COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.11.2015
COM(2015) 589 final
2013/0088(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, modifiant le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
2013/0088 (COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, modifiant le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.Contexte
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Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
[document COM(2013) 0161 final – 2013/0088 COD]:
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le 27 mars 2013
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Date de l’avis du Comité économique et social européen:
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le 11 juillet 2013
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Date de l’avis du contrôleur européen de la protection des données:
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le 4 février 2014
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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le 25 février 2014
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Date de l’adoption de la position du Conseil:
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le 10 novembre 2015
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2.Objet de la proposition de la Commission
Considérées comme un tout, la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, modifiant le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et abrogeant le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [COM(2013) 0161 final — 2013/0088 (COD)] (ci-après la «proposition de règlement»), d’une part, et la proposition parallèle de refonte de la directive, d’autre part, ont pour principal objectif commun de promouvoir l’innovation et la croissance économique en rendant les systèmes de marques en Europe plus accessibles, plus efficaces et plus efficients pour les entreprises, en faisant en sorte que ces systèmes soient moins complexes, moins coûteux, plus rapides et juridiquement plus sûrs et qu’ils constituent une meilleure protection contre la contrefaçon.
Plus précisément, la proposition de règlement vise à:
–rationaliser les procédures de demande et d’enregistrement des marques de l’Union européenne;
–moderniser et améliorer les dispositions actuelles. Il s’agit de mettre à jour les dispositions obsolètes et de renforcer la sécurité juridique, en clarifiant certaines dispositions et en levant les ambiguïtés;
–instituer un cadre de coopération approprié entre l’OHMI et les offices nationaux, en vue de promouvoir la convergence des pratiques et l’élaboration d’outils communs;
–actualiser la gouvernance de l’OHMI;
–aligner le règlement (CE) nº 207/2009 sur le traité de Lisbonne;
–résoudre des problèmes essentiels liés aux équilibres financiers à l’intérieur du système des marques de l’Union européenne.
3.Observations sur la position du Conseil
3.1Observations d’ordre général
La position du Conseil reflète l’accord politique provisoire auquel sont parvenus le Conseil, la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen et la Commission à la suite des discussions tripartites informelles tenues le 21 avril 2015. Cet accord politique a été confirmé par le Conseil le 13 juillet 2015. L’adoption de la position du Conseil en première lecture et le vote en plénière au Parlement à la midécembre 2015 devraient conduire à l’adoption définitive du texte en deuxième lecture anticipée. Malgré des préoccupations liées à certains aspects budgétaires de l’accord, exposées dans une déclaration figurant en annexe, la Commission soutient le compromis qui a été trouvé dans la mesure où il constitue une amélioration par rapport à la situation existante, en particulier sur le plan du droit des marques.
3.2Observations sur les amendements adoptés par le Parlement européen
3.2.1.Amendements du Parlement européen qui sont inclus intégralement, en partie ou en principe dans la position du Conseil en première lecture
La position du Conseil en première lecture intègre un nombre important d’amendements introduits par le Parlement européen, notamment ceux qui découlent des modifications parallèles apportées à la directive 2008/95.
En ce qui concerne le droit des marques, le Conseil a accepté de compléter la période transitoire dans la proposition de règlement, qui adapte les spécifications des marques de l’Union européenne déposées avant la modification du système de classification pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice, en fournissant des garanties aux tiers qui auront déposé des demandes de marques dans l’intervalle. La Commission peut appuyer ce point de vue.
Le Conseil a également approuvé la proposition du Parlement de fixer directement dans le règlement (CE) nº 207/2009, au moyen d’une annexe, le montant des taxes payables à l’OHMI actuellement définies dans le règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission. Cette position est acceptable pour la Commission.
En ce qui concerne le rôle et le fonctionnement de l’OHMI, parmi les amendements du Parlement largement acceptés par le Conseil figure notamment le changement de nom de l’agence, qui deviendrait l’«Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle». Si la Commission peut accepter ce changement dans un esprit de compromis, il est regrettable que le nouveau nom ne représente pas l’activité principale de cette entité, et ne reflète pas de manière adéquate le fait que l’«Office» est une «agence» de l’UE. Par ailleurs, si la Commission peut souscrire à l’idée, défendue par les colégislateurs, de l’établissement d’un centre de médiation au sein de l’agence, elle préfère comme le Conseil que la fonction d’arbitrage soit exclue des missions de ce centre.
En ce qui concerne le nouveau cadre de coopération entre les offices nationaux de la propriété intellectuelle et l’agence de l’UE, le Conseil a accepté que cette coopération devienne obligatoire, à condition toutefois que les offices nationaux aient la possibilité, dans certaines circonstances, de s’y soustraire. Le Conseil a également souscrit à la demande du Parlement européen que les projets élaborés dans ce cadre soient réalisés en consultation étroite avec les utilisateurs de marques. Il a également accepté que le montant maximum du budget alloué à cette activité soit porté à 15 % des recettes annuelles de l’agence, contre les 20 % proposés par le Parlement européen. La Commission approuve entièrement ces adaptations.
Pour ce qui est de la gouvernance de l’agence, bien qu’elle déplore que le Conseil ait rejoint l’avis du Parlement européen et supprimé de la proposition de règlement les dispositions qui prévoyaient la création d’un conseil exécutif, la Commission approuve la nouvelle composition du conseil d’administration, comprenant un représentant du Parlement européen.
3.2.2.Amendements du Parlement européen non inclus dans la position du Conseil en première lecture
Les colégislateurs n’étant pas parvenus à se mettre d’accord sur une nouvelle procédure de sélection et de nomination du directeur de l’OHMI, conformément aux pratiques en vigueur dans la plupart des autres agences de l’Union européenne, ils ont supprimé la disposition correspondante de la proposition de règlement. La Commission regrette cette issue, qui ne devrait pas faire figure de précédent lors des réformes à venir d’autres agences de l’Union.
En revanche, la Commission se félicite que le Conseil n’ait pas retenu la proposition du Parlement européen de maintenir la disposition du règlement (CE) nº 207/2009 en vigueur autorisant le directeur de l’agence à soumettre des projets de modification du règlement, ni celle d’attribuer officiellement un pouvoir de nomination au directeur plutôt qu’au conseil d’administration.
En ce qui concerne le droit des marques, conformément à l’approche retenue dans la proposition de refonte de la directive 2008/95, la Commission soutient l’opposition du Conseil à la limitation accrue des effets des marques proposée le Parlement européen. Elle peut cependant accepter le compromis final qui consiste à préciser le libellé du considérant correspondant afin de tenir compte, en particulier, des droits et libertés fondamentaux, notamment l’expression artistique.
Comme pour la proposition de refonte de la directive 2008/95, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission est favorable à la suppression par le Conseil de la disposition relative à l’importation de petits envois.
3.3Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission
En cohérence avec l’approche suivie dans la proposition de refonte de la directive 2008/95, le Conseil a accepté une solution de compromis par rapport à la disposition sur les produits en transit, en vertu de laquelle le droit d’empêcher l’introduction de produits sur le territoire de l’Union s’éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question peut apporter la preuve devant la juridiction compétente que le titulaire de la marque n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. Tout en préservant l’objectif principal de la proposition de la Commission, qui est d’établir des moyens effectifs et efficaces de lutter contre les arrivages de plus en plus importants de produits de contrefaçon transitant par l’Union, cette modification permet un équilibre approprié entre la nécessité d’assurer le respect effectif des droits de marque et la nécessité politique de prévoir des garanties afin de ne pas entraver indûment la libre circulation des produits dans les rares situations où les droits de marque appartiennent à différentes parties hors de l’Union. Par conséquent, la solution proposée par le Conseil peut être acceptée par la Commission.
Le Conseil a modifié les montants de taxes à payer à l’OHMI [à définir dans une annexe au règlement (CE) nº 207/2009] de telle façon à abaisser les taxes de renouvellement au même niveau que les taxes de demande. La Commission soutient pleinement cette démarche, qui pourrait se traduire par des économies pouvant atteindre 37 %, en particulier en ce qui concerne les taxes de renouvellement pour les entreprises souhaitant faire prolonger la protection de leurs marques de l’Union européenne au-delà de la période initiale de 10 ans.
Le Conseil a introduit une nouvelle base juridique régissant la compensation destinée aux États membres pour les frais engagés par leurs offices nationaux, en tant qu’éléments fonctionnels du système de marques de l’Union européenne. À l’origine, la Commission n’avait proposé qu’un mécanisme de financement permettant à l’OHMI de financer des projets de coopération communs au moyen de subventions, mais elle peut accepter cette modification dans le cadre du compromis final entre colégislateurs.
Le Conseil a réintroduit une disposition, initialement proposée par la Commission et supprimée par le Parlement européen, permettant le transfert des excédents budgétaires de l’OHMI au budget de l’Union. Si la Commission approuve entièrement, sur le principe, de tels transferts, elle déplore le fait que les conditions établies par le Conseil risquent de limiter grandement la portée pratique de cette nouvelle disposition.
Enfin, le Conseil a introduit des dispositions concernant l’utilisation d’actes d’exécution et les procédures comitologiques correspondantes pour leur adoption. À cet égard, il a fallu incorporer dans le texte du règlement un grand nombre de règles techniques figurant actuellement dans les règlements (CE) nº 2868/95, (CE) nº 2869/95 et (CE) nº 216/96 de la Commission. La Commission déplore cette incorporation d’un point de vue pratique car elle obligera à recourir à la procédure législative ordinaire même pour de petits changements techniques.
4.Conclusion
Malgré des inquiétudes liées à certains aspects budgétaires du compromis, exposées dans la déclaration figurant en annexe, la Commission peut accepter le compromis qui a été trouvé, notamment en ce qui concerne les changements qui renforcent la position des titulaires de marques et ont pour effet d’apporter une plus grande sécurité juridique dans l’application du droit des marques.
5.Déclaration de la Commission
La Commission prend acte de l’accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil sur la réforme du système des marques de l’Union européenne. Compte tenu de la valeur ajoutée de cette réforme pour les utilisateurs dudit système, la Commission a décidé de la soutenir, dans la mesure où, tout bien considéré, l’accord global représente une nette amélioration par rapport à la situation existante, en particulier sur le plan du droit des marques. La Commission est cependant préoccupée par certains aspects budgétaires de l’accord.
Elle regrette en particulier que les colégislateurs ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur l’un des principaux éléments de sa proposition concernant le budget de l’OHMI, à savoir le réexamen automatique du niveau des taxes en cas d’excédent récurrent important et le transfert automatique de ces excédents au budget de l’Union. En effet, alors que le niveau des taxes sera défini dans le règlement sur la marque de l’Union européenne, le transfert d’un excédent «substantiel» restera soumis à l’appréciation du comité budgétaire de l’OHMI (vote à la majorité des 2/3). La Commission rappelle qu’un tel transfert n’aurait eu lieu qu’après épuisement de tous les types d’utilisation des ressources disponibles prévus dans l’acte de base, y compris la compensation destinée aux services centraux de la propriété industrielle et autres autorités concernées des États membres pour les frais encourus en vue d’assurer le bon fonctionnement du système des marques de l’Union européenne.
La Commission continuera d’examiner le niveau des taxes facturées par l’OHMI afin de proposer de les adapter le mieux possible aux coûts des services fournis à l’industrie et pour éviter l’accumulation d’excédents importants au sein de l’OHMI, conformément aux règles applicables à toutes les agences, qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil.
La Commission rappelle qu’il incombe aux agences entièrement autofinancées, telles que l’OHMI, ainsi qu’aux institutions et organismes disposant d’une autonomie budgétaire financés en dehors du budget de l’Union, de supporter l’ensemble des frais liés à leur personnel, y compris les frais relatifs à la scolarisation des enfants du personnel dans les écoles européennes. Conformément au principe de l’autonomie administrative, la Commission prendra toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ces agences, institutions et organismes supportent effectivement ces frais ou qu’ils restituent les sommes concernées au budget de l’Union.
Concernant la procédure de présélection et de nomination du directeur exécutif, la Commission insiste sur le fait que toute réforme à venir de l’OHMI devra parfaitement s’aligner sur les principes de l’approche commune.