COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.11.2016
COM(2016) 747 final
ANNEXE
à la
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relative à un modèle d'accord sur le statut, tel que visé à l'article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
Modèle d'accord sur le statut entre l’Union européenne et le [pays tiers] en ce qui concerne les actions menées par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de [pays tiers]
L'Union européenne
Et le [pays tiers],
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et le [pays tiers], y compris sur le territoire de [pays tiers],
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres de l’équipe de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes seront dotés de pouvoirs exécutifs sur le territoire de [pays tiers],
CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de [pays tiers] doivent pleinement respecter les droits fondamentaux
ont décidé de conclure l'accord suivant:
Article premier
Champ d'application de l'accord
1.
Le présent accord couvre tous les aspects nécessaires à l'exécution des actions menées par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de [pays tiers] dans le cadre desquelles ses membres sont dotés de pouvoirs exécutifs.
2.
Le présent accord ne s’applique qu’à [territoire du pays tiers ou parties de celui-ci].
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1) «action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;
(2) «opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale, des menaces actuelles ou futures aux frontières extérieures de [pays tiers] ou la criminalité transfrontière ou encore une action visant à fournir une assistance technique et opérationnelle accrue pour le contrôle des tronçons des frontières extérieures voisines d’un État membre;
(3) «intervention rapide aux frontières», une action visant à répondre à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières de [pays tiers] dans le voisinage d’un État membre, et déployée sur le territoire de [pays tiers] pendant une période de temps limitée;
(4) «opération de retour», une opération qui est coordonnée par l'Agence et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l'objet d'une décision de retour au départ d'un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées vers le [pays tiers];
(5) «contrôle aux frontières», le contrôle des personnes exercé à une frontière en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement, indépendamment de toute autre considération, et consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières entre des points de franchissement;
(6) «équipe», l’équipe de garde-frontières et d'autres agents compétents d'États membres participants, y compris les garde-frontières et les autres agents compétents qui sont détachés en tant qu'experts nationaux par les États membres auprès de l'Agence pour être déployés au cours d'une action;
(7) «État membre», tout État membre de l'Union européenne;
(8) «État membre d'origine», l'État membre dont un membre d'une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;
(9) « données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(10) «État membre participant», un État membre qui participe à l’action dans le [pays tiers] en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d'autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;
(11) «Agence», l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Article 3
Plan opérationnel
Un plan opérationnel est convenu pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le plan détaille les aspects organisationnels et procéduraux de l'opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, les objectifs opérationnels, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec les autres pays tiers, les autres agences, organismes de l’Union ou organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la coordination, le commandement, la communication, les modalités d'information et le système de rapport, les modalités d'organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par le [pays tiers] et par l’Agence.
Article 4
Missions et compétences des membres de l’équipe
1.
Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir toutes les tâches et exercer toutes les compétences exécutives pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.
2.
Les membres de l’équipe respectent les lois et les règlements de [pays tiers].
3.
Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire de [pays tiers] que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents de [pays tiers]. Le [pays tiers] donne des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel, le cas échéant. Le [pays tiers] peut autoriser les membres de l’équipe à agir en son nom.
L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer au [pays tiers] sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, le [pays tiers] prend cette position en considération et s'y conforme dans la mesure du possible.
Si les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel, l'officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif de l’Agence. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’action.
4.
Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l'Union et de l'Agence. Aux fins d'identification par les autorités nationales du [pays tiers], les membres de l’équipe sont à tout moment munis d'un document d'accréditation, visé à l’article 7.
5.
Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément à la législation nationale de l’État membre d’origine. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, l'État membre hôte indique à l'Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés.
6.
Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l'État membre d'origine et du [pays tiers], en présence de garde-frontières du [pays tiers] et conformément au droit national de celui-ci. Le [pays tiers] peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l'absence de garde-frontières ou d’autres agents compétents du [pays tiers].
7.
Le [pays tiers] peut autoriser les membres de l’équipe à consulter ses bases de données nationales dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel et pour mener à bien les opérations de retour. Les membres de l’équipe ne consultent que les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, le [pays tiers], indique à l'Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. Cette consultation est effectuée conformément à la législation nationale du [pays tiers] en matière de protection des données.
Article 5
Suspension et cessation de l’action
1.
Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit le [pays tiers] de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par le [pays tiers]. Le directeur exécutif en notifie les raisons au [pays tiers].
2.
Le [pays tiers] peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par l’Agence ou par tout État membre participant. Le [pays tiers] en notifie les raisons à l’Agence.
3.
En particulier, le directeur exécutif de l’Agence ou du [pays tiers] peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux, de non-respect du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.
4.
La cessation de l’action n'affecte pas les droits ou obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.
Article 6
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
1.
Les membres de l’équipe ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention.
2.
Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6 du présent article.
3.
Les membres de l’équipe jouissent de l'immunité de la juridiction pénale du [pays tiers] en toutes circonstances. Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l'immunité de la juridiction pénale du [pays tiers] ne l'exemptent pas de la juridiction de l'État membre d’origine. L'immunité des membres de l’équipe de la juridiction pénale du [pays tiers] peut être levée par l’État membre d'origine, selon le cas. La levée doit toujours être une levée expresse.
4.
Les membres de l’équipe jouissent de l'immunité de la juridiction civile et administrative du [pays tiers] en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Lorsqu'une procédure civile est engagée à l'encontre des membres de l’équipe du [pays tiers] devant une juridiction, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l'ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’agence et l'autorité compétente de l'État membre d’origine attestent que l'acte en question a ou non été commis par les membres de l’équipe dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Si cet acte a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure ne peut être engagée. Si cet acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation par le directeur exécutif de l’Agence et l'autorité compétente de l'État membre d’origine revêt un caractère contraignant pour la juridiction du [pays tiers], qui ne peut pas la contester. Si les membres de l’équipe engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5.
Les membres de l’équipe ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
6.
Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence a certifié qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7.
L'immunité de juridiction des membres de l’équipe dans le [pays tiers], ne les exempte pas de la juridiction de l'État d’origine.
8.
Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans le [pays tiers].
9.
Les membres de l’équipe sont exemptés dans le [pays tiers], de toute forme d'impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l'État d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de [pays tiers].
10.
Selon les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, le [pays tiers] autorise l'entrée des objets destinés à l'usage personnel des membres de l’équipe et accorde l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur ces objets. Le [pays tiers], autorise également l'exportation de tels objets.
11.
Les membres de l’équipe sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage des membres de l’équipe, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation du [pays tiers], ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L'inspection des bagages personnels ne doit se faire qu'en présence des membres de l’équipe concernés ou d'un représentant autorisé de l’Agence.
Article 7
Document d'accréditation
1.
L'Agence, en coopération avec le [pays tiers], remet aux membres de l’équipe un document dans la langue officielle du [pays tiers] et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union européenne aux fins d'identification par les autorités nationales du [pays tiers] et de prouver qu'ils sont habilités à accomplir les missions et à exercer les compétences visées à l'article 4 du présent accord et du plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l'intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l'exécution est autorisée durant le déploiement.
2.
Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, donne accès aux membres de l’équipe au [pays tiers] sans qu’un visa ou une autorisation préalable ne soient nécessaires.
3.
Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.
Article 8
Droits fondamentaux
1.
Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l'accès aux procédures d'asile, la dignité humaine, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination arbitraire à l’encontre de personnes pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces droits fondamentaux et de ces libertés.
2.
Chaque partie dispose d’un mécanisme de plainte en cas d’allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une opération conjointe, d'une intervention rapide aux frontières ou d’une opération de retour effectuées en vertu du présent accord.
Article 9
Traitement des données à caractère personnel
1.
Les données à caractère personnel ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du présent accord par le [pays tiers], l’Agence ou les États membres participants.
2.
Le traitement des données à caractère personnel par le [pays tiers] est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
3.
Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence et le ou les État membre(s) participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel au [pays tiers], est régi par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et les mesures adoptées par l’agence pour l’application du règlement (CE) n° 45/2001 tel que mentionné à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.
4.
Au cas où le traitement implique le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert des données à caractère personnel au [pays tiers], toute restriction d'accès ou d'utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l'effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent le [pays tiers].
5.
Les données à caractère personnel collectées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par l’Agence, les États membres participants et le [pays tiers] conformément à la législation applicable en matière de protection des données.
6.
L’Agence, les États membres participants et le [pays tiers] établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 et 5 du présent article à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et à l’officier à la protection des données. Ils font rapport au directeur exécutif de l’agence.
Article 10
Litiges et interprétation
1.
Toutes les questions liées à l'interprétation ou à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l'Agence et les autorités compétentes de [pays tiers].
2.
À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie de la négociation entre le [pays tiers] et la Commission européenne, qui, toutes les fois où elle le jugera nécessaire, consultera l’État membre voisin du pays tiers.
Article 11
Entrée en vigueur, durée et résiliation du présent accord
1.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures internes légales qui leur sont propres.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures légales internes visées au paragraphe 1.
3.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de résilier le présent accord. La résiliation prend effet six mois après la date de notification.
4.
Le présent accord peut être résilié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties ou unilatéralement par chaque partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite résilier l’accord le notifie par écrit à l’autre partie. La résiliation prend effet le premier jour du moins suivant celui au cours duquel la notification a été donnée.
5.
Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne le [pays tiers], à [à déterminer].
Fait à …. le …… en langues [une des langues de l’Union] et [langue(s) du pays tiers], les deux textes faisant également foi.
Signature(s):
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Pour l'Union européenne
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et [pays tiers],
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