Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DP0237

    Décision du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))

    JO C 65 du 19.2.2016, p. 181–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/181


    P7_TA(2013)0237

    Demande de levée de l'immunité parlementaire de Malgorzata Handzlik

    Décision du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))

    (2016/C 065/27)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik, transmise en date du 3 juillet 2012 par le procureur général de la République de Pologne en liaison avec l'enquête VI DS 312/10 du procureur du district de Varsovie, et communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012,

    ayant entendu Małgorzata Handzlik conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

    ayant également entendu Giovanni Kessler, directeur-général de l'Office de lutte antifraude, et Roger Vanhaeren, directeur général des finances du Parlement européen,

    vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

    vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne,

    vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0195/2013),

    A.

    considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Małgorzata Handzlik, en liaison avec une enquête et une possible action en justice concernant des allégations d'infraction;

    B.

    considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

    C.

    considérant que l'article 105, article 2, de la Constitution de la République de Pologne dispose que le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm;

    D.

    considérant que la demande du procureur général a trait aux procédures concernant des allégations d'infraction en vertu du code pénal polonais du 6 juin 1997;

    E.

    considérant que l'allégation de fond a trait à une tentative d'infraction de l'article 270, paragraphe 1, et de l'article 286, paragraphe 1, dudit code, lesquels portent respectivement sur la fraude et l'utilisation de documents falsifiés;

    F.

    considérant que Małgorzata Handzlik est effectivement accusée d'avoir tenté de commettre une fraude allant à l'encontre des intérêts financiers de l'Union dans la mesure où elle aurait présenté des documents falsifiés afin d'obtenir un remboursement des frais de participation à un cours de langue auquel elle n'a en réalité pas participé;

    G.

    considérant que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des opinions ou votes émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

    H.

    considérant toutefois qu'étant donné les circonstances dans lesquelles l'affaire portée contre Małgorzata Handzlik a été traitée par les différentes instances impliquées, en gardant également à l'esprit le faible montant en question et les incertitudes quant au statut et à la provenance des preuves, de sérieux doutes pèsent sur la procédure;

    I.

    considérant qu'il est dès lors apparu qu'il s'agit d'une affaire où l'on peut supposer l'existence d'un cas de cas de fumus persecutionis;

    J.

    considérant que l'immunité de Mme Małgorzata Handzlik ne devrait par conséquent pas être levée;

    1.

    décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de Małgorzata Handzlik;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur général de la République de Pologne et à Małgorzata Handzlik.


    (1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85 Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05 Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).


    Top