COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.8.2021
COM(2021) 498 final
2021/0281(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans la procédure écrite, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’attitude commune relative à la réduction temporaire de l’acompte minimal
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union dans le cadre d’une procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé l’«arrangement») en liaison avec l’attitude commune envisagée concernant la réduction temporaire de l’acompte minimal.
2.Contexte de la proposition
2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public
L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») qui vise à offrir un cadre pour un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie la définition de règles du jeu uniformes (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières prévues), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après le «soutien public»). L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée.
L’arrangement relève de l’OCDE sur le plan administratif, avec l’appui du Secrétariat des crédits à l’exportation de l’organisation. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un acte de l’OCDE.
L’Union européenne – et non les États membres – est partie à l’arrangement, qui a été transposé dans l’acquis communautaire en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. Par conséquent, l’arrangement est juridiquement contraignant en vertu du droit de l’Union.
2.2.Participent à l'arrangement les pays suivants:
On dénombre actuellement onze participants à l’arrangement (ci-après les «participants à l’arrangement»): l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et l’Union européenne.
Les participants à l’arrangement peuvent prendre des décisions concernant des modifications de l’arrangement et, en particulier, ils peuvent accepter des attitudes communes conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement. Les décisions sont prises par consensus de telle manière que, si un quelconque participant s’y oppose, la modification de l’arrangement ou de l’attitude commune ne peut être adoptée.
La Commission européenne représente l’Union lors des réunions entre les participants à l’arrangement, ainsi que dans le cadre des procédures écrites engagées en vue de la prise de décision par les participants à l’arrangement.
Une attitude commune constitue un instrument, en vertu de l’arrangement, qui permet aux participants de s’écarter, à titre exceptionnel, des dispositions de l’arrangement en ce qui concerne une transaction spécifique ou temporairement pour un nombre indéfini de transactions. Les attitudes communes peuvent être acceptées dans le cadre d’une procédure écrite par abstention, dès lors que tout participant qui ne se manifeste pas est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune. Il en va de même lorsqu’un participant indique être sans opinion. Les réponses à une proposition d’attitude commune doivent en principe parvenir dans un délai de 20 jours civils, avec une extension possible de 8 jours civils (articles 56 et 57 de l’arrangement). Le Secrétariat des crédits à l’exportation de l’OCDE informe les participants de l’acceptation ou non de l’attitude commune, et, le cas échéant, celle-ci prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée (article 59 de l’arrangement).
2.3.Acte envisagé par les participants à l’arrangement
La mesure envisagée consiste en une proposition d’attitude commune à présenter aux participants à l’arrangement conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement. L’attitude commune proposée serait une mesure d’urgence exceptionnelle visant à faire face au ralentissement économique provoqué par la crise sanitaire de la COVID-19 et à atténuer les graves conséquences de celle-ci sur la réalisation par l’industrie exportatrice de l’UE d’importants projets dans des pays à bas et moyen revenu (voir section 3 pour plus de détails). L’attitude commune proposée, si elle est adoptée, modifierait temporairement les dispositions de l’arrangement régissant l’obligation d’acompte et le soutien public maximal [article 11, points a) et c), de l’arrangement].
Compte tenu de la nature pressante de la mesure, la proposition devrait être présentée dans les meilleurs délais, et, si elle est acceptée, l’attitude commune envisagée devrait devenir applicable à tous les participants, également dans les meilleurs délais. En raison de la procédure spécifique de silence de 28 jours prévue dans l’arrangement (voir point 2.2 ci-dessus), il est possible que la proposition d’attitude commune présentée par l’Union soit automatiquement acceptée par les participants en tant que version définitive de cette attitude commune, pour autant qu’aucune objection ne soit formulée, et prenne effet trois jours après la fin de la procédure.
À la lumière des éléments qui précèdent, il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein d’un organe constitué au titre d’un accord, étant donné que l’attitude commune proposée sera contraignante pour l’Union et aura une incidence sur le droit de l’Union, en vertu de l’article 1ᵉʳ du règlement (UE) nº 1233/2011, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé l’“arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.»
La procédure relative à l’attitude commune devrait être lancée en juillet 2021.
3.Position à prendre au nom de l’Union
L’attitude commune proposée est directement liée à la crise sanitaire de la COVID-19.
L’attitude commune proposée permettrait aux acheteurs publics des pays à bas et moyen revenu qui achètent des biens et des services faisant l’objet d’un soutien public au crédit à l’exportation de verser des acomptes à hauteur d’au moins 5 % de la valeur du contrat d’exportation pour une période de 12 mois, au lieu de 15 % comme le prévoit actuellement l’article 11, point a), de l’arrangement. Cela impliquerait par répercussion de relever temporairement la limite du soutien public maximal que les participants peuvent prévoir en vertu de l’article 11, point c), de l’arrangement, d’un plafond de 85 % à 95 % de la valeur du contrat d’exportation, pour la même période.
Dans le contexte de la récession économique liée à la COVID-19, les pays tiers qui importent des biens, des services et des projets (par exemple, dans les soins de santé et l’éducation, mais aussi dans d’autres secteurs) en provenance des entreprises de l’UE sont soumis à une forte pression financière. La plupart des projets concernés sont réalisés avec des acheteurs souverains/publics dans les pays en développement. Dans des conditions économiques normales, les banques qui financent les prêts obtiendraient généralement la couverture d’une assurance pour la portion de l’acompte du prêt sur le marché privé. Toutefois, en raison de la crise de la COVID-19, le marché privé est réticent, voire non disposé à fournir cette couverture aux pays en développement. Sans cette couverture, les banques refusent de financer la portion de l’acompte d’un projet dans les pays en développement – qui ont le plus besoin de tels projets – ce qui signifie que ces projets ne peuvent être réalisés. Il convient de remédier d’urgence à cette défaillance du marché.
L’attitude commune proposée bénéficierait aussi bien aux importateurs qu’aux exportateurs: elle apporterait une aide financière immédiate au gouvernement du pays acheteur et augmenterait sa capacité de poursuivre les projets d’investissement. Dans le même temps, elle offrirait aux exportateurs la possibilité de proposer des solutions flexibles en période difficile et de rester en activité.
Sur la base de ce qui précède, il est proposé d’abaisser l’exigence d’un acompte par les acheteurs publics de 15 % à 5 % de la valeur du contrat d’exportation. Toutefois, il y aurait deux limitations importantes à cette mesure, soulignant ses objectifs de développement et son caractère exceptionnel. Premièrement, la mesure proposée ne s’appliquerait qu’aux acheteurs publics dans les pays à bas et moyen revenu (les pays dits de catégorie II conformément à l’article 11 de l’arrangement et conformément à la définition de la Banque mondiale). Deuxièmement, la mesure serait limitée dans le temps pour la durée prévue des conséquences économiques de la pandémie. Par conséquent, elle bénéficierait uniquement aux transactions pour lesquelles la demande de soutien aux crédits à l’exportation a été reçue au cours des 12 mois suivant le début de la période de validité de l’attitude commune, à condition que les négociations relatives aux termes de la transaction aient été conclues au cours des 18 mois suivant la fin de la période de validité de cette attitude commune (cela étant confirmé par l’engagement final de l’agence de crédit à l’exportation). Enfin, dans le contexte des règles de l’arrangement, il importe également de noter que la mesure proposée soutiendrait les exportations non seulement des pays de l’UE, mais qu’il s’appliquerait également au soutien public dans tous les pays participant à l’arrangement.
Étant donné que l’attitude commune proposée vise à atténuer les graves conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 sur la réalisation d’importants projets dans des pays en développement par l’industrie exportatrice de l’UE, et que l’Union envisage de soumettre la proposition de cette attitude commune, la position à prendre au nom de l’Union devrait être de soutenir le projet de proposition figurant en annexe de la présente décision.
3.1.Base juridique procédurale
3.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
3.1.2.Application au cas d’espèce
L’attitude commune proposée, que les participants à l’arrangement seront appelés à adopter par procédure, écrite est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé a des effets juridiques en vertu de l’article 1ᵉʳ du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, lequel dispose que «[l]es lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.»
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
3.2.Base juridique matérielle
3.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union.
3.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.
3.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte des participants à l’arrangement modifiera l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui figure à l’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son acceptation,
2021/0281 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans la procédure écrite, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’attitude commune relative à la réduction temporaire de l’acompte minimal
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union européenne par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2)Les participants à l’arrangement (ci-après les «participants») doivent se prononcer, dans le cadre d’une procédure écrite, sur la proposition d’attitude commune présentée par l’Union européenne conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement, afin d’autoriser une réduction temporaire de l’acompte minimal requis en vertu de l’article 11, point a), de l’arrangement (ci-après la «proposition d’attitude commune»), compte tenu de la récession économique actuelle liée à la COVID-19.
(3)L’attitude commune proposée permettrait aux acheteurs publics des pays à bas et moyen revenu qui achètent des biens et des services faisant l’objet d’un soutien public au crédit à l’exportation de verser des acomptes à hauteur d’au moins 5 % de la valeur du contrat d’exportation pendant une période de 12 mois, au lieu de 15 % comme l’exige l’article 11, point a), de l’arrangement. Cela impliquerait par répercussion de relever la limite du soutien public maximal que les participants peuvent accorder en vertu de l’article 11, point c), de l’arrangement, d’un plafond de 85 % à 95 % de la valeur du contrat d’exportation, pendant la même période.
(4)Cette mesure exceptionnelle est nécessaire pour faire face au ralentissement de l’activité économique résultant de la crise sanitaire de la COVID-19 et réduire les graves conséquences de la crise sur la réalisation, par l’industrie de l’UE, de projets importants dans les pays à bas et moyen revenu.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, concernant l’attitude commune proposée dans la procédure écrite par les participants car l’attitude commune proposée, une fois adoptée, sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne la proposition d’attitude commune sur la diminution temporaire de l’acompte minimal s’appuie sur l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président