COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 15.12.2015
COM(2015) 668 final
2015/0306(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Dans l'agenda européen en matière de migration, la Commission a défini un ensemble de mesures et d’initiatives ayant pour objectif de fournir des solutions structurelles pour une meilleure gestion des migrations sous tous leurs aspects. Le retour effectif des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres de l’Union est un élément essentiel d’une approche globale visant à garantir le bon fonctionnement des politiques migratoires de l’Union et à préserver la confiance du public dans le régime migratoire de l’Union.
L'augmentation du taux de retour des migrants en situation irrégulière libère des capacités d’accueil pour les personnes qui ont véritablement besoin d'une protection, à laquelle contribuent les efforts redoublés de l'Union pour protéger les personnes dans le besoin, notamment au moyen de la relocalisation et de la réinstallation. L’application effective d’une politique de retour crédible va de pair avec une politique migratoire plus ouverte.
Cependant, le système de l'Union pour assurer le retour des migrants en situation irrégulière n’est pas suffisamment efficace. Par exemple, en 2014, moins de 40 % seulement du nombre total de décisions de retour rendues par les États membres ont été exécutées. La Commission a présenté un plan d’action de l’UE en matière de retour le 9 septembre 2015 afin de remédier aux causes sous-jacentes de cette situation, en évoquant notamment les moyens permettant d'améliorer l'acceptation du modèle type de document de voyage aux fins de l’éloignement de ressortissants de pays tiers.
L’absence de documents de voyage en cours de validité délivrés par le pays de destination de la personne soumise à un retour constitue l’un des principaux obstacles à la réussite du retour. À l’heure actuelle, les États membres peuvent délivrer un document de remplacement pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne sont pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. La recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 établit un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers; toutefois, sa reconnaissance par les pays tiers est limitée, notamment en raison de l'insuffisance des éléments et normes de sécurité appliqués.
La nécessité de régler cette question a également été soulignée dans les conclusions du Conseil du 8 octobre 2015, dans lesquelles les États membres se sont engagés à utiliser plus régulièrement le modèle type de document de voyage dans les opérations de retour. Dans ses conclusions du 15 octobre 2015, le Conseil européen a une nouvelle fois insisté sur cette nécessité.
L’objectif de la présente proposition est de créer un document de voyage européen spécial destiné au retour de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, en prévoyant un modèle uniforme ainsi que des caractéristiques techniques et des éléments de sécurité améliorés, afin d'assurer que ce document soit plus largement accepté par les pays tiers et davantage utilisé aux fins de la réadmission. Son utilisation devrait être encouragée dans l’Union et dans les accords bilatéraux de réadmission ou autres accords.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La présente proposition fait suite à l’annonce faite dans le plan d’action de l’UE en matière de retour, selon laquelle les moyens d’accroître la reconnaissance du laissez-passer de l’Union par les pays tiers seront examinés. Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'agenda européen en matière de migration, à savoir accroître l’efficacité du système de l’Union en matière de retour des migrants en situation irrégulière, notamment de ceux qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité, ainsi qu’augmenter le taux de retour, en veillant à ce que les pays tiers s'acquittent de l'obligation internationale qui leur incombe de reprendre en charge leurs propres ressortissants en séjour irrégulier en Europe.
La proposition d'un document de voyage européen destiné au retour respecte et prend comme point de départ les dispositions de la directive sur le retour, qui fixe les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L'article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à adopter des mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Par conséquent, cet article constitue la base juridique appropriée pour l’établissement d’un document de voyage européen destiné au retour.
•Géométrie variable
En termes de géométrie variable, la présente proposition applique un régime comparable à celui de la directive sur le retour.
Conformément à l’article 4 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé aux traités, le Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet du présent règlement, s’il transpose la présente proposition, qui vise à développer l’acquis de Schengen, dans son droit national.
En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Irlande, la directive sur le retour présente un caractère hybride, ainsi que cela ressort de ses considérants (26) et (27). Il s’ensuit que tant le protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé aux traités, que le protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, s’appliquent à la présente proposition. En vertu dudit protocole n° 21, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application; ils peuvent cependant notifier au Conseil leur souhait de participer à l’adoption et à l'application de cet instrument.
Sur la base des accords les associant respectivement à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein seront liés par le règlement proposé.
•Subsidiarité
L’objectif de la présente proposition, à savoir établir un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers qui présente des éléments de sécurité renforcés en vue d’améliorer la reconnaissance de ce document par les pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Cela tient au fait que la coexistence de différents documents de voyage nationaux pour le retour, qui utilisent différents modèles, normes et éléments de sécurité, ferait obstacle à la reconnaissance de ces documents de voyage dans les accords de réadmission conclus par l'Union avec des pays tiers, et aurait des incidences négatives sur le retour effectif et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’objectif de la présente proposition peut donc être mieux réalisé par l’Union européenne.
•Proportionnalité
Étant donné que le règlement proposé harmonise le modèle et les spécifications techniques d’un document de voyage européen destiné au retour et ne modifie pas les normes et règles communes sur le retour établies par la directive sur le retour, conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, il n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
En outre, étant donné que des éléments de sécurité pertinents et fiables ont déjà été établis pour le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, ces éléments sont utilisés pour le document de voyage européen destiné au retour. Cela permet d’éviter des coûts supplémentaires pour les États membres.
•Choix de l'instrument
Afin d’établir des caractéristiques uniformes et harmonisées, d'assurer la clarté des concepts et l’applicabilité directe du document de voyage européen destiné au retour, il convient d’adopter le présent acte sous la forme d’un règlement. S'il y a lieu, la Commission devrait être habilitée à adopter les adaptations techniques nécessaires du modèle du document de voyage européen au moyen d’actes délégués.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
En raison de son caractère non contraignant, la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l’adoption d’un modèle type de document de voyage pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers n’a pas fait l’objet d’une évaluation. Toutefois, des discussions régulières avec des représentants des États membres et de pays tiers montrent que l'instrument existant est insuffisant pour garantir le respect des normes de sécurité nécessaires aux fins de la mise en œuvre du processus de retour et de réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Au cours des discussions régulières avec les experts des États membres, aucun problème n’a été constaté en ce qui concerne les éléments de sécurité applicables au modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet. Il convient donc d’utiliser les mêmes éléments de sécurité pour le document de voyage européen destiné au retour.
•Consultation des parties intéressées
Les experts des États membres ont été consultés dans le cadre de réunions et dialogues relatifs au retour et à la réadmission. Ils ont aussi été consultés à la suite d'une demande ad hoc formulée par le réseau européen des migrations (REM) le 14 octobre 2011. Il a été conclu que le modèle type de document de voyage pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers est rarement accepté par les autorités de pays tiers, notamment en raison de son faible niveau de sécurité.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition se fonde sur les points de vue exprimés par les experts nationaux des États membres, qui ont été consultés au cours de réunions et dialogues relatifs au retour et à la réadmission, ainsi qu'à la suite de demandes du REM, comme expliqué ci-dessus.
•Analyse d’impact
Étant donné qu'il est urgent d'adopter les mesures nécessaires pour améliorer l’exécution des retours et augmenter le taux de réadmission, y compris en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne disposent pas d’un document de voyage en cours de validité, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
•Réglementation affûtée et simplification
Le document de voyage européen destiné au retour devrait alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, et contribuer à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En outre, si l'on applique au document de voyage européen destiné au retour les éléments de sécurité renforcée déjà applicables au modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, aucune charge administrative et financière supplémentaire ne devrait être mis à la charge des États membres.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition prévue à l’article 19 de la Charte.
La présente proposition se borne à définir le modèle et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et n'a donc pas de conséquences importantes sur les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.
Dès lors que le document de voyage européen destiné au retour proposé est conçu pour un usage unique et qu'il est conforme aux spécifications techniques et aux éléments de sécurité déjà convenus en ce qui concerne le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires de documents de voyage non reconnus par l’État membre, les coûts supplémentaires qu'entraînent, pour les États membres, l’établissement et la délivrance d’un tel document sont négligeables par rapport à la situation actuelle.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
L’utilité et l’efficacité du document de voyage européen devraient être évaluées dans le cadre de l’évaluation des accords de réadmission conclus par l’Union avec des pays tiers.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition vise à harmoniser le modèle et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité plus rigoureuses, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Cela devrait faciliter la reconnaissance de ce document par les pays tiers aux fins du retour et de la réadmission, notamment dans le cadre des accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus avec des pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec des pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels.
Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à accroître la flexibilité pour les autorités des pays tiers et à alléger la charge administrative pesant sur les autorités consulaires compétentes. De cette manière, les coûts engendrés par le document de voyage européen destiné au retour devraient être réduits au minimum. En accélérant les procédures administratives de retour, il devrait contribuer à réduire la période pendant laquelle les personnes soumises à un retour et qui attendent leur éloignement sont maintenues en rétention administrative.
Les États membres pourraient envisager de délivrer un document de voyage européen destiné au retour lorsqu’un document qui n’est pas valable ou qui n’est plus valable pour voyager, un certificat ou une copie de ces documents prouve la nationalité du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l’objet d’une décision de retour (par exemple, passeport périmé, carte d’identité, laissez-passer d'un pays tiers; carte d’identité militaire ou maritime, permis de conduire; certificat de nationalité, de naissance, de mariage ou autre certificat du registre de l'état civil; données d’identification extraites du système d’information sur les visas). En outre, les États membres pourraient envisager de délivrer le document de voyage européen dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers, dont la nationalité a été confirmée par les autorités compétentes d’un pays tiers, n’a pas reçu de document de voyage en cours de validité dans un délai raisonnable.
Article premier: il définit l’objet de la proposition, à savoir établir le modèle et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour.
Article 2: il donne la définition de termes clés.
Article 3: il définit la forme, le contenu, la langue et la validité du document de voyage européen destiné au retour, et habilite la Commission à modifier le modèle par voie d’actes délégués.
Article 4: il définit les spécifications techniques et les éléments de sécurité du document de voyage européen destiné au retour, qui sont ceux fixés à l’article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil et ne sont pas rendus publics pour des raisons de sécurité.
Article 5: il fixe les règles concernant les frais de délivrance du document de voyage européen destiné au retour, qui doit être gratuit pour le ressortissant de pays tiers.
Article 6: il établit les règles relatives à l’exercice par la Commission des pouvoirs délégués, conformément à l’article 290 du TFUE.
Article 7: il prévoit que la recommandation existante du Conseil, relative à un modèle type de document de voyage pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers, est abrogée et remplacée.
Article 8: il fixe les règles pour l’entrée en vigueur et l’application géographique du règlement.
2015/0306 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier du principe de non-refoulement, et conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE, est un élément essentiel de l'action globale visant à assurer la crédibilité et le bon fonctionnement des politiques migratoires de l’Union ainsi qu’à réduire et prévenir l’immigration illégale.
(2)Les autorités nationales des États membres sont confrontées à des difficultés pour assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne possèdent pas de documents de voyage en cours de validité.
(3)Le renforcement de la coopération en matière de retour et de réadmission avec les principaux pays d’origine et de transit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est essentiel pour améliorer les taux de retour, qui ne sont pas satisfaisants.
(4)L'actuel modèle type de document de voyage pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers, établi par la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994, n’est pas accepté par toutes les autorités des pays tiers, notamment en raison de l’insuffisance de ses normes de sécurité.
(5)Il est donc nécessaire de favoriser l’acceptation par les pays tiers d’un laissez-passer européen amélioré pour le retour comme document de référence aux fins du retour.
(6)Il convient de mettre en place un document de voyage européen plus sûr pour le retour de ressortissants de pays tiers, afin de faciliter le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le renforcement de ses éléments de sécurité devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait permettre de procéder aux retours dans le cadre d’accords de réadmission ou d'autres arrangements conclus avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels.
(7)Les accords de réadmission conclus par l’Union avec des pays tiers devraient viser à la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour. Les États membres devraient s’efforcer d'assurer la reconnaissance du document de voyage européen destiné au retour dans les accords bilatéraux et autres arrangements ainsi que dans le cadre de la coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords formels.
(8)Le document de voyage européen destiné au retour devrait contribuer à alléger la charge administrative et bureaucratique qui pèse sur les administrations des États membres et des pays tiers, y compris les services consulaires, ainsi qu'à réduire la durée des procédures administratives nécessaires pour assurer le retour et la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
(9)Le présent règlement devrait seulement harmoniser le modèle et les spécifications techniques d’un document de voyage européen destiné au retour, sans harmoniser les règles relatives à la délivrance de ce document.
(10)Les États membres devraient notamment envisager de délivrer un document de voyage européen destiné au retour lorsqu'un document qui n’est pas valable ou qui n’est plus valable pour voyager, un certificat du registre de l'état civil, un autre document officiel ou une copie d'un de ces documents prouve la nationalité du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui fait l’objet d’une décision de retour. Ces documents peuvent être, par exemple, un passeport périmé, une carte d’identité ou un laissez-passer d'un pays tiers, une carte d’identité militaire ou maritime, un permis de conduire, un certificat de nationalité, de naissance ou de mariage, des données extraites du système d’information sur les visas. Les États membres pourraient également envisager de délivrer un tel document lorsque le ressortissant d’un pays tiers, dont la nationalité a été confirmée par les autorités compétentes d’un pays tiers, n’a pas reçu de document de voyage en cours de validité dans un délai raisonnable.
(11)Le contenu et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour devraient être harmonisés afin d'assurer l'application de normes techniques et de sécurité élevées, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Le document devrait comporter des éléments de sécurité harmonisés reconnaissables. Des normes techniques et de sécurité élevées, établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil, existent déjà et devraient donc s’appliquer au document de voyage européen destiné au retour.
(12)Afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels du modèle de document de voyage européen destiné au retour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(13)Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
(14)En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.
(15)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil au sujet du présent règlement, s’il transpose celui-ci dans son droit national.
(16)Dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. En outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(17)Dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(18)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(19)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE lu en combinaison avec l’article 3 de la décision n° 2008/146/CE du Conseil.
(20)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (CE) n° 562/2006, constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(21)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22)Afin d’établir des conditions uniformes et d'assurer la clarté des concepts, il convient d’adopter le présent acte sous la forme d’un règlement.
(23)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition prévue à l’article 19 de la Charte.
(24)Il convient que le présent règlement abroge et remplace la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le modèle et les spécifications techniques d’un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«ressortissant d’un pays tiers», les ressortissants de pays tiers définis à l’article 3, point 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil;
(2)«retour», le retour défini à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115/CE;
(3)«décision de retour», la décision de retour définie à l’article 3, point 4, de la directive 2008/115/CE.
Article 3
Document de voyage européen destiné au retour
1.La forme du document de voyage européen destiné au retour correspond au modèle établi en annexe. Il contient les informations suivantes au sujet du ressortissant d'un pays tiers:
(a)ses prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers et, si elle est connue, l'adresse dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers;
(b)une photographie;
(c)l’autorité de délivrance, la date de délivrance et la période de validité.
2.Le document de voyage européen destiné au retour est établi dans la ou les langues officielles de l’État membre qui prend la décision de retour et, le cas échéant, il est traduit en anglais et en français.
3.Le document est valable pour un seul voyage vers le pays tiers de retour.
4.S'il y a lieu, les documents supplémentaires nécessaires au retour des ressortissants de pays tiers peuvent être joints au document de voyage européen destiné au retour.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier le modèle du document de voyage européen destiné au retour.
Article 4
Spécifications techniques
1.Les éléments de sécurité et les spécifications techniques du document de voyage européen destiné au retour sont ceux fixés en application de l’article 2 du règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil.
2.Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un spécimen du document de voyage européen destiné au retour établi conformément au présent règlement.
Article 5
Frais de délivrance
Le document de voyage européen destiné au retour est délivré gratuitement au ressortissant d’un pays tiers.
Article 6
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur].
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 7
Abrogation et remplacement de la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994
La recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l’adoption d’un modèle type de document de voyage pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers est abrogée et remplacée.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président