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Document 52015XC0702(04)

    Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Suspension du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

    JO C 217 du 2.7.2015, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 217/23


    Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Suspension du délai

    Demande émanant d’une entité adjudicatrice

    (2015/C 217/09)

    Le 16 janvier 2015, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande était le 19 janvier 2015.

    Cette demande, introduite par Flughafen Wien, concerne des activités liées à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport ou d’autres terminaux à la disposition de transporteurs aériens sur le territoire autrichien. L’avis y afférent a été publié au JO C 93 du 20 mars 2015, p. 22.

    Conformément à l’annexe IV, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE, la Commission dispose d’un délai de cent trente jours ouvrables pour prendre une décision concernant cette demande. Ce délai initial expirera le 30 juillet 2015.

    Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, la Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale compétente ou à toute autre autorité nationale compétente de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. Le 27 février 2015, la Commission a demandé à Flughafen Wien de fournir des informations complémentaires pour le 13 mars 2015. Le 20 avril 2015, la Commission a demandé aux autorités autrichiennes de fournir des informations complémentaires pour le 18 mai 2015.

    Conformément à l’annexe IV, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2014/25/UE, en cas de retard dans les réponses ou de réponses incomplètes aux demandes de clarification ou d’informations complémentaires de la Commission, le délai de cent trente jours fixé ci-dessus est suspendu pour la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.

    Le délai final expirera donc à la fin des quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception des informations complètes et correctes.


    (1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.


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