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Document 52017AP0069
Amendments adopted by the European Parliament on 14 March 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
JO C 263 du 25.7.2018, p. 174–188
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 263/174 |
P8_TA(2017)0069
Véhicules hors d’usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets d'équipements électriques et électroniques ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 mars 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 263/29)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe - 1 (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 6 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement. |
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient stockés (même temporairement) et traités dans le respect des priorités de la hiérarchie des déchets et des exigences générales fixées à l’article 4 de la directive 75/442/CEE et en conformité avec les exigences techniques minimales fixées à l’annexe I de la présente directive, sans préjudice des réglementations nationales en matière de santé et d’environnement.» |
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 1 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 1, point d). |
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 1 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans. |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 — point 1 quater bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2000/53/CE
Article 9 — point 1 quinquies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2000/53/CE
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Dispositifs visant à favoriser le passage à une économie plus circulaire Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et prennent d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE.» |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 — titre
Texte en vigueur |
Amendement |
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Réexamen |
« Rapports et réexamen» |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point a
Directive 2006/66/CE
Article 23 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016. |
1. La Commission établit un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l’année 2016 et tous les trois ans par la suite . |
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 — sous-point b bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 23 bis bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 8 — paragraphe 5 — alinéa 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. |
«Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, et conformément au mandat prévu par la directive 2012/19/UE, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes qualitatives minimales. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.» |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 — paragraphe 5 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 4, pour chaque année civile. Ils collectent et traitent ces informations selon la méthode commune visée au paragraphe 5 quinquies du présent article et les transmettent par voie électronique dans les douze mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les États membres veillent à ce que les données émanant de tous les acteurs de la collecte et du traitement des DEEE soient communiquées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, point d). |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 — paragraphe 5 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quater. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Tant que la méthode commune de collecte et de traitement des données visée au paragraphe 5 quinquies ne sera pas établie, ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres . La Commission évalue également l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 — paragraphe 5 quater bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quater bis. Dans son rapport, la Commission inclut des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans son ensemble et sur son incidence sur l’environnement et sur la santé humaine. Le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive accompagne le rapport. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2012/19/UE2
Article 16 — paragraphe 5 — point d
Text proposed by the Commission |
Amendement |
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5 quinquies. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter la présente directive en établissant la méthode commune pour la collecte et le traitement des données ainsi que le format pour la transmission des données en application du paragraphe 5 bis . |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2012/19/UE
Article 16 — paragraphe 5 quinquies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 quinquies bis. Lors de l’examen visé au paragraphe 5 quater, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et compte tenu de la détermination de l’Union à passer à l’économie circulaire, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble et, en particulier, sa portée et ses objectifs en se fondant sur une analyse d’impact, et tient compte des objectifs et des initiatives de l’Union en matière d’économie circulaire. Elle examine la possibilité de fixer des objectifs par ressource, en particulier pour les matières premières critiques. Le cas échéant, ce réexamen est assorti d’une proposition législative. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 3 — pragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2012/19/UE
Article 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0013/2017).