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Document 52019IP0089

    Résolution non législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE)

    JO C 449 du 23.12.2020, p. 341–345 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/341


    P8_TA(2019)0089

    Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)

    Résolution non législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE)

    (2020/C 449/44)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (07971/2018),

    vu le texte du projet d’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la République de Singapour (Singapour), qui reflète dans une large mesure l’accord paraphé le 20 septembre 2013,

    vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (COM(2018) 0194),

    vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0446/2018),

    vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour signé le 19 octobre 2018,

    vu l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017, rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, demandé par la Commission européenne le 10 juillet 2015,

    vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement (1),

    vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS) (2),

    vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable»,

    vu la décision du Conseil du 22 décembre 2009 d’engager des négociations bilatérales en vue d’accords de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), à commencer par Singapour,

    vu les directives de négociation du 23 avril 2007 en vue d’un accord de libre-échange interrégional avec les États membres de l’ANASE,

    vu le traité sur l’Union européenne, en particulier son titre V, qui porte sur l’action extérieure de l’Union,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91, 100, 168 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

    vu sa résolution législative du 13 février 2019 (3) sur le projet de décision du Conseil,

    vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0048/2019),

    A.

    considérant que l’Union et Singapour partagent des valeurs importantes, notamment la démocratie, l’état de droit, le respect des droits humains, la diversité culturelle et linguistique et un fort attachement au commerce ouvert et fondé sur des règles ainsi qu’au système commercial multilatéral;

    B.

    considérant qu’il s’agit du premier accord commercial bilatéral que l’Union a négocié avec un membre de l’ANASE et d’une étape importante vers l’objectif final d’accord de libre-échange entre les deux régions; que cet accord servira aussi de référence pour les accords que l’Union négocie actuellement avec les autres grandes économies de l’ANASE.

    C.

    considérant que, dans la région de l’ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’Union, totalisant un peu moins d’un tiers des échanges de biens et de services entre l’Union et l’ANASE, et environ deux tiers des investissements entre les deux régions;

    D.

    considérant que le commerce entre l’Union et Singapour représente plus de 50 milliards d’EUR par an;

    E.

    considérant que 90 % de la future croissance économique mondiale devrait être générée en dehors de l’Europe, et notamment en Asie;

    F.

    considérant que Singapour participe au partenariat transpacifique global et progressiste (TPR) et aux négociations en cours sur le partenariat économique global régional (RCEP);

    G.

    considérant que Singapour est une économie à revenu élevé, dont le revenu national brut par habitant s’élève à 52 600 dollars des États-Unis (USD) en 2017; que son taux de croissance économique est l’un des plus élevés au monde, avec une moyenne annuelle de 7,7 % depuis l’indépendance,

    H.

    considérant que Singapour fait partie des pays avec lesquels il est le plus facile de nouer des relations d’affaires et qu’à l’échelle mondiale, il dispose de l’une des économies les plus compétitives et compte parmi les pays les moins corrompus;

    I.

    considérant que l’industrie manufacturière — en particulier dans les secteurs de l’électronique et de l’ingénierie de précision — et les secteurs des services, restent les deux piliers de l’économie à forte valeur ajoutée de Singapour;

    J.

    considérant que Singapour est un acteur mondial des services financiers et des services d’assurance;

    K.

    considérant que plus de 10 000 entreprises européennes ont des bureaux régionaux à Singapour et exercent leurs activités dans un climat de sécurité et de confiance juridiques; qu’environ 50 000 entreprises de l’Union exportent vers Singapour, dont 83 % sont des petites et moyennes entreprises (PME),

    L.

    considérant que l’ALE UE-Singapour devrait avoir un effet très positif sur les échanges commerciaux et les flux d’investissement entre l’Union et Singapour que selon une étude réalisée en 2018 pour le Parlement européen, le volume des échanges entre l’Union européenne et Singapour augmenterait de 10 % au cours des cinq premières années;

    M.

    considérant que d’autres grandes économies telles que le Japon, les États-Unis et la Chine ont déjà conclu des accords de libre-échange avec Singapour, ce qui place l’Union européenne dans une situation de désavantage concurrentiel;

    N.

    considérant que selon les conclusions de l’analyse d’impact de l’ALE UE-ANASE de 2009 sur le commerce et le développement durable, l’ALE bilatéral à l’examen serait mutuellement avantageux en matière de revenu national, de PIB et d’emploi; qu’aucune analyse d’impact sur le commerce et le développement durable n’a été expressément réalisée pour les relations commerciales entre l’Union et Singapour et pour une période plus récente;

    O.

    considérant que selon l’analyse d’impact économique de l’accord de libre-échange UE-Singapour, menée par la Commission européenne en 2013, le PIB de Singapour pourrait augmenter de 0,94 %, soit de 2,7 milliards d’EUR, et le PIB de l’Union de 550 millions d’EUR;

    1.

    se félicite de la signature, le 19 octobre 2018 à Bruxelles, de l’ALE;

    2.

    souligne que les négociations se sont conclues à l’origine en 2012 et qu’elles se fondaient sur les directives de négociation du Conseil pour un ALE UE-ANASE, adoptées en avril 2007; déplore le long retard pris dans la préparation de l’accord de ratification, qui est dû, entre autres facteurs, à la demande d’avis que la Commission a adressée à la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer clairement si les questions dont traite l’accord sont du ressort exclusif de l’Union ou relèvent d’une compétence partagée; se félicite de la clarté juridique apportée par l’avis de la Cour de justice et estime qu’il a renforcé le rôle démocratiquement légitime du Parlement européen et fait la lumière sur les compétences de l’Union en matière de politique commerciale; se félicite de la volonté de Singapour de maintenir son engagement malgré ce retard et demande l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de l’accord une fois qu’il aura été ratifié par le Parlement;

    3.

    estime qu’il est essentiel que l’Union européenne reste à l’avant-garde d’un système commercial ouvert et fondé sur des règles, et se félicite que dix ans après le début des négociations, l’ALE UE-Singapour en constitue désormais un élément important. invite par conséquent la Commission et les États membres à engager résolument le dialogue avec d’autres partenaires mondiaux en vue de poursuivre un programme mondial ambitieux de commerce équitable et ouvert, en se fondant sur les enseignements de l’ALE conclu avec Singapour;

    4.

    souligne l’importance économique et stratégique de cet accord, Singapour étant une plaque tournante pour l’ensemble de la région de l’ANASE; estime que cet accord constitue une étape importante vers la conclusion d’accords de commerce et d’investissement avec d’autres États membres de l’ANASE, qu’il créera un précédent et servira de tremplin pour un futur accord commercial entre les deux ensembles régionaux; souligne également que cet accord évitera aux exportateurs de l’Union européenne de se trouver dans une position de désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises des autres pays de l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du partenariat économique intégral régional (RCEP); se félicite que la conclusion de cet accord, dans le cadre de la stratégie globale de l’Union en matière de commerce équitable et ouvert, puisse avoir des retombées très positives non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les salariés;

    5.

    relève que Singapour a déjà supprimé la plupart de ses droits de douane sur les produits de l’Union européenne et que l’accord à l’examen éliminera totalement les quelques droits restants dès qu’il entrera en vigueur;

    6.

    se félicite que Singapour supprime certaines mesures susceptibles de constituer des obstacles aux échanges, telles que les doubles contrôles de sécurité pour les voitures, les pièces automobiles et l’électronique automobile, ce qui simplifiera l’exportation de marchandises des entreprises de l’Union vers Singapour;

    7.

    souligne qu’en vertu de l’accord, les entreprises de l’Union auront un meilleur accès au marché des services de Singapour, notamment dans les secteurs des finances, des télécommunications, de l’ingénierie, de l’architecture, du transport maritime et des services postaux, et que cette libéralisation suit une logique fondée sur une «liste positive»;

    8.

    rappelle, en ce qui concerne la libéralisation des services financiers, que l’accord comprend une clause d’exception prudentielle permettant aux parties d’adopter ou de maintenir des mesures prudentielles, et notamment de protéger les déposants et les investisseurs et de garantir l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers des parties.

    9.

    se félicite que Singapour ait signé, le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre autorités compétentes prévoyant la mise en place d’une norme mondiale pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales et qu’il ait informé l’OCDE le 30 juin 2017 de son intention de procéder, conformément audit accord, aux échanges automatiques avec les États membres de l’Union pour lesquels aucun accord bilatéral visant le même objet n’avait été mis en place; relève que Singapour ne figure ni sur la «liste noire» ni sur la «liste de surveillance» des juridictions fiscales non coopératives recensées par le groupe «Code de conduite» de l’Union européenne, bien que le pays ait été critiqué par certaines ONG pour avoir proposé des incitations fiscales aux entreprises;

    10.

    souligne que cet accord permet un meilleur accès aux marchés publics de Singapour que l’accord sur les marchés publics (AMP); fait valoir que les critères sociaux et environnementaux devraient également être pris en compte lors de l’attribution des marchés publics; fait observer que les marchés publics, tant dans l’Union qu’à Singapour, doivent continuer à servir au mieux les intérêts des citoyens;

    11.

    se félicite que Singapour ait accepté de mettre en place un système d’enregistrement des indications géographiques qui protègera environ 190 indications géographiques de l’Union, avec la possibilité d’en ajouter d’autres à un stade ultérieur; rappelle qu’en 2016, l’Union a exporté pour 2,2 milliards d’EUR de produits agroalimentaires vers Singapour et fait observer que Singapour est le cinquième marché d’Asie pour les exportations de denrées alimentaires et de boissons de l’Union, ce qui ouvre d’importantes perspectives aux agriculteurs et aux producteurs agroalimentaires de l’Union; salue, par conséquent, l’engagement pris par Singapour dans l’accord à l’examen de maintenir l’absence de droits de douane sur les produits agroalimentaires, ainsi que la mise en place d’un système de certification pour les établissements de production de viande de l’Union désireux d’exporter vers Singapour; regrette toutefois que cet accord n’offre pas de protection automatique pour les 196 indications géographiques de l’Union figurant dans l’annexe du chapitre sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où toutes les indications géographiques de l’Union devront être examinées et publiées (et seront éventuellement contestées) selon la procédure d’enregistrement à Singapour, pour être protégées; souligne que les dispositions d’application relatives aux indications géographiques, qui établissent le registre des indications géographiques de Singapour et leur procédure d’enregistrement, entreront en vigueur dès que le Parlement aura ratifié l’accord; invite les autorités de Singapour à entamer immédiatement les travaux sur la procédure d’enregistrement ainsi qu’à établir rapidement le registre et à le faire entrer en vigueur dès que le Parlement aura ratifié l’accord; incite la Commission à continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités de Singapour afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d’indications géographiques de l’Union soient protégées conformément aux conditions de protection prévues dans l’ALE, sans exceptions ni restrictions (y compris les annexes ou les notes de bas de page);

    12.

    souligne que l’accord reconnaît le droit des États membres, à tous les niveaux, de définir et de fournir des services publics et qu’il n’empêche pas les gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public;

    13.

    souligne que l’accord protège le droit de l’Union de maintenir et d’appliquer ses propres normes à tous les biens et services vendus dans l’Union et que, par conséquent, toutes les importations en provenance de Singapour doivent respecter les normes de l’Union; souligne que les normes de l’Union ne devraient jamais être considérées comme des obstacles au commerce et rappelle qu’il importe de promouvoir ces normes au niveau mondial; précise que rien dans l’accord n’empêche l’application du principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    14.

    souligne l’importance d’une politique commerciale responsable et fondée sur des valeurs ainsi que la nécessité de promouvoir le développement durable; se félicite donc que les deux parties se soient engagées, dans le chapitre sur le commerce et le développement durable, à garantir un degré élevé de protection de l’environnement et du travail et que cela puisse ainsi être considéré comme un accord commercial progressif; note que l’accord comporte également un chapitre sur les obstacles non tarifaires à la production d’énergie renouvelable; fait observer que l’accord UE-Singapour peut être un instrument pour lutter contre le changement climatique et pour accélérer et intensifier l’action et les investissements nécessaires dans la perspective d’un avenir durable à faibles émissions de carbone; demande aux deux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable;

    15.

    rappelle que les parties se sont engagées à déployer des efforts soutenus en vue de ratifier et d’appliquer effectivement les conventions fondamentales de l’OIT; prend note des informations fournies jusqu’à présent par le gouvernement de Singapour en ce qui concerne le respect de trois conventions remarquables de l’OIT, à savoir la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention sur les discriminations et la convention sur le travail forcé, et invite Singapour à renforcer le dialogue avec l’OIT afin d’atteindre un alignement complet avec le contenu de ces conventions et, à terme, de procéder à leur ratification suivant un calendrier raisonnable;

    16.

    salue l’engagement de mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux dans le domaine de l’environnement comme l’accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que l’engagement à une gestion durable des forêts et de la pêche;

    17.

    souligne que la coopération en matière de réglementation est volontaire et qu’elle ne devrait en aucun cas limiter le droit de réglementer;

    18.

    encourage les parties à faire pleinement usage des dispositions sur la coopération en matière de bien-être animal et à créer, dès que possible après l’entrée en vigueur de l’ALE, un groupe de travail commun pour adopter un plan d’action sur les secteurs correspondants, comme le bien-être des poissons d’aquaculture;

    19.

    souligne que la participation de la société civile et des partenaires sociaux au suivi de l’application de l’accord est essentielle et demande la mise en place rapide, après l’entrée en vigueur de l’accord, de groupes consultatifs nationaux au sein desquels la société civile sera représentée de manière équilibrée; demande à la Commission d’allouer des fonds supplémentaires à ces mécanismes pour qu’ils puissent fonctionner efficacement et d’apporter son soutien à la participation constructive de la société civile;

    20.

    observe que l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et Singapour envisage la possibilité, pour l’Union, de suspendre l’ALE au cas où Singapour porterait atteinte aux droits humains fondamentaux;

    21.

    demande à la Commission de faire bon usage de la clause de révision générale de l’accord dès que possible afin de renforcer l’applicabilité des dispositions en matière de travail et d’environnement, y compris, parmi les différentes méthodes d’application, la possibilité d’envisager un mécanisme fondé sur des sanctions;

    22.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République de Singapour.

    (1)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.

    (2)  JO C 35 du 31.1.2018, p. 21.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0088.


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