COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.9.2017
JOIN(2017) 37 final
ANNEXE
à la
proposition conjointe de décision du Conseil
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
ACCORD DE PARTENARIAT GLOBAL ET RENFORCÉ
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommés les «États membres»,
L’UNION EUROPÉENNE et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE,
d’autre part,
ci-après dénommés collectivement les «parties»,
COMPTE TENU des liens étroits qui existent entre les parties et des valeurs qu’elles partagent, ainsi que de leur souhait de renforcer les relations qu’elles ont établies par le passé au moyen de l’accord de partenariat et de coopération et d’encourager une coopération étroite et intensive fondée sur un partenariat d’égal à égal dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental, ainsi que du présent accord;
RECONNAISSANT la contribution du plan d’action commun UE-Arménie établi dans le cadre de la PEV, y compris ses dispositions introductives, et l’importance des priorités du partenariat pour ce qui est de renforcer les relations entre l’Union européenne et la République d’Arménie et d’aider à faire avancer le processus de réforme et de rapprochement visé ci-après en République d’Arménie, et de contribuer ainsi à renforcer la coopération politique et économique;
RÉSOLUS à améliorer encore le respect des libertés fondamentales, des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
RECONNAISSANT que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l’économie de marché, d’une part, et le règlement durable des conflits, d’autre part, sont liés. Par conséquent, les processus de réforme démocratique durable en République d’Arménie contribueront à instaurer la confiance et la stabilité dans l’ensemble de la région;
DÉTERMINÉS à soutenir davantage le développement politique, socio-économique et institutionnel de la République d’Arménie, par exemple par le développement de la société civile, le renforcement des institutions, la réforme de l’administration publique et de la fonction publique, la lutte contre la corruption, le renforcement de la coopération commerciale et économique, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance fiscale, la réduction de la pauvreté et une vaste coopération dans un large éventail de domaines d’intérêt commun, notamment celui de la justice, de la liberté et de la sécurité;
ATTACHÉS à la mise en œuvre intégrale des objectifs, des principes et des dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 des Nations unies, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après la «convention européenne des droits de l’homme») et de l’acte final d’Helsinki de 1975 de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après l’«acte final d’Helsinki de l’OSCE»);
RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits au sein des structures établies, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);
ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs et de coopération au désarmement et à la non-prolifération, ainsi qu’à la sécurité et à la sûreté nucléaires;
RECONNAISSANT l’importance de la participation active de la République d’Arménie aux différentes formes de coopération régionale, dont celles bénéficiant d’un soutien de l’Union européenne; reconnaissant l’importance que la République d’Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent;
DÉSIREUX de continuer à développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d’intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, et notamment de sa politique de sécurité et de défense commune, ainsi que des politiques pertinentes de la République d’Arménie; reconnaissant l’importance que la République d’Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent;
RECONNAISSANT l’importance de la volonté de la République d’Arménie de régler de manière pacifique et durable le conflit du Haut-Karabakh et la nécessité de parvenir à un règlement dès que possible, dans le cadre des négociations menées par les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE; reconnaissant également la nécessité de parvenir à ce règlement dans le respect des objectifs et des principes consacrés dans la charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de l’OSCE, en particulier ceux liés au non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, à l’intégrité territoriale des États, à l’égalité des droits et à l’autodétermination des peuples, et exprimés dans toutes les déclarations formulées dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE depuis le 16e Conseil ministériel de l’OSCE tenu en 2008; soulignant aussi la détermination déclarée de l’Union européenne à soutenir ce processus de règlement du conflit;
DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la corruption, à lutter contre la criminalité organisée et à intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme;
RÉSOLUS à renforcer leur dialogue et leur coopération en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières, dans le cadre d’une approche globale, en accordant une attention particulière à l’immigration légale et à la coopération visant à lutter contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains et à mettre en œuvre l’accord de réadmission de manière efficiente;
RÉAFFIRMANT que le renforcement de la mobilité des citoyens des parties dans un environnement sûr et bien géré reste un objectif essentiel et envisageant l’ouverture, en temps opportun, d’un dialogue sur la question des visas avec la République d’Arménie, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, y compris la mise en œuvre effective des accords de facilitation de la délivrance des visas et de réadmission entre les parties;
ATTACHÉS aux principes de l’économie de marché et à la volonté de l’Union européenne de contribuer aux réformes économiques en République d’Arménie;
RECONNAISSANT la volonté des parties d’approfondir la coopération économique, y compris dans les domaines liés au commerce, dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion des parties à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et par l’application transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations;
CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d’un nouveau climat propice aux relations économiques entre les deux parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l’économie;
DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable;
RÉSOLUS à garantir la protection de l’environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;
DÉTERMINÉS à améliorer la sécurité et la sûreté de l’approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées et à accroître l’intégration des marchés et le rapprochement progressif de la réglementation des éléments clés de l’acquis de l’UE mentionnés ci-après, y compris, entre autres, par la promotion de l’efficacité énergétique et de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, compte tenu de l’attachement de la République d’Arménie aux principes d’égalité de traitement des pays fournisseurs, de transit et consommateurs d’énergie;
DÉTERMINÉS à garantir des niveaux élevés de sûreté et de sécurité nucléaires, comme indiqué ci-après;
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l’énergie, ainsi que la volonté des parties de respecter pleinement les dispositions du traité sur la charte de l’énergie;
SOUCIEUX de relever le niveau de santé et de sécurité publiques et d’améliorer la protection de la santé humaine, en respectant les principes liés au développement durable, aux besoins environnementaux et au changement climatique;
ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la culture, de la jeunesse et du sport;
SOUHAITANT promouvoir la coopération transfrontière et interrégionale;
RECONNAISSANT la volonté de la République d’Arménie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l’Union européenne, de la mettre en œuvre de manière effective dans le cadre de ses efforts de réforme plus vastes et de développer ses capacités administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l’application du présent accord, ainsi que le soutien constant de l’Union européenne, au titre de tous les instruments de coopération disponibles, y compris l’assistance technique, financière et économique liée à cette volonté, reflétant le rythme des réformes et répondant aux besoins économiques de la République d’Arménie;
SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, que l’Union européenne conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République d’Arménie que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l’Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu’ils n’aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole nº 21; soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’Union européenne entreraient dans le champ d’application du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
TITRE I
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE PREMIER
Objectifs
Le présent accord a pour objectifs:
a)
de renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation de la République d’Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l’Union européenne;
b)
de renforcer le cadre du dialogue politique dans tous les domaines d’intérêt commun, en favorisant l’établissement de relations politiques étroites entre les parties;
c)
de contribuer au renforcement de la démocratie et de la stabilité politique, économique et institutionnelle en République d’Arménie;
d)
d’encourager, de sauvegarder et de consolider la paix et la stabilité à l’échelle tant régionale qu’internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en améliorant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;
e)
de renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l’état de droit ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
f)
de renforcer la mobilité et les contacts entre les peuples;
g)
de soutenir les efforts consentis par la République d’Arménie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation de l’acquis de l’UE mentionné ci-après;
h)
d’établir une coopération commerciale renforcée permettant une coopération soutenue en matière de réglementation dans les domaines pertinents, dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion à l’OMC; et
i)
de mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d’autres domaines d’intérêt commun.
ARTICLE 2
Principes généraux
1.
Le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, consacrés notamment dans la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki de l’OSCE et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que dans d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, tels que la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et la convention européenne des droits de l’homme, est le fondement des politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes de l’économie de marché, du développement durable, de la coopération régionale et du multilatéralisme effectif.
3.
Les parties réaffirment leur respect des principes de bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.
4.
Les parties s’engagent à lutter contre la corruption, à combattre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à promouvoir le développement durable, à pratiquer un multilatéralisme effectif et à lutter contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, y compris dans le cadre de l’initiative de l’UE relative aux centres d’excellence pour l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales.
TITRE II
DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES;
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 3
Buts du dialogue politique
1.
Les parties développent et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d’intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures. Un tel dialogue permettra d’accroître l’efficacité de la coopération politique concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, en reconnaissant l’importance que la République d’Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale ainsi qu’à ses obligations existantes qui en découlent.
2.
Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:
a)
développer et renforcer le dialogue politique dans tous les domaines d’intérêt commun;
b)
renforcer le partenariat politique et accroître l’efficacité de la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité;
c)
promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité au niveau international grâce à un multilatéralisme effectif;
d)
renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux menaces survenant aux niveaux mondial et régional;
e)
renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs;
f)
encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;
g)
renforcer le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;
h)
développer le dialogue et approfondir la coopération entre les parties dans le domaine de la sécurité et de la défense;
i)
encourager le règlement pacifique des conflits;
j)
promouvoir les objectifs et les principes des Nations unies, tels qu’ils sont inscrits dans la charte de ces dernières, ainsi que les principes qui guident les relations entre les États participants, tels qu’ils sont définis dans l’acte final d’Helsinki de l’OSCE; et
k)
encourager la coopération régionale, développer les relations de bon voisinage et améliorer la sécurité régionale, y compris en prenant des mesures en vue d’ouvrir les frontières pour favoriser le commerce régional et les mouvements transfrontières.
ARTICLE 4
Réformes intérieures
Les parties coopèrent en vue:
a)
de développer, de consolider et d’accroître la stabilité et l’efficacité des institutions démocratiques et l’état de droit;
b)
de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
c)
de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de garantir l’indépendance, la qualité et l’efficience du pouvoir judiciaire, du ministère public et des services répressifs;
d)
de renforcer les capacités administratives et de garantir l’impartialité et l’efficacité des services répressifs;
e)
de poursuivre la réforme de l’administration publique et de mettre en place une fonction publique tenue de rendre des comptes, efficiente, transparente et professionnelle; et
f)
de garantir l’efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d’un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, ainsi que la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.
ARTICLE 5
Politique étrangère et de sécurité
1.
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, en reconnaissant l’importance que la République d’Arménie attache à sa participation aux organisations internationales et aux cadres de coopération internationale et à ses obligations existantes qui en découlent, et se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de maîtrise des armements et de contrôle des exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise une efficacité accrue par le recours aux enceintes bilatérales, internationales et régionales, en particulier l’OSCE.
2.
Les parties réaffirment leur attachement aux principes et aux normes du droit international, y compris ceux qui figurent dans la charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de l’OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le cadre de leurs relations bilatérales et multilatérales.
ARTICLE 6
Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale
1.
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l’adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.
2.
Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les parties s’efforcent de renforcer la coopération afin de promouvoir la paix et la justice au niveau international en ratifiant et en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et ses actes connexes, et en tenant compte de leurs cadres juridiques et constitutionnels.
3.
Les parties conviennent de coopérer étroitement pour prévenir les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre en faisant usage des cadres bilatéraux et multilatéraux appropriés.
ARTICLE 7
Prévention des conflits et gestion des crises
Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d’une participation éventuelle de la République d’Arménie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l’UE ainsi qu’aux exercices et entraînements s’y rapportant, au cas par cas.
ARTICLE 8
Stabilité régionale et règlement pacifique des conflits
1.
Les parties redoublent d’efforts conjoints pour améliorer les conditions permettant une coopération régionale accrue en favorisant l’ouverture des frontières et les mouvements transfrontières, les relations de bon voisinage et le développement de la démocratie, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité, et elles œuvrent au règlement pacifique des conflits.
2.
Les efforts visés au paragraphe 1 sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l’échelle internationale tels qu’ils sont inscrits dans la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki de l’OSCE et d’autres actes multilatéraux pertinents sur lesquels les parties se sont alignées. Les parties soulignent l’importance des structures établies existantes pour le règlement pacifique des conflits.
3.
Les parties soulignent que la maîtrise des armements et les mesures de renforcement de la confiance et de la sécurité restent d’une grande importance pour la sécurité, la prévisibilité et la stabilité en Europe.
ARTICLE 9
Armes de destruction massive, non-prolifération et désarmement
1.
Les parties estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs étatiques et non étatiques, tels que des terroristes et d’autres groupes criminels, constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l’échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d’autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
2.
Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
a)
en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et
b)
en poursuivant la mise en place d’un système effectif de contrôles nationaux des exportations, prévoyant notamment un contrôle de l’exportation et du transit des marchandises liées aux ADM et un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage.
3.
Les parties conviennent d’instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article.
ARTICLE 10
Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d’armes conventionnelles
1.
Les parties reconnaissent que la fabrication et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris leurs munitions, ainsi que l’accumulation excessive, la mauvaise gestion, la sécurisation insuffisante des stocks et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent d’observer et d’exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles ont adhéré et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.
3.
Les parties s’engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et, le cas échéant, national.
4.
Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires
et de la législation nationale pertinente de la République d’Arménie.
5.
Les parties conviennent d’instaurer un dialogue politique régulier accompagnant et consolidant les éléments visés au présent article.
ARTICLE 11
Lutte contre le terrorisme
1.
Les parties réaffirment l’importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d’œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.
2.
Les parties conviennent qu’il est essentiel que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect de l’état de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l’homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l’ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.
3.
Les parties soulignent l’importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elles conviennent de continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et les conventions du Conseil de l’Europe en la matière. Elles conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci.
TITRE III
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
ARTICLE 12
État de droit et respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
1.
Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’état de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’accès à la justice, le droit à un procès équitable tel que prévu par la convention européenne des droits de l’homme, les garanties procédurales dans le cadre des procédures pénales et les droits des victimes.
2.
Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi, de la lutte contre la corruption et de l’administration de la justice.
3.
Le respect des droits de l’homme, du principe de non-discrimination et des libertés fondamentales est le fil conducteur de toute coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice.
ARTICLE 13
Protection des données à caractère personnel
Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques et aux normes de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et internationaux.
ARTICLE 14
Coopération en matière de migration, d’asile et de gestion des frontières
1.
Les parties réaffirment l’importance de la gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment l’immigration légale, la protection internationale et la lutte contre l’immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
2.
La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:
a)
les causes profondes des migrations;
b)
l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne des droits de l’homme, et de faire respecter le principe du non-refoulement;
c)
les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l’intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l’éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
d)
l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic dans le cadre des instruments internationaux pertinents;
e)
les questions liées à l’organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles dans les domaines de la gestion des migrations, de la sécurité des documents, de la politique des visas et des systèmes de gestion des frontières et d’information sur les migrations.
3.
La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.
ARTICLE 15
Circulation des personnes et réadmission
1.
Les parties garantissent la mise en œuvre intégrale des accords ci-après, par lesquels elles sont liées:
a)
l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après l’«accord de réadmission»), entré en vigueur le 1er janvier 2014; et
b)
l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après l'«accord de facilitation de la délivrance des visas»), entré en vigueur le 1er janvier 2014.
2.
Les parties continuent à encourager la mobilité des citoyens dans le cadre de l’accord de facilitation de la délivrance des visas et envisagent, en temps opportun, l’ouverture d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies. Elles coopèrent dans la lutte contre la migration irrégulière, y compris par la mise en œuvre de l’accord de réadmission, ainsi qu’en promouvant une politique de gestion des frontières et des cadres juridiques et opérationnels.
ARTICLE 16
Lutte contre la criminalité organisée et la corruption
1.
Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, y compris transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci. Ces activités recouvrent entre autres:
a)
le trafic de migrants et la traite des êtres humains;
b)
la contrebande et le trafic d’armes à feu, y compris d’ALPC;
c)
la contrebande et le trafic de drogues illicites;
d)
la contrebande et le trafic de marchandises;
e)
les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;
f)
le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;
g)
la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;
h)
la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et
i)
la cybercriminalité.
2.
Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les services répressifs, notamment en développant éventuellement la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités compétentes de la République d’Arménie. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s’y rapportant. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de combattre la corruption, en conformité avec la convention des Nations unies contre la corruption de 2003 et les recommandations du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et de l’OCDE, en assurant la transparence en ce qui concerne les déclarations de patrimoine, la protection des lanceurs d’alerte et la divulgation d’informations sur les bénéficiaires finaux des entités juridiques.
ARTICLE 17
Drogues illicites
1.
Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l’adoption d’une approche équilibrée et intégrée concernant les mesures de prévention et de lutte relatives aux drogues illicites et aux nouvelles substances psychoactives. Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre les drogues illicites, de réduire l’offre, le trafic et la demande de ces substances, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants, de psychotropes ou de substances psychoactives.
2.
Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. Les actions sont basées sur les principes communs définis dans les conventions internationales pertinentes et visent à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial de la drogue qui s’est tenue en avril 2016.
ARTICLE 18
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
1.
Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme. Cette coopération s’étend au recouvrement d’actifs ou de fonds provenant d’actes criminels.
2.
La coopération en la matière permet des échanges d’informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et des instruments internationaux pertinents, ainsi que l’adoption de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.
ARTICLE 19
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
1.
Dans le respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l’article 11, les parties réaffirment l’importance d’une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l’élimination du terrorisme, en particulier:
a)
en échangeant des informations sur les terroristes et les groupes terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;
b)
en échangeant des expériences concernant la prévention et l’élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;
c)
en échangeant des avis sur la radicalisation et le recrutement, ainsi que sur les moyens de lutter contre la radicalisation et de favoriser la réinsertion;
d)
en échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes présumés, ainsi que les menaces terroristes;
e)
en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;
f)
en veillant à l’incrimination des infractions terroristes; et
g)
en prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et en faisant le nécessaire pour empêcher l’acquisition, le transfert et l’utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.
2.
La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles et menée en concertation mutuelle entre les parties.
ARTICLE 20
Coopération judiciaire
1.
Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l’entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.
2.
En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s’emploient à renforcer leur coopération en matière d’entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans ce domaine. Cette coopération inclut, le cas échéant, l’adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l’Europe, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite entre Eurojust et les autorités compétentes de la République d’Arménie.
ARTICLE 21
Protection consulaire
La République d’Arménie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d’un État membre ne disposant pas, en République d’Arménie, d’une représentation permanente effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre représenté.
TITRE IV
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
CHAPITRE 1
DIALOGUE ÉCONOMIQUE
ARTICLE 22
1.
L’Union européenne et la République d’Arménie facilitent le processus de réforme économique en améliorant leur compréhension commune des bases de leurs économies respectives ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques.
2.
La République d’Arménie prend des mesures supplémentaires pour mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et pour rapprocher progressivement ses réglementations et ses politiques économiques et financières de celles de l’Union européenne, selon les besoins. L’Union européenne aide la République d’Arménie à mettre en place des politiques macroéconomiques saines, reposant notamment sur l’indépendance de la banque centrale et la stabilité des prix, des finances publiques saines et un régime de change et une balance des paiements viables.
ARTICLE 23
À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à:
a)
échanger des informations sur les tendances et les politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;
b)
échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;
c)
échanger des informations et leurs expériences en matière d’intégration économique régionale, y compris concernant le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne;
d)
revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.
ARTICLE 24
Modalités de contrôle interne et d’audit dans le secteur public
Les parties coopèrent dans les domaines du contrôle interne public et de l’audit externe et se fixent pour objectifs:
a)
de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de contrôle interne public conformément au principe de responsabilité décentralisée des gestionnaires, en mettant notamment en place une fonction d’audit interne indépendante pour l’ensemble du secteur public en République d’Arménie, moyennant une harmonisation avec les normes, cadres et orientations internationaux généralement admis et les bonnes pratiques de l’Union européenne, sur la base du programme de réforme du contrôle interne des finances publiques approuvé par le gouvernement de la République d’Arménie;
b)
de mettre en place un système d’inspection financière adéquat en République d’Arménie qui complète la fonction d’audit interne sans faire double emploi avec cette dernière;
c)
de soutenir l’unité centrale d’harmonisation du contrôle interne des finances publiques en République d’Arménie et de renforcer sa capacité à diriger le processus de réforme;
d)
de continuer à renforcer la Chambre de contrôle en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République d’Arménie, notamment en ce qui concerne son indépendance financière, organisationnelle et opérationnelle conformément aux normes d’audit externe internationalement reconnues (INTOSAI); et
e)
de procéder à l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques.
CHAPITRE 2
FISCALITÉ
ARTICLE 25
Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.
ARTICLE 26
Eu égard à l’article 25, les parties s’accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d’échange d’informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l’Union européenne, et s’engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l’Union européenne et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales et mettent en place des mesures en faveur de la mise en œuvre effective de ces principes de bonne gouvernance.
ARTICLE 27
Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d’améliorer et de développer le régime fiscal et l’administration fiscale de la République d’Arménie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, assurent l’efficacité du recouvrement et consolident la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les parties n’établissent aucune discrimination entre les produits importés et les produits nationaux similaires, conformément aux articles I et III de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»). Les parties s’efforcent d’accroître la coopération et le partage d’expériences en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et notamment la fraude de type carrousel, ainsi qu’en ce qui concerne les questions relatives à la réglementation touchant aux prix de transfert et à la lutte contre les pratiques offshore.
ARTICLE 28
Les parties développent leur coopération en vue de parvenir à des politiques communes de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. La coopération comprend l’échange d’informations. À cette fin, les parties s’emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003.
ARTICLE 29
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
CHAPITRE 3
STATISTIQUES
ARTICLE 30
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l’objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficient et professionnellement indépendant devrait fournir des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l’Union européenne et en République d’Arménie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies et tient compte de l’acquis de l’Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner la production nationale de statistiques sur les normes et critères européens.
ARTICLE 31
La coopération dans le domaine des statistiques vise à:
a)
renforcer davantage les capacités du système statistique national, y compris ses fondements juridiques, la production de données et de métadonnées de qualité, la politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, en tenant compte des utilisateurs issus du secteur public et du secteur privé, du monde universitaire et de la société en général;
b)
aligner progressivement le système statistique de la République d’Arménie sur les normes et les pratiques appliquées dans le cadre du système statistique européen;
c)
adapter les données communiquées à l’Union européenne en tenant compte de l’application des méthodologies internationales et européennes pertinentes, y compris les nomenclatures;
d)
renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l’élaboration des statistiques de manière à faciliter l’application des normes statistiques de l’Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République d’Arménie;
e)
procéder à des échanges d’expériences concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et
f)
promouvoir l’assurance et la gestion de la qualité dans l’ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.
ARTICLE 32
Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel Eurostat est l’Office statistique de l’Union européenne. L’indépendance professionnelle de l’office statistique et l’application des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne sont assurées dans le cadre de cette coopération, qui est axée sur les domaines suivants:
a)
les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;
b)
les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles;
c)
les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d’entreprises et l’exploitation de sources administratives à des fins statistiques;
d)
les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques sur le commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et les statistiques sur les investissements directs étrangers;
e)
les statistiques sur l’énergie, notamment les bilans énergétiques;
f)
les statistiques sur l’environnement;
g)
les statistiques régionales; et
h)
les activités horizontales, notamment l’assurance et la gestion de la qualité, les nomenclatures statistiques, la formation, la diffusion et l’utilisation de technologies de l’information modernes.
ARTICLE 33
Les parties procèdent notamment à des échanges d’informations et de compétences techniques et développent leur coopération en tenant compte de l’expérience acquise concernant la réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d’appui. Les efforts visent à poursuivre l’alignement sur l’acquis de l’UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République d’Arménie et en tenant compte de l’évolution du système statistique européen. Dans le cadre de la production des statistiques, l’accent est mis sur l’exploitation accrue des données administratives et sur la rationalisation des enquêtes statistiques et il est tenu compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données produites doivent être pertinentes pour l’élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.
ARTICLE 34
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, sont ouvertes à la participation de la République d’Arménie.
ARTICLE 35
Le rapprochement progressif de la législation de la République d’Arménie de l’acquis de l’UE en matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, produit par Eurostat et actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.
TITRE V
AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION
CHAPITRE 1
TRANSPORTS
ARTICLE 36
Les parties:
a)
développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;
b)
favorisent l’efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que l’intermodalité et l’interopérabilité des systèmes de transport; et
c)
s’efforcent d’améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.
ARTICLE 37
La coopération en matière de transports porte sur les aspects suivants:
a)
l’élaboration d’une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir le caractère écologique, l’efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées aux transports dans d’autres domaines de l’action publique;
b)
la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne les transports par voie routière, ferroviaire, fluviale, maritime, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d’étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l’établissement de plans de financement;
c)
l’amélioration de la politique relative à l’infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d’infrastructure pour les différents modes de transport;
d)
la définition de stratégies de financement mettant l’accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;
e)
l’adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;
f)
la coopération et l’échange d’informations en vue du développement et de l’amélioration des technologies en matière de transports, comme les systèmes de transport intelligents; et
g)
le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l’information pour la gestion et l’exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l’intermodalité et la coopération concernant l’utilisation de systèmes spatiaux et d’applications commerciales facilitant les transports.
ARTICLE 38
1.
La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, à accroître la fluidité des flux de transport entre la République d’Arménie, l’Union européenne et les pays tiers de la région, à favoriser l’ouverture des frontières et les mouvements transfrontières en supprimant les obstacles d’ordre, notamment, administratif et technique, à améliorer le fonctionnement des réseaux de transport existants et à développer les infrastructures, en particulier sur les principaux réseaux reliant les parties.
2.
La coopération comprend notamment des mesures visant à faciliter le passage des frontières, compte tenu des particularités des pays enclavés visés dans les instruments internationaux pertinents.
3.
La coopération consiste notamment en des échanges d’informations et des activités conjointes:
a)
au niveau régional, compte tenu notamment des progrès accomplis dans le contexte d’accords de coopération régionale dans le domaine des transports, comme le couloir de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA) et d’autres initiatives relatives aux transports au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports et les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et
b)
dans le cadre des différentes agences de l’Union européenne chargées des transports, ainsi que dans le cadre du partenariat oriental.
ARTICLE 39
1.
En vue du développement coordonné et de la libéralisation progressive des transports aériens entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens relèvent de l’accord relatif à un espace aérien commun entre l’Union européenne et la République d’Arménie.
2.
Avant la conclusion de l’accord relatif à un espace aérien commun, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 40
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
ARTICLE 41
1.
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne visés à l’annexe I, selon les dispositions de ladite annexe.
2.
Le rapprochement de la réglementation peut également passer par des accords sectoriels.
CHAPITRE 2
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE, Y COMPRIS LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ARTICLE 42
1.
Les parties coopèrent dans le domaine de l’énergie, sur la base des principes du partenariat, de l’intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération tend à l’harmonisation de la réglementation dans les domaines du secteur de l’énergie visés ci-après, compte tenu de la nécessité d’assurer l’accès à une énergie sûre, respectueuse de l’environnement et abordable.
2.
La coopération porte notamment sur les aspects suivants:
a)
les stratégies et les politiques dans le domaine de l’énergie, y compris en ce qui concerne la promotion de la sécurité énergétique et de la diversité des sources d’approvisionnement en énergie et de production d’électricité;
b)
l’amélioration de la sécurité énergétique, y compris par la promotion de la diversification des sources d’énergie et des voies d’approvisionnement;
c)
la mise en place de marchés de l’énergie concurrentiels;
d)
la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie;
e)
la promotion de la coopération régionale dans les domaines de l’énergie et de l’intégration des marchés régionaux;
f)
la promotion de cadres réglementaires communs en vue de faciliter les échanges de produits pétroliers, d’électricité et, éventuellement, d’autres produits énergétiques, ainsi que de conditions égales pour ce qui est de la sûreté nucléaire, afin de parvenir à un niveau élevé de sûreté et de sécurité;
g)
le secteur du nucléaire civil, compte tenu des spécificités de la République d’Arménie, l’accent étant placé en particulier sur des niveaux élevés de sûreté nucléaire, sur la base des normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et des normes et pratiques de l’Union européenne visées ci-après, et sur des niveaux élevés de sécurité nucléaire, sur la base des pratiques et lignes directrices internationales. La coopération dans ce domaine comprend notamment:
i)
l’échange de technologies, de bonnes pratiques et de mesures de formation dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de la gestion des déchets, afin de garantir la sûreté d’exploitation des centrales nucléaires,
ii)
la fermeture et le déclassement sécurisé de la centrale nucléaire de Medzamor et l’adoption rapide d’une feuille de route ou d’un plan d’action à cet effet, compte tenu de la nécessité de remplacer cette centrale par de nouvelles capacités afin de garantir la sécurité énergétique de la République d’Arménie et de créer les conditions d’un développement durable;
h)
les politiques de tarification, le transit et le transport, notamment un système général fondé sur les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, au besoin, le moment venu, et des précisions en ce qui concerne l’accès aux hydrocarbures, s’il y a lieu;
i)
la promotion des aspects réglementaires reflétant les principes essentiels de la régulation des marchés de l’énergie et de l’accès non discriminatoire aux réseaux et aux infrastructures énergétiques à des tarifs concurrentiels, transparents et abordables, ainsi que d’une surveillance adéquate et indépendante;
j)
la coopération scientifique et technique, y compris l’échange d’informations pour le développement et l’amélioration des technologies en matière de production, d’acheminement, de fourniture et d’utilisation finale de l’énergie, l’accent étant placé en particulier sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l’environnement.
ARTICLE 43
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
ARTICLE 44
La République d’Arménie rapproche sa législation des instruments visés à l’annexe II, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 3
ENVIRONNEMENT
ARTICLE 45
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d’environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif à long terme de développement durable et d’économie plus verte. La protection accrue de l’environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises dans l’Union européenne et en République d’Arménie, notamment grâce à l’amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l’efficacité économique et environnementale, ainsi que l’utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l’environnement et des accords multilatéraux dans ce domaine.
ARTICLE 46
1.
La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l’environnement tout en protégeant la santé humaine, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et en encourageant la prise de mesures, à l’échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:
a)
la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’évaluation environnementale stratégique, l’éducation et la formation, les systèmes de suivi et d’information sur l’environnement, l’inspection et la répression, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l’accès du public aux informations sur l’environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif et judiciaire efficaces;
b)
la qualité de l’air;
c)
la qualité de l’eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d’inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;
d)
la gestion des déchets;
e)
la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;
f)
la pollution industrielle et les risques d’accidents industriels;
g)
la gestion des produits chimiques.
2.
La coopération vise également à intégrer l’environnement dans des domaines d’action autres que la politique environnementale.
ARTICLE 47
Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
a)
elles procèdent à des échanges d’informations et de compétences techniques;
b)
elles coopèrent aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux sur l’environnement qu’elles ont ratifiés; et
c)
elles coopèrent dans le cadre des agences compétentes en la matière s’il y a lieu.
ARTICLE 48
La coopération vise notamment les objectifs suivants:
a)
l’élaboration d’une stratégie environnementale nationale générale pour la République d’Arménie, comprenant:
i)
les réformes institutionnelles prévues afin de garantir la mise en œuvre et le respect de la législation relative à l’environnement (et les délais y afférents),
ii)
la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales,
iii)
les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions,
iv)
des procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans d’autres domaines d’action,
v)
la promotion de mesures pour une économie verte et de l’éco-innovation, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et
b)
l’élaboration de stratégies sectorielles pour la République d’Arménie (y compris la définition claire de délais et d’étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l’établissement de stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies) concernant:
i) la qualité de l’air,
ii) la qualité de l’eau et la gestion des ressources en eau,
iii) la gestion des déchets,
iv) la biodiversité et la préservation de la nature, notamment des forêts,
v) la pollution industrielle et les risques d’accidents industriels, et
vi) les produits chimiques.
ARTICLE 49
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
ARTICLE 50
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe III, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 4
ACTION POUR LE CLIMAT
ARTICLE 51
Les parties développent et renforcent leur coopération concernant la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu’elles ont pris dans ce domaine.
ARTICLE 52
La coopération encourage la prise de mesures aux niveaux interne, régional et international, notamment dans les domaines suivants:
a)
l’atténuation du changement climatique;
b)
l’adaptation au changement climatique;
c)
les mécanismes de lutte contre le changement climatique, fondés ou non sur le marché;
d)
la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place, le transfert et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d’adaptation nouvelles, innovantes, sûres et durables;
e)
l’intégration des considérations climatiques dans les politiques générales et sectorielles; et
f)
la sensibilisation, l’éducation et la formation.
ARTICLE 53
1.
Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
a)
elles procèdent à des échanges d’informations et de compétences techniques;
b)
elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies respectueuses de l’environnement et moins polluantes;
c)
elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en ce qui concerne les accords multilatéraux en matière d’environnement qu’elles ont ratifiés, tels que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC) et l’accord de Paris de 2015, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes, selon les besoins.
2.
Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.
ARTICLE 54
La coopération vise notamment les objectifs suivants:
a)
l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre l’accord de Paris de 2015 en conformité avec les principes exposés dans le présent accord;
b)
l’adoption de mesures visant à accroître la capacité à mener une action efficace pour le climat;
c)
l’élaboration d’une stratégie climatique globale et d’un plan d’action pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci à long terme;
d)
l’élaboration d’évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation;
e)
l’élaboration d’un plan de développement à faible intensité de carbone;
f)
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures à long terme destinées à atténuer le changement climatique en s’attaquant aux émissions de gaz à effet de serre;
g)
l’adoption de mesures visant à préparer les échanges de droits d’émission de carbone;
h)
l’adoption de mesures visant à favoriser le transfert de technologies;
i)
l’adoption de mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et
j)
l’adoption de mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone et aux gaz fluorés.
ARTICLE 55
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
ARTICLE 56
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe IV, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 5
POLITIQUE INDUSTRIELLE ET RELATIVE AUX ENTREPRISES
ARTICLE 57
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l’environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d’améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l’Union européenne et de la République d’Arménie qui exercent leurs activités dans l’Union européenne et en République d’Arménie et ladite coopération devrait être fondée sur les politiques de l’Union européenne relatives aux PME et à l’industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l’échelle internationale en la matière.
ARTICLE 58
Les parties coopèrent pour:
a)
mettre en œuvre des stratégies de développement des PME inspirées des principes du Small Business Act pour l’Europe et surveiller le processus de mise en œuvre au moyen de rapports et d’un dialogue réguliers. Cette coopération met également l’accent sur les microentreprises et les entreprises artisanales, qui sont extrêmement importantes tant pour l’économie de l’Union européenne que pour celle de la République d’Arménie;
b)
créer des conditions générales plus propices, par des échanges d’informations et de bonnes pratiques, et contribuer ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s’agit notamment d’assurer la gestion des changements structurels (restructurations) et des problématiques liées à l’énergie et à l’environnement, comme l’efficacité énergétique et les techniques de production moins polluantes;
c)
simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l’accent sur l’échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l’Union européenne;
d)
encourager le développement de la politique en matière d’innovation par l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris les instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d’activité et l’accès aux sources de financement;
e)
encourager les contacts entre les entreprises de l’Union européenne et les entreprises de la République d’Arménie, et entre ces entreprises et les autorités de l’Union européenne et de la République d’Arménie;
f)
soutenir la réalisation d’activités de promotion des exportations en République d’Arménie;
g)
promouvoir un environnement plus favorable aux entreprises, en vue d’améliorer le potentiel de croissance et les possibilités d’investissement; et
h)
faciliter la modernisation et la restructuration des industries dans l’Union européenne et en République d’Arménie dans certains secteurs.
ARTICLE 59
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier. Des représentants d’entreprises de l’Union européenne et d’entreprises de la République d’Arménie prennent également part à ce dialogue.
CHAPITRE 6
DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT,
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
ARTICLE 60
1.
Les parties reconnaissent l’importance de disposer d’un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’en ce qui concerne la comptabilité et l’audit, dans une économie de marché opérationnelle assortie d’un environnement des entreprises prévisible et transparent, et soulignent combien il importe d’encourager la convergence réglementaire dans ces domaines.
2.
Les parties coopèrent sur les aspects suivants:
a)
l’échange de bonnes pratiques visant à garantir la disponibilité des informations relatives à l’organisation et à la représentation des entreprises immatriculées et l’accès transparent et aisé à ces informations;
b)
la poursuite du développement de la politique relative à la gouvernance d’entreprise dans le respect des normes internationales, et en particulier des normes de l’OCDE;
c)
la mise en œuvre et l’application cohérente des normes internationales d’information financière (IFRS) pour les comptes consolidés des entreprises cotées en bourse;
d)
la réglementation et la surveillance des professions d’auditeur et de comptable;
e)
les normes internationales d’audit et le code de déontologie de la Fédération internationale des comptables (IFAC), afin d’améliorer le niveau professionnel des auditeurs en veillant à ce que les associations professionnelles, les associations d’audit et les auditeurs eux-mêmes respectent les normes et les principes de déontologie.
CHAPITRE 7
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES BANCAIRES,
DES SERVICES D’ASSURANCES ET DES AUTRES SERVICES FINANCIERS
ARTICLE 61
Les parties conviennent qu’il importe de disposer d’une législation et de pratiques efficaces et de coopérer dans le domaine des services financiers afin:
a)
d’améliorer la réglementation relative aux services financiers;
b)
de garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et des consommateurs de services financiers;
c)
de contribuer à la stabilité et à l’intégrité du système financier mondial;
d)
de promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision;
e)
d’encourager une supervision indépendante et efficace.
CHAPITRE 8
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
ARTICLE 62
Les parties encouragent la coopération concernant le développement de la société de l’information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l’information et de la communication (ci-après les «TIC») et de l’amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès aux marchés des communications électroniques et d’encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.
ARTICLE 63
La coopération englobe notamment les actions suivantes:
a)
l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la société de l’information, y compris, notamment, les initiatives qui visent à promouvoir l’accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne;
b)
l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences pour favoriser l’élaboration d’un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, renforcer les capacités administratives de l’autorité de régulation nationale indépendante et encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre ainsi que l’interopérabilité des réseaux en République d’Arménie et avec l’Union européenne.
ARTICLE 64
Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l’Union européenne et les autorités de régulation nationales de la République d’Arménie dans le domaine des communications électroniques.
ARTICLE 65
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe V, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 9
TOURISME
ARTICLE 66
Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d’un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d’autonomisation, d’emploi et de devises.
ARTICLE 67
La coopération aux niveaux bilatéral, régional et européen repose sur les principes suivants:
a)
le respect de l’intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales;
b)
l’importance du patrimoine culturel; et
c)
l’interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l’environnement.
ARTICLE 68
La coopération s’exprime prioritairement par:
a)
l’échange d’informations, de bonnes pratiques, d’expériences et de savoir-faire, notamment en matière de technologies innovantes;
b)
la mise en place d’un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin d’assurer le développement durable du tourisme;
c)
la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles dans ce domaine, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;
d)
la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;
e)
la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et
f)
la mise en place et la promotion d’un tourisme local.
ARTICLE 69
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
CHAPITRE 10
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
ARTICLE 70
Les parties coopèrent afin de promouvoir le développement agricole et rural, en particulier par la convergence progressive des politiques et des législations.
ARTICLE 71
La coopération entre les parties en matière d’agriculture et de développement rural vise notamment les objectifs suivants:
a)
la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l’agriculture et au développement rural;
b)
le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la législation de l’Union européenne et aux bonnes pratiques en la matière;
c)
la promotion de modes de production agricoles modernes et durables;
d)
le partage des connaissances et des bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;
e)
l’amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l’efficacité et de la transparence des marchés;
f)
la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l’agriculture biologique;
g)
la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l’intention des producteurs agricoles; et
h)
le renforcement de l’harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations internationales dont les deux parties sont membres.
CHAPITRE 11
PÊCHE ET GOUVERNANCE MARITIME
ARTICLE 72
Les parties coopèrent sur les questions d’intérêt mutuel en matière de pêche et de gouvernance maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale, multilatérale et internationale plus étroite dans le secteur de la pêche.
ARTICLE 73
Les parties prennent des mesures communes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:
a)
une gestion des activités de pêche et une pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et
b)
une coopération par l’intermédiaire des organisations multilatérales et internationales compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes, passant en particulier par le renforcement des instruments internationaux appropriés en matière de surveillance et de répression.
ARTICLE 74
Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d’expériences et des actions d’appui en vue de garantir la mise en œuvre d’une politique durable de la pêche, et notamment:
a)
la gestion des ressources halieutiques et aquacoles;
b)
l’inspection et le contrôle des activités de pêche;
c)
la collecte de données sur les captures et les débarquements, ainsi que de données biologiques et économiques;
d)
le renforcement de l’efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité;
e)
le développement durable des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la pêche; et
f)
les échanges institutionnels d’expériences concernant la législation relative à l’aquaculture durable et sa mise en œuvre pratique dans les bassins naturels et les lacs artificiels.
ARTICLE 75
Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l’environnement et d’autres politiques liées à la mer, les parties coopèrent également et se prêtent mutuellement assistance, si besoin est, concernant les questions maritimes, en particulier en soutenant activement une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans les enceintes régionales et internationales compétentes.
CHAPITRE 12
EXPLOITATION MINIÈRE
ARTICLE 76
Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et à la production de matières premières, de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, à améliorer l’environnement des entreprises, à échanger des informations et à coopérer sur des questions non liées à l’énergie, concernant notamment l’extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.
ARTICLE 77
Les parties coopèrent pour:
a)
échanger des informations sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières premières;
b)
échanger des informations sur les questions ayant trait au commerce des matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;
c)
échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne le développement durable des industries minières; et
d)
échanger des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation, compétences et sécurité dans les industries minières.
CHAPITRE 13
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
ARTICLE 78
Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de l’innovation, sur la base de l’intérêt mutuel et sous réserve d’une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 79
La coopération visée à l’article 78 englobe:
a)
un dialogue sur les politiques à mener et l’échange d’informations scientifiques et technologiques;
b)
la garantie d’un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;
c)
des initiatives visant à augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des entités de recherche de la République d’Arménie au programme-cadre de recherche de l’Union européenne;
d)
la promotion de projets communs de recherche dans tous les domaines de la recherche et de l’innovation;
e)
des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des activités de recherche et d’innovation;
f)
la facilitation, dans le cadre de la législation applicable, de la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que de la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et
g)
d’autres formes de coopération en matière de recherche et d’innovation sur la base d’accords mutuels.
ARTICLE 80
Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des synergies avec les activités financées par le Centre international pour la science et la technologie (CIST) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l’Union européenne et la République d’Arménie prévue au titre VII, chapitre 1.
CHAPITRE 14
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
ARTICLE 81
Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.
ARTICLE 82
La coopération peut comprendre, selon les besoins, des mesures consistant à:
a)
s’efforcer de rapprocher la législation de la République d’Arménie en matière de protection des consommateurs de celle de l’Union européenne, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux;
b)
encourager les échanges d’informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et les mesures destinées à la faire respecter, la sécurité des produits de consommation, les systèmes d’échange d’informations, l’éducation et l’autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;
c)
organiser des activités de formation à l’intention des responsables de l’administration et d’autres représentants des intérêts des consommateurs; et
d)
encourager la création d’associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.
ARTICLE 83
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe VI, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 15
EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES
ARTICLE 84
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent de l’Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière d’emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l’inclusion sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la discrimination, et elles contribuent ainsi à la promotion d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l’amélioration de la qualité de la vie.
ARTICLE 85
La coopération, sur la base d’un échange d’informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:
a)
la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;
b)
la politique de l’emploi, pour tendre à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l’économie informelle et l’emploi informel;
c)
la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l’emploi efficaces, dans un but de modernisation des marchés du travail et d’adaptation aux besoins de ces marchés;
d)
la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;
e)
l’égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d’améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l’égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;
f)
la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et de moderniser les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l’accessibilité et de la viabilité financière;
g)
le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par le renforcement des capacités de l’ensemble des parties concernées;
h)
la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et
i)
la promotion de la responsabilité sociale des entreprises.
ARTICLE 86
Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l’élaboration et aux réformes des politiques en République d’Arménie et à la coopération entre les parties en vertu du présent accord.
ARTICLE 87
Les parties s’efforcent d’intensifier leur coopération en matière d’emploi et de politique sociale dans toutes les enceintes et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.
ARTICLE 88
Les parties promeuvent la responsabilité sociale des entreprises et l’obligation pour les entreprises de rendre des comptes, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale et la norme ISO 26000.
ARTICLE 89
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
ARTICLE 90
L’Arménie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe VII, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 16
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
ARTICLE 91
Les parties développent leur coopération en matière de santé publique afin d’en relever le niveau, conformément aux valeurs et aux principes communs dans le domaine de la santé, sans quoi il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
ARTICLE 92
La coopération vise à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par l’échange d’informations sanitaires, la promotion d’une approche intégrant la santé dans toutes les politiques, la coopération avec les organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé, et la promotion de la mise en œuvre d’accords internationaux relevant du domaine sanitaire, tels que la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac de 2003 et le règlement sanitaire international.
CHAPITRE 17
ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE
ARTICLE 93
Les parties coopèrent dans le domaine de l’éducation et de la formation afin d’intensifier la coopération et le dialogue sur les politiques à mener en vue de rapprocher les systèmes d’éducation et de formation de la République d’Arménie des politiques et pratiques de l’Union européenne. Les parties coopèrent afin de promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et d’encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’enseignement professionnel et sur l’enseignement supérieur.
ARTICLE 94
La coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation porte notamment sur les domaines suivants:
a)
la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l’emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;
b)
la modernisation des systèmes d’éducation et de formation, y compris des systèmes de formation des fonctionnaires, et l’amélioration de la qualité et de la pertinence de tous les échelons de l’enseignement et de l’accès à ceux-ci, depuis l’accueil et l’éducation des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur;
c)
la promotion de la convergence et de réformes coordonnées dans l’enseignement supérieur, conformément à la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’enseignement supérieur et à l’espace européen de l’enseignement supérieur (processus de Bologne);
d)
le renforcement de la coopération universitaire internationale, l’augmentation de la participation aux programmes de coopération de l’Union européenne et l’amélioration de la mobilité des étudiants et des enseignants;
e)
la promotion de l’apprentissage des langues étrangères;
f)
le développement du cadre national des certifications pour améliorer la transparence et la reconnaissance des certifications et des compétences au sein du réseau européen de centres d’information et des centres nationaux d’information sur la reconnaissance des diplômes (ENIC-NARIC) dans la ligne du cadre européen des certifications;
g)
l’intensification de la coopération dans le but de développer l’enseignement et la formation professionnels, tout en tenant compte des bonnes pratiques de l’Union européenne; et
h)
le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d’intégration européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la participation aux programmes pertinents de l’Union européenne, y compris dans le domaine de la fonction publique.
ARTICLE 95
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:
a)
renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l’enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;
b)
faciliter la participation active de tous les jeunes à la société;
c)
soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l’acquisition de connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et
d)
promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.
CHAPITRE 18
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE CULTUREL
ARTICLE 96
Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention de 2005 de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d’intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l’Union européenne et en République d’Arménie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l’Union européenne et de la République d’Arménie.
ARTICLE 97
La coopération porte notamment sur les points suivants:
a)
la coopération culturelle et les échanges culturels;
b)
la mobilité de l’art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;
c)
le dialogue interculturel;
d)
le dialogue sur les politiques culturelles;
e)
le programme «Europe créative»; et
f)
la coopération dans les enceintes internationales telles que l’Unesco et le Conseil de l’Europe afin de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique.
CHAPITRE 19
COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L’AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS
ARTICLE 98
Les parties s’attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’audiovisuel. La coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l’Union européenne et en République d’Arménie, notamment par la formation de professionnels et l’échange d’informations.
ARTICLE 99
1.
Les parties instaurent un dialogue régulier en ce qui concerne les politiques audiovisuelles et des médias et coopèrent en vue de renforcer l’indépendance et le professionnalisme des médias ainsi que les liens avec les médias de l’Union européenne conformément aux normes européennes, y compris celles du Conseil de l’Europe et de la convention de 2005 de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
2.
La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias ainsi que sur le soutien aux médias.
ARTICLE 100
La coopération prend notamment la forme:
a)
d’un dialogue sur les politiques audiovisuelles et des médias;
b)
d’une coopération dans les enceintes internationales (comme l’Unesco et l’OMC); et
c)
d’une coopération dans le domaine de l’audiovisuel et des médias, et notamment du cinéma.
CHAPITRE 20
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
ARTICLE 101
Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives, en particulier par l’échange d’informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, la bonne gouvernance ainsi que les valeurs sociales et éducatives du sport et de lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport, comme le dopage, les matchs truqués, le racisme et la violence, dans l’Union européenne et en République d’Arménie.
CHAPITRE 21
COOPÉRATION AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ARTICLE 102
Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:
a)
renforcer les contacts et l’échange d’informations et d’expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l’Union européenne et en République d’Arménie;
b)
veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République d’Arménie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l’Union européenne et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et
c)
veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l’Union européenne en République d’Arménie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République d’Arménie, en mettant l’accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l’Union européenne, ses politiques et son fonctionnement.
ARTICLE 103
1.
Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leurs sociétés civiles respectives, en tant que volet à part entière des relations entre l’Union européenne et la République d’Arménie.
2.
Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:
a)
veiller à ce que la société civile participe aux relations entre l’Union européenne et la République d’Arménie;
b)
accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par l’instauration d’un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, d’une part, et les associations représentatives et la société civile, d’autre part;
c)
faciliter de diverses manières le processus de renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d’améliorer le cadre juridique relatif à la société civile; et
d)
permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l’autre partie, notamment en vue d’intégrer davantage la société civile dans le processus d’élaboration des politiques publiques en République d’Arménie.
ARTICLE 104
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier entre les parties.
CHAPITRE 22
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, COOPÉRATION TRANSFRONTIÈRE ET RÉGIONALE
ARTICLE 105
1.
Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, y compris les méthodes de définition et de mise en œuvre des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l’accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d’encourager l’échange d’informations et d’expériences entre les autorités nationales, régionales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.
2.
En particulier, les parties coopèrent en vue d’aligner les pratiques de la République d’Arménie sur les principes suivants:
a)
le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois les niveaux central, régional et local, l’accent étant mis en particulier sur les moyens de renforcer la participation des acteurs régionaux et locaux;
b)
la consolidation du partenariat entre tous les acteurs concernés par le développement régional; et
c)
le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.
ARTICLE 106
1.
Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales et régionales à la coopération sur la politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d’un cadre législatif propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.
2.
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions de la République d’Arménie dans les domaines du développement régional et de l’aménagement du territoire, notamment:
a)
en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d’interaction verticale et horizontale de l’administration centrale et locale dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales;
b)
en développant les capacités des autorités régionales et locales afin de promouvoir la coopération transfrontière, en tenant compte des réglementations et pratiques de l’Union européenne; et
c)
en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le développement homogène des régions.
ARTICLE 107
1.
Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d’autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l’énergie, l’environnement, les réseaux de communication, la culture, l’éducation, le tourisme et la santé.
2.
Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la République d’Arménie à des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d’intérêt commun.
3.
Les activités visées au paragraphe 2 se déroulent dans le contexte suivant:
a)
la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes (y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières);
b)
une coopération dans le cadre du partenariat oriental et avec des organes de l’Union européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens; et
c)
une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen (CESE) et l’Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen (ORATE).
ARTICLE 108
Les questions visées au présent chapitre font l’objet d’un dialogue régulier.
CHAPITRE 23
PROTECTION CIVILE
ARTICLE 109
Les parties développent et renforcent leur coopération concernant les catastrophes naturelles et d’origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d’égalité et d’intérêt mutuel, ainsi que de l’interdépendance existant entre les parties et les activités multilatérales dans ce domaine.
ARTICLE 110
La coopération vise à améliorer la prévention des catastrophes naturelles et d’origine humaine, ainsi que la préparation et la réaction à celles-ci.
ARTICLE 111
Les parties échangent notamment des informations et du savoir-faire et mettent en œuvre des activités communes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes multilatéraux. La coopération peut passer, entre autres, par la mise en œuvre d’accords spécifiques et/ou d’arrangements administratifs conclus entre les parties dans le domaine de la protection civile. Les parties peuvent, d’un commun accord, décider d’adopter des lignes directrices spécifiques et/ou des plans de travail concernant les activités envisagées ou prévues dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 112
La coopération peut avoir les objectifs suivants:
a)
veiller à l’échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur 24;
b)
faciliter l’assistance mutuelle en cas de situations d’extrême urgence, en fonction des besoins et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;
c)
veiller à l’échange, 24 heures sur 24, d’alertes rapides et d’informations actualisées sur les situations d’urgence de grande ampleur touchant l’Union européenne ou la République d’Arménie, y compris des demandes et des offres d’assistance;
d)
veiller à l’échange d’informations sur la fourniture d’une assistance à des pays tiers par les parties dans les cas d’urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l’UE est activé;
e)
coopérer en ce qui concerne le soutien apporté par le pays hôte lors d’une demande d’aide ou de la fourniture d’une aide;
f)
veiller à l’échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation et de la réaction à ces dernières;
g)
coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s’appuyant notamment sur les liens institutionnels et les recommandations aux institutions, l’information, l’éducation et la communication, ainsi que sur les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets des aléas naturels;
h)
coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l’évaluation des dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;
i)
coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l’environnement et la santé publique;
j)
inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;
k)
inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l’Union européenne et/ou la République d’Arménie; et
l)
renforcer la coopération concernant l’utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.
TITRE VI
COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
CHAPITRE 1
COMMERCE DES MARCHANDISES
ARTICLE 113
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article I de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994») figurant à l’annexe 1A de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 (l’«accord OMC»), et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à l’égard d’un traitement préférentiel accordé par l’une ou l’autre partie aux marchandises d’un autre pays conformément au GATT de 1994.
ARTICLE 114
Traitement national
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 115
Droits de douane et taxes à l’importation
Chaque partie applique des droits de douane et des taxes à l’importation conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’accord OMC.
ARTICLE 116
Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
Aucune partie n'institue ni ne maintient de droits de douane, de taxes ou d’autres impositions perçus à l’exportation ou en relation avec l’exportation de marchandises à destination du territoire de l’autre partie qui excèdent ceux appliqués aux marchandises similaires destinées au marché intérieur.
ARTICLE 117
Restrictions à l'importation et à l'exportation
1.
Aucune partie n'institue ni ne maintient à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, d’interdictions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de tout autre procédé, conformément à l’article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties échangent des informations et des bonnes pratiques en ce qui concerne les contrôles à l’exportation des biens à double usage en vue de promouvoir une convergence entre les contrôles à l’exportation de l’Union européenne et de la République d’Arménie.
ARTICLE 118
Produits remanufacturés
1.
Les parties accordent aux produits remanufacturés le même traitement qu’aux nouveaux produits similaires. Une partie peut exiger l’étiquetage spécifique de produits remanufacturés afin d’éviter la tromperie des consommateurs.
2.
Il est entendu que l’article 117, paragraphe 1, s’applique aux interdictions et restrictions à l’égard des produits remanufacturés.
3.
Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord et des accords de l’OMC, une partie peut exiger que les produits remanufacturés:
a)
soient identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire; et
b)
répondent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux produits équivalents à l’état neuf.
4.
Si une partie institue ou maintient des interdictions ou des restrictions sur les produits usagés, elle ne les applique pas aux produits remanufacturés.
5.
Aux fins du présent article, on entend par produit remanufacturé, un produit:
a)
qui est entièrement ou partiellement constitué de pièces obtenues à partir de produits déjà utilisés; et
b)
dont les performances et le fonctionnement sont similaires à ceux du produit original neuf et qui est couvert par la même garantie que le produit neuf.
ARTICLE 119
Admission temporaire de marchandises
Chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulés par tout accord international sur l'admission temporaire des marchandises qui la lie. Cette exemption est appliquée conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie.
ARTICLE 120
Transit
Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit la liberté de transit, à travers son territoire, des marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie, conformément à l'article V du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 121
Défense commerciale
1.
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations de chaque partie découlant:
a)
de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord relatif aux sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC;
b)
de l’article 5 de l’accord relatif à l’agriculture sur les clauses de sauvegarde spéciales figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC; et
c)
de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC.
2.
Les droits et obligations existants visés au paragraphe 1 et les mesures qui en découlent ne sont pas soumis aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
ARTICLE 122
Exceptions
1.
Les parties affirment que leurs droits et obligations existants découlant de l'article XX du GATT de 1994 et de ses notes interprétatives s'appliquent au commerce de marchandises couvert par le présent accord. À cette fin, l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties comprennent qu'avant de prendre toute mesure prévue à l'article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie ayant l'intention d'adopter une telle mesure fournit à l'autre partie toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s'entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n'est trouvé dans les 30 jours suivant la communication des informations en question, la partie peut appliquer des mesures au sens du présent article à la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d'informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l'autre partie sur-le-champ.
CHAPITRE 2
DOUANES
ARTICLE 123
Coopération douanière
1.
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour faciliter les échanges, garantir un environnement commercial transparent, renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, promouvoir la sécurité des consommateurs, prévenir les flux de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle et lutter contre la contrebande et la fraude.
2.
Afin de mettre en œuvre les objectifs visés au paragraphe 1 et dans les limites des ressources disponibles, les parties coopèrent notamment pour:
a)
améliorer la législation, les réglementations, les pratiques et les décisions contraignantes en matière douanière, simplifier les procédures douanières, conformément aux conventions et aux normes internationales applicables dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, y compris celles élaborées par l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation mondiale des douanes, en particulier la convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, telle que modifiée (la «convention de Kyoto révisée»), et compte tenu des instruments et des bonnes pratiques élaborés par l’Union européenne, notamment les schémas directeurs douaniers;
b)
établir des systèmes douaniers modernes, comprenant des technologies modernes de dédouanement, des dispositions concernant les opérateurs économiques agréés, des analyses et contrôles automatisés fondés sur les risques, des procédures simplifiées pour la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori, des procédures transparentes de détermination de la valeur en douane et des dispositions relatives aux partenariats douanes-entreprises;
c)
encourager les normes les plus strictes en matière d'intégrité dans le domaine des douanes, en particulier à la frontière, par l’application de mesures reflétant les principes énoncés dans la déclaration du Conseil de coopération douanière concernant la bonne gouvernance et l'éthique en matière douanière, telle que révisée en dernier lieu en juin 2003 (la déclaration d’Arusha révisée de l’Organisation mondiale des douanes);
d)
échanger les bonnes pratiques et fournir une formation et une assistance technique à la planification et au renforcement des compétences ainsi qu'à l'application des normes les plus élevées en matière d'intégrité;
e)
échanger, s’il y a lieu, des informations et des données utiles, sous réserve des exigences légales de chaque partie en matière de confidentialité des données sensibles et de protection des données à caractère personnel;
f)
participer, lorsque cela est pertinent et approprié, à des actions douanières coordonnées entre les autorités douanières des parties;
g)
procéder, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;
h)
s'efforcer, lorsque cela est pertinent et approprié, d'œuvrer à l'interconnexion de leurs systèmes de transit douanier respectifs; et
i)
améliorer la mise en œuvre des obligations en matière douanière dans les relations commerciales entre l’Union européenne et la République d’Arménie, notamment la coopération concernant l’origine des marchandises.
ARTICLE 124
Assistance administrative mutuelle
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à l’article 123, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
ARTICLE 125
Détermination de la valeur en douane
1.
Les parties appliquent les dispositions de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994, ainsi que ses modifications ultérieures, pour la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le cadre de leurs échanges. Ces dispositions sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à la détermination de la valeur en douane.
ARTICLE 126
Sous-comité douanier
1.
Il est institué un sous-comité douanier.
2.
Le sous-comité douanier organise des réunions régulières et assure un suivi de la mise en œuvre du présent chapitre, notamment pour ce qui est des questions de coopération douanière, de facilitation des échanges, de gestion et de coopération douanière transfrontière, d'assistance technique en matière douanière, de règles d'origine, de contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
3.
Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:
a)
il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et du protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;
b)
il arrête les modalités pratiques et prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et du protocole du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;
c)
il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application; et
d)
il formule des recommandations à l’intention du comité de partenariat, le cas échéant.
CHAPITRE 3
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 127
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d’éliminer les obstacles inutiles aux échanges relevant de l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC (l’«accord OTC»).
ARTICLE 128
Champ d'application et définitions
1.
Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, l'adoption et l'application par chaque partie de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord OTC, qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord l'OMC (l'«accord SPS»), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.
3.
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.
ARTICLE 129
L'accord OTC
Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.
ARTICLE 130
Coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce
1.
Les parties renforcent leur coopération en matière de normes, de règlements techniques, de métrologie, de surveillance du marché, d’accréditation et de procédures d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles s’efforcent de définir et de mettre en œuvre des mécanismes et des initiatives de coopération réglementaire appropriés pour certains aspects ou secteurs consistant notamment à (la liste ci-dessous n'étant pas limitative):
a)
échanger des informations et des expériences concernant l’élaboration et l’application de leurs règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité respectifs;
b)
s’employer à favoriser la convergence ou l’alignement des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité;
c)
encourager la coopération entre leurs organisations respectives compétentes en matière de métrologie, de normalisation, d’évaluation de la conformité et d’accréditation; et
d)
échanger des informations sur les développements intervenus au sein des instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques, de procédures d'évaluation de la conformité et d’accréditation.
2.
Afin de favoriser les échanges, les parties conviennent:
a)
de s’efforcer de réduire les différences qui existent entre elles en ce qui concerne les règlements techniques, la métrologie, la normalisation, la surveillance du marché, les procédures d’accréditation et d’évaluation de la conformité, y compris en encourageant l’utilisation des instruments adoptés au niveau international;
b)
de promouvoir, conformément aux règles internationales, le recours à l’accréditation pour évaluer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité et leurs activités; et
c)
de promouvoir la participation et, dans la mesure du possible, l'adhésion de la République d’Arménie et de ses organes nationaux compétents aux organisations européennes et internationales dont l’activité porte sur les normes, l’évaluation de la conformité, l’accréditation, la métrologie et d’autres fonctions connexes.
3.
Les parties s’efforcent de créer et de maintenir un processus permettant de rapprocher progressivement les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité de la République d’Arménie de ceux de l’Union européenne.
4.
Pour les domaines dans lesquels l'alignement a été atteint, les parties peuvent envisager la négociation d'accords sur les procédures d’évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels.
ARTICLE 131
Marquage et étiquetage
1.
Sans préjudice de l’article 129 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les prescriptions applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés à l’article 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage et au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Les parties encouragent le recours à des prescriptions de marquage harmonisées au niveau international. Le cas échéant, les parties s’efforcent d’accepter l’étiquetage détachable ou non permanent.
2.
En particulier, en ce qui concerne les prescriptions d’étiquetage ou de marquage obligatoires, les parties conviennent des dispositions suivantes:
a)
elles s’efforcent de limiter au minimum leurs obligations d’étiquetage ou de marquage respectives dans leurs échanges, sauf si celles-ci sont nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement ou pour tout autre motif raisonnable d’ordre public;
b)
elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue précisée par une partie.
ARTICLE 132
Transparence
1.
Sans préjudice du chapitre 12, chaque partie veille à ce que ses procédures d’élaboration de la réglementation technique et d’évaluation de la conformité prévoient une consultation publique des parties intéressées à un stade suffisamment précoce pour insérer et prendre en compte les observations formulées lors de cette consultation, sauf lorsque cela n’est pas possible en raison d’une situation d’urgence ou de la menace d'une telle situation liée à la sécurité, la santé, la protection de l’environnement ou la sécurité nationale.
2.
Conformément à l'article 2.9 de l'accord OTC, chaque partie prévoit un délai pour la présentation d'observations à un stade suffisamment précoce à la suite de la notification des projets de règlements techniques ou de procédures d'évaluation de la conformité. Lorsqu'un processus de consultation sur les projets de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque partie autorise l’autre partie, ou des personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l’autre partie, à y participer à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à ses propres personnes physiques ou morales.
3.
Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité qu'elle a adoptés soient mis à la disposition du public.
CHAPITRE 4
QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 133
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de définir des principes applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires («SPS») dans les échanges entre les parties, ainsi qu’à la coopération en matière de bien-être animal. Ces principes sont appliqués par les parties de manière à faciliter les échanges, tout en préservant le niveau de protection de la vie humaine, animale ou végétale de chaque partie.
ARTICLE 134
Obligations multilatérales
Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'accord SPS.
ARTICLE 135
Principes
1.
Les parties veillent à ce que les mesures SPS soient développées et mises en œuvre sur la base des principes de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination et de justification scientifique en tenant compte des normes internationales telles que définies dans la convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 («CIPV»), par l’Organisation mondiale de la santé animale («OIE») et par la Commission du Codex Alimentarius («Codex»).
2.
Chaque partie fait en sorte que ses mesures SPS n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre son propre territoire et le territoire de l’autre partie, dans la mesure où existent des conditions identiques ou similaires. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée aux échanges.
3.
Chaque partie veille à ce que les mesures, les procédures et les contrôles SPS soient mis en œuvre.
4.
Chaque partie répond aux demandes d’informations reçues d’une autorité compétente de l’autre partie au plus tard deux mois après la réception de la demande et d’une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d’origine nationale.
ARTICLE 136
Exigences à l'importation
1.
Les exigences à l'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice, sous réserve de l'article 137.
2.
Les exigences à l’importation figurant dans les certificats sont fondées sur les principes de la Commission du Codex, de l’OIE et de la CIPV, sauf si les exigences à l’importation sont étayées par une évaluation des risques basée sur des informations scientifiques menée conformément aux dispositions de l’accord SPS.
3.
Les exigences énoncées dans les permis d’importation ne doivent pas contenir de conditions sanitaires et vétérinaires plus strictes que celles fixées dans les certificats visés au paragraphe 2.
ARTICLE 137
Mesures liées à la santé des animaux et à l'état des végétaux
1.
Les parties reconnaissent la notion de zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l’accord SPS et aux normes, lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l’OIE et de la CIPV.
2.
Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.
ARTICLE 138
Inspections et audits
La partie importatrice peut procéder, à ses propres frais, à des inspections et des audits sur le territoire de la partie exportatrice en vue d’évaluer les systèmes d’inspection et de certification de cette dernière. Ces inspections et ces audits sont réalisés dans le respect des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes.
ARTICLE 139
Échange d'informations et coopération
1.
Les parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et relatives au bien-être des animaux en vigueur et sur leur développement et leur mise en œuvre. Ces échanges de vues et d'informations tiennent compte, s'il y a lieu, de l'accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de la Commission du Codex, de l'OIE et de la CIPV.
2.
Les parties coopèrent en ce qui concerne la santé animale, le bien-être des animaux et l'état des végétaux par l'échange d'informations, de savoir-faire et d'expérience avec l'objectif de renforcer les capacités dans ces domaines.
3.
Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions SPS à la demande de l'une d’elles, afin d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes relevant du présent chapitre. Le comité de partenariat peut adopter des règles de procédures pour la conduite de ce dialogue.
4.
Les parties désignent et mettent régulièrement à jour les points de contact pour la communication relative aux questions couvertes par le présent chapitre.
ARTICLE 140
Transparence
Chaque partie:
a)
assure la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les exigences SPS appliquées aux importations de l’autre partie;
b)
communique, à la demande de l’autre partie, et dans un délai de deux mois suivant la date de la demande, les exigences SPS qui s’appliquent à l’importation de certains produits, y compris dans les cas où une évaluation des risques est nécessaire; et
c)
notifie à l’autre partie tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire. Cette notification s’effectue par écrit dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle ce risque a été mis en évidence.
CHAPITRE 5
COMMERCE DE SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 141
Objectif, champ d'application et couverture
1.
Les parties, affirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.
2.
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations aux parties en matière de marchés publics, qui relèvent des dispositions du chapitre 8.
3.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions octroyées par une partie, qui relèvent du chapitre 10.
4.
Conformément au présent chapitre, chaque partie conserve le droit d’adopter et de maintenir des mesures en vue d’atteindre des objectifs légitimes.
5.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
6.
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie d’appliquer des mesures visant à réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des modalités d’un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et les annexes du présent accord.
ARTICLE 142
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
b)
«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:
i)
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales d'une partie; et
ii)
des organismes non gouvernementaux d'une partie lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales de cette partie;
c)
«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre conformément à sa législation ou tout ressortissant de la République d’Arménie, conformément à sa législation;
d)
«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou l’État, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
e)
«personne morale d’une partie», toute personne morale constituée conformément à la législation, respectivement, d’un État membre de l’Union européenne ou de la République d’Arménie et dont le siège social, l’administration centrale ou le lieu d’activité principal se situe sur le territoire auquel s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sur le territoire de la République d’Arménie;
une personne morale n'ayant que son siège social ou son administration centrale sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République d’Arménie n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union européenne ou une personne morale de la République d’Arménie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie, respectivement, de l'Union européenne ou de la République d’Arménie;
f)
nonobstant les paragraphes précédents, les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union européenne ou de la République d’Arménie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, des États membres ou de la République d’Arménie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés, conformément à leur législation respective, dans un État membre ou en République d’Arménie et battent pavillon de cet État membre ou de la République d’Arménie;
g)
«filiale» d’une personne morale d’une partie, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette partie
;
h)
«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;
i)
«établissement»,
i)
en ce qui concerne les personnes morales d’une partie, les personnes morales accédant à des activités économiques et les exerçant par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation dans l'Union européenne ou en République d’Arménie, selon le cas;
ii)
en ce qui concerne les personnes physiques d’une partie, les personnes physiques accédant à des activités économiques et les exerçant en tant qu’indépendants ou constituant des entreprises, en particulier des sociétés, qu’elles contrôlent effectivement;
j)
les «activités économiques» incluent les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;
k)
«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;
l)
«services», tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;
m)
«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
n)
«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:
i)
en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ou
ii)
sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;
o)
«prestataire de service» d’une partie, toute personne physique ou morale d’une partie qui fournit ou souhaite fournir un service;
p)
«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui exerce ou souhaite exercer une activité économique au moyen de la création d'un établissement.
SECTION B
ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 143
Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l’établissement dans toutes les branches d’activité économique, à l’exception:
a)
des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation
des combustibles nucléaires;
b)
de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
c)
des services audiovisuels;
d)
du cabotage maritime national
; et
e)
des services de transport aérien intérieur et international
, réguliers ou non, et des services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:
i)
des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;
ii)
de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;
iii)
des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
iv)
des services d’assistance en escale; et
v)
des services de gestion d'aéroport.
ARTICLE 144
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
1.
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-E, la République d’Arménie accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:
a)
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable; et
b)
en ce qui concerne l’exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de l’Union européenne en République d’Arménie après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est plus favorable.
2.
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe VIII-A, l’Union européenne accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:
a)
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de la République d’Arménie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de pays tiers, si celui-ci est plus favorable; et
b)
en ce qui concerne l’exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes physiques ou morales de la République d’Arménie dans l’Union européenne après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à leurs propres personnes morales, succursales et bureaux de représentation ou aux personnes morales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de pays tiers, si celui-ci est plus favorable.
3.
Moyennant les réserves énumérées aux annexes VIII-A et VIII-E, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire de personnes morales de l’autre partie ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement, par comparaison avec leurs propres personnes morales.
ARTICLE 145
Réexamen
Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d’établissement, le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» réexamine périodiquement le cadre juridique
et les conditions en matière d’établissement.
ARTICLE 146
Autres accords
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des investisseurs des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République d’Arménie sont parties.
ARTICLE 147
Traitement des succursales et des bureaux de représentation
1.
Les dispositions de l'article 144 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de mesures spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales de l’autre partie non constituées sur le territoire de la première partie si ces mesures sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur le territoire de la première partie ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2.
La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
SECTION C
FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES
ARTICLE 148
Champ d’application
La présente section s’applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l’exclusion:
a)
des services audiovisuels;
b)
du cabotage maritime national
; et
c)
des services de transport aérien intérieur et international
, réguliers ou non, et des services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:
i)
des services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;
ii)
de la vente ou de la commercialisation des services de transport aérien;
iii)
des services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
iv)
des services d'assistance en escale; et
v)
des services de gestion d'aéroport.
ARTICLE 149
Accès aux marchés
1.
En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes VIII-B et VIII-F.
2.
Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, chaque partie s'abstient d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes VIII-B et VIII-F, les mesures suivantes:
a)
des limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b)
des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou
c)
des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
ARTICLE 150
Traitement national
1.
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes VIII-B et VIII-F, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.
2.
Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie un traitement formellement identique à ou formellement différent de celui qu'elle a accordé à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
3.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.
4.
Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.
ARTICLE 151
Listes d'engagements
1.
Les secteurs libéralisés par chacune des parties en vertu du présent chapitre et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes VIII-B et VIII-F.
2.
Sans préjudice des droits et obligations des parties qui résultent ou pourraient résulter de la convention européenne sur la télévision transfrontière de 1989 et de la convention européenne sur la coproduction cinématographique de 1992, les listes d'engagements des annexes VIII-B et VIII-F n'incluent pas d'engagements concernant les services audiovisuels.
ARTICLE 152
Réexamen
Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» réexamine périodiquement la liste d'engagements visée aux articles 149 à 151. Ce réexamen tient compte, notamment, du processus de rapprochement progressif visé aux articles 169, 180 et 192 et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.
SECTION D
PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 153
Champ d'application et définitions
1.
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, sans préjudice de l'article 141, paragraphe 5.
Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
«personnel clé», des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d’une partie autre qu’un organisme sans but lucratif
, qui sont responsables de la constitution ou du contrôle, de l’administration et du fonctionnement adéquats d’un établissement et qui sont soit des «visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement», soit des «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe»;
b)
«visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement», des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement, qui n'offrent, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité économique non requis en vue de l'établissement et qui ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;
c)
«personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe», des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie ou en ont été des partenaires pendant au moins un an, qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de la personne morale située sur le territoire de l'autre partie et qui sont des «managers» ou des «experts»;
d)
«managers», des personnes physiques qui sont employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et dont le rôle consiste, au moins, à
i)
diriger l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
ii)
superviser et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et
iii)
engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
e)
«experts», des personnes employées par une personne morale d’une partie qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement;
lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité commerciale nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;
f)
«stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur», des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont détachées temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l’autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise
;
g)
«vendeurs professionnels»
, des personnes physiques qui représentent un fournisseur de biens ou de services d’une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l’autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur, qui n’interviennent pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte, et qui ne sont pas des commissionnaires;
h)
«prestataires de services contractuels», des personnes physiques employées par une personne morale d’une partie qui ne sont pas elles-mêmes une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l’intermédiaire d’une telle agence, qui n’ont pas d’établissement sur le territoire de l’autre partie et qui ont conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l’autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de leurs salariés sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de prestation de services
;
i)
«professionnels indépendants», des personnes physiques assurant la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d’une partie, qui n’ont pas d’établissement sur le territoire de l’autre partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l’autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de prestation de services
;
j)
«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.
ARTICLE 154
Personnel clé et stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur
1.
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B et soumis aux éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d’employer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur au sens de l'article 153. L’admission et le séjour temporaire de personnel clé et de stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe, de 90 jours par période de 12 mois pour les visiteurs en déplacement d’affaires aux fins d’établissement et d’un an pour les stagiaires diplômés de l’enseignement supérieur.
2.
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B, les mesures qu'une partie s'abstient d’adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de l’annexe VIII-C, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.
ARTICLE 155
Vendeurs professionnels
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section B ou C et moyennant les éventuelles réserves énumérées à l'annexe VIII-C, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par période de 12 mois.
ARTICLE 156
Prestataires de services contractuels
1.
Les parties affirment leurs obligations respectives qui résultent de leurs engagements pris au titre de l'accord général de l’OMC sur le commerce des services en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels.
2.
Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions suivantes:
a)
les personnes physiques sont chargées de la fourniture d’un service à titre provisoire en tant que salariés d’une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;
b)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui a fourni les services pendant au moins l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, elles possèdent, à la date d’introduction d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre partie, une expérience professionnelle
d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;
c)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent
; et
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
d)
les personnes physiques ne reçoivent, pour la fourniture des services sur le territoire de l’autre partie, d’autre rémunération que celle qui leur est versée par la personne morale qui les emploie;
e)
l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;
f)
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et
g)
le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
ARTICLE 157
Professionnels indépendants
Conformément aux annexes VIII-D et VIII-G, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions suivantes:
a)
les personnes physiques sont chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et ont obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;
b)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
c)
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d'un niveau équivalent
; et
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
d)
l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève; et
e)
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
SECTION E
CADRE RÉGLEMENTAIRE
SOUS-SECTION I
RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE
ARTICLE 158
Champ d'application et définitions
1.
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:
a)
la fourniture transfrontière de services;
b)
l’établissement sur leur territoire de personnes physiques et de personnes morales d’une partie; et
c)
le séjour temporaire, sur leur territoire, des catégories de personnes physiques visées à l’article 153.
2.
En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, la présente section ne s'applique qu'aux secteurs au sujet desquels une partie a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent. En ce qui concerne l’établissement, la présente section ne s’applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-A et VIII-E. En cas de séjour temporaire de personnes physiques, la présente section ne s’applique pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes VIII-C, VIII-D et VIII-G.
3.
La présente section ne s'applique pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations à inscrire sur les listes.
4.
Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1;
b)
«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités visées au paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;
c)
«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;
d)
«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et
e)
«autorité compétente»: toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d’un service, y compris au moyen d’un établissement, ou une décision autorisant l’établissement dans une branche d’activité économique autre que de services.
ARTICLE 159
Conditions d’octroi de licences et en matière de qualifications
1.
Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.
2.
Les critères visés au paragraphe 1 sont:
a)
proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;
b)
clairs et non ambigus;
c)
objectifs;
d)
prédéterminés;
e)
rendus publics à l'avance; et
f)
transparents et accessibles.
3.
L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.
4.
Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie assure que les procédures permettent effectivement de procéder à un réexamen objectif et impartial.
5.
Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.
6.
Sous réserve des conditions définies au présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles d’une procédure de sélection, d'objectifs de politique publique légitimes, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.
ARTICLE 160
Procédures d’octroi de licences et en matière de qualifications
1.
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
2.
Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute redevance
éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence doit être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d’autorisation concernées.
3.
Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’octroi d’une licence ou d’une autorisation soient impartiales à l’égard de tous les requérants. L'autorité compétente prend sa décision de manière indépendante et ne rend compte à aucun prestataire des services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.
4.
Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes sont acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les documents présentés sur support papier.
5.
Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s’efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d’une demande.
6.
Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant, de lui permettre de remédier aux lacunes et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande.
7.
Des copies certifiées conformes sont, dans la mesure du possible, acceptées en lieu et place des documents originaux.
8.
En cas de refus d'une demande, le requérant en est informé par l’autorité compétente au plus vite par écrit. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.
9.
Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.
SOUS-SECTION II
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
ARTICLE 161
Reconnaissance mutuelle
1.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.
2.
Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à transmettre au comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» des recommandations sur la reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.
3.
Lorsqu’il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» l’examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu’elle contient, apprécie en particulier:
a)
dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et
b)
la valeur économique potentielle d’un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications et de l'expérience professionnelle.
4.
Lorsque les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites, le comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» prend les mesures nécessaires en vue de la négociation d’un accord de reconnaissance mutuelle et recommande ensuite que les autorités compétentes des parties entament la négociation.
5.
Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l’accord OMC et, en particulier, à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord OMC (AGCS).
ARTICLE 162
Transparence et divulgation de renseignements confidentiels
1.
Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir, sur demande, des renseignements spécifiques sur ces questions aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie. Les parties se notifient les informations concernant les points d'information dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.
2.
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
SOUS-SECTION III
SERVICES INFORMATIQUES
ARTICLE 163
Description des services informatiques
1.
Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques conformément aux sections B, C et D, les parties se conforment aux paragraphes 2 à 4.
2.
La division 84 de la classification centrale des produits (CPC
), le code des Nations unies utilisé pour désigner les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l’ensemble des services informatiques et connexes, à savoir: les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients. Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d’offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatique.
3.
Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:
a)
la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;
b)
les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;
c)
le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;
d)
les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou
e)
les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.
4.
Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Dans de tels cas, il est important de faire la distinction entre le service facilitateur (l’hébergement de site ou d'application, par exemple) et le service de contenu ou service principal (un service bancaire, par exemple) fourni par des moyens électroniques. Dans ces cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.
SOUS-SECTION IV
SERVICES POSTAUX
ARTICLE 164
Champ d'application et définitions
1.
La présente section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l’ensemble des services postaux.
2.
Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par:
a)
«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé; et
b)
«service universel», une offre d’un ensemble minimal de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie.
ARTICLE 165
Prévention des pratiques visant à fausser le marché
Chaque partie veille à ce qu’un prestataire de services postaux soumis à l’obligation de service universel ou à un monopole postal ne se livre pas à des pratiques qui faussent la concurrence sur le marché, telles que:
a)
l’utilisation des recettes issues de la fourniture d’un tel service afin de subventionner de façon croisée la fourniture d’un service de courrier express ou de tout service de livraison non universel; et
b)
une différenciation injustifiée entre clients tels que les entreprises, les expéditeurs d’envois en nombre ou les regroupeurs de colis en ce qui concerne les tarifs ou les autres modalités et conditions de la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.
ARTICLE 166
Service universel
1.
Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations en matière de service universel qu’elle souhaite maintenir. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
2.
Les tarifs du service universel doivent être abordables pour répondre aux besoins des utilisateurs.
ARTICLE 167
Licences
1.
Chaque partie doit s’efforcer de remplacer les licences pour les services ne relevant pas du service universel par un simple enregistrement.
2.
Lorsqu’une licence est requise,
a)
les modalités et conditions d’octroi des licences, qui ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif, sont rendues publiques;
b)
les motifs de refus d'une licence sont communiqués, sur demande, à l'intéressé; et
c)
chaque partie met en place une procédure de recours auprès d'une instance indépendante, qui est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.
ARTICLE 168
Indépendance de l'instance de régulation
L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l’égard de tous les participants au marché.
ARTICLE 169
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement progressif de la législation de la République d’Arménie concernant les services postaux de celle de l’Union européenne.
SOUS-SECTION V
RÉSEAU ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 170
Champ d'application et définitions
1.
La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, libéralisés conformément aux sections B, C et D.
2.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)
«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;
b)
«service de communications électroniques», un service qui consiste, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;
c)
«service public de communications électroniques», tout service de communications électroniques qu’une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général;
d)
«réseau public de communications électroniques», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public et permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
e)
«service public de télécommunications», tout service de transport des télécommunications qu’une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général; de tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d’une manière générale la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait de modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question;
f)
«autorité de régulation dans le secteur des communications électroniques», l’organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques visées dans la présente sous-section;
g)
«installations essentielles», les installations d’un réseau ou d’un service public de communications électroniques:
i)
sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul prestataire ou un nombre limité de prestataires; et
ii)
qu’il n’est pas possible de remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
h)
«ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
i)
«prestataire principal
», dans le secteur des communications électroniques, un prestataire qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l’offre) sur un marché donné de services de communications électroniques, en raison du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles ou de l’utilisation de sa position sur le marché;
j)
«accès», la mise à la disposition d’un autre prestataire, dans des conditions bien définies, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment:
i)
l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale;
ii)
l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;
iii)
l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation;
iv)
l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation;
v)
l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes;
vi)
l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; et
vii)
l’accès aux services de réseaux virtuels;
k)
«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même prestataire ou un prestataire différent afin de permettre aux utilisateurs d’un prestataire de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre prestataire, ou d’accéder aux services d’un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau;
l)
«service universel», l’ensemble minimal de services d’une qualité spécifiée à mettre à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, indépendamment de leur position géographique et à un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;
m)
«portabilité du numéro», la faculté qu’ont les utilisateurs finaux de services publics de communications électroniques de conserver, au même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage d’un prestataire de services publics de communications électroniques à un autre de la même catégorie.
ARTICLE 171
Autorité de régulation
1.
Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout prestataire de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’équipements de communications électroniques.
2.
Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques veille à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces prestataires d’autre part. L’autorité de régulation agit en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit interne.
3.
Chaque partie veille à ce que son autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Seules les instances de recours visées au paragraphe 7 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par l’autorité de régulation.
Les tâches que l’autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques dans une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organes. Chaque partie veille à ce que ses autorités de régulation disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics.
4.
Les décisions des organes de régulation et les procédures qu’ils utilisent sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.
5.
Les compétences des autorités de régulation sont exercées de manière transparente et opportune.
6.
Les autorités de régulation ont le pouvoir de veiller à ce que les prestataires de réseaux et de services de communications électroniques leur fournissent, rapidement et sur demande, toutes les informations, y compris les informations financières, qui leur sont nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont proportionnées à l’accomplissement des tâches des autorités de régulation et traitées dans le respect des exigences de confidentialité.
7.
Tout utilisateur ou prestataire lésé par la décision d’une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Cette instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions efficacement. Le fond de l’affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace. Lorsque l’instance de recours n’est pas de nature judiciaire, chaque partie veille à ce que ses décisions soient toujours motivées par écrit et à ce qu’elles soient également soumises à un réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit interne.
8.
Chaque partie veille à ce que le responsable d’une autorité de régulation, ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’un organe de régulation ou leurs remplaçants ne puissent être révoqués que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit interne. Toute décision de révocation est rendue publique au moment où elle prend effet. Le responsable révoqué ou, le cas échéant, les membres révoqués de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié.
ARTICLE 172
Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques
1.
Chaque partie autorise la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la mesure du possible, après une simple notification. À la suite de la notification, le prestataire de services concerné n’est pas tenu d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité de régulation avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Les droits et obligations résultant de cette autorisation sont mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible. Les obligations devraient être proportionnées au service concerné.
2.
Le cas échéant, une partie peut exiger une licence pour le droit d’utilisation des radiofréquences et des numéros pour:
a)
éviter un brouillage préjudiciable;
b)
assurer la qualité technique du service;
c)
préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre; ou
d)
atteindre d’autres objectifs d’intérêt général.
3.
Lorsqu'une partie exige une licence, elle veille à ce que:
a)
tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;
b)
les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;
c)
le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est refusée.
4.
Les coûts administratifs sont imposés aux prestataires d’une manière objective, transparente et proportionnée et dans une stratégie de réduction maximale de ces coûts. Les coûts administratifs imposés par une partie aux prestataires qui fournissent un service ou un réseau au titre de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou d’une licence au titre du paragraphe 2 sont limités aux coûts administratifs réels normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre de l’autorisation et des licences en question. Ces coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de la législation et des décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion.
Les coûts administratifs visés au premier alinéa n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou de tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
ARTICLE 173
Ressources rares
1.
L’attribution et l'octroi des droits d'utilisation des ressources rares, notamment le spectre radio, les numéros et les droits de passage, sont effectués de manière objective, opportune, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Chaque partie fonde ses procédures sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
2.
Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.
3.
Chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de prestataires de services de communications électroniques, pour autant qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Ce droit inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre. Les mesures prises par une partie pour l’attribution et l’assignation du spectre ainsi que pour la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures qui sont en soi incompatibles avec les articles 144, 149 et 150.
ARTICLE 174
Accès et interconnexion
1.
Les accords d’accès et d’interconnexion sont en principe établis dans le cadre d’une négociation commerciale entre les prestataires concernés.
2.
Chaque partie veille à ce que tous les prestataires de services de communications électroniques aient le droit et, lorsqu'un autre prestataire en fait la demande, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services de communications électroniques accessibles au public. Aucune partie ne maintient de mesures d’ordre juridique ou administratif qui obligent les prestataires d’accès ou d’interconnexion à proposer des conditions différentes pour des services équivalents à différents prestataires ou à imposer des obligations qui ne sont pas liées aux services fournis.
3.
Chaque partie veille à ce que les prestataires qui obtiennent des informations d’un autre prestataire pendant le processus de négociation d’accords d’accès ou d’interconnexion puissent utiliser ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
4.
Chaque partie veille à ce qu’un prestataire principal sur son territoire accorde l’accès à ses installations essentielles, qui incluent, entre autres, les éléments du réseau ainsi que les ressources associées et les services auxiliaires, aux prestataires de services de communications électroniques dans des conditions raisonnables et non discriminatoires
.
5.
Pour les services publics de télécommunications, l’interconnexion avec un prestataire principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:
a)
suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu’à une qualité qui n’est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit prestataire principal ou pour les services similaires de prestataires non affiliés, ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;
b)
en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le prestataire n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et
c)
sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
6.
Chaque partie veille à ce que les procédures applicables pour une interconnexion avec un prestataire principal soient rendues publiques et à ce que les prestataires principaux mettent à la disposition du public, soit leurs accords d’interconnexion, soit leurs offres d’interconnexion de référence dans le cas approprié.
ARTICLE 175
Garanties concurrentielles appliquées aux prestataires principaux
Chaque partie instaure ou maintient des mesures appropriées visant à empêcher l’adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des prestataires qui, seuls ou ensemble, constituent un prestataire principal. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier:
a)
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;
b)
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels; et
c)
à ne pas mettre à la disposition des autres prestataires de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
ARTICLE 176
Service universel
1.
Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations en matière de service universel qu’elle souhaite maintenir.
2.
Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu’elles soient gérées de façon proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la concurrence et n’impose pas plus de charges que nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
3.
Tous les prestataires de réseaux ou de services de communications électroniques devraient pouvoir prétendre à la fourniture d’un service universel. La désignation des prestataires de service universel est effectuée par un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire. S’il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le prestataire désigné à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l’avantage sur le marché qu’en retire un prestataire offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s’il y a lieu d’établir un mécanisme de dédommagement du prestataire concerné ou de partage du coût net des obligations de service universel.
ARTICLE 177
Portabilité des numéros
Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de communications électroniques assurent la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.
ARTICLE 178
Confidentialité des informations
Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d’un réseau public de communications électroniques et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.
ARTICLE 179
Règlement des différends en matière de communications électroniques
1.
Chaque partie veille à ce qu’en cas de différend entre des prestataires de réseaux et services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente sous-section, l’autorité de régulation concernée publie, à la demande de l’une ou l’autre des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles.
2.
Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation compétentes coordonnent leurs efforts afin de régler le différend.
3.
La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette décision et ont le droit de la contester, conformément à l’article 172, paragraphe 7.
4.
La procédure visée au présent article ne fait obstacle à la formation d’un recours devant les tribunaux par l’une ou l’autre partie concernée.
ARTICLE 180
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement progressif de la législation de la République d’Arménie concernant les réseaux de communications électroniques de celle de l’Union européenne.
SOUS-SECTION VI
SERVICES FINANCIERS
ARTICLE 181
Champ d'application et définitions
1.
La présente sous-section s’applique aux mesures affectant la fourniture de services financiers, dans la mesure où ils sont libéralisés conformément aux sections B, C et D.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les services d’assurance et services connexes ainsi que les services bancaires et autres services financiers.
3.
Les services d’assurance et services connexes visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes:
a)
assurance directe (y compris coassurance):
i)
vie; et
ii)
non-vie;
b)
réassurance et rétrocession;
c)
intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et
d)
services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
4.
Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion des services d’assurance et services connexes) visés au paragraphe 2 comprennent les activités suivantes:
a)
acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
b)
prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
c)
crédit-bail;
d)
tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
e)
garanties et engagements;
f)
opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
i)
instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
ii)
devises;
iii)
produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
iv)
instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;
v)
valeurs mobilières négociables; et
iv)
autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
g)
participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment souscriptions, placements (privés ou publics) en qualité d’argent et prestation de services se rapportant à ces émissions;
h)
courtage monétaire;
i)
gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);
j)
services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables;
k)
fourniture et transfert d’informations financières et traitement de données financières et logiciels y afférents; et
l)
services de conseils, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées dans le présent paragraphe, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
5.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)
«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;
b)
«entité publique»,
i)
des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou
ii)
une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;
c)
«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie.
ARTICLE 182
Exception prudentielle
1.
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
a)
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers;
b)
à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.
2.
Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.
ARTICLE 183
Régulation efficace et transparente
1.
Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:
a)
par voie de publication officielle; ou
b)
sous une autre forme écrite ou électronique.
2.
Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.
À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.
3.
Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment :
a)
des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire;
b)
des «Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance» de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance;
c)
des «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs;
d)
de l'«Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale» de l'OCDE;
e)
de la «Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales»; et
f)
des «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux» et des «Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme» du groupe d'action financière.
4.
Les parties prennent note des «Dix principes clés pour régir l’échange d’informations» formulés par les ministres des finances du G7 et s’efforcent de les appliquer entre elles.
ARTICLE 184
Nouveaux services financiers
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l’autre partie à fournir tout nouveau service financier d’un type similaire aux services qu’elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à son droit interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
ARTICLE 185
Traitement des données
1.
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.
2.
Aucune disposition du paragraphe 1 ne restreint le droit d’une partie de protéger les données personnelles et la vie privée pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent accord.
3.
Chaque partie adopte ou maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.
ARTICLE 186
Exceptions spécifiques
1.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
2.
Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.
3.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers.
ARTICLE 187
Organismes de régulation autonomes
Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées aux articles 144 et 150.
ARTICLE 188
Systèmes de règlement et de compensation
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national énoncées aux articles 144 et 150, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.
ARTICLE 189
Stabilité financière et régulation des services financiers en République d’Arménie
Les parties reconnaissent l’importance d’une régulation adéquate des services financiers afin d’assurer la stabilité financière, l’équité et l’efficacité des marchés et la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance et des fiduciants. Aux fins de cette régulation des services financiers, les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international constituent le cadre de référence général, en particulier la manière dont elles sont mises en œuvre dans l’Union européenne. À cet égard, la République d’Arménie procède au rapprochement de sa législation relative aux services financiers, s’il y a lieu, de celle de l’Union européenne.
SOUS-SECTION VII
SERVICES DE TRANSPORT
ARTICLE 190
Champ d'application et objectifs
La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément aux sections B, C et D.
ARTICLE 191
Définitions
1.
Aux fins de la présente sous-section et des sections B, C et D, on entend par:
a)
«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;
b)
«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:
i)
du chargement et du déchargement des navires;
ii)
de l'arrimage et du désarrimage du fret;
iii)
de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;
c)
«services de dédouanement» ou encore «services d'agence en douane», les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;
d)
«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;
e)
«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
i)
la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services liés nécessaires, l’élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales; et
ii)
la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
f)
«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales; et
g)
«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.
2.
Dans le domaine du transport maritime international, les parties veillent à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services transport maritime international ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.
3.
Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international, chaque partie:
a)
applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire; et
b)
accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.
4.
En appliquant les principes visés au paragraphe 3, les parties:
a)
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et
b)
suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
5.
Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.
6.
Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d'urgence, installations pour réparations en cas d'urgence ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité.
7.
Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports de la République d’Arménie ou entre différents ports d'un État membre.
8.
Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.
ARTICLE 192
Rapprochement progressif
Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement progressif de la législation de la République d’Arménie concernant les services de transport de celle de l’Union européenne.
SECTION F
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 193
Objectif et principes
1.
Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties visent à encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.
2.
Les parties conviennent que le développement du commerce électronique est pleinement compatible avec les normes internationales les plus élevées en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs.
3.
Les parties considèrent les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de services, au sens de la section C, qui ne peut être soumise à des droits de douane.
ARTICLE 194
Aspects réglementaires du commerce électronique
1.
Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:
a)
la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;
b)
la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations:
i)
le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; et
ii)
la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et
c)
tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.
2.
Ce dialogue peut prendre la forme d’un échange d’informations sur la législation de chaque partie en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre de ladite législation.
SOUS-SECTION II
RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
ARTICLE 195
Recours aux services d'intermédiaires
Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités contraires à leur droit interne respectif. À cet effet, chaque partie adopte ou maintient les mesures de responsabilité énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires.
ARTICLE 196
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires («mere conduit»)
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
a)
ne soit pas à l'origine de la transmission;
b)
ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
c)
ne sélectionne ni ne modifie les informations faisant l'objet de la transmission.
2
Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3
Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d’exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
ARTICLE 197
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que le prestataire:
a)
ne modifie pas l’information;
b)
se conforme aux conditions d’accès à l’information;
c)
se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d)
n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information; et
e)
agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.
2.
Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d’exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.
ARTICLE 198
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»
1.
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, les parties veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que le prestataire:
a)
n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou
b)
dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3.
Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d’exiger du prestataire de service qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
ARTICLE 199
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1.
Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 196, 197 et 198 une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2.
Chaque partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités présumées illicites des destinataires de leurs services et d'informations présumées illicites fournies par ces derniers ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.
SECTION G
EXCEPTIONS
ARTICLE 200
Exceptions générales
1.
Sans préjudice des exceptions générales définies dans le présent accord, le présent chapitre est soumis aux exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;
b)
nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;
c)
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;
d)
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
e)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
i)
à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données à caractère personnel, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou
iii)
à la sécurité; ou
f)
incompatibles avec les articles 144 et 150, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie
.
3.
Le présent chapitre et l’annexe VIII du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
ARTICLE 201
Mesures fiscales
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.
Article 202
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :
a)
comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
ii)
se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii)
se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
iv)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
c)
comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
SECTION H
INVESTISSEMENTS
ARTICLE 203
Réexamen
Afin de faciliter les investissements bilatéraux, les parties réexaminent conjointement le cadre juridique et les conditions en matière d’investissements, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord et de façon périodique par la suite. Sur la base de ce réexamen, elles étudient l’opportunité d’entamer des négociations en vue de compléter le présent accord par des dispositions relatives aux investissements, notamment à la protection des investissements.
CHAPITRE 6
Paiements courants et circulation des capitaux
ARTICLE 204
Paiements courants
Les parties autorisent, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, et conformément aux articles des statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts relevant de la balance des transactions courantes entre l’Union européenne et la République d’Arménie.
ARTICLE 205
Circulation des capitaux
1.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs
effectués conformément au droit du pays de destination et conformément aux dispositions du chapitre 5, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
2.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci, la libre circulation des capitaux se rapportant:
a)
aux crédits liés à des transactions commerciales, y compris à la prestation de services, auxquelles participe un résident de l'une des parties;
b)
à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie; et
c)
à la participation capitalistique à une personne morale telle que définie à l’article 142, lorsque le but n’est pas d’établir ou de maintenir des liens économiques durables.
3.
Sans préjudice d'autres dispositions du présent accord, les parties s'abstiennent d'adopter de nouvelles restrictions à la circulation des capitaux et aux paiements courants entre les résidents de l’Union européenne et de la République d’Arménie et s'abstiennent de rendre plus restrictives les modalités en vigueur.
ARTICLE 206
Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;
b)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:
i)
à la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ou aux mesures nécessaires pour faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers);
ii)
aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie;
iii)
à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d’opérations à terme ou d'autres instruments dérivés;
iv)
à l'information financière ou à la comptabilité des transferts, s'il y a lieu, en vue d'aider les autorités répressives ou de réglementation financière; ou
v)
au respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
ARTICLE 207
Mesures de sauvegarde
Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire, dans le cas de la République d’Arménie, ou pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, dans le cas de l'Union européenne, ou lorsqu’une partie est confrontée à de graves difficultés de balance des paiements ou de financement extérieur, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne la circulation de capitaux, les paiements ou transferts entre l’Union européenne et la République d’Arménie, pour une période n’excédant pas une année. La partie qui adopte ou maintient des mesures de sauvegardes en avise l’autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.
ARTICLE 208
Facilitation
Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.
CHAPITRE 7
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION A
OBJECTIFS ET PRINCIPES
ARTICLE 209
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a)
faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties, contribuant ainsi à une croissance plus durable et plus inclusive pour chaque partie; et
b)
atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 210
Nature et portée des obligations
1.
Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'«accord sur les ADPIC»), qui figure à l'annexe 1C de l'accord OMC. Le présent chapitre complète et précise les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
2.
Aux fins du présent accord, le terme «propriété intellectuelle» désigne au moins tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés à la section B du présent chapitre.
3.
La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, révisée en dernier lieu par l’acte de Stockholm de 1967 (la «convention de Paris (1967)»).
ARTICLE 211
Épuisement des droits
Chaque partie met en place un régime d’épuisement sur le plan national ou régional des droits de propriété intellectuelle.
SECTION B
NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION I
DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
ARTICLE 212
Protection octroyée
1.
Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans:
a)
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (la «convention de Berne»);
b)
la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (la «convention de Rome»);
c)
l'accord sur les ADPIC;
d)
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT); et
e)
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).
2.
Les parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.
ARTICLE 213
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
b)
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;
c)
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et
d)
la location et le prêt de l’original et de copies de leurs œuvres.
ARTICLE 214
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit, pour les artistes interprètes ou exécutants, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la fixation
de leurs interprétations ou exécutions;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
c)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;
d)
la mise à la disposition du public des fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
e)
la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation;
f)
la location et le prêt des fixations de leurs interprétations ou exécutions.
ARTICLE 215
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit, pour les producteurs de phonogrammes, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
b)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;
c)
a mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; et
d)
la location et le prêt de leurs phonogrammes.
ARTICLE 216
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit, pour les organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
a)
la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
b)
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;
c)
la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d)
la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs émissions; et
e)
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
ARTICLE 217
Radiodiffusion et communication au public
Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
ARTICLE 218
Durée de la protection
1.
Les droits patrimoniaux de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans au moins après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
2.
Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
3.
Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de 70 ans au moins après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au paragraphe 1.
4.
Lorsqu'une partie prévoit des droits particuliers relatifs aux œuvres collectives ou la désignation d'une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l'œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l'œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s'appliquant à ces contributions.
5.
Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.
6.
Dans le cas d'œuvres dont la durée de protection n'est pas calculée à partir de la mort de l'auteur ou des auteurs et qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les 70 ans suivant leur création, la protection prend fin.
7.
La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin au plus tôt 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur d'une musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
8.
Chaque partie veille à ce que toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où, pour la première fois, l’œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.
9.
Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels expirent au plus tôt 50 ans après la date de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.
10.
Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes expirent 70 ans après la date de la première publication ou de la première communication au public, la date retenue étant la plus proche. Une partie peut adopter des mesures efficaces afin de garantir que les bénéfices générés au cours des 20 années de protection postérieures aux 50 années soient partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs.
11.
Les droits patrimoniaux des producteurs de la première fixation d'un film expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.
12.
Les droits patrimoniaux des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
13.
Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.
ARTICLE 219
Protection des mesures technologiques
1.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
a)
font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace;
b)
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou
c)
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.
3.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «mesures technologiques» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la législation nationale. Les mesures technologiques sont réputées «efficaces» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
ARTICLE 220
Protection de l'information sur le régime des droits
1.
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:
a)
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
b)
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent chapitre dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin prévu par la législation nationale.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet visé au présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
3.
Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'une quelconque de ces informations est jointe à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet visé au présent chapitre.
ARTICLE 221
Exceptions et limitations
1.
Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 213 à 218 uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elles ont adhéré.
2.
Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 213 à 217, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre: a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 213 à 217.
ARTICLE 222
Droits de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art
1.
Chaque partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.
2.
Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.
3.
Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.
4.
La redevance est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement de la redevance ou partage cette responsabilité avec le vendeur.
5.
Les modalités et les taux de la perception de la redevance sont déterminés par la législation nationale.
ARTICLE 223
Coopération en matière de gestion collective des droits
1.
Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre leurs organisations respectives de gestion collective en vue de favoriser l’accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le transfert des droits liés à l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
2.
Les parties encouragent la transparence des organisations de gestion collective, notamment en ce qui concerne la perception des redevances, les déductions appliquées aux redevances perçues, l’utilisation des redevances perçues, la politique de distribution et le répertoire.
3.
Les parties s’engagent à garantir que, lorsqu’un organisme de gestion collective établi sur le territoire d’une partie représente un autre organisme de gestion collective établi sur le territoire de l’autre partie au titre d’un accord de représentation, il ne pratique aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective qu’il représente.
4.
Le représentant de l’organisme de gestion collective fait preuve d’exactitude, de régularité et de diligence lorsqu’il verse les sommes dues à l’organisation de gestion collective qu’il représente et lui fournit des informations sur le montant des redevances perçues en son nom et, le cas échéant, les déductions appliquées à ces redevances.
SOUS-SECTION II
MARQUES
ARTICLE 224
Accords internationaux
Chaque partie:
a)
respecte le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques;
b)
respecte le traité sur le droit des marques, l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques; et
c)
s'efforce, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.
ARTICLE 225
Droits conférés par une marque
Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a)
d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; et
b)
d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cela risque d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, notamment un risque d’association entre le signe et la marque.
ARTICLE 226
Procédure d'enregistrement
1.
Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit.
2.
Chaque partie prévoit la possibilité de s’opposer à une demande d’enregistrement de marques et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.
3.
Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes et les enregistrements de marques. La base de données des demandes d’enregistrement de marques est accessible au moins pendant le délai d’opposition.
ARTICLE 227
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l'article 6 bis de la convention de Paris (1967) et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC, chaque partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (du 20 au 29 septembre 1999).
ARTICLE 228
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie :
a)
prévoit l’usage loyal de termes descriptifs, notamment d’indications géographiques, à titre d’exception limitée aux droits conférés par une marque; et
b)
peut prévoir d’autres exceptions limitées aux droits conférés par une marque.
En prévoyant ces exceptions, chaque partie tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
ARTICLE 229
Causes de déchéance
1.
Chaque partie prévoit que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période minimale de trois ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.
Le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue d’au moins trois ans de non-usage, n’est toutefois pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.
2.
Le titulaire d'une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a)
est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée; ou
b)
est, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
SOUS-SECTION III
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
ARTICLE 230
Champ d’application
1.
La présente sous-section s’applique à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.
2.
Les indications géographiques d'une partie qui doivent être protégées par l'autre partie ne sont soumises à la présente sous-section que si elles relèvent de la législation visée à l'article 231.
Article 231
Indications géographiques établies
1.
Après avoir examiné la législation de la République d’Arménie visée à l’annexe IX, partie A, l’Union européenne conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B de cette annexe.
2.
Après avoir examiné la législation de l’Union européenne visée à l’annexe IX, partie A, la République d’Arménie conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à la partie B de cette annexe.
3.
À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de l’Union européenne énumérées à l’annexe X, enregistrées par l'Union en vertu de la législation visée à l’annexe IX, partie A, la République d’Arménie protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection définis dans le présent accord.
4.
À l'issue d'une procédure d'opposition et après avoir examiné les indications géographiques de la République d’Arménie énumérées à l’annexe X, enregistrées par la République d’Arménie en vertu de la législation visée à l’annexe IX, partie A, l’Union européenne protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans le présent accord.
ARTICLE 232
Ajout de nouvelles indications géographiques
1.
Les parties peuvent, conformément à la procédure prévue à l’article 240, paragraphe 3, ajouter de nouvelles indications géographiques à la liste des indications géographiques protégées figurant à l’annexe X. Ces nouvelles indications géographiques peuvent être ajoutées à la liste à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction de chaque partie, des indications géographiques conformément à l’article 231, paragraphes 3 et 4.
2. Les parties ne sont pas tenues d’ajouter une nouvelle indication géographique à la liste visée au paragraphe 1, lorsque:
a)
l’indication géographique risque d’être en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;
b)
compte tenu de la renommée d’une marque ou de sa notoriété, la protection de cette indication géographique est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; ou
c)
la dénomination est générique.
ARTICLE 233
Champ d'application de la protection des indications géographiques
1.
Les indications géographiques énumérées à l’annexe X sont protégées par chaque partie contre:
a)
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;
b)
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
c)
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou des documents afférents au produit concerné ou sur le conditionnement du produit dans un récipient, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et
d)
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2.
Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques sur le territoire des parties.
3.
Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à cette indication géographique pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.
Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort aux consommateurs qu’un produit est originaire d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit en question est originaire.
4.
Lorsqu’une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l’autre partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique du pays tiers ne soit protégée.
5.
Aucune disposition de la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine.
Si une indication géographique cesse d’être protégée dans son pays d’origine, les parties s’en informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l’article 240, paragraphe 3.
6.
Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de son propre nom ou de celui de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur.
ARTICLE 234
Droit d'utilisation des indications géographiques
1.
Une indication géographique protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2.
Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.
Article 235
Liens avec les marques
1.
Une partie refuse d'enregistrer ou annule une marque donnant lieu à l'une des situations définies à l'article 233, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de cette marque ait été soumise après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.
2.
Pour les indications géographiques visées à l'article 231, la date de la demande de protection correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3.
Pour les indications géographiques visées à l'article 232, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.
4.
Sans préjudice de l’article 232, paragraphe 2, point b), chaque partie protège également les indications géographiques énumérées à l’annexe X lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable», une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 233, paragraphe 1, qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation d’une partie, en toute bonne foi, sur le territoire d’une partie avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu du présent accord. Cette marque peut continuer à être utilisée et être renouvelée nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans la législation relative aux marques de l’une au l’autre des parties.
5.
Par dérogation au paragraphe 4, les marques préalables de la République d’Arménie qui sont composées de l’indication géographique de l’Union européenne «Cognac» ou «Champagne» ou la contiennent, notamment sous forme de transcription ou traduction, enregistrée pour des produits similaires et ne respectant pas le cahier des charges correspondant, sont annulées, révoquées ou modifiées afin de supprimer cette dénomination, en tant qu’élément de la marque intégrale, au plus tard dans un délai de 14 ans pour «Cognac» et deux ans pour «Champagne» après l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 236
Mise en œuvre de la protection
Chaque partie met en œuvre la protection des indications géographiques, conformément aux articles 233 à 235 par toute action administrative appropriée de ses pouvoirs publics. Chaque partie met également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.
ARTICLE 237
Dispositions transitoires
1.
Les produits qui ont été fabriqués et étiquetés conformément à la législation nationale avant l’entrée en vigueur du présent accord, mais qui ne sont pas conformes à ses exigences, peuvent continuer à être commercialisés après l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à épuisement de leurs stocks.
2.
Pendant une période transitoire de 24 ans à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour «Cognac» et pendant une période transitoire de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord pour «Champagne», la protection en vertu du présent accord des indications géographiques de l’Union européenne ne fait pas obstacle à l’utilisation de ces dénominations pour des produits originaires de la République d’Arménie et exportés vers des pays tiers, lorsque les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers concernés le permettent, pour désigner et présenter certains produits comparables originaires de la République d’Arménie, à condition que:
a)
la dénomination sur l’étiquette figure exclusivement en caractères non latins;
b)
la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l’étiquette dans le même champ visuel; et
c)
aucun élément de la présentation ne soit susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
3.
Pendant une période transitoire de 13 ans à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour «Cognac» et pendant une période transitoire de deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord pour «Champagne», la protection en vertu du présent accord des indications géographiques de l’Union européenne ne fait pas obstacle à l’utilisation de ces dénominations en République d’Arménie à condition que:
a)
la dénomination sur l’étiquette figure exclusivement en caractères non latins;
b)
la véritable origine du produit soit clairement indiquée sur l’étiquette dans le même champ visuel; et
c)
aucun élément de la présentation ne soit susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable origine du produit.
4.
Dans le but de mettre fin en douceur et avec efficacité à l’utilisation de l’indication géographique de l’Union européenne «Cognac» pour les produits originaires de la République d’Arménie et d’aider l’industrie arménienne à conserver sa position concurrentielle sur les marchés d’exportation, l’Union européenne fournit une aide technique et financière à la République d’Arménie. Cette aide, accordée conformément au droit de l’Union, comporte, en particulier, des actions de réflexion sur une nouvelle dénomination ainsi que des actions de promotion, de publicité et de commercialisation autour de la nouvelle dénomination sur le marché intérieur et les marchés d’exportation traditionnels.
5.
Les montants, types, mécanismes et délais spécifiques de l’aide de l’Union européenne visée au paragraphe 4 du présent article sont définis dans un programme d’aide financière et technique à convenir définitivement par les parties dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties élaborent conjointement les missions de ce programme d’aide, sur la base d’une évaluation approfondie des besoins à couvrir par cette aide. Cette évaluation est réalisée par une société de consultants internationale choisie conjointement par les parties.
6.
Si l’Union européenne ne fournit pas l’aide financière et technique visée au paragraphe 4, le gouvernement de la République d’Arménie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13 et, le cas échéant, suspendre les obligations découlant des paragraphes 2 et 3.
7.
L’aide financière et technique de l’Union européenne est fournie au plus tard huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 238
Règles générales
1.
Les produits visés aux articles 231 et 232 sont importés, exportés et commercialisés conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie où ils sont mis sur le marché.
2.
Le sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l’article 240 traite toute question découlant du cahier des charges d’un produit portant une indication géographique enregistrée, qui a été approuvé par les autorités de la partie dont le produit est originaire, y compris toute modification y apportée.
3.
Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire.
ARTICLE 239
Coopération et transparence
1.
Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité concernant les indications géographiques institué en vertu de l'article 240 pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact des autorités de contrôle nationales.
2.
Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges des indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ou un résumé de ceux-ci, ainsi que des informations relatives aux points de contact des autorités de contrôle nationales, correspondant aux indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.
ARTICLE 240
Sous-comité concernant les indications géographiques
1.
Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques composé de représentants de l’Union européenne et de la République d’Arménie et chargé d’assurer le suivi du fonctionnement de la présente sous-section et d’intensifier la coopération ainsi que le dialogue dans le domaine des indications géographiques.
2.
Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d’une des parties, au plus tard dans les 90 jours suivant la demande, alternativement dans l’Union européenne et en République d’Arménie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d’un commun accord par les parties.
3.
Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application. Il est notamment chargé:
a)
de modifier l’annexe IX, partie A, en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;
b)
de modifier l’annexe IX, partie B, en ce qui concerne les éléments relatifs à l’enregistrement et au contrôle des indications géographiques;
c)
de modifier l’annexe X en ce qui concerne la liste des indications géographiques;
d)
d’échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;
e)
d’échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d’envisager leur protection conformément à la présente sous-section.
SOUS-SECTION IV
DESSINS ET MODÈLES
ARTICLE 241
Accords internationaux
Les parties respectent l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.
ARTICLE 242
Protection des dessins et modèles enregistrés
1.
Les parties prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection s’obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux titulaires d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Aux fins de la présente sous-section, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.
2.
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
a)
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et
b)
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.
3.
Au paragraphe 2, point a), l’expression «utilisation normale» s’entend de toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien et de réparation.
4.
Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au moins le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale.
5.
La durée de la protection offerte est de 25 ans.
ARTICLE 243
Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré
1.
L'Union européenne et la République d’Arménie prévoient les moyens juridiques de prévenir l'utilisation de l'apparence non enregistrée d'un produit, uniquement si l'utilisation contestée résulte d'une copie de l'apparence non enregistrée dudit produit. Cette utilisation couvre au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit.
2.
L’apparence non enregistrée d’un produit est protégée pendant une période de trois ans au moins à compter de la divulgation du dessin ou modèle au public dans l'une des parties.
ARTICLE 244
Exceptions et exclusions
1.
Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2.
La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
ARTICLE 245
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur d’une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque partie selon sa législation et réglementation interne.
SOUS-SECTION V
BREVETS
ARTICLE 246
Accords internationaux
Les parties adhèrent au traité de coopération en matière de brevets et s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de respecter le traité sur le droit des brevets.
ARTICLE 247
Brevets et santé publique
1.
Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration relative à l’accord sur les ADPIC et à la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC. Les parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés dans la présente sous-section soit conforme à cette déclaration.
2.
Les parties respectent et contribuent à la mise en œuvre de la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha relative à l’accord sur les ADPIC et à la santé publique.
ARTICLE 248
Certificat complémentaire de protection
1.
Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par leur législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2.
Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.
3.
Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.
Dans l'Union, une prolongation de six mois est possible dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit.
SOUS-SECTION VI
INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
ARTICLE 249
Champ d’application de la protection des secrets d’affaires
1.
Les parties affirment leurs engagements au titre de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les ADPIC. Chaque partie prévoit des procédures judiciaires civiles et des réparations pour tout détenteur d’un secret d’affaires afin d'empêcher l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires ou d'obtenir réparation pour un tel fait contraire aux pratiques commerciales loyales.
2.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a)
«secret d'affaires», des informations qui:
i)
sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;
ii)
ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes; et
iii)
ont fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;
b)
«détenteur d’un secret d'affaires», toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite.
3.
Aux fins de la présente sous-section, sont considérés comme contraires aux pratiques commerciales loyales au moins les modes de comportement suivants:
a)
l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement du détenteur du secret d’affaires, lorsqu’elle est réalisée par le biais d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;
b)
l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle:
i)
a obtenu le secret d'affaires de la manière visée au point a);
ii)
agit en violation d'un accord de confidentialité ou d'une autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires; ou
iii)
agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires;
c)
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b), y compris lorsqu’une personne a incité une autre personne à agir d’une des manières visées à ce point.
4.
Aucune disposition de la présente sous-section ne peut être interprétée comme obligeant une partie à considérer l’un des modes de comportement suivants comme contraire aux pratiques commerciales loyales:
a)
la découverte ou la création indépendante par une personne d’informations pertinentes;
b)
l’ingénierie inverse d’un produit par une personne qui le possède de façon licite et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention des informations pertinentes;
c)
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations requises ou autorisées par le droit interne applicable;
d)
l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions.
5.
Rien dans la présente sous-section ne peut être interprété comme restreignant la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias, telle que protégée sur le territoire de chacune des parties.
ARTICLE 250
Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d’affaires
1.
Chaque partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 249, ou ayant accès à des documents faisant partie d'une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d'affaires ou un secret d'affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.
2.
Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 249, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées au moins à:
a)
ordonner des mesures provisoires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires de manière contraire aux pratiques commerciales loyales;
b)
prononcer des injonctions afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires de manière contraire aux pratiques commerciales loyales;
c)
condamner la personne qui savait ou aurait dû savoir qu'elle obtenait, divulguait ou utilisait un secret d'affaires de manière contraire aux pratiques commerciales loyales de verser au détenteur du secret d'affaires des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d'affaires;
d)
prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué présenté au cours d'une procédure civile relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de secrets d’affaires de manière contraire aux pratiques commerciales loyales; ces mesures particulières peuvent inclure, conformément au droit interne de la partie concernée, la possibilité:
i)
de restreindre l'accès à tout ou partie d'un document;
ii)
de restreindre l'accès aux audiences ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience correspondants; et
iii)
de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés; et
e)
d’imposer des sanctions aux parties ou à d’autres personnes relevant de la compétence de la juridiction, pour violation des réparations ou mesures adoptées par la juridiction conformément au paragraphe 1, point d), du présent paragraphe concernant la protection d’un secret d’affaires ou d’un secret d’affaires allégué présenté dans le cadre de cette procédure.
3.
Les parties ne sont pas tenues de prévoir les procédures judiciaires et réparations visées à l’article 249 lorsque le comportement contraire aux pratiques commerciales loyales vise, conformément à leur droit interne applicable, à révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale ou à protéger un intérêt légitime reconnu en droit.
ARTICLE 251
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
1.
Chaque partie veille à ce que les informations confidentielles à caractère commercial communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament («autorisation de mise sur le marché») ne soient pas divulguées à des tiers, sauf indications contraires en cas d’intérêts impérieux de protection de la santé. Toute information professionnelle confidentielle bénéficie également d’une protection contre les pratiques commerciales déloyales.
2.
Chaque partie veille à ce que, pendant une période de huit ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, l’organisme public compétent pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ne tienne pas compte des informations professionnelles confidentielles ou des résultats d’essais précliniques ou cliniques fournis dans la première demande d’autorisation de mise sur le marché et présentés ensuite par une personne ou entité, publique ou privée, à l’appui d’une autre demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, sans le consentement exprès de la personne ou de l’entité ayant communiqué ces données, sauf si des accords internationaux reconnus par les deux parties en disposent autrement.
3.
Pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de la première autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, toute demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament sur la base des résultats d’essais précliniques et cliniques fournis dans la première autorisation de mise sur le marché ne sera pas acceptée, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres résultats d’essais précliniques et cliniques (ou les résultats des essais précliniques et cliniques utilisés avec le consentement de la partie ayant fourni ces informations) en respectant les mêmes conditions que le premier demandeur.
Les produits ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au présent point ne sont pas autorisés être mis sur le marché.
4.
La période de dix ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum 11 ans si, au cours des huit premières années suivant l’obtention de l’autorisation, le titulaire de cette dernière obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé qu’elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.
ARTICLE 252
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
1.
Chaque partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d'un rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Pendant la période de protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément donné son consentement. Dans la présente sous-section, le droit temporaire est ci-après dénommé la «protection des données».
2.
Les rapports d'essai ou d'étude visés au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:
a)
être nécessaires à l’autorisation ou à la modification d’une autorisation existante, pour permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et
b)
être reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3.
La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la première autorisation accordée par l’autorité compétente sur le territoire de la partie concernée. Cette période peut être portée à 13 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
4.
Les périodes visées au paragraphe 3 sont prolongées de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à des utilisations mineures si les demandes en ce sens sont introduites par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après l’octroi de la première autorisation par l’autorité compétente. La période totale de protection des données ne peut en aucun cas dépasser 13 ans. Elle ne peut en aucun cas dépasser 15 ans pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque.
On entend par «utilisation mineure», l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement cultivés sur ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement cultivés pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.
5.
Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d'une autorisation. Dans ces cas, la période de protection des données est de 30 mois.
6.
Chaque partie arrête les mesures obligeant le demandeur et les titulaires d’autorisations antérieures établis sur son territoire à partager des informations confidentielles afin d’éviter la répétition d’essais sur les animaux vertébrés.
SOUS-SECTION VII
VARIÉTÉS VÉGÉTALES
ARTICLE 253
Variétés végétales
1.
Chaque partie protège les droits d'obtention végétale, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales («UPOV»), y compris les exceptions au droit d'obtenteur prévus à l'article 15 de ladite convention, et coopère afin de promouvoir et de faire respecter ces droits.
2.
Pour la République d’Arménie, le présent article s’applique au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
SECTION C
RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SOUS-SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 254
Obligations générales
1.
Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, en particulier de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et réparations sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.
2.
Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1 sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et sont appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
3.
Aux fins de la sous-section II de la présente section, la notion de «droits de propriété intellectuelle» couvre au moins les droits suivants:
a)
le droit d’auteur;
b)
les droits voisins du droit d’auteur;
c)
le droit sui generis d’un fabricant de base de données;
d)
les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur;
e)
les droits liés aux marques;
f)
les droits liés aux dessins et modèles;
g)
les droits liés aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection;
h)
les indications géographiques;
i)
les droits en matière de modèles d’utilité;
j)
les droits d’obtention végétale; et
k)
les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusive par le droit interne concerné.
Les secrets d’affaires sont exclus du champ d’application de la présente section. Le respect des secrets d’affaires est traité à l’article 250.
ARTICLE 255
Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:
a)
les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément au droit applicable;
b)
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;
c)
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci;
d)
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit applicable le permet et conformément à celui-ci.
SOUS-SECTION II
MESURES DE NATURE CIVILE
ARTICLE 256
Mesures de conservation des preuves
1.
Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.
2.
Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L’autre partie a le droit d’être entendue dans un délai raisonnable.
ARTICLE 257
Droit à l'information
1.
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action au civil relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou par toute autre personne partie à un litige ou témoin dans ce litige.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «toute autre personne», une personne qui:
a)
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;
b)
a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;
c)
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
d)
a été signalée, par la personne visée dans le présent alinéa, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
Les informations visées au présent paragraphe comprennent, selon les cas:
a)
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et
b)
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
2.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui:
a)
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b)
régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées conformément au présent article;
c)
régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;
d)
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
e)
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.
ARTICLE 258
Mesures provisoires et conservatoires
1.
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. Les autorités judiciaires peuvent également interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2.
Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3.
Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
ARTICLE 259
Mesures correctives
1.
Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2.
Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que les mesures visées au paragraphe 1 soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.
ARTICLE 260
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
ARTICLE 261
Autres mesures
Une partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures prévues à l’article 259 ou à l’article 260, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues par ces articles. Cette réparation pécuniaire est versée si la personne susceptible d’être soumise à ces mesures a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l’exécution des mesures prévues à l’article 259 ou à l’article 260 entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
ARTICLE 262
Dommages-intérêts
1.
Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a)
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
b)
peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2.
Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.
ARTICLE 263
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie gagnante soient, en règle générale, supportés par la partie perdante, à moins que l'équité ne le permette pas.
ARTICLE 264
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
ARTICLE 265
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle pour que l’auteur puisse, sauf preuve du contraire, être considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit.
SOUS-SECTION III
CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES
ARTICLE 266
Contrôle aux frontières
1.
Lorsqu'elle met en œuvre des mesures aux frontières en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, chaque partie veille à agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.
2.
Pour assurer une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur le territoire douanier des parties, les autorités douanières compétentes adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes 3 et 4. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur l'inspection des cargaisons.
3.
Les autorités douanières de chaque partie sont habilitées, sur demande des titulaires de droits, à prendre des mesures en vue de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, des indications géographiques, des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des droits d'obtention végétale.
4.
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des discussions sur le droit de leurs autorités douanières compétentes d’agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises sous contrôle douanier qui sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de marques, des droits d'auteur et droits voisins, des indications géographiques, des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des droits d'obtention végétale.
5.
Nonobstant le paragraphe 3, une partie n’est pas tenue mais peut décider d’appliquer ces mesures aux importations de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement.
6.
Les parties conviennent de coopérer en matière de commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque partie établit un point de contact au sein de son administration douanière et en informe l’autre partie. Cette coopération comprend des échanges d'informations en ce qui concerne les mécanismes de réception des informations émanant des titulaires de droits, de bonnes pratiques et d'expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que de renseignements destinés à aider à l'identification d'envois soupçonnés de contenir des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Toutes les informations sont fournies dans le respect intégral des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chacune des parties.
7.
Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière est applicable aux fins du contrôle des droits de propriété intellectuelle aux frontières.
8.
Sans préjudice de la compétence générale du comité de partenariat, le sous-comité douanier visé à l’article 126 est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de la présente section, de définir les priorités et de prévoir les procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des deux parties.
SOUS-SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’APPLICATION
ARTICLE 267
Codes de conduite
1.
Chaque partie encourage:
a)
l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et
b)
la présentation, aux autorités compétentes de chaque partie, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.
ARTICLE 268
Coopération
1.
Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations relevant du présent chapitre.
2.
Les domaines de coopération entre les parties concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s’y limiter:
a)
le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application ainsi que l'échange d'expériences dans l’Union européenne et en République d’Arménie sur l'évolution de la législation sur ces questions;
b)
le partage d’expériences et d’informations sur l’application des droits de propriété intellectuelle;
c)
le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;
d)
la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d’autres pays;
e)
le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;
f)
la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile, ainsi que la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits aux questions de droits de propriété intellectuelle;
g)
le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle des deux parties;
h)
le soutien actif aux initiatives d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques en matière de droits de propriété intellectuelle, notamment par la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle telles que les risques pour la santé et la sécurité et l'implication éventuelle de la criminalité organisée.
3.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et en vue de les compléter, les parties établissent des dialogues efficaces, en fonction des besoins, sur les questions relatives à la propriété intellectuelle afin d'aborder des thèmes relatifs à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.
CHAPITRE 8
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 269
Lien avec l’accord de l’OMC sur les marchés publics
Les parties affirment leurs droits et obligations réciproques dans le cadre de l’accord révisé sur les marchés publics de 2012
(l’«accord de l’OMC sur les marchés publics»). Ces droits et obligations établis par l’accord de l’OMC sur les marchés publics, y compris les modalités spécifiques de chaque partie figurant dans les annexes de l’appendice I les concernant, font partie intégrante du présent accord et sont soumis au mécanisme bilatéral de règlement des différends prévu au chapitre 13.
ARTICLE 270
Champ d'application supplémentaire
1.
Les parties appliquent, mutatis mutandis, les dispositions des articles I à IV, VI à XV, XVI.1 à XVI.3, XVII et XVIII de l’accord de l’OMC sur les marchés publics aux marchés publics visés à l’annexe XI du présent accord.
2.
Le comité de partenariat peut décider de modifier l’annexe XI du présent accord. En ce qui concerne la procédure de modification ou de rectification de ladite annexe par une partie, les parties appliquent, mutatis mutandis, les dispositions de l’article XIX de l’accord de l’OMC sur les marchés publics, sous réserve de notifications directes à l’autre partie et la référence au règlement des différends étant entendue comme une référence au chapitre 13.
ARTICLE 271
Autres règles
Les parties appliquent aux marchés visés dans leurs annexes respectives de l’appendice I de l’accord de l’OMC sur les marchés publics ainsi qu’à ceux couverts par l’annexe XI du présent accord, les règles supplémentaires ci-après.
Publication électronique des avis de marchés
1.
Chaque partie veille à ce que tous les avis de marché envisagés soient directement et gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d'accès unique, sur l’internet. Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié. Ce média est largement diffusé et les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué.
Exigences en matière de procédures de recours
2.
Chaque partie veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article XVIII de l’accord de l’OMC sur les marchés publics prévoient les pouvoirs permettant:
a)
de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur;
b)
d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans la publication du marché public prévu ou planifié, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause; et
c)
d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.
3.
Dans le cas d’un recours contre une décision d’adjudication, chaque partie s’assure que le pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à l’expiration du délai de suspension visé au paragraphe 6.
4.
Chaque partie veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
5.
Les membres d’instances de recours indépendantes ne peuvent être les représentants de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, chaque partie veille à ce que:
a)
leurs décisions soient toujours motivées par écrit;
b)
tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance indépendante qui soit une juridiction ou un tribunal et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l’instance de recours;
c)
la nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat soient soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité;
d)
au moins le président de cette instance indépendante ait les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge; et
e)
l’instance indépendante prenne ses décisions à l’issue d’une procédure contradictoire, et ces décisions aient, par les moyens déterminés par chaque partie, des effets juridiques contraignants.
Délai de suspension
6.
Le pouvoir adjudicateur ne peut conclure un contrat à la suite de la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application du présent chapitre avant:
a)
l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé; ou
b)
avant l’expiration d’un délai d’au moins 15 jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché, si d’autres moyens de communication sont utilisés.
À titre subsidiaire, une partie peut prévoir que le délai de suspension soit déclenché par la publication de la décision d’attribution du marché, gratuitement, dans un média électronique, conformément à l’article XVI.2 de l’accord de l’OMC sur les marchés publics.
Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. L’exclusion est réputée définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours. Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué aux soumissionnaires concernés les informations relatives au rejet de leur candidature avant la notification de la décision d’attribution.
7.
Une partie peut prévoir que les délais de suspension visés aux points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 6 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a)
si le seul soumissionnaire concerné au sens du troisième alinéa du paragraphe 6 est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;
b)
lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre; et
c)
lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur système d’acquisition dynamique.
Absence d’effets
8.
Chacune des parties veille à ce qu’un marché soit déclaré dépourvu d’effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur ou une instance judiciaire ou à ce que l’absence d’effets dudit marché résulte d’une décision d’une telle instance si le pouvoir adjudicateur a passé un marché sans publication préalable, sans que cela soit autorisé.
Le droit de chaque partie détermine les conséquences du constat de l’absence d’effets d’un marché en prévoyant l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou l’annulation des obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce dernier cas, chaque partie prévoit l’application d’autres sanctions.
9.
Une partie peut prévoir que l’instance de recours ou une instance judiciaire ait la faculté de ne pas considérer un marché comme étant dépourvu d’effets, même s’il a été passé illégalement, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus. Dans ce cas, chaque partie prévoit d’autres sanctions.
Non-discrimination des entreprises établies
10.
Chaque partie veille à ce que les prestataires de services de l’autre partie qui ont établi une présence commerciale sur son territoire par le biais de la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale bénéficient du traitement national pour tout marché public de la partie sur son territoire. Cette obligation s’applique indépendamment de la question de savoir si le marché est couvert ou non par les annexes respectives des parties de l’appendice I de l’accord de l’OMC sur les marchés publics ou par l’annexe XI du présent accord.
Les exceptions générales prévues à l’article III de l’accord de l’OMC sur les marchés publics s’appliquent.
CHAPITRE 9
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 272
Objectifs et champ d'application
1.
Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur la création aux niveaux national et international d'un environnement propice au plein emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé «L'avenir que nous voulons», et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté en 2015. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.
2.
Les parties réaffirment leur engagement à prendre des mesures en faveur du développement durable dont les piliers - développement économique, développement social et protection de l'environnement - sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage qu'il y a à envisager les questions relatives au travail et à l'environnement qui touchent au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.
3.
Dans le présent chapitre, la notion de «travail» couvre les questions se rapportant aux objectifs stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression de l'Agenda pour un travail décent, tels qu'énoncés dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.
ARTICLE 273
Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant à chaque partie le droit de déterminer ses politiques et ses priorités en matière de développement durable, d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de travail et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, conformément aux engagements qu’elles ont pris en faveur des normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 274 et 275, chaque partie veille à ce que sa législation et ses politiques prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection en matière d’environnement et de travail et s’efforce de continuer à améliorer cette législation et ces politiques, ainsi que les niveaux de protection sur lesquels elles se fondent.
ARTICLE 274
Normes et accords internationaux en matière de travail
1.
Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.
2.
En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT et leurs protocoles, et notamment:
a)
la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
b)
l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c)
l'abolition effective du travail des enfants; et
d)
l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.
3.
Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et dans leurs pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres conventions de l'OIT ainsi que leurs protocoles, qui ont été ratifiés par les États membres et la République d’Arménie respectivement.
4.
Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Dans ce contexte, elles échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis dans le processus de ratification.
5.
Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.
ARTICLE 275
Gouvernance et accords internationaux en matière d’environnement
1.
Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que commerce et environnement soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.
2.
Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et dans leurs pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.
3.
Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.
4.
Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre et de réaliser les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (CCNUCC), de son protocole de Kyoto de 1998 et de l’accord de Paris de 2015. Elles s'engagent à œuvrer ensemble au renforcement du système multilatéral fondé sur des règles conformément à la CCNUCC et à coopérer à la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre international sur le changement climatique conformément à la CCNUCC et aux accords et décisions connexes.
5.
Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce.
ARTICLE 276
Commerce et investissements au service du développement durable
Les parties réaffirment leur volonté d’améliorer la contribution du commerce à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, les parties:
a)
reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales et les politiques du travail;
b)
s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;
c)
s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie, notamment par:
i)
l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles;
ii)
la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux; et
iii)
la réduction au minimum des obstacles techniques au commerce;
d)
conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment ceux qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et
e)
conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s’appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT de 1977.
ARTICLE 277
Diversité biologique
1.
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique de 1992 et à ses protocoles ratifiés, au plan stratégique pour la diversité biologique, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction de 1973 (CITES) et aux autres instruments internationaux dans ce domaine auxquels elles ont adhéré.
2.
À cet effet, les parties s'engagent à:
a)
promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et contribuer à la conservation de la biodiversité lorsqu’elles exercent des activités commerciales;
b)
échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et veiller à ce qu'elles se complètent;
c)
promouvoir l’inscription aux annexes de la CITES des espèces qui satisfont aux critères d’inscription convenus dans la CITES;
d)
adopter et appliquer des mesures efficaces de lutte contre le commerce illicite de produits issus d’espèces sauvages, y compris d’espèces protégées par la CITES, et coopérer dans la lutte contre le commerce illicite;
e)
coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir:
i)
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique;
ii)
le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes; et
iii)
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
ARTICLE 278
Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers
1.
Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.
2.
À cet effet, les parties s'engagent à:
a)
promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte;
b)
échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au développement de telles mesures;
c)
adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;
d)
échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que leurs politiques respectives se complètent;
e)
promouvoir l’inscription aux annexes de la CITES des espèces de bois qui satisfont aux critères d’inscription convenus dans la CITES; et
f)
coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification favorisant la gestion durable des forêts.
ARTICLE 279
Commerce et gestion durable des ressources marines vivantes
Compte tenu de l’importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s’engagent à:
a)
promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;
b)
prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;
c)
promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique bilatérale afin d’améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;
d)
coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes; et
e)
mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés, conformément au plan d’action international de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
ARTICLE 280
Maintien des niveaux de protection
1.
Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu d’encourager le commerce ou l’investissement en abaissant les niveaux de protection prévus par les législations nationales en matière d’environnement ou de travail.
2.
Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur territoire d'un investissement d'un investisseur.
3.
Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.
ARTICLE 281
Informations scientifiques
Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement entre les parties, chaque partie tient compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des éventuelles normes, orientations et recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.
ARTICLE 282
Transparence
Conformément à son droit interne et au chapitre 12, chaque partie s’assure que les mesures visant à protéger l’environnement et les conditions de travail susceptibles d’affecter le commerce et l’investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l’avance et à les soumettre à une consultation publique, et à informer et consulter en temps utile les acteurs non étatiques.
ARTICLE 283
Examen des incidences sur le développement durable
Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.
ARTICLE 284
Coopération en matière de commerce et de développement durable
1.
Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:
a)
aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le programme des Nations unies pour le développement et les accords multilatéraux en matière d'environnement;
b)
méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;
c)
incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le travail et l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;
d)
incidences positives et négatives du présent accord sur le développement durable et moyens de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;
e)
promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et de leurs protocoles, ainsi que des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;
f)
promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;
g)
responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;
h)
aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les systèmes de recours efficaces (notamment les inspections du travail) pour protéger les droits des travailleurs, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;
i)
aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;
j)
aspects liés au commerce du régime international - actuel et futur - de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;
k)
mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris la lutte contre le commerce illicite de produits issus d’espèces sauvages;
l)
mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts, permettant ainsi de réduire la déforestation, y compris en ce qui concerne l’exploitation illégale des forêts; et
m)
mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.
2.
Les parties procèdent à des échanges d'informations et d'expérience concernant les actions qu'elles entreprennent pour garantir la cohérence des objectifs commerciaux, sociaux et environnementaux et faire en sorte qu'ils se complètent. Elles intensifient également leur coopération et leur dialogue en ce qui concerne les questions de développement durable qui peuvent se poser dans le cadre de leurs relations commerciales.
3.
Cette coopération et ce dialogue associent les acteurs concernés, notamment les partenaires sociaux, ainsi que d'autres organisations de la société civile, en particulier par le biais de la plateforme de la société civile instituée à l'article 366.
4.
Le comité de partenariat peut adopter des règles régissant cette coopération et ce dialogue.
ARTICLE 285
Règlement des différends
Le chapitre 13, section 3, sous-section II, du présent titre ne s'applique pas aux différends relevant du présent chapitre. En cas de différend relevant du présent chapitre, après que le groupe spécial d'arbitrage a remis son rapport final conformément aux articles 325 et 326, les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte de ce rapport. Le comité de partenariat supervise la mise en œuvre de ces mesures et assure un suivi permanent de la question, notamment par l'intermédiaire du mécanisme visé à l'article 284, paragraphe 3.
CHAPITRE 10
CONCURRENCE
SECTION A
ARTICLE 286
Principes
Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.
SECTION B
ENTENTES, ABUS DE POSITION DOMINANTE ET CONCENTRATIONS
ARTICLE 287
Cadre législatif
1.
Chaque partie adopte ou maintient sa propre législation applicable à tous les secteurs de l’économie
et s’efforce de remédier de manière efficace à l’ensemble des pratiques suivantes:
a)
tous accords horizontaux et verticaux entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence,
b)
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante,
c)
les concentrations entre entreprises qui entravent de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.
Aux fins du présent chapitre, cette législation est ci-après dénommée la «législation en matière de concurrence»
.
2.
Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises à la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1. L'application de la législation en matière de concurrence ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public éventuellement assignées auxdites entreprises. Les dérogations à la législation en matière de concurrence d’une partie sont limitées aux missions d’intérêt public, proportionnées par rapport à l’objectif recherché de politique publique et transparentes.
ARTICLE 288
Mise en œuvre
1.
Chaque partie maintient des autorités au fonctionnement indépendant, chargées d’appliquer intégralement et de mettre en œuvre effectivement la législation en matière de concurrence visée à l’article 287 et dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires à cet effet.
2.
Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.
ARTICLE 289
Coopération
1.
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et d’œuvrer à l'application effective de la législation en matière de concurrence, les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence et d’enquêtes sur les affaires d’ententes, d’abus de position dominante et de concentrations.
2.
À cet effet, les autorités de la concurrence des parties s’efforcent de coordonner, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, les mesures qu’elles prennent pour appliquer la législation dans des affaires semblables ou liées.
3.
Afin de faciliter la coopération visée au paragraphe 1, les autorités de la concurrence des parties peuvent échanger des informations.
SECTION C
SUBVENTIONS
ARTICLE 290
Principes
Les parties conviennent que des subventions peuvent être accordées par une partie dès lors que celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent toutefois que certaines subventions sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges. En principe, une partie n’accorde pas de subventions à des entreprises qui fournissent des biens ou des services si ces subventions affectent ou sont susceptibles d'affecter la concurrence ou les échanges.
ARTICLE 291
Définition et portée
1.
Aux fins du présent chapitre, une subvention est une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC (l’«accord SMC»), qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des biens ou des services.
Le premier alinéa ne préjuge pas de l’issue des futures discussions au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. En fonction de l’avancée de ces discussions au niveau de l’OMC, les parties peuvent adopter une décision au sein du comité de partenariat afin de mettre à jour le présent accord sur cette question.
2.
Une subvention n’est soumise aux dispositions du présent chapitre que si elle est spécifique, conformément à l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant de l'article 295 du présent accord est réputée être spécifique.
3.
Les subventions accordées à toutes les entreprises, publiques et privées, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. L'application des règles de la présente section ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, de services particuliers d'intérêt public assignés auxdites entreprises. Les dérogations à l’application des règles de la présente section sont limitées aux missions d’intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à ces missions et transparentes.
4.
L’article 294 du présent accord ne s’applique pas aux subventions liées au commerce de marchandises couvertes par l’accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’accord OMC (l’«accord sur l’agriculture»).
5.
Les articles 294 et 295 ne s’appliquent pas au secteur audiovisuel.
ARTICLE 292
Rapport avec l’OMC
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des droits et obligations de chaque partie découlant de l’article XV de l’AGCS, de l’article XVI du GATT de 1994, de l’accord SMC et de l’accord sur l’agriculture.
ARTICLE 293
Transparence
1.
Tous les deux ans, chaque partie notifie à l’autre partie la base juridique, la forme, le montant ou budget et, dans la mesure du possible, les bénéficiaires des subventions accordées pendant la période de référence.
2.
Cette notification est considérée comme ayant été effectuée si les informations pertinentes sont mises à disposition par une partie, ou pour son compte, sur un site internet accessible au public au plus tard le 31 décembre de l’année calendaire suivante. La première notification est mise à disposition au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.
Pour les subventions notifiées au titre de l’accord SMC, cette notification est réputée effectuée lorsqu’une partie s’est conformée à ses obligations en matière de notification au titre de l’article 25 de l’accord SMC, pour autant que la notification contienne les informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 294
Consultations
1.
Si une partie estime qu’une subvention accordée par l’autre partie, qui n’est pas couverte par l’article 295, pourrait nuire à ses intérêts, elle peut faire part de ses préoccupations à la partie qui a accordé la subvention et demander la tenue de consultations sur la question. La partie requise examine cette demande avec une entière et bienveillante attention.
2.
Sans préjudice des obligations de transparence visées à l’article 293 et dans le but de trouver une solution, les consultations visent en particulier à déterminer l’objectif stratégique ou la finalité des subventions accordées et le montant de la subvention en question ainsi qu’à obtenir des données permettant d’évaluer les effets négatifs de la subvention sur le commerce et l’investissement.
3.
Afin de faciliter les consultations, la partie requise fournit des informations sur la subvention en question dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
4.
Si, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, la partie requérante estime que cette subvention affecte ou est susceptible d'affecter d'une manière disproportionnée ses intérêts commerciaux ou ses investissements, la partie requise met tout en œuvre pour éliminer ou réduire au minimum les effets négatifs de ladite subvention sur les intérêts commerciaux et les investissements de la partie requérante.
ARTICLE 295
Subventions soumises à conditions
Chaque partie applique des conditions aux subventions suivantes dans la mesure où elles affectent ou sont susceptibles d'affecter les intérêts commerciaux ou les investissements de l’autre partie:
a)
un dispositif juridique en vertu duquel un organisme public est, directement ou indirectement, chargé de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée d'une telle responsabilité;
b)
des subventions accordées à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes formes (telles que des prêts et garanties, des subventions en devises, des injections de capitaux, des apports d'actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales) pendant une durée supérieure à un an sont autorisées à condition qu’un plan de restructuration crédible ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre aux entreprises insolvables ou en difficulté de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable et sans que les entreprises ne contribuent de façon significative aux frais de restructuration.
ARTICLE 296
Utilisation des subventions
Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions octroyées par une partie qu’aux fins de l’objectif de politique publique pour lequel ces subventions leur ont été accordées.
SECTION D
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 297
Règlement des différends
Aucune partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 13 du présent accord pour toute question relevant de la section B du présent chapitre ou de l’article 294, paragraphe 4.
ARTICLE 298
Confidentialité
1.
Lorsqu’elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d’autres informations confidentielles.
2.
Toute information fournie au titre du présent chapitre est traitée comme étant confidentielle par la partie qui la reçoit à moins que l’autre partie ait, conformément à son droit interne, autorisé sa divulgation ou sa mise à la disposition du grand public.
ARTICLE 299
Clause de réexamen
Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie peut porter ces questions devant le comité de partenariat. Les parties passent en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.
CHAPITRE 11
ENTREPRISES PUBLIQUES
ARTICLE 300
Pouvoir délégué
Sauf indication contraire, chaque partie fait en sorte que toute entreprise, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
ARTICLE 301
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«entreprise publique», une entreprise, y compris toute filiale, dont une partie, directement ou indirectement:
i)
détient plus de 50 % du capital souscrit ou contrôle plus de 50 % des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;
ii)
peut désigner plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou d’un organe équivalent de l’entreprise; ou
iii)
peut exercer un contrôle sur l’entreprise;
b)
«entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux», toute entreprise, y compris toute filiale, publique ou privée, qui s’est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux. Des droits ou des privilèges spéciaux sont accordés par une partie lorsque celle-ci désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui sont autorisées à fournir un bien et ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;
c)
«monopole désigné», une entité engagée dans une activité commerciale, y compris un groupe d’entités ou un organisme public, et toute filiale, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou d'un service; mais n'est pas considérée comme un monopole une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
d)
«activités commerciales», des activités qui débouchent sur la production d’un bien ou la prestation d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif; mais ne sont pas considérées comme des activités commerciales, les activités d’une entreprise qui:
i)
opère sans but lucratif;
ii)
opère sur la base du principe de la couverture des coûts; ou
iii)
fournit des services publics;
e)
«considérations d’ordre commercial», le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d’achat ou de vente, ou d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concernés;
f)
«désigner», le fait d'établir ou d'autoriser un monopole, ou d'élargir la portée d'un monopole, pour couvrir un produit ou un service additionnel.
ARTICLE 302
Champ d’application
1.
Les parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5 de l’AGCS.
2.
Le présent chapitre s’applique à toute entreprise visée à l’article 300 engagée dans une activité commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales
, seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.
3.
Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises visées à l’article 300, au niveau du gouvernement central, régional et local.
4.
Le présent chapitre ne s’applique pas à la passation de marchés par une partie ou ses entités adjudicatrices au sens des marchés couverts par les articles 278 et 279.
5.
Le présent chapitre ne s’applique à aucun service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental au sens de l’AGCS.
6.
L’article 304:
a)
ne s’applique pas aux secteurs énumérés aux articles 143 et 148;
b)
ne s’applique à aucune mesure d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné, si une réserve d'une partie relative à l'obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée au titre de l’article 144, telle qu'elle figure dans la liste de cette partie à l’annexe VIII-A pour l’Union européenne ou à l’annexe VIII-E pour la République d’Arménie, serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette partie; et
c)
s’applique aux activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné, si la même activité aurait une incidence sur les échanges de services pour lesquels une partie a souscrit un engagement au titre des articles 149 et 150, sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans la liste de cette partie figurant à l’annexe VIII-B pour l’Union européenne et à l’annexe VIII-F pour la République d’Arménie.
ARTICLE 303
Dispositions générales
1.
Sans préjudice des droits et obligations des parties découlant du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n'empêche les parties de créer ou de maintenir des entreprises publiques, de désigner ou de maintenir des monopoles ou d'accorder des droits ou des privilèges spéciaux à certaines entreprises.
2.
Les parties s’abstiennent d’obliger ou d’encourager les entreprises relevant du champ d’application du présent chapitre à agir d’une manière incompatible avec le présent accord.
ARTICLE 304
Non-discrimination et considérations d’ordre commercial
1.
Chaque partie fait en sorte que, dans leurs activités commerciales, ses entreprises publiques, monopoles désignés et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux:
a)
agissent en s'inspirant de considérations d'ordre commercial lors de l'achat ou de la vente de biens ou de services, si ce n’est pour s’acquitter de toutes les obligations de leur mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b);
b)
lors de l’achat de biens ou de services:
i)
accordent aux biens ou services fournis par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux biens ou services similaires fournis par les entreprises de la partie; et
ii)
accordent aux biens ou services fournis par des entreprises de l’autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux biens ou services similaires fournis par des entreprises sur le marché pertinent de son territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie; et
c)
lors de la vente de biens ou de services:
i)
accordent aux entreprises de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises de la partie; et
ii)
accordent aux entreprises de l’autre partie établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises sur le marché pertinent de son territoire, qui sont des entreprises établies de cette partie.
2.
Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:
a)
d’acheter ou de fournir des biens ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces conditions différentes soient conformes aux considérations d’ordre commercial; et
b)
de refuser d’acheter ou de fournir des biens ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.
ARTICLE 305
Principes de régulation
1.
Chaque partie s’efforce de veiller à ce que les entreprises visées à l’article 300 appliquent les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise.
2.
Chaque partie fait en sorte que, pour exercer de manière efficace et impartiale sa fonction de régulation dans des circonstances similaires à l’égard de toutes les entreprises dont elle assure la régulation, notamment les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés, toute instance de régulation mise en place ou maintenue par une partie ne doive rendre compte à aucune des entreprises dont elle assure la régulation
.
L’impartialité avec laquelle l’instance de régulation exerce ses fonctions de régulation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cette instance.
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties ont convenu d’obligations spécifiques relatives à l’instance de régulation dans d’autres chapitres, la disposition pertinente figurant dans les autres chapitres prime.
3.
Chaque partie veille à l’application cohérente et non discriminatoire des dispositions législatives et réglementaires, y compris ses lois et réglementations sur les entreprises précisées à l’article 300.
ARTICLE 306
Transparence
1.
Lorsqu’une partie a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise de l’autre partie visée à l’article 300 nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre, elle peut, dans les limites du champ d’application du présent chapitre, demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les opérations de cette entreprise liées aux activités couvertes par le présent chapitre.
Les demandes de renseignements doivent mentionner l'entreprise, les produits ou les services et les marchés concernés et contenir des éléments indiquant que ladite entreprise se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.
2.
Les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 portent notamment sur:
a)
la propriété et la structure des droits de vote de l’entreprise, indiquant le pourcentage des parts et le pourcentage des droits de vote cumulés détenus par une partie ou une entreprise visée à l’article 300;
b)
une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux éventuellement détenus par une partie ou une entreprise visée à l’article 300, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de cette entité;
c)
la structure organisationnelle de l’entreprise, la composition de son conseil d’administration ou d’un organe équivalent exerçant le contrôle direct ou indirect dans ce type d’entreprise, et les participations croisées et d’autres liens avec différentes autres entreprises ou groupes d’entreprises, tels que visés à l’article 300;
d)
une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entreprise, une description de la structure hiérarchique
ainsi que des droits et pratiques des pouvoirs publics ou de tout organisme public dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des responsables;
e)
le chiffre d’affaires annuel ou le total des actifs, ou les deux; et
f)
les dérogations, les mesures non conformes, les immunités et toutes autres mesures, notamment celles qui accordent un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie requise à n'importe quelle entreprise visée à l'article 300.
3.
Les points a) à e) du paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux PME, telles que définies par les lois et réglementations de la partie.
4.
Les paragraphes 1 et 2 n'obligent pas une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ne serait pas conforme à ses lois et réglementations, ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
CHAPITRE 12
Transparence
ARTICLE 307
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions, procédures et décisions administratives d’application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question couverte par le présent accord;
b)
«personne intéressée», toute personne physique ou morale établie susceptible d'être concernée par une mesure d'application générale.
ARTICLE 308
Objet et champ d'application
Conscientes de l'incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible ainsi que des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, notamment pour les PME.
ARTICLE 309
Publication
1.
Chaque partie veille à ce que les mesures d’application générale adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord:
a)
soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;
b)
expliquent clairement l'objectif visé et soient motivées, dans la mesure du possible; et
c)
entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés.
2.
Chaque partie:
a)
s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;
b)
donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et
c)
s’efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant toute proposition de ce type.
ARTICLE 310
Points de contact et demandes d'information
1.
Chaque partie veille, dès l’entrée en vigueur du présent accord, à désigner un point de contact afin d’en assurer la mise en œuvre effective et de faciliter la communication entre les parties sur toute question couverte par celui-ci.
2.
À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie précise quel organisme ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et contribue, si nécessaire, à faciliter la communication avec la partie requérante.
3.
Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toutes les mesures d’application générale, proposées ou en vigueur, et sur l’application de ces mesures. Les demandes peuvent être adressées par l’intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou de tout autre mécanisme, selon le cas, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit mis en place dans le présent accord.
4.
Chaque partie prévoit la mise à la disposition de procédures aux personnes à la recherche d’une solution à des problèmes soulevés par la mise en œuvre des mesures d’application générale en vertu du présent accord. Ces procédures ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent en vertu du présent accord pas plus qu’elles ne préjugent des droits et obligations des parties au titre du chapitre 13.
5.
Les parties reconnaissent que la réponse fournie au titre du présent article peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation respectives n'en disposent autrement.
6.
À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie requérante juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.
ARTICLE 311
Administration des mesures d'application générale
Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon uniforme, objective, impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:
a)
s'efforce, conformément à ses procédures internes, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;
b)
accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
c)
veille à ce que ses procédures soient conformes à son droit interne.
ARTICLE 312
Réexamen et recours
1.
Chaque partie établit ou maintient, conformément à son droit interne, des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les moindres délais, les mesures administratives relatives aux questions couvertes par le présent accord. Ces procédures ou tribunaux sont impartiaux et indépendants de l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions administratives, et leurs responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
2.
Chaque partie fait en sorte que, dans ces procédures devant les tribunaux, les parties au litige bénéficient:
a)
d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
b)
d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
3.
Sous réserve d'un recours ou d'un réexamen complémentaire conformément à son droit interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.
ARTICLE 313
Bonnes pratiques réglementaires et bonne conduite administrative
1.
Les parties coopèrent en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs pleurs processus de réforme réglementaire et sur les analyses d'impact de la réglementation.
2.
Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.
ARTICLE 314
Confidentialité
Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la législation, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.
ARTICLE 315
Dispositions spécifiques
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des règles sectorielles spécifiques établies dans d’autres chapitres du présent accord.
CHAPITRE 13
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 316
Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 317
Champ d’application
Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent titre, sauf disposition contraire.
SECTION B
CONSULTATION ET MÉDIATION
ARTICLE 318
Consultation
1.
Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.
2.
La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité de partenariat, en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent titre qu'elle juge applicables.
3.
La consultation est engagée dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. Elle est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
4.
Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l’énergie sont en jeu, la consultation est engagée dans les15 jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée et est réputée conclue dans ces 15 jours à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.
5.
La partie souhaitant engager une consultation peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 319 dans les cas suivants:
a)
la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception;
b)
la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
c)
les parties renoncent à la consultation; ou
d)
la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée.
6.
Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application des dispositions du présent titre. Chaque partie veille à la participation d’agents des autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet de la consultation.
ARTICLE 319
Médiation
1.
Chaque partie peut à tout moment demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice aux échanges et aux investissements entre les parties.
2.
La procédure de médiation est engagée, menée et clôturée conformément au mécanisme de médiation.
3.
Le comité de partenariat adopte par décision le mécanisme de médiation lors de sa première réunion et peut décider d’y apporter des modifications.
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SOUS-SECTION I
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
ARTICLE 320
Engagement de la procédure d’arbitrage
1.
Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 318, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.
2.
La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité de partenariat. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions du présent titre.
ARTICLE 321
Constitution du groupe spécial d'arbitrage
1.
Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2.
Dans les 14 jours suivant la date de présentation de la demande écrite de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage à la partie mise en cause, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie procède, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, à la désignation d’un arbitre dans sa sous-liste figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, l'arbitre est, à la demande de l'autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339, par le président du comité de partenariat ou son délégué.
4.
À moins que les parties ne s'accordent sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des parties, le président du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant sur la liste établie en vertu de l'article 339.
5.
Le président du comité de partenariat, ou son délégué, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande émanant de l'une des parties, visée aux paragraphes 3 ou 4.
6.
La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est la dernière à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont accepté leur nomination conformément aux règles de procédure.
7.
Si l'une des listes prévues à l'article 339 n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou par les deux.
ARTICLE 322
Mandat
1.
Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:
«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre V du présent accord invoquées par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec ces dispositions pertinentes et remettre un rapport conformément aux articles 324, 325, 326 et 338 du présent accord.»
2.
Les parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les trois jours suivant leur accord.
ARTICLE 323
Décision préliminaire du groupe spécial d’arbitrage sur l’urgence
Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage décide, dans les dix jours suivant sa constitution, s'il juge que l'affaire est urgente. Cette demande adressée au groupe spécial d’arbitrage est notifiée simultanément à l’autre partie.
ARTICLE 324
Rapports du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations.
2.
Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours de la réception de celui-ci. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie.
3.
Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile.
4.
Le rapport final du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent titre et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le rapport final comprend une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et des réponses claires aux questions et aux observations des parties.
ARTICLE 325
Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage communique un rapport intérimaire aux parties au plus tard 90 jours après la date sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de partenariat, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire n’est en aucun cas remis plus de 120 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2.
Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l’énergie sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les 45 jours et, en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant sa constitution.
3.
Chaque partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire conformément à l'article 324, paragraphe 2, dans les 14 jours de la réception de celui-ci. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie. Une partie peut présenter des observations sur la demande de l’autre partie dans les sept jours suivant la présentation de la demande écrite au groupe spécial d’arbitrage.
ARTICLE 326
Rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité du partenariat dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. Si le groupe spécial d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les parties et le comité de partenariat, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le rapport final n’est en aucun cas remis plus de 150 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2.
Dans les cas urgents, tels que visés à l'article 323, notamment ceux où des marchandises périssables, des marchandises ou services de nature saisonnière ou des questions liées à l’énergie sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre son rapport intérimaire dans les 60 jours suivant sa constitution. Le rapport final ne doit en aucun cas être remis plus de 75 jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
MISE EN CONFORMITÉ
Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi au rapport final du groupe spécial d’arbitrage afin de se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.
ARTICLE 328
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1.
Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, 30 jours au plus tard après la réception du rapport final, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de partenariat le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (le «délai raisonnable»).
2.
En cas de désaccord entre les parties au sujet de la durée du délai raisonnable, la partie requérante peut, dans les 20 jours suivant la réception de la communication prévue au paragraphe 1, demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initialement établi de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de partenariat. Dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties et au comité de partenariat le délai raisonnable qu’il a fixé.
3.
La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final. Ces informations sont communiquées par écrit au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.
4.
Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 329
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d'arbitrage
1.
La partie mise en cause communique à la partie requérante et au comité de partenariat les mesures qu'elle a prises en vue de se conformer au rapport final. Ces informations sont communiquées avant l'expiration du délai raisonnable.
2.
En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure communiquée au titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions du présent titre, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à la partie mise en cause. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions concernées. Le groupe spécial d'arbitrage remet son rapport aux parties et au comité de partenariat dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.
ARTICLE 330
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1.
Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures communiquées en vertu de l'article 329, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions du présent titre, elle fait une offre de compensation temporaire à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.
2.
Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu du paragraphe 1 ou, si elle en fait la demande, si aucun accord sur la compensation n'est dégagé dans les 30 jours suivant la date d'expiration du délai raisonnable ou la date de communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 329, paragraphe 2, elle est en droit, après notification à l'autre partie et au comité de partenariat, de suspendre les obligations découlant des dispositions du présent titre. La notification précise le niveau de suspension des obligations qui ne peut dépasser le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation. La partie requérante peut appliquer les mesures après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3.
3.
Si la partie mise en cause considère que le niveau prévu de suspension des obligations n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages résultant de la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est communiquée à la partie requérante et au comité de partenariat avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial remet son rapport sur le niveau de suspension des obligations aux parties et au comité de partenariat dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas remis son rapport. La suspension doit être conforme au rapport du groupe spécial d’arbitrage sur le niveau de la suspension.
4.
La suspension des obligations et la compensation visées au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:
a)
les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 334;
b)
les parties sont convenues que les mesures communiquées en vertu de l'article 329, paragraphe 1, assurent la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions du présent titre; ou
c)
toute mesure que le groupe d'arbitrage, conformément à l'article 329, paragraphe 2, a reconnue incompatible avec les dispositions du présent titre a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions.
ARTICLE 331
Examen des mesures de mise en conformité après l'adoption
de mesures correctives temporaires
1.
La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité de partenariat les mesures qu'elle a prises pour se conformer au rapport du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met fin à la suspension des concessions dans les 30 jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d'arbitrage.
2.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions concernées dans les 30 jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité de partenariat. Le rapport du groupe spécial d'arbitrage est communiqué aux parties et au comité de partenariat dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour assurer la mise en conformité est conforme aux dispositions du présent titre, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1 n’est pas conforme aux dispositions du présent titre, le niveau de suspension des obligations ou de la compensation est, le cas échéant, adapté à la lumière du rapport du groupe spécial d’arbitrage.
SOUS-SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 332
Remplacement des arbitres
Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite, la procédure prévue à l'article 321 s'applique. Le délai prévu pour la communication du rapport du groupe spécial d'arbitrage peut être prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, jusqu’à un maximum de 20 jours.
Suspension et clôture des procédures d’arbitrage et de mise en conformité
Sur demande des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité de partenariat et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage à l’expiration de la période de suspension arrêtée d’un commun accord, la procédure est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage, les délais prévus au présent chapitre sont prolongés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage.
Solution arrêtée d'un commun accord
1.
Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend au titre du présent chapitre.
2.
Si une solution est arrêtée d’un commun accord dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ou de médiation, les parties notifient conjointement cette solution au président du groupe spécial d'arbitrage ou au médiateur, selon le cas. Par cette notification, la procédure d’arbitrage ou de médiation est close.
3.
Chaque partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un commun accord dans les délais fixés. Au plus tard à l’expiration du délai convenu, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a prise pour mettre en œuvre la solution arrêtée d'un commun accord.
ARTICLE 335
Règles de procédure et code de conduite
1.
Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par le présent chapitre, les règles de procédure et le code de conduite.
2.
Le comité de partenariat adopte par décision les règles de procédure et le code de conduite lors de sa première réunion et peut décider d’y apporter des modifications.
3.
Les séances du groupe spécial d’arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure.
Renseignements et avis techniques
1.
À la demande d’une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander tout renseignement qu’il juge approprié pour l’exercice de ses fonctions, y compris auprès des parties concernées par le différend. Les parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande de renseignement du groupe spécial d’arbitrage.
2.
À la demande d’une partie, notifiée simultanément au groupe spécial d’arbitrage et à l’autre partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander tout renseignement qu’il juge approprié pour l’exercice de ses fonctions. Le groupe spécial d'arbitrage a le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Il demande l'avis des parties avant de choisir ces experts.
3.
Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d’une partie peuvent soumettre des observations en qualité d’amicus curiæ au groupe spécial d’arbitrage conformément aux règles de procédure.
4.
Tout renseignement obtenu conformément au présent article est communiqué à chaque partie et soumis à leurs observations.
Règles d'interprétation
Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions du présent titre conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC adoptées par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les rapports du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties découlant du présent accord.
ARTICLE 338
Décisions et rapports du groupe spécial d'arbitrage
1.
Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre toutes ses décisions par consensus. Néanmoins, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente n'est rendue publique.
2.
Le rapport du groupe spécial d'arbitrage expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu.
3.
Les décisions et les rapports du groupe spécial d’arbitrage sont acceptés sans condition par les parties et ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard des personnes physiques ou morales.
4.
Le comité de partenariat rend public le rapport du groupe spécial d'arbitrage, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels prévue par les règles de procédure.
SECTION D
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Listes d’arbitres
1.
Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat établit, sur la base de propositions faites par les parties, une liste d'au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et sont appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité de partenariat veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2.
Les arbitres possèdent une expérience confirmée en droit, en commerce international et dans d’autres domaines liées aux dispositions du présent titre. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite. Le président possède également une expérience en matière de procédures de règlement des différends.
3.
Le comité de partenariat peut établir des listes supplémentaires de 15 personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 321.
ARTICLE 340
Choix de l'instance
1.
Lorsqu’un différend survient à propos d’une mesure particulière constituant un manquement présumé à une obligation découlant du présent accord et une obligation substantiellement équivalente découlant d’un autre accord international auquel les deux parties ont adhéré, y compris l’accord OMC, la partie qui demande réparation choisit l’instance pour le règlement du différend.
2.
Une fois qu’une partie a choisi l’instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu du présent chapitre ou d’un autre accord international, elle ne peut engager des procédures de règlement du différend en vertu de l’autre accord pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l’instance initialement choisie ne parvienne pas se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.
3.
Aux fins du présent article:
a)
les procédures de règlement des différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 320;
b)
les procédures de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends;
c)
les procédures de règlement des différends en vertu d’autres accords sont réputées être engagées conformément aux dispositions pertinentes de ces accords.
4.
Sans préjudice du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC. L'accord OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.
Délais
1.
Sauf disposition contraire, tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la remise des rapports des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours calendaires suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2.
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.
ARTICLE 342
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
1.
La procédure prévue au paragraphe 2 s’applique aux différends portant sur la question de l’interprétation des dispositions relatives au rapprochement figurant aux articles 169, 180, 189 et 192.
2.
Lorsqu’un différend visé au paragraphe 1 soulève une question concernant l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, le groupe spécial d’arbitrage demande à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer sur la question à condition que cela soit nécessaire pour permettre au groupe spécial d’arbitrage de statuer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.
TITRE VII
AIDE FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
CHAPITRE 1
AIDE FINANCIÈRE
ARTICLE 343
La République d’Arménie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent chapitre.
ARTICLE 344
1.
Les grands principes de l’aide financière sont conformes aux règlements pertinents relatifs aux instruments financiers de l’Union européenne.
2.
Les domaines prioritaires de l’aide financière de l’Union européenne convenus par les parties sont définis dans les programmes d’action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d’action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République d’Arménie, de ses capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines régis par le présent accord.
3.
Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties s'efforcent de veiller à ce que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre dans le cadre d’une coopération et d’une coordination étroites avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.
4.
À la demande de la République d’Arménie et sous réserve des conditions applicables, l’Union européenne peut lui fournir une aide macrofinancière.
ARTICLE 345
Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.
ARTICLE 346
Le conseil de partenariat est tenu informé de l’évolution et de la mise en œuvre de l’aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.
ARTICLE 347
Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République d’Arménie conformément au chapitre 2 du présent titre.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
ARTICLE 348
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole du présent accord sont applicables.
ARTICLE 349
Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu par les parties, ainsi qu’à tout autre instrument de financement de l’Union européenne auquel les autorités de la République d’Arménie ou d'autres entités ou personnes relevant de la juridiction de celle-ci peuvent être associées, sans préjudice de l’application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et mesures antifraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
ARTICLE 350
Mesures de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale
Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l’UE, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.
ARTICLE 351
Échange d’informations et coopération renforcée au niveau opérationnel
1.
Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Union européenne et celles de la République d’Arménie procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.
2.
L'Office européen de lutte antifraude peut convenir avec ses homologues de la République d’Arménie de poursuivre la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par des accords opérationnels avec les autorités de la République d’Arménie.
3.
Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l’article 13 s’applique.
ARTICLE 352
Coopération en vue de la protection de l'euro et du dram contre le faux-monnayage.
Les autorités compétentes de l’Union européenne et de la République d’Arménie coopèrent en vue d’assurer une protection effective de l’euro et du dram contre le faux monnayage. Cette coopération inclut l’aide nécessaire pour prévenir et combattre la contrefaçon de l’euro et du dram, y compris au moyen de l’échange d’informations.
ARTICLE 353
Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités
1.
Lorsqu’elles sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l’Union européenne, les autorités de la République d’Arménie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de ces fonds ont été exécutées correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les irrégularités et la fraude ou pour y remédier.
2.
Les autorités de la République d’Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive ou pour y remédier, ainsi que pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne.
3.
Les autorités de la République d’Arménie informent la Commission européenne des éventuelles mesures de prévention adoptées.
4.
À cette fin, les autorités compétentes de la République d’Arménie fournissent à la Commission européenne toute information liée à la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne et l'informent sans tarder de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.
ARTICLE 354
Enquêtes et poursuites
Les autorités de la République d’Arménie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. S’il y a lieu, l'Office européen de lutte antifraude peut assister les autorités compétentes de la République d’Arménie dans cette tâche.
ARTICLE 355
Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités
1.
Les autorités de la République d’Arménie transmettent sans délai à la Commission européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'Union européenne. En cas de suspicion de fraude ou de corruption, l’Office européen de lutte antifraude doit également en être informé.
2.
Les autorités de la République d’Arménie notifient également toutes les mesures prises en rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de cas présumé ou avéré de fraude ou de corruption ni d'autre irrégularité à signaler, les autorités de la République d’Arménie en informent la Commission européenne lors de la réunion annuelle du sous-comité compétent.
ARTICLE 356
Audits
1.
La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d’examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l’UE et leur bonne gestion financière.
2.
Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'Union européenne ou participe à leur mise en œuvre, et notamment de tous les bénéficiaires, contractants et sous-traitants qui ont reçu directement ou indirectement des fonds de l’Union européenne. Les audits peuvent être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.
3.
Des inspecteurs de la Commission européenne ou d’autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l’UE ou participe à leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants dans la République d’Arménie.
4.
La Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès doit être communiqué à toutes les institutions publiques de la République d’Arménie et figurer expressément dans les contrats conclus en vue de l'application des instruments visés dans le présent accord.
5.
Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les organismes d'audit de la République d’Arménie pratiquent une coopération empreinte de confiance tout en conservant leur indépendance.
ARTICLE 357
Contrôles sur place
1.
Dans le cadre du présent accord, l’Office européen de lutte antifraude est en droit d’effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne.
2.
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'Office européen de lutte antifraude en coopération étroite avec les autorités compétentes de la République d’Arménie.
3.
Les autorités de la République d’Arménie sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes de la République d’Arménie sont autorisés à participer aux contrôles et vérifications sur place.
4.
Si les autorités arméniennes concernées en expriment le souhait, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'Office européen de lutte antifraude.
5.
Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités de la République d’Arménie prêtent à l'Office européen de lutte antifraude l'assistance nécessaire, conformément à la législation arménienne, pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.
ARTICLE 358
Mesures et sanctions administratives
La Commission peut imposer des mesures et des sanctions administratives aux opérateurs économiques, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95
, au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
et au règlement (UE) n° 1268/2012
. Les autorités de la République d’Arménie peuvent imposer des mesures et sanctions supplémentaires venant s’ajouter à celles mentionnées dans la première phrase, en conformité avec le droit national applicable.
ARTICLE 359
Recouvrement
1.
Lorsque les autorités de la République d’Arménie sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'Union européenne, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections financières, les fonds de l'Union européenne indûment payés. Les autorités de la République d’Arménie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour recouvrer les fonds de l'Union européenne indûment payés. La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités de la République d’Arménie pour prévenir la perte des fonds de l'Union européenne concernés.
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission européenne consulte la République d’Arménie sur la question avant de prendre une décision de recouvrement. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil de partenariat.
3.
Les dispositions du présent titre, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire en République d’Arménie, conformément aux principes suivants:
a) l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République d’Arménie. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que celle de la vérification de l'authenticité de la décision formant titre exécutoire, par l’autorité nationale désignée par le gouvernement de la République d’Arménie à cet effet. Le gouvernement de la République d’Arménie informe la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne de l’identité de cette autorité nationale.
b) après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la Commission européenne, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation de la République d’Arménie;
c) la légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne informe les autorités de la République d’Arménie d’une éventuelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne de surseoir à l’exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions arméniennes concernées.
4.
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire aux mêmes conditions.
ARTICLE 360
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit de la République d’Arménie et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union européenne, des États membres ou de la République d’Arménie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.
ARTICLE 361
Rapprochement des législations
La République d’Arménie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XII, selon les dispositions de ladite annexe.
Déclaration concernant le chapitre 2 (dispositions antifraude)
L’obligation de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute irrégularité, fraude ou pratique de corruption active ou passive et pour exclure d’éventuels conflits d’intérêts à tous les stades de la mise en œuvre des fonds de l’UE visés au chapitre 2 du titre VII n’est pas réputée établir, pour la République d’Arménie, une responsabilité financière à l’égard des obligations assumées par les entités et personnes relevant de sa juridiction.
L’Union européenne, tout en exerçant son droit de contrôle, conformément au chapitre 2 du titre VII,
respecte les dispositions nationales en matière de secret bancaire.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
CHAPITRE 1
CADRE INSTITUTIONNEL
ARTICLE 362
Conseil de partenariat
1.
Un conseil de partenariat est institué. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre du présent accord.
2.
Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.
3.
Le conseil de partenariat examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord.
4.
Le conseil de partenariat arrête son règlement intérieur.
5.
La présidence du conseil de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.
6.
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre du présent accord et dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives.
7.
Le conseil de partenariat est un forum d’échange d’informations sur les législations de l’Union européenne et de la République d’Arménie, qu’elles soient en vigueur ou à venir, et sur les mesures de mise en œuvre, d’application et visant à assurer le respect des règles.
8.
Le conseil de partenariat est habilité à actualiser ou à modifier les annexes, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre VI.
ARTICLE 363
Comité de partenariat
1.
Un comité de partenariat est institué. Il assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions.
2.
Le comité de partenariat est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.
3.
La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.
4.
Le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil de partenariat. Le comité de partenariat se réunit au moins une fois par an.
5.
Le conseil de partenariat peut déléguer tout pouvoir au comité de partenariat, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.
6.
Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans le présent accord. Ces décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures appropriées pour les mettre en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l'accomplissement des procédures internes respectives de celles-ci.
7.
Le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre VI du présent accord. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.
ARTICLE 364
Sous-comités et autres organes
1.
Le comité de partenariat est assisté de sous-comités et d'autres organes institués par le présent accord.
2.
Le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
3.
Les sous-comités font régulièrement rapport sur leurs activités au comité de partenariat.
4.
L’existence d’éventuels sous-comités n’empêche pas les parties de saisir directement le comité de partenariat, y compris dans sa configuration «Commerce».
ARTICLE 365
Comité parlementaire de partenariat
1.
Un comité parlementaire de partenariat est institué, composé, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie; il constitue un lieu de rencontres et d'échange de vues. Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine lui-même.
2.
Le comité parlementaire de partenariat arrête son règlement intérieur.
3.
La présidence du comité parlementaire de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant de l’Assemblée nationale arménienne, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
4.
Le comité parlementaire de partenariat peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées.
5.
Le comité parlementaire de partenariat est informé des décisions et des recommandations du conseil de partenariat.
6.
Le comité parlementaire de partenariat peut formuler des recommandations à l'intention du conseil de partenariat.
7.
Le comité parlementaire de partenariat peut créer des sous-comités parlementaires de partenariat.
ARTICLE 366
Plate-forme de la société civile
1.
Les parties encouragent la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.
2.
Une plate-forme de la société civile est instituée. Elle constitue un lieu de rencontres et d’échange de vues entre représentants de la société civile de l’Union européenne, notamment des membres du Comité économique et social européen, et représentants des organisations, réseaux et plates-formes de la société civile arménienne, notamment des représentants de la plate-forme nationale du partenariat oriental. Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine.
3.
La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur. Ces règles de procédure incluent notamment les principes de transparence, d’inclusivité et de rotation.
4.
La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant de la société civile de l’Union européenne et par un représentant de la société civile arménienne, selon des modalités qui restent à définir dans son règlement intérieur.
5.
La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat.
6.
La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l’intention du conseil de partenariat, du comité de partenariat et du comité parlementaire de partenariat.
7.
Le comité de partenariat et le comité parlementaire de partenariat entretiennent des contacts réguliers avec les représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 367
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à veiller à ce que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, à ses cours, tribunaux et instances administratives compétents, afin d'y faire valoir leurs droits personnels et réels.
ARTICLE 368
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a) comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b) comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
i) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
ii) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
iv) appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 369
Non-discrimination
1.
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
a) le régime appliqué par la République d’Arménie à l'égard de l'Union européenne ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre États membres ni entre leurs personnes physiques ou morales; et
b) le régime appliqué par l'Union européenne ou ses États membres à l'égard de la République d’Arménie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales de la République d’Arménie.
2.
Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 370
Rapprochement progressif
La République d’Arménie rapproche progressivement sa législation du droit de l’UE visé aux annexes, sur la base des engagements énoncés dans le présent accord et conformément aux dispositions desdites annexes. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.
ARTICLE 371
Rapprochement dynamique
Conformément à l’objectif fixé à la République d’Arménie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l’UE, le conseil de partenariat procède périodiquement à la révision et à l’actualisation des annexes du présent accord, notamment afin de tenir compte notamment de l’évolution du droit de l’UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties, et après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du titre VI.
ARTICLE 372
Suivi et évaluation du rapprochement
1.
Il convient d'entendre par suivi l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le présent accord.
2.
L'Union européenne évalue le rapprochement de la législation de la République d’Arménie du droit de l'UE, comme le prévoit le présent accord. Ces évaluations incluent les aspects de mise en œuvre et de respect de la législation. L’Union européenne peut effectuer ces évaluations, soit séparément, soit en accord avec la République d’Arménie. Pour faciliter le processus d'évaluation, la République d’Arménie rend compte à l'Union européenne des progrès accomplis en matière de rapprochement, au besoin avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord en rapport avec les actes juridiques de l'Union européenne. Les travaux d’établissement de rapports et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.
3.
L'évaluation du rapprochement peut être effectuée notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions de l'Union européenne, d'organes ou d'agences, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.
ARTICLE 373
Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement
1.
Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées à l'article 372, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations communes, qui sont soumises au conseil de partenariat.
2.
Si les parties conviennent que les mesures nécessaires relevant du titre VI ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil de partenariat décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 319, paragraphe 3, et l’article 335, paragraphe 2, d’ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre VI le prévoit.
3.
Une recommandation commune présentée au conseil de partenariat conformément au paragraphe 1, ou l’incapacité à adopter une telle recommandation, ne peut pas faire l’objet de la procédure de règlement des différends visée au titre VI. Une décision prise par le sous-comité concernant les indications géographiques, ou l’incapacité à prendre une telle décision, ne peut pas faire l’objet de la procédure de règlement des différends définie au titre VI.
ARTICLE 374
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures
1.
Si une partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des clauses de sauvegarde ou des mesures restrictives ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1:
a) ne réservent pas, dans des situations comparables, un traitement moins favorable aux parties contractantes qu'aux parties non contractantes;
b) sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, créé en 1944, tels qu’applicables;
c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie;
d) sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s'améliore.
3.
En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger la situation de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. Ces mesures doivent être conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements.
4.
Dans le cas du commerce de services, une partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l'équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l'AGCS.
5.
Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives visées au paragraphe 1 en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
6.
Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations ont lieu sans tarder au sein du comité de partenariat si elles n'ont pas lieu en dehors du champ d'application du présent accord.
7.
Les consultations ont pour objet d'évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l'adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a) la nature et l'étendue des difficultés;
b) l'environnement économique et commercial externe; ou
c) les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
8.
La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations.
9.
Lors de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées par les parties, et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds monétaire international de la situation de la balance des paiements et de la position financière extérieure de la partie concernée.
ARTICLE 375
Fiscalité
1.
Le présent accord ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.
2.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application d'une mesure destinée à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, à d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale interne.
ARTICLE 376
Pouvoir délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s'est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la partie prévues au présent accord dans l'exercice de ce pouvoir.
ARTICLE 377
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.
2.
Les parties conviennent de se concerter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une d’entre elles pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3.
Chaque partie soumet au conseil de partenariat tout différend relatif à l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 378.
4.
Le conseil de partenariat peut régler un différend par voie de décision contraignante conformément à l’article 378.
ARTICLE 378
Règlement des différends
1.
Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties présente à l'autre partie et au conseil de partenariat une demande formelle de règlement du différend en question. À titre dérogatoire, les différends concernant l’interprétation et la mise en œuvre du titre VI sont exclusivement régis par le chapitre 13 du titre VI.
2.
Les parties s'efforcent de régler tout différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de partenariat afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.
3.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de partenariat ou de toute autre instance concernée visée à l'article 364, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
4.
Les parties fournissent au conseil de partenariat, au comité de partenariat ou à tout autre sous-comité ou à toute autre instance concernée toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
5.
Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil de partenariat a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 377, paragraphe 4, ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin.
6.
Toutes les informations divulguées au cours des consultations demeurent confidentielles.
ARTICLE 379
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
1.
Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question litigieuse n’est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d’une demande formelle de règlement d’un différend conformément à l’article 378 et si la partie requérante reste d’avis que l’autre partie ne s’est pas acquittée d’une obligation découlant du présent accord. L'obligation de ménager une période de consultation de trois mois ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 3 du présent article.
2.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Exception faite des cas prévus au présent article, paragraphe 3, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d’obligations figurant au titre VI du présent accord. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées immédiatement au conseil de partenariat et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 377, paragraphe 2, et à une procédure de règlement des différends conformément à l'article 378, paragraphes 2 et 3.
3.
Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent:
a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
b) une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés l’article 2 et à l’article 9, paragraphe 1, de celui-ci.
ARTICLE 380
Rapport avec d'autres accords
1.
Le présent accord remplace l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’Arménie, d'autre part (ci-après l’«APC»), signé le 22 avril 1996 à Luxembourg et entré en vigueur le 1er juillet 1999. Toute référence faite à l’APC dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.
2.
Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants qui lient un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part.
3.
Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.
4.
Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.
5.
Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de celui-ci ne portent atteinte en aucune façon au pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la République d’Arménie ou de conclure, s’il y a lieu, de nouveaux accords de coopération avec la République d’Arménie.
ARTICLE 381
Durée
1.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite transmise à l'autre partie par la voie diplomatique. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.
ARTICLE 382
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'Union européenne ou ses États membres, ou l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, selon le cas, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République d’Arménie, d'autre part.
ARTICLE 383
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d’autre part, au territoire de la République d’Arménie.
ARTICLE 384
Dépositaire de l'accord
Le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
ARTICLE 385
Entrée en vigueur, dispositions finales et application provisoire
1.
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3.
Le présent accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du présent article.
4.
Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord.
5.
Nonobstant le paragraphe 2, l'Union européenne et la République d’Arménie peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou partie, dans le respect de leurs procédures internes et de leur législation respectives selon le cas.
6.
L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire, des éléments suivants:
a) la notification, par l'Union européenne, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire; et
b) le dépôt, par la République d’Arménie, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable.
7.
Aux fins de l’application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d’entrée en vigueur du présent accord» s’entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 5.
8.
Les dispositions de l’APC continuent, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l’application provisoire du présent accord, de s’appliquer au cours de la période d’application provisoire.
9.
Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire du présent accord. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire.
ARTICLE 386
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POUR LE ROYAUME DE DANEMARK
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE
POUR L’IRLANDE
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
POUR LE ROYAUME D’ESPAGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
POUR LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
POUR LA HONGRIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE MALTE
POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS
POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
POUR LA ROUMANIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
POUR LE ROYAUME DE SUÈDE
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
POUR L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
POUR LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE