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Document 52019AP0175
P8_TA(2019)0175 Establishing the Asylum and Migration Fund ***I European Parliament legislative resolution of 13 March 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD)) P8_TC1-COD(2018)0248 Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 March 2019 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2019/… of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum, Migration and Integration Fund [Am. 1]
P8_TA(2019)0175 Fonds «Asile et migration» ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD)) P8_TC1-COD(2018)0248 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» [Am. 1]
P8_TA(2019)0175 Fonds «Asile et migration» ***I Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD)) P8_TC1-COD(2018)0248 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» [Am. 1]
JO C 23 du 21.1.2021, p. 356–405
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 23/356 |
P8_TA(2019)0175
Fonds «Asile et migration» ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 23/62)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0471), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0271/2018), |
— |
vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A8-0106/2019), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P8_TC1-COD(2018)0248
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile, et migration et intégration» [Am. 1]
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4, et son article 80, [Am. 2]
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (*1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Face à l’évolution des défis migratoires, qui impose de soutenir le renforcement des régimes d’accueil, d’asile, d’intégration et de migration des États membres, de prévenir et de gérer de manière appropriée et solidaire les situations de pression, et de remplacer les arrivées irrégulières et dangereuses par des voies sûres et légales, il est indispensable d’investir dans une gestion efficace et coordonnée des flux migratoires au sein de l’Union européenne pour atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 3] |
(2) |
L’importance d’une approche coordonnée par l’Union et par les États membres est prise en compte dans l’agenda européen en matière de migration adopté en mai 2015, qui met l’accent sur la nécessité de mettre en place une politique commune claire et cohérente afin de rétablir la confiance dans la capacité de l’Union de conjuguer les efforts européens et nationaux pour traiter les questions migratoires et collaborer de façon efficace, conformément aux principes au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres consacré à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , et a été confirmée dans son examen à mi-parcours de septembre 2017 ainsi que dans les rapports d’avancement de mars et de mai 2018. [Am. 4] |
(3) |
Dans ses conclusions du 19 octobre 2017, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité d’adopter une approche globale, pragmatique et résolue de la gestion des flux migratoires, visant à reprendre le contrôle sur les frontières extérieures et à réduire les arrivées irrégulières et le nombre de décès en mer, qui devrait être fondée sur une utilisation souple et coordonnée de l’ensemble des instruments mis en place par l’Union européenne et ses États membres. Le Conseil européen a également appelé à améliorer considérablement les retours par des actions tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, telles que des accords et arrangements efficaces en matière de réadmission. Le Conseil européen a en outre appelé à mettre en œuvre et à développer des programmes de réinstallation volontaires. [Am. 5] |
(4) |
Afin d’étayer les efforts déployés pour adopter une approche globale de la gestion des migrations, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et les institutions de l’Union, et d’atteindre l’objectif de politique commune durable de l’Union en matière d’asile et d’immigration, il convient de soutenir les États membres en mettant à leur disposition des ressources financières suffisantes sous la forme du Fonds «Asile, et migration et intégration » (ci-après dénommé le «Fonds»). [Am. 6] |
(4 bis) |
Le Fonds devrait pleinement respecter les droits de l’homme, les objectifs du Programme 2030 et le principe de la cohérence des politiques au service du développement consacré à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les engagements pris au niveau international en matière de migration et d’asile, notamment le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. [Am. 7] |
(4 ter) |
La gestion du Fonds sous l’angle du développement devrait tenir compte des diverses causes profondes des migrations, telles que les conflits, la pauvreté, le manque de capacités agricoles, l’éducation et les inégalités. [Am. 8] |
(5) |
Le Les actions financées par le Fonds devrait devraient être mis mises en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , et notamment du droit à la protection des données à caractère personnel, et des obligations internationales de l'Union et de ses États membres en matière de droits fondamentaux , y compris la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que complétée par le protocole du 31 janvier 1967 . [Am. 9] |
(5 bis) |
Les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du Fonds. Le Fonds ne devrait pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit. [Am. 10] |
(5 ter) |
Lors de la mise en œuvre du Fonds, la priorité devrait être accordée aux actions visant à remédier à la situation des mineurs non accompagnés et isolés par leur identification et leur enregistrement rapides, ainsi qu’aux actions menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [Am. 11] |
(6) |
Le Fonds devrait s’appuyer sur les résultats et les investissements réalisés avec le soutien des Fonds précédents: le Fonds européen pour les réfugiés créé par la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers créé par la décision 2007/435/CE du Conseil, le Fonds européen pour le retour créé par la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil pour la période 2008-2013, et le Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020, tel que créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, parallèlement, de tenir compte de toutes les nouvelles évolutions pertinentes. |
(7) |
Il y a lieu que le Fonds aide encourage la solidarité entre les États membres et aide ces derniers à gérer efficacement les flux migratoires, notamment en promouvant des mesures communes dans le domaine de l’asile, y compris les efforts consentis par les États membres pour accueillir des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le cadre de la réinstallation , de l’admission humanitaire et du transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale entre États membres, en renforçant la protection des demandeurs d’asile vulnérables, tels que les enfants, en soutenant des stratégies d’intégration et l’amélioration de l’efficacité de la politique de migration légale et en créant des voies sûres et légales d’entrée dans de manière l’Union qui devraient également contribuer à assurer la compétitivité à long terme de l’Union et l’avenir de son modèle social, et à réduire les incitations à la migration irrégulière grâce à une politique durable en matière de retour et de réadmission. En tant qu’instrument de la politique intérieure de l’Union et seul instrument de financement en matière d’asile et de migration au niveau de l’Union, le Fonds devrait principalement soutenir des actions en matière d’asile et de migration au sein de l’Union. Néanmoins, dans certaines limites et sous réserve des garanties appropriées, le Fonds devrait soutenir l’intensification de la coopération avec les pays tiers afin de renforcer la gestion des flux de personnes demandant l’asile ou d’autres formes de protection internationale, et les d’établir des voies de migration légale, et de lutter contre la migration irrégulière et les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains et de garantir un retour durable dans des conditions sûres et une réadmission effective dignes, ainsi qu’une réintégration dans les pays tiers. [Am. 12] |
(8) |
La crise migratoire et l’augmentation du nombre de décès en Méditerranée au cours de ces dernières années a ont mis en lumière la nécessité de réformer le régime d’asile européen commun pour garantir des procédures d’asile efficaces et ainsi empêcher les mouvements secondaires, et de mettre en place un système plus équitable et plus efficace pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’une protection internationale, ainsi qu’un cadre pour étayer les mesures prises par les États membres en matière de réinstallation et d’admission humanitaire en vue d’accroître le nombre global de places offertes pour la réinstallation à l’échelle mondiale . Une réforme était est par ailleurs nécessaire afin de mettre pour garantir la mise en place un système plus équitable et plus efficace pour déterminer les États membres responsables envers et l’accessibilité de procédures d’asile efficaces et respectueuses des droits et pour mettre en place des conditions d’accueil uniformes et appropriées pour les demandeurs d’une protection internationale, des normes uniformes pour l’octroi d’une protection internationale et des droits et avantages appropriés pour les bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que des procédures de retour efficaces et efficientes pour les migrants irréguliers les demandeurs d’une protection internationale, ainsi qu’un cadre européen pour étayer les mesures prises par les États membres en matière de réinstallation. Aussi est-il approprié que le Fonds apporte un soutien renforcé aux efforts déployés par les États membres pour appliquer pleinement et correctement le régime d’asile européen commun réformé. [Am. 13] |
(9) |
Il convient également que le Fonds complète et renforce les activités menées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) créée par le règlement (UE)../.. [règlement relatif à l’EUAA] (3) le Bureau européen d’appui en matière d’asile en vue de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du régime d’asile européen commun, en coordonnant et en renforçant la coopération pratique et en coordonnant l’échange d’informations sur l’asile et en particulier sur les bonnes pratiques entre les États membres, en promouvant le droit international et de l’Union et en contribuant, par des lignes directrices pertinentes, y compris des les normes opérationnelles de l’Union , à uniformiser la mise en matière d’asile afin d’assurer un degré élevé d’uniformité fondé sur œuvre du droit de l’Union en matière d’asile, fondé sur des normes de protection élevées dans les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, en permettant une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, de faciliter en facilitant la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union, de soutenir en soutenant les efforts des États membres en matière de réinstallation et d’apporter en apportant un soutien au fonctionnement et une assistance technique aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier ceux dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées. [Am. 14] |
(9 bis) |
Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer la capacité de ces derniers à élaborer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile à la lumière de leurs obligations au titre du droit existant de l’Union. [Am. 15] |
(10) |
Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer dans la capacité mise en œuvre du de ces derniers à développer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile compte tenu des obligations que leur impose le droit existant de l’Union , en garantissant le plein respect des droits fondamentaux, en particulier des directives 2013/33/UE (4) (directive relative aux conditions d’accueil) , 2013/32/UE (5) (directive sur les procédures d’asile), 2011/95/UE (6) (directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et 2008/115/CE (7) (directive «retour») du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) (règlement de Dublin) . [Am. 16] |
(11) |
Les partenariats et la coopération avec les pays tiers constituent un volet essentiel de la politique d’asile de l’Union visant à assurer une gestion appropriée des flux de personnes demandant l’asile ou d’autres formes de protection internationale. Afin de faire en sorte que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ayant besoin d’une protection internationale recourent à des voies sûres et légales plutôt qu’à des filières irrégulières et dangereuses pour entrer sur le territoire des États membres, de faire preuve de solidarité avec les pays situés dans des régions vers ou au sein desquelles de nombreuses personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées en contribuant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de migration en renforçant sa force de levier vis-à-vis des pays tiers, et de contribuer efficacement aux initiatives mondiales en matière de réinstallation en parlant d’une seule voix dans les enceintes internationales et dans le dialogue avec les pays tiers, il convient que le Fonds offre des incitations financières en vue de mettre en œuvre le cadre de l’Union en matière de réinstallation [et d’admission humanitaire]. [Am. 17] |
(11 bis) |
Le Fonds devrait soutenir les efforts consentis par les États membres pour offrir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution pérenne aux réfugiés et aux personnes déplacées considérées comme admissibles à la réinstallation ou à l’admission humanitaire dans le cadre des programmes nationaux, qui devraient tenir compte des besoins prévus de réinstallation dans le monde établis par le HCR. Pour apporter une contribution ambitieuse et efficace, le Fonds devrait fournir une aide ciblée sous la forme de subventions financières à chaque personne admise ou réinstallée. [Am. 18] |
(12) |
Compte tenu de l’ampleur considérable des flux migratoires vers l’Union ces dernières années et de l’importance de garantir la cohésion de nos sociétés, il est essentiel de soutenir les politiques mises en place par les États membres aux fins de l’intégration précoce des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, notamment dans les domaines prioritaires recensés dans le plan d’action sur l’intégration des ressortissants de pays tiers adopté par la Commission en 2016. [Am. 19] |
(13) |
Afin d’accroître l’efficacité, de maximiser la valeur ajoutée européenne et de garantir la cohérence de la réponse de l’Union de manière à faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du Fonds devraient être spécifiques et compléter les actions financées au titre du Fonds social européen plus (FSE+) et du Fonds européen des fonds structurels de l’Union développement régional (FEDER). Les mesures financées dans le cadre du présent Fonds devraient soutenir des mesures spécialement adaptées aux besoins des ressortissants de pays tiers qui sont généralement mises en œuvre au premier stade aux premiers stades de l’intégration, ainsi que des actions horizontales visant à renforcer les capacités des États membres dans le domaine de l’intégration, tandis que les complétées par des interventions visant à plus long terme en faveur promouvoir l’insertion sociale et économique des ressortissants de pays tiers devraient être financées par le FEDER et le FSE+ les fonds structurels . [Am. 20] |
(13 bis) |
Les mesures d’intégration devraient également s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale, afin de s’inscrire dans une stratégie d’intégration globale qui tienne compte des spécificités de ce groupe cible. Lorsque des mesures d’intégration sont combinées à l’accueil, les actions devraient, le cas échéant, permettre également la prise en compte des demandeurs d’asile. [Am. 21] |
(14) |
Dans ce contexte, les autorités des États membres en charge de la mise en œuvre du Fonds devraient être tenues de coopérer et de mettre en place des mécanismes de coordination avec les autorités désignées par les États membres aux fins de gérer les interventions du FSE+ et du FEDER des fonds structurels et, le cas échéant, avec leurs autorités de gestion et les autorités de gestion d’autres fonds de l’Union contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers. Dans le cadre de ces mécanismes de coordination, la Commission devrait évaluer la cohérence et la complémentarité des fonds entre eux, ainsi que déterminer dans quelle mesure les actions entreprises au titre de chaque fonds contribuent à l’intégration des ressortissants de pays tiers. [Am. 22] |
(15) |
Il convient que, dans ce domaine, le Fonds soit mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l’Union en matière d’intégration définis dans le programme commun pour l’intégration. |
(16) |
Il y a lieu que les États membres qui le souhaitent puissent prévoir dans leurs programmes la possibilité d’inclure dans les mesures d’intégration les proches parents de ressortissants de pays tiers et soutenir ainsi l’unité familiale dans l’intérêt supérieur de l’enfant , dans la mesure où cela est nécessaire à une mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire, et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds. [Am. 23] |
(17) |
Compte tenu du rôle crucial joué par les autorités locales et régionales et les associations qui les représentent, par les organisations de la société civile dans le domaine de l’intégration, et afin de faciliter l’accès direct de ces entités aux financements au niveau de l’Union, il convient que le Fonds facilite la mise en œuvre des mesures dans ce domaine par lesdites entités, notamment en recourant au mécanisme thématique et en appliquant un taux de cofinancement plus élevé pour ces mesures et en recourant à un élément spécifique du mécanisme thématique lorsque lesdites autorités locales et régionales sont habilitées à mettre en œuvre des mesures d’intégration . [Am. 24] |
(18) |
Vu les défis économiques et démographiques à long terme auxquels l’Union est confrontée et la nature de plus en plus mondialisée de la migration , il est primordial de mettre en place des voies de migration légale efficaces vers l’Union européenne afin que l’Union demeure une destination attrayante pour les migrants dans le cadre de la migration régulière, en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres , et d’assurer la viabilité des systèmes de protection sociale et la croissance de l’économie européenne , tout en protégeant les travailleurs migrants de l’exploitation par le travail . [Am. 25] |
(19) |
Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la et élargissent les voies de migration légale légales et accroissent leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques et mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, notamment en particulier les instruments juridiques de l’Union relatifs à la migration légale . Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et niveaux de gouvernance, et entre les États membres. [Am. 26] |
(20) |
La mise en œuvre d’une politique de retour efficace et digne fait partie intégrante de l’approche globale adoptée par l’Union et ses États membres en matière de migration. Le Fonds devrait soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres en vue d’une mise en œuvre efficace et du développement des normes communes en matière de retour, l’accent étant mis sur les retours volontaires, en particulier telles qu’elles sont énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (9), et d’une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours. Afin d’assurer de faciliter et de garantir le retour et la pérennité réadmission en toute sécurité et dans la dignité des politiques de retour personnes concernées ainsi que leur réintégration durable , il convient également que le Fonds soutienne la mise en place de mesures analogues dans les pays tiers, par exemple des mesures de réintégration des personnes soumises à un retour comme le prévoit le pacte mondial pour les migrations . [Am. 27] |
(21) |
Les États membres devraient privilégier le retour volontaire volontaire et garantir un retour efficace, sûr et digne des migrants irréguliers. Par conséquent, le Fonds devrait soutenir en priorité les actions relatives au retour volontaire . Afin de favoriser le retour volontaire cela , il convient que les États membres envisagent des mesures d’incitation, comme l’application d’un traitement préférentiel sous forme d’une aide renforcée au retour et un appui à la réinsertion à long terme . Ce type de retour volontaire est dans l’intérêt tant des personnes soumises à un retour que des autorités, du point de vue de son rapport coût-efficacité. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération de premier plan dans toutes les actions ou décisions qui concernent les enfants migrants, y compris les retours, et le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions devrait être pleinement pris en compte. [Am. 28] |
(22) |
Néanmoins, étant donné Bien que les retours volontaires devraient primer sur et les retours forcés , les deux sont néanmoins étroitement liés et se renforcent mutuellement, et il y a lieu d’encourager les États membres à renforcer les complémentarités entre ces deux formes de retour. Il est important, pour garantir l’intégrité des régimes d’asile et de migration légale, de prévoir la possibilité d’un éloignement. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter et à organiser les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, chaque fois qu’il convient, et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes soumises à un retour. Le Fonds ne devrait soutenir les actions liées au retour d’enfants que lorsqu’un tel retour se fonde sur une évaluation positive de l’intérêt supérieur de l’enfant. [Am. 29] |
(23) |
La mise en place de mesures de soutien spécifiques en faveur desdites personnes , en prêtant tout particulièrement attention à leurs besoins humanitaires et à leur besoin de protection, dans les États membres et dans les pays de retour peut améliorer les conditions de retour et faciliter leur réintégration. Une attention particulière devrait être portée aux groupes vulnérables. Les décisions de retour devraient s’appuyer sur une évaluation minutieuse et exhaustive de la situation dans le pays d’origine et notamment de la capacité d’absorption au niveau local. L’adoption de mesures et d’actions spécifiques pour aider les pays d’origine, et en particulier les personnes vulnérables, contribue à garantir la pérennité, la sécurité et l’efficacité des retours. Ces mesures devraient être mises en œuvre avec la participation active des autorités locales, de la société civile et des diasporas. [Am. 30] |
(24) |
Les accords de réadmission officiels et autres arrangements en la matière conclus par l’Union constituent un volet important à part entière et essentiel de la politique de retour de l’Union et un outil central pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu’ils facilitent le retour rapide des migrants en situation irrégulière. Ces accords et arrangements constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière, et il y a lieu d’en le Fonds devrait soutenir la leur mise en œuvre dans les pays tiers afin d’assurer des politiques de retour efficaces au niveau national , sûres et dignes, dans des limites définies et au niveau de l’Union sous réserve des garanties appropriées . [Am. 31] |
(25) |
Il convient que le Fonds soutienne, outre le retour des personnes tel que le prévoit le présent règlement l’intégration de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides au sein des États membres , d’autres mesures visant à lutter contre la migration irrégulière, les incitations traite de migrants, à encourager et à faciliter la migration irrégulière ou le contournement des mise en place de règles existantes en matière de migration légale, de manière à préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres dans les pays d’origine, dans le plein respect du principe de cohérence des politiques au service du développement durable . [Am. 32] |
(26) |
L’emploi de migrants en situation irrégulière constitue un facteur d’incitation à l’immigration clandestine et sape le développement d’une politique de mobilité de la main-d’œuvre fondée sur des programmes de migration légale et porte atteinte aux droits des travailleurs migrants en rendant ces derniers vulnérables à des violations de leurs droits et aux abus . Dès lors, il y a lieu que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (10), qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et prévoit un mécanisme de plaintes et de recouvrement de salaire à destination des travailleurs exploités ainsi que des sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction. [Am. 33] |
(26 bis) |
Les États membres devraient accéder aux demandes des organisations de la société civile et des associations de travailleurs en ce qui concerne, par exemple, la création d’un réseau européen de travailleuses et de travailleurs pour l’accueil, qui mette en contact tous les travailleurs d’Europe actifs dans le domaine de la migration afin de favoriser un accueil digne et d’envisager la migration sous l’angle des droits de l’homme et de l’échange de bonnes pratiques en matière d’accueil et d’insertion professionnelle des migrants. [Am. 34] |
(27) |
Il convient également que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11), qui fixe des dispositions concernant l’assistance, le soutien et la protection des victimes de la traite des êtres humains. Ces mesures devraient tenir compte du caractère sexospécifique de la traite des êtres humains. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres devraient tenir compte du fait que les personnes qui sont contraintes de quitter leur domicile habituel en raison d’un changement climatique progressif ou soudain ayant des conséquences négatives sur leur vie ou leurs conditions de vie sont fortement exposées au risque de traite d’êtres humains. [Am. 35] |
(27 bis) |
Le Fonds devrait soutenir, en particulier, l’identification et les mesures répondant aux besoins des demandeurs d’asile vulnérables, comme les mineurs non accompagnés ou les victimes de tortures ou d’autres formes graves de violence, comme le prévoit l’acquis de l’Union en matière d’asile. [Am. 36] |
(27 ter) |
Afin de parvenir à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs du Fonds, un niveau minimum de dépenses devrait être garanti pour certains objectifs, que ce soit dans le cadre d’une gestion directe, indirecte ou partagée. [Am. 37] |
(28) |
Il y a lieu que le Fonds complète et renforce les activités menées dans le domaine de la politique de retour par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (12), contribuant ainsi à une gestion européenne intégrée des frontières efficace, telle que définie à l’article 4 dudit règlement sans fournir de flux de financement supplémentaire à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes , dont le budget, qui est fixé par l’autorité budgétaire sur une base annuelle , devrait lui permettre de d’accomplir ses missions . [Am. 38] |
(29) |
Il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence , la complémentarité et l’efficacité avec d’autres Fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement ou contradiction entre les actions menées. [Am. 39] |
(30) |
Les La priorité du Fonds devrait être le financement d’actions sur le territoire de l’Union. Le Fonds peut financer les mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre du Fonds ; ce soutien devrait être soumis à certaines limites financières mais être suffisant pour atteindre les objectifs du Fonds énoncés à l’article 3 du présent règlement, sous réserve de garanties appropriées. Ces mesures devraient compléter d’autres actions en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence et complémentarité avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné, et avec les engagements internationaux de l’Union. En ce qui concerne la dimension extérieure, le Fonds Le principe de cohérence des politiques pour le développement , consacré au paragraphe 35 du consensus européen pour le développement, devrait donner la priorité au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des aspects essentiels de la gestion des migrations dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union. être respecté. Lors de la mise en œuvre de l’aide d’urgence, il y a lieu de veiller à la cohérence avec les principes humanitaires énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire . [Am. 40] |
(31) |
Les financements provenant du budget de l'Union devraient se concentrer sur les activités auxquelles l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions menées par les seuls États membres. Le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, à la solidarité entre États membres en matière d’asile et de migration conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au renforcement des capacités nationales et des capacités de l’Union dans les domaines de l’asile et de la migration. [Am. 41] |
(32) |
Un État membre peut être réputé ne pas être conforme à l'acquis de l'Union en ce qui concerne l'utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent Fonds s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de l’asile et du retour, s'il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l'Union par l'État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière d’asile et de retour, ou si un rapport d'évaluation établi dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de suivi de Schengen ou de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a constaté des manquements dans le domaine concerné. |
(33) |
Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une transparence, d’une flexibilité et d’une simplification renforcées tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement. La mise en œuvre du Fonds devrait être guidée par les principes d’efficacité, d’efficience et de qualité des dépenses. En outre, la mise en œuvre du Fonds devrait être aussi conviviale que possible. [Am. 43] |
(34) |
Le présent règlement devrait définir les montants initiaux alloués aux États membres, qui consistent en un montant fixe et un montant calculé sur la base des critères énoncés à l’annexe I, compte tenu des besoins des différents États membres et des pressions auxquelles ils sont soumis en matière d’asile, de migration, d’intégration et de retour. Une attention particulière devrait être accordée aux populations des régions insulaires qui se trouvent confrontées à des difficultés migratoires disproportionnées. [Am. 44] |
(35) |
Ces montants initiaux devraient servir de base pour les investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l’évolution des flux migratoires et de répondre aux besoins liés à la gestion des régimes d’asile et d’accueil, et à l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, d’encourager la migration légale et de lutter contre la migration irrégulière au travers d’une politique de retour efficace , respectueuse des droits et durable, un montant supplémentaire devrait être alloué aux États membres à mi-parcours, en fonction du taux d’absorption. Ce montant devrait être calculé sur la base des données statistiques les plus récentes telles qu’elles sont exposées à l’annexe I, de façon à refléter les changements survenus par rapport à la situation de départ des États membres. [Am. 45] |
(36) |
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que leurs les programmes des États membres incluent des mesures portant sur les qui contribuent à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques du présent règlement . Ils devraient, en outre, faire en sorte que l’allocation de financements aux objectifs spécifiques serve ces objectifs le mieux possible et se fonde sur une évaluation des besoins la plus actualisée , que les programmes appliquent un seuil de dépenses minimal au regard de ces objectifs, que les ressources allouées soient proportionnelles , à ce l’ampleur des défis à relever, que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II et à ce que l’allocation des ressources entre ces objectifs permette d’atteindre l’objectif général. [Am. 46] |
(37) |
Étant donné que les défis migratoires ne cessent d’évoluer, il convient d’adapter l’attribution des fonds aux variations des flux migratoires. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements dans les politiques et priorités de l’Union et d’orienter les financements vers les actions présentant une valeur ajoutée européenne élevée, une partie du financement sera allouée périodiquement à des actions spécifiques, à des actions de l’Union, à des actions des autorités locales et régionales, à l’aide d’urgence et à la réinstallation et pour apporter un soutien supplémentaire aux États membres contribuant aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités, au moyen d’un mécanisme thématique. [Am. 47] |
(38) |
Les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie de leur dotation au titre du Fonds pour financer des actions énumérées à l’annexe IV en bénéficiant d'une contribution plus élevée de l’Union. |
(38 bis) |
Les efforts déployés par les États membres aux fins de la mise en œuvre pleine et correcte de l’acquis de l’Union en matière d’asile, y compris en vue d’offrir des conditions d’accueil adaptées aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale, de veiller à ce que le statut d’une personne soit correctement déterminé, conformément à la directive 2011/95/UE, et d’appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces, devraient être encouragés par le Fonds, en particulier lorsque ces efforts ciblent les mineurs non accompagnés, dont la prise en charge représente un surcoût. Les États membres devraient dès lors recevoir une somme forfaitaire pour chaque mineur non accompagné qui obtient une protection internationale; toutefois, cette somme forfaitaire ne devrait pas être cumulable avec un financement supplémentaire prévu au titre du présent règlement à des fins de réinstallation. [Am. 48] |
(39) |
Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait également être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d'actions spécifiques en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être définies à l’échelle de l’Union et devraient concerner les actions qui nécessitent un effort de coopération ou qui sont indispensables pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres. |
(40) |
Le Fonds devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés à l’asile et au retour à l’immigration et permettre aux États membres de maintenir les capacités indispensables pour rendre ce service à l’Union dans son ensemble. Ce soutien consiste en un remboursement intégral de coûts spécifiques en rapport avec les objectifs du Fonds et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres. [Am. 49] |
(41) |
Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent Fonds au niveau national au moyen des programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l'Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d'intervention du Fonds et portant sur l'analyse des politiques et l'innovation, sur l'apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l'expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l'Union , tout en respectant la nécessité de fournir, de façon équitable et transparente, un financement suffisant pour réaliser les objectifs du Fonds. Ces actions devraient garantir la protection des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre du Fonds. [Am. 50] |
(42) |
Afin de renforcer la capacité de l’Union à répondre immédiatement à une forte pression migratoire touchant de façon inattendue ou disproportionnée un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important , inattendu ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres , faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile et de gestion migratoire desdits États membres, et ou à des difficultés liées à la migration ou à de fortes pressions migratoires d’importants besoins de réinstallation dans des pays tiers en raison de l’évolution de la situation politique, ou de conflits ou de catastrophes naturelles , il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre établi dans le présent règlement. [Am. 51] |
(43) |
Il convient que le présent règlement assure le maintien du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE (13) du Conseil et qu’il octroie une aide financière conformément à ses objectifs et à ses missions. |
(44) |
L’objectif général du présent Fonds sera également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets thématiques du Fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. [Am. 52] |
(45) |
Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l'ensemble du Fonds «Asile et migration», qui constituera le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser, le cas échéant, conformément au nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (14)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(46) |
Le règlement (UE) …/… [règlement financier] s’applique au présent Fonds. Il établit des règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, notamment les règles relatives aux subventions, aux prix, aux marchés publics, à la mise en œuvre indirecte, à l'aide financière, aux instruments financiers et aux garanties budgétaires. |
(47) |
Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes]. En cas de dispositions contradictoires, le présent règlement devrait prévaloir sur le règlement (UE) no X [RDC]. [Am. 53] |
(48) |
Le règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes] institue le cadre d’action du FEDER, du FSE+, du Au-delà du cadre énonçant les règles financières communes à plusieurs fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), du Fonds Asile et migration l’Union , y compris le Fonds «Asile , migration et intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), et il établit notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d'évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre au titre de la gestion partagée., il est donc nécessaire de préciser les objectifs du FAMI, et de prévoir des dispositions spécifiques concernant la nature des activités qui peuvent être financées par le présent Fonds FAMI . [Am. 54] |
(49) |
Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(50) |
Conformément au règlement financier (15), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (17), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (18) du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (19), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et/ou pénales . En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres doivent coopérer pleinement avec les institutions, organes et organismes de l’Union et leur fournir toute l’aide nécessaire afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les résultats des enquêtes portant sur les irrégularités ou les fraudes en lien avec le Fonds devraient être mis à la disposition du Parlement européen. [Am. 55] |
(51) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE. |
(51 bis) |
S’il est clairement établi que la légalité de projets, ou la légalité et la régularité d’un financement, ou l’exécution de projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait veiller à ce que ces projets ne bénéficient d’aucun financement. [Am. 56] |
(52) |
En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (21), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. |
(53) |
Les États membres concernés devraient veiller, conformément à l’article 349 du TFUE et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» (22), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce que leurs stratégies et programmes nationaux répondent aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques en matière de gestion des migrations. Le Fonds soutient ces États membres en apportant des moyens suffisants pour aider ces régions à gérer les migrations de manière durable et à faire face à d’éventuelles situations de pression. |
(53 bis) |
Les organisations de la société civile ainsi que les autorités locales et régionales et les parlements nationaux des États membres et des pays tiers devraient être consultés lors du processus de programmation, de mise en œuvre et d’évaluation des programmes financés par le Fonds. [Am. 57] |
(54) |
Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation du présent Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables , y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les réalisations du Fonds, des indicateurs communs et des cibles connexes devraient être établis en fonction de chaque objectif spécifique du Fonds. Ces indicateurs communs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) …/2021 du . Afin de remplir correctement sa fonction de contrôle, la Commission devrait être en mesure d’établir les montants effectivement dépensés au titre du Fonds sur une année donnée. Dans la déclaration annuelle des comptes de leur programme national auprès de la Commission, les États membres devraient donc faire une distinction entre les recouvrements, les préfinancements destinés aux bénéficiaires finaux et les remboursements de dépenses effectives. Pour faciliter le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du Fonds, la Commission devrait inclure ces montants dans son rapport de mise en œuvre annuel relatif au Fonds et assurer le suivi des résultats et de la mise en œuvre des actions du Fonds aux niveaux local, régional, national et de l’Union, notamment en ce qui concerne les partenaires et les projets spécifiques. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et du au Conseil [règlement portant dispositions communes] et du présent règlement un résumé des rapports de performance annuels acceptés. Les rapports présentant les résultats du suivi et la mise en œuvre des actions menées au titre du Fonds, tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’Union, devraient être rendus publics et présentés au Parlement européen . [Am. 58] |
(55) |
Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, ainsi que d’un objectif annuel de 30 % dès que possible, et au plus tard en 2027 . Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le contexte des processus d'évaluation et de réexamen concernés. [Am. 59] |
(56) |
Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail relatifs au mécanisme thématique, la liste des actions pouvant bénéficier du soutien de l’instrument établie à l’annexe III, la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV, le soutien au fonctionnement prévu à l’annexe VII et le développement du cadre commun de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les organisations de la société civile, notamment les organisations de migrants et de réfugiés , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. [Am. 60] |
(57) |
Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (23). Il convient d’avoir recours à la procédure d'examen pour l’adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. |
(58) |
Étant donné que l’objectif les objectifs du présent règlement, qui est sont de renforcer la solidarité entre les États membres et de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union, conformément à ainsi qu’à la mise en œuvre , au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile , de protection subsidiaire et de protection internationale temporaire et à de la politique commune en matière d’immigration, ne peut peuvent pas être atteint atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls et qu’il peut qu’ils peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. [Am. 61] |
(59) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du [Royaume-Uni] et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande [ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application/a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement]. |
(60) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(61) |
Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) …/2021 du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel], |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit le Fonds «Asile, et migration et intégration » (ci-après dénommé le «Fonds»). [Am. 62]
2. Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a) |
«demandeur de protection internationale», un demandeur au sens de l’article 2, point [x], du règlement ( c) , de la directive 2013/32/ UE) …/… [règlement relatif à la procédure d’asile] (24); [Am. 63] |
(b) |
«bénéficiaire d’une protection internationale», au sens du point 2 de l’article [2] du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] (25) , point b ) , de la directive 2011/95/UE ; [Am. 64] |
(c) |
«opération de financement mixte», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et investisseurs commerciaux; |
(d) |
«membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers au sens de la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds; |
(e) |
«admission programme humanitaire», au sens l’admission sur le territoire des États membres de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides qui ont obtenu une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national offrant des droits et des obligations équivalents à ceux énoncés par les articles 20 à 32 et par l’article [2] du règlement ( 34 de la directive 2011/95/ UE) …/… [cadre relative aux bénéficiaires de l’Union pour la protection subsidiaire, en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés, à la demande d’un État membre, à la réinstallation [et l’admission humanitaire]] (26) suite d’un signalement du haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) ou d’un autre organisme international compétent ; [Am. 65] |
(f) |
«éloignement», l’éloignement au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE; |
(g) |
«réinstallation», l’admission, sur le territoire des États membres et à la réinstallation au sens suite d’un signalement du HCR, de l’article [2] du règlement (UE) ../.. [cadre ressortissants de pays tiers ou de l’Union pour la réinstallation [et l’admission humanitaire]] personnes apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national ; [Am. 66] |
(h) |
«retour», le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; |
(i) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée; |
(j) |
«personne vulnérable», toute personne au sens de la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds. |
(j bis) |
«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui sont laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres. [Am. 67] |
Article 3
Objectifs du Fonds
1. Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace la mise en œuvre, au renforcement et au développement de l’ensemble des flux migratoires, aspects de la politique européenne commune en matière d’asile au titre de l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la politique européenne commune de l’immigration au titre de l’article 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conformément à l’acquis au principe de solidarité et de l’UE pertinent partage équitable des responsabilités et dans le plein respect des engagements de l’Union obligations qui incombent à l’Union et aux États membres en matière de vertu du droit international et des droits et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . [Am. 68]
2. Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
(a) |
renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure; |
(b) |
soutenir la renforcer et développer les politiques de migration légale vers les États membres, notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers aux niveaux européen et national en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres ; [Am. 69] |
(c) |
contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour durable et une réadmission effective dans les pays tiers favoriser et promouvoir l’intégration effective et l’inclusion sociale des ressortissants de pays tiers, en complémentarité avec d’autres Fonds de l’Union . [Am. 70] |
(c bis) |
contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour, une réadmission et une réintégration efficaces, sûrs et dignes dans les pays tiers; [Am. 71] |
c ter) |
garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la migration, y compris par une coopération pratique; [Am. 72] |
3. Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Article 3 bis
Partenariats
Dans le cadre de ce Fonds, les partenariats sont conclus avec, au minimum, les autorités locales et régionales ou les associations qui les représentent, les organisations internationales pertinentes, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de réfugiés et de migrants, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, ainsi que les partenaires économiques et sociaux.
Ces partenaires sont associés de manière constructive à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes. [Am. 73]
Article 4
Champ d'intervention
1. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 et Conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument le Fonds soutient en particulier les des actions énumérées qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et énumérés à l’annexe III . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier la liste des actions qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre du Fonds établie à l’annexe III. [Am. 74]
2. Pour atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, le Fonds peut , dans des cas exceptionnels, dans des limites définies et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions conformes aux priorités de l’Union, telles que mentionnées à l'annexe III, menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, dans le respect des articles 5 et 6. [Am. 75]
2 bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre du mécanisme thématique conformément à l’article 9 n’excède pas 5 % du montant total alloué audit mécanisme en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point b). [Am. 76]
2 ter. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des programmes des États membres conformément à l’article 13 n’excède pas, pour chaque État membre, 5 % du montant total alloué à l’État membre concerné en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’annexe I. [Am. 77]
2 quater. Les actions soutenues au titre du présent paragraphe sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec les principes généraux et les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union. [Am. 78]
3. Les objectifs du présent règlement encouragent les actions axées sur un ou plusieurs groupes cibles relevant du champ d’application des articles 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 4 bis
Égalité hommes-femmes et non-discrimination
La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité hommes-femmes et l’intégration de la perspective de genre soient encouragées aux différents stades de la mise en œuvre du Fonds et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans l’accès au Fonds et aux différents stades de la mise en œuvre du Fonds. [Am. 79]
Article 5
Pays tiers associés au Fonds
Le programme est ouvert à la participation des pays tiers associés à l’espace Schengen conformément aux conditions établies dans un accord spécifique devant être adopté conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , couvrant la participation du pays tiers au Fonds «Asile et migration», pour autant que l’accord: [Am. 80]
— |
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire; |
— |
établisse les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières à ce dernier et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du règlement financier; |
— |
ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le Fonds; |
— |
garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. |
Lors de l’élaboration de l’accord spécifique visé dans le présent article, la Commission consulte l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects de l’accord relatifs aux droits fondamentaux. [Am. 81]
Article 6
Entités éligibles
1. Les entités suivantes peuvent être éligibles:
(a) |
les entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:
|
(b) |
toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente . [Am. 83] |
2. Les personnes physiques ne sont pas éligibles.
3. Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. [Am. 84]
4. Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins deux entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou dans des pays tiers, sont éligibles lorsque cela contribue à la réalisation des objectifs du Fonds tels qu’énoncés à l’article 3 du présent règlement . [Am. 85]
CHAPITRE II
CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
Principes généraux
1. L'aide fournie au titre du présent règlement complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union aux objectifs du présent règlement. [Am. 86]
2. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie au titre du présent règlement et par les États membres soit compatible avec les activités, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et qu'elle soit complémentaire d'autres instruments nationaux et d’autres instruments et mesures de l'Union financés au titre d’autres fonds de l’Union, en particulier les Fonds structurels et les instruments de financement extérieur de l’Union, et coordonnée avec ces instruments et mesures . [Am. 87]
3. Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, conformément à l’article [62, paragraphe 1, points a), b) et c)] du règlement financier.
Article 8
Budget
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2021-2027 est établie à 9 204 957 000 EUR en prix de 2018 ( 10 415 000 000 EUR en prix courants). [Am. 88]
2. Les ressources financières sont utilisées comme suit:
(a) |
5 522 974 200 EUR en prix de 2018 ( 6 249 000 000 EUR en prix courants) sont alloués aux programmes exécutés en gestion partagée; [Am. 89] |
(b) |
3 681 982 800 EUR en prix de 2018 ( 4 166 000 000 EUR en prix courants) sont alloués au mécanisme thématique. [Am. 90] |
3. Jusqu’à 0,42 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 29 du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes]. [Am. 91]
Article 9
Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
1. L’enveloppe financière mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, point b), est affectée de manière flexible, au moyen du mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes:
a) |
actions spécifiques; |
b) |
actions de l'Union; |
c) |
aide d'urgence; |
d) |
réinstallation; |
e) |
soutien des États membres , y compris des autorités locales et régionales, et des organisations internationales et non gouvernementales, qui contribuent aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités; et [Am. 92] |
f) |
réseau européen des migrations. |
L’assistance technique à l’initiative de la Commission est également financée sur l’enveloppe du mécanisme thématique.
2. Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée pour l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités de l’Union convenues, décrites à l’annexe II , et au moyen des actions éligibles énoncées à l’annexe III .
La Commission veille à l’association régulière des organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de travail.
Au moins 20 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a).
Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).
Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c).
Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c ter). [Am. 93]
3. Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, il aucun financement ne peut être accordé à des projets lorsqu’il est veillé à ce que clairement établi que la légalité des de ces projets, sélectionnés ne fassent pas l’objet d’un ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets, seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 94]
4. Lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, la Commission s’assure, aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes] que les actions prévues ne font pas l’objet veille à ce qu’aucun financement ne soit accordé à des projets lorsqu’il est clairement établi que la légalité de ces projets, ou la légalité et la régularité des financements en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 95]
5. La Commission établit le montant global mis à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union. La Commission adopte les décisions de financement visées des actes délégués conformément à l’article [110] du règlement financier 32 afin d’établir les programmes de travail pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun de ses éléments mentionnés au paragraphe 1. Les décisions programmes de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de financement mixte travail sont rendus publics . [Am. 96]
6. Le mécanisme thématique soutient en particulier les actions relevant de la mesure d’exécution 2 b) bis de l’annexe II qui sont mises en œuvre par les autorités locales ou régionales ou par des organisations de la société civile. À cet égard, au moins 5 % de l’enveloppe financière du mécanisme thématique sont accordés en gestion directe ou indirecte aux autorités locales et régionales qui mettent en œuvre des actions d’intégration. [Am. 97]
7. Après l’adoption d’une décision de programmes de financement visée travail visés au paragraphe 5, la Commission peut modifier en conséquence les programmes exécutés en gestion partagée. [Am. 98]
8. Ces décisions programmes de financement travail peuvent être annuelles annuels ou pluriannuelles pluriannuels et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique. [Am. 99]
SECTION 2
SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE
Article 10
Champ d’application
1. La présente section s’applique à la partie de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision adoptée par la Commission pour le mécanisme thématique visé à l’article 9.
2. Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article [63] du règlement financier et du règlement (UE) ../..[règlement portant dispositions communes] cadre établissant des règles financières communes à plusieurs Fonds de l’Union, y compris le FAMI . [Am. 100]
Article 11
Ressources budgétaires
1. Les ressources mentionnées à l’article 8, paragraphe 2, point a), sont allouées, à titre indicatif, aux programmes nationaux (ci-après, les «programmes») exécutés par les États membres en gestion partagée, comme suit:
(a) |
5 207 500 000 EUR aux États membres, conformément à l’annexe I; |
(b) |
1 041 500 000 EUR aux États membres, pour l’ajustement des dotations aux programmes visés à l’article 14, paragraphe 1. |
2. Si le montant visé au paragraphe 1, point b), n’est pas affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 8, paragraphe 2, point b).
Article 12
Taux de cofinancement
1. La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet. Les États membres sont encouragés à fournir le montant restant aux activités soutenues par le Fonds. [Am. 101]
2. La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques.
3. La contribution du budget de l'Union peut être est portée à au moins 90 80 % du total des dépenses éligibles et peut être portée à 90 % de ce total pour les actions énumérées à l'annexe IV. [Am. 102]
4. La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour le soutien au fonctionnement.
5. La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’aide d’urgence.
6. La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du présent Fonds pour les types d’action mentionnés aux paragraphes 1 à 5.
7. Pour chaque objectif spécifique, la décision de la Commission précise si le taux de cofinancement pour l'objectif spécifique doit être appliqué à:
(a) |
la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou |
(b) |
la contribution publique uniquement. |
Article 13
Programmes
1. Chaque État membre et la Commission veille veillent à ce que les priorités qui guident son le programme national soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que pose la gestion des migrations et de l’asile , et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et ainsi que les priorités obligations internationales de l’Union convenues et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires, en particulier la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant . Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution mentionnées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée. À cet égard, les États membres consacrent au moins 20 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a).
Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).
Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c).
Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c ter). [Am. 103]
1 bis. En outre, les États membres font en sorte que leurs programmes comprennent des actions répondant à l’ensemble des objectifs spécifiques du Fonds énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et que la répartition des ressources entre les objectifs soit adaptée à la réalisation de ces derniers. Lorsqu’elle évalue les programmes des États membres, la Commission veille à ce qu’aucun financement ne soit accordé à des projets lorsqu’il est clairement établi que la légalité de ces projets, ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité FUE. [Am. 104]
2. La Commission veille à ce que le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes soient associées dès le départ au processus d’élaboration des programmes, pour ce qui concerne leurs domaines de compétence. La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence , l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et le Bureau européen d’appui en matière d’asile au sujet des projets de programmes, de façon à assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions des agences et celles des États membres. [Am. 105]
3. La Commission peut associer le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le HCR aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. [Am. 106]
4. À la suite d’un de tout suivi réalisé en conformité avec le règlement (UE) [../..] [règlement relatif à l’EUAA] ou de l’adoption de recommandations, en conformité avec le règlement (UE) no 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné examine avec la Commission et, s’il y a lieu, avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la suite à donner aux conclusions du rapport, notamment aux éventuels problèmes de capacité et de préparation ou éventuelles lacunes constatés, et il met les recommandations en œuvre par le biais de son programme. [Am. 107]
5. Si nécessaire, le programme en question est modifié de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 4 et les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles tels qu’évalués dans les rapports de performance annuels visés à l’article 30, paragraphe 2, point a) . En fonction de l'incidence de l'ajustement, le programme révisé peut être approuvé par la Commission. [Am. 108]
6. En coopération et en concertation avec la Commission et les agences concernées selon leurs compétences, le cas échéant, l’État membre peut réaffecter des ressources du programme pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 4 qui ont des incidences financières.
7. Les État membres se consacrent en particulier aux actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé, énumérées à l’annexe IV. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 32, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé figurant à l’annexe IV.
7 bis. Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au point 3 bis de l’annexe III, des proches parents des personnes appartenant au groupe cible visé dans ledit point, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre effective de telles actions. [Am. 109]
8. Lorsqu’un Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu’un État membre décide de réaliser des projets avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, il consulte demande l’approbation de la Commission avant le démarrage du projet. La Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des projets prévus avec les autres actions prises par l’Union ou par un État membre dans le pays tiers concerné ou en rapport avec celui-ci et vérifie que les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, point a) 3), sont remplies. [Am. 110]
9. La programmation visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes], repose sur les types d'interventions indiqués dans le tableau 1 de l'annexe VI. Chaque programme national indique, pour chaque objectif spécifique , les types d’interventions , conformément au tableau 1 de l’annexe VI , et fait figurer une répartition indicative des ressources du programme par type d’intervention ou domaine d’appui . [Am. 111]
9 bis. Chaque État membre publie son programme sur un site internet spécifique et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ce site internet précise quelles actions sont soutenues dans le cadre de la mise en œuvre du programme et dresse la liste des bénéficiaires. Il est régulièrement mis à jour, au moins au moment de la publication du rapport de performance annuel visé à l’article 30. [Am. 112]
Article 14
Réexamen à mi-parcours
-1. Les programmes font l’objet d’un examen et d’une évaluation à mi-parcours conformément à l’article 29 du présent règlement. [Am. 113]
1. En D’ici la fin de l’année 2024 et après en avoir informé le Parlement européen , la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point b), à paragraphe 5. Le financement sera effectif pendant la période qui commencera à l’année civile 2025. [Am. 114]
2. Si au moins 10 30 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 11, paragraphe 1, point a) ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article [85] du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes], l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme indiquée au paragraphe 1. [Am. 115]
3. À partir de 2025, l’allocation des fonds du mécanisme thématique tiendra compte, s’il y a lieu, des progrès accomplis pour atteindre les étapes du cadre de performance prévu à l’article [12] du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes] ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre. [Am. 116]
Article 15
Actions spécifiques
1. Les actions spécifiques sont des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union s'inscrivant dans les objectifs du présent règlement pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme. [Am. 117]
2. Les États membres peuvent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, recevoir un montant supplémentaire, à condition que celui-ci soit affecté en tant que tel dans le programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.
3. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.
Article 16
Ressources destinées au cadre de l'Union pour la réinstallation [et l'admission humanitaire]
1. Les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de 10 000 EUR pour chaque personne réinstallée conformément au programme de réinstallation ciblé de l’Union. Cette contribution prend la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.
2. Le montant indiqué au paragraphe 1 est alloué aux États membres via la modification de leur programme, à condition que la personne pour laquelle la contribution est allouée ait été effectivement réinstallée conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation [et l’admission humanitaire].
3. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.
4. Les États membres conservent les informations nécessaires pour permettre l'identification correcte des personnes réinstallées et de la date de leur réinstallation. [Am. 118]
Article 16 bis
Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire
1. Les États membres reçoivent tous les deux ans, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation.
2. Les États membres reçoivent tous les deux ans, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre des programmes humanitaires.
3. Le cas échéant, les États membres peuvent également prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1 afin de maintenir l’unité familiale.
4. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont alloués aux États membres tous les deux ans, la première fois dans les décisions de financement individuelles qui approuvent leur programme national, puis dans une décision de financement à annexer aux décisions approuvant ledit programme national.
5. En tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation ainsi que des facteurs susceptibles d’optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par la somme forfaitaire, et dans la limite des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’ajuster, si elle l’estime nécessaire, la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. [Am. 119]
Article 17
Ressources destinées au soutien de l’application du règlement ../.. [règlement de Dublin]
1. Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [10 000] EUR pour chaque demandeur de protection internationale dont cet État membre devient responsable, à partir du moment où l’État membre se trouve dans une situation difficile au sens du règlement (UE) ../.. [règlement de Dublin].
2. Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [10 000] EUR pour chaque demandeur de protection internationale qui lui est attribué au-delà de la juste part de l’État membre bénéficiaire.
3. L’État membre visé aux paragraphes 1 et 2 reçoit une contribution supplémentaire de [10 000] EUR pour chaque demandeur qui a obtenu une protection internationale, pour l’application de mesures d’intégration.
4. L’État membre visé aux paragraphes 1 et 2 reçoit une contribution supplémentaire de [10 000] EUR pour chaque personne pour laquelle il peut établir, sur la base de l’actualisation de l’ensemble de données visé à l’article 11, point d), du règlement (UE) ../.. [règlement Eurodac], que la personne a quitté son territoire, de manière volontaire ou forcée, conformément à une décision de retour ou à une mesure d’éloignement.
5. Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [500] EUR pour chaque demandeur de protection internationale transféré d’un État membre à un autre, pour chaque demandeur transféré en application du point c) du premier alinéa de l’article 34, point i), du règlement (UE) ../… [règlement de Dublin] et, le cas échéant, pour chaque demandeur transféré en application de l’article 34, point j), sous g), du règlement (UE) ../… [règlement de Dublin].
6. Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.
7. Les montants supplémentaires indiqués aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont alloués aux États membres dans le cadre de leurs programmes, à condition que la personne pour laquelle la contribution est allouée ait, selon le cas, été effectivement transférée dans un État membre, fait l’objet d’un retour effectif ou été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) ../.. [règlement de Dublin].
8. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme. [Am. 120]
Article 17 bis
Ressources destinées au soutien de l’application du règlement (UE) no 604/2013
1. L’État membre procédant à la détermination reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le remboursement des coûts associés à l’accueil d’un demandeur de protection internationale depuis le moment où la demande est introduite jusqu’au transfert du demandeur vers l’État membre responsable, ou jusqu’à ce que l’État membre procédant à la détermination assume la responsabilité du demandeur conformément au règlement (UE) no 604/2013.
2. L’État membre procédant au transfert reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le remboursement des coûts associés au transfert d’un demandeur ou d’autres personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 604/2013.
3. Chaque État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque mineur non accompagné bénéficiant d’une protection internationale dans ledit État membre, à condition que ce dernier ne puisse pas prétendre à l’octroi d’une somme forfaitaire pour ce mineur non accompagné au titre de l’article 16, paragraphe 1.
4. Les remboursements visés au présent article se présentent sous l’une des formes de financement prévues à l’article 125 règlement financier.
5. Le remboursement visé au paragraphe 2 est alloué aux États membres dans le cadre de leurs programmes, à condition que la personne pour laquelle le remboursement est prévu ait été effectivement transférée dans un État membre conformément au règlement (UE) no 604/2013. [Am. 121]
Article 17 ter
Ressources destinées au transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale
1. En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.
2. Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.
3. Le montant supplémentaire visé au paragraphe 1 est alloué aux États membres, la première fois, dans les décisions de financement individuelles qui approuvent leur programme national, et ensuite dans une décision de financement à annexer à la décision approuvant ledit programme national. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission au moyen de la modification du programme.
4. Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans les domaines du transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre et de la réinstallation et d’autres formes spécifiques d’admission humanitaire, ainsi que des facteurs susceptibles d’optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par la somme forfaitaire, et dans la limite des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour ajuster, si elle l’estime nécessaire, la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article. [Am. 122]
Article 18
Soutien au fonctionnement
1. Le soutien au fonctionnement est une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.
2. Un État membre peut utiliser jusqu’à 10 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds en vue de financer le soutien au fonctionnement pour les objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et c). [Am. 123]
3. Les États membres qui ont recours au soutien au fonctionnement se conforment à l’acquis de l’Union en matière d’asile et de retour d’immigration et respectent pleinement les droits et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . [Am. 124]
4. Les États membres justifient dans le programme et dans le rapport de performance annuel visé à l’article 30 le recours au soutien au fonctionnement pour atteindre les objectifs du présent règlement. Avant l’approbation du programme, la Commission évalue, avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 13, la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement. La Commission prend en considération les informations communiquées par ces États membres et, s’il y a lieu, les informations obtenues dans le cadre des exercices de suivi, réalisés conformément au règlement (UE) ../.. [règlement relatif à l’EUAA] par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et conformément au règlement (UE) no 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement. [Am. 125]
5. Le soutien au fonctionnement se concentre sur les tâches et services spécifiques mentionnés actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 126]
6. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 32, pour modifier la liste des tâches et services actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 127]
SECTION 3
SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE
Article 19
Champ d’application
Le soutien visé dans la présente section est mis en œuvre soit directement par la Commission, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit article.
Article 20
Actions de l’Union
1. Les actions de l'Union sont des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union réalisés conformément aux objectifs du présent règlement.
2. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du présent règlement visés à l'article 3 et conformément à l'annexe III.
3. Les actions de l'Union peuvent allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévues dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
4. Les subventions en gestion directe et indirecte sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier. [Am. 128]
4 bis. La Commission veille à une répartition souple, équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2. [Am. 129]
5. Le comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions peut être composé d’experts extérieurs.
6. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’[article X du] règlement (UE) ../.. [succédant au règlement relatif au Fonds de garantie] sont d’application. [Am. 130]
Article 21
Réseau européen des migrations
1. Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.
2. Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont adoptés par la Commission, après approbation du comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE (telle que modifiée). La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article [110] du règlement financier. Afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter le programme de travail du réseau européen des migrations dans une décision de financement distincte. [Am. 131]
3. L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement financier.
Article 21 bis
Modification de la décision 2008/381/CE
À l’article 5, paragraphe 5, de la décision 2008/381/CE, le point suivant est ajouté:
«d bis) |
faire office de point de contact pour les bénéficiaires potentiels de financements au titre du règlement “Asile, migration et intégration” et fournir des conseils impartiaux, des informations pratiques et une assistance au regard de tous les aspects du Fonds, y compris en ce qui concerne les demandes de financement au titre du programme national pertinent ou du mécanisme thématique.» [Am. 132] |
Article 22
Opérations de financement mixte
Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent Fonds et visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEu] et au titre X du règlement financier. [Am. 133]
Article 23
Assistance technique à l’initiative de la Commission
Le Fonds peut soutenir des mesures d’assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces mesures peuvent être financées à 100 %.
Article 24
Audits
Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue à l’article 127 du règlement (UE) no [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].
Article 25
Information, communication et publicité
1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir promeuvent les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées constructives à divers groupes concernés , notamment aux médias et au grand public , dans les langues adéquates . Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet , les bénéficiaires veillent à ce que tout matériel de communication visant les médias et le grand public mette en avant l’emblème de l’Union et mentionne explicitement le soutien financier de l’Union . [Am. 134]
2. Afin d’atteindre un public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. En particulier, la Commission publie des informations sur l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. La Commission publie également la liste des opérations sélectionnées en vue d’un soutien au titre du mécanisme thématique sur un site internet accessible au public et met à jour cette liste au moins tous les trois mois. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les la mise en œuvre des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs du présent règlement. En particulier, la Commission peut promouvoir les meilleures pratiques et échanger des informations concernant la mise en œuvre de l’instrument. [Am. 135]
2 bis. La Commission publie les informations visées au paragraphe 2 dans des formats ouverts et lisibles par machine, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (27) , ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données. Il est possible de trier les données par priorité, par objectif spécifique, par coût total admissible des opérations, par coût total des projets, par coût total des procédures de passation de marché, par nom du bénéficiaire et par nom du contractant. [Am. 136]
SECTION 4
SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE, DIRECTE ET INDIRECTE
Article 26
Aide d'urgence
1. Le Fonds fournit La Commission peut décider de fournir une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence consécutive à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: [Am. 137]
(a) |
une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux imprévu, important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres , faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention , les structures de protection de l’enfance et les régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations desdits États membres; [Am. 138] |
(a bis) |
la relocalisation volontaire; [Am. 139] |
(b) |
la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE (28); |
(c) |
une forte pression migratoire un afflux de personnes imprévu, important ou disproportionné dans des pays tiers où des personnes ayant besoin d’une protection sont susceptibles de se retrouver bloquées en raison d’événements ou de conflits politiques , de conflits ou de catastrophes naturelles , notamment lorsque cette pression risque d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’UE. [Am. 140] |
1 bis. Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci, et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire. [Am. 141]
1 ter. Dans les cas décrits au paragraphe 1, points a), a bis), b) et c), du présent article, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil sans retard. [Am. 142]
2. L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement au Bureau européen d’appui en matière d’asile, au HCR, agences décentralisées aux autorités locales et régionales soumises à un afflux imprévu, important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers et, en particulier, à celles qui sont responsables de l’accueil et de l’intégration des enfants migrants non accompagnés . [Am. 143]
3. L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de leur dotation calculée conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'annexe I, à condition qu'elle soit affectée comme telle dans le programme. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.
4. Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier. [Am. 144]
4 bis. Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2021. [Am. 145]
Article 27
Financement cumulé, complémentaire et combiné
1. Une action opération ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les programmes présentés par la Commission interagissent, sont complémentaires et sont élaborés de manière suffisamment transparente pour éviter tout chevauchement. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action l’opération . Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action l’opération et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. [Am. 146]
2. Les actions opérations qui ont obtenu un label d’excellence ou qui remplissent les conditions cumulatives et comparatives suivantes: [Am. 147]
(a) |
elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument |
(b) |
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions |
(c) |
elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires |
peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) …/… [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.
SECTION 5
SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 28
Suivi et rapports
1. Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article [43, paragraphe 3, point h) i) iii)], du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil , au moins une fois par an, les informations relatives aux performances conformément à l’annexe V. [Am. 148]
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.
3. Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du Fonds en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de résultats, les valeurs de référence sont mises à zéro Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Sur demande, les données reçues par la Commission concernant les indicateurs de réalisations et de résultats sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil. [Am. 149]
4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.
5. Afin d'assurer la bonne évaluation des progrès du Fonds en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 32, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser et compléter les indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer.
Article 29
Évaluation
1. La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation rétrospective du présent règlement, y compris des actions mises en œuvre dans le cadre du présent Fonds.
2. L'évaluation intermédiaire et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. [Am. 150]
Article 29 bis
Évaluation
1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Cette évaluation examine l’efficacité, la rentabilité, la simplicité de fonctionnement et la souplesse du Fonds. Elle évalue plus spécifiquement:
a) |
les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte de toutes les informations pertinentes disponibles, en particulier les rapports de performance annuels présentés par les États membres au titre de l’article 30 et les indicateurs de réalisations et de résultats figurant à l’annexe VIII; |
b) |
la valeur ajoutée de l’Union des actions et des opérations mises en œuvre dans le cadre du Fonds; |
c) |
la contribution à la solidarité dans l’Union dans le domaine de l’asile et de la migration; |
d) |
la question de savoir si les mesures d’application visées à l’annexe II et les actions visées à l’annexe III restent pertinentes; |
e) |
la complémentarité, la coordination et la cohérence entre les actions soutenues au titre du présent Fonds et le soutien fourni par d’autres fonds de l’Union, tels que les fonds structurels, et les instruments de financement extérieur de l’Union; |
f) |
les incidences à long terme et la pérennité de l’influence du Fonds. |
L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective de l’incidence à long terme du fonds précédent, le Fonds «Asile, migration et intégration 2014-2020» et s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
2. Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission procède à une évaluation rétrospective. À cette même date, la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation rétrospective porte sur tous les éléments visés au paragraphe 1. À cet égard, les incidences à long terme et la pérennité de l’influence du Fonds sont évalués dans la perspective d’une décision éventuelle de renouveler ou de modifier un fonds ultérieur.
Les rapports d’évaluation rétrospective et à mi-parcours visés au premier paragraphe et au premier alinéa du présent paragraphe sont élaborés avec la participation constructive des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants et de réfugiés, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations concernées, conformément au principe de partenariat énoncé à l’article 3 bis.
3. Dans ses évaluations à mi-parcours et rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions menées par les pays tiers, sur leur territoire ou en rapport avec eux conformément aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 8. [Am. 151]
SOUS-SECTION 2
RÈGLES DE GESTION PARTAGÉE
Article 30
Rapports de performance annuels
1. Au plus tard le 15 février 2023, et à la même date de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport de performance annuel visé à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes]. Le rapport présenté en 2023 couvrira l’exécution du programme pendant la période jusqu'au 30 juin 2022. Les États membres publient ces rapports sur un site internet spécifique et les transmettent au Parlement européen et au Conseil. [Am. 152]
2. Le rapport de performance annuel contient notamment des informations sur:
(a) |
les progrès accomplis dans l’exécution du programme et l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données cumulées les plus récentes ainsi que l’exige l’article [37] du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes] transmises à la Commission ; [Am. 153] |
(a bis) |
les comptes annuels des programmes nationaux, ventilés par recouvrements, préfinancements des bénéficiaires finaux et dépenses effectivement encourues; [Am. 154] |
(b) |
tout problème affectant l'exécution du programme et les mesures prises pour y remédier , notamment des avis motivés présentés par la Commission dans le cadre d’une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; [Am. 155] |
(c) |
la complémentarité , la coordination et la cohérence entre les actions soutenues par le au titre du présent Fonds et le soutien apporté par d'autres Fonds de l'Union, en particulier tels que les actions menées dans fonds structurels et les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci instruments de financement extérieur de l’Union ; [Am. 156] |
(d) |
la contribution du programme à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres en matière d’asile ; [Am. 157] |
(d bis) |
le respect des exigences en matière de droits fondamentaux; [Am. 158] |
(e) |
la réalisation d'actions de communication et de visibilité; |
(f) |
le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation; |
(g) |
le nombre de personnes réinstallées ou admises avec l’aide du Fonds, avec les montants indiqués à l’article 16, paragraphe paragraphes 1 et 2 ; [Am. 159] |
(h) |
le nombre de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre conformément à l’article 17 ter .; [Am. 160] |
(h bis) |
le nombre de personnes vulnérables bénéficiant de l’appui du programme, y compris les enfants et les bénéficiaires d’une protection internationale. [Am. 161] |
3. La Commission peut formuler des observations sur le rapport de performance annuel dans les deux mois suivant la date de sa réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. Une fois les rapports de performance annuels acceptés, la Commission met des résumés de ces rapports à la disposition du Parlement européen et du Conseil et les publie sur un site internet spécifique. S’il n’est pas transmis par les États membres conformément au paragraphe 1, le texte intégral du rapport de performance annuel est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil sur demande. [Am. 162]
4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle du rapport de performance annuel. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
Article 31
Suivi et rapport
1. Conformément au titre IV du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes], le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les types d'interventions indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les types d'intervention, conformément à l’article 32.
2. Ces indicateurs sont utilisés conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 17 et à l’article 37 du règlement (UE) …/2021 [règlement portant dispositions communes].
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 9, 13 , 16, 17 ter , 18, 28 et 31 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. [Am. 163]
3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 4, 9, 13 , 16, 17 ter , 18, 28 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisé. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 164]
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 9, 13 , 16, 17 ter , 18, 28 et 31 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 165]
Article 33
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité de coordination pour le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution. Cette disposition ne s’applique pas à l’acte d’exécution visé à l’article 30, paragraphe 4.
Article 34
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées qui relèvent du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) no 516/2014 qui continue de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture.
2. L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du Fonds précédent, le Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) no 516/2014.
Article 35
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C du, p. .
(2) JO C du, p. .
(*1) Position du Parlement européen du 13 mars 2019.
(3) Règlement (UE) ../.. du Parlement européen et du Conseil du [règlement relatif à l’EUAA] (JO L… du…, p. ..).
(4) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
(5) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(6) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(7) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(8) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(9) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(10) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(11) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(13) Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).
(14) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(15) JO C du, p. .
(16) JO C du, p. .
(17) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(18) JO C du, p. .
(19) Règlement (UE) 2017/1371 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («le Parquet européen») (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(20) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(21) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(22) COM(2017)0623.
(23) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(24) JO C du, p. .
(25) JO C du, p. .
(26) JO C du, p. .
(27) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(28) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
ANNEXE I
Critères d’allocation des fonds aux programmes en gestion partagée
1. |
Les ressources disponibles mentionnées à l’article 11 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:
|
2. |
En matière d’asile, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:
|
3. |
En matière de migration légale et d’intégration, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:
|
4. |
En matière de lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours, les critères suivants sont
le critère suivant est
pris en considération et pondérés comme suit: [Am. 167]
|
5. |
Pour l’allocation initiale, les chiffres de référence sont les dernières statistiques annuelles correspondant aux trois années civiles précédentes, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Les données devraient être ventilées par âge et par sexe, mais aussi selon les vulnérabilités spécifiques et le statut de demandeur d’asile. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont les dernières statistiques annuelles correspondant aux trois années civiles précédentes, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union, disponibles au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. Lorsque les États membres n’ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais. [Am. 170] |
6. |
Avant d’accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité de l’information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet. |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(2) Données à ne prendre en compte qu’en cas d’activation de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(3) Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).
(4) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(5) Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
ANNEXE II
Mesures d’exécution
1. |
Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
|
2. |
Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
|
2 bis. |
Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
|
3. |
Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c)
c bis)
, en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes: [Am. 180]
|
3 bis. |
Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c ter), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:
|
ANNEXE III
Champ d’intervention Actions pouvant bénéficier du soutien de l’instrument conformément à l’article 3 [Am. 185]
1. |
Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 186]
|
2. |
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 193]
|
3. |
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 205]
|
3 bis. |
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), le Fonds soutiendra en particulier les éléments suivants:
|
4. |
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c
bis
), le Fonds soutiendra en particulier les éléments suivants: [Am. 217]
|
4 bis. |
Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c ter), le Fonds soutiendra les éléments suivants:
|
(1) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(2) Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 19).
(3) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(4) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
ANNEXE IV
Actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 7
— |
Mesures d’intégration mises en œuvre par les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile , y compris par les organisations de réfugiés et de migrants ; [Am. 228] |
— |
Actions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’alternatives effectives à la rétention et au placement en établissement ; [Am. 229] |
— |
Programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration et activités connexes; |
— |
Mesures ciblant les personnes vulnérables et les demandeurs d’une protection internationale ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et/ou de procédures, y compris les mesures visant à assurer une protection effective des enfants migrants, en particulier des mineurs non accompagnés. |
ANNEXE V
Indicateurs de performance de base visés à l’article 28, paragraphe 1
Objectif spécifique 1: renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure:
-1. |
Tous les indicateurs de performance de base énumérés ci-dessous sont ventilés par sexe. [Am. 231] |
1. |
Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds. |
1 bis. |
Nombre de personnes admises dans le cadre des programmes d’admission humanitaire; [Am. 232] |
2. |
Nombre de personnes dans le système d’accueil par rapport au nombre de demandeurs d’asile. |
3. |
Convergence des taux de reconnaissance concernant les demandeurs d’asile provenant d’un même pays. |
3 bis. |
Nombre de demandeurs d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds; [Am. 233] |
3 ter. |
Nombre de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds; [Am. 234] |
Objectif spécifique 1 bis: soutenir la migration légale vers les États membres:
1. |
Nombre de titulaires de la carte bleue européenne réinstallés avec le soutien du Fonds. |
2. |
Nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et ayant obtenu ce statut avec le soutien du Fonds. |
3. |
Nombre de candidats au regroupement familial effectivement réunis avec leur famille avec le soutien du Fonds. |
4. |
Nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis de séjour à long terme avec le soutien du Fonds. [Am. 235] |
Objectif spécifique 2: soutenir la migration légale vers les États membres, notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers: [Am. 236]
1. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures préalables au départ financées par le Fonds. |
2. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et ayant indiqué que ces mesures avaient favorisé leur intégration rapide, par rapport au nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds. |
2 bis. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu un emploi par la suite. [Am. 238] |
2 ter. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds qui ont vu leurs compétences reconnues ou ont obtenu un diplôme dans l’un des États membres. [Am. 239] |
Objectif spécifique 3: contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour et une réadmission effectifs dans les pays tiers:
1. |
Nombre de retours financés par le Fonds résultant d’un ordre de quitter le territoire par rapport au nombre de ressortissants de pays tiers ayant reçu l’ordre de quitter le territoire. [Am. 240] |
2. |
Nombre de personnes soumises à un retour ayant reçu une aide à la réintégration financée par le Fonds, avant ou après leur retour, par rapport au nombre total de retours financés par le Fonds. |
Objectif spécifique 3 bis: garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités:
1. |
Nombre de transferts de demandeurs d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement. |
1 bis. |
Nombre de transferts de bénéficiaires d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement. |
2. |
Nombre de mesures de renfort en personnel ou de soutien financier prises en faveur d’États membres touchés par des difficultés liées à la migration. |
3. |
Nombre de personnes réinstallées ou admises dans le cadre de dispositifs d’admission humanitaire avec le soutien du Fonds. [Am. 241] |
ANNEXE VI
Types d’intervention
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»
|
|||
001 |
Conditions d’accueil |
||
002 |
Procédures d’asile |
||
003 |
Mise en œuvre de l’acquis de l’Union |
||
004 |
Enfants migrants |
||
005 |
Personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et de procédures |
||
006 |
Réinstallation |
||
007 |
Efforts de solidarité entre États membres |
||
008 |
Soutien au fonctionnement |
||
|
|||
001 |
Élaboration de stratégies d’intégration |
||
002 |
Victimes de la traite des êtres humains |
||
003 |
Mesures d’intégration — information et orientation, guichets uniques |
||
004 |
Mesures d’intégration — formation linguistique |
||
005 |
Mesures d’intégration — éducation à la citoyenneté et autres formations |
||
006 |
Mesures d’intégration — société d’accueil: insertion, participation, échanges |
||
007 |
Mesures d’intégration — besoins fondamentaux |
||
008 |
Mesures préalables au départ |
||
009 |
Régimes de mobilité |
||
010 |
Acquisition d’un statut lié à un séjour légal |
||
|
|||
001 |
Alternatives à la rétention |
||
002 |
Conditions d’accueil/de rétention |
||
003 |
Procédures de retour |
||
004 |
Aide au retour volontaire |
||
005 |
Aide à la réintégration |
||
006 |
Opérations d’éloignement/de retour |
||
007 |
Système de contrôle du retour forcé |
||
008 |
Personnes vulnérables/mineurs non accompagnés |
||
009 |
Mesures de lutte contre les incitations à la migration irrégulière |
||
010 |
Soutien au fonctionnement |
||
|
|||
001 |
Information et communication |
||
002 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
||
003 |
Évaluation et études, collecte de données |
||
004 |
Renforcement des capacités |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»
001 |
Élaboration de stratégies nationales |
002 |
Renforcement des capacités |
003 |
Éducation et formation à l’intention des ressortissants de pays tiers |
004 |
Conception d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques |
005 |
Échange d’informations et de bonnes pratiques |
006 |
Actions/opérations conjointes (entre États membres) |
007 |
Campagnes et information |
008 |
Échange et détachement d’experts |
009 |
Études, projets pilotes, évaluations des risques |
010 |
Activités de préparation et de suivi, administratives et techniques |
011 |
Fourniture de services d’assistance et de soutien aux ressortissants de pays tiers |
012 |
Infrastructures |
013 |
Équipements |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE»
001 |
Action spécifique |
002 |
Aide d’urgence |
003 |
Coopération avec les pays tiers |
004 |
Actions dans les pays tiers |
005 |
Priorités stratégiques de l’Union |
ANNEXE VII
Actions pouvant bénéficier d’un soutien au fonctionnement
Dans le cadre de l’objectif spécifique relatif au renforcement et au développement de tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris de sa dimension extérieure, et de l’objectif spécifique relatif à la contribution à la lutte contre la migration irrégulière, à l’effectivité du retour et de la réadmission dans les pays tiers, le soutien opérationnel couvre:
— |
les frais de personnel; |
— |
les coûts des services, tels que les coûts liés à l’entretien ou au remplacement des équipements; |
— |
les coûts des services, tels que les coûts liés à l’entretien et à la réparation des infrastructures. |
ANNEXE VIII
Indicateurs de réalisation et de résultat visés à l’article 28, paragraphe 3
-1 |
Tous les indicateurs de performance de base énumérés ci-dessous sont ventilés par sexe et par âge. [Am. 242] |
Objectif spécifique 1: renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure:
1. |
Nombre de personnes des groupes cibles recevant une assistance grâce au soutien du Fonds:
|
2. |
Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil créées conformément aux exigences communes en matière de conditions d’accueil énoncées dans l’acquis de l’Union et capacité des infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil existantes améliorées conformément aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage par rapport à la capacité totale d’hébergement à des fins d’accueil; |
3. |
Nombre de places adaptées disponibles pour les mineurs non accompagnés financées par le Fonds, par rapport au nombre total de places adaptées disponibles pour les mineurs non accompagnés; |
4. |
Nombre de personnes formées aux questions liées à l’asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total de membres du personnel formés à ces questions; |
5. |
Nombre de demandeurs d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds; |
6. |
Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds. |
Objectif spécifique 1 bis: soutenir la migration légale vers les États membres:
1. |
Nombre de titulaires de la carte bleue européenne réinstallés avec le soutien du Fonds. |
2. |
Nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et ayant obtenu ce statut avec le soutien du Fonds. |
3. |
Nombre de candidats au regroupement familial effectivement réunis avec leur famille avec le soutien du Fonds. |
4. |
Nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis de séjour à long terme avec le soutien du Fonds. [Am. 243] |
Objectif spécifique 2: soutenir la migration légale vers les États membres, et notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers: [Am. 244]
1. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures préalables au départ financées par le Fonds. |
2. |
Nombre d’autorités locales et régionales ayant mis en œuvre des mesures d’intégration avec le soutien du Fonds. |
2 bis. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu un emploi par la suite. [Am. 245] |
2 ter. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu par la suite un diplôme dans l’État membre. [Am. 246] |
3. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures soutenues par le Fonds axées sur:
|
4. |
Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds ayant indiqué que ces mesures avaient favorisé leur intégration rapide, par rapport au nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds. |
4 bis. |
Nombre de ressortissants de pays tiers ayant achevé avec succès un cycle d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur dans l’État membre avec le soutien du Fonds. [Am. 247] |
Objectif spécifique 3: contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour et une réadmission effectifs dans les pays tiers:
1. |
Nombre de places dans les centres de rétention créées/rénovées avec le soutien du Fonds, par rapport au nombre total de places créées/rénovées dans les centres de rétention; |
2. |
Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds; |
3. |
Nombre de personnes dont le retour a été cofinancé par le Fonds, par rapport au nombre total de retours résultant d’un ordre de quitter le territoire:
|
4. |
Nombre de personnes soumises à un retour ayant reçu une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds, avant ou après leur retour, par rapport au nombre total de retours financés par le Fonds.
|
Objectif spécifique 3 bis: garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités:
1. |
Nombre de transferts de demandeurs d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement. |
1 bis. |
Nombre de transferts de bénéficiaires d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement. |
2. |
Nombre de mesures de renfort en personnel ou de soutien financier prises en faveur d’États membres touchés par des difficultés liées à la migration. |
3. |
Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds. [Am. 249] |