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Document 52021XC1229(06)

Communication de la Commission — Orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2021/9328

JO C 526 du 29.12.2021, p. 130–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 526/130


COMMUNICATION DE LA COMMISSION —

Orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2021/C 526/02)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 131

1.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 BIS 132

1.1.

Définition d’une «annonce d’une réduction de prix» 132

1.2.

Professionnels concernés 133

2.

INDICATION DU PRIX «ANTÉRIEUR» 134

2.1.

Principes généraux 134

2.2.

Indication du «prix antérieur» dans le cas d’annonces générales de réduction de prix 135

2.3.

Programmes de fidélité et réductions de prix personnalisées 136

3.

INTERACTION AVEC LA DIRECTIVE SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES 137

4.

CHOIX RÉGLEMENTAIRES 138

4.1.

Biens périssables 138

4.2.

«Nouveaux arrivages» de biens 139

4.3.

Réductions de prix progressives 139

INTRODUCTION

La directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après la «directive sur l’indication des prix») a pour but de donner aux consommateurs la possibilité d’évaluer et de comparer le prix des produits sur la base d’une information homogène et transparente. Les consommateurs peuvent donc opérer des choix plus éclairés (2).

En vertu de la directive sur l’indication des prix, les professionnels sont tenus d’indiquer le prix de vente et le prix à l’unité de mesure de manière «non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible» (c’est-à-dire le prix valable pour un kilogramme, un litre, ou une autre quantité unique lorsqu’elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans l’État membre concerné). La directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié la directive sur l’indication des prix en ajoutant des règles spécifiques (article 6 bis) relatives aux annonces d’une réduction de prix. La directive (UE) 2019/2161 deviendra applicable au sein de l’UE à compter du 28 mai 2022.

Le nouvel article 6 bis de la directive sur l’indication des prix porte sur la question de la transparence des réductions (4) de prix en introduisant des règles spécifiques afin de garantir leur authenticité. L’article 6 bis vise à empêcher les professionnels d’augmenter artificiellement le prix de référence et/ou à induire en erreur les consommateurs sur le montant de la remise. Cette disposition accroît la transparence et garantit que les consommateurs bénéficient effectivement d’une réduction de prix sur les biens lorsque celle-ci est annoncée. Cette nouvelle disposition sur les réductions de prix permet également aux autorités chargées de faire appliquer la législation et de surveillance du marché de contrôler plus facilement le caractère équitable des réductions de prix, car elle établit des règles claires sur le prix de référence «antérieur» sur lequel la réduction annoncée doit être basée.

La présente communication a pour objectif de fournir des orientations sur la manière dont ces nouvelles dispositions sur les annonces de réductions de prix doivent être interprétées et appliquées. Afin de garantir une sécurité juridique et de faciliter l’application de la législation, la présente communication met l’accent sur les questions communes à tous les États membres, y compris l’interaction qui existe entre la directive sur l’indication des prix et toute autre législation de l’UE.

La communication ne présente pas d’analyse de l’application de la directive dans les différents États membres, y compris les décisions des juridictions nationales ou de tout autre organe compétent. Outre les différentes sources d’informations disponibles dans les États membres, des informations sur les dispositions nationales relatives à la transposition de la directive sur l’indication des prix, à la jurisprudence et à la littérature juridique sont disponibles dans la base de données sur le droit de la consommation, accessible sur le portail e-Justice (5).

Sauf disposition contraire, les articles visés dans la présente communication sont ceux de la directive sur l’indication des prix, tels que modifiés ultérieurement et en dernier lieu par la directive (UE) 2019/2161. Lorsque des citations du texte de la directive contiennent une mise en évidence visuelle, celle-ci a été ajoutée par la Commission.

La présente communication s’adresse aux États membres de l’Union européenne ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège en leur qualité de signataires de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (6). Les références à l’UE, à l’Union ou au marché unique doivent donc s’entendre comme des références à l’EEE ou au marché de l’EEE.

La présente communication est uniquement un document d’orientation. Seul le texte de la législation de l’Union a force de loi. Toute lecture autorisée de la législation doit être tirée du texte de la directive et directement des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE» ou la «Cour»). La présente communication tient compte des décisions de la Cour publiées jusqu’en octobre 2021 et ne préjuge pas de l’évolution future de la jurisprudence de la Cour.

Les points de vue exprimés dans la présente communication ne peuvent préjuger la position que la Commission européenne pourrait être amenée à adopter devant la Cour. Les informations contenues dans la présente communication sont de nature générale et ne s’adressent pas spécifiquement à des personnes ou entités particulières. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

Étant donné que la présente communication reflète l’état des connaissances au moment de sa rédaction, les orientations proposées peuvent être modifiées ultérieurement.

1.   CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 BIS

Article 6 bis

1.

Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

2.

Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.

3.

Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.

4.

Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.

5.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.

1.1.   Définition d’une «annonce d’une réduction de prix»

L’article 6 bis s’applique aux déclarations promotionnelles du vendeur qui a réduit le prix demandé pour le ou les biens. Par exemple, les réductions de prix pourraient être annoncées:

en pourcentage (%), par exemple «20 % de réduction» ou par un montant précis, par exemple «10 EUR de réduction»;

en indiquant un nouveau prix (inférieur) avec la mention du prix (plus élevé) précédemment appliqué. Le prix antérieur peut être présenté sous forme barrée. Par exemple, «maintenant 50 EUR, avant 100 EUR» ou «50 EUR/100 EUR»;

en utilisant toute autre technique promotionnelle telle que «achetez aujourd’hui sans payer la TVA», qui indique au consommateur que la réduction de prix est égale à la valeur de la TVA (ne signifiant pas que la TVA n’est pas perçue);

en présentant le prix actuel comme un prix de «départ» ou un prix similaire et en indiquant un prix plus élevé comme le prix à venir.

L’article 6 bis s’applique aux annonces de réduction de prix lorsqu’elles concernent un ou des bien(s) spécifiques parmi l’offre du vendeur et qu’elles sont indiquées par une annonce générale de réduction de prix (voir sections 2.2 et 3).

L’article 6 bis ne traite pas, et ne limite en aucun cas, les fluctuations et les baisses de prix qui ne sont pas accompagnées par une annonce de réduction de prix. En effet, l’article 6 bis est destiné à formuler des «annonces» de réduction de prix. Il ne couvre donc pas les accords à long terme permettant aux consommateurs de bénéficier systématiquement de prix réduits et de réductions de prix individuelles spécifiques (voir sections 2.3 sur les programmes de fidélité et les réductions de prix personnalisées).

L’article 6 bis s’applique indépendamment du fait que l’annonce de la réduction de prix indique ou non une réduction mesurable du prix. Par exemple, les annonces telles que le prix «soldé», les «offres spéciales» ou les «offres Black Friday» qui créent une impression de réduction de prix sont également soumises à l’article 6 bis et le prix «antérieur» doit être indiqué pour les biens concernés par l’annonce (voir section 2.2 sur les annonces générales de réduction de prix).

En revanche, l’article 6 bis ne s’applique pas aux allégations marketing générales qui promeuvent l’offre du vendeur en la comparant aux offres des autres vendeurs sans prévaloir ou créer l’impression d’une réduction de prix, telles que «meilleurs prix/prix les plus bas». Toutefois, ces déclarations demeurent soumises à la directive sur les pratiques commerciales déloyales (la «DPCD») (voir section 3 sur l’interaction entre la directive sur l’indication des prix et la DPCD).

En outre, l’article 6 bis ne s’applique pas non plus à d’autres techniques de promotion de prix compétitifs qui ne sont pas des réductions de prix telles que les comparaisons de prix et des offres (conditionnelles) liées. Ces autres techniques de promotion des prix compétitifs demeurent soumises à la directive DPCD (voir section 3).

En ce qui concerne le concept de «prix», l’article 6 bis couvre le «prix de vente» tel que défini à l’article 2, point a), de la directive sur l’indication des prix (7). La directive sur l’indication des prix prévoit également l’obligation d’indiquer le «prix à l’unité de mesure» tel que défini à l’article 2, point b) (8). Pour les produits commercialisés en vrac (tissus, matériaux de construction, alimentation, par exemple) (9), lorsque le prix de vente ne peut être fixé avant que le consommateur n’ait indiqué la quantité souhaitée, «seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué» en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive sur l’indication des prix. En outre, l’article 6 bis s’applique aux annonces de réduction de prix lorsque celles-ci portent sur le prix à l’unité de mesure pour ces biens (10). Dans ces cas, l’article 6 bis s’applique à l’indication du prix à l’unité de mesure «antérieur».

La directive sur l’indication des prix s’applique aux «produits», qui doivent être interprétés dans le cadre de cette directive comme des «biens». D’autres dispositions de la législation en matière de droits des consommateurs dans l’UE (11) indiquent que par «biens» sont désignés les biens mobiliers. La directive sur l’indication des prix, y compris l’article 6 bis, ne s’applique donc pas aux services (12), (y compris les services numériques) ni au contenu numérique.

L’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix s’applique aux annonces de réduction de prix dans tous les canaux de distribution (par exemple, magasins physiques, l’internet).

1.2.   Professionnels concernés

La directive sur l’indication des prix s’applique au professionnel, défini à l’article 2, point d), comme «toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits relevant de son activité commerciale ou professionnelle». Le nouvel article 6 bis s’applique donc au professionnel qui est la partie effective au contrat avec le consommateur, c’est-à-dire au vendeur de biens, y compris les vendeurs utilisant les intermédiaires, en particulier les marchés en ligne.

En revanche, l’article 6 bis ne s’applique pas aux intermédiaires qui ne fournissent que des moyens aux professionnels pour vendre leurs produits (13), tels que des marchés en ligne, ou qui regroupent simplement et affichent les informations sur les prix communiqués par d’autres vendeurs (plateformes de comparaison des prix). Ces intermédiaires demeurent soumis aux règles générales de responsabilité des intermédiaires et aux obligations de diligence professionnelle. Cependant, l’intermédiaire est soumis aux règles de la directive sur l’indication des prix lorsqu’il s’agit du vendeur effectif des biens ou lorsqu’il vend pour le compte d’un autre professionnel.

Pour cette même raison, l’article 6 bis ne s’applique pas aux annonces de «cash-back» par lesquelles des tiers, qui ne sont pas des vendeurs de biens, tels que des fabricants/distributeurs, promettent aux consommateurs qui ont acheté le(s) bien(s) en question de leur rembourser une partie du prix payé, à la demande individuelle des consommateurs et pendant une certaine période. Ces pratiques de «cash-back» restent soumises à la DPCD et ne doivent pas être utilisées pour contourner les exigences de la directive sur l’indication des prix pour les annonces de réduction de prix.

En outre, l’article 6 bis s’applique aux professionnels établis en dehors de l’UE qui dirigent leurs ventes vers les consommateurs de l’UE, y compris les professionnels offrant des biens par l’intermédiaire de plateformes. L’applicabilité de la directive sur l’indication des prix aux professionnels non membres de l’UE est régulée par le règlement no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (14) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). Le présent règlement s’applique «dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale».

Article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II:

La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

Article 6, paragraphe 4, du règlement Rome II:

Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l’article 14.

Lorsque les conditions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement «Rome II» sont remplies, la directive sur l’indication des prix sera applicable aux cas d’infraction qui nuisent aux intérêts collectifs des consommateurs de l’UE. Au titre de l’article 6, paragraphe 4, du règlement «Rome II», il ne peut être dérogé à la loi applicable par convention sur le choix de la loi applicable.

Les autorités nationales seront chargées de veiller à l’application de ces règles. Si nécessaire, elles pourront utiliser leurs pouvoirs d’enquête et d’exécution en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (15) sur la coopération en matière de protection des consommateurs.

2.   INDICATION DU PRIX «ANTÉRIEUR»

2.1.   Principes généraux

En vertu de l’article 6 bis, paragraphe 1, toute annonce d’une réduction de prix indique le prix «antérieur» appliqué par le professionnel. En vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, le prix «antérieur» désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.

En vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 à 5, les États membres disposent de choix réglementaires leur permettant de déroger à cette règle générale si les biens sont susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement, s’ils sont commercialisés depuis moins de trente jours et si la réduction de leur prix est progressivement augmentée, respectivement (voir section 4).

À l’exception des biens couverts par les choix réglementaires prévus aux paragraphes 3 à 5 de l’article 6 bis, les États membres ne peuvent pas prévoir une période inférieure à trente jours pour établir le prix «antérieur». Cette période de référence d’au moins trente jours a pour objectif d’empêcher les professionnels de jongler avec les prix et d’afficher de fausses réductions de prix, comme augmenter le prix pendant une courte période avant de le baisser par la suite en faisant passer cela pour une réduction (importante) du prix qui induit en erreur le consommateur. La période de trente jours permettant d’appliquer le prix «antérieur» de référence garantit donc que le prix de référence est réel et qu’il ne s’agit pas d’un simple outil de marketing visant à rendre la réduction attrayante.

En vertu de l’article 6 bis, paragraphe 2, les professionnels peuvent indiquer comme prix «antérieur» le prix le plus bas qu’ils appliquent au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours (par exemple, dans le cadre de la stratégie de marketing). Les exigences de l’article 6 bis ne seront pas enfreintes si le prix «antérieur» indiqué est effectivement inférieur au prix le plus bas appliqué au cours des trente jours précédant immédiatement l’annonce de la réduction de prix.

En revanche, la conformité avec le droit de l’UE de la législation nationale qui prévoit une période supérieure à trente jours pour établir le prix «antérieur» devrait être évaluée. Conformément à l’article 10 de la directive sur l’indication des prix, toute règle nationale ne se limitant pas aux exigences de cette directive doit être plus favorable en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix, sans préjudice de leurs obligations au titre du TFUE (16).

Conformément à l’article 6 bis, le professionnel annonçant la réduction de prix doit indiquer le prix le plus bas qu’il a appliqué pour le(s) bien(s) concerné(s) au cours des trente derniers jours, au minimum, précédant l’application de la réduction de prix. Ce prix le plus bas comprend tout prix «réduit» précédent au cours de cette période. L’omission des prix appliqués au cours des précédentes périodes promotionnelles dans les trente jours précédant l’annonce de la réduction de prix sera contraire à l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix.

La même règle s’applique lorsque le professionnel présente initialement la réduction de prix en faisant référence à un prix majoré à venir, puis applique ce prix majoré pendant moins de trente jours et annonce ensuite une réduction de prix. Indépendamment de la façon dont la réduction de prix a été commercialisée, le prix «antérieur» relatif à la réduction de prix ultérieure doit toujours être le prix le plus bas au cours des trente derniers jours, c’est-à-dire, dans ce cas, le prix initial de départ (voir également la section 4.2 sur le «nouvel arrivage» de biens).

Dès lors, la réduction de prix doit être présentée en utilisant le prix «antérieur» indiqué comme référence, c’est-à-dire que toute réduction indiquée en pourcentage doit être fondée sur le prix «antérieur» tel qu’il est établi conformément à l’article 6 bis:

par exemple, lorsque l’annonce de la réduction du prix est de «50 % de réduction» et le prix le plus bas au cours des trente derniers jours était de 100 EUR, le vendeur devra présenter 100 EUR comme le prix «antérieur» à partir duquel la réduction de 50 % est calculée, bien que le dernier prix de vente du bien soit 160 EUR.

Parallèlement, l’article 6 bis n’empêche pas le vendeur d’indiquer d’autres prix de référence lorsqu’il annonce la réduction de prix, à condition que ces prix de référence supplémentaires soient clairement expliqués, qu’ils ne créent pas de confusion et ne détournent pas l’attention du consommateur de l’indication du prix «antérieur» conformément à l’article 6 bis:

par exemple, un professionnel qui pratique des réductions de prix plus souvent qu’une fois tous les trente jours peut également informer les consommateurs de ses autres prix précédents comme suit: «- 20 % du [date de départ] au [date de fin]: 80 EUR au lieu de 100 EUR, notre prix le plus bas au cours des trente derniers jours. Notre prix habituel, en dehors des périodes promotionnelles, au cours des trente derniers jours (ou 100 jours, etc.) était de 120 EUR».

En général, la manière dont ces autres prix de référence sont présentés et calculés est soumise à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. À cet égard, les professionnels doivent toujours veiller à ce que le consommateur comprenne clairement ce que représentent les autres prix de référence indiqués.

En vertu de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix, les professionnels ne sont pas tenus d’indiquer la durée pendant laquelle ils ont appliqué le prix «antérieur» indiqué. En outre, cela n’a aucune incidence sur la durée des campagnes de réduction de prix. Les professionnels sont simplement tenus d’indiquer le prix «antérieur» au début de chaque réduction de prix et ils peuvent le garder durant toute la période de la réduction de prix. Les professionnels peuvent annoncer une réduction de prix pour les biens sur une période plus longue, y compris pour plus de trente jours. En outre, lorsque la réduction de prix est supérieure à trente jours sans interruption, le prix «antérieur» qui doit être indiqué reste le prix le plus bas appliqué au minimum au cours des trente jours précédant la réduction de prix.

Il convient d’évaluer le caractère équitable des périodes de réduction de prix excessivement longues par rapport à la période pendant laquelle le bien est vendu au prix «plein» en vertu de la DPCD (voir également section 3 sur l’interaction avec la DPCD).

Lorsqu’un professionnel vend des biens par l’intermédiaire de différents canaux/points de vente (par exemple, différents magasins physiques et/ou sites de vente en ligne) à des prix différents et que ces différents canaux/points de vente font l’objet d’une annonce générale de réduction de prix, le professionnel doit indiquer, comme prix «antérieur» pour les biens concernés dans chaque canal/point de vente, le prix le plus bas qu’il a respectivement appliqué dans ce canal/point de vente pendant au moins les trente derniers jours.

Les annonces trompeuses de réduction de prix qui donnent l’impression que la réduction s’applique à tous les canaux/points de vente d’un professionnel donné, alors qu’en réalité seuls certains des canaux/points de vente sont concernés par la réduction de prix, doivent être évaluées par rapport à la DPCD.

L’article 6 bis n’empêche pas les professionnels de prolonger une campagne de réduction de prix tant que les consommateurs sont clairement informés qu’il s’agit d’une prolongation et non d’une nouvelle campagne de réduction de prix et que la présentation générale de celle-ci n’est pas susceptible de donner une fausse impression aux consommateurs.

2.2.   Indication du «prix antérieur» dans le cas d’annonces générales de réduction de prix

L’article 6 bis n’empêche pas les professionnels d’annoncer les réductions de prix d’une manière générale, par exemple:

«Aujourd’hui, - 20 % sur tout» ou

«Cette semaine, - 20 % sur toutes les décorations de Noël».

Lorsque la réduction de prix (comme décrit dans la section 1.1) est annoncée par une déclaration générale, par exemple, une bannière physique ou une communication en ligne, le prix «antérieur» ne doit pas être indiqué sur le même support que l’annonce de réduction de prix elle-même. En revanche, le prix «antérieur» pour les biens individuels couverts par l’annonce doit être indiqué au point de vente, c’est-à-dire sur les étiquettes de prix respectives dans les magasins ou les sections prix sur l’interface des sites de vente en ligne.

Un professionnel peut également annoncer une réduction générale de prix offrant différentes remises pour diverses catégories de biens. Dans ces cas, le professionnel doit clairement déterminer les catégories des biens concernés et leurs réductions de prix respectives, par exemple:

«- 30 % sur les biens avec un point bleu et - 40 % sur les biens avec un point rouge».

En ce qui concerne l’indication du prix «antérieur» pour les biens individuels couverts par l’annonce générale de réduction de prix, deux cas doivent être distingués:

lorsque, au cours des trente derniers jours, le professionnel n’a pas augmenté le prix des biens individuels couverts par les annonces générales et n’a pas organisé d’autres réductions (générales) au cours de cette période. Dans ce cas, aux fins de l’article 6 bis, le prix «antérieur» sera le prix de vente des biens appliqué précédemment, c’est-à-dire le prix déjà indiqué sur l’étiquette du prix ou dans la section prix sur l’interface du site de vente en ligne. En conséquence, le professionnel ne devra pas modifier les étiquettes de prix/informations en ligne pour les biens concernés en raison de l’application de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix;

conformément à l’article 6 bis, lorsque le professionnel augmente le prix ou organise une autre réduction (générale) des prix au cours des trente derniers jours, le prix de vente indiqué sur l’étiquette ou en ligne ne sera pas défini comme le prix «antérieur» car il ne sera pas le prix le plus bas au cours des trente derniers jours. Le professionnel devra donc adapter les étiquettes de prix concernées ou l’indication de prix en ligne des biens couverts par l’annonce de réduction générale des prix afin d’indiquer le prix «antérieur» correct de ces biens.

L’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix n’empêche pas la publicité collective des réductions de prix lorsque les entités centrales, telles que les franchiseurs, prévoient et promeuvent les campagnes de réduction de prix au nom des vendeurs (détaillants) qui distribuent leurs produits. Lorsque cette entité centrale annonce une réduction de prix au nom de ses membres, elle doit s’assurer que les détaillants participants sont en mesure de respecter les obligations relatives aux réductions de prix, par exemple en leur permettant de respecter les règles relatives à l’indication du prix «antérieur». Il incombe à chaque détaillant participant, même dans ce cas, de garantir que les biens qu’il vend dans le cadre de la campagne de réduction de prix affichent le prix «antérieur» correct.

Comme expliqué ci-dessus, lorsque le détaillant participant a maintenu ses prix à un niveau stable au cours des trente derniers jours précédant l’annonce de la réduction, il ne sera pas nécessaire d’ajuster les prix «antérieurs» individuels, car le prix de vente précédent constituera le prix «antérieur», aux fins de l’article 6 bis. Si ce n’est pas le cas pour certains biens couverts par la campagne générale, le vendeur doit ajuster le prix «antérieur» pour les biens concernés. Il s’agit notamment des cas où les campagnes de réduction de prix lancées par le vendeur (détaillant) concerné pour ses propres biens sont suivies par des campagnes lancées par l’entité centrale, dans un délai inférieur à trente jours. Dans ces cas, pour déterminer le prix «antérieur», le détaillant individuel concerné doit prendre en considération le prix réduit de la ou des campagne(s) précédente(s).

2.3.   Programmes de fidélité et réductions de prix personnalisées

L’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix ne s’applique pas aux programmes de fidélité des clients du vendeur, tels que les cartes ou les bons de réduction, qui permettent au consommateur de bénéficier d’une réduction de prix sur tous les produits du vendeur ou sur des gammes de produits déterminées au cours de périodes continues prolongées ex.: six mois, un an) ou qui permettent d’accumuler des crédits (point s) en vue de futurs achats.

En outre, l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix ne s’applique pas aux réductions de prix personnalisées réelles qui n’ont pas le caractère d’une «annonce» de réduction de prix. Les réductions de prix résultant des précédents achats du consommateur auprès du vendeur concerné constituent un exemple caractéristique de ces réductions. Par exemple, lorsque le consommateur reçoit un bon de réduction de «20 %» lors de l’achat, celui-ci est valable pour le prochain achat jusqu’à la fin du mois. D’autres exemples de réductions de prix personnalisées réelles ne relevant pas du champ d’application de l’article 6 bis sont celles octroyées à l’occasion d’évènements particuliers pour ce consommateur, tels que son adhésion au programme de fidélité ou son mariage ou son anniversaire, ainsi que les réductions appliquées lors de l’achat sans avoir été «annoncées» à l’avance.

Il convient de poursuivre l’évaluation de ces programmes de fidélité et de ces offres personnalisées en vertu de la DPCD (voir sections 2.8.2 et 4.2.8 des orientations concernant la DPCD (17)).

En revanche, l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix s’appliquera à ces réductions de prix qui, même si elles sont présentées comme personnalisées, sont en réalité proposées/annoncées aux consommateurs de manière générale. Cette situation pourrait se produire lorsque le professionnel met à disposition des «bons de réduction» ou des codes promotionnels à l’intention de tous les consommateurs qui visitent le magasin physique ou le site de vente en ligne au cours de périodes spécifiques. Par exemple, il peut s’agir des campagnes suivantes:

«Aujourd’hui, - 20 % avec le code XYZ»; ou

«Ce week-end, - 20 % sur tout pour les membres du programme fidélité uniquement».

Lorsque le code/le programme de fidélité est accessible/utilisé par beaucoup de clients ou la majorité d’entre eux. Dans ces cas, le professionnel doit respecter les obligations de l’article 6 bis, c’est-à-dire garantir que le prix «antérieur» pour tous les biens concernés constitue leur prix le plus bas disponible au public au cours des trente derniers jours (voir section 2.1 sur les annonces générales de réduction de prix).

3.   INTERACTION AVEC LA DIRECTIVE SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (18) sur les pratiques commerciales déloyales (la «DPCD») interdit les pratiques commerciales déloyales dans les transactions entre les entreprises et les consommateurs (19). Cette directive s’applique à toutes les pratiques commerciales qui se produisent avant, pendant et après une transaction entre les entreprises et les consommateurs. En vertu de l’article 2, point d), de la DPCD, les pratiques commerciales sont définies comme «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs». Une pratique commerciale déloyale pourrait être réputée trompeuse ou agressive (articles 6 à 9) ou être une infraction aux exigences de la diligence professionnelle (article 5, paragraphe 2) susceptible d’altérer la décision commerciale du consommateur moyen.

En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la DPCD, en cas de conflit entre les dispositions de la DPCD et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques.

Par conséquent, dans la mesure où l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix introduit un ensemble de règles spécifiques concernant la définition et l’indication du prix «antérieur» lorsqu’une réduction de prix est annoncée, celui-ci prévaut sur la DPCD en ce qui concerne les aspects liés à la réduction de prix qui sont régis par ces règles spécifiques (20).

L’exactitude du prix «antérieur» indiqué par le vendeur et de la réduction de prix correspondante doit donc être évaluée à la lumière des exigences spécifiques de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix. Cependant, cette évaluation n’empêche pas les autorités nationales d’appliquer également la DPCD aux professionnels dont les pratiques enfreignent l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix lorsqu’elles constituent également des pratiques déloyales interdites par la DPCD, notamment les actions trompeuses relatives à l’existence d’un avantage spécifique quant au prix, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point d).

En outre, comme indiqué à la section 1.2.5 des orientations concernant la DPCD, la DPCD, et en particulier l’article 6, paragraphe 1, point d), relatif aux déclarations trompeuses concernant l’existence d’un avantage de prix, reste applicable à d’autres aspects des réductions de prix. La DPCD peut s’appliquer à différents aspects trompeurs des pratiques en matière de réduction de prix, tels que:

des périodes excessivement longues au cours desquelles des réductions de prix s’appliquent par rapport à celles au cours desquelles les biens sont vendus à un prix sans réduction;

la promotion d’une réduction, par exemple, «jusqu’à - 70 %» alors que seuls quelques articles bénéficient d’une réduction de 70 % et que les autres bénéficient d’une réduction à un pourcentage nettement inférieur.

À cet égard, il convient de noter que, outre les réductions de prix, un vendeur peut utiliser d’autres types de pratiques pour promouvoir des avantages de prix, tels que:

la comparaison avec d’autres prix, par exemple, les prix d’autres professionnels (21) ou le prix de détail recommandé par le fabricant;

des offres conditionnelles combinées ou liées (par exemple, «un article acheté, le deuxième offert» ou «- 30 % sur le troisième article acheté».

Ces pratiques promotionnelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix, mais restent entièrement soumises à la DPCD.

La DPCD couvre également toutes les annonces de réduction de prix ou d’autres types de pratiques visant à promouvoir des avantages en matière de prix concernant le contenu numérique (22) et tout type de services, la directive sur l’indication des prix s’appliquant uniquement à des biens mobiliers (voir section 1.1).

Un professionnel peut également combiner la comparaison des prix avec une annonce de réduction de prix régulé par l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix. Comme indiqué à la section 2.8.2 des orientations concernant la DPCD, un vendeur présentant une comparaison de prix doit accorder la plus grande attention à ce que le consommateur moyen ne perçoive pas cette comparaison avec le prix de détail recommandé, par exemple, comme une réduction de prix. Lorsque, en raison de sa présentation trompeuse, la comparaison des prix est en réalité perçue par le consommateur moyen comme une réduction de prix, cette pratique peut constituer une violation de la DPCD et de l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix résultant de la présentation incorrecte du prix «antérieur».

4.   CHOIX RÉGLEMENTAIRES

En vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 à 5, il est possible pour les États membres de déroger à la règle générale sur les réductions de prix dans les cas suivants:

les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement («biens périssables»);

les biens qui ont été commercialisés depuis moins de trente jours («nouveaux arrivages» de biens); et

des réductions de prix successives sur une période de trente jours.

4.1.   Biens périssables

Article 6 bis

3.

Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.

L’option prévue à l’article 6 bis, paragraphe 3, permet aux États membres de prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement. Ces règles peuvent même exclure complètement ces biens du champ d’application de l’article 6 bis ou permettre au vendeur d’indiquer comme prix «antérieur» le dernier prix pratiqué juste avant la réduction de prix.

Les biens «susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement» sont des biens périssables qui pourraient devoir faire l’objet de remises plus fréquemment afin de les vendre plus rapidement en raison du rapprochement de leur date de péremption. Cette notion est également utilisée à l’article 16, paragraphe 1, point d), de la directive relative aux droits des consommateurs (23), dans lequel les États membres ne prévoient pas, pour les consommateurs, le droit de rétraction pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne «la fourniture des biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement».

La directive relative aux droits des consommateurs ne définit pas les «biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement». Le respect du critère objectif «susceptible de se détériorer ou de se périmer rapidement» doit être évalué au cas par cas. Des biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement sont, par exemple, des boissons et aliments frais ayant des dates de péremption courtes. Cette possibilité pour les États membres de déroger à la règle générale sur les réductions de prix ne peut pas s’appliquer aux biens non périssables en raison de leur composition physique et de leurs propriétés, mais uniquement aux biens qui «expirent» au sens commercial, comme des vêtements de saison (24).

La même approche que celle utilisée dans le cadre de la directive relative aux droits des consommateurs est valable pour interpréter cette notion dans le cadre de la directive sur l’indication des prix.

4.2.   «Nouveaux arrivages» de biens

Article 6 bis

4.

Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.

L’option prévue à l’article 6 bis, paragraphe 4, permet aux États membres d’autoriser les annonces de réduction de prix également pour les biens («nouveaux arrivages») que le professionnel vend depuis moins de trente jours avant d’annoncer la réduction de prix. Cette option est formulée d’une manière large et renvoie à une «période plus courte» (que la période par défaut d’au moins trente jours).

À la différence du choix réglementaire concernant les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement pour lesquels les États membres peuvent prévoir des «règles différentes», y compris l’exemption de ces biens du champ d’application de l’article 6 bis, ce choix réglementaire ne renvoie qu’à «une période plus courte». Par conséquent, il ne peut être interprété comme comprenant également la possibilité d’une exemption totale de ces biens de l’obligation de respecter une période de référence pour établir le prix «antérieur».

Lorsque les États membres choisissent d’appliquer cette possibilité de déroger à la règle générale, ils doivent donc fixer une période spécifique pour déterminer le prix «antérieur», ou bien ils permettent aux professionnels de déterminer eux-mêmes cette période et de l’indiquer ainsi que le prix «antérieur» correspondant. Dans ce scénario, lorsque la période de référence spécifique n’est pas établie par les règles nationales, le caractère équitable des annonces de réduction de prix pour les biens concernés continuera d’être évalué au cas par cas en vertu de la DPCD.

Il convient d’interpréter la notion de présence sur le «marché» dans le cadre de la règle générale fixée à l’article 6 bis, premier et deuxième paragraphes, qui renvoie aux actions d’un professionnel spécifique qui annonce la réduction de prix. Par conséquent, dans ce contexte, le terme «marché» renvoie à la vente de biens par le professionnel donné, tel que défini à l’article 2, point d), de la directive sur l’indication des prix.

Les biens doivent être considérés comme étant déjà présents sur le «marché» lorsque le vendeur reprend l’offre des mêmes biens après une période d’interruption, par exemple, après une rupture de stock temporaire ou dans le cas de biens saisonniers, tels que des vêtements d’hiver/d’été. Dans ce cas, comme ces biens ne seraient pas, à proprement parler, de nouveaux arrivages, l’exception prévue à l’article 6 bis, paragraphe 4, ne s’applique pas.

Cependant, dans ces situations, le professionnel peut choisir, comme période de référence pour établir un prix «antérieur», une période plus longue au cours de laquelle le bien a été proposé à la vente pour un total d’au moins trente jours. Par conséquent, lorsque le vendeur propose à nouveau un bien à la vente après une période d’interruption, le vendeur peut annoncer une réduction de prix indiquant comme prix «antérieur» le prix le plus bas appliqué au cours de la période de référence avant l’interruption (par exemple, au cours de l’année précédente), pour autant que:

le bien ait été proposé à la vente pour un total d’au moins trente jours au cours de cette période de référence; et que

le prix «antérieur» indiqué corresponde au prix le plus bas sur toute la période de référence.

Sous réserve d’une évaluation au cas par cas, et conformément à l’article 7 de la DPCD, il peut être demandé au professionnel d’informer le consommateur lorsque le prix «antérieur» indiqué est le prix qui a été appliqué non pas au cours de la période précédant immédiatement la réduction de prix mais, par exemple, au cours de la saison précédente.

4.3.   Réductions de prix progressives

Article 6 bis

5.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.

Le choix réglementaire prévu à l’article 6 bis, paragraphe 5, s’applique lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, sans interruption, au cours de la même campagne de ventes. Dans ce cas, le prix «antérieur» correspond au prix le plus bas au cours des trente jours précédant l’application de la première annonce de réduction de prix et reste le prix «antérieur» pour toutes les annonces de réduction de prix suivantes au cours de la campagne de ventes.

Par exemple, le prix le plus bas du bien au cours des trente derniers jours avant le début de la campagne de ventes était de 100 EUR. Le vendeur indique 100 EUR comme son prix «antérieur» lorsqu’il annonce la première réduction de prix (par exemple, - 10 %) et peut ensuite conserver le même prix «antérieur», y compris lorsque des réductions de 20 % et de 30 % sont annoncées.

La situation diffère dans le cas de campagnes de ventes successives au cours d’une période de trente jours (par exemple, pour des promotions telles que «- 20 % tous les dimanches de décembre» ou au cours des campagnes de vente successives «Jour des Célibataires», «Black Friday», «Cyber Monday» ou Noël en novembre/décembre). Dans le cadre de ces campagnes de vente successives, lorsque le prix est augmenté par périodes intermittentes (courtes), la règle générale de l’article 6 bis s’applique et le prix «antérieur» pour chaque réduction de prix successive correspond au prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours, au minimum, c’est-à-dire le prix réduit au cours des promotions précédentes inclus.

Pour éviter tout contournement de l’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, les dispositions du paragraphe 5 sont interprétées de manière stricte. Par conséquent, elles s’appliquent uniquement lorsque le prix est réduit progressivement, sans interruption et sans augmenter le prix «antérieur» indiqué au cours de la réduction de prix continue.


(1)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (la «directive sur l’indication des prix») (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(2)  Voir les considérants 6 et 12 de la directive sur l’indication des prix.

(3)  Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).

(4)  En 2018, sous la coordination de la Commission, les autorités nationales de protection des consommateurs ont effectué un passage au crible annuel des sites web de commerce en ligne à l’échelle de l’UE («coup de balai») dans le cadre du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs («CPC»). Ces opérations «coup de balai» ont porté sur la transparence des prix, notamment sur les réductions de prix. Pour plus de 31 % des 431 sites web de commerce en ligne passés au crible offrant des remises, les autorités de protection des consommateurs soupçonnaient que les offres spéciales ne soient pas authentiques ou ont constaté que la méthode de calcul du prix réduit était peu claire. Communiqué de presse de la Commission du 19 février 2019: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_1333.

(5)  https://e-justice.europa.eu/591/FR/consumer_law_database

(6)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(7)  «Prix de vente: le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires», article 2, point a), de la directive sur l’indication des prix.

(8)  «Prix à l’unité de mesure»: le prix définitif, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit ou une autre quantité unique lorsqu’elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans l’État membre concerné pour la commercialisation de produits spécifiques», article 2, point b), de la directive sur l’indication des prix.

(9)  «Produits commercialisés en vrac»: des produits qui ne font l’objet d’aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur», article 2, point c), de la directive sur l’indication des prix.

(10)  Voir le considérant 7 de la directive sur l’indication des prix.

(11)  En vertu de la directive relative aux droits des consommateurs [directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64)], un bien est défini comme «a) tout objet mobilier corporel; l’eau, le gaz et l’électricité doivent être considérés comme des biens au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; b) tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (“bien comportant des éléments numériques”)».

(12)  Voir communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’application de la directive 1998/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs [COM(2006) 325 final, p. 4].

(13)  En vertu de la directive relative aux droits des consommateurs 2011/83/UE, les consommateurs doivent toujours être informés de l’identité du professionnel effectif (pour de plus amples informations, voir les orientations de la directive relative aux droits des consommateurs).

(14)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(15)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(16)  Voir, en particulier, articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_fr

(18)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(19)  Avant les modifications de la directive sur l’indication des prix introduites par la directive (UE) 2019/2161, la Cour de justice de l’Union européenne avait confirmé l’impossibilité pour les États membres d’adopter des règles nationales plus normatives en matière de réductions de prix sur la base de la DPCD et la directive (initiale) sur l’indication des prix dans l’affaire C-421/12, Commission européenne/Royaume de Belgique, ECLI:EU:C:2013:769.

(20)  Voir aussi Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-476/14, Citroën, ECLI:EU:C:2016:527.

(21)  Une comparaison des prix de différents professionnels relève également de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21), qui fixe les conditions dans lesquelles la publicité comparative est autorisée.

(22)  Défini comme «des données produites et fournies sous forme numérique» à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(23)  Directive 2011/83/UE.

(24)  Voir les orientations concernant la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_fr


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