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Document 52016DP0429

Décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

JO C 224 du 27.6.2018, p. 176–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/176


P8_TA(2016)0429

Demande de levée de l'immunité de Jean-François Jalkh

Décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

(2018/C 224/29)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh, transmise en date du 14 avril 2016 par le ministre de la justice de la République française dans le cadre d’une information judiciaire (no 14142000183) ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de Jean-François Jalkh, sur plainte avec constitution de partie civile de l’association «Maison des potes — Maison de l’égalité» pour provocation publique à la discrimination raciale ou religieuse, et communiquée en séance plénière le 8 juin 2016,

ayant entendu Jean-François Jalkh, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l’article 26 de la Constitution de la République française, tel que modifié par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0318/2016),

A.

considérant que le procureur général de la cour d’appel de Versailles a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Jean-François Jalkh, député au Parlement européen, dans le cadre d’une action en justice concernant un délit allégué;

B.

considérant que la levée de l’immunité de Jean-François Jalkh porte sur un délit allégué de provocation publique à la discrimination à raison de la nationalité, de la race ou de la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, délit prévu par la loi française, à savoir l’article 24, huitième alinéa, l’article 23, premier alinéa, et l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et par l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, et réprimé par l’article 24, huitième, dizième, onzième et douzième alinéas, de la loi du 29 juillet 1881 et par l’article 131-26, deuxième et troisième alinéas, du code pénal;

C.

considérant que l’association «Maison des potes — Maison de l’égalité» a déposé une plainte contre Jean-François Jalkh auprès du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 mai 2014;

D.

considérant que la plainte porte sur des déclarations contenues dans une brochure intitulée «Petit guide pratique de l’élu municipal Front national», publiée le 19 septembre 2013 et mise en ligne sur le site internet officiel de la fédération du Front national le 30 novembre 2013, dans laquelle les candidats FN élus conseillers municipaux lors des élections des 23 et 30 mars 2014 étaient incités à recommander, dès la première réunion du nouveau conseil municipal, à privilégier les Français («priorité nationale») dans l’accès au logement social; considérant que Jean-François Jalkh était le directeur des publications du Front national et était chargé du contrôle éditorial de tous les sites internet de la fédération;

E.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

F.

considérant que l’article 26 de la Constitution française dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions;

G.

considérant que l’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement français correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; considérant que la Cour de justice a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence;

H.

considérant que Jean-François Jalkh n’était pas député au Parlement européen lorsque le délit allégué a été commis, à savoir le 19 septembre et le 30 novembre 2013, mais que les documents sur lesquels porte la plainte étaient toujours libres d’accès les 23 juin et 2 octobre 2014;

I.

considérant que les accusations portées ne sont pas, de toute évidence, liées à la fonction de député au Parlement européen de Jean-François Jalkh et se rapportent à des activités d’une nature purement nationale ou régionale, puisque les déclarations en question étaient adressées à des candidats à la fonction de conseiller municipal en vue des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 et sont liées à sa position de directeur des publications du Front national chargé du contrôle éditorial de tous les sites internet de la fédération;

J.

considérant que les actions alléguées ne concernent pas des opinions ou des votes émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.

considérant que rien ne laisse soupçonner une quelconque tentative d’entraver le travail parlementaire de Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dans l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l’association «Maison des potes — Maison de l’égalité» avant qu’il ne devienne député au Parlement européen;

1.

décide de lever l’immunité de Jean-François Jalkh;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Jean-François Jalkh.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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