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Document 52019IP0218

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2019 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

JO C 23 du 21.1.2021, p. 590–593 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 23/590


P8_TA(2019)0218

Création du Fonds monétaire européen

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2019 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

(2021/C 23/86)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen (COM(2017)0827),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (1),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (2),

vu l’avis du Comité européen des régions du 5 juillet 2018 sur les propositions de réforme de l’Union économique et monétaire (UEM),

vu la lettre du président de l’Eurogroupe au président du Conseil européen du 25 juin 2018 sur l’approfondissement de l’UEM et la déclaration du sommet de l’euro du 29 juin 2018 sur la réforme du mécanisme européen de stabilité,

vu le rapport de l’Eurogroupe aux dirigeants sur l’approfondissement de l’UEM, du 4 décembre 2018,

vu la déclaration du sommet de la zone euro du 14 décembre 2018,

vu la position commune du 14 novembre 2018 sur la coopération future entre la Commission et le MES,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (BCE) du 11 avril 2018 sur une proposition de règlement concernant la création du Fonds monétaire européen (3),

vu l’avis no 2/2018 de la Cour des comptes européenne du 18 septembre 2018 intitulé «réflexions sur l’audit et l’obligation de rendre compte à la suite de la proposition du 6 décembre 2017 concernant la création d’un Fonds monétaire européen s’inscrivant dans le cadre juridique de l’Union»,

vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 sur l’achèvement de l’union économique et monétaire européenne, le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe et le document de réflexion de la Commission du 31 mai 2017 sur l’approfondissement de l’union économique et monétaire,

vu sa résolution du 12 juin 2013 sur le renforcement de la démocratie européenne dans la future UEM (4),

vu sa résolution du 13 mars 2014 sur le rapport d’enquête sur le rôle et les activités de la troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro (5),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (6),

vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres (7),

vu l’article 99, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 55 du règlement intérieur,

vu le rapport intérimaire de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0087/2019),

A.

considérant que l’introduction de l’euro est l’une des réalisations politiques les plus importantes du projet européen et une pierre angulaire de la construction de l’UEM;

B.

considérant que la crise financière et économique a révélé les faiblesses de l’architecture de l’euro et démontré l’urgence d’achever rapidement l’UEM et de renforcer sa responsabilité démocratique et sa transparence;

C.

considérant que l’euro apporte aux citoyens européens une protection et leur ouvre des perspectives; qu’une zone euro forte et stable est essentielle pour ses membres et pour l’Union;

D.

considérant que l’adhésion à une zone monétaire commune requiert le respect de règles et d’obligations communes, telles que celles énoncées dans le pacte de stabilité et de croissance, mais aussi des outils communs pour absorber les graves chocs économiques et financiers et promouvoir la responsabilité, la solidarité et la convergence socio-économique vers le haut; que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (traité MES) établit un lien évident avec les mécanismes européens de surveillance macroéconomique, et en particulier le respect des règles du pacte de stabilité et de croissance, y compris de ses clauses de flexibilité, et la mise en œuvre de réformes structurelles durables et inclusives; que la réduction et le partage des risques doivent aller de pair avec l’approfondissement de l’UEM;

E.

considérant que la création du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et sa transformation ultérieure en mécanisme européen de stabilité (MES) ont marqué une étape importante vers la création d’un mécanisme européen de gestion de crise qui contribue à renforcer l’UEM et à fournir une assistance financière à plusieurs pays européens touchés par la crise;

F.

considérant que le caractère intergouvernemental du MES a une incidence sur la prise de décisions et, plus particulièrement, sur sa capacité à réagir rapidement aux chocs économiques et financiers;

G.

considérant que l’intégration future du MES dans le cadre juridique de l’Union devrait continuer à être perçue comme faisant partie du projet d’achèvement de l’UEM;

H.

considérant que le débat en cours sur l’avenir de l’Europe et de l’UEM a montré que les États membres avaient des vues politiques différentes sur l’avenir à long terme du MES, mais que ce débat constitue également une bonne base pour soutenir le renforcement de son rôle, le développement de ses instruments financiers et l’amélioration de son efficacité et de sa responsabilité démocratique dans le cadre de la réforme du MES; que la discussion sur l’approfondissement de l’UEM devrait apporter une solution politique à la réforme du MES;

I.

considérant qu’à court terme, la réforme du MES devrait contribuer à l’union bancaire, en fournissant un filet de sécurité budgétaire commun au Fonds de résolution unique (FRU);

1.

accueille favorablement la proposition de règlement du Conseil concernant la création du Fonds monétaire européen présentée par la Commission le 6 décembre 2017 et considère qu’elle constitue une contribution utile au débat en cours sur l’avenir de l’Europe, l’approfondissement de l’UEM et la réforme du MES; se félicite, notamment, de la proposition de la Commission d’intégrer le MES dans l’ordre juridique de l’Union;

2.

relève que les fonctions du MES réformé relèveront de la politique économique, et que le nom de «fonds monétaire européen» pourrait induire en erreur; prend acte de la suggestion formulée par la BCE le 11 avril 2018 dans son avis de conserver le nom de «MES» au dispositif qui lui succédera; demande, à la lumière de ce qui précède, une évaluation précise et rigoureuse des répercussions du choix du nom du MES réformé, afin de limiter le plus possible l’impact sur le bon fonctionnement de ce dispositif; propose que le MES garde sa dénomination actuelle reconnue sur le marché des capitaux, pour indiquer clairement que la politique monétaire de la zone euro reste du ressort de la BCE;

3.

rappelle que le bon fonctionnement de l’UEM est soutenu par l’existence d’une institution capable d’agir en tant que «prêteur en dernier ressort»; relève, dans ce contexte, la contribution positive du MES pour pallier les faiblesses du cadre institutionnel de l’UEM, notamment lorsqu’il fournit une assistance financière aux États membres touchés par la crise financière mondiale et la crise de la dette souveraine;

4.

rappelle les appels déjà lancés en faveur de l’intégration du MES dans le cadre juridique de l’Union, pour en faire un organe européen à part entière; souligne que cette intégration doit tenir compte du rôle des parlements nationaux et continuer à être perçue comme faisant partie du projet d’achèvement de l’UEM; estime qu’une telle intégration permettrait d’assurer une gestion conforme à la méthode communautaire, de garantir la pleine cohérence des règles et obligations budgétaires, de faciliter la coordination des politiques économiques et budgétaires et de renforcer la légitimité démocratique et la responsabilité par le biais du Parlement européen;

5.

souligne que si, à l’avenir, des ressources budgétaires de l’Union sont concernées, le Parlement devrait avoir le pouvoir politique d’exercer tous les droits de contrôle budgétaire applicables sur le MES dans le cadre de la procédure de décharge; fait valoir que, dans un tel cas, la Cour des comptes européenne devrait être considérée comme l’auditeur externe indépendant et se voir conférer un rôle précis et officiel dans la procédure de décharge;

6.

rappelle les prérogatives des parlements nationaux en matière de contrôle budgétaire et démocratique; estime que le contrôle du MES réformé par les parlements nationaux et par le Parlement européen devrait être encore amélioré; estime que les parlements nationaux devraient avoir le droit d’obtenir des informations sur les activités du MES réformé et d’engager un dialogue avec la direction générale du MES réformé.

7.

note que la proposition de la Commission a suscité un débat animé sur ses implications politiques, financières et juridiques; souligne toutefois que ce débat sur la vision à long terme du cadre institutionnel du MES ne devrait pas retarder l’adoption des mesures urgentes nécessaires pour renforcer et mettre en œuvre la responsabilité démocratique de l’UEM et sa capacité à promouvoir la stabilité financière et la convergence et à réagir aux chocs économiques; demande donc de réformer en profondeur le MSE à court terme par le biais d’une révision du traité MSE, sans écarter une évolution plus ambitieuse à l’avenir;

8.

souligne que le MSE réformé devrait garder pour mission première celle de fournir une assistance financière transitoire aux États membres dans le besoin, sur la base de conditions spécifiques convenues dans les programmes d’ajustement et compte tenu des leçons tirées des programmes d’assistance financière précédents gérés par la Commission, le Fonds monétaire international (FMI) et la BCE; souligne que le MES réformé doit disposer d’une capacité suffisante pour ce faire; s’oppose donc à toute tentative visant à faire de la réforme du MES un instrument réservé aux banques ou à réduire sa capacité financière à soutenir les États membres;

9.

rappelle que l’ensemble des instruments financiers à la disposition du MES devraient être améliorés et également mis à la disposition du MES réformé, y compris la possibilité d’accorder une assistance financière suffisante à titre de précaution, pour permettre aux États membres d’avoir accès à une aide avant d’être confrontés à de graves difficultés pour lever des fonds sur les marchés financiers; soutient que la ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution devrait être accessible sur la base d’une lettre d’intention et sous réserve des critères applicables; note que ces instruments financiers doivent être utilisés pour aider les États membres à absorber les graves chocs économiques et financiers; rappelle que l’aide financière fournie aux États membres peut être complétée par un futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité afin de promouvoir la stabilisation économique et financière, les investissements et la convergence socio-économique vers le haut dans la zone euro;

10.

souligne que l’UEM comprend tous les États membres de l’Union européenne, qui sont tous, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni, invités à adopter l’euro et à rejoindre la zone euro, et que, par conséquent, la participation à un MES devrait être possible pour tous les États membres de l’Union;

11.

estime que la réforme du MES doit jouer un rôle plus important dans la gestion des programmes d’assistance financière, aux côtés de la Commission et en étroite coopération avec la BCE, afin de garantir une plus grande autonomie du cadre institutionnel de l’Union en cas de besoin, sans préjudice des partenariats appropriés avec d’autres institutions, en particulier le FMI;

12.

demande que le MES réformé soit doté de capacités d’analyse propres pour produire et évaluer les éléments qu’exigent ses statuts; souligne, néanmoins, que l’évaluation des demandes d’assistance financière par le MES et les décisions du fonds relatives à la conception des programmes d’ajustement, en coopération avec d’autres institutions, ne doivent en aucun cas remplacer la surveillance macroéconomique et budgétaire normale prévue par la réglementation budgétaire de l’Union, qui doit rester la compétence exclusive de la Commission, ni faire double emploi ou se superposer à celle-ci;

13.

estime que tout futur programme d’ajustement devrait tenir compte des conséquences sociales des mesures proposées, notamment en comparaison avec l’incidence à long terme de l’absence de changement politique, à la lumière d’une analyse d’impact social approfondie;

14.

souligne la nécessité de définir une procédure de prise de décisions efficace dans le cadre de la réforme du MES, en particulier en cas d’urgence; demande, à cet égard, une évaluation du cadre de gouvernance actuel;

15.

demande une réforme rapide du MES qui redéfinisse son rôle, ses fonctions et ses instruments financiers, afin que le MES réformé puisse offrir un apport de liquidités en cas de résolution et servir de filet de sécurité budgétaire pour le FRU; demande que le filet de sécurité commun soit rendu opérationnel dès que possible à l’horizon 2020, sous réserve des conditions convenues, et, en tout cas, avant 2024;

16.

souligne les risques découlant des retards accumulés dans l’approfondissement de l’union bancaire; salue les conclusions du rapport de l’Eurogroupe aux dirigeants sur l’approfondissement de l’UEM du 4 décembre 2018, approuvées dans leur intégralité par le sommet de la zone euro du 14 décembre 2018; se félicite en particulier de l’introduction du filet de sécurité commun pour le FRU, pour autant que des progrès suffisants soient accomplis en matière de réduction des risques, ce qui sera évalué en 2020, et que les modalités de fonctionnement du MES soit approuvées; rappelle sa position antérieure sur la nécessité de compléter le système européen d’assurance des dépôts (SEAD), en reconnaissant que la réduction et le partage des risques devraient aller de pair; note qu’aucun résultat immédiat n’a été obtenu en ce qui concerne le futur budget de la zone euro et le mécanisme de stabilisation, mais prend bonne note du mandat qui lui a été donné de travailler sur l’instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité; souligne que des progrès importants ont récemment été dans le domaine de la réduction des risques; rappelle que le Parlement y a contribué de manière importante, en particulier en ce qui concerne le paquet bancaire et les dispositifs prudentiels relatifs aux prêts non performants;

17.

propose l’élaboration, avec effet immédiat, d’un protocole intérimaire de coopération entre le MES et le Parlement, afin d’améliorer le dialogue interinstitutionnel et d’accroître la transparence et la responsabilité du MES, en précisant les droits du Parlement européen et de ses députés s’agissant des questions présentées au MES, des auditions régulières, des droits en matière de nomination et des droits relatifs au contrôle budgétaire; rappelle sa demande d’un accord interinstitutionnel pour la gouvernance économique; souligne que le directeur général du MES réformé devrait être élu par le Parlement européen, sur proposition du Conseil, et lui rendre compte; demande instamment que l’équilibre entre les hommes et les femmes soit garanti dans la composition des instances dirigeantes du MES réformé;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents du Conseil européen, de la Commission, du Conseil, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne, au directeur général du Mécanisme européen de stabilité, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

(2)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

(3)  JO C 220 du 25.6.2018, p. 2.

(4)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 96.

(5)  JO C 378 du 9.11.2017, p. 182.

(6)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 235.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0226.


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