COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.10.2021
COM(2021) 617 final
2016/0107(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
2016/0107 (COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.Contexte
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Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2016) 0198 – 2016/0107 (COD)]:
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13 avril 2016
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Date de l’avis du Comité économique et social européen:
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29 septembre 2016
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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27 mars 2019
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Date de transmission de la proposition modifiée:
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Sans objet
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Date d’adoption de la position du Conseil:
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28 septembre 2021
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2.Objectif de la proposition de la Commission
La proposition modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) en vue de renforcer la transparence et le contrôle public de l’impôt sur les bénéfices acquitté par les groupes d’entreprises multinationales (constitués de leur entreprise mère ultime, de leurs filiales et de leurs succursales) et les entreprises multinationales autonomes exerçant des activités dans l’Union (ci-après conjointement dénommés les «entreprises multinationales»). Cela doit permettre de responsabiliser davantage les entreprises et d’accroître leur transparence, de mieux éclairer le débat public et de redonner confiance aux citoyens de l’Union dans l’équité des systèmes fiscaux nationaux.
3.Observations sur la position du Conseil
La position du Conseil reflète l’accord politique conclu le 1er juin 2021 entre le Parlement européen et le Conseil. La Commission souscrit à cet accord. Les principaux points de cet accord sont exposés ci-après.
Champ d’application
En ce qui concerne le champ d’application, l’accord politique introduit plusieurs modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission:
–Il prévoit que l’obligation de déclaration ne s’appliquera que lorsque les entreprises auront dépassé le seuil de chiffre d’affaires pendant deux années consécutives (contre une seule dans la proposition de la Commission). Par symétrie, l’obligation de déclaration cesserait de s’appliquer uniquement lorsque le chiffre d’affaires aura été inférieur à ce seuil pendant deux années consécutives;
–Il précise le sens de l’expression «chiffre d’affaires» en fonction du référentiel comptable applicable, aux fins de déterminer si une entreprise doit établir une déclaration;
–Il inclut dans le champ d’application les entreprises autonomes qui sont multinationales mais ne font partie d’aucun groupe;
–Il exclut du champ d’application les groupes qui ne sont pas multinationaux.
La proposition de la Commission d’imposer l’obligation de déclaration aux entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 750 millions d’EUR est maintenue dans le champ d’application, tout comme l’exemption prévue pour les établissements de crédit qui appliquent leur régime spécifique de déclaration pays par pays.
Clause de sauvegarde
Afin qu’aucune communication d’informations ne puisse nuire gravement à la position commerciale d’une entreprise, une clause de sauvegarde est introduite, qui autorise les entreprises multinationales à ne communiquer aucune information commercialement sensible pendant cinq ans.
Informations à publier, agrégation géographique
Outre les informations que la Commission a proposé de faire figurer dans les déclarations, l’accord politique exige la communication d’informations contextuelles supplémentaires, telles que le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la monnaie utilisée et la liste, dressée à des fins fiscales, des filiales d’une entreprise mère ultime relevant du champ d’application établies dans l’Union et dans des pays et territoires non coopératifs. La transparence sera ainsi renforcée.
En ce qui concerne la présentation géographique de ces informations, l’accord politique reste semblable sur le fond à la proposition de la Commission, y compris lorsqu’il prévoit le recours à la liste des pays et territoires non coopératifs établie par le Conseil à des fins fiscales (annexes pertinentes des conclusions du Conseil Ecofin) plutôt qu’à une liste établie par acte délégué comme l’a proposé la Commission.
L’accord politique introduit le droit pour les entreprises de se conformer en partie aux instructions en matière de déclaration prévues par la directive 2011/16/UE du Conseil, ce qui réduira les coûts de mise en conformité des entreprises.
Tenant compte du contrôle exercé par les sociétés mères sur leurs filiales et succursales, l’accord politique prévoit l’obligation, pour n’importe quelle grande filiale ou succursale établie dans l’UE, de demander à sa société mère ultime établie dans un pays tiers de lui fournir toutes les informations dont elle a besoin pour remplir ses obligations, dans le cas où la société mère ne publie pas déjà une déclaration par pays conforme aux exigences. Si la société mère ne lui fournit pas toutes les informations requises, la filiale ou la succursale établie dans l’UE devra établir, publier et rendre accessible la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, en y incluant toutes les informations dont elle dispose (qu’elle les ait obtenues ou qu’elle se les soit procurées) ainsi qu’une déclaration indiquant que l’entité mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à sa disposition les informations nécessaires.
Modèle commun, déclaration électronique
Afin de faciliter l’utilisation numérique de ces déclarations, l’accord politique prévoit un modèle commun et des formats lisibles par machine, qui seront établis ultérieurement par voie d’actes d’exécution.
L’accord politique autorise les États membres à permettre l’accès aux déclarations sur le ou les sites web de leurs registres nationaux, à condition que cet accès soit gratuit pour tout tiers situé dans l’Union. Ainsi, les entreprises seront dispensées de publier leurs déclarations sur leur propre site web.
Rôle du contrôleur des comptes
L’accord politique précise en outre le rôle des contrôleurs légaux des comptes, qui devront indiquer chaque année si une entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices et, dans l’affirmative, si cette déclaration a été publiée.
Mise en œuvre par les États membres
L’accord politique prévoit que les États membres disposeront, à compter de l’entrée en vigueur de la directive, de dix-huit mois au maximum pour la mettre en œuvre au niveau national. Il s’agit d’un délai un peu plus long que celui proposé par la Commission.
Clause de réexamen
En complément de la proposition de la Commission, l’accord politique énumère un certain nombre de points qui devront faire l’objet d’un examen et d’un rapport par la Commission, sur la base d’une période de quatre ans à compter de la date de transposition fixée dans la directive.
4.Conclusion
La Commission approuve l’issue des négociations interinstitutionnelles et peut donc accepter la position adoptée par le Conseil en première lecture.