Union.

Le chapitre II (articles 9 à 18) porte sur la procédure, les déclarations et le marquage.

Les articles 9 à 12 régissent la déclaration des performances et ses exemptions applicables (y compris pour les microentreprises qui ne font pas de commerce transfrontière, sous certaines conditions: pour les produits remanufacturés ou pour les parties d’ouvrages de construction préparées pour être réutilisées ou remanufacturées).

Les articles 13 et 14 fixent les règles relatives à la déclaration de conformité (conformité aux exigences relatives aux produits conformément à l’article 5). Pour réduire au minimum la charge administrative, la déclaration de conformité est combinée avec la déclaration des performances.

En vertu de l’article 15, une déclaration des performances et une déclaration de conformité peuvent être fournies dans un format électronique ou au moyen d’un permalien. Elles sont fournies dans les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition.

Les articles 16 à 18 fixent les principes généraux et les conditions du marquage CE et de l’utilisation d’autres marquages.

Le chapitre III (articles 19 à 33) définit les droits et obligations des opérateurs économiques. Il énonce les obligations générales et détaillées qui incombent aux fabricants, y compris sur la manière d’utiliser la spécification technique harmonisée applicable (normes harmonisées et actes délégués) pour évaluer et déclarer les performances du produit.

En particulier, l’article 22 définit les obligations qui incombent aux fabricants en matière d’environnement, y compris l’obligation de déclarer les caractéristiques de durabilité obligatoires définies à l’annexe I, partie A, section 2, le potentiel de réchauffement de la planète et les exigences fondées sur les performances ou le contenu recyclé minimal. À la suite de l’adoption d’actes délégués pour une famille de produits donnée, les fabricants sont également tenus:

de concevoir et de fabriquer les produits et leur emballage de manière à ce que leur durabilité environnementale et climatique globale atteigne le niveau de l’état de l’art;

de donner la préférence aux matériaux recyclables et aux matériaux issus du recyclage;

de respecter les obligations en matière de contenu recyclé minimal et les autres valeurs limites de durabilité environnementale contenues dans les spécifications techniques harmonisées;

de prévenir l’obsolescence prématurée des produits, d’utiliser des pièces fiables et de concevoir les produits de manière à ce que leur durabilité ne soit pas inférieure à la durabilité moyenne des produits de leur catégorie respective;

de concevoir les produits de manière à ce qu’ils puissent être facilement réparés, remis à neuf et améliorés.

D’autres articles définissent les obligations spécifiques qui incombent aux mandataires (article 23), aux importateurs (article 24), l'objectif étant de faire en sorte que les produits restent sûrs lorsqu’ils sont sous leur contrôle et de vérifier que le fabricant a rempli ses obligations générales, aux distributeurs (article 25), aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne, aux vendeurs en ligne et aux magasins en ligne (les intégrant ainsi dans une architecture de contrôle de la conformité) (article 27) et aux fournisseurs de services d’impression 3D (article 28). Par conséquent, le chapitre III introduit des dispositions permettant au cadre de couvrir également les nouveaux modèles d’entreprise. Il introduit également de nouvelles obligations spécifiques pour les opérateurs économiques qui désinstallent ou traitent des produits usagés en vue de leur réutilisation ou de leur remanufacturage (article 29) et des obligations pour les produits à double usage et les pseudo-produits (article 31). Il réglemente les ventes en ligne ou à distance de produits de construction (article 32).

Le chapitre IV (articles 34 à 42) expose les règles relatives aux normes relatives aux produits de construction et aux documents d’évaluation européens (DEE). Il prévoit une application obligatoire pour toutes les exigences fondées sur les performances et une application volontaire pour les exigences inhérentes aux produits. Il établit des règles applicables aux DEE et à leur relation avec la déclaration des performances et la déclaration de conformité (article 35), à l’élaboration, à l’adoption (article 36) et à la publication (article 38) des DEE, aux exigences en matière de contenu des DEE (article 40) et à la lutte contre la prolifération injustifiée des DEE (article 36). Il établit également les règles de règlement des différends en cas de désaccord entre les organismes d’évaluation technique (OET) (article 39).

Le chapitre V (articles 43 à 46) établit les exigences applicables aux autorités de désignation responsables des OET et les règles sur les modalités de désignation, de contrôle et d’évaluation de ces organismes. Il habilite également la Commission à fixer les exigences applicables aux OET en ce qui concerne le personnel et à définir les tâches de coordination des OET.

Le chapitre VI (articles 47 à 63) décrit le rôle des autorités notifiantes (article 48) et les exigences applicables à ces autorités (article 49), y compris les principales obligations opérationnelles et d’information. Il établit les exigences applicables aux organismes notifiés (article 50), leurs obligations opérationnelles (article 60) et leurs obligations d’information (article 61) et énumère les obligations d’un organisme notifié à l’égard de son sous-traitant ou de sa filiale (article 53). Il énonce également les règles relatives au recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié (article 54). Une procédure permettant aux États membres et à la Commission d’émettre des objections formelles à l’encontre des normes harmonisées d’accréditation est envisagée (article 52).

Le chapitre VII (articles 64 à 67) prévoit des procédures simplifiées. Afin de réduire la charge administrative, en particulier pour les PME et les microentreprises, ce chapitre établit des procédures de simplification, notamment l’article 64 sur l’utilisation d’une documentation technique appropriée, l’article 65 permettant aux microentreprises d’utiliser le système de vérification plus souple, l’article 66 réduisant les exigences relatives aux produits fabriqués sur mesure selon un procédé autre que la production en série et installés dans un ouvrage de construction unique identifié, l’article 67 sur la reconnaissance de l’évaluation et de la vérification d’un autre organisme notifié.

Le chapitre VIII (articles 68 à 76) énonce les règles relatives à la surveillance du marché et aux procédures de sauvegarde. L’article 68 habilite la Commission à mettre en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des plaintes ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

L’article 70 expose la manière de traiter les cas de non-conformité et l’article 71 expose la procédure de sauvegarde de l’Union applicable aux cas dans lesquels les États membres peuvent valablement invoquer des raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement. L’article 72 énonce les règles applicables au traitement des produits conformes qui présentent un risque. L’article 73 habilite la Commission à fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché, ainsi qu’à définir les ressources humaines minimales à déployer par les autorités de surveillance du marché pour les produits de construction. L’article 74 prévoit une coordination de la surveillance du marché et un groupe de coopération administrative (ADCO). Pour renforcer leurs capacités, les autorités de surveillance du marché ont le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques (article 75). Les autorités de surveillance du marché sont tenues de présenter chaque année à la Commission un rapport sur leurs activités (article76).

Le chapitre IX (articles 77 à 81) définit les principes en matière d’information et de coopération administrative. Il est introduit dans le but de renforcer le système global et l’application du règlement, afin d’éviter des décisions divergentes qui pourraient créer des conditions de concurrence inégales.

Conformément à ces objectifs, l’article 77 établit et maintient un système d’information et de communication afin d’assurer une interprétation et une application harmonisées du présent règlement.

L’article 78 habilite la Commission à mettre en place une base de données ou un système de l’Union sur les produits de construction afin de faciliter l’accès aux informations sur les produits (en particulier la déclaration des performances, la déclaration de conformité et la notice d’utilisation). L’article 79 révise les règles relatives aux points de contact produit pour la construction afin de mieux soutenir les opérateurs économiques. L’article 80 impose aux autorités de surveillance du marché, aux points de contact produit pour la construction, aux autorités de désignation, aux OET, aux autorités notifiantes et aux organismes notifiés de rester à niveau dans leur domaine de compétence et de recevoir une formation sur l’interprétation et l’application communes des règles. Il impose également à la Commission d’organiser cette formation au moins une fois par an. L’article 81 permet aux États membres de désigner conjointement des autorités pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu du règlement et de partager les ressources et les responsabilités.

Le chapitre X (article 82) fixe les conditions d’une coopération avec les pays tiers, également en vue de limiter les effets négatifs des non-conformités des opérateurs économiques basés dans ces pays sur le marché unique.

Le chapitre XI (articles 83 et 84) porte sur les mesures d’incitation des États membres et les marchés publics écologiques. L’article 83 décrit l’approche à adopter par les États membres pour encourager l’utilisation de produits de construction plus durables. L’article 84 habilite la Commission à définir des exigences en matière de durabilité pour les marchés publics écologiques dans le domaine des produits de construction.

Le chapitre XII (article 85) habilite la Commission à déterminer si un article spécifique est un produit de construction.

Le chapitre XIII (article 86) modifie le règlement (UE) 2019/1020 afin que le règlement (UE) 2019/1020 s’applique également aux produits de construction.

Le chapitre XIV (articles 87 à 94) contient les dispositions finales. L’article 87 fixe les conditions d’adoption des actes délégués dans le règlement. L’article 88 définit le rôle du comité permanent de la construction. En vertu de l’article 91, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du règlement. L’article 91 prévoit une évaluation du règlement au plus tôt huit ans après la date d’application du règlement. L’article 93 prévoit des dispositions transitoires, permettant le transfert progressif de toutes les normes harmonisées du RPC vers le nouveau règlement et, partant, une mise en œuvre progressive pour les opérateurs économiques. L’article 94 prévoit la date d’entrée en vigueur et la date d’application du règlement.

Tout comme le RPC, le dispositif de la proposition est accompagné de plusieurs annexes, à savoir:

une annexe I sur les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (partie A), comme dans le RPC, et sur les nouveaux éléments: les exigences relatives aux produits fondées sur les performances (partie B), les exigences inhérentes aux produits, notamment en matière de sécurité et d’environnement (partie C) et les exigences en matière d’information (partie D);

une annexe II sur le contenu de la déclaration des performances et de la déclaration de conformité;

une annexe III sur la procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen (DEE);

une annexe IV sur les domaines de produits et les exigences applicables aux organismes d’évaluation technique (OET);

une annexe V sur les systèmes d’évaluation et de vérification;

une annexe VI sur les caractéristiques essentielles pour lesquelles une référence à une spécification technique harmonisée pertinente n’est pas requise dans le cadre de la notification des organismes notifiés;

une annexe VII sur le tableau de correspondance.

2022/0094 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen  ( 1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire  ( 2),

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil a été adopté dans le cadre du marché intérieur afin d’harmoniser les conditions de commercialisation pour les produits de construction et de supprimer les entraves aux échanges dans le domaine des produits de construction entre les États membres.

(2)Pour qu’un produit de construction puisse être mis sur le marché, le fabricant est tenu d’établir une déclaration des performances pour ce produit. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec ces performances déclarées. Certaines exemptions à cette obligation sont prévues.

(3)L’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011, l’évaluation réalisée par la Commission en 2019 ainsi que le rapport sur l’Organisation européenne d’évaluation technique ont montré que le cadre était insatisfaisant à divers égards, notamment en ce qui concerne l’élaboration de normes et la surveillance du marché. En outre, les avis reçus au cours de l’évaluation ont insisté sur la nécessité de réduire les chevauchements, les contradictions et les exigences répétitives, y compris par rapport à d’autres actes législatifs de l’Union, afin d’assurer une plus grande clarté juridique et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs économiques. Par conséquent, il est nécessaire de définir des obligations juridiques plus spécifiques et détaillées pour les opérateurs économiques, ainsi que de nouvelles dispositions, y compris en ce qui concerne les spécifications techniques et la surveillance du marché, afin de renforcer la sécurité juridique et d’éviter les interprétations divergentes.

(4)Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique, afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. L’accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribuent pas au non-respect des règles par les autres.

(5)Dans sa résolution du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 35 , le Parlement européen s’est félicité de l’objectif de la Commission consistant à rendre le secteur de la construction plus durable en tenant compte des performances en matière de durabilité des produits de construction dans la révision du règlement (UE) nº 305/2011, comme annoncé dans le plan d’action pour une économie circulaire. Dans ses conclusions sur l’économie circulaire dans le secteur de la construction du 28 novembre 2019 36 , le Conseil a exhorté la Commission à faciliter la circularité des produits de construction lors de la révision du règlement (UE) nº 305/2011 sur les produits de construction. Dans sa communication intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» 37 , la Commission a insisté sur la nécessité de se pencher sur la question de la durabilité des produits de construction et mis en évidence le fait qu’un environnement bâti plus durable est essentiel à la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Dans sa communication intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: «Construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe» 38 , la Commission a identifié la construction comme l’un des écosystèmes prioritaires qui sont confrontés aux défis les plus importants par rapport aux objectifs à atteindre en matière de climat et de durabilité et dans la perspective d'une ouverture à la transformation numérique, dont dépend la compétitivité de ce secteur. Par conséquent, il convient d’établir des règles relatives à la déclaration des performances des produits de construction en matière d’environnement et de durabilité, y compris en prévoyant la possibilité d’établir des seuils et des classes pertinents.

(6)De même, dans sa stratégie de l’UE en matière de normalisation 39 adoptée en 2022, la Commission a identifié le secteur de la construction comme l’un des domaines les plus pertinents dans lesquels des normes harmonisées pourraient améliorer la compétitivité et réduire les obstacles à l’accès au marché.

(7)La poursuite des objectifs environnementaux, parmi lesquels la lutte contre le changement climatique, nécessite d’établir de nouvelles obligations environnementales et de jeter les bases de la définition et de l’application d’une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction. Pour la même raison, il est nécessaire d’élargir l’éventail des opérateurs économiques réglementés, les distributeurs, les fournisseurs et les fabricants ayant tous un rôle à jouer dans le calcul de la durabilité environnementale dans le secteur de la construction. Par conséquent, cet éventail devrait être élargi dans deux directions: en aval depuis les distributeurs vers les opérateurs économiques qui préparent la réutilisation et le remanufacturage des produits de construction et en amont depuis les fabricants vers les fournisseurs de produits intermédiaires et/ou de matières premières. En outre, certains opérateurs intervenant dans le cadre du démantèlement de produits usagés ou d’autres parties d’ouvrages de construction ou de leur remanufacturage et réutilisation doivent contribuer à une seconde vie sûre des produits de construction.

(8)Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, il faut éviter que des articles qui ne sont pas destinés par leurs fabricants à être des produits de construction soient mis sur le marché comme produits de construction. En conséquence, les importateurs, distributeurs et autres opérateurs économiques en aval devraient veiller à ce que ces pseudo-produits de construction ne soient pas vendus comme produits de construction. En outre, certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes ou les prestataires de services d’impression 3D ne devraient pas contribuer aux non-conformités d’autres opérateurs économiques. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

(9)Il est possible que différents opérateurs économiques fournissent un ensemble de données d’impression 3D, une machine ou un moule d’impression 3D et le matériau à utiliser, ce qui conduirait à une situation dans laquelle aucun de ces opérateurs ne serait responsable de la sécurité et des performances appropriées du produit imprimé en 3D. Afin d’éviter d’éventuels risques pour la sécurité à cet égard, il est par conséquent nécessaire d’établir de dispositions relatives aux ensembles de données d’impression 3D, aux matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D et aux services d’impression 3D qui permettent l’impression 3D de produits de construction, de sorte que, en respectant ces dispositions, les opérateurs économiques atteignent conjointement un niveau de sécurité analogue à celui garanti pour les produits de construction ordinaires.

(10)Afin de garantir la sécurité et la protection de l’environnement et de combler une lacune réglementaire qui existerait autrement, il est nécessaire de préciser que les produits de construction fabriqués sur le chantier en vue d’être immédiatement incorporés dans les ouvrages de construction sont soumis aux mêmes règles que les autres produits de construction. En revanche, les microentreprises fabriquent et installent souvent individuellement les produits sur le chantier. La soumission, en toutes circonstances, de ces microentreprises aux mêmes règles que les autres entreprises aurait une incidence disproportionnée sur ces microentreprises. Il est par conséquent nécessaire de permettre aux États membres d’exempter les microentreprises de l’établissement d’une déclaration des performances dans des situations bien précises, lorsqu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts des autres États membres.

(11)Garantir la libre circulation des kits ou assemblages de produits de construction sur le marché intérieur apportera des bénéfices concrets aux citoyens, aux consommateurs et aux entreprises, notamment. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique, leur composition devrait être définie avec précision dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens.

(12)La création d’un marché de l’Union des petites maisons unifamiliales préfabriquées est susceptible de réduire le prix du logement et d’avoir des effets sociaux et économiques positifs. L’équité à l’égard des consommateurs reste une priorité, notamment, mais pas exclusivement, afin de garantir l’accès, à un coût abordable, au logement dans le contexte de la transition écologique, conformément à la proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique 40 , en particulier les recommandations 7 a), b) et c). Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées pour ces petites maisons. Celles-ci sont toutefois également des ouvrages de construction, pour lesquels les États membres sont compétents. Comme il pourrait ne pas être possible d’intégrer cumulativement toutes les exigences nationales relatives aux petites maisons unifamiliales préfabriquées dans les futures spécifications techniques harmonisées, les États membres devraient avoir le droit de ne pas appliquer les règles qui doivent s’appliquer à ces maisons unifamiliales préfabriquées.

(13)La conformité des produits de construction avec la législation de l’Union dépend souvent de la conformité de leurs parties essentielles avec cette législation. Toutefois, étant donné que les parties essentielles sont souvent intégrées dans divers produits de construction, la protection de la sécurité et de l’environnement, y compris du climat, est mieux assurée lorsque ces parties sont évaluées en amont, c’est-à-dire lorsque leurs performances et leur conformité sont évaluées au préalable et indépendamment de l’évaluation du produit de construction final dans lequel elles sont intégrées. De même, la surveillance du marché devient plus efficace lorsque les parties essentielles non conformes peuvent être identifiées et ciblées. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles applicables aux parties essentielles des produits de construction.

(14)Les produits de construction qui ont déjà été évalués et qui sont réutilisés ne devraient pas être soumis aux règles qui s’appliquent aux nouveaux produits de construction. Les produits de construction usagés qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union auparavant devraient toutefois être soumis aux mêmes règles que les produits de construction neufs, étant donné que ces produits n’ont jamais été évalués.

(15)Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction, les règles applicables aux produits de construction neufs devraient également s’appliquer aux produits de construction usagés dont l’usage prévu est modifié, sauf à des fins de décoration, aux produits de construction usagés dont l’usage initial n’est pas clair, aux produits de construction usagés qui ont subi un important processus de transformation et aux produits de construction usagés pour lesquels un opérateur économique fait valoir des caractéristiques supplémentaires ou le respect des exigences relatives aux produits.

(16)Le fait que les produits de construction usagés ne devraient pas, en principe, faire l’objet d’une nouvelle évaluation ne devrait pas empêcher l’opérateur économique de faire évaluer ces produits de construction si cela contribue à rendre l’utilisation de ces produits de construction usagés plus attrayante en prouvant que ces produits de construction présentent encore certaines caractéristiques ou satisfont aux exigences relatives aux produits.

(17)Les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont souvent importés de pays voisins et ne sont donc pas soumis aux exigences prévues par le droit de l’Union. Soumettre ces produits de construction à de telles exigences engendrerait des coûts disproportionnés. Parallèlement, les produits de construction fabriqués dans les régions ultrapériphériques ne circulent guère dans les autres États membres. En conséquence, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter de ces exigences les produits de construction mis sur le marché ou directement installés dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

(18)Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il suit la tendance récente dans la législation sur les produits à prévoir une solution de rechange lorsque les organisations européennes de normalisation ne fournissent pas de normes harmonisées pouvant être citées dans le Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné qu’aucune norme harmonisée pour les produits de construction n’a pu être citée au Journal officiel de l’Union européenne depuis la fin de l’année 2019 et seulement une douzaine l’ont été depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 305/2011, les nouveaux pouvoirs de soutien de la Commission devraient être encore plus complets et permettre d’optimiser la production globale de spécifications techniques afin de rattraper le retard dans l’adaptation au progrès technique.

(19)Lorsque des normes harmonisées fixent les règles d’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes pour les codes de construction des États membres, les normes harmonisées devraient être rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement, car seules des normes obligatoires permettent de réaliser l’objectif consistant à permettre la libre circulation des produits, tout en garantissant la capacité des États membres à exiger des caractéristiques en matière de sécurité et d’environnement, y compris de climat, des produits en fonction de leur situation nationale spécifique. Lorsqu’ils sont poursuivis ensemble, ces deux objectifs exigent que les produits soient évalués au titre d’une seule méthode d’évaluation, et cette méthode doit par conséquent être obligatoire. Des normes volontaires peuvent toutefois être utilisées pour rendre encore plus concrètes les exigences relatives aux produits, spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par voie d’actes délégués, en suivant la voie de la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément à cette décision, ces normes devraient pouvoir conférer une présomption de conformité avec les exigences qu’elles couvrent.

(20)Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des exigences inhérentes aux produits en matière de sécurité, de fonctionnalité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique. Ces exigences ne concernent pas seulement les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CE qui l’a précédée, le règlement (UE) nº 305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences inhérentes aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent des exigences inhérentes aux produits qui peuvent concerner l’environnement, la sécurité ou simplement le bon fonctionnement des produits. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de sécurité, d’environnement ou simplement de fonctionnement des produits. L’article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité humaine. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences inhérentes aux produits. Si ces exigences doivent être fixées par le législateur, il est nécessaire de les spécifier pour les plus de 30 familles de produits, chacune comportant plusieurs catégories. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de préciser les exigences applicables à la famille ou à la catégorie de produits de construction concernée.

(21)La fabrication et la distribution de produits de construction deviennent de plus en plus complexes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux opérateurs spécialisés, tels que les prestataires de services d’exécution des commandes. Pour des raisons de clarté, certaines obligations génériques, notamment en matière de coopération avec les autorités, devraient être applicables à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication, de la distribution, de l’étiquetage des produits de marque propre, du reconditionnement ou du commerce secondaire, de l’installation, de la désinstallation en vue d’une réutilisation ou d’un remanufacturage, et du remanufacturage lui-même. En outre, les fournisseurs devraient être obligés de coopérer avec les autorités de surveillance du marché aux fins de l’évaluation de la durabilité environnementale. Pour ces raisons et afin d’éviter la répétition des obligations, le terme «opérateur économique» devrait être défini de manière large et englober tous ces acteurs, afin que des obligations génériques de base puissent être établies en une seule fois pour chacun d’entre eux.

(22)Afin de favoriser des pratiques harmonisées entre les États membres, même lorsqu’un consensus sur ces pratiques n’a pu être trouvé, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour un nombre limité de questions, des actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre du présent règlement. Les habilitations respectives concernent les définitions, les obligations et les droits des opérateurs économiques ainsi que les obligations et les droits des organismes notifiés.

(23)Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’atténuer la fragmentation du marché de l’Union des produits de construction due à l’existence d’exigences et de marques nationales, il est nécessaire de définir clairement la zone réglementée au niveau de l’Union, appelée «zone harmonisée», par opposition aux éléments qui restent du ressort de la sphère réglementaire nationale des États membres.

(24)Parallèlement, afin de trouver un équilibre entre l’atténuation de la fragmentation du marché et les intérêts légitimes des États membres à réglementer les ouvrages de construction, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de mieux intégrer les besoins des États membres dans l’élaboration de spécifications techniques harmonisées. Pour la même raison, il conviendrait d’établir un mécanisme permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, des exigences supplémentaires pour les produits de construction.

(25)L’économie circulaire, élément fondamental du plan d’action pour une économie circulaire, peut être favorisée par des systèmes de consigne obligatoires et l’obligation de reprendre les produits inutilisés. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à prendre de telles mesures.

(26)Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes législatifs de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement, lorsqu’autrement le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, serait évalué en parallèle au titre du présent règlement et d’un autre acte législatif de l’Union.

(27)En outre, afin d’éviter des pratiques divergentes des États membres et des opérateurs économiques, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de déterminer si certains produits de construction relèvent de la définition du produit de construction.

(28)En particulier, dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires, à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au [règlement sur l’écoconception des produits durables]. Cela devrait être le cas, par exemple, pour les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement peut encore intervenir de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour déterminer ces conditions.

(29)Afin d’inciter à la conformité, le fabricant de produits de construction devrait être responsable des déclarations incorrectes des performances et de conformité.

(30)L’utilisation accrue de produits remanufacturés s’inscrit dans le cadre d’une évolution vers une économie plus circulaire et une réduction de l’empreinte environnementale et carbone des produits de construction. En outre, le marché du remanufacturage n’est actuellement pas très développé et les exigences relatives aux produits remanufacturés varient largement entre les États membres. Par conséquent, et afin de respecter le principe de subsidiarité, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter les produits remanufacturés de l’obligation d’établir une déclaration des performances. Une telle exemption ne devrait toutefois pas être possible pour les produits qui ne se prêtent pas au remanufacturage ou lorsque les intérêts d’autres États membres sont en jeu.

(31)Afin d’améliorer l’accès à des informations facilement disponibles et complètes sur les produits de construction, contribuant ainsi à leur sécurité, leur fonctionnalité et leur durabilité, il convient de s’assurer que la déclaration des performances fournit toutes les informations nécessaires aux utilisateurs et aux autorités. Compte tenu de son utilité pour les utilisateurs, les fabricants devraient pouvoir inclure dans cette déclaration des informations supplémentaires, à condition que les déclarations des performances restent uniformes et facilement lisibles et qu’elles ne soient pas utilisées de manière abusive comme publicité.

(32)Pour permettre la réutilisation et le remanufacturage de produits de construction et l’utilisation de produits de construction excédentaires à grande échelle, il convient de prévoir une procédure allégée pour la déclaration des performances de ces produits de construction. Dans le cas des produits de construction excédentaires, où l’altération par l’usage est exclue, la procédure allégée devrait être limitée aux cas où le fabricant initial refuse d’assumer la responsabilité des produits de construction excédentaires, car il est toujours préférable que les produits de construction restent sous la responsabilité du fabricant initial compétent lorsqu’ils n’ont pas été altérés.

(33)Afin de réduire la charge pour les opérateurs économiques, et en particulier pour les fabricants, les opérateurs économiques qui délivrent des déclarations des performances et des déclarations de conformité devraient fournir ces déclarations par voie électronique, être autorisés à fournir ces déclarations au moyen d’un permalien vers un document non modifiable ou à inclure dans ces déclarations des permaliens vers des documents non modifiables.

(34)Afin que les fabricants puissent démontrer que les produits de construction bénéficiant de la libre circulation des marchandises satisfont aux exigences applicables de l’Union, il est nécessaire d’exiger une déclaration de conformité complétant la déclaration des performances, ce qui rapproche également le système réglementaire des produits de construction du règlement (CE) nº 765/2008. Toutefois, afin de réduire au minimum la charge administrative potentielle, la déclaration de conformité et la déclaration des performances devraient être combinées et fournies par voie électronique. Il convient de réduire davantage la charge administrative qui pèse sur les PME au moyen de dispositions de simplification ciblées, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation technique appropriée en remplacement des essais de type, en permettant aux microentreprises d’utiliser le système de vérification plus souple et en réduisant les exigences relatives aux produits fabriqués sur mesure selon un procédé autre que la production en série et installés dans un ouvrage de construction unique identifié. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’exempter les microentreprises qui ne font pas de commerce transfrontière de l’obligation d’établir une déclaration des performances.

(35)Afin de s’aligner sur les autres actes législatifs relatifs aux produits et sous réserve des principes généraux du règlement (CE) nº 765/2008, le marquage CE devrait être apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou une déclaration de conformité. Le fabricant assume ainsi la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables au produit.

(36)Pour garantir la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.

(37)Il est nécessaire que les fabricants de produits de construction déterminent le type de produit de manière précise et non équivoque afin de disposer d’une base précise pour évaluer la conformité de ce produit avec les exigences de l’Union. Parallèlement, afin d’éviter le contournement des exigences applicables, il convient d’interdire aux fabricants de créer des types de produits toujours nouveaux lorsque les produits en question sont, au vu des caractéristiques essentielles, identiques.

(38)Afin d’éviter les allégations trompeuses, toute allégation faite par les fabricants de produits de construction devrait reposer sur une méthode d’évaluation contenue dans les spécifications techniques harmonisées ou, en l’absence d’une telle méthode d’évaluation, sur des méthodes représentant les meilleures techniques disponibles, lorsqu’aucune spécification technique harmonisée ne prévoit de méthode d’évaluation.

(39)La documentation technique sur les produits de construction, établie par le fabricant, facilite la vérification de ces produits par les autorités et les organismes notifiés par rapport aux exigences de l’Union. Afin d’améliorer l’accès à des informations complètes, cette documentation technique devrait inclure une évaluation de la durabilité environnementale du produit de construction.

(40)Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de produits de construction et d’éviter une utilisation inappropriée de ces produits, les produits de construction et leur usage prévu devraient être indiqués précisément par le fabricant. Pour la même raison, le fabricant devrait indiquer clairement si les produits de construction sont destinés à un usage professionnel uniquement, ou également à l’usage des consommateurs. Afin de garantir la traçabilité des produits de construction, les fabricants devraient être mentionnés sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, par exemple en raison de la taille ou de la surface du produit, sur son emballage ou, lorsque cela n’est pas possible non plus, dans un document l’accompagnant.

(41)Afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont respectées, les fabricants devraient rechercher, stocker et évaluer activement les informations et prendre les mesures appropriées lorsque la non-conformité ou les performances insuffisantes ont été confirmées ou lorsqu’il existe un risque.

(42)Afin d’optimiser la poursuite des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, les fabricants devraient être tenus d’atteindre un niveau équitable de durabilité environnementale, tant pour leurs produits que pour leur fabrication. Cette obligation nécessite des décisions de compromis entre les différents aspects relatifs à l’environnement et entre les aspects relatifs à l’environnement et à la sécurité, ces derniers pouvant avoir trait au produit en tant que tel ou aux ouvrages de construction. Afin que les fabricants connaissent avec certitude la manière de prendre ces décisions de compromis, le présent règlement devrait établir des règles claires en la matière.

(43)Dans le but d’assurer la durabilité et la pérennité des produits de construction, les fabricants devraient veiller à ce que les produits puissent être utilisés pendant une très longue période. Un usage aussi long exige une conception adéquate, l’utilisation de pièces fiables, la réparabilité des produits, la disponibilité d’informations sur les réparations et l’accès aux pièces de rechange.

(44)Afin de renforcer la circularité des produits de construction, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire, les fabricants devraient favoriser la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage de leurs produits. La réutilisation, le remanufacturage et le recyclage (ou la préparation à ces processus) exigent une certaine conception, notamment en facilitant la séparation des composants et des matériaux au stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux mélangés, mixés ou complexes. Étant donné que la notice d’utilisation habituelle ne sera pas nécessairement accessible aux opérateurs économiques chargés de la réutilisation, du remanufacturage et du recyclage (ou de la préparation à ces processus), les informations requises à cet égard devraient être mises à disposition dans les bases de données ou les systèmes sur les produits ainsi que sur les sites web des fabricants, en plus de la notice d’utilisation.

(45)Afin de fournir des produits de construction sûrs, fonctionnels et écologiquement durables, il est nécessaire d’établir des obligations complètes en matière de durabilité et de sécurité pour les fabricants. Compte tenu de l’importance de ces obligations et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité, il convient d’habiliter la Commission à déterminer, par voie d’actes délégués, les conditions dans lesquelles, pour une famille ou une catégorie de produits spécifique, ces obligations sont remplies ou présumées remplies.

(46)Certains produits de construction deviennent des déchets alors qu’ils n’ont jamais été utilisés. Pour éviter ce gaspillage de ressources, les fabricants devraient accepter de récupérer, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété des produits qui, après livraison sur un chantier ou à l’utilisateur, n’ont pas été utilisés et se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché.

(47)Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction devraient être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission est habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage, qui pourraient inclure l’étiquetage par code couleur facilement compréhensible.

(48)Certaines obligations incombant aux fabricants, telles que l’évaluation de la durabilité environnementale ou la préférence accordée aux matériaux recyclables, peuvent difficilement être remplies dans le cas de produits usagés, remanufacturés ou excédentaires. Par conséquent, les opérateurs économiques permettant la réutilisation ou entreprenant des opérations de remanufacturage devraient être exemptés de ces obligations, d’autant plus que la réutilisation et le remanufacturage sont bénéfiques pour l’environnement.

(49)Les représentants autorisés sont souvent les seules personnes joignables dans le cas de produits importés, alors que les fabricants leur attribuent souvent des tâches très limitées et ne leur fournissent pas toutes les informations nécessaires pour représenter efficacement les fabricants. Par conséquent, le rôle et les responsabilités des représentants autorisés devraient être clarifiés et renforcés.

(50)Un opérateur économique qui modifie un produit de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes. Toutefois, cette obligation ne devrait pas être imposée à un opérateur économique qui reconditionne des produits de façon à les rendre disponibles dans un autre État membre, car sinon le commerce secondaire et, partant, la libre circulation des produits seraient entravés et le reconditionnement ne devrait en principe pas affecter les performances ni la sécurité du produit de construction. Néanmoins, et dans le but de préserver les performances et la sécurité des produits, l’opérateur économique qui procède au reconditionnement devrait être responsable de la bonne exécution de ces opérations afin de garantir que le produit n’est pas endommagé et que les utilisateurs sont toujours correctement informés dans la langue prévue par l’État membre où les produits sont mis à disposition.

(51)Afin d’accroître le respect par les fabricants des obligations prévues par le présent règlement, de contribuer à remédier aux lacunes recensées et d’améliorer la surveillance du marché, les prestataires de services, les places de marché en ligne et les courtiers devraient être habilités et invités à vérifier certaines caractéristiques facilement vérifiables des produits et de leurs fabricants, telles que la détermination du type de produit et l’établissement d’une documentation technique complète, et devraient contribuer activement à garantir que seuls les produits conformes sont accessibles aux utilisateurs.

(52)Afin d’éviter que l’impression 3D ne soit utilisée pour contourner les obligations prévues par le présent règlement, les prestataires de services d’impression 3D devraient être soumis à certaines obligations d’information.

(53)L’utilisation en toute sécurité des produits usagés et remanufacturés dépend souvent d’informations précises sur leur première utilisation. Par conséquent, l’opérateur économique qui désinstalle des produits usagés afin de les réutiliser ou les remanufacturer devrait prendre connaissance des protocoles sur le lieu ainsi que des conditions et de la durée présumée d’utilisation des produits désinstallés.

(54)Les performances et la sécurité des produits dépendent également des composants utilisés et des services fournis par les étalonneurs ou autres prestataires de services pour leur conception et leur fabrication. Pour ces raisons, certaines obligations devraient être établies pour les fournisseurs de composants et les prestataires de services qui participent à la fabrication des produits. Lorsqu’une non-conformité ou un risque pourrait avoir été causé par un composant ou un service fourni par un certain opérateur économique, le fournisseur ou le prestataire de services devrait en informer ses autres clients qui ont reçu le même composant ou service, afin que les non-conformités et les risques puissent être traités efficacement pour les autres produits également.

(55)Certains articles utilisés pour la construction ont de multiples usages potentiels. Leurs fabricants devraient être libres de décider si ces articles sont destinés à la construction ou non, également afin d’éviter qu’ils ne soient soumis à une évaluation des performances et de la conformité lorsque cela n’est pas nécessaire. Toutefois, s’ils décident qu’un article donné n’est pas destiné à la construction alors qu’il pourrait être utilisé à cette fin («pseudo-produit»), les fabricants et autres opérateurs économiques devraient veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé dans les ouvrages de construction. Dans le cas contraire, certains des articles se retrouveraient dans les ouvrages de construction alors qu’ils ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

(56)Pour la même raison, lorsque les fabricants d’articles qui, par nature, peuvent être utilisés pour la construction et à d’autres fins («produits à double usage») n’excluent pas explicitement l’utilisation pour la construction, ils devraient remplir les obligations prévues par le présent règlement pour tous les articles du type concerné.

(57)Afin de clarifier l’applicabilité du présent règlement aux ventes en ligne et aux autres ventes à distance, il convient de définir dans quelles conditions un produit donné est réputé être offert aux clients dans l’Union. Comme le commerce en ligne présente une plus forte probabilité de non-conformité, les États membres devraient faire un effort particulier et désigner une seule autorité de surveillance du marché centralisée pour détecter les offres de vente à distance ciblant des clients sur leur territoire, afin que les autorités de surveillance du marché responsables puissent prendre les mesures appropriées. La détection de ces offres nécessitant les connaissances de spécialistes de la recherche ou des logiciels d’intelligence artificielle spécifiques, elle devrait être centralisée et confiée à une seule autorité de surveillance du marché.

(58)Les technologies numériques, qui offrent un potentiel important de réduction de la charge administrative et des coûts pour les opérateurs économiques et les autorités publiques, tout en favorisant des débouchés et des modèles commerciaux innovants et nouveaux, évoluent à un rythme rapide. L’adoption des technologies numériques contribuera également de manière significative à la réalisation des objectifs de la vague de rénovations, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’évaluation et de suivi du cycle de vie et du parc immobilier. En conséquence, la Commission devrait être habilitée à saisir d’autres possibilités de numérisation par voie d’actes d’exécution.

(59)Les normes harmonisées élaborées pour les produits de construction (ci-après les normes relatives aux produits de construction) étant pour la plupart obligatoires, afin de gagner en sécurité juridique, ces normes devraient non seulement être conformes aux demandes de normalisation applicables et au présent règlement, mais aussi aux principes généraux du droit de l’Union.

(60)Afin de garantir une citation en temps opportun des références des normes relatives aux produits de construction dans le Journal officiel de l’Union européenne, la Commission européenne devrait être habilitée à limiter le champ d’application ou à annuler les normes déficientes aux fins des effets juridiques du présent règlement par voie d’actes délégués, au lieu de refuser de citer leurs références dans ce journal.

(61)Afin de garantir la cohérence du système, le présent règlement devrait se fonder sur le cadre juridique horizontal de la normalisation. Par conséquent, le règlement (UE) nº 1025/2012 devrait également s’appliquer, dans la mesure du possible, aux normes rendues obligatoires conformément au présent règlement. Le règlement (UE) nº 1025/2012 doit ainsi prévoir, entre autres, une procédure d’objection aux normes harmonisées relatives aux produits de construction lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans la demande de normalisation correspondante ou à d’autres exigences du présent règlement.

(62)Étant donné qu’il ne s’agit pas d’actes d’application générale, mais de la première étape d’une procédure administrative en deux étapes menant au marquage CE, les documents d’évaluation européens ne devraient pas être qualifiés de spécifications techniques harmonisées. Toutefois, les principes de base de l’élaboration de normes harmonisées, tels que la transparence pour les concurrents, peuvent et devraient également s’appliquer aux documents d’évaluation européens. En outre, les documents d’évaluation européens devraient être mentionnés dans les procédures d’évaluation des performances et de la conformité au même titre que les normes harmonisées. Par conséquent, et afin d’éviter de longues répétitions de dispositions, les principales règles relatives aux normes harmonisées devraient également s’appliquer aux documents d’évaluation européens. Afin de garantir la transparence pour les concurrents, les documents d’évaluation européens devraient être mis à la disposition du public et les références de tous les documents d’évaluation européens devraient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(63)Actuellement, l’augmentation du nombre de documents d’évaluation européens difficilement distinguables, qui ont souvent peu de valeur ajoutée par rapport aux autres ou aux normes harmonisées existantes, risque de ralentir leur publication. Afin de gérer ce risque de manière rentable, il convient d’établir ou de concrétiser certains principes pour l’élaboration et l’adoption de documents d’évaluation européens. En outre, le contrôle exercé par la Commission devrait être renforcé.

(64)Les exigences applicables aux autorités de désignation des organismes d’évaluation technique (OET) ne devraient pas être en retrait par rapport à celles applicables aux autorités de notification, étant donné les similitudes entre leurs rôles respectifs. Pour la même raison, les OET devraient bénéficier du même degré d’indépendance et de contrôle de la prise de décision que les organismes notifiés.

(65)Afin de répondre à un pourcentage notable de notifications fondées sur des évaluations incomplètes ou erronées, notamment lorsque des organismes juridiques ne disposant pas de compétences techniques internes ont été notifiés, il est nécessaire de renforcer la capacité en ressources des autorités notifiantes, notamment en établissant des exigences minimales; de rendre plus précises les exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance, la délégation à d’autres entités juridiques et leur propre capacité d’exécution; d’exiger que les organismes notifiés disposent d’un personnel qualifié suffisant et de vérifier l’adéquation de ce personnel, pour lequel l’outil de la matrice de qualification s’est révélé le plus efficace; de s’assurer et de vérifier que l’organisme notifié contrôle effectivement le personnel, l’attribution des experts externes, les procédures, les critères et la prise de décision, et non un sous-traitant, une filiale ou une autre société appartenant à la même famille de sociétés; et d’élargir la documentation à fournir par les organismes lorsqu’ils demandent à être désignés comme organismes notifiés, afin de permettre une prise de décision plus approfondie et comparativement plus équitable aux autorités notifiantes.

(66)Pour contrer une pratique déficiente courante des organismes d’accréditation, il est nécessaire de veiller à ce que les organismes d’accréditation prennent comme base d’accréditation le présent règlement et non les normes souvent divergentes. Il est également important de s’assurer que les organismes d’accréditation évaluent la capacité de l’organisme demandeur et non d’un groupe de sociétés, car c’est l’organisme demandeur lui-même qui doit garder le contrôle de la future certification.

(67)Pour parvenir à des conditions de concurrence équitables et éviter l’insécurité juridique, les obligations incombant organismes notifiés devraient être plus clairement définies et rendues explicites, et ce tant pour leurs activités d’évaluation et de vérification que pour les aspects connexes.

(68)Afin d’éviter toute interaction entre le personnel des organismes notifiés et les fabricants, les organismes notifiés devraient assurer une rotation entre le personnel chargé des différentes tâches d’évaluation de la conformité.

(69)Les autorités des États membres peuvent avoir des questions auxquelles seul un organisme notifié donné peut répondre. Par conséquent, les organismes notifiés devraient répondre également aux questions que peuvent se poser les autorités des autres États membres.

(70)Afin de permettre à toutes les autorités de constater plus facilement les non-conformités des organismes notifiés, des fabricants et des produits, et de garantir des conditions de concurrence équitables, les organismes notifiés devraient être habilités, voire obligés, lorsque les non-conformités peuvent être clairement démontrées, de transmettre de manière proactive les informations sur les non-conformités aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités notifiantes concernées. Les organismes notifiés ne devraient toutefois pas outrepasser l’obligation d’information en enquêtant sur d’autres opérateurs que leurs propres clients ou pairs.

(71)Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les organismes notifiés et les fabricants, la coordination entre les organismes notifiés devrait être renforcée. Étant donné que seule la moitié des organismes notifiés actuels participent de leur propre initiative aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés déjà existant, la participation à ce groupe devrait par conséquent devenir obligatoire.

(72)Les tentatives d’établir des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises dans le règlement (UE) nº 305/2011 et de réduire ainsi la charge et les coûts pour les PME et les microentreprises n’ont pas été entièrement efficaces et sont souvent restées incomprises ou non utilisées en raison du manque de connaissance ou du manque de clarté concernant leur application. En remédiant aux lacunes constatées tout en s’appuyant sur les règles précédemment établies, il est nécessaire de clarifier et de faciliter leur application et de réaliser ainsi l’objectif consistant à soutenir les PME tout en garantissant les performances, la sécurité et la durabilité environnementale des produits de construction.

(73)La reconnaissance des résultats d’essais obtenus par un autre fabricant, prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 305/2011, devrait être généralisée, afin de réduire de manière générale la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, à savoir les fabricants. Un tel mécanisme de reconnaissance est particulièrement nécessaire pour éviter une évaluation multiple de la durabilité environnementale des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finaux.

(74)Afin de garantir la sécurité juridique en cas de problèmes de sécurité ou de performances, cette reconnaissance ne devrait être autorisée que lorsque les deux opérateurs économiques concernés et les deux organismes notifiés concernés s’engagent à coopérer et lorsque l’opérateur économique qui obtient la certification maîtrise techniquement le produit.

(75)L’évaluation du règlement (UE) n° 305/2011 a montré que les activités de surveillance du marché menées au niveau national sont de qualité et d’efficacité très variables. Outre les mesures exposées dans le présent règlement en faveur d’une meilleure surveillance du marché, la conformité des opérateurs économiques, des organismes et des produits avec le présent règlement devrait être facilitée en faisant intervenir également des tiers, par exemple en donnant la possibilité à toute personne physique ou morale de fournir des informations sur d’éventuelles non-conformités par l’intermédiaire d’un portail des plaintes.

(76)Afin de remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la surveillance du marché en vertu du règlement (UE) nº 305/2011, le présent règlement devrait conférer davantage de pouvoirs aux autorités des États membres et à la Commission, ce qui devrait permettre aux autorités d’agir dans toutes les circonstances problématiques potentielles.

(77)La pratique de la surveillance du marché a prouvé que lors de l’évaluation des produits, à un certain moment, il y a un risque de non-conformité, sans que celui-ci ait une incidence pratique, alors qu’à un moment ultérieur, c’est le contraire. En outre, il existe des situations où une non-conformité autre que formelle ne déclenche pas de risque. Pour ces raisons, les États membres devraient être habilités à agir dans tous les cas de suspicion de non-conformité ou de risque, tandis que la définition de «produit présentant un risque» doit être étendue pour inclure le risque pour l’environnement. Il est nécessaire d’offrir aux États membres une flexibilité procédurale suffisante pour distinguer les cas en fonction de leur priorité, sachant que tous les États membres devraient également être informés des cas moins importants.

(78)Afin d’assurer l’application effective des exigences, de renforcer la surveillance du marché dans les États membres, et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE afin de fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché sur un groupe ou une famille de produits donné(e) ou en relation avec des exigences spécifiques, et de fixer des exigences minimales en matière de ressources.

(79)En outre, afin de renforcer les capacités, en moyenne faibles, des autorités de surveillance du marché dans ce domaine de compétence et de s’aligner davantage sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il est nécessaire de leur fournir un soutien plus détaillé en matière de coordination administrative et de leur donner le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques.

(80)Afin d’inciter les autorités de surveillance du marché à renforcer leurs capacités en matière de surveillance du marché et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, les États membres devraient rendre compte de leurs activités de surveillance du marché concernant les produits couverts par le présent règlement, y compris des sanctions imposées.

(81)Afin de mieux servir les opérateurs économiques, les points de contact produit pour la construction devraient devenir plus efficaces et, par conséquent, obtenir plus de ressources. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les tâches des points de contact produit pour la construction devraient être affinées et étendues de manière à inclure des informations sur les dispositions du présent règlement relatives aux produits et sur les actes adoptés conformément à celui-ci.

(82)Il est nécessaire d’établir un mécanisme de coordination approprié, efficace et rentable pour assurer une application cohérente des obligations et des exigences fixées et pour renforcer le système global, en tenant également compte du fait que de nouvelles questions d’interprétation peuvent se poser en matière de sécurité et de durabilité des produits et des ouvrages de construction. Étant donné que les décisions divergentes créent des conditions de concurrence inéquitables, contribuent à rendre le cadre juridique plus complexe, créent des obstacles à la libre circulation sur le marché intérieur ainsi qu’une charge administrative et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques, il convient d’éviter autant que possible de telles situations en prévoyant un mécanisme de coordination.

(83)En particulier, un système d’information européen devrait par conséquent être mis en place pour recueillir les questions d’interprétation, trouver des solutions communes appropriées et améliorer le partage d’informations à cet égard. Afin de faciliter le partage d’informations, un tel système devrait s’appuyer sur les systèmes nationaux. Ces systèmes nationaux devraient également permettre de cerner les cas d’application inégale du présent règlement, afin d’éviter que les pratiques divergentes ne deviennent une pratique courante et permanente.

(84)L’enregistrement centralisé des informations sur les produits accroît la transparence au profit de la sécurité des produits et de la protection de l’environnement et de la santé humaine, tout en réduisant la charge administrative et les coûts pour les opérateurs économiques. En conséquence, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 291 du TFUE afin d’établir, au niveau de l’Union, une base de données ou un système centralisé des produits de construction. À ce stade, il n’est pas possible d’évaluer les avantages et les inconvénients des solutions possibles. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à poursuivre l’une ou l’autre de ces voies, le cas échéant.

(85)Afin d’améliorer leur niveau de compétence, d’harmoniser leur prise de décision et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, des formations devraient être organisées pour les autorités de surveillance du marché, les points de contact produit pour la construction, les autorités de désignation, les OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés. Il conviendrait en outre de poursuivre les mêmes objectifs à travers des échanges de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

(86)Les États membres ne disposent pas toujours des compétences techniques nécessaires pour remplir toutes les obligations qui leur incombent conformément à la législation de l’Union, de manière cumulative pour tous les secteurs de produits. Ils obtiennent donc un soutien informel de la part d’autres grands États membres. Ce soutien étant inévitable dans certains cas et souhaitable dans d’autres, le présent règlement devrait en fixer les règles de base, notamment afin de clarifier les responsabilités. En outre, les États membres sont confrontés à une complexité technique croissante des produits doivent tenir compte de la législation applicable simultanément à l’ensemble des aspects des produits de construction, ce qui donne à penser que de meilleurs résultats pourraient être obtenus grâce à la spécialisation et au partage des tâches entre les États membres. Par conséquent, le présent règlement devrait à la fois refléter la situation particulière des États membres et ouvrir la voie à l’analyse de la valeur ajoutée potentielle de la spécialisation et du partage des tâches entre tous les États membres.

(87)Le commerce des produits de construction devient lentement mais sûrement de plus en plus international. Par conséquent, des situations se présentent où il faut également lutter contre les non-conformités des opérateurs économiques basés en dehors de l’Union. Les pays tiers n’étant guère disposés à soutenir l’application du droit de l’Union sur leur territoire lorsque l’Union ne leur offre pas en retour la possibilité de les assister, il convient de prévoir dans le présent règlement certaines habilitations en matière de coopération internationale.

(88)Un certain nombre de pays tiers appliquent la législation de l’Union sur les produits ou du moins reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci, que ce soit sur la base d’accords internationaux ou unilatéralement, les deux formes étant dans l’intérêt de l’Union. Afin d’inciter ces pays tiers à poursuivre cette pratique et les autres pays tiers à faire de même, il convient d’offrir certaines possibilités supplémentaires aux pays tiers qui appliquent la législation de l’Union sur les produits ou reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci. Pour cette raison, il devrait être possible de soutenir ces pays tiers particulièrement coopératifs en leur permettant de prendre part à certaines formations et de participer à la base de données ou au système de l’Union sur les produits de construction, au système d’information pour une prise de décision harmonisée et à l’échange d’informations entre les autorités. En outre, pour la même raison, il devrait être possible d’informer ces pays tiers particulièrement coopératifs sur les produits non conformes ou présentant un risque.

(89)Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de rester en conformité avec le règlement sur l’écoconception des produits durables, les incitations à l’utilisation de produits de construction durables prévues par les États membres devraient cibler les produits les plus durables et être intégrées dans un échange d’informations entre les États membres.

(90)Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, les pratiques des États membres en matière de marchés publics devraient cibler les produits les plus durables parmi ceux qui sont conformes. Les exigences applicables aux marchés publics établies par des actes d’exécution devraient être définies selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

(91)Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire qui protège la santé publique et la biodiversité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, être tenus d’aligner leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques en matière de marchés publics écologiques, lesquels sont à définir dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères ou objectifs fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectés non seulement lors de la passation directe de marchés publics de fournitures concernant ces produits, mais aussi dans le cadre de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Par rapport à une approche volontaire, des critères ou des objectifs obligatoires permettront de maximiser l’effet de levier des dépenses publiques afin de stimuler la demande de produits plus performants. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

(92)Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de faciliter l’accès aux informations et de veiller à une mise en œuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement et la modification de dispositions et d’exigences techniques spécifiques à chaque produit; les systèmes d’évaluation et de vérification applicables; les conditions dans lesquelles les obligations découlant d’autres dispositions du droit de l’Union remplissent certaines obligations prévues par le présent règlement; le modèle de déclaration des performances et de déclaration de conformité; les obligations supplémentaires pour les fabricants; la révision et la modification des règles de procédure pour l’élaboration des documents d’évaluation européens; l’établissement d’exigences minimales pour les autorités de surveillance du marché; la mise en place d’une base de données ou d’un système de l’Union sur les produits de construction; l’établissement d’exigences en matière de marchés publics écologiques et la définition des sanctions minimales. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 41 . En particulier, pour assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(93)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution établissant les moyens de transmettre des informations; fournissant des précisions sur la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques; définissant le format de l’évaluation technique européenne; établissant les ressources minimales requises par les organismes notifiés et donnant accès aux autorités des pays tiers aux systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée concernant la base de données ou le système de l’UE sur les produits de construction et aux formations dans le cadre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 42 .

(94)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(95)Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil établit des règles relatives à un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union. Afin de garantir que les produits relevant du présent règlement qui bénéficient de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union satisfont à des exigences assurant un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la protection de la santé et de la sécurité humaines et la protection de l’environnement, ledit règlement devrait également s’appliquer aux produits couverts par le présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1020 en conséquence.

(96)Afin de rendre la mise en œuvre du présent règlement plus efficace et de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de présenter des demandes et des décisions sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé. Pour gagner en sécurité juridique, les demandes et les décisions ne devraient être valables que lorsque la signature électronique satisfait aux exigences du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et lorsque la personne signataire est chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union respectivement.

(97)Afin de réduire encore la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, il devrait être possible de fournir la documentation dans un format électronique couramment utilisé, et de satisfaire d’office aux exigences en matière d’information par voie électronique.

(98)Afin d’assurer un niveau élevé de conformité avec le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-conformité et veiller à l’application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir la réalisation de ces objectifs et l’harmonisation des sanctions, il convient d’habiliter la Commission à établir des sanctions minimales par voie d’actes adoptés conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(99)Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser si et pendant combien de temps les désignations des points de contact produit pour la construction, des OET ou des organismes notifiés et les normes harmonisées, les documents d’évaluation européens, les évaluations techniques européennes et les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés adoptés ou délivrés en vertu du règlement (UE) nº 305/2011 conservent des effets juridiques au titre du présent règlement. Les périodes de transition respectives devraient être suffisamment longues pour éviter les goulets d’étranglement en ce qui concerne la désignation des organismes notifiés et des OET et l’adoption ou la délivrance des documents d’évaluation européens, des évaluations techniques européennes et des certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés.

(100)Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser pendant combien de temps les produits mis sur le marché sur la base des documents d’évaluation européens adoptés en vertu du règlement (UE) nº 305/2011 peuvent rester dans la chaîne de distribution et, par conséquent, être à nouveau mis à disposition sur le marché. Comme dans le cas d’autres actes législatifs sur les produits, la période appropriée est considérée comme étant de cinq ans après l’expiration de l’évaluation technique européenne sur la base de laquelle ils ont été mis sur le marché. Ainsi, six ans après l’entrée en vigueur d’une spécification technique harmonisée adoptée en vertu du présent règlement, tous les produits vendus aux utilisateurs seront conformes à cette spécification technique harmonisée et au présent règlement.

(101)Tant les caractéristiques essentielles des produits de construction que leurs méthodes d’évaluation ne peuvent être déterminées que par des spécifications techniques harmonisées à élaborer pour les différents groupes et familles de produits. En conséquence, les exigences et les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en ce qui concerne un groupe ou une famille de produits donné(e) ne devraient s’appliquer obligatoirement qu’à partir de six mois après l’entrée en vigueur de la spécification technique harmonisée couvrant le groupe ou la famille de produits en question.

(102)Afin de faciliter une introduction progressive des futures spécifications techniques harmonisées et compte tenu du temps nécessaire à l’établissement de la déclaration des performances ou de la déclaration de conformité, les opérateurs économiques devraient être autorisés à opter pour l’application volontaire du présent règlement à compter de l’entrée en vigueur de ces spécifications techniques harmonisées.

(103)Il est nécessaire d’éviter que les opérateurs économiques puissent contourner de manière permanente l’application du présent règlement en appliquant les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) nº 305/2011. Pour cette raison, la Commission devrait retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées et aux DEE publiées à l’appui du règlement (UE) nº 305/2011 et couvrant un groupe ou une famille de produits donné(e), au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées adoptées au titre du présent règlement et couvrant ce groupe ou cette famille de produits.

(104)Afin de couvrir entièrement l’évaluation environnementale des produits de construction et de couvrir de manière appropriée les exigences relatives aux produits qui existent même dans les spécifications techniques harmonisées actuelles, une annexe I plus complète devrait être élaborée, comprenant également une liste détaillée des caractéristiques essentielles liées à l’évaluation du cycle de vie et un cadre complet pour les exigences relatives aux produits. À cette occasion, les chevauchements entre les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction devraient être éliminés et des clarifications devraient être apportées.

(105)Afin d’atteindre une intensité de contrôle minimale de l’évaluation et de la vérification des fabricants par les organismes notifiés et de créer des conditions de concurrence équitables tant pour les fabricants que pour les organismes notifiés, l’annexe V relative aux systèmes d’évaluation et de vérification devrait déterminer de manière plus précise et plus complète les tâches des fabricants et des organismes notifiés dans le cadre des différents systèmes d’évaluation et de vérification possibles. En outre, cette annexe devrait déterminer les évaluations et les vérifications à entreprendre pour vérifier la durabilité environnementale des produits, en ce qui concerne les performances des produits et les exigences relatives aux produits.

(106)Les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des produits de construction sur le marché intérieur, la protection de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, car ceux-ci ont tendance à établir des exigences très divergentes pour les produits de construction, avec un niveau inégal de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. Ces objectifs peuvent plutôt être mieux réalisés à l’échelle de l’Union grâce à l’établissement d’un cadre d’évaluation harmonisé des performances des produits de construction et de certaines exigences relatives aux produits en matière de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. En conséquence, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser ces objectifs.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise à disposition sur le marché et à l’installation directe de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant:

(a)les règles permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles;

(b)les exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnement et de sécurité.

Le présent règlement établit également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants ou les produits qui sont susceptibles d’être considérés comme des produits de construction, alors que leur fabricant les destine à un autre usage.

Article 2

Champ d'application

1.Le présent règlement s’applique aux produits de construction et aux articles suivants:

a)ensembles de données 3D mis sur le marché pour permettre l’impression 3D de produits de construction couverts par le présent règlement et de produits de construction et de moules imprimés en 3D;

b)matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D de produits de construction sur ou à proximité du chantier de construction ou pour la fabrication à l’aide de moules sur ledit chantier ou à proximité de celui-ci;

c)produits de construction fabriqués sur le chantier en vue de leur intégration immédiate dans des ouvrages de construction, sans action commerciale distincte en vue de leur mise sur le marché;

d)parties essentielles des produits couverts par le présent règlement;

e)pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits couverts par le présent règlement, si le fabricant de ces pièces ou matériaux le demande;

f)kits ou ensembles, dont la composition est spécifiée et couverte par des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens (DEE);

g)maisons unifamiliales préfabriquées de moins de 180 m2 de surface au sol sur un étage ou de moins de 100 m2 de surface au sol sur deux étages.

Les États membres peuvent renoncer à l’application du présent règlement pour les maisons visées au point g) par notification à la Commission.

2.Le présent règlement s’applique également aux produits de construction usagés et aux articles usagés visés au paragraphe 1 dans l’un des cas suivants:

a)ils sont importés de pays tiers sans avoir été mis auparavant sur le marché de l’Union;

b)l’opérateur économique a modifié l’utilisation prévue de ces produits ou articles de construction usagés par rapport à l’utilisation prévue par le fabricant initial d’une autre manière que par une réduction des performances ou des utilisations prévues ou à des fins de simple décoration, ces finalités étant définies par l’absence de toute fonction structurelle pour les ouvrages de construction;

c)l’opérateur économique qui met à disposition ces produits ou articles de construction usagés sur le marché fait valoir qu’ils présentent des caractéristiques ou correspondent à des exigences exposées à l’annexe I, lesquelles s’ajoutent ou diffèrent des caractéristiques et exigences déclarées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) 305/2011 lorsque lesdits produits ou articles ont été mis pour la première fois sur le marché;

d)les produits ou articles de construction usagés ont fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier («produit remanufacturé»);

e)l’opérateur économique qui met les produits ou articles de construction usagés à disposition sur le marché opte pour l’application du présent règlement.

3.Le présent règlement ne s’applique pas:

a)aux ascenseurs relevant de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil 43 , aux escaliers mécaniques ou à leurs composants;

b)aux chaudières, tuyaux, réservoirs ou produits connexes et autres produits destinés à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine;

c)aux systèmes de traitement des eaux usées;

d)aux appareils sanitaires;

e)aux produits de signalisation routière.

4.Le présent règlement s’applique également aux services d’impression 3D de produits de construction et d’articles couverts par le présent règlement. Les services d’impression 3D comprennent la location de machines d’impression 3D susceptibles d’être utilisées pour des produits et articles de construction couverts par le présent règlement.

Le présent règlement s’applique en outre aux services fournis en liaison avec:

la fabrication et la commercialisation de produits de construction et/ou d’articles couverts par le présent règlement,

la désinstallation, la préparation en vue du réemploi, le remanufacturage et le traitement des produits de construction usagés ou des articles couverts par le présent règlement.

5.Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits et articles de construction couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché ou directement installés dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les règlements prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits ou articles de construction exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 16. Les produits mis sur le marché ou directement installés sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché ou installés directement dans l’UE au sens du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«produit de construction», tout article physique formé ou sans forme, y compris son emballage et sa notice d’utilisation, ou tout kit ou assemblage combinant ces articles, qui est mis sur le marché ou produit en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, à l’exception des articles qui sont d’abord nécessairement intégrés dans un assemblage, un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction;

2)«permanent», pour une durée de deux ans ou plus;

3)«produit», un produit de construction ou autre article couvert par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 3;

4)«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;

5)«installation directe», l’installation d’un produit dans l’ouvrage de construction d’un client sans mise à disposition préalable sur le marché ou l’installation d’une maison unifamiliale couverte par le présent règlement, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;

6)«performance», le degré auquel un produit présente certaines caractéristiques essentielles modulables;

7)«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, partie A, point 1, ou énumérées à l’annexe I, partie A, point 2;

8)«exigences relatives aux produits», un niveau seuil ou une autre caractéristique qui est une condition préalable à la mise sur le marché ou à l’installation directe, y compris les exigences relatives à l’étiquetage et à la notice d’utilisation ou d’autres informations à fournir;

9)«acteur économique», le fabricant, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d'exécution des commandes, prestataire de services d’impression en 3D, producteur, importateur ou distributeur de matériaux destinés à l’impression 3D de produits, site de vente en ligne, courtier, fournisseur, prestataires de services, créateur de marques propres ou toute autre personne physique ou morale autre qu’autorités, organismes notifiés, organismes d’évaluation technique et points de contact produits pour la construction, soumis au présent règlement en ce qui concerne la fabrication, la désinstallation en vue de la réutilisation, le remanufacturage, le reconditionnement, la mise à disposition sur le marché ou l’installation directe de produits conformément au présent règlement, ainsi que les opérateurs tels que définis à l’article 3, point 13 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 44 ;

10)«prestataire de services d’impression 3D», toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins l’un des services suivants: la location ou le leasing d’imprimantes 3D, l’impression de jeux de données d’impression 3D ou le courtage de l’un de ces services, que le matériel d’impression soit fourni ou non;

11)«matériaux destinés à l’impression 3D de produits», tout matériau destiné à l’impression 3D de produits dont les opérateurs économiques respectifs n’ont pas explicitement et systématiquement exclu l’utilisation en tant que matériau pour l’impression 3D;

12)«fabricant» un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020;

13)«ensembles de données 3D», un ensemble de données numériques décrivant la forme d’un objet par ses dimensions extérieures et ses cavités, en vue de permettre l’impression 3D de cet objet;

14)«ouvrages de construction», les bâtiments et les ouvrages de génie civil, qu’ils soient situés au niveau du sol ou qu’ils soient souterrains ou sous-marins, y compris les ponts, tunnels, pylônes et autres installations pour le transport d’électricité, les câbles de communication, les canalisations, les aqueducs, les barrages, les aéroports, les ports, les voies navigables et les installations qui servent de base aux rails des voies ferrées, à l’exclusion des éoliennes, plates-formes pétrolières ou installations chimiques, installations industrielles manufacturières, installations agricoles, installations de production d’électricité et installations militaires, sachant que leurs abris peuvent être des bâtiments;

15)«bâtiments», les installations, autres que les conteneurs, qui abritent des êtres humains, des animaux ou des objets qui sont fixés de manière permanente au sol ou ne peuvent être transportés qu’à l’aide d’équipements spéciaux, tout en ayant une surface au sol d’au moins 20m2 sur un ou plusieurs niveaux;

16)«niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique;

17)«classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

18)«niveau seuil», le niveau obligatoire de performance minimal ou maximal d’un produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle;

19)«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ou la première mise à disposition d’un produit usagé lorsque l’une des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, est remplie, ou d’un produit remanufacturé;

20)«pièce essentielle», une pièce que le fabricant d’un produit ou un autre opérateur économique destine à être utilisée comme composant ou pièce de rechange d’un produit et qui a été définie par des spécifications techniques harmonisées comme essentielle pour la caractérisation, la sécurité ou les performances d’un produit;

21)«kit», un produit mis sur le marché par un seul opérateur économique sous la forme d’au moins deux éléments distincts, dont aucun ne doit être un produit en tant que tel, destinés à être assemblés pour être installés ensemble dans le cadre d'ouvrages de construction;

22)«ensemble», un ensemble d’au moins deux éléments distincts, dont l’un est un produit;

23)«document d’évaluation européen», un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

24)«produit usagé», un produit qui n’est pas ou plus un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, et qui:

a)n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier, tel que prévu par le fabricant d’origine dans sa notice d’utilisation ou reconnu nécessaire selon les connaissances communes en matière de génie civil,

b)n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier ou de la «préparation en vue du réemploi» au sens de l’article 3, point 16, de la directive 2008/98/CE après avoir été désinstallé;

25)«utilisation prévue», l’utilisation prévue par le fabricant, y compris les conditions d’utilisation, telles que définies dans la documentation technique, sur les étiquettes, dans la notice d’utilisation ou dans le matériel publicitaire, sachant que les usages mentionnés dans ou sur l’un éléments susmentionnés font déjà partie de l’«utilisation prévue»;

26)«réparation», le processus consistant à remettre un produit défectueux dans un état où il peut satisfaire à l’usage auquel il est destiné;

27)«entretien», une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que prévu;

28)«produit remanufacturé», un produit qui n’est pas ou plus un déchet au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE, mais qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier;

29)«risque», un risque au sens de l’article 3, point 18, du règlement (UE) 2019/1020;

30)«préparation en vue du réemploi», toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation réalisée à des fins de valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

31)«type de produit», le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’utilisation prévue et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, fabriqués dans le cadre d’un processus de production spécifique utilisant une combinaison donnée de matières premières ou de composants, sachant que des articles identiques de fabricants différents appartiennent également à des types de produits différents;

32)«état de l’art», le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, et qui est donc supérieur à la moyenne des moyens susceptibles d’être choisis;

33)«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;

34)«prestataire de services d’exécution des commandes» un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1020;

35)«famille de produits», tous les types de produits appartenant aux domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1;

36)«catégorie de produits», un sous-ensemble de types de produits d’une certaine famille de produits comprenant les types de produits qui ont en commun une certaine destination, telle que précisée dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;

37)«contrôle de la production en usine», le contrôle documenté, permanent et interne de la production en usine pour certains paramètres ou aspects liés à la qualité, reflétant les spécificités d’une famille de produits ou d’un groupe de produits et des procédés de fabrication respectifs, et visant à assurer la constance des performances ou le respect continu des exigences relatives aux produits, conformément à l’annexe V;

38)«zone harmonisée», le domaine couvert conjointement par les dispositions du présent règlement, les spécifications techniques harmonisées et les actes d’application générale de la Commission adoptés en vertu du présent règlement;

39)«droit de l’Union», le TUE, le TFUE, les principes généraux du droit, les actes d’applicabilité générale visés à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du TFUE et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties;

40)«importateur», un importateur au sens de l’article 3, point 9, du règlement (UE) 2019/1020;

41)«distributeur», un distributeur au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) 2019/1020;

42)«fabriqué individuellement», le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de méthode de fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

43)«microentreprise», toute microentreprise telle que visée dans l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

44)«fabriqué sur mesure», le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné.

45)«permalien», un lien internet vers un site web stable tant pour son contenu que pour son adresse («URL»);

46)«spécifications techniques harmonisées», les normes relatives aux produits de construction établies conformément à l’article 4, paragraphe 2, dont la référence a été publiée au Journal officiel conformément à l’article 34 et a ainsi été rendue obligatoire aux fins de l’application du présent règlement, et aux actes délégués adoptés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 22, paragraphe 4, qui contiennent des prescriptions techniques;

47)«norme relative aux produits de construction», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation sur la base d’une demande présentée par la Commission en vue de l’application du présent règlement, dont la référence a été publiée au Journal officiel conformément à l’article 34, que l’utilisation de cette norme soit rendue obligatoire aux fins d’une application au titre du présent règlement conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 2, ou qu’elle reste volontaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 34, paragraphe 3;

48)«produit à double usage», un produit que son fabricant destine à être utilisé comme produit et article visant un usage qui ne relèverait pas du champ d’application du présent règlement s’il n’avait que cet autre usage;

49)«organisation européenne de normalisation», une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 1025/2012;

50)«évaluation technique européenne», l’évaluation documentée des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;

51)«équivalence à temps plein», la puissance de travail d’une personne employée à temps plein, telle que définie par l’État membre concerné, ou la puissance de travail de plusieurs personnes employées à temps partiel travaillant ensemble le même nombre d’heures par jour ou par semaine;

52)«procédé autre que la production en série», un processus qui n’est ni automatisé ni réalisé à l’aide de techniques d’assemblage et qui n’est pas répété plus de cent fois par an par l’opérateur économique concerné ou par les opérateurs économiques appartenant au même groupe de sociétés, défini par une personne physique ou morale exerçant un contrôle commun, ou par la même structure organisationnelle;

53)«retrait», un retrait au sens de l'article 3, point 23, du règlement (UE) nº 2019/1020;

54)«rappel», un rappel au sens de l'article 3, point 22, du règlement (UE) nº 2019/1020;

(55)«place de marché en ligne», un fournisseur de services intermédiaires utilisant un logiciel, y compris un site web, une partie de site web ou une application, qui permet aux clients de conclure à distance des contrats avec des opérateurs économiques en vue de la vente de produits;

56)«interface en ligne», une interface en ligne telle que définie à l’article 3, point 15, du règlement (UE) 2019/1020;

57)«courtier», toute personne physique ou morale fournissant un service d’intermédiation en vue de la mise sur le marché ou de l’installation directe de produits;

58)«créateur de marques propres», toute personne physique ou morale autre que le fabricant qui souhaite vendre un produit en tant que sien et appose donc son nom, sa marque ou son étiquette en plus des inscriptions obligatoires d’autres opérateurs économiques;

59)«fournisseur», toute personne physique ou morale fournissant des matières premières ou des produits intermédiaires à des fabricants ou à d’autres personnes fournissant des matières premières ou des produits intermédiaires aux fabricants;

60)«prestataire de services», toute personne physique ou morale qui fournit un service à un fabricant ou à un fournisseur de pièces essentielles, pour autant que le service soit pertinent par rapport la fabrication de produits, y compris leur conception;

61)«accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) nº 765/2008;

62)«autorité de surveillance du marché», une autorité au sens de l’article 3, point 4, du règlement (UE) 2019/1020;

63)«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles, en passant par la fabrication, la désinstallation, l’éventuelle réutilisation avec ou sans remanufacturage, jusqu’à la destruction définitive;

64)«réutilisation», toute opération par laquelle un produit ou ses composants, ayant atteint la fin de leur première utilisation, sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus;

65)«autorité compétente», l’autorité de surveillance du marché désignée conformément à l’article 69, paragraphe 1;

66)«autorité nationale compétente», l’autorité de surveillance du marché désignée conformément à l’article 69, paragraphe 2;

67)«autorité notifiante», l’administration publique unique chargée de la désignation et de la surveillance des organismes notifiés, désignée conformément à l’article 48, sauf indication contraire dans la disposition concernée: uniquement dans l’État membre dans lequel est situé l’organisme notifié;

68)«autorité de désignation», l’administration publique unique chargée de la désignation et de la surveillance des organismes d’évaluation technique, désignée conformément à l’article 43, sauf indication contraire dans la disposition concernée: uniquement dans l’État membre dans lequel est situé l’organisme d’évaluation;

69)«autorité», la Commission européenne, ses agences et toute autorité notifiante, autorité de désignation ou autorité de surveillance du marché, sauf indication contraire dans la disposition concernée: indépendamment de l’État membre dans lequel elle est située;

70)«produit présentant un risque», un produit qui, tout au long de son cycle de vie et même lorsqu’il est créé indirectement, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’utilisation prévue et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

71)«produit présentant un risque grave», un produit qui présente un risque grave au sens de l’article 3, point 20, du règlement (UE) 2019/1020.

Article 4

Caractéristiques essentielles des produits

1.Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A, point 1, constituent la base pour l’élaboration des demandes de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.

2.Les caractéristiques essentielles spécifiées conformément au paragraphe 1 ou énumérées à l’annexe I, partie A, point 2, ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques sont définies dans des normes rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement. Les caractéristiques essentielles des produits sont déterminées en fonction des exigences de base applicables aux ouvrages de construction, en tenant compte des besoins réglementaires des États membres.

La Commission peut formuler des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation.

Les demandes de normalisation peuvent également être adressées à l’organisation européenne de normalisation afin qu’elle détermine, dans des normes visées au premier alinéa, les niveaux seuils et les classes de performance de nature facultative ou obligatoire concernant les caractéristiques essentielles, et qu'elle précise les caractéristiques essentielles qui peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les principes de base et les fondements relatifs à l’établissement des niveaux seuils, classes et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation.

La Commission vérifie que les principes de base et les fondements ainsi que le droit de l’Union sont respectés dans les normes obligatoires avant de publier la référence de celles-ci au Journal officiel conformément à l’article 34.

3.Par dérogation au paragraphe 2 et afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, des caractéristiques essentielles facultatives ou obligatoires et leurs méthodes d’évaluation dans l’un des cas suivants:

a)l’adoption de certaines normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, par les organisations européennes de normalisation souffre de retards injustifiés, sachant qu’un retard est injustifié lorsque l’organisation européenne de normalisation ne soumet pas de norme dans le délai fixé par la demande de normalisation;

b)il est urgent d’adopter des spécifications techniques plus harmonisées qui ne peuvent pas être mises en adéquation avec les seules normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa;

c)une ou plusieurs caractéristiques essentielles se référant aux exigences de base énoncées à l’annexe I, partie A, point 1, ou incluses dans l’annexe I, partie A, point 2, ne sont pas couvertes par les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dont les références sont déjà publiées au Journal officiel;

d)les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont considérées, pour d’autres raisons, comme insuffisantes pour couvrir les besoins réglementaires des États membres ou des opérateurs économiques;

e)les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas conformes à la législation et aux ambitions de l’Union en matière de climat et d’environnement;

f)les références à des normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ne peuvent être publiées au Journal officiel pour les raisons exposées à l’article 34, paragraphe 4, ou pour d’autres raisons juridiques;

g)les références aux normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ont été retirées du Journal officiel ou ont fait l’objet d’une publication à diffusion restreinte.

4.Afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière d’environnement, de sécurité et d’harmonisation, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, les éléments suivants:

a)niveaux seuils et classes de performance en liaison avec les caractéristiques essentielles, et caractéristiques essentielles pouvant ou devant être déclarées par les fabricants;

b)conditions dans lesquelles un produit est considéré comme satisfaisant à un certain niveau seuil ou comme correspondant à une classe de performance sans essais ou sans essais supplémentaires.

5.La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, partie A, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux.

Article 5

exigences relatives aux produits

1.Avant leur mise sur le marché ou leur installation directe, l’ensemble des produits couverts par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences génériques directement applicables énoncées à l’annexe I, partie D, et aux exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée conformément au paragraphe 2. Les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, ne sont applicables que si elles ont été spécifiées conformément au paragraphe 2.

2.Afin de préciser les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B, C et D, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences pour des familles et catégories de produits particulières et en définissant les méthodes d’évaluation correspondantes. Une fois que la Commission a défini ces exigences relatives aux produits au moyen d’actes délégués, elle peut formuler des demandes de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées volontaires conférant une présomption de conformité à ces exigences obligatoires relatives aux produits, telles que spécifiées dans lesdits actes délégués.

3.La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, parties B, C et D, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir en particulier les nouveaux risques et aspects environnementaux.

Article 6

Systèmes d’évaluation et de vérification et modalités propres à chaque produit

1.Afin d’appliquer une approche sur mesure et de réduire au minimum la charge potentielle pesant sur les fabricants tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en déterminant, pour chaque famille ou catégorie de produits, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux qui sont exposés à l’annexe V. Elle peut également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents pour la même famille ou la même catégorie de produits en cas de différenciation par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits.

2.Afin de faciliter et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations figurant à l’annexe V, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences et obligations pour une famille ou catégorie de produits donnée.

3.Afin de lutter contre les cas de non-conformité systématiques des organismes notifiés ou des fabricants ou de faciliter l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en introduisant des mesures d’évaluation ou de vérification supplémentaires dans les systèmes visés à l’annexe V.

Article 7

Zone harmonisée et mesures nationales

1.La zone harmonisée est présumée complète et couvre toutes les exigences potentielles relatives aux produits autres que celles couverts par d’autres actes législatifs de l’Union.

2.Les États membres respectent la zone harmonisée dans leur droit national, dans leurs autres dispositions ou mesures administratives et ne fixent pas d’exigences supplémentaires pour les produits couverts par celle-ci. Ils appliquent en particulier les dispositions suivantes:

a)aucune information, inscription ou autre exigence autres que celles prévues dans la zone harmonisée n’est établie;

b)aucune évaluation autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est rendue obligatoire;

c)sauf indication contraire conformément à l’article 5, paragraphe 3, le droit national ne doit pas dupliquer ou aller au-delà des exigences relatives aux produits spécifiées conformément à l’article 5 ou des niveaux seuils fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4;

d)le droit national, les autres dispositions et les mesures administratives n’exigent pas davantage d’évaluations et de vérifications que celles prévues à l’annexe V et n’étendent pas le champ d’application des évaluations et vérifications prévues à l’annexe V;

e)le droit national, les autres dispositions et les mesures administratives reproduisent et ne demandent ni plus ni moins que ce qui a été exigé par les niveaux seuils fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4;

f)le droit national, les autres dispositions et les mesures administratives ne sont pas fondés sur des classes, sous-classes ou classes supplémentaires autres que celles établies conformément à l’article 4, paragraphe 4;

g)lorsque des méthodes d’évaluation ont été établies conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 2, le droit national, les autres dispositions et les mesures administratives, tant pour les ouvrages de construction que pour les caractéristiques ou les exigences relatives aux produits, ne renvoient pas à d’autres méthodes d’évaluation, ne modifient ni ne complètent ces méthodes d’évaluation et ne sélectionnent pas qu’une partie de celles-ci.

Le présent paragraphe s’applique également aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés lorsque ceux-ci sont exécutés sous le contrôle direct ou indirect d’entités publiques ou sont exécutés au regard des dispositions relatives aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés. Le présent paragraphe s’applique en outre aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales. Toutefois, des spécifications techniques harmonisées peuvent autoriser ou recommander aux États membres de lier les décisions relatives à l’attribution d’appels d’offres publics, de marchés ou de subventions ou d’autres incitations positives à des sous-classes ou à d’autres classes autres que celles établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, lorsque celles-ci ont encore trait à des performances environnementales évaluées conformément à ces spécifications techniques harmonisées.

3.Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour chaque famille ou catégorie de produits, les exigences relatives aux produits et les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent. Ils se réfèrent de manière proactive à ces caractéristiques essentielles, exigences et méthodes d’évaluation dans toutes les enceintes et à toutes les occasions pertinentes pour l’élaboration des spécifications techniques harmonisées. Les enceintes qui élaborent des spécifications techniques harmonisées prennent note de ces caractéristiques essentielles, de ces exigences et de ces méthodes d’évaluation. Les caractéristiques essentielles sont couvertes, dans la mesure du possible, par des spécifications techniques harmonisées.

4.Lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, y compris en matière climatique, d’établir des exigences par voie réglementaire ou de prendre des mesures administratives par dérogation au paragraphe 2, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations procédurales établies, explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre et fournit des éléments de preuve à la fois de l’existence d’un besoin réglementaire et de l’absence de couverture par la zone harmonisée et d’autres actes législatifs de l’Union. À cette fin, les États membres utilisent, le cas échéant, la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535.

5.La Commission autorise la mesure nationale notifiée en vertu du paragraphe 4 dans les cas où:

a)elle constate que la réglementation ou la mesure administrative apparaît dûment justifiée au regard des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement visées au paragraphe 4;

b)le besoin réglementaire n’est pas couvert par la zone harmonisée ou par d’autres actes législatifs de l’Union;

c)la réglementation ou la mesure administrative notifiée n’opère pas de discrimination à l’égard des opérateurs économiques d’autres États membres;

d)la réglementation ou la mesure administrative notifiée est en mesure de couvrir les besoins réglementaires concernés;

e)la réglementation ou la mesure administrative notifiée ne constitue pas un obstacle disproportionné au fonctionnement du marché de l’Union;

f)la Commission n’indique pas par une lettre d’intention adressée aux États membres son intention de publier ou de citer, dans un délai d’un an à compter de la date de notification conformément au paragraphe 4, au Journal officiel, la spécification technique harmonisée ou d’adopter un acte d’applicabilité générale couvrant le besoin concerné.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité humaine ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 88, paragraphe 3.

6.Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations nationales et toutes les mesures administratives qui influencent directement ou indirectement la facilité d’utilisation des produits sur leur territoire.

7.Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires, de faire obligation aux fabricants de reprendre les produits usagés ou non, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, ou d’établir des obligations concernant la collecte et le traitement des produits constituant des déchets, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)le propriétaire du produit, tout en ayant le choix entre le fabricant, l’importateur ou le distributeur en tant que destinataire, est chargé du transport vers le distributeur, l’importateur ou le fabricant;

b)les opérateurs économiques d’autres États membres ne font pas l’objet d’une discrimination directe ou indirecte.

8.Les États membres peuvent interdire la destruction des produits repris conformément à l’article 22, paragraphe 2, point j), et à l’article 26, ou subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.

Article 8

Lien avec d'autres actes de l'Union

Pour éviter une double évaluation des produits, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 en déterminant les conditions dans lesquelles le respect des obligations découlant d’autres actes législatifs de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement, dans les cas où le même aspect lié à la santé, la sécurité ou la protection de l’environnement serait évalué en parallèle en vertu du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union.

CHAPITRE II

PROCÉDURE, DÉCLARATIONS ET MARQUAGES

Article 9

Déclaration des performances

1.Lorsqu’un produit fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe V et établit une déclaration des performances avant que le produit ne soit mis sur le marché. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne concernés.

2.Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, les informations relatives à ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles définies dans la spécification technique harmonisée applicable ne peuvent pas être fournies ailleurs que dans la déclaration des performances, à moins d’être fournies parallèlement à la déclaration des performances. Cette obligation ne s’applique pas aux situations dans lesquelles, conformément à l’article 10, aucune déclaration des performances n’a été établie.

3.Lors de l’établissement de la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec la déclaration des performances et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, et ce même s’il n’a pas agi par négligence. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.

Article 10

Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances

1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, un fabricant peut s’abstenir d’établir une déclaration des performances lorsqu’il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme technique harmonisée, si l’une des conditions suivantes s’applique:

a)à la différence de l’impression 3D ou des moules préexistants, le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique dûment identifié, par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la supervision des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées en vertu des règles nationales applicables;

b)à la différence de l’impression 3D ou des moules préexistants, le produit est fabriqué sur le site de construction, selon un procédé autre que la production en série, en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction conformément aux règles nationales applicables et sous la supervision des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées en vertu des règles nationales applicables;

c)le produit est fabriqué d’une manière exclusivement adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé autre que la production en série en vue de restaurer correctement des ouvrages de construction officiellement protégés car faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

2.Un État membre peut exempter de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les produits remanufacturés à partir de produits qui restent sûrs après remanufacturage, à condition de veiller à ce que ces produits ne circulent pas en dehors de son territoire.

3.Un État membre peut exempter de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les parties d’ouvrages de construction autres que les produits qui sont préparés en vue de leur réemploi ou qui sont remanufacturés, à condition que ces parties ne circulent pas en dehors de son territoire.

4.Un État membre peut exempter de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les produits qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)le fabricant est une microentreprise n’appartenant pas à une famille d’entreprises ou à une autre organisation commerciale, y compris des réseaux, capable de déterminer ou d’organiser ses activités;

b)le fabricant utilise exclusivement ou par essence des composants ou des matériaux présentant des caractéristiques stables connues ou des produits qui ont été volontairement soumis au présent règlement et, dans tous les cas, les caractéristiques du produit dépendent essentiellement des caractéristiques de ces composants ou matériaux,

c)le produit ne doit pas circuler en dehors du territoire de cet État membre.

Article 11

Contenu de la déclaration des performances

1.La déclaration des performances exprime les performances des produits en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées ou au document d’évaluation européen.

2.La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe II sans la partie relative à la conformité. La déclaration des performances couvre au moins les performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires énumérées à l’annexe I, partie A, point 2, et les caractéristiques essentielles obligatoires en vertu de spécifications techniques harmonisées ou d’actes d’exécution de la Commission adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 3, ainsi qu’à l’évaluation de la durabilité environnementale visée à l’article 22, paragraphe 1.

3.La Commission est habilitée à modifier le modèle figurant à l’annexe II au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l’article 87 afin de pouvoir inclure des informations supplémentaires permettant aux opérateurs économiques de couvrir de nouveaux besoins d’informations.

4.Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 45 , sont fournies en liaison avec la déclaration des performances.

Article 12

Déclaration des performances modifiée pour les produits usagés, remanufacturés et excédentaires

1.Lorsqu’une déclaration des performances, délivrée par le fabricant initial ou un autre opérateur économique en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) 305/2011 est disponible pour un produit utilisé, la nouvelle déclaration des performances peut, par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, faire référence à la performance en ce qui concerne les caractéristiques qui y sont déclarées si:

a)l’utilisation prévue est modifiée uniquement par une réduction des performances ou des utilisations prévues ou à des fins purement décoratives;

b)la durée de vie du produit initial ou les performances de durabilité correspondantes ont été spécifiées dans la déclaration initiale des performances, dans la spécification technique harmonisée sur laquelle était fondée la déclaration initiale des performances, ou est généralement connue sur la base de connaissances communes en matière de génie civil;

c)le temps écoulé après la première intégration du produit dans un ouvrage de construction ne dépasse pas la durée de vie du produit ou la performance pertinente en matière de durabilité, dans les cas où cette durée est plus courte.

L’opérateur économique joint la déclaration initiale des performances à la déclaration des performances qu’il a délivrée, cette dernière portant la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé».

2.Lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été délivrée pour un produit usagé par le fabricant initial ou un autre opérateur économique conformément au présent règlement ou au règlement (UE) 305/2011, un opérateur économique peut délivrer une nouvelle déclaration des performances sans faire l’objet d’une procédure complète conformément au présent règlement si cette déclaration limite l’utilisation prévue à des fins de «décoration». Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé».

3.Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables dans les cas suivants:

a)les propriétés mécaniques et chimiques du produit utilisé ne peuvent plus être considérées comme suffisamment stables pour la nouvelle utilisation prévue;

b)la santé et la sécurité des personnes seraient menacées en raison des propriétés du produit;

c)le produit a été soumis à des contraintes qui le rendent impropre à la nouvelle utilisation prévue;

d)l’existence de telles contraintes semble probable en vertu du protocole élaboré par le désinstallateur conformément à l’article 29 et de la documentation relative aux conditions d’un bâtiment donné («journal de bord du bâtiment»).

Les États membres fixent des exigences pour les désinstallateurs et pour la certification à fournir conformément à la dernière phrase, y compris en ce qui concerne la définition des contraintes qui rendent le produit impropre.

4.Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits remanufacturés si le processus de transformation, tout en allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier ou de la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, paragraphe 16, de la directive 2008/98/CE après désinstallation, ne compromet pas la conformité avec le présent règlement ou la performance du produit par rapport aux caractéristiques pertinentes, étant donné que, par sa conception, le processus de transformation ne peut avoir une incidence négative sur les performances et la conformité ou que la pièce de remplacement utilisée a été évaluée comme ayant une performance et une conformité équivalentes. Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit remanufacturé».

5.Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent:

a)aux produits qui sont arrivés à l’utilisateur ou qui ont quitté la chaîne de distribution, mais qui n’ont jamais été installés et pour lesquels le fabricant initial n’assume plus aucune responsabilité en tant que nouveau produit («produits excédentaires»),

b)aux produits pour lesquels le fabricant initial a refusé de confirmer sa responsabilité dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande correspondante de l’opérateur économique souhaitant mettre à disposition le produit excédentaire sur le marché.

Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit excédentaire».

6.L’article 21, paragraphe 3, et l’article 22, paragraphe 1, ne s’appliquent aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5 que si l’opérateur économique qui les met à disposition sur le marché fait une demande en ce sens.

L’article 21, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5. Toutefois, les opérateurs économiques fournissent, dans la mesure du possible, les informations visées à l’annexe I, partie D.

7.À moins que l’opérateur économique n’opte pour l’application de spécifications techniques harmonisées, les produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5 sont exemptés des niveaux seuils, des exigences relatives aux produits et des spécifications techniques harmonisées applicables.

8.Lors de l’établissement de la déclaration des performances, l’opérateur économique assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances est exacte et fiable.

9.Le présent article ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union ou qui n’ont jamais été installés dans l’Union.

Article 13

Déclaration de conformité

1.Avant de mettre un produit sur le marché, le fabricant qui n’est pas exempté de l’obligation d’établir une déclaration des performances:

a)vérifie la conformité du produit avec les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, dans la mesure où elles ont été spécifiées au moyen d'actes délégués conformément à l’article 5, paragraphe 2, et avec les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, partie D;

b)est soumis au système d’évaluation et de vérification prévu à l’annexe V; et

c)établit une déclaration de conformité.

2.Le fabricant peut décider de délivrer une déclaration de conformité conformément au paragraphe 1, même s’il est exempté de l’obligation de produire une déclaration des performances.

3.Par la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences connexes et devient responsable conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, et ce même s’il n’a pas agi par négligence. En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration de conformité, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration de conformité établie par le fabricant est exacte et fiable.

Article 14

Contenu de la déclaration de conformité

1.La déclaration de conformité exprime la conformité d’un produit avec les exigences relatives aux produits visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2.

2.La déclaration de conformité est associée à la déclaration des performances en une seule déclaration portant la mention «Déclaration des performances et de conformité», comme indiqué à l’annexe II.

3.L’article 11, paragraphes 2 à 4, et l’article 12 s’appliquent également à la déclaration de conformité.

4.Le fabricant remplit les obligations du présent article à compter de la première révision de la déclaration des performances effectuée par le fabricant après la date d’application des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée, mais au plus tard trois ans après cette date.

Article 15

Fourniture de la déclaration des performances et de la déclaration de conformité

1.Le fabricant fournit par voie électronique une copie de la déclaration des performances et de la déclaration de conformité de chaque produit mis à disposition sur le marché.

Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie des déclarations.

2.Lorsque la déclaration est fournie par voie électronique, elle est établie dans un format électronique communément lisible, mais non modifiable. Le fabricant peut également utiliser un permalien à condition que le permalien et le document ainsi accessible ne soient pas modifiables. Le règlement délégué (UE) n° 157/2014 de la Commission 46 continue de s’appliquer en vertu du présent règlement.

Le fabricant fournit une copie papier des déclarations si le destinataire en fait la demande.

3.Les déclarations peuvent contenir des permaliens vers des déclarations environnementales non modifiables ou d’autres documents non modifiables contenant les informations demandées, à condition que ces documents suivent l’ordre et la structure des déclarations ou qu’un tableau de correspondance reliant l’ordre des déclarations à l’ordre de ces documents soit fourni en liaison avec le permalien.

4.Le fabricant fournit la déclaration des performances et la déclaration de conformité dans la ou les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition. Lorsqu’un autre opérateur économique met un produit à disposition dans un autre État membre, il fournit une traduction de la déclaration des performances et de la déclaration de conformité dans les langues requises par cet État membre, accompagnée de l’original, et respecte les paragraphes 1 et 2.

Article 16

Principes généraux et utilisation du marquage CE

1.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

2.Le marquage CE est apposé sur les produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 14. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles. Le marquage «CE» ne peut être apposé sur des parties qui ne sont pas des parties essentielles.

3.Si le fabricant n’établit ni déclaration des performances ni déclaration de conformité, le marquage CE n’est pas apposé.

4.En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, l’opérateur économique indique qu’il assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences relatives aux produits en vertu du présent règlement ou définies conformément au présent règlement. En apposant le marquage CE, le fabricant devient responsable des performances déclarées et du respect de ces exigences conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

5.Le marquage CE est le seul marquage qui atteste la performance du produit en ce qui concerne les caractéristiques essentielles évaluées et sa conformité avec le présent règlement.

Dans les mesures nationales, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence à un marquage attestant la conformité avec les exigences ou les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée.

6.Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant cette utilisation dans l’État membre concerné.

Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque ces produits sont conformes aux exigences relatives aux produits établies dans le présent règlement ou au moyen de celui-ci, sauf s’il est précisé dans la spécification technique harmonisée correspondante que les exigences concernées ne constituent que des exigences minimales.

7.Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits portant le marquage CE ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public.

Article 17

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement.

2.Le marquage CE est suivi:

a)des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle il a été apposé pour la première fois,

b)du nom et de l’adresse du siège du fabricant, ou de la marque distinctive permettant d’identifier facilement et sans ambiguïté le nom et l’adresse du fabricant,

c)du nom et de l’adresse du mandataire, ou de la marque d’identification permettant d’identifier facilement et sans ambiguïté le nom et l’adresse du mandataire, lorsque le fabricant n’a pas d’établissement dans l’Union ou lorsque le fabricant choisit de disposer d’un mandataire;

d)du code d’identification unique du type de produit, du permalien pour l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union et du lieu précis où le produit peut être trouvé;

e)du permalien vers le site web de présentation du produit du fabricant, le cas échéant;

f)du numéro de référence de la déclaration des performances; et

g)du numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant.

Les éléments énumérés aux points d) à f) peuvent être remplacés par un permalien vers la déclaration combinée des performances et de conformité (marquage CE électronique).

3.Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché ou directement installé sur un produit de construction. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.

Article 18

Autres marquages

Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils ne couvrent pas ou ne renvoient pas à des spécifications techniques harmonisées, à des exigences relatives aux produits, à des caractéristiques essentielles ou à des méthodes d’évaluation incluses dans la zone harmonisée.

Aucun autre marquage que celui prévu par la législation de l’Union ne peut être apposé sur un produit à une distance inférieure à la double longueur du marquage CE mesurée entre un point quelconque de l’inscription CE et de l’autre marquage prévu par le droit de l’Union.

Aucun marquage autre que le marquage CE ne peut être apposé sur la déclaration des performances ou la déclaration de conformité.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS ET DROITS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 19

Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques

1.Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité, y compris des produits, avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 70, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée.

2.En cas de déclarations divergentes de non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit et de demandes de mesures correctives émanant d’autorités de différents États membres, l’opérateur économique prend des mesures différenciées, en fonction du lieu sur lequel les produits sont destinés à être mis à disposition sur le marché ou directement installés. Lorsque cela n’est pas possible ou qu’une mesure plus sévère imposée par un État membre englobe la mesure moins sévère imposée par un autre, c’est la mesure la plus sévère qui doit être prise. Lorsque ces règles n’aboutissent pas à un résultat clair, les États membres concernés ainsi que la Commission et, à leur demande, les autres États membres s’efforcent de trouver une solution commune et, le cas échéant, adoptent un acte d’exécution conformément à l’article 33.

3.À la demande d’une autorité, un opérateur économique communique à cette autorité la raison sociale de tout opérateur économique ou tout autre acteur:

a)qui lui a fourni un produit, y compris des composants ou des pièces détachées de produits, ou un service, présentant un intérêt pour un produit, ainsi que la quantité livrée;

b)à qui il a fourni un produit, y compris des composants ou des pièces détachées de produits, ou un service, présentant un intérêt pour un produit, ainsi que la quantité livrée;

c)qui participe à des services financiers et autres services connexes liés à la mise à disposition ou à l’installation directe de produits.

Lorsqu’il identifie les opérateurs visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité de toutes les données connexes telles que:

i)les adresses des opérateurs visés au premier alinéa;

ii)les coordonnées de ces opérateurs;

iii)les adresses électroniques, les sites web et les profils de réseaux sociaux de ces opérateurs;

iv) les numéros fiscal et d’immatriculation des sociétés de ces opérateurs;

v)les numéros des comptes bancaires de ces opérateurs;

vi)    les nom, adresse, coordonnées des personnes physiques ou morales agissant pour ces opérateurs.

4.Un opérateur économique est en mesure de présenter aux autorités tous les documents et informations visés au présent chapitre pendant une période de dix ans à compter de la dernière date à laquelle il a été en possession ou a manipulé le produit en question, à moins que ces documents et informations ne soient disponibles en permanence via la base de données ou le système d’enregistrement des produits établi conformément à l’article 78. Il présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée.

5.Un opérateur économique saisit toutes les données demandées dans la base de données ou le système établi conformément à l’article 78 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la disponibilité de cette base de données ou de ce système a été déclarée dans une publication du Journal officiel et supporte les frais d’enregistrement y afférents. Il vérifie au moins deux fois par an l’exactitude des données fournies.

Un opérateur économique s’inscrit dans son système national respectif établi conformément à l’article 77, paragraphe 5.

Un opérateur économique met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs les voies de communication, y compris les numéros de téléphone, courrier électronique ou sections dédiées de son site internet et de sa page de réseaux sociaux, lui permettant de communiquer tout accident, tout incident et tout autre problème de sécurité qu’il a rencontré avec le produit.

6.Un opérateur économique peut informer les autorités de toute infraction probable au présent règlement dont il a connaissance. Si cet opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7.Un opérateur économique soumis à la certification d’un organisme notifié, ou fournissant des services ou des pièces aux fabricants, permet aux organismes notifiés d’avoir accès à sa documentation et à ses locaux dans la mesure où cela est nécessaire pour les activités des organismes notifiés. Il fournit des informations correctes aux organismes notifiés et corrige toute information erronée. En outre, cet opérateur économique informe l’organisme notifié, dans un délai d’un mois, de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur le respect du présent règlement.

Article 20

Droits procéduraux des opérateurs économiques

1.Toute mesure, décision ou injonction définitive ou provisoire prise par des autorités en vertu du présent règlement à l’encontre d’un opérateur économique et des personnes physiques ou morales agissant en son nom indique les motifs exacts sur lesquels elle repose.

2.Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l'opérateur économique concerné, de même qu’aux personnes physiques ou morales qui le représentent. Dans le même temps, l’opérateur est informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l'État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.

3.Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins qu’il y ait urgence à prendre la mesure, la décision ou l'injonction, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par le présent règlement.

4.Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l'opérateur économique n’ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, décision ou injonction est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.

5.Les États membres veillent à ce que toute mesure couverte par le présent article puisse faire l’objet d’un recours, avec ou sans procédure de recours administratif préalable, devant une juridiction compétente. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur l’effet suspensif du recours ou des mesures provisoires qu’elle doit imposer au regard tant de l’intérêt public que des intérêts de l’opérateur économique.

Article 21

Obligations des fabricants

1.Le fabricant doit déterminer le type de produit, en respectant les limites établies en conséquence par la définition figurant à l’article 3, point 31. Le type de produit est traité conformément au système d’évaluation et de vérification applicable, tel qu’établi à l’annexe V. Le fabricant
établit une déclaration des performances et une déclaration de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 15 et appose le marquage CE conformément aux articles 16 et 17.

2.Le fabricant s’abstient de toute déclaration concernant les caractéristiques d’un produit qui n’est pas fondée sur:

a)la méthode d’évaluation figurant dans une spécification technique harmonisée, lorsque la caractéristique concernée est couverte par une telle spécification; ou

b)en l’absence d’une telle méthode d’évaluation, la méthode la plus efficace et la plus avancée pour parvenir à une évaluation précise.

3.Le fabricant établit, sur la base des déclarations visées au paragraphe 1, une documentation technique décrivant l’utilisation prévue, y compris les conditions précises d’utilisation, et tous les éléments nécessaires pour démontrer les performances et la conformité.

Cette documentation technique contient le calcul obligatoire ou facultatif de la durabilité environnementale, y compris climatique, évaluée conformément aux spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement ou aux actes de la Commission adoptés en vertu du présent règlement.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires, sauf si l’opérateur économique, soumis aux obligations du présent article en vertu de l’article 26, opte pour l’application du présent règlement aux nouveaux produits.

4.Le fabricant s’assure que des procédures appropriées sont en place pour garantir que les performances et la conformité déclarées sont maintenues lors de la production en série. Les modifications du procédé de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que les modifications des spécifications techniques harmonisées par rapport auxquelles les performances ou la conformité d’un produit sont déclarées ou par l’application desquelles les performances ou la conformité sont vérifiées, sont dûment prises en compte et, en cas d’incidence sur la performance ou la conformité du produit, entraînent une réévaluation conformément à la procédure d’évaluation applicable.

Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances et de la conformité déclarées d’un produit de construction, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et, le cas échéant, tiennent un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits, et informent les importateurs et les distributeurs d’un tel suivi.

Les procédures visées au premier alinéa, les essais par sondage visés au deuxième alinéa et l’application du système applicable de l’annexe V sont décrits dans la documentation technique visée au paragraphe 3.

5.Le fabricant veille à ce que son produit porte un numéro de type propre au fabricant et un numéro de lot ou de série. À défaut, les informations requises sont fournies sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, en dernier recours, dans un document accompagnant le produit.

De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si celui-ci n’est pas destiné à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels. Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE)... [règlement relatif à la sécurité générale des produits].

Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

6.Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché d’un État membre, le fabricant veille à ce que le produit soit accompagné des informations prévues dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer le format et les modalités de transmission des informations à fournir par le fabricant conformément au premier alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

7.Le fabricant charge les données de la déclaration des performances, de la déclaration de conformité, les informations visées au paragraphe 6 et la documentation technique dans la base de données ou dans le système de l’Union européenne sur les produits établi conformément à l’article 78.

8.Le fabricant qui a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent règlement ou n’a pas été adopté conformément au présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. Si la question est liée à un composant ou un service fourni en externe, le fabricant en informe le fournisseur ou le prestataire de services et l’autorité nationale compétente du fabricant; cette dernière transmet les informations correspondantes à l’autorité nationale compétente pour le fournisseur ou le prestataire de services et propose des mesures appropriées.

9.Lorsque le produit présente un risque ou est susceptible de présenter un risque, le fabricant en informe, dans un délai de deux jours ouvrables, le mandataire, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à l’utilisateur ou au consommateur final, le fabricant avertit également les médias et les informe des mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.

10.Le fabricant est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Article 22

Autres obligations environnementales des fabricants

1.En ce qui concerne les caractéristiques du produit spécifiées à l’annexe I, partie A, point 2, le fabricant évalue les caractéristiques environnementales du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées ou aux actes de la Commission adoptés en vertu du présent règlement et utilise, une fois disponible, la dernière version du logiciel mis gratuitement à disposition sur le site web de la Commission européenne. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas de produits usagés, remanufacturés ou excédentaires, sauf si l’opérateur économique, soumis aux obligations du présent article en vertu de l’article 26, opte pour l’application du présent règlement aux nouveaux produits.

2.À moins que la sécurité des produits ou la sécurité des ouvrages de construction ne soit affectée négativement, le fabricant est soumis aux obligations suivantes:

a)concevoir et fabriquer des produits et leur emballage de manière à ce que leur environnement global, y compris la durabilité climatique, atteigne le niveau le plus avancé, à moins qu’un niveau inférieur:

i)ne soit proportionné par rapport à l’amélioration de la durabilité environnementale que les produits permettent d’obtenir au niveau des ouvrages de construction; et

ii)soit nécessaire pour améliorer la durabilité environnementale au niveau des ouvrages de construction;

b)dans les conditions énoncées aux points a) i) et a) ii), donner la préférence aux matériaux recyclables et aux matériaux issus du recyclage;

c)respecter les obligations minimales en matière de contenu recyclé et les autres valeurs limites en ce qui concerne les aspects environnementaux, y compris la durabilité climatique, figurant dans les spécifications techniques harmonisées;

d)prévenir l’obsolescence prématurée des produits, utiliser des pièces fiables et des produits conçus de telle sorte que leur durabilité ne soit pas inférieure à la durabilité moyenne des produits de la catégorie concernée;

e)concevoir des produits de telle sorte qu’ils puissent être facilement réparés, remis à neuf et modernisés, sauf si cette conception entraîne la non-conformité avec d’autres exigences du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union, ou si la réparation, la restauration ou la modernisation présente un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, auquel cas le fabricant s’abstient de toute réparation, restauration ou modernisation et met en garde contre toute réparation conformément au point f);

f)mettre à disposition, dans les bases de données sur les produits, les instructions d’utilisation et les permaliens de leurs propres sites web, des informations sur la manière de réparer les produits et toute information supplémentaire nécessaire à la réparation, y compris les avertissements pertinents;

g)mettre à disposition sur le marché lui-même, par des distributeurs spécialement désignés ou par des fabricants de pièces de rechange, dans un délai de livraison raisonnablement court, des pièces de rechange pour leurs produits pendant dix ans après que le dernier produit du type en question a été mis sur le marché ou directement installé et informer de manière proactive de cette disponibilité;

h)concevoir des produits de manière à faciliter la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage, notamment en facilitant la séparation des composants et des matériaux à un stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux associés, mélangés ou imbriqués, à moins que le remanufacturage et le recyclage ne présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement. Dans ce cas, le fabricant s’abstient d’une telle conception et met en garde contre le remanufacturage et le recyclage conformément au point suivant;

i)mettre à disposition, dans les bases de données sur les produits, dans les instructions d’utilisation et sur leurs propres sites internet, des informations sur la manière de remanufacturer ou de recycler les produits, ainsi que toute information supplémentaire nécessaire à la réutilisation, au remanufacturage ou au recyclage, y compris les avertissements pertinents;

j)accepter, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, de réacquérir les produits excédentaires et invendus qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché.

Lorsque les obligations prévues au présent paragraphe ne peuvent être remplies de manière cumulative en raison d’un conflit entre différentes obligations, le fabricant choisit une solution de compromis qui apporte les avantages les plus élevés et les plus rentables en termes de durabilité environnementale à la fois pour les produits et pour les ouvrages de construction. Toutefois, le principe de «priorité à la sécurité», applicable tant aux produits qu’aux ouvrages de construction, doit être respecté dans tous les cas et englobe la protection de la santé.

3.Le paragraphe 2, points a) à c), et le paragraphe 2, point j), ne s’appliquent pas en cas de produits usagés, remanufacturés ou excédentaires, sauf si l’opérateur économique, soumis aux obligations du présent article en vertu de l’article 26, opte pour l’application du présent règlement aux nouveaux produits.

4.Afin de préciser les obligations énoncées au paragraphe 2, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces obligations pour des familles et catégories de produits particulières. La Commission peut également formuler des demandes de normalisation visant à l’élaboration de normes harmonisées conférant une présomption de conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 pour une famille ou une catégorie de produits spécifique. Les obligations énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas avant qu’un tel acte délégué ou qu’une telle norme harmonisée ne soit applicable.

5.Afin d’assurer la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87, de manière à établir des exigences spécifiques concernant l’étiquetage en matière de durabilité environnementale, y compris l’étiquetage par code couleur relatif aux obligations environnementales énoncées au paragraphe 1, des exigences environnementales inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, partie C, point 2, et des classes de performance environnementale établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a).

6.Le fabricant appose l’étiquetage par code couleur de la manière indiquée dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 5.

Article 23

Obligation des mandataires

1.Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique.

2.Les mandataires agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations découlant du présent règlement. Ils sont responsables de toute négligence grave ou infraction délibérée au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

3.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Le mandat permet au mandataire d’accomplir au moins les tâches suivantes et confère au mandataire les droits suivants:

a)tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché;

b)fournir aux autorités de surveillance du marché, sur demande motivée, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement;

c)résilier le contrat lorsque le fabricant enfreint le présent règlement et en informer les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel;

d)lorsqu’il a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, informer les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et

e)coopérer avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure prise

pour éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat du mandataire

ou pour remédier aux cas de non-conformité.

L’établissement de la documentation technique ne fait pas partie du mandat du mandataire, mais peut faire l’objet d’un contrat distinct entre le fabricant et le mandataire.

4.Le mandataire vérifie la conformité du produit avec les exigences relatives au marquage, à l’étiquetage, à la notice d’utilisation, à la déclaration des performances et à la conformité. Le mandataire vérifie également, sur le plan documentaire, que le fabricant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphes 4 à 6, de l’article 21, paragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 7, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), et de l’article 27, paragraphe 6.

5.Lorsqu’un mandataire estime qu’un cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 4 se présente, il demande au fabricant de remédier aux manquements. Le fabricant arrête la mise sur le marché et demande aux autres opérateurs économiques participant à la distribution de cesser leurs activités commerciales jusqu’à ce que le mandataire considère que les infractions ont été corrigées. Lorsqu’il n’est pas remédié aux cas de non-conformité dans un délai d’un mois, alors que les produits continuent éventuellement à être mis à disposition sur le marché, le mandataire est autorisé à résilier son contrat avec le fabricant et à en informer les autorités nationales compétentes des États membres où les produits sont mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel. Cette dernière coordonne les actions conjointes de toutes les autorités compétentes, à moins que les autorités nationales compétentes ne conviennent d’une autre autorité nationale compétente chargée des tâches de coordination.

Article 24

Obligations des importateurs

1.L’importateur ne met sur le marché de l’Union que les produits conformes au présent règlement. Avant de mettre un produit sur le marché, l’importateur vérifie sur un plan documentaire que le fabricant s’est conformé aux obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 5 à 7, et à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i). Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

2.L’importateur vérifie que l’utilisation prévue du produit a été déterminée de manière précise et correcte par le fabricant et s’assure que le produit est accompagné d’une indication claire des informations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D, dans une langue déterminée par l’État membre concerné et aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

3.Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.

4.Après avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur, l’importateur examine en particulier les produits usagés et remanufacturés, notamment en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité et les modifications des propriétés mécaniques ou chimiques, et évalue tous les risques; lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou la protection de l’environnement, l’importateur restreint l’utilisation prévue ou s’abstient de commercialiser le produit. Cette obligation s’applique également aux produits usagés et remanufacturés pour lesquels aucune déclaration des performances n’est obligatoire.

5.Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes.

6.L’importateur fait figurer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son siège social, son adresse de contact et, le cas échéant, ses moyens de communication électroniques sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

7.L’importateur examine les plaintes et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des retraits ou rappels de produits, et tient les fabricants et les distributeurs informés de ce suivi.

8.L’importateur qui vend aux utilisateurs finals remplit également les obligations qui incombent aux distributeurs.

Article 25

Obligations des distributeurs

1.Lorsqu'il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

2.Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur s’acquitte des obligations qui incombent aux importateurs conformément à l’article 24, paragraphes 1 à 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme une «mise à disposition sur le marché».

3.Le distributeur veille à ce qu’aucun produit portant la mention «réservé à un usage professionnel» ne soit vendu à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels. Il présente ces produits, dans ses locaux, en ligne et sur papier, comme des produits à usage exclusivement professionnel.

Article 26

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

1.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant à un fabricant en vertu des articles 21 et 22 dans les cas suivants:

a)il n’y a pas de fabricant au sens du présent règlement;

b)l’importateur met un produit sur le marché en tant que fabricant sous son nom ou sa marque;

c)l’importateur modifie un produit de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences énoncées dans le présent règlement et conformément à celui-ci peut en être affecté;

d)l’importateur traite un produit d’une manière qui modifie les dangers ou augmente le niveau de risque au cours du cycle de vie du produit;

e)l’importateur met à disposition sur le marché un produit dont l’utilisation prévue est différente de l’utilisation prévue par le fabricant dans la procédure d’évaluation des performances et de la conformité; ou

f)l’importateur fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques revendiquées par le fabricant.

2.Le paragraphe 1 s’applique également à:

a)un importateur de produits usagés ou remanufacturés, à moins que le produit utilisé ou remanufacturé n’ait été mis sur le marché de l’Union avant d’être utilisé;

b)un importateur ou un distributeur de produits usagés qui:

i)soumet les produits utilisés à un processus de transformation allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier après avoir été désinstallés;

ii)opte pour la prise en charge du rôle du fabricant.

3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique:

a)ajoute des traductions d’informations fournies par le fabricant;

b)remplace l’emballage extérieur d’un produit déjà mis sur le marché, y compris lors du changement de taille de l’emballage, si le reconditionnement est effectué de telle sorte que l’état originaire du produit ne puisse être affecté par celui-ci et que les informations à fournir conformément au présent règlement soient toujours correctement fournies.

4.L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il soit prestataire de services. Il effectue le reconditionnement de telle sorte que l’état d’origine du produit ne puisse pas être affecté par le reconditionnement et que les informations à fournir conformément au présent règlement soient toujours correctement fournies. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent règlement.

Article 27

Obligation incombant aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne, aux vendeurs en ligne, aux boutiques en ligne et aux moteurs de recherche en ligne

1.Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché ou à l’installation directe d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

2.Un prestataire de services d’exécution des commandes, un vendeur ou un courtier en ligne:

a)présente, de manière visible, aux clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées;

b)vérifie que le fabricant s’est conformé aux obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 5 à 7, et à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i);

c)remplit les obligations énoncées à l’article 24, paragraphe 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme «soutenant la mise à disposition sur le marché»;

d)supprime toutes les offres de produits non conformes ou susceptibles de présenter un risque au sens de l’article 21, paragraphe 9, dernière phrase, de sa propre initiative ou, dans un délai de deux jours ouvrables, à la demande des autorités de surveillance du marché;

e)informe les autorités concernées des mesures prises conformément aux points b), c) et d);

f)soutient les retraits ou les rappels de produits, qu’ils aient été initiés par les autorités, le fabricant, le mandataire ou l’importateur. En coopération avec l’opérateur économique concerné, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier, il informe directement les consommateurs des retraits ou rappels de produits. Il tient les autorités concernées informées de toute mesure prise.

3.Une place de marché en ligne:

a)conçoit et organise son interface en ligne de manière à permettre aux professionnels tiers de fournir toute information visée au paragraphe 2, point a), à leurs clients;

b)établit un point de contact unique pour la communication directe avec les autorités des États membres en ce qui concerne les produits non conformes, peu performants ou dangereux. Ce point de contact peut être le même que celui visé à [l’article 20, paragraphe 1,] du règlement (UE).../... [règlement sur la sécurité générale des produits] ou à[l’article 10, paragraphe 1] du règlement (UE).../... [législation sur les services numériques];

c)donne une réponse appropriée sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne est active, aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) [.../...] relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE;

d)coopère pour garantir l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de mettre en place des obstacles à ces mesures;

e)informe les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise;

f)établit un échange régulier et structuré d’informations sur les offres qui ont été supprimées sur la base du présent article par les places de marché en ligne;

g)permet aux outils en ligne exploités par les autorités de surveillance du marché d’accéder à leurs interfaces afin d’identifier les produits non conformes;

h)à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque la place de marché en ligne ou ses vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques à l’extraction de données à partir de leurs interfaces en ligne, permet à ces autorités de scanner ces données à des fins de conformité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché requérantes.

4.En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’enjoindre à une place de marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Ces injonctions sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1] du règlement (UE).../... [législation sur les services numériques].

5.Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à [l’article 8] du règlement (UE) …/…[législation sur les services numériques], les injonctions visées au paragraphe 4.

6.Les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3, points b) à i), et les paragraphes 4 et 5 s’appliquent également aux fabricants, importateurs, distributeurs ou autres opérateurs économiques proposant des produits en ligne sans intervention d’une place de marché en ligne («boutiques en ligne»).

7.Le paragraphe 3, points d) à h), s’applique également aux moteurs de recherche en ligne.

8.Le prestataire de services d’exécution veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 28

Obligations des prestataires de services d’impression 3D et des fournisseurs de moules, d’ensembles de données d’impression 3D et de matériaux d’impression 3D

1.Un prestataire de services d’impression 3D:

a)s’abstient de mettre sur le marché ou d’installer directement des produits pour les clients sans satisfaire aux obligations qui incombent aux fabricants;

b)informe ses clients qu’ils ne peuvent utiliser des services d’impression 3D que pour fabriquer des produits destinés à leur propre usage, à moins de respecter les obligations qui incombent aux fabricants;

c)informe ses clients que les ensembles de données 3D et les matériaux à utiliser doivent avoir été soumis aux procédures applicables aux produits au titre du présent règlement; et

d)informe ses clients que les informations fournies par le fabricant de l’ensemble de données 3D et les informations fournies par le fabricant du matériel d’impression doivent coïncider et confirmer la facilité d’utilisation du matériel pour ce type de jeu de données 3D et pour la technologie d’impression 3D concernée.

2.Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement produisent dix de ces éléments et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement évaluent et documentent le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les éléments produits.

3.Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci produisent dix articles de ce type pour chaque utilisation prévue et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci doivent évaluer et documenter le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les articles produits.

Article 29

Obligations incombant aux opérateurs économiques qui désinstallent ou traitent des produits usagés à des fins de réutilisation ou de remanufacturage

1.Un opérateur économique qui déplace des produits usagés à des fins de réutilisation ou de remanufacturage établit des protocoles sur le lieu, les conditions et la durée présumée d’utilisation du produit désinstallé et les met à disposition avec les produits, qu’il exerce son activité pour son propre compte ou pour un tiers. Sur demande, l’opérateur économique met également les protocoles à la disposition des autorités, des utilisateurs ultérieurs de ces produits et des propriétaires des ouvrages de construction dans lesquels ils ont été réinstallés.

2.Lorsqu’un opérateur économique négocie, vend ou met d’une autre manière à disposition des produits usagés pour son propre compte ou pour un tiers, il s’acquitte également des obligations qui incombent aux importateurs ou aux distributeurs en ce qui concerne les produits usagés.

Article 30

Obligations des fournisseurs et des prestataires de services intervenant dans la fabrication de produits

1.Un fournisseur ou un prestataire de services intervenant dans la fabrication de produits:

a)fournit aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités toutes les informations disponibles sur la durabilité environnementale des composants ou services qu’il fournit;

b)veille à l’exactitude de ces informations, notamment en respectant le présent règlement, et corrige toute erreur commise en les communiquant à tous ses clients et, le cas échéant, aux organismes et autorités notifiés;

c)en l’absence de telles informations, permet à ses clients d’évaluer cette durabilité environnementale à leurs propres frais et soutient cette évaluation, en donnant accès à tous les documents, y compris à caractère commercial, pertinents pour cette évaluation;

d)permet aux organismes notifiés de vérifier l’exactitude de tout calcul de la durabilité environnementale et d’étayer cette vérification;

e)autorise les organismes notifiés à vérifier la performance et la conformité du composant ou du service fourni et à étayer cette vérification.

2.Lorsqu’un fournisseur ou un prestataire de services a été informé conformément à l’article 21, paragraphe 8, dernière phrase, il transmet cette information à ses autres clients qui ont reçu, au cours des cinq dernières années, des composants ou des services identiques en ce qui concerne le problème en question. En cas de risque grave au sens de l’article 3, point 71, ou de risque relevant de l’article 21, paragraphe 9, dernière phrase, le fournisseur ou le prestataire de services informe également les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les produits contenant ce composant ou ce service de fabrication ont été mis à disposition sur le marché ou directement installés; lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier ces États membres, il en informe toutes les autorités nationales compétentes.

Article 31

Produits à double usage et pseudo-produits

1.Un fabricant de produits à double usage satisfait aux obligations du présent règlement pour tous les articles du type concerné, à moins qu’ils ne soient spécifiquement marqués comme «non destinés à la construction».

2.Les autres opérateurs économiques traitant des produits à double usage remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Dans leurs contrats commerciaux, ils établissent l’obligation pour leurs clients de faire de même et de ne pas vendre ou d’utiliser des articles de construction portant la mention «non destinés à la construction».

3.En ce qui concerne les articles destinés à la construction pour lesquels le fabricant n’a jamais prévu un tel usage et qui, par conséquent, n’ont pas été munis du marquage CE («pseudo-produits»), les autres opérateurs économiques:

a)s’abstiennent de les acquérir ou de les vendre en tant qu’articles destinés à la construction sans avoir été soumis aux procédures définies dans le présent règlement par les fabricants;

b)s’assurent, par leur présentation, qu’ils ne peuvent être compris comme étant destinés à la construction;

c)établissent une obligation contractuelle pour leurs clients de faire de même et de ne pas utiliser ces articles à des fins de construction.

Article 32

Ventes en ligne et autres ventes à distance

1.Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l'Union, dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque:

a)l’opérateur économique utilise une langue officielle d’un État membre, à moins que la vente dans l’Union ne soit explicitement exclue par des moyens efficaces;

b)l’opérateur économique utilise la monnaie des États membres ou une crypto-monnaie couverte par le règlement (UE) […] 47 , sauf si, dans ce dernier cas, la vente dans l’Union est explicitement exclue par des moyens efficaces;

c)l’opérateur économique a utilisé le nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou utilise un domaine internet faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres; ou

d)les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est disponible comprennent un État membre.

2.Les États membres désignent une autorité centralisée unique de surveillance du marché chargée de détecter les produits que des opérateurs économiques extérieurs à l’Union proposent en ligne, et par d’autres méthodes de vente à distance, à des clients établis sur leur territoire.

Article 33

Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

NORMES RELATIVES AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS

Article 34

Normes relatives aux produits de construction

1.Les normes relatives aux produits de construction sont établies par les organisations européennes de normalisation sur la base d’une demande de normalisation émise par la Commission.

2.Les normes relatives aux produits de construction élaborées conformément à l’article 4, paragraphe 2, sont d’application obligatoire aux fins du présent règlement à compter de six mois après la publication de leur référence au Journal officiel conformément au paragraphe 4, mais peuvent être appliquées volontairement à la demande du fabricant à compter de la date de cette publication. Elles définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Le cas échéant, ces normes harmonisées prévoient – sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats – des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, classes, niveaux seuils ou exigences relatives aux produits.

3.Les normes relatives aux produits de construction élaborées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, ou à l’article 22, paragraphe 4, troisième phrase, sont volontaires. Les produits conformes aux normes volontaires adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou à des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, parties B et C, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes volontaires et que cette couverture a été indiquée avec précision dans la norme harmonisée correspondante. Les fabricants qui se conforment à des normes volontaires adoptées conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à des parties de normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux obligations énoncées à l’article 22, paragraphe 2, dans la mesure où ces obligations sont couvertes par ces normes et que cette couverture a été précisée dans la norme concernée.

4.La Commission évalue la conformité des normes relatives aux produits de construction établies par les organisations européennes de normalisation avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. La Commission publie ou publie partiellement, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste des références des normes conformes ayant été acceptées en ce qui concerne les produits de construction qui ont été mis à disposition à un prix abordable. Lorsqu’une référence à une norme ne peut être publiée autrement au Journal officiel, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l’article 86 afin de modifier les normes respectives aux fins des effets juridiques prévus par le présent règlement.

Article 35

Document d’évaluation européen

1.L’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 6, l’article 9 ainsi que les articles 11 à 17 s’appliquent aux documents d’évaluation européens. Lorsque le marquage CE est délivré sur la base d’un document d’évaluation européen et d’une évaluation technique européenne, le document d’évaluation européen est mentionné dans la déclaration des performances et la déclaration de conformité.

2.À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un groupe de fabricants ou à l’initiative de la Commission, un document d’évaluation européen peut être établi et adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) en accord avec la Commission pour tout produit non couvert par:

a)une spécification technique harmonisée;

b)une spécification technique harmonisée destinée à être adoptée au cours des deux années qui suivent la date de vérification avec la Commission;

(c)un autre document d’évaluation européen déjà cité dans le Journal officiel ou soumis à la Commission pour citation.

Le produit n’est pas considéré comme couvert par la spécification technique harmonisée lorsque:

i)l’utilisation prévue du produit est différente de l’utilisation prévue telle que supposée dans le document,

ii)les matériaux utilisés ne sont pas identiques aux matériaux destinés à être utilisés en vertu du document,

iii)la méthode d’évaluation du document n’est pas appropriée pour ce produit.

3.L’organisation des OET et la Commission peuvent regrouper ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen. La procédure d’adoption du document d’évaluation européen est conforme aux articles 36 et 37 et à l’annexe III.

4.La Commission est habilitée à modifier l’annexe III au moyen d’un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.

Article 36

Principes d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européens

1.La procédure d’élaboration et d’adoption des documents d’évaluation européens respecte les principes suivants:

a)elle est transparente pour les États membres, le fabricant concerné et les autres fabricants ou parties prenantes qui demandent à être informés;

b)elle divulgue un minimum d’informations protégées par les droits de propriété intellectuelle et protège le secret commercial et la confidentialité;

c)elle fixe des délais obligatoires appropriés afin d’éviter tout retard injustifié;

d)elle permet à tout moment une participation adéquate des États membres et de la Commission;

e)elle est efficace au regard des coûts pour les fabricants;

f)elle assure une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit en question.

La mise en balance des principes énoncés aux points a) et b) permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe III, point 3, et du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe III, point 7.

2.Les OET supportent, conjointement avec l’organisation des OET, l’intégralité des coûts liés à l’élaboration et à l’adoption des documents d’évaluation européens, à moins que l’élaboration et l’adoption desdits documents ne se fasse à l’initiative de la Commission.

3.Les OET et l’organisation des OET évitent toute prolifération de documents d’évaluation européens lorsqu’il n’existe aucune justification technique pour différencier les produits et, partant, donnent la préférence à l’extension du champ d’application d’un document d’évaluation européen existant.

4.Les OET et l’organisation des OET s’abstiennent d’élaborer des documents d’évaluation européens lorsqu’il existe une forte probabilité de double emploi avec les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens préexistants et retirent les documents d’évaluation européens faisant double emploi.

Article 37

Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne

1.L’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou de l’association de fabricants informe le demandeur si le produit est couvert, en tout ou en partie, par une spécification technique harmonisée ou un document d’évaluation européen, comme suit:

a)lorsque le produit est entièrement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET informe le fabricant, le groupe de fabricants ou l’association de fabricants que, conformément à l’article 35, paragraphe 2, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;

b)lorsque le produit est entièrement couvert par un document d’évaluation européen dont la référence a été citée au Journal officiel, l’OET informe le fabricant, le groupe de fabricants ou l’association de fabricants qu’un tel document servira de base à l’évaluation technique européenne à délivrer;

c)lorsque le produit n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée ou un document d’évaluation européen et qu’aucune spécification technique harmonisée n’est destinée à être adoptée au cours des deux prochaines années, ou lorsqu’aucun document d’évaluation européen ou de ce type n’est en cours d’élaboration conformément à l’annexe III, l’OET applique les procédures prévues à l’annexe III ou celles qui sont prévues conformément à l’article 35, paragraphe 4.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte pertinent de la Commission déterminant le système d’évaluation et de vérification que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’une telle décision de la Commission.

3.Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un tel acte conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Article 38

Publication de références

1.La Commission évalue la conformité des documents d’évaluation européens avec les spécifications techniques harmonisées, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union. La Commission publie ou publie partiellement, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste des références des documents d’évaluation européens conformes acceptés. La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

2.Seuls les documents d’évaluation européens mentionnés dans cette liste et publiés dans au moins une langue de l’Union par la Commission ou par l’organisation des OET autorisent la délivrance d’évaluations techniques européennes conformément à l’article 42 et produisent des effets juridiques conformément à l’article 42, paragraphe 5, y compris à l’égard du fabricant qui a demandé l’élaboration du document d’évaluation européen. Cet effet juridique des documents d’évaluation européens expire dix ans après leur première publication au Journal officiel de l’Union européenne, à moins qu’ils n’aient été renouvelés au cours de la dernière année précédant leur expiration et que la Commission décide de maintenir l’inscription sur la liste.

Article 39

Règlement des litiges en cas de désaccord entre OET

Si les OET ne tombent pas d’accord sur le document d’évaluation européen dans les délais prévus, l’organisation des OET soumet cette question à la Commission pour résolution appropriée, y compris instruction à cet organisme sur la manière de mener à bien ses travaux.

Article 40

Contenu du document d’évaluation européen

1.Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants:

a)une description du produit couvert; et

b)la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’utilisation prévue du produit, telles que définies par le fabricant et convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit en ce qui concerne ces caractéristiques essentielles.

2.Les principes applicables au contrôle de la production en usine sont exposés dans le document d’évaluation européen, en tenant compte des conditions de fabrication du produit de construction concerné.

3.Lorsque la performance de certaines caractéristiques essentielles du produit peut être évaluée de manière appropriée à l’aide de méthodes et de critères établis dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens, ces méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen, sauf s’il existe de bonnes raisons de s’écarter de cette règle.

Article 41

Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens

1.Un État membre informe la Commission:

a)lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen ne satisfait pas entièrement aux exigences légales applicables ou aux conditions à remplir en ce qui concerne les exigences de base applicables aux ouvrages de construction ou les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I;

b)lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen soulève une préoccupation majeure pour la santé et la sécurité des personnes, la protection de l’environnement ou la protection des consommateurs;

c)lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 35, paragraphe 2.

L’État membre concerné étaye son point de vue. La Commission consulte les autres États membres sur les questions soulevées par l’État membre concerné.

2.En fonction de l’avis des États membres, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références aux documents d’évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l’Union européenne.

3.La Commission informe l’organisation des OET de sa décision visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, demande la révision du document d’évaluation européen concerné.

Article 42

Évaluation technique européenne

1.L’évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen établi conformément aux procédures prévues à l’article 37 et à l’annexe III, dont la référence a été citée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 38.

Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen, une évaluation technique européenne peut être délivrée même lorsqu’une demande de normalisation a été formulée. Cette délivrance est possible jusqu’à ce que la norme relative aux produits de construction soit mentionnée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.L’évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET qui reçoit la demande d’évaluation technique européenne pour l’usage prévu déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation.

3.La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir le format de l’évaluation technique européenne.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

4.Les évaluations techniques européennes émises sur la base d’un document d’évaluation européen restent valables cinq ans après la date d’expiration du document d’évaluation européen conformément à l’article 38, paragraphe 2.

5.Les produits couverts par un document d’évaluation européen pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée peuvent porter le marquage CE et obtenir ainsi le même statut que les produits porteurs du marquage CE sur la base de spécifications techniques harmonisées, lorsque le fabricant satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque ces obligations se réfèrent à des spécifications techniques harmonisées, le fabricant renvoie uniquement ou également au document d’évaluation européen, dans les cas où les spécifications techniques harmonisées sont également pertinentes.

CHAPITRE V

ORGANISMES D’ÉVALUATION TECHNIQUE

Article 43

Autorités de désignation

1.Les États membres souhaitant désigner des organismes d’évaluation technique désignent une autorité unique chargée des organismes d’évaluation technique (ci-après l’«autorité de désignation»). Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article articles 48, paragraphe 1, et à l’article 49. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 44, paragraphe 1.

2.Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation. Toutefois, les États membres ne peuvent recourir à l’accréditation.

Article 44

Désignation, contrôle et évaluation des OET

1.Les États membres peuvent désigner des organismes d’évaluation technique (OET) sur leur territoire pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1. La Commission est habilitée à modifier ce tableau au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique.

Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’organisme d’évaluation technique, son adresse et les domaines de produits visés dans la première phrase.

2.La Commission publie par voie électronique la liste des OET qui satisfont aux exigences légales applicables telles que visées à l’article 45, paragraphes 1 et 2, et indique le plus précisément possible les domaines de produits pour lesquels ils sont désignés ainsi que les éventuelles limitations.

La Commission publie toute mise à jour de cette liste.

3.L’autorité de désignation désignée conformément à l’article 43 contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation donne des instructions aux OET en cas d’infraction au droit ou de pratique commune convenue entre les États membres et la Commission. En cas de violation répétée de la loi, elle peut révoquer la désignation de l’OET.

Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales de désignation des OET, du contrôle des activités et de la compétence des OET, et de tout changement intervenant à cet égard.

4.Les OET informent sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l’État membre concerné et l’autorité notifiée de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur leur conformité avec les exigences énoncées dans le présent chapitre ou sur leur capacité de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

5.La Commission peut enquêter sur le respect, par les OET, des exigences énoncées dans le présent chapitre, ainsi que sur le respect, par les autorités de désignation responsables, de leurs obligations de surveillance. 

6.À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier la conformité.

7.Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences du présent règlement, l’État membre retire sa désignation pour le domaine de produits concerné et en informe la Commission ainsi que les autres États membres. Les articles 58 et 59 s’appliquent.

Article 45

Exigences applicables aux OET

1.Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent de l’OET sont établis dans l’État membre qui a procédé à la désignation.

2.L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe IV, tableau 2, dans le cadre de sa désignation. L’article 50, paragraphes 1 à 5, l’article 50, paragraphe 6, points a) et b), l’article 50, paragraphes 7, 8 et 10, et l’article 51 s’appliquent.

3.Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes.

Lorsqu’un OET ne respecte plus les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, l’État membre retire sa désignation pour le domaine de produits concerné et en informe la Commission et les autres États membres.

Article 46

Coordination des OET

1.Les OET mettent en place une organisation d’évaluation technique (ci-après l’«organisation des OET») au titre du présent règlement.

2.L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes:

a)étudier les possibilités de nouvelles spécifications techniques harmonisées et en informer la Commission;

b)organiser la coordination des OET et, le cas échéant, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes;

c)veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service aux entreprises;

d)élaborer et adopter des documents d’évaluation européens;

e)coordonner l’application des procédures prévues à l’article 65, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphe 1, et fournir le soutien nécessaire à cette fin;

f)informer la Commission de toute question relative à l’élaboration de documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures visées à l’article 65, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphe 1, et proposer des améliorations à la Commission sur la base de l’expérience acquise;

g)communiquer à la Commission et à l’État membre qui l’a désignée toute observation concernant un OET qui ne s’acquitte pas de ses tâches conformément aux procédures prévues à l’article 65, paragraphe 2, et à l’article 66, paragraphe 1;

h)rendre compte chaque année à la Commission de l’exécution des tâches visées ci-dessus, et notamment de la répartition géographique des OET, de l’attribution des tâches d’élaboration de documents d’évaluation européens aux OET, ainsi que de l’exécution et de l’indépendance des OET;

i)veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public dans toutes les langues de l’UE.

Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET établit un secrétariat.

3.Les États membres veillent à ce que les OET apportent des ressources financières et humaines à l’organisation des OET. La valeur de la contribution de chaque OET n’est pas inférieure à 2 % de son budget annuel ou de son chiffre d’affaires annuel.

4.Le poids dans le processus décisionnel de l’organisation des OET ne dépend pas de la contribution financière des OET, du nombre de documents d’évaluation européens élaborés ou du nombre d’évaluations techniques européennes qu’ils délivrent.

5.La Commission est invitée à participer à l’ensemble des réunions d’organisation des OET.

6.La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance, y compris en ce qui concerne une répartition géographique équitable des OET.

CHAPITRE VI

AUTORITÉS NOTIFIANTES ET ORGANISMES NOTIFIÉS

Article 47

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à exécuter des tâches, en tant que parties tierces, dans le cadre de l’évaluation et de la vérification des performances, de l’évaluation de la conformité et de la vérification des calculs de durabilité environnementale aux fins du présent règlement (ci-après dénommés «organismes notifiés»).

Les États membres informent la Commission de leurs procédures nationales d’évaluation et de notification des organismes devant être autorisés à effectuer ces tâches. La Commission publie ces informations.

Article 48

Autorités notifiantes

1.Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect des exigences de l’article 50.

2.Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d’accréditation conformément au chapitre II du règlement (CE) n° 765/2008. Les États membres donnent instruction à leur organisme national d’accréditation de ne prendre comme base pour l’accréditation que l’organisme juridique précis qui demande l’accréditation et d’évaluer cet organisme au regard des exigences et des tâches pertinentes définies dans le présent règlement.

3.Lorsque l’autorité notifiante délègue l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme aux exigences énoncées à l’article 49. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.

4.L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé aux paragraphes 2 et 3.

5.La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification et les autorités notifiantes.

Article 49

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés.

2.L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.L’autorité notifiante est organisée de manière à ce que chaque décision relative à la notification d’un organisme devant être autorisé à exécuter des tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification soit prise par des personnes compétentes et différentes de celles qui ont effectué l’évaluation.

4.L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les organismes notifiés, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations obtenues. Toutefois, elle échange sur demande des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées.

6.L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un nombre minimal d’équivalences à temps plein jugées suffisantes pour assurer un contrôle adéquat des organismes notifiés, le cas échéant en ce qui concerne des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme national d’accréditation ou un organisme visé à l’article 48, paragraphe 3, ce nombre minimal s’applique à cet organisme.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 50

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

3.Un organisme d’évaluation de la conformité est indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Il est indépendant de tout lien commercial avec les organisations ayant un intérêt dans les produits qu’il évalue, les fabricants, leurs partenaires commerciaux ou leurs actionnaires, ainsi qu’avec d’autres organismes notifiés et leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. Cela n’empêche pas l’organisme notifié d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme indépendant.

4.Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme notifié ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Un organisme notifié, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, ni fournir de services de conseil.

Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification.

L’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de personnel à des tâches spécifiques et les décisions d’évaluation de la conformité ne peuvent être délégués à un sous-traitant ou à une filiale.

5.Un organisme notifié et son personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et compétence technique requises dans le domaine concerné et sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

6.Un organisme notifié est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification et pour chaque type ou catégorie de produits, de caractéristiques essentielles et de tâches pour lesquelles il a été notifié, l’organisme notifié dispose des éléments suivants:

a)le personnel nécessaire ayant les compétences techniques et l’expérience requise pour exécuter les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification. Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation est employé par l’organisme notifié en vertu du droit national de l’État membre notifiant, n’a aucune autre obligation de loyauté potentiellement conflictuelle ni aucun conflit d’intérêt potentiel, est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, par des experts externes ou par des sous-traitants. Son nombre est suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité;

b)la description nécessaire des procédures utilisées pour évaluer les processus, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il s’agit notamment d’une matrice des qualifications du personnel compétent, de son statut et de ses tâches respectives au sein de l’organisme d’évaluation de la conformité ainsi que des tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

c)les dispositifs et procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

d)les procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.Le personnel chargé de l’exécution des activités pour lesquelles l’organisme entend être notifié possède:

a)une bonne formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches confiées en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification pour lequel l’organisme a été notifié;

b)une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations et vérifications qu’il effectue et une autorité suffisante pour effectuer ces opérations;

c)une connaissance et une compréhension appropriées des spécifications techniques harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du règlement;

d)l’aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.

8.L’impartialité de l’organisme, de ses cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein de l’organisme ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.Un organisme notifié souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.Le personnel de l’organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.Un organisme notifié veille à ce que son personnel chargé de l’évaluation soit informé des activités de normalisation pertinentes et participe aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement, et veille à ce que son personnel d’évaluation soit informé des activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 51

Présomption de conformité

Un organisme d’évaluation de la conformité appelé à être autorisé à exécuter des tâches, en tant que tierce partie, dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification, qui démontre sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées pertinentes ou dans des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences énoncées à l’article 50 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 52

Objection formelle

Lorsqu’un État membre ou la Commission s’oppose formellement aux normes harmonisées visées à l’article 51, les dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 1025/2012 s’appliquent.

Article 53

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques en liaison avec les tâches de partie tierce dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 50 et en informe l’autorité notifiante.

2.L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. Les organismes notifiés concernés établissent des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, en tenant compte de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b).

3.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et la surveillance des qualifications de tout sous-traitant ou de la filiale et les tâches exécutées par ces parties au titre de l’annexe V.

Article 54

Recours à des installations extérieures au laboratoire d’essais de l’organisme notifié

1.À la demande du fabricant et lorsque des raisons techniques, économiques ou logistiques le justifient, les organismes notifiés peuvent décider d’effectuer les essais visés à l’annexe V en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification 1+, 1 et 3, ou de les faire effectuer sous leur supervision, dans les établissements de fabrication à l’aide des équipements d’essai du laboratoire interne du fabricant, ou, avec l’accord préalable du fabricant, dans un laboratoire externe, à l’aide des équipements d’essai de celui-ci.

Les organismes notifiés qui effectuent ces essais sont spécifiquement désignés comme étant compétents pour travailler en dehors de leurs propres installations d’essai et satisfont à cet égard aux exigences énoncées à l’article 50.

2.Avant d’effectuer les essais visés au paragraphe 1, les organismes notifiés vérifient si les prescriptions de la méthode d’essai sont respectées et déterminent si:

a)le matériel d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie;

b)la qualité des résultats des essais est garantie.

Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des essais dans leur intégralité, y compris l’exactitude et la traçabilité de l’étalonnage et des mesures, ainsi que la fiabilité des résultats.

Article 55

Demande de notification

1.Aux fins d’être autorisé à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification, un organisme soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et/ou de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b), d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 50. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. Il est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur des exigences spécifiques et des tâches d’évaluation.

3.Lorsque l’organisme concerné ne peut produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier du respect des exigences définies à l’article 50.

Article 56

Procédure de notification

1.Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 50.

2.Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

Exceptionnellement, dans les cas visés à l’annexe VI, pour lesquels l’outil électronique approprié n’est pas disponible, une copie papier de la notification est acceptée.

3.La notification contient des informations complètes sur les fonctions à remplir, la référence de la spécification technique harmonisée applicable et, aux fins du système décrit à l’annexe V, les caractéristiques essentielles pour lesquelles l’organisme est compétent.

La référence de la spécification technique harmonisée applicable n’est toutefois pas requise dans les cas visés à l’annexe VI.

4.Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 55, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives qui attestent la compétence de l’organisme et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l’article 50.

5.Une notification ne peut être valable que si aucune objection n’est soulevée par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans un délai de deux mois à compter de la notification, dans les cas où un certificat d’accréditation n’est pas utilisé.

La notification est valable dès le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, par la Commission. La Commission n’inscrit pas un organisme sur la liste si elle constate ou est informée que l’organisme concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 50.

6.L’organisme concerné ne peut exercer les activités d’un organisme notifié qu’une fois que la notification est valable. Aux fins du présent règlement, seul un organisme dont la notification est valable peut être considéré comme un organisme notifié.

7.La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente qui est apportée ultérieurement à la notification.

Article 57

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, notamment à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

La Commission s’assure que cette liste est à jour.

Article 58

Modifications apportées à la notification

1.Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 50, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations.

2.En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 59

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

Article 60

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.Conformément à l’annexe V, les organismes notifiés:

a)évaluent les performances et la conformité des produits;

b)vérifient la conformité des produits et du fabricant;

c)vérifient la constance des performances des produits;

d)vérifient les calculs de durabilité environnementale effectués par le fabricant.

Ces tâches sont ci-après dénommées «évaluations et vérifications».

2.Les évaluations et vérifications sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.

Ce faisant, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

3.Si, au cours de l’inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances et de la conformité du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat.

4.Si, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la conformité et la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat, le cas échéant.

5.Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, le cas échéant.

6.Lorsqu’ils prennent des décisions d’évaluation, y compris lorsqu’ils décident de la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou une décision d’approbation à la lumière d’éventuels cas de non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés.

7.Les organismes notifiés veillent à la rotation entre le personnel exécutant différentes tâches d’évaluation.

Article 61

Obligation d’information incombant aux organismes notifiés

1.Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;

b)toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation ou de vérification;

d)sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties au titre des systèmes d’évaluation et de vérification dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.

2.Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui accomplissent des tâches similaires en tant que tierces parties conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification, et pour les produits couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de ces évaluations et vérifications, notamment sur les éventuels refus, restrictions, suspensions ou retraits de certificats ou sur les rapports d’essai. À la demande d’autres organismes notifiés ou d’une autorité, un organisme notifié confirme le statut des certificats ou rapports d’essais qu’il a délivrés.

3.Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre une demande relative à une évaluation effectuée par cet organisme, elle envoie une copie de cette demande à l’autorité de notification de cet autre État membre. L'organisme notifié répond sans tarder à la demande, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que les demandes soient résolues par l’organisme notifié, sauf motif légitime empêchant une telle résolution.

4.Les organismes notifiés partagent avec l’autorité de surveillance du marché ou, le cas échéant, avec l’autorité notifiante concernée les éléments de preuve concernant l’ensemble des aspects suivants:

a)un autre organisme notifié ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 50 ou à ses obligations;

b)un produit mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement;

c)un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave, en raison de son état physique.

Article 62

Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des organismes notifiés

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes entraînant une inégalité de traitement et créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 60 et 61. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Article 63

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés en application de l’article 47, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices les décisions administratives et les documents produits par ce groupe.

CHAPITRE VII

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

Article 64

Utilisation de la documentation technique appropriée

1.Le fabricant peut remplacer l’essai de type par une documentation technique appropriée démontrant que:

a)pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées à cet effet dans la spécification technique harmonisée ou l’acte pertinent de la Commission;

b)le produit, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas d’articles individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent à tout ou partie aux résultats des essais pour le système ou l’élément qui lui a été fourni.

2.Si le produit visé au paragraphe 1 appartient à une famille ou à une catégorie de produits pour laquelle le système d’évaluation et de vérification applicable est le système 1 + ou 1, comme indiqué à l’annexe V, un organisme notifié ou un OET évalue et certifie, outre les tâches définies à l’annexe V, le respect des obligations visées au paragraphe 1.

Article 65

Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises

1.Les microentreprises qui fabriquent des produits couverts par une spécification technique harmonisée peuvent traiter les produits auxquels s’applique le système 3 conformément aux dispositions du système 4. Lorsqu’un fabricant utilise cette procédure simplifiée, il doit démontrer la conformité du produit avec les exigences applicables au moyen d’une documentation technique spécifique.

2.Le respect des exigences du présent article est évalué et confirmé par un OET ou un organisme notifié.

Produits fabriqués sur mesure autres que ceux fabriqués en série

1.En ce qui concerne les produits couverts par une spécification technique harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spécifique, et qui sont installés dans un seul ouvrage de construction identifié par des fabricants qui sont également responsables de l’incorporation en toute sécurité de ces produits dans les ouvrages de construction, la partie évaluation des performances du système, telle que décrite à l’annexe V, peut être remplacée par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes à celles qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables. L’équivalence est donnée lorsque toutes les données et exigences applicables aux ouvrages de construction en question et à leur démantèlement futur, y compris pour la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage de leurs produits installés, sont fournies ou remplies sur la base de méthodes correspondant à l’état de l’art.

2.Outre les tâches définies à l’annexe V, un organisme notifié ou un OET évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1.

Article 67

Reconnaissance de l’évaluation et de la vérification par un autre organisme notifié

1.Un organisme notifié (ci-après l’«organisme notifié de reconnaissance») peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier un élément qui doit être évalué ou vérifié conformément au présent règlement et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique dans les cas suivants:

a)l’élément a été correctement évalué et vérifié par l’autre organisme notifié, ce qui, tout en étant réfutable, doit être présumé lorsque le rapport en question ne contient aucune information suggérant une erreur;

b)il existe un accord entre les deux organismes notifiés les obligeant à partager toutes les informations concernant l’évaluation et la vérification ainsi que leurs certificats et rapports respectifs;

c)l’opérateur économique évalué ou vérifié s’engage à partager toutes les données et tous les documents pertinents avec l’organisme notifié chargé de la reconnaissance;

d)la validité du certificat est limitée à la validité du certificat délivré par l’autre organisme notifié.

Le présent paragraphe s’applique également aux rapports d’essais qui ne sont pas suivis d’une certification et aux évaluations du calcul de la durabilité environnementale entreprises au titre du règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

2.Lorsque l’organisme notifié souhaite reconnaître une évaluation ou une vérification effectuée par un autre organisme notifié en rapport avec un opérateur économique dont seul l’autre organisme notifié est responsable (ci-après dénommé l’«autre opérateur économique»), et pour autant qu’il existe, entre les deux opérateurs économiques, un accord qui garantit la libre circulation de toutes les informations entre eux et les organismes notifiés en vue d’assurer le respect du présent règlement, la reconnaissance n’est possible que pour:

a)la vérification du calcul de la durabilité environnementale de l’autre opérateur économique, à savoir le fournisseur ou le prestataire de services, et des biens ou services qu’il a fournis;

b)les composants qui ne constituent pas l’ensemble du produit.

Le présent paragraphe s’applique également aux évaluations du calcul de la durabilité environnementale entreprises au titre du règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

CHAPITRE VIII

SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 68

Portail de réclamation

1.La Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

2.Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié, elle le confie à une autorité de surveillance du marché afin que celle-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.

Article 69

Autorités compétentes

1.Les États membres désignent, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs «autorités compétentes» qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique.

2.Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes, l’«autorité nationale compétente» qui est le point de contact avec les autres États membres.

Article 70

Procédure de traitement des cas de non-conformité

1.Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une norme de produits de construction ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre les produits ou le fabricant en conformité avec ces exigences et obligations, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable et proportionné par rapport à la nature et au degré de non-conformité. Les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché informent les organismes notifiés.

2.Lorsque l’autorité de surveillance du marché estime que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente, des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elle a prescrites aux opérateurs économiques.

3.Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures correctives qui s’imposent à l’égard de tous les produits que les opérateurs économiques ont mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

4.Lorsque les opérateurs économiques concernés, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne prennent pas de mesures correctives adéquates ou lorsque la non-conformité persiste, l’autorité de surveillance du marché prend toutes les mesures provisoires ou définitives qui s’imposent pour interdire ou restreindre la mise à disposition des produits sur le marché, pour les retirer du marché ou pour les rappeler.

L’autorité de surveillance du marché informe sans tarder le public et, par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente, la Commission et les autres États membres de ces mesures.

5.Les informations visées au paragraphe 4, dernière phrase, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées, ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)non-conformité du produit avec les performances déclarées et/ou les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction définies par le présent règlement;

b)manquement du fabricant à ses obligations;

c)lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans un document d’évaluation européen.

6.Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et font part de leurs objections, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale notifiée.

7.Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.

8.Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, telles que le retrait des produits de leur marché.

Article 71

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 70, paragraphe 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure est justifiée ou non.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’aux opérateurs économiques concernés.

2.Si la mesure nationale est justifiée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3.Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit ou de son fabricant est attribuée à des lacunes dans les normes relatives aux produits de construction visées à l’article 70, paragraphe 5, point c), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.

Article 72

Produits conformes qui présentent néanmoins un risque

1.Lorsque, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 70, paragraphe 1, un État membre constate que, même si certains produits sont conformes au présent règlement, ils présentent un risque pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, à la santé ou à la sécurité des personnes, à l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public, elle invite les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les produits en question, une fois mis sur le marché, ne présentent plus ce risque, pour les retirer du marché, ou pour les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2.L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les produits concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union.

3.Par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente, l’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce produit, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et avec le ou les opérateurs économiques concernés et évalue les mesures nationales ayant été prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide au moyen d’un acte d’exécution si la mesure est justifiée ou non et, le cas échéant, propose les mesures qui s’imposent.

5.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

6.Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Elle leur est immédiatement communiquée, de même qu’aux opérateurs économiques concernés.

Article 73

Contrôles minimaux et ressources humaines minimales

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant le nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché de chaque État membre sur des produits spécifiques couverts par des spécifications techniques harmonisées ou en rapport avec des exigences spécifiques énoncées dans ces mesures, de manière à garantir que les contrôles sont effectués à une échelle suffisamment large pour assurer la bonne application du présent règlement. Les actes délégués peuvent, le cas échéant, préciser la nature des contrôles requis et les méthodes à utiliser.

2.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant les ressources humaines minimales que les États membres doivent déployer aux fins de la surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement.

Article 74

Coordination et soutien de la surveillance du marché

1.Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative (ci-après l’«ADCO») institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre du présent règlement, notamment en définissant des priorités communes en matière de surveillance du marché.

2.Sur la base des priorités définies en consultation avec l’ADCO, la Commission:

a)organise des projets conjoints de surveillance du marché et des essais commerciaux dans des domaines d’intérêt commun;

b)organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;

c)organise des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris sur l’interprétation et l’application du présent règlement et sur les méthodes et techniques pertinentes pour son application ou sa vérification;

d)élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences et obligations énoncées dans les actes délégués visés à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et dans les actes délégués visés à l’article 22, paragraphe 4, y compris les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché.

Le cas échéant, l’Union finance les actions visées aux points a), b) et c).

3.La Commission fournit un soutien technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses tâches, telles qu’énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 et au présent article.

Article 75

Recouvrement des coûts

Les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques en possession d’un produit non conforme ou auprès du fabricant les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit.

Article 76

Rapports et évaluation comparative

1.Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.

2.Tous les deux ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le [OP: Prière d’ajouter la date: deux ans après la date d’application du présent règlement].

Le rapport contient:

a)des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des deux années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

b)des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les deux années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts au moyen d'actes délégués adoptés en application des articles 4, 5, 6 et 22 du présent règlement;

c)des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles, de même que la nature et la sévérité des sanctions infligées.

3.La Commission publie le rapport visé au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et fournit un résumé du rapport.

CHAPITRE IX

INFORMATION ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 77

Systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée

1.La Commission met en place et gère un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations, sous une forme structurée, sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, dans le but d’assurer une application harmonisée de ces règles.

Outre la Commission et les États membres, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, les autorités notifiantes, les organismes notifiés et les points de contact «produits de construction» doivent pouvoir accéder au système d’information et de communication. La Commission peut, par voie de décision d’exécution, ménager un accès aux autorités de pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes réglementaires pour les produits de construction similaires au présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

2.Les organismes énumérés au paragraphe 1 peuvent utiliser le système d’information et de communication pour soulever toute interrogation ou question liée à l’interprétation ou à l’application des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci, y compris leur relation avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Ils soulèvent ces interrogations ou questions lorsqu’il existe un doute raisonnable quant à l’application ou l’interprétation de ces règles dans une situation donnée.

3.Aux fins du paragraphe 2, un doute raisonnable est présumé exister lorsque les organismes énumérés au paragraphe 1:

a)ont connaissance ou sont informés de l’application ou de l’interprétation des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci par tout autre organisme d’une manière qui s’écarte de sa propre pratique;

b)ont connaissance ou sont informés des interrogations ou questions soulevées par le système d’information et de communication en rapport avec la situation à laquelle ils sont confrontés ou avec leur propre pratique;

c)sont confrontés à une situation non prévue par les règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci lorsqu’il a été publié ou mentionné pour la première fois au Journal officiel de l’Union européenne, en particulier, mais sans s’y limiter, les situations résultant de l’émergence de nouveaux produits ou modèles commerciaux;

d)doivent appliquer les règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci à une situation à laquelle d’autres dispositions du droit de l’Union s’appliquent également ainsi qu'à la question qui en résulte.

4.Lorsqu’il soulève une interrogation ou question, l’organisme compétent introduit dans le système d’information et de communication des informations concernant:

a)toute décision prise en rapport avec l’interrogation ou la question soulevée;

b)la justification/logique qui sous-tend l’approche adoptée;

c)toute autre approche qu’il a identifiée et sa justification/logique respective.

5.Les États membres mettent en place un système d’information national ou un service de liste de diffusion afin d’informer leurs autorités, les opérateurs économiques actifs sur leur territoire, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège sur leur territoire ainsi que, sur demande, les autres OET et organismes notifiés, de toutes les questions pertinentes pour l’interprétation ou l’application correcte des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci. Ce faisant, ils tiennent compte des informations disponibles dans le système d’information et de communication visé au paragraphe 1.

6.Les autorités, les opérateurs économiques, les OET et les organismes notifiés ayant leur siège dans l’État membre concerné s’enregistrent dans ce système ou ce service de listes de diffusion et tiennent compte de toutes les informations transmises par son intermédiaire.

7.Le système d’information national ou le service de liste de diffusion est en mesure de recevoir, au nom de l’autorité nationale compétente, des réclamations émanant de toute personne physique ou morale, y compris des OET et organismes notifiés, concernant l’application inégale des règles établies dans le présent règlement ou en application de celui-ci. Le cas échéant, l’autorité nationale compétente transmet ces réclamations à ses pairs dans les autres États membres et à la Commission.

8.Les États membres et la Commission peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour détecter des pratiques décisionnelles divergentes.

Article 78

Base de données ou système de l’UE sur les produits de construction

1.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en créant une base de données ou un système de l’Union sur les produits de construction qui s’appuie, dans la mesure du possible, sur le passeport numérique des produits établi par le règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

2.Les opérateurs économiques peuvent accéder à toutes les informations stockées dans cette base de données ou ce système qui les concerne spécifiquement. Ils peuvent demander que des informations inexactes soient corrigées.

3.La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, donner accès à cette base de données ou à ce système à certaines autorités de pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes réglementaires pour les produits de construction similaires au présent règlement, pour autant que ces pays:

a)s’engagent au respect de la confidentialité,

b)sont partenaires d’un mécanisme de transfert licite de données à caractère personnel conforme au règlement (UE) 2016/679 48 ,

c)s’engagent activement en communiquant des faits susceptibles de rendre nécessaire l’intervention des autorités de surveillance du marché,

d)s’engagent à sanctionner les opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement depuis leur territoire.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

Article 79

Points de contact «produits de construction»

1.Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches et, en tout état de cause, d’au moins une équivalence à temps plein par État membre et une équivalence à temps plein supplémentaire pour dix millions d’habitants. Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 49 et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 50 .

2.Les points de contact «produits de construction» fournissent, à la demande d’un opérateur économique ou d’une autorité de surveillance du marché d’un autre État membre, toute information utile relative au produit, telle que:

a)des copies électroniques des règles techniques nationales et des procédures administratives nationales applicables aux produits sur le territoire sur lequel sont établis les points de contact «produits de construction», ou un accès en ligne à ces règles et procédures;

b)des informations indiquant si ces produits sont soumis à une autorisation préalable en vertu du droit national;

c)les règles applicables à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation des produits.

Les points de contact «produits de construction» fournissent également des informations sur les dispositions relatives aux produits relevant du présent règlement et des actes adoptés conformément à celui-ci.

3.Les points de contact «produits de construction» répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 3.

4.Les points de contact «produits de construction» ne facturent aucune redevance pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3.

5.Les points de contact «produits de construction» sont en mesure d’exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.

6.Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent également aux produits qui n’ont pas encore fait l’objet de spécifications techniques harmonisées.

7.La Commission publie et tien à jour une liste des points de contact nationaux «produits de construction».

Article 80

Formation et échange de personnel

1.Les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation des OET, les autorités notifiantes et les organismes notifiés veillent à ce que leur personnel:

a)reste à niveau dans son domaine de compétence et reçoit au besoin une formation complémentaire et périodique à cet effet;

b)bénéficie périodiquement d’une formation sur l’interprétation et l’application harmonisées des règles établies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

2.La Commission organise, périodiquement et au moins une fois par an, des actions de formation à l’intention du personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. La Commission organise ces actions de formation en coopération avec les États membres.

Les actions de formation sont ouvertes à la participation du personnel des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, des bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 et, le cas échéant, d’autres autorités des États membres participant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement. La Commission peut, par voie de décision d’exécution adoptée en conséquence, ouvrir ces actions de formations aux pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes réglementaires pour les produits de construction similaires au présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

3.La Commission peut organiser, en coopération avec les États membres, des programmes d’échange de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

Article 81

Partage des rôles et prise de décision conjointe

1.Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement en ce qui concerne la surveillance du marché, la désignation et la surveillance des OET, des organismes notifiés et des points de contact «produits de construction», les États membres peuvent désigner:

a)un organisme ou une autorité mise en place en coopération avec un autre État membre ou d’autres États membres aux fins de la désignation conjointe;

b)un organisme ou une autorité déjà désignée par un autre État membre aux mêmes fins, en coopération avec cet État membre.

Les États membres concernés veillent conjointement à ce que les organismes ou autorités conjointes remplissent toutes les conditions pertinentes. Ils en sont conjointement responsables, sachant que les décisions prises à l’égard de personnes physiques ou morales sur le territoire d’un État membre donné ne sont juridiquement imputables qu’à cet État membre.

2.Les autorités des différents États membres peuvent, sans préjudice de leurs obligations individuelles au titre du présent règlement ou d’autres actes législatifs, partager leurs ressources et leurs responsabilités afin d’assurer l’application harmonisée ou effective du présent règlement.

À cet effet, elles peuvent également:

a)prendre des décisions communes, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières conjointes ou les opérateurs économiques actifs sur le territoire des États membres concernés;

b)établir des projets communs, tels que des projets communs de surveillance du marché ou d’essai;

c)mettre en commun des ressources à des fins spécifiques, telles que le renforcement des capacités d’essai ou la surveillance internet;

d)déléguer l’exécution de tâches à une autorité de pairs d’un autre État membre, tout en restant formellement responsable des décisions prises par cette autorité;

e)transférer une tâche d’un État membre à l’autre, à condition que ce transfert soit clairement communiqué à toutes les parties concernées.

Les États membres concernés sont conjointement responsables des mesures prises conformément au présent paragraphe.

CHAPITRE X

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 82

Coopération internationale

1.La Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine couvert par le présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)les activités et mesures d’exécution liées à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris la surveillance du marché;

b)l’échange de données sur les opérateurs économiques;

c)les méthodes d’évaluation et les essais portant sur les produits;

d)les rappels coordonnés de produits, les demandes de mesures correctives et d’autres actions similaires;

e)les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement;

f)les questions émergentes présentant un intérêt environnemental significatif en matière de santé et de sécurité;

g)les activités liées à la normalisation;

h)les échanges de fonctionnaires.

2.La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales une sélection d’informations provenant de la base de données ou du système visé à l’article 78, du système visé à l’article 77 et des informations échangées entre les autorités conformément au présent règlement et recevoir des informations pertinentes sur les produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. Le cas échéant, la Commission partage ces informations avec les autorités nationales.

3.L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme:

a)d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques;

b)d’un échange systématique, sur la base d’un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.

4.La pleine participation au système de base de données visé à l’article 78, au système visé à l’article 77 et à l’échange d’informations entre les autorités visé à l’article 80 peut être ouverte aux pays candidats et aux pays tiers, à condition que leur législation soit alignée sur le présent règlement ou qu’ils reconnaissent les certificats délivrés par des organismes notifiés ou les évaluations techniques européennes établies conformément au présent règlement. Cette participation est subordonnée au respect des mêmes obligations que celles qui incombent aux États membres de l’UE en vertu du présent règlement, y compris les obligations de notification et de suivi. La participation pleine et entière à la base de données ou au système visé à l’article 78 et au système visé à l’article 77 est fondée sur des accords entre l’Union européenne et ces pays.

5.Lorsque des accords avec des pays tiers permettent un soutien mutuel en matière d’exécution, les États membres peuvent également faire appel aux compétences prévues au chapitre VIII , après consultation de la Commission, pour agir contre des opérateurs économiques agissant de manière illicite dans ou à l’égard de pays tiers, à condition que les pays tiers respectent les valeurs fondamentales visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris l’état de droit. Les États membres peuvent demander à des pays tiers, par l’intermédiaire de la Commission, d’appliquer des mesures adoptées conformément au chapitre VIII. Aucune coopération au titre du présent paragraphe n’a lieu lorsqu’il n’y a pas de réciprocité de fait ou lorsque la Commission soulève d’autres préoccupations, notamment en ce qui concerne les conditions juridiques énoncées dans le présent article ou la confidentialité des données.

6.Tout échange d’informations en vertu du présent article, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, est effectué dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Si la Commission n’a pas adopté de décision d’adéquation en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, l’échange d’informations exclut les données à caractère personnel. Si une décision d’adéquation pour le pays tiers ou l’organisation internationale a été adoptée, l’échange d’informations avec ce pays tiers ou cette organisation internationale peut contenir des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la décision d’adéquation, uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire aux seules fins de la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

7.Les informations échangées en vertu du présent article sont utilisées aux seules fins de la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement et respectent les règles de confidentialité.

CHAPITRE XI

MESURES INCITATIVES ET MARCHÉS PUBLICS

Article 83

Mesures incitatives des États membres

1.Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits couverte par un acte délégué établissant des classes de performance conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou un étiquetage par code couleur conformément à l’article 22, paragraphe 5, ces mesures incitatives visent les deux classes/codes de couleur affichant la plus forte population ou les classes/codes couleur de meilleure qualité.

Lorsqu’un acte délégué définit des classes de performance pour plus d’un paramètre de durabilité, il indique pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre.

2.Lorsqu’aucun acte délégué n’est adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, la Commission peut préciser, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les niveaux de performance liés aux paramètres du produit concernés par les mesures incitatives des États membres.

Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants:

a)le caractère relativement abordable des produits en fonction de leur niveau de performance;

b)la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental.

Article 84

Marchés publics écologiques

1.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d'actes délégués conformément à l’article 87 en établissant des exigences de durabilité applicables aux marchés publics, y compris pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur ces exigences par les États membres.

2.Les exigences adoptées en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, peuvent prendre la forme de spécifications techniques obligatoires, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs, le cas échéant.

3.Lorsqu’elle établit des exigences en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission tient compte des critères suivants:

a)la valeur et le volume des marchés publics attribués pour cette famille ou catégorie de produits ou pour les services ou travaux utilisant la famille ou la catégorie de produits en question;

b)la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental;

c)la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés.

CHAPITRE XII

STATUT DES PRODUITS AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION

Article 85

Statut des produits au regard de la réglementation

À la demande dûment justifiée d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer si un élément ou une catégorie spécifique d’articles relève ou non de la définition du «produit de construction» ou constitue un article visé à l’article 2, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2 du présent règlement.

CHAPITRE XIII

MODIFICATIONS

Article 86

Modifications du règlement (UE) 2019/1020

Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:

1)à l’article 4, paragraphe 5, le texte suivant est ajouté: «[(UE) 2020/... (* 51 )]»

2)à l’annexe I, le point 72 suivant est ajouté à la liste de la législation d’harmonisation de l’Union:

«72. Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (Référence de publication au JO à compléter par l’Office des publications)».

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 87

Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphes 1 à 3, à l’article 8, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 73, paragraphes 1 et 2, à l’article 78, paragraphe 1, à l’article 84, paragraphe 1, et à l’article 90, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 52 .

4.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphes 1 à 3, à l’article 8, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 4, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 73, paragraphes 1 et 2, à l’article 78, paragraphe 1, à l’article 84, paragraphe 1, et à l’article 90, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de l’article 8, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphes 4 et 5, de l’article 35, paragraphe 4, de l’article 44, paragraphe 1, de l’aeticle 73, paragraphes 1 et 2, de l’article 78, paragraphe 1, de l’article 84, paragraphe 1, et de l’article 90, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 88

Comité

1.La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique (procédure consultative).

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique (procédure d’examen).

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 5 (procédure d’examen urgent).

Article 89

Demandes, décisions, documents et informations électroniques

1.Toutes les demandes émanant d’organismes notifiés ou d’OET et toutes les décisions prises par ces organismes ou autorités conformément au présent règlement peuvent être fournies sur support papier ou dans un format électronique couramment utilisé, à condition que la signature soit conforme au règlement (UE) n° 910/2014 et que la personne signataire soit chargée de représenter l’organisme ou l’opérateur économique, conformément au droit des États membres ou au droit de l’Union, le cas échéant.

2.Tous les documents requis par l’article 19, paragraphe 7, l’article 21, paragraphe 3, les articles 64 à 66 et l’annexe V peuvent être fournis sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé, de manière à permettre des téléchargements par l’intermédiaire de liens non modifiables (permaliens).

Toutes les obligations d’information établies par l’article 7, paragraphes 3, 4 et 6, l’article 19, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 20, paragraphes 2 et 3, l’article 21, paragraphes 6 à 9, l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), l’article 23, paragraphe 5, l’article 24, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 2, l’article 26, paragraphe 4, l’article 27, paragraphe 2, les articles 28 à 39, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 3, 4, 6 et 7, l’article 45, paragraphe 3, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, l’article 49, paragraphe 5, l’article 50, paragraphe 11, l’article 53, paragraphe 1, l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, l’article 70, paragraphes 1, 2, 4 et 6, l’article 71, paragraphe 2, l’article 72, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 76, l’article 76, l’article 77, l’article 78, paragraphe 3, l’article 79, paragraphes 2 et 3, l’article 80, paragraphe 2, l’article 82, paragraphes 1 à 3, ainsi que 6 et 7, et l’article 91 peuvent être remplies par voie électronique. Toutefois, les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie D, et les spécifications techniques harmonisées qui les précisent sont fournies sur papier pour les produits non étiquetés «non destiné aux consommateurs» ou «réservé à un usage professionnel». En outre, les consommateurs peuvent demander que toute autre information soit fournie sur papier.

Article 90

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime de sanction applicable en cas de non-respect du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le [insérer la date, trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime et des mesures ainsi déterminés et l’informent sans tarder de toute modification ultérieure.

2.Les États membres fixent notamment des règles en matière de sanctions pour les cas de non-conformité suivants des opérateurs économiques:

a)la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché d’un produit qui n’est pas muni du marquage CE, alors qu’un marquage CE est obligatoire;

b)l’apposition du marquage CE en violation de l’article 17, paragraphe 1, ou sans les informations correctes à fournir avec le marquage CE conformément à l’article 17, paragraphe 2;

c)l’apposition du marquage CE sans délivrance préalable d’une déclaration des performances;

d)la délivrance d’une déclaration des performances ou d’une déclaration de conformité lorsque les conditions ne sont pas remplies;

e)la déclaration des performances ou la déclaration de conformité est incomplète ou incorrecte;

f)la documentation technique est manquante, incomplète ou incorrecte;

g)les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie D, et les spécifications techniques harmonisées sont manquantes, incomplètes ou incorrectes;

h)les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), à l’article 21, paragraphe 7, ou à l’article 24 sont manquantes, incomplètes ou inexactes;

i)une autre exigence administrative prévue aux articles 21, 22 ou 24 n’est pas remplie;

j)les informations dues aux organismes notifiés, aux OET ou aux autorités ne sont pas fournies ou sont inexactes;

k)les mesures demandées en cas de non-conformité ou de risque, obligatoires en vertu de l’article 21, paragraphes 8 et 9, de l’article 23, paragraphe 3, points d) et e), de l’article 24, paragraphe 5, de l’article 25, paragraphe 2, en liaison avec l’article 24, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphe 2, point c), en liaison avec l’article 24, paragraphe 5, et de l’article 27, paragraphe 2, points d), e) et g), ne sont pas prises;

l)les obligations de vérification des produits et des documents qui incombent aux opérateurs économiques en vertu des articles 23 à 27 ne sont pas remplies; et

m)les services d’impression 3D sont fournis en violation de l’article 28.

3.Les États membres fixent également des règles en matière de sanctions pour les cas de non-conformité suivants des OET et des organismes notifiés:

a)la délivrance de certificats, de rapports d’essais ou d’évaluations techniques européennes, alors que les conditions ne sont donc pas remplies;

b)le non-retrait de certificats, de rapports d’essais ou d’évaluations techniques européennes lorsque le retrait est obligatoire;

c)les informations à fournir aux organismes notifiés, aux OET ou aux autorités ne sont pas fournies ou sont incomplètes ou inexactes;

d)les instructions des autorités ne sont pas suivies.

4.La Commission est habilitée à compléter le présent règlement par un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des sanctions minimales proportionnées ciblant tous les opérateurs économiques, OET et organismes notifiés directement ou indirectement impliqués dans la violation des obligations prévues par le présent règlement.

Article 91

Évaluation

Au plus tôt huit ans après la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement.

Article 92

Abrogation

Le règlement (UE) 305/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2045.

Les références au règlement (UE) 305/2011 s’entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 93

Dispositions dérogatoires et transitoires

1.Les points de contact «produits de construction» qui sont désignés en vertu du règlement (UE) 305/2011 sont également réputés être désignés au titre du présent règlement.

2.Les OET et les organismes notifiés désignés en vertu du règlement (UE) 305/2011 sont également réputés être désignés au titre du présent règlement. Toutefois, ils sont évalués et désignés une nouvelle fois par les États membres qui les ont initialement désignés conformément à leur cycle de réévaluation périodique et au plus tard [cinq ans après l’entrée en vigueur]. La procédure d’objection prévue à l’article 56, paragraphe 5, également applicable aux OET conformément à l’article 43, paragraphe 2, s’applique.

3.Les normes suivantes restent valables en vertu du présent règlement, en tant que normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa:

a)

b)

c)[à insérer au cours des négociations des législateurs].

4.Les documents d’évaluation européens délivrés avant le [un an après l’entrée en vigueur] restent valables jusqu’au [trois ans après l’entrée en vigueur], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur cette base peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

5.Les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés et les évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) 305/2011 restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, à moins que ces documents n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur la base de ces documents peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

6.Les exigences énoncées aux chapitres I, II et III applicables aux opérateurs économiques en ce qui concerne un certain groupe ou une certaine famille de produits s’appliquent à compter d’un an après l’entrée en vigueur de la spécification technique harmonisée couvrant ce groupe ou cette famille de produits. Toutefois, les opérateurs économiques peuvent appliquer ces spécifications techniques harmonisées à partir de leur entrée en vigueur en appliquant la procédure conduisant à une déclaration des performances ou de conformité.

7.Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur d’une spécification technique harmonisée couvrant un certain groupe ou une certaine famille de produits, la Commission retire du Journal officiel les références des normes harmonisées et des DEE couvrant le groupe ou la famille de produits concernés.

Article 94

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [un mois après la date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Parlement européen    Pour le Conseil

La Présidente    Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s) 

Marché unique des produits de construction.

La proposition contribue à la concrétisation des grandes ambitions suivantes de la Commission européenne: le pacte vert pour l’Europe, une Europe adaptée à l’ère numérique, une économie au service des personnes, une Europe plus forte dans le monde.

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 53  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

Les deux objectifs généraux de la révision sont les suivants:

1. assurer le bon fonctionnement du marché unique des produits de construction; et

2. rendre le cadre apte à contribuer aux objectifs de la transition écologique et numérique, en particulier la création d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

·exploiter tout le potentiel du système d’harmonisation technique;

·réduire les obstacles nationaux au commerce des produits couverts par le RPC;

·renforcer le respect des règles et la surveillance du marché;

·apporter plus de clarté (définitions plus complètes, réduction des chevauchements, règles de collision avec d’autres actes législatifs) en misant sur la simplification;

·réduire la charge administrative grâce, entre autres, à la simplification et à la numérisation;

·garantir la sécurité des produits de construction;

·contribuer à la réduction des incidences globales des produits de construction sur le climat et l’environnement grâce, entre autres, à l’application d’outils numériques (passeport numérique des produits).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Précisez les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/les groupes visés.

La révision du RPC vise à remédier aux lacunes du marché unique des produits de construction et à l’améliorer. Elle créera des conditions de concurrence équitables pour tous les producteurs, notamment les PME, dans l’ensemble des États membres. Les fabricants devront satisfaire à un plus grand nombre d’obligations pour mettre leurs produits sur le marché, mais dans le même temps, ils verront plus de perspectives commerciales s’ouvrir. En outre, les États membres seront habilités à exempter certaines microentreprises des obligations prévues par le RPC. Le partage des tâches prévu et l’ajustement technique avec le règlement sur l’écoconception des produits durables permettront d’éviter que des charges inutiles pèsent sur les entreprises, les PME et les microentreprises. Un marché unique plus performant permettra de réduire les coûts de production et, partant, les prix et permettra aux entreprises de construction d’accéder à un plus grand choix de produits. Globalement, les fabricants et l’écosystème de la construction bénéficieront de la révision.

1.4.4.Indicateurs de performance

Le point de départ des indicateurs dans le domaine de la normalisation est le nombre de documents techniques acceptables à référencer comme normes harmonisées dans le Journal officiel de l’Union européenne sur le nombre total de normes harmonisées soumises à la Commission pour citation. Cet indicateur permet de calculer le pourcentage de citations et de mieux suivre et cerner les raisons des non-citations ou des refus de citation, s’il en existe encore. En outre, la durée moyenne du processus entre l’émission d’une demande de normalisation par la Commission et la remise des projets de normes par le Comité européen de normalisation (CEN) est importante, car elle permettra d’évaluer si l’un des problèmes constatés par les parties prenantes du processus de normalisation, à savoir la longueur du processus de normalisation, est résolu/amélioré. Cet indicateur doit établir une distinction entre les normes harmonisées nouvellement élaborées et celles modifiées et corrigées qui, en général, devraient nécessiter moins de temps si les normes sont évaluées par le CEN à intervalles réguliers et modifiées chaque fois que nécessaire.

Un autre indicateur de réalisation est la disponibilité des informations environnementales et le nombre d’exigences en matière d’environnement et de sécurité applicables aux produits intégrées aux spécifications techniques. Leur nombre augmentera au fil du temps, rendant les produits de construction et les ouvrages de construction plus sûrs et plus durables. Le nombre de spécifications techniques comportant des informations et des exigences en matière d’environnement (ou de familles de produits couvertes par celles-ci), ainsi que leur importance relative en ce qui concerne l’environnement, sont des paramètres permettant d’évaluer dans quelle mesure la prise en considération des questions environnementales a augmenté à la suite de cette proposition.

Pour mesurer une meilleure surveillance du marché, la Commission consultera les États membres. Une mise en œuvre fructueuse serait censée se traduire dans un premier temps par la détection d’un plus grand nombre de produits de construction non conformes, ensuite par une réduction de ce nombre. Un indicateur de suivi pourrait être le niveau de confiance des opérateurs économiques, pour lequel une évaluation après quatre à cinq ans pourrait fournir des informations dans le cadre de consultations des parties intéressées.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1) Remédier à l’inadéquation entre les critères juridiques appliqués par la Commission et la capacité des organismes de normalisation à fournir les résultats demandés. Fournir une solution de remplacement lorsque le processus de normalisation ne donne pas les résultats escomptés. Remédier au caractère incomplet de l’harmonisation.

2) Réduire les obstacles nationaux au commerce des produits couverts par le RPC. Renforcer le respect des règles et la surveillance du marché. Veiller à la clarté des dispositions, en particulier des dispositions de simplification.

3) Inclure l’application d’outils numériques. Inclure une référence aux performances en matière de durabilité. Garantir la sécurité des produits de construction. Inclure des produits qui échappent au champ d’application actuel de la législation sur la sécurité des produits, par exemple les produits imprimés en 3D.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Le RPC n’a pas permis de réaliser le marché unique des produits de construction. Au niveau national, l’insuffisance de la surveillance du marché et du respect des règles empêche de concrétiser pleinement les avantages en ce qui concerne l’ouverture des marchés et la création de conditions de concurrence équitables. En outre, certaines dispositions du RPC ne sont pas suffisamment claires ou créent des chevauchements, soit dans le cadre du RPC lui-même, soit entre le RPC et d’autres actes législatifs de l’Union. En outre, le RPC n’a pas permis de répondre à des priorités plus larges, notamment la transition écologique et numérique.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Cette proposition devrait permettre d’améliorer le fonctionnement global du marché unique des produits de construction, notamment en remédiant aux problèmes actuels liés au système de normalisation et en éliminant d’autres obstacles au commerce, tels que la duplication ou le chevauchement des dispositions réglementaires, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national/régional. Cela permettrait d’accroître la sécurité juridique et la prévisibilité, ainsi que d’améliorer les conditions de concurrence pour le secteur de la construction. La confiance dans l’ensemble du système serait renforcée grâce à des pratiques de surveillance du marché plus rationnelles dans l’ensemble de l’Union. Enfin, la présente proposition traite des performances en matière de climat et d’environnement et de la circularité des produits de construction, qui ne peuvent être abordées qu’au niveau de l’Union, où un langage technique commun est en cours d’élaboration.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’expérience acquise dans le cadre du RPC a permis de tirer les enseignements suivants:

1) une cohérence est nécessaire entre les critères juridiques appliqués et la capacité des organismes de normalisations à fournir les résultats demandés;

2) une solution de remplacement est nécessaire lorsque le processus de normalisation ne donne pas les résultats escomptés;

3) il convient de veiller à la clarté des dispositions du règlement;

4) le règlement devrait être en mesure de répondre à des priorités plus larges.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

La proposition établit des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction au sein du marché unique. En raison de sa complexité, certaines des activités pourraient en théorie être déléguées à une agence externe, mais cela n’est pas prévu actuellement.

En ce qui concerne les synergies éventuelles, la proposition déclenche des synergies, notamment avec d’autres initiatives, dont le règlement sur l’écoconception des produits durables.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de démarrage à partir de 2024 (adoption et publication de la proposition peu probable avant 2025, mais un délai d’un an pour les actes d’exécution et actes délégués les plus importants est un minimum) suivie d’une pleine application en 2025 ou plus tard, sous réserve du moment de l’adoption.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 54  

 Gestion directe par la Commission

par ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

 par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

 à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

 à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

 à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

 aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

 à des organismes de droit public;

 à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

 à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

 à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Précisez la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le règlement pourrait être évalué périodiquement. La Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre du nouveau RPC au plus tôt huit ans après son entrée en vigueur, afin de permettre aux résultats et aux incidences de la révision de se concrétiser.

Un tel rapport d’évaluation devrait, en particulier, porter sur l’efficacité de l’acte législatif révisé, en particulier, mais non exclusivement, sur les questions couvertes par les indicateurs mentionnés à la partie 1.4.4, ainsi que sur son efficience, sa pertinence, sa cohérence et sa valeur ajoutée européenne.

En outre, plusieurs actions de suivi pourraient être menées par la Commission.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La proposition ne réglemente que la commercialisation des produits de construction, notamment en intégrant certaines caractéristiques environnementales pour refléter le règlement sur l’écoconception des produits durables. Il s’agit donc d’une législation sur les produits de type classique. Cette législation est principalement mise en œuvre par la Commission elle-même, car les nombreuses actions et questions juridiques peuvent difficilement être confiées à des entités qui n’ont pas de connaissances de base sur la législation en question. Toutefois, pour certains aspects, le recours à des prestataires de services, sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres publics, pourrait être nécessaire ou du moins utile. Cela peut notamment être le cas pour les systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre.

Les mécanismes habituels de contrôle unique de la Commission, y compris ceux applicables aux appels d’offres publics, devraient s’appliquer et suffiront. Il n’y a aucune raison pour que les mécanismes de mise en œuvre des financements, les modalités de paiement et les stratégies de contrôle soient particuliers et divergents.

La proposition entraînera toutefois une augmentation des ressources humaines nécessaires. Elle permet de remédier aux principales lacunes du cadre du RPC, par exemple en matière de normalisation, et établit les exigences en matière d’environnement et de sécurité applicables aux produits indépendamment des performances liées aux ouvrages de construction. En outre, elle permettrait de réaliser efficacement les objectifs découlant de la nouvelle stratégie industrielle, de la stratégie en matière de normalisation, du pacte vert pour l’Europe, du plan d’action pour une économie circulaire et d’autres initiatives connexes, dans le contexte des produits de construction. Ces nouveautés nécessitent également un mécanisme de cohérence pour l’application transfrontière des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, ainsi qu’un système d’information et de communication pour la collecte, le traitement et le stockage des informations.

Afin qu’ils soient en mesure d’assumer ces nouvelles tâches, il est nécessaire de doter les services de la Commission des ressources appropriées. La mise en œuvre du règlement devrait nécessiter 15 ETP au total.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Pour atténuer le risque inhérent de conflit d’intérêts concernant les organismes notifiés, des exigences relatives aux autorités notifiantes sont établies.

La Commission surveillera le risque de non-respect du règlement grâce au système de notification qu’elle mettra en place (portail d’alerte en cas de non-conformité).

Il faut à l’évidence gérer le budget d’une manière efficace et efficiente et prévenir la fraude et les gaspillages. Le système de contrôle doit toutefois trouver un juste équilibre entre l’obtention d’un taux d’erreur acceptable et la charge de contrôle requise.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Précisez les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mesures prévues pour lutter contre la fraude sont exposées à l’article 35 du règlement (UE) nº 1077/2011, qui dispose ce qui suit:

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) nº 1073/1999 s’applique.

2. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Conformément à cette disposition, la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, a été adoptée le 28 juin 2012.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG GROW s’appliquera.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

 
Rubrique 1 

Marché unique, innovation et numérique

CD/CND 55 .

de pays AELE 56

de pays candidats 57

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1

03.010101 – Dépenses d’appui pour le programme en faveur du marché unique

CND

OUI

NON6

NON6

NON

1

03.020101 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

CD

OUI

NON 58

NON6

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique

DG: GROW

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Après 
2027

TOTAL

□ Crédits opérationnels

03.020101

Engagements

(1a)

0,860

0,860

0,860

0,860

3,440

Paiements

(2a)

0,258

0,688

0,860

0,860

0,774

5,160

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 59  

Ligne budgétaire 03.010101

(3)

0

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

= 1a + 1b + 3

0,860

0,860

0,860

0,860

3,440

Paiements

= 2a + 2b

+ 3

0,258

0,688

0,860

0,860

0,774

3,440

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,860

0,860

0,860

0,860

3,440

Paiements

(5)

0,258

0,688

0,860

0,860

0,774

3,440

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

0,860

0,860

0,860

0,860

3,440

Paiements

= 5 + 6

0,258

0,688

0,860

0,860

0,774

3,440




Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année 
2029

Après 
2029

TOTAL

DG: GROW

□ Ressources humaines

1,099 

 1,099

1,099 

0,942 

0,942 

0,628 

5,809 

□ Autres dépenses administratives

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

1,020

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

1,269 

 1,269

1,269

1,112 

1,112 

0,798 

6,829

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

1,269 

 1,269

1,269 

1,112 

1,112 

0,798 

6,829 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

Après 
2029

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,109

2,109

2,109

1,952

1,952

1,638

11,989

Paiements

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

La proposition législative vise à améliorer le fonctionnement du marché unique des produits de construction, en améliorant le système d’harmonisation technique, en renforçant de respect des règles et la surveillance du marché, en simplifiant les dispositions applicables aux PME et en renforçant la clarté juridique du cadre général. Elle vise également à améliorer la sécurité des produits de construction et à contribuer à réduire les incidences globales des produits de construction sur le climat et l’environnement.

En tant que tels, les résultats de l’initiative ne peuvent être assimilés à des produits ou des services. Par conséquent, aucune estimation de leur coût ne peut être fournie.

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

Après 
2029

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,099 

 1,099

1,099 

0,942 

0,942 

0,628 

5,809 

Autres dépenses administratives

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

1,020

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,269 

1,269

1,269 

1,112 

1,112 

0,798 

6,829 

Hors RUBRIQUE 7 60  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

0

0

0

0

0

0

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1,269

 1,269

1,269 

1,112 

1,112 

0,798 

6,829 

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Année 
2028

Année 
2029

Après 
2029

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

7

7

7

6

6

4

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 61

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 62

– au siège

– en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

7

7

7

6

6

4

XX est le domaine d’action ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

oDiriger le processus relatif à l’acquis du RPC, assurer une coordination avec le CEN et l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA), collaborer avec les consultants en normes harmonisées et les consultants RPC, élaborer les actes délégués sur les classes et les seuils et les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction. 

oVeiller à ce que les 600 normes harmonisées (et les actes juridiques connexes) élaborées dans le cadre des précédents RPC et DPC soient révisées et réadoptées par le CEN et réévaluées par la Commission en vue d’une éventuelle citation au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de cinq ans.

oÉlaborer et citer de nouvelles normes.

oTraiter les nouveaux DEE.

oLa définition d’exigences supplémentaires applicables aux produits de construction et d’aspects en matière de durabilité des produits de construction à couvrir dans les normes pertinentes dans le cadre de la proposition entraînera une charge de travail supplémentaire pour l’élaboration des actes pertinents de la Commission (unité sectorielle avec le soutien du JRC) et signifiera que des demandes de normalisation plus complexes, puis des normes, devront être élaborées et évaluées.

oÉlaborer des spécifications techniques dans le cas où les normes harmonisées pertinentes ne sont pas fournies par les OEN.

oMettre en place la base de données ou le système prévu(e) par le RPC et en assurer la maintenance.

oGérer les plaintes par l’intermédiaire du portail d’alerte en cas de non-conformité.

oCoordonner les organismes notifiés.

oAnalyser les dispositions nationales visant les produits non conformes.

oMettre en œuvre la procédure de sauvegarde de l’Union.

oAdopter des actes délégués sur le nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché.

oRédiger des rapports annuels basés sur des données statistiques détaillées couvrant les contrôles effectués par leurs autorités de surveillance du marché.

oCollecter et élaborer des règles interprétatives.

oFournir une formation aux autorités de surveillance du marché, aux points de contact produit pour la construction, aux organismes notifiés et aux autres autorités concernées.

oSoutenir la coopération internationale (échange d’informations sur le respect des règles, données des opérateurs économiques, activités de normalisation, questions réglementaires, méthodes d’évaluation et d’essai).

oOrganiser un échange d’informations entre les États membres sur les mesures d’incitation visant à promouvoir les produits durables dans les marchés publics, publier les résultats de ces échanges et publier des lignes directrices visant à encourager l’adoption la plus large possible de ces mesures d’incitation.

oAssurer la gestion de projets, le secrétariat technique et la réglementation déléguée liée à la sécurité incendie.

oPréparer des réunions d’information.

oAssurer la coordination générale.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tiers estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 63

Année 
N + 1

Année 
N + 2

Année 
N + 3

Insérez autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Total

Précisez l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 64

Année 
N

Année 
N + 1

Année 
N + 2

Année 
N + 3

Insérez autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, précisez la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[...]



ANNEXE 
de la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Dénomination de la proposition/l’initiative:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011

La présente annexe accompagne la fiche financière législative lors du lancement de la consultation interservices.

Les tableaux de données servent à alimenter les tableaux contenus dans la fiche financière législative. Ils constituent un document strictement interne à la Commission.

1.Coût des ressources humaines estimées nécessaires

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année 2029

TOTAL

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 – Siège et bureaux de représentation

AD

 7

1,099

7

1,099

7

1,099

6

0,942

6

0,942

4

0,628

 

5,809

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 02 03 – Délégations de l’Union

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel externe 65

20 02 01 et 20 02 02 – Personnel externe – Siège et bureaux de représentation

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 03 – Personnel externe – Délégations de l’Union

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total RH – RUBRIQUE 7

 

 7

1,099

7

1,099

7

1,099

6

0,942

6

0,942

4

0,628

 

5,809

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année 2029

TOTAL

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

01 01 01 01 recherche indirecte 66

01 01 01 11 Recherche directe

Autre (veuillez préciser)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel externe 67

Personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

– au siège

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dans les délégations de l’Union

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 Recherche indirecte

01 01 01 12 Recherche directe

Autre (veuillez préciser) 68

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total RH – Hors RUBRIQUE 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total RH (toutes les rubriques du CFP)

 7

1,099

7

1,099

7

1,099

6

0,942

6

0,942

4

0,628

5,809

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

2.Coût des autres dépenses de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année 2029

TOTAL

Au siège ou sur le territoire de l’Union:

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions

 0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

 

1,020

20 02 06 03 - Comités 69

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 06 04 Études et consultations

 

 

 

 

 

 

 

 

20 04 – Dépenses informatiques (institutionnelles) 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les délégations de l’Union

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 01 – Frais de mission, de conférence et de représentation

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 07 02 – Perfectionnement professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

20 03 05 – Infrastructure et logistique

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total Autres – RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

 0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

 

1,020

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Hors RUBRIQUE 7 

du cadre financier pluriannuel

Année N 71

Année N + 1

Année N + 2

Année N + 3

Année N + 4

Année N + 5

Année N + 7

Total

Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»):

 

 

 

 

 

 

 

 

– au siège

 

 

 

 

 

 

 

 

– dans les délégations de l’Union

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses de gestion pour la recherche

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses liées à la politique informatique pour les programmes opérationnels 72  

Dépenses liées à la politique informatique pour les programmes opérationnels 73

Autres lignes budgétaires hors RH (à préciser le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total Autres – Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des autres dépenses administratives (toutes les rubriques du CFP)

3.Total des coûts administratifs (toutes les rubriques du CFP)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Synthèse

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année 2029

Total

Rubrique 7 – Ressources humaines

1,099 

 1,099

1,099 

0,942 

0,942 

0,628 

5,809 

Rubrique 7 – Autres dépenses administratives

 0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

0,170

 1,020

Sous-total Rubrique 7

1,269 

 1,269

1,269 

1,112 

1,112 

0,798 

6,829 

Hors Rubrique 7 – Ressources humaines

 

 

 

 

 

 

 

Hors Rubrique 7 – Autres dépenses administratives

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total Autres rubriques

 

 

 

 

 

 

 

1.TOTAL

2.RUBRIQUE 7 et Hors RUBRIQUE 7

1,269 

 1,269

1,269 

1,112 

1,112 

0,798 

6,829 

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

4.Méthodes de calcul utilisées pour l’estimation des coûts

4.1.Ressources humaines

Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Remarque: les coûts moyens par catégorie de personnel au siège sont disponibles sur BudgWeb, à l’adresse suivante:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Fonctionnaires et agents temporaires

·Avec la révision, le champ d’application du RPC sera étendu, tant en ce qui concerne les produits couverts que les exigences (les exigences en matière d’environnement/de durabilité et de sécurité, par exemple). Il y aura davantage de normes harmonisées, qui seront plus complexes. Par conséquent, pour les normes harmonisées, l’évaluation impliquera les mêmes ressources que les documents d’évaluation européens (DEE), à savoir 2,5 jours ouvrables par norme harmonisée.

·Compte tenu de la nécessité de réviser environ 600 normes harmonisées dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur, on peut supposer que, chaque année, 120 normes doivent être évaluées, x 2,5 JT par évaluation, soit un total de 300 JT.

·En parallèle, le processus relatif à l’acquis du RPC et l’élaboration de nouvelles demandes de normalisation ou de nouveaux actes d’exécution se poursuivront. L’acquis nécessite 1 ETP, soit un total de 220 JT.

·Si l’on considère cinq actes juridiques par an (nouvelles demandes de normalisation, nouveaux actes délégués ou nouveaux actes d’exécution) et environ 30 JT pour élaboration d’un acte, cela fait un total de 150 JT (y compris l’aide d’un juriste allant bien au-delà du 0,2 ETP habituellement requis).

·La route EOTA (DEE) sera limitée aux produits qui ne sont pas du tout couverts par des normes harmonisées. Aucune nouvelle exigence n’étant introduite pour les DEE, on peut supposer que la durée d’évaluation est la même qu’actuellement (2,5 JT) pour un maximum de 30 DEE par an, soit un total de 75 JT.

·Le nouveau RPC énonce une série de dispositions supplémentaires qui mobiliseront du personnel technique à raison de 0,5 ETP, soit environ 110 JT.

300 + 220 + 150 + 75 + 110 = 855 JT; en considérant l’estimation précédente des ressources où 0,66 ingénieur ETP est consacré à l’harmonisation technique 855/(220 x 0,666) = 5 ingénieurs ETP (arrondi à l’unité inférieure en raison du redéploiement possible des tâches au sein de l’équipe actuelle).

En ce qui concerne le soutien juridique et administratif, compte tenu de la mobilisation de 0,2 ETP pour chaque activité d’un ingénieur et d’environ 1 juriste ETP à raison de cinq actes juridiques par an, un minimum de 1 juriste ETP + 1 AST est nécessaire pour coordonner toutes les procédures.

Soit un total de 7 ETP.

Personnel externe

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Pour les postes financés sur le budget de la recherche uniquement 

Personnel externe

4.2.Autres dépenses administratives

Détaillez par ligne budgétaire la méthode de calcul utilisée,

en particulier les hypothèses sous-jacentes (nombre de réunions par an, coûts moyens, etc.)

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Le nombre de réunions à organiser après l’entrée en vigueur de la proposition devrait refléter la situation antérieure à la crise de la COVID-19 dans le cadre de la RPC, c’est-à-dire:

-groupe consultatif sur le RPC: deux réunions par an (en moyenne 54 participants, coût moyen de 450 EUR par participant), soit environ 48 600 EUR;

-comité permanent de la construction; deux réunions par an (en moyenne 54 participants, coût moyen de 450 EUR par participant), soit environ 48 600 EUR;

-groupe de pilotage sur l’acquis du RPC: trois réunions par an (en moyenne 54 participants, coût moyen de 450 EUR par participant), soit environ 73 000 EUR.

TOTAL: 170 000 EUR

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(1)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(2)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, COM(2016) 445 final.
(3)    Document de travail des services de la Commission – Évaluation du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, SWD(2019) 1770 final (uniquement disponible en anglais).
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Une énergie propre pour tous les Européens», COM(2016) 860 final.
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire».
(7)    COM(2020) 662 final.
(8)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), COM(2021) 802 final.
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030», COM(2021) 572 final.
(10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Des cycles du carbone durables», COM(2021) 800 final.
(11)    Rapport sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Règlement sur les produits de construction), 2020/2028(INI) et https://www.consilium.europa.eu/media/41508/st14523-en19.pdf
(12)    Un tableau illustrant les économies de coûts REFIT de l’option privilégiée a été élaboré dans l’analyse d’impact, dans le but de présenter une démonstration de la simplification et de la réduction des coûts réglementaires inutiles, tout en réalisant les objectifs stratégiques sous-jacents. En outre, la nouvelle approche «un ajout, un retrait» («one-in, one-out») est appliquée, renforçant le programme REFIT.
(13)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie.
(14)    À savoir l’article 5 (dérogations à l’établissement d’une déclaration des performances), l’article 36 (destiné à éviter la répétition inutile d’essais), l’article 37 (procédures simplifiées pour les microentreprises) et l’article 38 (procédures simplifiées pour les produits fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série).
(15)    Un journal de bord numérique du bâtiment est un outil dynamique qui permet d’enregistrer, de consulter, d’enrichir et d’organiser sous des catégories spécifiques une variété de données, d’informations et de documents. Il s’agit d’un registre des principaux événements et changements survenus au cours du cycle de vie d’un bâtiment, tels que le changement de propriétaire, d’occupation ou d’utilisation, l’entretien, la rénovation et d’autres interventions. Definition of the digital building logbook – Office des publications de l’Union européenne (europa.eu) (uniquement disponible en anglais).
(16)    Level(s) est un outil mis au point par la Commission européenne permettant d’évaluer et de rendre compte des performances des bâtiments en matière de durabilité, fortement axé sur la circularité: Level(s) (europa.eu) (uniquement disponible en anglais).
(17)    [placeholder: 2nd in-depth review]
(18)    Le train de mesures 2020 consacré à la politique industrielle, COM(2020) 102 final, comprend aussi une stratégie axée sur les petites et moyennes entreprises (PME), COM(2020) 103 final, ainsi que des actions spécifiques visant à lever les obstacles à un marché unique performant et à améliorer le respect de règles arrêtées d’un commun accord, COM(2020) 93 final et COM(2020) 94 final.
(19)    Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final.
(20)    SWD(2021) 419 final (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47996).
(21)    COM(2020) 103 final.
(22)    COM(2022) 31 final.
(23)    Economisti Associati, Milieu & CEPS, Supporting study for the Fitness Check on the construction sector: EU internal market and energy efficiency legislation, 2016 (uniquement disponible en anglais).
(24)    Évaluation du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, SWD(2019) 1770 final (uniquement disponible en anglais).
(25)

   Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) et Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD), Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VI: Results of the horizontal survey (Inception report), 2021 (uniquement disponible en anglais). L’enquête a été réalisée entre le 11 octobre 2019 et le 31 octobre 2019.

(26)    Refined indicative options paper (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762), 2020 (uniquement disponible en anglais).
(27)

   Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) et Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD), Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VII: Results of the Company Survey (Second Progress Report), 2021 (uniquement disponible en anglais). L’enquête a été réalisée entre le 10 août 2020 et le 25 octobre 2020.

(28)

   Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) et Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD), Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VIII: Results of the open public consultation survey (First Findings Report), 2021 (uniquement disponible en anglais). L’enquête a été réalisée entre le 4 septembre 2020 et le 25 décembre 2020.

(29)

   Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) et Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD), 2021, p. 68.

(30)    «Supporting study for the Impact Assessment for the CPR review», contrat nº 575/PP/2016/FC, étude menée par Civic Consulting GmbH.
(31)    Pour de plus amples informations, voir «Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition».
(32)    Voir fiche financière législative en annexe.
(33)    Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, EUR-Lex – 32020L2184 – FR – EUR-Lex (europa.eu).
(34)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, EUR-Lex – 31991L0271 – FR – EUR-Lex (europa.eu).
(35)    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Règlement sur les produits de construction), 2020/2028(INI).
(36)    L’économie circulaire dans le secteur de la construction – Conclusions du Conseil, adoptées le 28 novembre 2019, 14653/19.
(37)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe», COM(2020) 102 final.
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», COM(2021) 350 final.
(39)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie de l’UE en matière de normalisation – Définir des normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen résilient, vert et numérique» du 2 février 2022, COM(2022) 31 final.
(40)    Proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, COM(2021) 801 final, 2021/0421 (NLE).
(41)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(42)    Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(43)    Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(44)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(45)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(46)

   Règlement délégué (UE) n ° 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction (JO L 52 du 21.2.2014, p. 1).

(47)    Futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés de crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2019/1937, voir COM(2020)593 final. 
(48)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1–88.
(49)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012; JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.
(50)    Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008; JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.
(51)    *[règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (Référence de publication au JO à compléter par l’Office des publications)]».
(52)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», JO L 123 du 12.5.2016, p. 1-14.
(53)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(54)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(55)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(56)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(57)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(58)    Discussion en cours sur la participation potentielle des pays candidats et des pays tiers à cette ligne budgétaire
(59)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(60)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(61)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(62)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(63)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(64)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(65)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(66)    Veuillez choisir la ligne budgétaire concernée ou préciser une autre ligne si nécessaire; si davantage de lignes budgétaires sont concernées, le personnel devrait être différencié en fonction de chaque ligne budgétaire concernée.
(67)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(68)    Veuillez choisir la ligne budgétaire concernée ou préciser une autre ligne si nécessaire; si davantage de lignes budgétaires sont concernées, le personnel devrait être différencié en fonction de chaque ligne budgétaire concernée.
(69)    Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.
(70)    L’avis de l’équipe chargée des investissements informatiques de la DG DIGIT est requis [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de l’information, C(2020) 6126 final du 10.9.2020, page 7].
(71)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(72)    L’avis de l’équipe chargée des investissements informatiques de la DG DIGIT est requis [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de l’information, C(2020) 6126 final du 10.9.2020, page 7].
(73)    Ce poste comprend les systèmes administratifs locaux et les contributions au cofinancement des systèmes informatiques institutionnels [voir les lignes directrices sur le financement de la technologie de l’information, C(2020) 6126 final du 10.9.2020].
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Bruxelles, le 30.3.2022

COM(2022) 144 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011










































































{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} - {SWD(2022) 89 final}


ANNEXE I
Exigences

PARTIE A: Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles à couvrir

1.Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

La liste suivante des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sert à déterminer les caractéristiques essentielles des produits et à élaborer les demandes de normalisation et les spécifications techniques harmonisées.

Ces exigences ne constituent pas des obligations incombant aux opérateurs économiques ou aux États membres.

La durée de vie prévue liée aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction tient compte des incidences probables du changement climatique.

1.1.Intégrité structurale des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

La structure et les éléments structuraux des ouvrages de construction sont conçus, fabriqués, construits, entretenus et démolis de manière à répondre aux exigences suivantes:

a)être durables pendant leur durée de vie prévue (exigence de durabilité);

b)être capables de supporter toutes les actions et influences susceptibles de se produire pendant la construction, l’utilisation et la démolition, avec un degré de fiabilité approprié et de manière rentable (exigence de résistance structurale). Ils ne peuvent:

i)    s’effondrer;

ii)    se déformer d’une ampleur inadmissible;

iii)    endommager d’autres parties des ouvrages de construction, des installations ou des équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;

c)rester dans les limites de leurs exigences de service spécifiées pendant la durée de vie prévue, avec des degrés de fiabilité appropriés et de manière économique (exigence d’aptitude au service);

d)maintenir de manière appropriée leur intégrité en cas d’événements indésirables, parmi lesquels un tremblement de terre, une explosion, un incendie, un impact ou les conséquences d’erreurs humaines, dans une mesure disproportionnée par rapport à la cause initiale (exigence de robustesse).

1.2.Sécurité des ouvrages de construction en cas d’incendie

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie. En cas d’incendie, celui-ci est détecté et une alarme ou une alerte est déclenchée sans délai. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées sont prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous ses occupants.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de telle sorte qu’ils répondent aux exigences suivantes en cas d’incendie:

a)la stabilité des éléments porteurs des ouvrages de construction est garantie pendant une durée déterminée;

b)l’accès des services de secours et d’urgence est assuré et il existe des moyens appropriés pour faciliter leur travail;

c)l’apparition et la propagation du feu et de la fumée sont contrôlées et circonscrites;

d)la propagation du feu et de la fumée aux ouvrages de construction adjacents est circonscrite;

e)la sécurité des services de secours et d’urgence est prise en considération.

1.3.Protection des travailleurs, des consommateurs et des occupants contre les effets néfastes sur l’hygiène et la santé liés aux ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce qu’ils ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de menace aiguë ou chronique pour la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes:

a)l’émission de substances dangereuses, de composés organiques volatils ou de particules dangereuses à l’intérieur du bâtiment;

b)l’émission de rayonnements dangereux à l’intérieur du bâtiment;

c)le rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant une incidence négative sur l’eau potable;

d)l’entrée d’humidité à l’intérieur du bâtiment;

e)une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement intérieur.

1.4.Protection des travailleurs, des consommateurs et des occupants contre les dommages corporels liés aux ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de risques inacceptables d’accidents ou de dommages, parmi lesquels des glissades, des chutes, des chocs, des brûlures, des électrocutions et des blessures dues à la chute ou au bris de pièces causées par des facteurs externes tels que des conditions climatiques extrêmes ou une explosion.

1.5.Résistance au passage du son et propriétés acoustiques des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à assurer, tout au long de leur cycle de vie, une protection raisonnable contre la charge acoustique négative par l’air ou les matériaux provenant d’autres parties du même ouvrage de construction ou de sources extérieures à sa structure. Cette protection garantit que le bruit:

a)ne crée pas de risques immédiats ou chroniques pour la santé humaine;

b)permet aux occupants et aux personnes se trouvant à proximité de dormir, de se reposer et de se livrer à leurs activités normales dans des conditions satisfaisantes.

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à assurer une absorption et une réflexion suffisante des sons lorsque ces propriétés acoustiques sont requises.

1.6.Efficacité énergétique et performance thermique des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération sont conçus, construits et entretenus de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, la consommation d’énergie qu’ils requièrent pour leur utilisation reste modérée, compte tenu des éléments suivants:

a)l’objectif pour les bâtiments dont la consommation énergétique est quasi nulle et les bâtiments à émissions nulles dans l’Union;

b)les conditions climatiques extérieures;

c)les conditions climatiques intérieures.

1.7.Émissions dangereuses dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, ils ne constituent pas une menace pour l’environnement extérieur, du fait de l’une des situations suivantes:

a)le rejet de substances dangereuses ou de rayonnements dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol;

b)une mauvaise évacuation des eaux usées, l’émission de gaz de combustion ou une mauvaise élimination des déchets solides ou liquides dans l’environnement extérieur;

c)des dommages au bâtiment, y compris des dommages causés par le transport de contaminants transportés par l’eau vers les fondations du bâtiment;

d)le rejet dans l’atmosphère d’émissions nettes de gaz à effet de serre.

1.8.Utilisation durable des ressources naturelles des ouvrages de construction

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que, tout au long de leur cycle de vie, l’utilisation des ressources naturelles soit durable et garantisse ce qui suit:

a)l’utilisation de matières premières et secondaires à haute durabilité environnementale et, partant, à faible empreinte écologique;

b)la réduction au minimum de la quantité globale de matières premières utilisées;

c)la réduction au minimum de la quantité globale d’énergie intrinsèque;

d)la réduction au minimum de la consommation globale d’eau potable et d’eaux usées;

e)la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs parties et de leurs matériaux après démolition.

2.Caractéristiques essentielles à couvrir

Les spécifications techniques harmonisées couvrent, dans la mesure du possible, les caractéristiques essentielles suivantes liées à l’évaluation du cycle de vie:

a)les effets du changement climatique (obligatoire);

b)l’appauvrissement de la couche d’ozone;

c)le potentiel d’acidification;

d)l’eutrophisation des eaux douces;

e)l’eutrophisation des eaux de mer;

f)l’eutrophisation terrestre;

g)la formation d’ozone photochimique;

h)l’épuisement des ressources abiotiques (minéraux, métaux);

i)l’épuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles);

j)la consommation d’eau;

k)les émissions de particules fines;

l)le rayonnement ionisant (santé humaine);

m)l’écotoxicité (eaux douces);

n)la toxicité humaine (effets cancérigènes);

o)la toxicité humaine (effets non cancérigènes);

p)les incidences liées à l’occupation des sols.

Les spécifications techniques harmonisées indiquent que, pour la caractéristique essentielle des effets du changement climatique visée au point a), il est obligatoire pour le fabricant de déclarer les performances du produit, comme indiqué à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1.

Les spécifications techniques harmonisées couvrent également, dans la mesure du possible, la caractéristique essentielle de la capacité à fixer temporairement le carbone et des autres absorptions de carbone.

PARTIE B: Exigences garantissant le fonctionnement et les performances appropriés des produits

1.Les produits sont conçus et construits de manière à satisfaire aux exigences suivantes:

a)ils remplissent bien leur fonction;

b)la réalisation des performances déclarées n’est pas compromise;

c)le respect des exigences en matière d’environnement et de sécurité énoncées dans la partie C n’est pas compromis;

d)ils fonctionnent bien lors de leur utilisation.

2.Les exigences applicables aux produits visées au point 1 sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées, y compris, si nécessaire:

a)l’utilisation de matériaux spécifiques, dont la composition chimique peut également être précisée;

b)les dimensions et les formes spécifiques des produits ou de leurs composants;

c)l’utilisation de certains composants, dont les matériaux, les dimensions et les formes peuvent également être précisés;

d)l’utilisation de certains accessoires et les exigences applicables à ceux-ci;

e)un mode d’installation spécifique;

f)un mode d’entretien spécifique;

g)les inspections périodiques.

3.Lorsque ces exigences applicables aux produits sont nécessaires pour garantir les performances en ce qui concerne une caractéristique essentielle donnée ou la conformité en ce qui concerne une exigence donnée relative à la sécurité ou à l’environnement du produit, cela doit être spécifié dans les spécifications techniques harmonisées.

PARTIE C: Exigences inhérentes aux produits

1.Exigences de sécurité inhérentes aux produits

La sécurité concerne les professionnels (travailleurs) et les non-professionnels (consommateurs, occupants), lorsqu’ils transportent, installent, entretiennent, utilisent ou démontent le produit, ainsi que lorsqu’ils traitent le produit pour sa phase de fin de vie ou sa réutilisation ou son recyclage.

1.1.Les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que les risques suivants inhérents à la sécurité des produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art:

a)les risques chimiques dus à des fuites ou à des lixiviations;

b)le risque de composition déséquilibrée des substances, entraînant un fonctionnement défectueux des produits sur le plan de la sécurité;

c)les risques mécaniques;

d)la défaillance mécanique;

e)la défaillance physique;

f)les risques de défaillance électrique;

g)les risques liés à la rupture de l’approvisionnement en électricité;

h)les risques liés à la charge ou à la décharge involontaire d’électricité;

i)les risques liés à la défaillance des logiciels;

j)les risques de manipulation des logiciels;

k)les risques d’incompatibilité des substances ou des matériaux;

l)les risques liés à l’incompatibilité de différents éléments, dont l’un au moins est un produit;

m)le risque d’une non-réalisation des performances prévues, alors que celles-ci relèvent de la sécurité;

n)le risque d’une mauvaise compréhension de la notice d’utilisation dans un domaine touchant à la santé et à la sécurité;

o)le risque d’une installation ou d’une utilisation inappropriée non prévue;

p)le risque d’une utilisation inappropriée prévue.

1.2.Les spécifications techniques harmonisées précisent, le cas échéant, ces exigences de sécurité inhérentes aux produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci.

Lorsqu’elles précisent les exigences de sécurité inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées couvrent au moins les éléments suivants:

a)elles définissent l’état de l’art de la réduction possible des risques en ce qui concerne la catégorie de produits respective, y compris le risque d’incompatibilité de différents éléments, dont l’un au moins est un produit;

b)elles proposent des solutions techniques qui permettent d’éviter les risques liés à la sécurité;

c)lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les risques sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation;

Lorsqu’elles précisent les exigences de sécurité inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction des classes de performance.

2.Exigences environnementales inhérentes aux produits

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

2.1.Les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que les aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art:

a)la maximisation de la durabilité en ce qui concerne la durée de vie moyenne prévue, la durée de vie minimale prévue dans les conditions les plus défavorables mais toujours réalistes, et les exigences de durée de vie minimale;

b)la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie;

c)la maximisation du contenu recyclé dans la mesure du possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement;

d)la sélection de substances sûres et sans danger pour l’environnement;

e)la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

f)l’utilisation efficace des ressources;

g)la détermination du produit ou de ses parties et de la quantité qui peu(ven)t être réutilisé(e)(s) après désinstallation (réutilisabilité);

h)l’évolutivité;

i)la réparabilité pendant la durée de vie prévue;

j)la possibilité d’entretien et de remise en état pendant la durée de vie prévue;

k)la recyclabilité et la capacité à être remanufacturé;

l)la capacité des différents matériaux ou substances à être séparés et récupérés lors des procédures de démantèlement ou de recyclage.

2.2.Les spécifications techniques harmonisées précisent, le cas échéant, ces exigences environnementales inhérentes aux produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci.

Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées couvrent les éléments suivants:

a)si possible, elles définissent l’état de l’art de la prise en considération des aspects environnementaux en ce qui concerne la catégorie de produits concernée, y compris le contenu recyclé minimal;

b)elles proposent des solutions techniques qui permettent d’éviter les incidences négatives et les risques pour l’environnement, y compris la production de déchets;

c)lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les incidences négatives et les risques sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation.

Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction des classes de performance.

PARTIE D: Exigences en matière d’information sur les produits

1.Les produits sont accompagnés des informations suivantes:

1.1.Identification du produit: numéro de type non équivoque sur la base de la détermination du type de produit conformément à l’article 3, point 31.

1.2.Description du produit:

a)usages prévus;

b)utilisateurs prévus;

c)conditions d’utilisation;

d)durée de vie moyenne et minimale estimée pour l’usage prévu (durabilité);

e)dimensions nominales (dessins);

f)principaux matériaux utilisés;

g)parties essentielles.

1.3.Règles en matière de transport, d’installation, d’entretien, de déconstruction et de démolition:

a)Sécurité pendant le transport, l’installation, l’entretien, la déconstruction et la démolition:

i)risques potentiels du produit et toute mauvaise utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci;

ii)instructions pour le montage, l’installation et le raccordement, y compris les dessins, les schémas et, le cas échéant, les moyens de fixation à d’autres produits et parties d’ouvrages de construction;

iii)instructions afin que l’utilisation et l’entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection qui devraient être prises durant ces opérations;

iv)    si nécessaire, instructions pour la formation des installateurs ou des opérateurs;

v)informations sur les mesures à prendre en cas de panne ou d’accident.

b)Compatibilité et intégration dans des systèmes ou des kits:

i)compatibilité avec d’autres matériaux ou produits, qu’ils soient couverts ou non par le présent règlement;

ii)compatibilité électrique et électromagnétique;

iii)compatibilité des logiciels;

iv)    intégration dans des systèmes ou des kits.

c)Besoins d’entretien en vue de maintenir les performances du produit pendant sa durée de vie:

i)description des opérations de réglage et d’entretien que devraient effectuer les utilisateurs, ainsi que les mesures de prévention qui devraient être respectées;

ii)type et fréquence des inspections et des entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité et, le cas échéant, pièces d’usure et critères de remplacement;

iii)informations sur les mesures à prendre en cas de panne ou d’accident.

d)Sécurité d’utilisation:

i)instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l’équipement de protection individuelle à prévoir;

ii)instructions conçues pour une utilisation en toute sécurité du produit, y compris les mesures de protection qui devraient être prises pendant son utilisation;

iii)informations sur les mesures à prendre en cas de panne ou d’accident pendant l’utilisation.

e)Formation et autres exigences à remplir pour une utilisation en toute sécurité.

f)Possibilités d’atténuation des risques allant au-delà des points 1.2 et 1.3.

1.4.Coordonnées du fabricant ou de son mandataire:

a)adresse, site web, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique;

b)si possible, il convient d’indiquer les coordonnées précises des personnes à contacter pour:

i)les informations sur l’installation, l’entretien, l’utilisation, la déconstruction et la démolition;

ii)les informations sur les risques;

iii) les informations en cas de défaillance.

1.5.Coordonnées des autorités compétentes en cas de produits présentant un risque ou défectueux.

1.6.Règles ou recommandations pour la réparation, la déconstruction, la réutilisation, le remanufacturage, le recyclage ou la mise en sécurité.

Les informations sur ces articles sont suffisantes, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité, pour prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, y compris en ce qui concerne la quantité nécessaire, l’installation, l’utilisation, l’entretien, le démontage, la réutilisation et le recyclage du produit. Elles comprennent tous les dessins, schémas, descriptions et explications nécessaires à leur compréhension.

2.Les spécifications techniques harmonisées peuvent préciser qu’une exigence donnée en matière d’information sur les produits n’est pas applicable pour une catégorie de produits donnée.

3.Les spécifications techniques harmonisées précisent, le cas échéant, les exigences en matière d’information sur les produits énoncées au point 1, qui peuvent concerner tant le produit lui-même que son installation dans les ouvrages de construction. Par conséquent, elles doivent tenir compte des besoins des concepteurs, des autorités chargées de la construction, des professionnels de la construction, des autorités chargées du contrôle des bâtiments, des consommateurs et autres utilisateurs, des occupants, des gestionnaires de l’utilisation et des professionnels de l’entretien.

Lorsqu’elles précisent les exigences en matière d’information sur les produits, les spécifications techniques harmonisées couvrent au moins les éléments suivants:

a)elles prennent en considération les aspects de sécurité et d’environnement pertinents pour la catégorie de produits concernée;

b)elles précisent l’endroit où les informations respectives doivent être fournies, en visant, par le choix de l’emplacement, la plus grande probabilité que les informations ne soient pas ignorées. Si possible, plusieurs des emplacements suivants sont choisis: sur le produit, sur son étiquette, sur son emballage, sur son emballage extérieur (de vente), dans la notice d’utilisation au format papier, dans la notice d’utilisation au format électronique, sur le site web du fabricant ou dans la base de données sur les produits établie conformément à l’article 78;

c)dans les cas où des informations peuvent être fournies ou sont fournies sur le site web du fabricant ou dans la base de données sur les produits, les spécifications techniques harmonisées exigent qu’un lien soit placé sur le produit, sur son emballage et sur son emballage extérieur (de vente).

4.Les spécifications techniques harmonisées peuvent permettre aux fabricants de fournir certains éléments d’information pertinents pour les États membres, les utilisateurs ou les occupants, aux conditions suivantes:

a)la réglementation de l’État membre concerné est compatible avec le droit de l’Union;

b)il est précisé que les éléments d’information autorisés par les spécifications techniques harmonisées ne relèvent pas du droit de l’Union et ne sont pas obligatoires.

ANNEXE II
Déclaration des performances et déclaration de conformité
1  

Nom du fabricant

Numéro de déclaration ... 2

Numéro de version ... 3

Date de cette version ...

1.Description du produit

a)code d’identification unique du type de produit, et plages de numéros de lot et de numéros de série couvertes si elles sont déjà déterminées pour le type de produit donné;

b)catégorie de produits telle que définie par les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;

c)usages prévus du produit, relevant nécessairement des usages prévus pour lesquelles la spécification technique harmonisée ou le document d’évaluation européen applicable a été élaboré, avec des informations supplémentaires facultatives sur les utilisateurs prévus ou les conditions d’une utilisation sûre et correcte;

d)dimensions du produit;

e)principaux matériaux ou substances utilisés;

f)informations à fournir conformément au règlement (CE) nº 1907/2006;

g)parties essentielles du produit;

h)durée de vie moyenne et minimale estimée pour l’usage prévu du produit (durabilité);

i)variantes, le cas échéant, et leur description;

j)informations relevant de l’annexe I, partie D.

2.Permaliens pour:

a)l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union, ainsi que l’endroit précis où le produit peut être trouvé, et son propre site web de présentation des produits;

b)toute base de données ou tout site web d’enregistrement de produits, utilisé volontairement ou obligatoirement, et l’endroit précis où le produit peut être trouvé;

c)la notice d’utilisation conformément à l’annexe I, partie D, point 1.3.

3.Fabricant:

a)nom;

b)dénomination commerciale;

c)siège;

d)adresse postale;

e)numéro de téléphone;

f)adresse de courrier électronique;

g)site web;

h)coordonnées des médias sociaux;

i)le cas échéant, coordonnées spécifiques pour fournir des informations sur l’installation, l’entretien, l’utilisation, la déconstruction et la gestion des risques ou des défaillances du produit.

4.Mandataire:

a)nom;

b)dénomination commerciale;

c)siège;

d)adresse postale;

e)numéro de téléphone;

f)adresse de courrier électronique;

g)site web;

h)coordonnées des médias sociaux;

i)le cas échéant, coordonnées spécifiques pour fournir des informations sur l’installation, l’entretien, l’utilisation, la déconstruction, ainsi que sur la gestion des risques et les mesures à prendre en cas de défaillances du produit.

5.Organismes notifiés:

a)nom;

b)dénomination commerciale;

c)siège;

d)adresse postale;

e)numéro de téléphone;

f)adresse de courrier électronique;

g)site web;

h)coordonnées des médias sociaux.

6.Organisme d’évaluation technique:

a)nom;

b)dénomination commerciale;

c)siège;

d)adresse postale;

e)numéro de téléphone;

f)adresse de courrier électronique;

g)site web;

h)coordonnées des médias sociaux.

7.Système(s) d’évaluation et de vérification

8.Spécifications techniques harmonisées

(numéro de référence et date de délivrance)

9.Document d’évaluation européen:

   (numéro de référence et date de délivrance)

10.Évaluation technique européenne

   (organisme d’évaluation technique, numéro de référence et date de délivrance)

11.Performances déclarées et caractéristiques de durabilité:

a)liste des caractéristiques essentielles, telles que déterminées dans la spécification technique harmonisée ou le document d’évaluation européen pour la catégorie de produits respective pour laquelle une performance est déclarée;

b)performances du produit, par des valeurs calculées, des niveaux ou des classes, ou dans une description. Les valeurs, niveaux ou classes respectifs sont repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent par conséquent pas être exprimés uniquement par l’indication de références à d’autres documents. Toutefois, les performances de comportement structurel d’un produit peuvent être exprimées sous la forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurale correspondants;

c)données relatives à la durabilité environnementale calculées conformément à l’article 22, paragraphe 1, en particulier lorsqu’elles correspondent aux caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe I, partie A, point 2, dans le cas où les règles respectives couvrant la catégorie de produits sont devenues applicables au moment de la mise sur le marché ou de l’installation directe.

12.Le produit identifié ci-dessus est conforme aux exigences suivantes de l’annexe I, parties B et C, telles que spécifiées par 4 :

13.Déclarations:

a)les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées au point 11;

b)les données relatives à la durabilité du produit identifié ci-dessus ont été correctement calculées sur la base des règles de la catégorie de produits qui lui sont applicables;

c)le produit identifié ci-dessus est conforme aux exigences énumérées au point 12.

Signée pour le fabricant et en son nom par:

[nom, fonction 5 ]

À [lieu]

le … (date de délivrance)

[signature]

ANNEXE III
Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen

1.Demande d’évaluation technique européenne

a)Lorsqu’un fabricant introduit auprès d’un OET une demande d’évaluation technique européenne pour un produit de construction, et après que le fabricant et l’OET (ci-après dénommé l’«OET responsable») ont signé un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité, à moins que le fabricant n’en décide autrement, le fabricant soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le fabricant et le contrôle de la production en usine qu’il a l’intention d’appliquer.

b)Lorsqu’un groupe de fabricants ou une association de fabricants (ci-après dénommé le «groupe») fait une demande d’évaluation technique européenne, il adresse sa demande à l’organisation des OET qui proposera au groupe un OET pour agir en tant qu’OET responsable. Le groupe peut soit accepter l’OET proposé, soit demander à l’organisation des OET de proposer un autre OET. Une fois que le groupe a accepté l’OET responsable proposé par l’organisation des OET, les membres du groupe signent un contrat relatif au secret commercial et à la confidentialité avec cet OET, à moins que le groupe n’en décide autrement, et le groupe soumet à l’OET responsable un dossier technique décrivant le produit, son usage prévu par le groupe et le contrôle de la production en usine que les membres du groupe ont l’intention d’appliquer.

c)En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et le contrôle de la production en usine qui sera applicable. La Commission sélectionne l’OET qui agira en tant qu’OET responsable, après avoir consulté l’organisation des OET.

2.Contrat

Pour les produits visés à l’article 37, paragraphe 1, point c), dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier technique, dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), un contrat est conclu respectivement entre le fabricant ou le groupe et l’OET responsable de l’élaboration de l’évaluation technique européenne, qui définit le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen, y compris:

a)l’organisation des travaux au sein de l’organisation des OET;

b)la composition du groupe de travail à instituer au sein de l’organisation des OET, chargé du domaine de produits en question;

c)la coordination des OET.

Dans le cas prévu au point 1 c), l’OET responsable soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai. Ensuite, la Commission dispose de 30 jours ouvrables pour communiquer à l’OET responsable ses observations à ce sujet, et l’OET responsable modifie le programme de travail en conséquence.

3.Programme de travail

Après la conclusion du contrat avec le fabricant ou le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne.

4.Projet de document d’évaluation européen

L’organisation des OET achève un projet de document d’évaluation européen par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b) ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1 c).

5.Participation de la Commission

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné, y compris de le fusionner ou de le scinder.

6.Consultation des États membres

Dans le cas prévu au point 1 c), la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent participer, le cas échéant, à son exécution.

7.Prorogation et retards

Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.

8.Modifications et adoption d’un document d’évaluation européen

8.1.Dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, respectivement, qui disposent de 15 jours ouvrables pour faire connaître leurs observations. Par la suite, l’organisation des OET:

a)le cas échéant, informe le fabricant ou le groupe de la manière dont leurs observations ont été prises en considération;

b)adopte le projet de document d’évaluation européen;

c)en transmet une copie à la Commission.

8.2.Dans le cas prévu au point 1 c), l’OET responsable:

a)adopte le projet de document d’évaluation européen;

b)en transmet une copie à la Commission.

Si, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique ses observations concernant le projet de document d’évaluation européen à l’organisation des OET, celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, modifie le projet en conséquence et transmet une copie du document d’évaluation européen adopté, dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), au fabricant ou au groupe, respectivement, et dans tous les cas à la Commission.

9.Document d’évaluation européen définitif à publier

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen au Journal officiel de l’Union européenne. L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen.



ANNEXE IV
Domaines de produits et exigences applicables aux OET

Tableau 1 – Domaines de produits

CODE DU DOMAINE

DOMAINE DE PRODUITS

1

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ

2

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

3

MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR)

4

PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE

KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION

5

APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX

GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX

6

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES

7

PRODUITS DE GYPSE

8

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

9

MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS

10

ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION)

11

PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES

12

PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS

13

CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

14

ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES)

KITS DE MISE EN TENSION

15

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES

UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES

16

PRODUITS D’ASSAINISSEMENT

17

REVÊTEMENTS DE SOLS

18

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES

19

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

20

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES

KITS DE TOITURE

21

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES

22

GRANULATS

23

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

24

PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS

25

APPAREILS DE CHAUFFAGE

26

TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

27

VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ

28

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION

29

MASTICS POUR JOINTS

30

FIXATIONS

31

KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS

32

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU

PRODUITS IGNIFUGEANTS

33

PRODUITS DE CONSTRUCTION NON INCLUS DANS LES DOMAINES DE PRODUITS CI-DESSUS

Tableau 2 – Exigences applicables aux OET

Les OET sont en mesure de remplir les tâches et exigences suivantes:

Compétence

Description des tâches

Exigence

1.

Analyse des risques

Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction.

Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET disposer d’un personnel possédant:

a)

l’objectivité requise et un solide jugement technique;

b)

une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans l’État membre où l’OET est désigné, dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

c)

une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

d)

une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;

e)

f)

une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur dans les domaines de produits pour lesquels l’OET doit être désigné;

une connaissance approfondie du présent règlement;

g)

des connaissances linguistiques appropriées.

La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci.

2

Fixation de critères techniques

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits du point de vue du respect des exigences nationales applicables.

Fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

3.

Définition des méthodes d’évaluation

Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits, compte tenu de l’état actuel de la technique.

4.

Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé.

Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

5.

Évaluation du produit

Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés.

Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits correspondant aux caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné.

6.

Gestion générale

Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées.

Un OET a:

a)

une tradition attestée de bon comportement administratif;

b)

une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité et de la protection des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;

c)

un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation, la protection et l’archivage de tous les documents pertinents;

d)

un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;

e)

une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

ANNEXE V
Systèmes d’évaluation et de vérification

Le fabricant détermine correctement le type de produit conformément à l’article 3, point 31, et la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie ces déterminations et qu’aucun article identique n’est déclaré comme étant d’un type différent.

1.Système 1+ – Contrôle complet par l’organisme notifié avec essais par sondage d’échantillons

a)Le fabricant:

i)effectue un contrôle de la production en usine;

ii)effectue des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii)vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)    vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de la conformité du produit avec les exigences du présent règlement.

b)L’organisme notifié délivre le certificat des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits;

ii)évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

iii)inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv)    essais par sondage d’échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché;

v)vérification complète des tâches visées aux points a) iii) et iv).

c)L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 50 points aléatoires relevant des points a) ii) à iv) et retire le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 50 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

2.Système 1 – Contrôle complet par l’organisme notifié sans essai par sondage d’échantillons

a)Le fabricant:

i)effectue un contrôle de la production en usine;

ii)effectue des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’établissement de fabrication conformément au plan d’essais prescrit;

iii)vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)    vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de la conformité avec les exigences applicables aux produits prévues dans le présent règlement.

b)L’organisme notifié délivre le certificat des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits;

ii)évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

iii)inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iv)    vérification complète des tâches visées aux points a) iii) et iv).

c)L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 40 points aléatoires relevant des points a) ii) à iv) et retire le rapport ou le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 40 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

3.Système 2+ – Organisme notifié se concentrant sur le contrôle de la production en usine

a)Le fabricant:

i)effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)effectue un contrôle de la production en usine;

iii)effectue des essais sur des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;

iv)    vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v)vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de la conformité avec les exigences applicables aux produits prévues dans le présent règlement.

b)L’organisme notifié délivre le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits et confirmation de l’évaluation correcte des performances du produit sur la base de l’examen de la documentation du produit;

ii)inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii)vérification complète des tâches visées aux points a) iv) et v).

c)L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 30 points aléatoires relevant des points a) iii) à v) et retire le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 30 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

4.Système 3+ – Contrôle de l’évaluation de la durabilité environnementale par l’organisme notifié

a)Le fabricant procède à l’évaluation des performances du produit correspondant aux caractéristiques essentielles ou aux exigences applicables à celui-ci liées à la durabilité environnementale et la tient à jour.

b)L’organisme notifié, compte tenu en particulier des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables:

i)vérifie l’évaluation initiale et actualisée du fabricant;

ii)valide le processus appliqué pour générer cette évaluation.

5.Système 3 – Organisme notifié se concentrant sur la détermination du type de produit

a)Le fabricant:

i)effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)effectue un contrôle de la production en usine;

iii)vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

iv)    vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de la conformité avec les exigences applicables aux produits prévues dans le présent règlement.

b)L’organisme notifié délivre le certificat des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

i)confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits et confirmation de l’évaluation correcte des performances du produit fondée sur des essais de type (fondés sur un échantillonnage effectué par le fabricant), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

ii)contrôle de 20 points aléatoires relevant des points a) iii) et iv) et refus de la délivrance d’un certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 20 points et des autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

6.Système 4 – Auto-vérification et auto-certification par le fabricant

a)Le fabricant:

i)effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

ii)confirme la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits fondée sur des essais de type, des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

iii)effectue un contrôle de la production en usine;

iv)    vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de l’application correcte du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation des performances;

v)vérifie si la documentation technique apporte la pleine preuve de la conformité avec les exigences applicables aux produits prévues dans le présent règlement.

b)L’organisme notifié n’intervient pas.

7.Pour l’ensemble des systèmes susmentionnés, les points suivants s’appliquent:

a)L’inspection de l’établissement de fabrication porte sur l’ensemble de la partie technique de l’établissement, au moins en ce qui concerne les éléments suivants, qui garantissent un processus de fabrication continu et ordonné:

i)compétence appropriée du personnel;

ii)adéquation de l’équipement technique;

iii)adéquation des installations et autres conditions influençant la fabrication;

iv)    description du contrôle de la production en usine prévu.

b)Le contrôle de la production en usine couvre le processus depuis la réception des matières premières et des composants jusqu’à l’expédition du produit une fois la production lancée (approche «porte à porte»). Il permet d’évaluer si ce processus est conçu et optimisé dans le but que les produits soient conformes au type de produit et atteignent par conséquent les performances déclarées dans la déclaration des performances et soient conformes aux exigences définies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

c)Les essais complémentaires d’échantillons ont pour but de tester un nombre adéquat de produits, tels que définis dans les spécifications techniques harmonisées, en ce qui concerne la conformité avec le type de produit, avec une tolérance zéro pour la non-conformité, à moins qu’une autre tolérance ne soit définie dans les spécifications techniques harmonisées.

d)La vérification des articles porte, pour une moitié, sur les articles les plus susceptibles de présenter des déficiences et, pour une autre moitié, sur des articles choisis aléatoirement.

e)La vérification de la durabilité environnementale consiste en la vérification de tous les calculs et en la vérification de 10 échantillons de données spécifiques à une entreprise ou secondaires prises en considération, avec une tolérance zéro pour les erreurs. Dans ce contexte, l’organisme notifié vérifie si les règles applicables en matière de modélisation et de calcul définies dans la spécification technique harmonisée applicable ou dans la méthodologie fournie par la Commission sont respectées.

En cas d’utilisation d’un outil informatique fourni par la Commission, la vérification porte sur l’utilisation correcte de cet outil. Lorsque des données secondaires sont utilisées, l’organisme notifié vérifie si les ensembles de données corrects, prescrits par les règles de calcul applicables spécifiques au produit contenues dans la spécification technique harmonisée applicable ou la méthodologie fournie par la Commission, sont utilisés. Lorsque des données spécifiques à une entreprise sont utilisées, la fiabilité de ces données doit être vérifiée. À cette fin, l’organisme notifié procède à un audit de l’établissement de fabrication auquel elles se réfèrent et examine toutes les données relatives aux fournisseurs et aux prestataires de services. Les organismes notifiés peuvent étendre leur audit aux fournisseurs et prestataires de services qui sont tenus de coopérer conformément à l’article 30.

f)Lorsque les taux de non-conformité susmentionnés ont été dépassés ou lorsqu’une erreur grave ou une intention de tricher a été détectée, l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat pendant au moins un an ou retire le certificat tout en ne permettant d’en délivrer un nouveau qu’après un an.

g)Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1 et 3 et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. Par conséquent, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent les tâches visées aux points 1 b) ii), 2 b) ii), 3 a) i), 5 a) i) et 6 a) i), respectivement, que lorsqu’il est prouvé que celles-ci n’ont pas été exécutées ou ne l’ont pas été de manière appropriée par l’OET.

ANNEXE VI
Caractéristiques essentielles pour lesquelles une référence à une spécification technique harmonisée pertinente n’est pas requise dans le cadre de la notification des organismes notifiés

1.Réaction au feu.

2.Résistance au feu.

3.Comportement en cas d’exposition à un incendie extérieur.

4.Absorption du bruit.

5.Émissions de substances dangereuses.

6.Durabilité environnementale.

ANNEXE VII
Tableau de correspondance

Tableau 1: Règlement (UE) nº 305/2011 > Présent règlement

Règlement (UE) nº 305/2011

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 9

Article 5

Article 10

Article 6

Article 11

Article 7

Article 15

Article 8

Article 16

Article 9

Article 17

Article 10

Article 79

Article 11

Article 22

Article 12

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 30

Article 17

Article 34

Article 18

Article 34

Article 19

Article 35

Article 20

Article 36

Article 21

Article 37

Article 22

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 40

Article 25

Article 41

Article 26

Article 42

Article 27

Article 28

Article 6

Article 29

Article 44

Article 30

Article 45

Article 31

Article 46

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 64

Article 37

Articles 65 et 67

Article 38

Article 66

Article 39

Article 47

Article 40

Article 48

Article 41

Article 49

Article 42

Article 47

Article 43

Article 50

Article 44

Article 51

Article 45

Article 53

Article 46

Article 54

Article 47

Article 55

Article 48

Article 56

Article 49

Article 57

Article 50

Article 58

Article 51

Article 59

Article 52

Article 60

Article 53

Article 61

Article 54

Article 48

Article 55

Article 63

Article 56

Article 70

Article 57

Article 71

Article 58

Article 72

Article 59

Article 70

Article 60

Article 86

Article 61

Article 86

Article 62

Article 86

Article 63

Article 86

Article 64

Article 88

Article 65

Article 92

Article 66

Article 93

Article 67

Article 68

Article 94

Tableau 2: Présent règlement > Règlement (UE) nº 305/2011

Présent règlement

Règlement (UE) nº 305/2011

Article premier

Article premier

Article 2

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 6

Article 28

Article 7

Article 8

Article 9

Article 4

Article 10

Article 5

Article 11

Article 6

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 7

Article 16

Article 8

Article 17

Article 9

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 11

Article 23

Article 12

Article 24

Article 13

Article 25

Article 14

Article 26

Article 15

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 16

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Articles 17 et 18

Article 35

Article 19

Article 36

Article 20

Article 37

Article 21

Article 38

Article 22

Article 39

Article 23

Article 40

Article 24

Article 41

Article 25

Article 42

Article 26

Article 43

Article 44

Article 29

Article 45

Article 30

Article 46

Article 31

Article 47

Articles 39 et 42

Article 48

Articles 40 et 54

Article 49

Article 41

Article 50

Article 43

Article 51

Article 44

Article 52

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 55

Article 47

Article 56

Article 48

Article 57

Article 49

Article 58

Article 50

Article 59

Article 51

Article 60

Article 52

Article 61

Article 53

Article 62

Article 63

Article 55

Article 64

Article 36

Article 65

Article 37

Article 66

Article 38

Article 67

Article 37

Article 68

Article 69

Article 70

Articles 56 et 59

Article 71

Article 57

Article 72

Article 58

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 10

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 85

Article 86

Articles 60, 61, 62 et 63

Article 87

Article 88

Article 64

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 65

Article 93

Article 66

Article 94

Article 68

(1)    Lorsqu’une déclaration des performances est délivrée sans délivrance parallèle d’une déclaration de conformité, les points 12 et 13 c sont omis.
(2)    Un seul numéro de déclaration unique et sans équivoque par type de produit est utilisé, même s’il existe des variantes, les variantes étant des variations du type de produit qui n’influencent pas les performances ou la conformité du produit.
(3)    Des versions différentes peuvent être délivrées, par exemple pour corriger des erreurs ou ajouter des informations complémentaires.
(4)    Citer les spécifications techniques harmonisées concernées.
(5)    Le signataire est habilité, en vertu de la législation nationale, à représenter le fabricant, que ce soit sur la base d’un mandat ou en raison de sa qualité de représentant légal.
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