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Document 52016AP0354
European Parliament legislative resolution of 15 September 2016 on the proposal for a Council decision amending Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))
JO C 204 du 13.6.2018, pp. 296–307
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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13.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 204/296 |
P8_TA(2016)0354
Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce *
Résolution législative du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2016)0171 — C8-0133/2016 — 2016/0089(NLE))
(Consultation)
(2018/C 204/42)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0171), |
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vu l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0133/2016), |
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vu l'article 59 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0236/2016), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 8 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 8 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 8 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 8 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 8 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de décision
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1 — point - 1 (nouveau)
Décision (UE) no 2015/1601
Article 3 — paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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-1. À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
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2. Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision. |
«2. Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu' aux demandeurs de nationalité syrienne, irakienne, érythréenne ou afghane, ou à ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.» |
Amendement 20
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1
Décision (UE) no 2015/1601
Article 4 — paragraphe 3 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
supprimé |
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«3 bis. En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), l'admission sur leur territoire, par les États membres, de ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 2015, entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné. |
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L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation. |
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Chaque mois, les États membres communiquent à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.» |
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Amendement 21
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)
Décision (UE) no 2015/1601
Article 5 — paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2. À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile. |
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Amendement 22
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 ter (nouveau)
Décision (UE) no 2015/1601
Article 5 — paragraphe 4
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Texte en vigueur |
Amendement |
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4. À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article. |
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Amendement 23
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1 — point 1 quater (nouveau)
Décision (UE) no 2015/1601
Article 5 — paragraphe 10
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Texte en vigueur |
Amendement |
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10. La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2 , sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs , ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert. |
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(1 bis) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(1 bis) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
(1 ter) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).