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Document 52016AP0432

    Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))

    JO C 224 du 27.6.2018, p. 183–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 224/183


    P8_TA(2016)0432

    Accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux *

    Résolution législative du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))

    (Procédure législative spéciale — consultation)

    (2018/C 224/33)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0452),

    vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0333/2016),

    vu l’article 59 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0326/2016),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant - 1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (-1)

    Le rôle des véhicules, des comptes et des entreprises établis dans les paradis fiscaux et les pays et territoires non coopératifs est devenu le dénominateur commun d’un vaste ensemble d’opérations, généralement détectées a posteriori, qui cachent des pratiques de fraude fiscale, d’évasion de capitaux et de blanchiment de capitaux. Ce fait, en soi, devrait susciter une action politique et diplomatique visant l’extinction des centres offshore à l’échelle mondiale.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    La directive 2011/16/UE du Conseil (11), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (12), s’applique aux 27 États membres et à l’Autriche respectivement à compter du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017. Ladite directive met en œuvre la norme mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (ci-après la «norme mondiale») au sein de l’Union. À ce titre, elle garantit que les informations sur les titulaires de comptes financiers sont communiquées à l’État membre dans lequel réside le titulaire du compte.

    (1)

    La directive 2011/16/UE du Conseil (11), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil  (12), s’applique aux 27 États membres et à l’Autriche respectivement à compter du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017. Ladite directive met en œuvre la norme mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (ci-après la «norme mondiale») au sein de l’Union. À ce titre, elle garantit que les informations sur les titulaires de comptes financiers sont communiquées à l’État membre dans lequel réside le titulaire du compte dans le but de lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive .

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 bis)

    Combattre la fraude et l’évasion fiscales, notamment dans le cadre du blanchiment de capitaux, est une priorité absolue de l’Union.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    Afin d’assurer un suivi efficace de l’application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable définies dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l’absence d’un tel accès, les autorités concernées ne seraient pas en mesure de surveiller, de contrôler, ni de confirmer que les institutions financières appliquent de manière appropriée la directive 2011/16/UE en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.

    (3)

    Afin d’assurer un suivi efficace de l’application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable définies dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès de manière rapide et complète aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elles disposent de personnel en nombre suffisant et dûment qualifié pour mener à bien cette tâche et qu’elles aient la capacité d’échanger de telles informations. Cet accès devrait être le résultat d’un échange d’informations automatique et obligatoire. En l’absence d’un tel accès et du personnel approprié , les autorités concernées ne seraient pas en mesure de surveiller, de contrôler, ni de confirmer que les institutions financières appliquent de manière appropriée la directive 2011/16/UE en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (3 bis)

    Le lien observé entre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux demande que l’on tire parti, dans toute la mesure du possible, des synergies découlant de la coopération, aux niveaux national, international et de l’Union, entre les différentes autorités participant à la lutte contre ces délits et abus. Des aspects, tels que la transparence concernant les bénéficiaires effectifs ou la mesure dans laquelle certaines entités telles que les professions juridiques sont soumises au cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays tiers sont essentiels pour le renforcement de la capacité des autorités de l’Union à lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (3 ter)

    Les révélations des «Swissleaks», «Luxleaks», «Panama Papers» et «Bahamas Leaks», qui sont des manifestations individuelles d’un phénomène d’ampleur mondiale, ont confirmé la nécessité absolue d’une plus grande transparence fiscale et d’une coordination plus étroite entre les juridictions.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 3 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (3 quater)

    L’échange automatique et obligatoire d’informations en matière fiscale est internationalement reconnu, au niveau du G20, de l’OCDE et de l’Union, comme étant l’instrument le plus efficace au service de la transparence fiscale internationale. La Commission, dans sa communication du 5 juillet 2016 sur d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales  (1 bis) , estime qu’«il existe de bonnes raisons d’élargir encore la coopération administrative entre autorités fiscales afin qu’elle porte également sur les informations relatives aux bénéficiaires effectifs» et que «l’échange automatique d’informations sur les bénéficiaires effectifs pourrait éventuellement être intégré au cadre de transparence fiscale contraignant déjà en place dans l’Union». De plus, tous les États membres participent déjà à un projet pilote d’échange d’informations sur les bénéficiaires effectifs finals d’entreprises et de fiducies.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Il est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales l’accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l’accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la directive 2011/16/UE.

    (4)

    Les règles de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre ce phénomène ont intégré, au fil du temps, les modifications des normes internationales dans le but de renforcer la coordination entre les États membres et de relever les défis qui se posent à l’échelle mondiale, précisément du fait des liens entre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, et la fraude et l’évasion fiscales. Il est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales un accès direct et facilité aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l’accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la directive 2011/16/UE et pour le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative visées par cette directive, ainsi que d’intégrer ces informations, lorsqu’elles sont pertinentes, aux échanges automatiques entre les États membres, et de donner accès à la Commission, sur une base confidentielle .

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    En outre, il est important que les autorités fiscales disposent de systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) adéquats capables de repérer à un stade précoce les activités de blanchiment de capitaux. À cet égard, les autorités fiscales devraient pouvoir compter sur des ressources en TIC et des ressources humaines adéquates pour pouvoir faire face aux vastes quantités d’informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui doivent être échangées entre États membres.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quater)

    En outre, étant donné la multiplication des échanges spontanés d’informations et l’augmentation de la disponibilité des informations, dues au renforcement des échanges d’informations et aux fuites d’informations, il est primordial que les États membres puissent enquêter et agir face à tout acte répréhensible éventuel.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 4 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quinquies)

    Les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux étant souvent de nature transfrontalière, il convient de les intégrer, le cas échéant, à l’échange automatique entre États membres et de les mettre à la disposition, sur demande, de la Commission dans le cadre de son pouvoir de faire appliquer les règles relatives aux aides d’État. En outre, compte tenu de la complexité et de la nécessité de s’assurer de la fiabilité de ces informations, comme dans le cas des informations sur les bénéficiaires effectifs, les autorités fiscales devraient coopérer dans le cadre d’enquêtes transfrontalières.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 4 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 sexies)

    Un échange d’informations automatique, obligatoire et continu entre les différentes autorités compétentes dans le domaine fiscal est essentiel afin de garantir la plus grande transparence et de disposer d’un instrument de base pour la prévention de tous les types de comportements frauduleux et la lutte contre ces pratiques.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 4 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 septies)

    Compte tenu du caractère mondial des activités de blanchiment de capitaux, la coopération internationale est essentielle pour lutter de manière efficace et efficiente contre celles-ci.

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres et son suivi effectif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (6)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres et son suivi effectif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur dans le but de lutter contre la fraude fiscale , ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    La vigilance à l’égard de la clientèle effectuée par les institutions financières au titre de la directive 2011/16/UE est déjà engagée et les premiers échanges doivent être achevés au plus tard pour septembre 2017. Par conséquent, afin de garantir que le suivi effectif de l’application n’est pas retardé, il convient que la présente directive modificative entre en vigueur et soit transposée au plus tard le 1er janvier 2017 .

    (7)

    La vigilance à l’égard de la clientèle effectuée par les institutions financières au titre de la directive 2011/16/UE est déjà engagée et les premiers échanges doivent être achevés au plus tard pour septembre 2017. Par conséquent, afin de garantir que le suivi effectif de l’application n’est pas retardé, il convient que la présente directive modificative entre en vigueur et soit transposée au plus tard le 1er janvier  2018 .

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

    Directive 2011/16/UE

    Article 2 — paragraphe 1

    Texte en vigueur

    Amendement

     

    - 1)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    1.   La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

     

    1.   La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales ainsi qu’aux services de change de devises virtuelles et aux fournisseurs de portefeuilles de stockage .

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point - 1 bis (nouveau)

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    - 1 bis)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Les autorités fiscales d’un État membre procèdent à l’échange automatique, dans un délai de trois mois après leur collecte, des documents et informations visés à l’article 22 de la présente directive avec tout État membre, dès lors que le bénéficiaire effectif d’une société ou, dans le cas d’une fiducie/d’un trust, le constituant, un des fiduciaires/trustees, le protecteur (le cas échéant), un bénéficiaire, ou toute autre personne exerçant une contrôle effectif sur la fiducie/le trust, ou, en dernier lieu, le détenteur d’un compte visé à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849, est un contribuable de cet État membre. Ces documents et informations sont mis à la disposition de la Commission, de manière confidentielle, dans le cadre de la réalisation de ses missions.»

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1

    Directive 2011/16/UE

    Article 22 — paragraphe 1 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive, et afin d’assurer le fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1).

    1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive, et afin d’assurer le fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux registres centraux, mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40, 44 et 48 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*2). Cet accès résulte d’un échange d’informations automatique et obligatoire. De même, les États membres garantissent l'accès à ces informations en les incluant dans un registre public centralisé des sociétés, fiducies/trusts et autres structures similaires ou équivalentes par leur nature ou leur finalité.

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

    Directive 2011/16/UE

    Article 22 — paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis)

    À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 ter.     Aux fins d’une utilisation efficace des données échangées, les États membres veillent à ce que toutes les informations échangées et obtenues soient examinées en temps opportun, qu’elles aient été obtenues par les autorités sur demande, au moyen d’un d’échange spontané d’informations par un autre État membre ou à la suite d’une fuite d’informations publiques. Dans les cas où un État membre omet de procéder à cet examen dans un délai prescrit par le droit national, il en communique publiquement les motifs à la Commission.»

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017 .

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018 .


    (11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

    (12)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

    (11)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

    (12)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

    (1 bis)   COM(2016)0451.

    (*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (*2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


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