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Document 52013IP0267

    Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État (2013/2104(INI))

    JO C 65 du 19.2.2016, p. 79–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/79


    P7_TA(2013)0267

    La politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État

    Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État (2013/2104(INI))

    (2016/C 065/08)

    Le Parlement européen,

    vu les articles 174 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui établissent l'objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et définissent les instruments financiers structurels pour y parvenir,

    vu l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, qui prévoit l'éligibilité à des aides d'État à finalité régionale destinées à promouvoir le développement économique de certaines régions défavorisées de l'Union européenne,

    vu la proposition de la Commission, du 6 octobre 2011, relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (COM(2012)0496), telle que modifiée (COM(2013)0146),

    vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (1),

    vu l'avis no 2232/2012 du Comité des régions, du 1er février 2013, sur les lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020,

    vu l'avis du Comité économique et social européen INT/653 du 26 mars 2013 sur le marché intérieur et les aides d'État à finalité régionale,

    vu les lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (2),

    vu la communication de la Commission du 8 mai 2012 intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État» (COM(2012)0209),

    vu la décision C(2012)7542 de la Commission dans l'affaire SA 33243 Jornal da Madeira,

    vu le document des services de la DG Concurrence de la Commission contenant le projet de lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014 — 2020 (3),

    vu le point 57 des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel — Aides régionales (4),

    vu la communication de la Commission aux États membres de 1998 sur «les liens entre la politique régionale et la politique de concurrence — renforcer leur concentration et leur cohérence» (COM(1998)0673),

    vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08 (Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig/Halle contre Commission européenne),

    vu la communication de la Commission intitulée «Think Small First»: Priorité aux PME — Un «Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394),

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7–0204/2013),

    A.

    considérant que la Commission est engagée dans un processus de modernisation des aides d'État, dont les objectifs sont de promouvoir la croissance, de faire essentiellement porter les efforts sur les affaires les plus importantes et de simplifier, rationaliser et accélérer l'application des règles pertinentes;

    B.

    considérant que la base juridique des nouvelles propositions, comme l'établit l'article 109 du TFUE, ne prévoit que la consultation du Parlement, et non l'application de la procédure législative ordinaire; considérant que le Parlement n'a aucune influence sur l'adoption des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020;

    C.

    considérant que la procédure législative ordinaire portant sur l'ensemble des mesures législatives relatives à la politique de cohésion concernant les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 n'est pas encore achevée;

    D.

    considérant que les régimes d'aides d'État les plus courants revêtent la forme de subventions et d'aides financières, de déductions fiscales, de dérogations, de mesures à effet incitatif, de prêts à taux réduit, de garanties, de taux d'emprunt préférentiels et de participations au capital accordés par les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ainsi que par des entités sous contrôle public, et de plus en plus par des formes de partenariat public-privé;

    E.

    considérant qu'un certain nombre de règles et de lignes directrices relatives aux aides d'État s'appliquent aux niveaux régional, sectoriel ou horizontal, et que le choix du type d'aide à mettre en œuvre est, dans une certaine mesure, laissé à la discrétion des États membres;

    F.

    considérant que, selon la Commission, la finalité de ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale est de favoriser un marché unique compétitif et homogène, tout en veillant à ce que les effets de distorsion de l'aide soient réduits à un minimum;

    G.

    considérant que les aides d'État devraient compléter les objectifs des autres politiques de l'Union, en particulier la politique de cohésion, et tendre à un équilibre avec ceux-ci;

    H.

    considérant que l'application et l'interprétation des règles relatives aux aides d'État dépendent également, dans une large mesure, de la jurisprudence développée par la Cour de justice;

    I.

    considérant que l'existence d'un mécanisme qui assure une application et une mise en œuvre efficaces des aides d'État au sein de l'Union est l'une des conditions ex ante générales prévues dans la série de projets de règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020;

    J.

    considérant que l'impact ex post des aides d'État et de leur contrôle sur les États membres, les régions et les collectivités locales, ainsi que sur les entreprises, les marchés et l'économie en général, n'a pas été suffisamment évalué, comme la Cour des comptes le relève dans son rapport traitant de l'efficacité avec laquelle la Commission évalue les aides d'État (5);

    K.

    considérant que la crainte de charges administratives constitue la principale préoccupation des bénéficiaires à l'égard des règles relatives aux aides d'État ou à la politique de cohésion;

    Coordination entre les règles relatives aux aides d'État et la politique de cohésion

    1.

    salue le projet, présenté par la Commission, de lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, en tant que partie intégrante du programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État; réaffirme son soutien à une approche qui fonde les règles de compatibilité permettant d'évaluer les aides d'État sur des principes communs et cohérents au titre du règlement général d'exemption par catégorie (6) (RGEC) et des différentes lignes directrices; soutient l'adoption de règles plus simples, prévisibles et plus efficaces de contrôle et d'application en matière d'aides d'État, fondées sur une analyse économique solide;

    2.

    estime que l'application de la politique de cohésion et des règles relatives aux régimes d'aides d'État visant à renforcer les investissements locaux et régionaux ainsi que les partenariats public-privé revêt une importance fondamentale pour la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, du développement régional et local, de la croissance intelligente, durable et inclusive et de la création d'emplois; s'interroge toutefois sur la cohérence des règles relatives aux aides d'État avec la mise en œuvre des fonds structurels et d'investissement européens; invite dès lors instamment la Commission à veiller à ce que la modernisation de la politique en matière d'aides d'État soit cohérente avec les règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020, en sorte que le traitement de régions appartenant à la même catégorie dans le cadre de la politique de cohésion ne présente pas de disparité majeure;

    3.

    déplore que l'article 109 du TFUE, base juridique du règlement d'habilitation et, indirectement, du RGEC, ne prévoie pas la codécision, mais une simple consultation du Parlement européen; estime qu'un tel déficit démocratique ne saurait être toléré; propose dès lors d'y porter remède dès que possible, au moyen d'accords interinstitutionnels dans le domaine de la politique de concurrence, et de rectifier la situation lors de la prochaine modification du traité; observe que le projet de la Commission pour une Union économique et monétaire approfondie annonce des propositions de modification du traité pour 2014; estime que ces propositions devraient inclure, entre autres, une proposition spécifique visant à modifier l'article 109 du TFUE afin d'adopter les règlements prévus à cet article conformément à la procédure législative ordinaire;

    4.

    encourage la Commission a continué de publier des lignes directrices non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, et en particulier en matière d'aides d'État, en tenant dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice afin d'assurer une certaine sécurité juridique aux parties prenantes;

    5.

    souligne que le contrôle des aides d'État a pour mission première de garantir des conditions homogènes sur un marché intérieur concurrentiel et cohérent; soutient pleinement l'objectif général, fixé par le programme de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, d'adapter les règles régissant les aides d'État à la nécessité de promouvoir la croissance économique au sein de l'Union; relève que cet objectif est particulièrement utile à la promotion de la croissance économique dans les régions les plus défavorisées de l'Union, tout en réduisant au minimum les effets de distorsion créés par les aides au sein du marché intérieur;

    6.

    souligne que les règles relatives aux aides d'État et les objectifs de la politique de cohésion devraient conduire à une amélioration de la situation des régions et des zones les plus défavorisées, et que le processus de modernisation des aides d'État doit refléter les objectifs de cohésion dans l'ensemble de l'Union, c'est-à-dire contribuer au développement durable des régions et améliorer le bien-être; estime que la modernisation des règles de concurrence doit se fonder sur une pleine connaissance de l'impact de ces règles au niveau infranational;

    7.

    demande à la Commission de veiller à ce que la promotion d'une croissance intelligente, durable et inclusive par le biais des aides d'État se fasse de manière pleinement cohérente à travers des stratégies crédibles d'assainissement budgétaire à long terme; suggère à la Commission de mieux prendre en compte, lors de l'élaboration des recommandations par pays, les liens entre les politiques relatives aux aides d'État et la surveillance budgétaire, et invite les États membres à tenir compte de ces liens lors de l'élaboration de leurs programmes de stabilité et de convergence et de leurs programmes nationaux de réforme; souligne la nécessité de simplifier les règles et de réduire les aides d'État pour mieux en cibler l'emploi, en gardant à l'esprit que les aides d'État sont censées être une exception et non la règle; insiste sur la nécessité d'éviter une course aux subventions entre les États membres, en particulier en période de sévères contraintes budgétaires à travers l'Union;

    8.

    estime que l'aide à finalité régionale ne peut jouer un rôle efficace qu'à condition d'être employée de manière économe et proportionnelle, en se concentrant sur les régions les plus défavorisées de l'Union, où elle fait le plus cruellement défaut; insiste sur la contribution structurelle des aides au développement régional, en particulier dans le contexte actuel de grave crise économique; invite la Commission à reconnaître que le critère de crise que constitue «une perturbation grave de l'économie d'un État membre» continue d'être pertinent aussi bien pour l'économie réelle que pour le secteur financier, ainsi qu'à clarifier et à uniformiser les critères permettant de réaliser cette évaluation;

    9.

    observe qu'il existe une marge de chevauchement entre les fonds structurels de la politique de cohésion et les aides d'État aux entreprises; souligne qu'une grande partie des dépenses au titre de la politique de cohésion de l'Union au cours de la période 2014-2020 relèvent du RGEC et qu'en plus des lignes directrices en matière d'aides à finalité régionale, d'autres lignes directrices horizontales ou sectorielles sont également pertinentes dans ce contexte; note que tous ces instruments d'aides d'État doivent être cohérents entre eux et avec les objectifs de la politique de cohésion et que toutes ces règles devraient, en bout de course, garantir une dépense efficace des fonds publics et favoriser la croissance;

    10.

    note l'importance du RGEC pour l'ensemble du processus de modernisation des aides d'État, dans la mesure où une exemption globale de l'obligation de notification pour certaines catégories d'aides peut réduire de manière significative la charge administrative pour les États membres, tout en permettant à la Commission de concentrer ses ressources sur les cas qui provoquent les distorsions les plus importantes et d'organiser ses activités répressives sur la base de priorités mieux définies; estime par conséquent que la Commission aurait dû publier le projet de nouveau RGEC et ses principes communs avant les lignes directrices spécifiques;

    11.

    se félicite du fait que, dans le cadre du processus de modernisation de la politique en matière d'aides d'État, la Commission tend à rendre les principes plus clairs et plus simples, ainsi qu'à en faciliter l'application; estime que ces principes devraient à la fois être bien coordonnés avec les autres politiques de l'Union et être suffisamment clairs, prévisibles et flexibles pour répondre aux besoins de certains États membres et de leurs régions qui traversent une période de crise et connaissent de graves difficultés économiques; réaffirme qu'il est conscient du rôle joué par les aides d'État et les investissements publics dans la lutte contre la crise économique et pour la réalisation des objectifs de croissance et d'emploi; estime, à cet égard, que la Commission devrait veiller à ce que les intensités d'aide établies dans les futures lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ne s'appliquent pas aux subventions publiques accordées au titre des fonds structurels et d'investissement européens; se dit préoccupé du fait que la proposition, telle que publiée à des fins de consultation, ne s'appuie pas suffisamment sur des données factuelles et pourrait aller à l'encontre de l'objectif de simplification;

    Couverture territoriale des aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020

    12.

    observe que, contrairement à d'autres types d'aides d'État susceptibles d'être octroyées dans toute l'Union, les aides régionales devraient, par définition, couvrir une population et un espace géographique limités;

    13.

    estime que le zonage géographique des nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État à finalité régionale (AEFR) pour la période 2014-2020 devrait toutefois être préservé ou aller au delà du taux actuel de 45 % et que l'intensité de l'aide devrait être maintenue au niveau actuel, compte tenu de la situation politique, économique et sociale dans les États membres, ainsi que des handicaps naturels, géographiques et démographiques de certaines régions; fait observer que, dans un contexte mondial, les économies de l'Union et de l'EEE pourraient être défavorisées par rapport aux pays tiers qui bénéficient de modèles d'emploi moins stricts ou de coûts moins élevés, compromettant ainsi l'attrait de ces économies; fait observer que, dans les régions défavorisées de l'Union, les ajustements nécessaires du bilan financier dans le secteur privé, les coupes opérées dans les finances publiques dans le cadre des mesures d'austérité et l'incertitude économique nuisent aux investissements et à l'accès au financement, accentuant ainsi les disparités entre les régions;

    14.

    estime que les nouvelles règles ne devraient pas avoir un impact restrictif sur l'investissement et la croissance des régions qui passent de la catégorie moins développée à la catégorie plus développée; est conscient du fait que certaines régions éligibles à des aides d'État en vertu du système actuel risquent de ne plus satisfaire aux critères de zonage des lignes directrices concernant les AEFR au cours de la prochaine période et pourraient se trouver exclues du système de zonage; estime que ces régions devraient disposer d'un régime de sécurité particulier, analogue à celui prévu pour les régions en transition au titre de la politique de la cohésion, qui assurerait une plus grande cohérence entre les règlements relatifs à la politique de cohésion 2014-2020 et les règles de concurrence, et qui permettrait aux États membres de faire face à leur nouvelle situation; propose, à cet égard, que les régions considérées comme des régions «a» pendant la période 2007-2013 se voient attribuer le statut prédéfini de régions «c» pour la période 2014-2020; demande à la Commission de veiller à ce qu'il soit possible de relever en conséquence l'intensité maximale de l'aide dans les anciennes régions «a», y compris les régions touchées par l'effet statistique, ainsi que dans les régions «c»;

    15.

    insiste sur le rôle des aides d'État dans les économies qui ont été particulièrement touchées par la crise et pour lesquelles les financements publics au titre de la politique de cohésion pourraient être la seule source d'investissement; propose, dans ce contexte, que soit envisagé l'octroi de dérogations régionales spécifiques en dehors des cartes des aides à finalité régionale, afin de permettre aux États membres de faire face aux contrecoups de la crise; fait observer que la période 2008-2010, en ce qui concerne le développement économique, et la période 2009-2011, en ce qui concerne le chômage, doivent être utilisées par la Commission comme base pour apprécier l'éligibilité aux aides d'État, bien que ces périodes ne puissent pas constituer une référence pour mesurer l'impact territorial des perturbations provoquées par la crise et par les catastrophes naturelles; demande à la Commission d'agir sur la base de données plus récentes et spécifiques; propose que, pour éviter toute discontinuité, la Commission prolonge la validité des lignes directrices relatives aux aides régionales en vigueur et des cartes régionales actuelles d'au moins 6 mois, étant donné que les nouvelles cartes ne seront pas approuvées en temps voulu; se félicite de l'intention de la Commission de procéder à un examen à mi-parcours des cartes régionales des régions «c» en 2017;

    16.

    invite la Commission à examiner les effets économiques de ses décisions en matière d'aides régionales dans un contexte géographique plus large, dans la mesure où les régions frontalières peuvent se trouver en concurrence avec le territoire de l'EEE pour l'emplacement des activités économiques; recommande à la Commission de tenir compte de cet aspect dans sa politique de voisinage de l'Union et dans ses négociations avec les pays candidats;

    17.

    rappelle la position du Conseil européen, qui a chargé la Commission de veiller à ce que la situation particulière des régions adjacentes à des régions de convergence soit prise en considération; souligne dès lors l'importance d'une approche équilibrée de la désignation des régions dites «a» et «c» en vue de réduire à un minimum les disparités de l'intensité de l'aide entre les régions d'États membres différents qui partagent la même frontière; demande à la Commission de veiller à ce que les régions inéligibles à des aides d'État qui sont adjacentes à des régions «a» d'un autre pays se voient octroyer une allocation spécifique en termes de couverture «c»; estime que cette allocation devrait, par voie de dérogation au plafond global de couverture, être attribuée aux États membres en supplément de l'allocation des zones «c» prédéfinies et non prédéfinies; insiste pour que la différence d'intensité de l'aide entre toutes les catégories de régions et toutes les tailles d'entreprises soit limitée à un maximum de 15 %;

    18.

    attire l'attention de la Commission sur la situation des régions ultrapériphériques, à faible densité de population et insulaires; propose l'octroi d'aides d'État en tant que compensation adéquate prenant en compte l'insularité, l'éloignement, la faible superficie, le relief difficile, le climat et les contraintes inhérentes à la taille du marché de ces régions; demande que l'ensemble des mesures législatives relatives à la politique de cohésion soit mis en adéquation avec les aides au fonctionnement au regard des exigences de la politique de concurrence pour ces territoires; demande à la Commission de réaffirmer clairement dans les nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale les principes de non-dégressivité et de non-limitation dans le temps des aides au fonctionnement dans ces régions; demande à la Commission de clarifier sa définition des aides d'État accordées aux régions ultrapériphériques, eu notamment égard aux surcoûts de transport;

    19.

    invite la Commission à inclure toutes les régions de niveau NUTS 2 composées d'une seule ou de plusieurs îles dans la liste des régions «c» prédéfinies couvertes par l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE;

    20.

    propose que les États membres soient autorisés à utiliser un ensemble plus large de paramètres pour déterminer les handicaps régionaux, en sorte que, outre la faible densité de population, d'autres critères, tels que les désavantages géographiques, les handicaps démographiques ou l'exposition aux catastrophes naturelles, soient pris en compte lors de la détermination de l'éligibilité spatiale aux aides d'État; estime que les aides d'État représentent une compensation légitime pour les handicaps que sont l'insularité, l'éloignement et la petite taille du territoire, et qu'une telle condition devrait être considérée comme un critère indépendant aux fins de la couverture territoriale des aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, afin de permettre aux territoires insulaires de surmonter leurs handicaps structurels et de garantir les conditions de la croissance économique, sociale et territoriale;

    Contraintes administratives liées aux règles relatives aux aides d'État dans le contexte de la politique de cohésion

    21.

    estime que l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre des programmes relevant de la politique de cohésion pourrait être améliorée en mettant l'accent sur des aides de grande ampleur et mieux ciblées, en simplifiant les règles, y compris en matière de notification, et en élargissant les catégories horizontales dans le règlement d'habilitation (7) ainsi que le champ d'application des règles d'exemption par catégorie dans le règlement général d'exemption par catégorie; préconise de relever les plafonds de minimis; estime que le relèvement du seuil de minimis, en particulier pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des transports dans les régions ultrapériphériques et les territoires insulaires, pourraient les aider à aligner leur compétitivité sur celle des régions du continent;

    22.

    demande à nouveau à la Commission de fournir rapidement des orientations claires pour l'évaluation de ce qui constitue ou pas une aide d'État au sens de la définition de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et pour l'établissement de critères détaillés permettant de distinguer entre les affaires d'aides d'État qui sont importantes et celles qui le sont moins, comme annoncé dans la feuille de route pour la modernisation de la politique en matière d'aides d'État;

    23.

    estime que, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig/Halle contre Commission européenne, il importe de garantir une application correcte des règles relatives aux aides d'État dans le cadre des programmes relevant de la politique de cohésion concernant des projets d'infrastructure réalisés à des fins d'activités économiques, afin de ne pas imposer de charges administratives supplémentaires aux autorités locales et régionales et/ou à leurs entités publiques; souligne que la réalisation de ces projets ne devrait pas être compromise par les règles exigeantes de gestion financière, y compris les règles de dégagement applicables à la politique de cohésion et le traitement des plaintes dans le cadre des procédures relatives aux aides d'État;

    24.

    demande à nouveau, afin de garantir une approche simplifiée mais cohérente, que soit clarifiée l'évaluation des aides d'État accordées par les États membres au titre des règlements d'exemption par catégorie, sachant que cela risque de présenter des difficultés particulières non seulement pour les PME mais également pour les autorités locales et régionales et leurs entités dans le cadre de la programmation de la politique de cohésion pour la période 2014-2020; souligne que la simplification ne devrait pas être recherchée aux dépens de l'exécution;

    25.

    souligne que la condition ex ante générale relative aux aides d'État dans le cadre de la politique de cohésion requiert que la Commission adopte une approche plus proactive à l'égard des affaires concernant les aides d'État, en particulier s'il est décidé d'augmenter le volume et d'élargir la portée des mesures d'aide exemptes de l'obligation de notification; souscrit au point de vue de la Cour des comptes, selon lequel la Commission devrait sensibiliser les États membres à l'obligation de notifier les aides d'État, promouvoir les bonnes pratiques, fournir des informations ciblées sur les différents types de notification, prévoir la publication d'une foire aux questions régulièrement mise à jour sur le site web de la Commission consacré à la concurrence et mettre en place un service d'assistance fournissant des informations sur les questions relatives à l'interprétation des lignes directrices;

    26.

    estime que les États membres et les régions devraient mieux coordonner leurs activités avec la Commission, en ce qui concerne la qualité et l'actualité des informations qu'ils soumettent et des notifications qu'ils élaborent; demande aux États membres de veiller à la bonne application des conditions ex ante applicables aux aides d'État dans le cadre de la politique de cohésion et de garantir un meilleur respect des règles relatives aux aides d'État au niveau national;

    27.

    invite la Commission et les États membres à cibler plus particulièrement leurs campagnes d'information concernant les règles relatives aux aides d'État sur les organismes régionaux et locaux, dont beaucoup n'octroient qu'occasionnellement des aides d'État et possèdent dès lors une connaissance limitée des règles qui s'y appliquent; invite la Commission à tenir compte de cet aspect lors de l'évaluation des conditions ex ante qui s'appliquent aux aides d'État dans les États membres;

    28.

    demande à la Commission de veiller à ce que les obligations administratives, juridiques et en matière de transparence liées à l'application des règles relatives à la modernisation des aides d'État restent aussi claires que possible; estime que certaines règles nouvellement proposées dans le projet de lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 — s'agissant par exemple des scénarios contrefactuels, de la preuve manifeste que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou de la condition voulant que les travaux sur le projet ne puissent pas commencer avant qu'une décision d'attribution d'une aide ne soit prise par les pouvoirs publics, que la Commission souhaite appliquer, pour la période à venir, tant aux entreprises qui demandent à bénéficier de mesures d'incitation qu'aux États membres et à leurs structures administratives infranationales — ne sont pas compatibles avec le principe de simplification et de «débureaucratisation» mis en avant dans le cadre de la politique de cohésion et d'autres politiques européennes et nationales; réaffirme que de telles règles pourraient conduire à ce que certains projets soient exclus du bénéfice d'aides à l'investissement ou ne puissent jamais décoller; estime que l'obligation de procéder à une évaluation régulière de l'opportunité des aides d'État dans les régions ultrapériphériques pourrait menacer la sécurité et la prévisibilité qui sont nécessaires pour que les investisseurs et les entreprises recherchent des débouchés commerciaux dans les régions concernées;

    Force d'attraction des régions et règles relatives aux aides d'État

    29.

    souligne qu'il importe de garantir des règles claires et simples pour les aides d'État à finalité régionale et sectorielles afin d'attirer l'investissement direct étranger dans l'Union et dans ses régions et pour garantir leur compétitivité à l'échelle mondiale, ainsi que leur cohésion économique, sociale et territoriale;

    30.

    accueille favorablement les nouvelles règles proposées en matière de transparence (points 127 et 128 du projet de lignes directrices); encourage les États membres à respecter ces règles et à publier, sur un site Internet central, des informations complètes et précises concernant les aides octroyées;

    31.

    prie instamment la Commission de simplifier et de clarifier l'accès des PME aux aides d'État dans les régions les plus défavorisées, compte tenu de l'importance de ces entités pour le développement régional; demande parallèlement à la Commission de renforcer ses efforts de contrôle du respect des règles dans des dossiers plus importants présentant un risque de distorsion potentiellement plus élevé;

    32.

    prend acte des problèmes relevés par la Commission concernant les aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises, compte tenu de l'existence de données tendant à indiquer un manque d'effet incitatif; estime, que même si les aides d'État devraient principalement aller aux PME, il n'est pas justifié d'exclure les grandes entreprises, catégorie qui inclut également des entreprises familiales sortant du cadre de la définition des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, des règles relatives aux aides d'État dans les régions couvertes par l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, compte tenu de leur contribution à l'emploi, des chaînes d'approvisionnement qu'elles créent avec les PME, de leur implication commune dans l'innovation, la recherche et le développement, ainsi que du rôle positif qu'elles jouent dans la lutte contre la crise économique; estime que la présence de grandes entreprises est souvent indispensable au succès des PME qui tirent avantage des pôles constitués sous l'impulsion des grandes entreprises et bénéficient de leurs activités de sous-traitance; rappelle que la Commission a elle-même reconnu que les investissements réalisés par les grandes entreprises contribuent à induire des effets d'entraînement et à promouvoir l'accès de l'Union aux marchés mondiaux; souligne qu'une décision d'exclure les grandes entreprises dans les régions «c» pourrait aboutir à des pertes d'emploi, à une réduction de l'activité économique dans les régions, à une baisse de la compétitivité régionale, à une diminution de l'attrait pour l'investissement étranger, ainsi qu'à la délocalisation d'entreprises vers d'autres régions à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; estime dès lors que ces entreprises devraient rester éligibles à des aides d'État dans les régions «c», sous réserve d'un contrôle particulier après notification individuelle et de l'application de critères supplémentaires de compatibilité concernant l'effet incitatif et la contribution au développement régional au travers de pôles et d'activités de sous-traitance;

    33.

    estime que l'éligibilité des grandes entreprises aux aides d'État devrait être définie non seulement sur la base de la taille de l'entreprise ou du secteur dans lequel elle opère, mais aussi en fonction du nombre estimé d'emplois qui pourraient être créés et préservés grâce à la mesure d'incitation, de la qualité et de la durabilité des emplois ou des projets concernés, ainsi que des effets à long terme pour le développement de la région, y compris les aspects sociaux; souligne que, conformément au principe de subsidiarité, les décisions visant à définir les projets qui présentent le plus grand potentiel en vue de réaliser les objectifs des politiques de l'Union devraient être du ressort des États membres, des régions concernées et des collectivités locales;

    34.

    partage l'avis de la Commission selon lequel il faut éviter que les aides d'État n'entraînent le déplacement d'une activité d'un site à l'autre au sein de l'EEE; exprime cependant des doutes concernant les projets de points 24-25 et 122-124 proposés, qu'il estime manquer de complémentarité avec la politique de cohésion et être incompatibles avec l'objectif de simplification; observe en particulier que le chiffre de deux ans est forcément arbitraire et qu'il pourrait être impossible de faire respecter cette règle vu la difficulté de prouver un lien de causalité et l'existence d'un projet deux ans à l'avance; craint que cette règle favorise les entreprises non européennes aux dépens des entreprises européennes et provoque une délocalisation en dehors de l'EEE, alors que des aides régionales seraient susceptibles d'attirer une activité vers des régions bénéficiant d'une assistance;

    35.

    constate les risques de délocalisation d'entreprises ayant bénéficié d'aides d'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, qui sont très réels pour les régions; prend acte de la clause de sauvegarde proposée par la Commission, qui obligerait les grandes entreprises à maintenir les investissements et les emplois créés dans la région où l'aide a été octroyée ou, sinon, à rembourser l'aide perçue; attire l'attention de la Commission sur la négociation en cours des règlements relatifs à la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et demande que soient alignées les périodes respectivement prévues dans le cadre de la politique de cohésion et de la politique de concurrence pour le maintien des investissements et des emplois par les entreprises ayant bénéficié de fonds de l'Union/d'aides d'État;

    36.

    exprime également des doutes concernant l'inéligibilité aux aides régionales des «entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté» (point 11 du projet de lignes directrices); estime que les entreprises en restructuration ne devraient pas être soumises à des mesures plus strictes, d'autant plus qu'une évaluation a priori négative des demandes d'aide de ces entreprises risquerait de provoquer une délocalisation vers l'extérieur de l'Union; relève que, dans l'incertitude et la constante mutation qui caractérisent actuellement l'environnement des affaires, la restructuration responsable des entreprises est la principale garantie d'une viabilité à long terme de l'investissement, des emplois et de la croissance; observe que, sous sa forme actuelle, la règle proposée est non seulement incompatible avec l'objectif d'aider les entreprises touchées par la crise économique dans les régions bénéficiant d'une assistance, mais aussi impossible à faire respecter dans la mesure où ces lignes directrices ne contiennent explicitement aucune définition précise des entreprises en difficulté; rappelle sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations (8), appelant à l'adoption d'un acte législatif sur ces questions, et demande à la Commission d'agir sans délai;

    37.

    est convaincu qu'il est essentiel de préserver une certaine marge de flexibilité pour la révision des lignes directrices, comme l'indique le projet de point 177, afin de permettre tout ajustement éventuellement requis à l'avenir, ces lignes directrices étant destinées à couvrir une période de sept ans;

    o

    o o

    38.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.

    (2)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

    (3)  Bruxelles, 2012 (pas de date).

    (4)  EUCO 37/13 du 8.2.2013, p. 22.

    (5)  Rapport spécial no 15/2011 de la Cour des Comptes, intitulé: «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?».

    (6)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

    (7)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

    (8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005.


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