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Document 52013AP0257

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))

    JO C 65 du 19.2.2016, p. 212–246 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/212


    P7_TA(2013)0257

    Fonds européen d’aide aux plus démunis ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2016/C 065/42)

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 2020.

    (1)

    Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie «Europe 2020») a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Néanmoins, en 2010, près d'un quart des Européens (119,6 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit près de 4 millions de personnes de plus que l'année précédente. La pauvreté et l'exclusion sociale ne sont cependant pas réparties uniformément dans l'Union et la gravité de la situation varie d'un État membre à l'autre.

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l’Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) no [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) no [FSE].

    (2)

    Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2012, 8 % des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. De plus, ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) no ../….[RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) no ../…[FSE].

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 bis)

    Les femmes et les enfants sont surreprésentés parmi les personnes démunies menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale alors que les femmes sont souvent chargées d'assurer la sécurité alimentaire et la subsistance des familles. Les États membres et la Commission devraient prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation et de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation du Fonds, ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 ter)

    L'article 2 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 quater)

    L'article 6 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 2 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (2 quinquies)

    Afin d'empêcher la marginalisation des groupes vulnérables et des personnes à faibles revenus, et d'éviter l'augmentation du risque de pauvreté et d'exclusion sociale, il est nécessaire d'adopter des stratégies favorisant une inclusion active.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l’Union par le soutien qu’il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants .

    (4)

    Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire et le dénuement matériel extrême .

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    La définition ETHOS (typologie européenne du sans-abrisme) peut servir de point de départ pour octroyer des fonds à différentes catégories de personnes souffrant de privation aiguë.

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    Le Fonds ne devrait pas se substituer aux politiques publiques que déploient les gouvernements des États membres pour limiter la nécessité de l'aide alimentaire d'urgence et pour mettre en place des dispositifs et des objectifs viables en vue d'éliminer complètement la faim, la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quater)

    Étant donné le nombre croissant de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale, et vu que ce phénomène continuera à s'amplifier au cours des prochaines années, il est nécessaire d'augmenter les ressources prévues pour le financement du Fonds au titre du cadre financier pluriannuel.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 4 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quinquies)

    Le Fonds devrait également contribuer aux efforts consentis par les États membres pour atténuer le dénuement matériel extrême des sans-abri.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

    (6)

    Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'aide alimentaire et de l'assistance matérielle de base apportées aux personnes les plus démunies.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l’assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

    (8)

    Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation alimentaire et matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 8 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 bis)

    La privation alimentaire extrême dans l'Union coexiste avec un important gaspillage de denrées alimentaires. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait comporter une référence sur la manière dont il envisage d'exploiter de façon coordonnée les synergies entre les mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire et la lutte contre la privation alimentaire. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait également comporter une référence sur la manière dont il entend lever les obstacles administratifs qui empêchent les organisations commerciales et non commerciales qui souhaitent faire don d'excédents alimentaires à des organisations sans but lucratif qui luttent contre la privation alimentaire.

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 8 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (8 ter)

    Aux fins de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, il y a lieu de favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes chargés de représenter la société civile. Il convient dès lors que les États membres encouragent la participation de tous les acteurs impliqués dans l'élaboration et l'application des mesures financées par le Fonds.

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    Pour maximiser l’efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.

    (9)

    Pour maximiser l’efficacité du Fonds et garantir une synergie maximale avec les mesures prises au titre du FSE , eu égard notamment à l'évolution éventuelle de la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Afin de répondre de la manière la plus efficace et adéquate aux différents besoins et de mieux venir en aide aux plus démunis, il convient d'appliquer le principe de partenariat à toutes les phases de fonctionnement du Fonds.

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission favorise leur diffusion.

    (10)

    Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible parce qu'ils facilitent l'apprentissage mutuel , et il y a lieu que la Commission favorise et encourage leur diffusion, tout en recherchant les synergies avec l'échange de pratiques exemplaires dans le cadre des fonds concernés, notamment le FSE. .

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    Pour le suivi de l’état d’avancement de l’exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d’informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.

    (11)

    Pour le suivi de l'état d’avancement de l'exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient , en collaboration avec les organisations de la société civile concernées, rédiger et remettre à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d'informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (12)

    Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

    (12)

    Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Elles devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Considérant 12 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 bis)

    Comme le souligne l'étude d'Eurostat, intitulée «Measuring material deprivation in the EU — Indicators for the whole population and child-specific indicators» (Mesurer la privation matérielle dans l'Union européenne — Indicateurs pour l'ensemble de la population et indicateurs spécifiques pour les enfants), des recherches considérables ont été menées sur la privation matérielle, ce qui permettra, dans un avenir proche, une collecte de données plus précises concernant les ménages, les adultes et les enfants souffrant de privation matérielle.

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Considérant 12 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 ter)

    Lors de la réalisation de ces évaluations et des enquêtes qui les complètent sur les personnes les plus démunies, il convient de garder à l'esprit que le concept de privation est complexe et difficile à cerner au moyen d'un petit nombre d'indicateurs, car ceux-ci peuvent être trompeurs et, par conséquent, déboucher sur des politiques inefficaces.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Considérant 12 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 quater)

    La troisième étude d'Eurofound sur la qualité de la vie en Europe définit la privation matérielle dans l'Union européenne comme l'incapacité à acquérir des biens qui sont considérés comme essentiels, indépendamment du niveau de revenus des personnes concernées et de ce qu'elles possèdent déjà. Aussi l'élaboration d'un indice qui permette de mesurer avec plus de précision le degré de privation matérielle des ménages doit-elle tenir compte d'indicateurs tels que le niveau des revenus, l'inégalité des revenus, la capacité à «joindre les deux bouts», le surendettement et la satisfaction par rapport au niveau de vie.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.

    (13)

    Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des autorités locales et régionales dans les États membres et des bénéficiaires.

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (15)

    Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union, et d’apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

    (15)

    Il est nécessaire de fixer un niveau pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union . Il est nécessaire également d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    Il convient d’appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l’Union concernant la période d’admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d’admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l’admissibilité des opérations, les formes d’aide et les règles et conditions de remboursement.

    (16)

    Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, uniformes et simples dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées et simplifiées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

    (17)

    Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»)5 prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis. Les organisations partenaires devraient être autorisées à distribuer des denrées alimentaires supplémentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no …[OCM].

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Considérant 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds.

    (18)

    Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds. Les décisions à cet égard devraient être prises en étroite collaboration avec les autorités de gestion et les organisations partenaires.

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Considérant 27

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (27)

    Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

    (27)

    Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes simples concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

    Amendement 30

    Proposition de règlement

    Considérant 30

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (30)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de l’acceptation des comptes.

    (30)

    Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué de suspendre les paiements s'il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'acceptation des comptes, ou en cas de retards significatifs dans l'exécution des projets, et s'il est constaté, arguments à l'appui, que les objectifs établis pour les projets ne seront pas atteints.

    Amendement 31

    Proposition de règlement

    Considérant 32

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (32)

    En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union au cours d’un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’examen et l’apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.

    (32)

    En vue de garantir que les dépenses financées par le budget de l'Union au cours d'un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié et simple pour l'examen et l'apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Considérant 35

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (35)

    La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.

    (35)

    La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds , ainsi que du caractère bénévole des organismes bénéficiaires du Fonds.

    Amendement 33

    Proposition de règlement

    Considérant 41

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (41)

    Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

    (41)

    Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, le droit à l'assistance sociale et au logement, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Considérant 42 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (42 bis)

    Considérant la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, les délais d'adoption du présent règlement, la préparation des programmes opérationnels, il conviendrait d'obtenir des règles permettant en 2014 une transition souple, afin d'éviter une rupture d'approvisionnement en denrées alimentaires.

    Amendement 35

    Proposition de règlement

    Considérant 42 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (42 ter)

    Il y a lieu de veiller à ce que le Fonds complète les programmes et actions financés dans le cadre du FSE et fonctionne en étroite coordination avec lui. Il convient d'éviter, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de mettre en place des structures parallèles qui risquent d'augmenter la charge administrative et de compliquer la coordination et les synergies.

    Amendement 36

    Proposition de règlement

    Article premier

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds.

    1.   Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    On entend par:

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1)

    «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

    (1)

    «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes;

    (2)

    «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l’intermédiaire d’autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l’autorité de gestion conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b);

    (2)

    «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou /et une assistance matérielle de base, conformément aux critères d'éligibilité définis à l'article 24, aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

    (3)

    «dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

    (3)

    «dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

    (4)

    «opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

    (4)

    «opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

    (5)

    «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

    (5)

    «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

    (6)

    «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;

    (6)

    «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;

    (7)

    «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement;

    (7)

    «bénéficiaire final», la personne qui souffre de privation alimentaire et/ou matérielle et qui reçoit une assistance non financière et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement dans le cadre de ce fonds;

     

    (7 bis)

    «mesures d'accompagnement», des mesures qui vont au-delà de la distribution de denrées alimentaires et d'une assistance matérielle de base, prises pour lutter contre l'exclusion sociale et faire face aux urgences sociales d'une façon plus responsable et plus durable;

    (8)

    «aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;

    (8)

    «aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;

    (9)

    «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;

    (9)

    «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;

    (10)

    «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

    (10)

    «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

    (11)

    «exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

    (11)

    «exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

    Amendement 73

    Proposition de règlement

    Article 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 2 bis

     

    Le droit d'utiliser le Fonds s'adresse à tous les États membres.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Article 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant d’une assistance du Fonds .

    1.   Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale tout en complétant le Fonds social européen . Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation et d'éradication des formes les plus graves de pauvreté , en particulier la pauvreté alimentaire, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies.

     

    2.     Le Fonds contribue à l'éradication durable de la pauvreté alimentaire en offrant aux personnes les plus démunies la perspective d'une vie décente. Cet objectif ainsi que les effets structurels du fonds font l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative.

     

    3.     Le Fonds vient en appui des stratégies nationales et ne remplace ni ne réduit les programmes nationaux visant à éradiquer durablement la pauvreté et à promouvoir l'insertion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Article 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de sans-abri ou d’enfants .

    1.   Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et /ou d'une assistance matérielle de base , y compris de kits de démarrage, à l'usage personnel des bénéficiaires finaux .

    2.   Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

    2.    Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et d'une assistance matérielle de base visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies , à l'amélioration de leur régime alimentaire ainsi qu'à la réduction de leurs dépendances . Ces mesures devraient être étroitement liées aux activités locales du Fonds social européen ainsi qu'aux activités des organisations qui visent à éradiquer la pauvreté.

     

    2 bis.     Le Fonds peut aider les bénéficiaires de l'aide à recourir de façon plus efficace aux chaînes locales d'approvisionnement alimentaire, de façon à augmenter et à diversifier la fourniture de denrées aux plus démunis, ainsi qu'à réduire et éviter le gaspillage alimentaire.

    3.   Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

    3.    Le Fonds favorise au niveau européen l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies . Les organisations et projets dans ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, pourraient également être inclus.

    Amendements 40 et 76

    Proposition de règlement

    Article 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

    1.   La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

    2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.

    2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.

    3.   L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres.

    3.   L'aide du Fonds est fournie par une étroite coopération de la Commission et des États membres, ainsi que des autorités régionales et locales compétentes et des organisations partenaires concernées .

    4.   Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné, ainsi qu’au présent règlement.

    4.   Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet ou, le cas échéant, les autorités régionales compétentes, sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement.

    5.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté.

    5.   Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte des capacités administratives limitées d'organisations fonctionnant essentiellement avec le soutien de bénévoles, et veillent à ne pas faire peser sur celles-ci plus de charges administratives que le précédent programme .

    6.   Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d’autres politiques et instruments de l’UE.

    6.   Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement , la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'Union , en particulier les actions de l'Union dans le domaine de la santé.

    7.   La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.

    7.   La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.

    8.   La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

    8.   La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation et par la consultation étroite et régulière des autorités locales et régionales et des organisations partenaires qui mettent en œuvre les mesures du Fonds lors des analyses d'impact.

    9.   La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

    9.   La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires..

    10.   La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds.

    10.   La Commission et les États membres veillent à garantir la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des questions y afférentes dans les différentes étapes de la préparation, de la programmation, de la gestion et de la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation du Fonds , ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques tout en utilisant des données ventilées selon les genres, lorsqu'elles existent. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations qui y sont liés.

    11.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

    11.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou d'une assistance matérielle de base conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

     

    11 bis.     Le cas échéant, le choix des denrées alimentaires est réalisé selon les principes d'une alimentation équilibrée et de produits de qualité comportant des produits frais, et devrait contribuer à l'équilibre du régime alimentaire des bénéficiaires finaux.

    12.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

    12.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires de qualité et l'assistance matérielle en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies .

     

    12 bis.     Il convient, le cas échéant, de donner la priorité aux produits locaux et régionaux en tenant compte d'éléments climatiques et environnementaux, notamment en vue de réduire le gaspillage alimentaire à chaque stade de la chaîne de distribution. Peuvent être compris des partenariats avec des entreprises tout au long de la chaîne alimentaire dans un esprit de responsabilité sociale d'entreprise.

     

    12 ter.     La Commission et les Etats membres veillent à ce que l'aide soit octroyée dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.

    Amendement 75

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe II.

    1.   Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020 n'est pas inférieur en termes réels à sept fois le montant de la dotation budgétaire adoptée au titre du budget 2011 pour le programme d'aide aux personnes démunies

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:

    3.   La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, se fondant sur les indicateurs les plus récents établis par Eurostat, concernant :

    (a)

    la population souffrant de privation matérielle aiguë;

    (a)

    la population souffrant de privation matérielle aiguë , en pourcentage de la population totale;

    (b)

    la population vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de travail.

    (b)

    les changements survenus dans la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail.

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Article 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

    1.   Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

     

    (-a)

    une indication du montant de la part qui lui est allouée à utiliser;

    (a )

    l’indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard , et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné , des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d’aliments et de biens ainsi que des mesures d’accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;

    (a)

    Une justification de la sélection du ou des types de privation matérielle à résorber et une description des principales caractéristiques du programme opérationnel , eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;

    (b)

    une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

    (b)

    une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

    (c)

    une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;

    (c)

    une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;

    (d)

    une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

    (d)

    une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

    (e)

    une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

    (e)

    une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

    (f)

    une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

    (f)

    une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen qui fasse apparaître une délimitation claire entre les activités couvertes par ces deux Fonds ;

     

    (f bis)

    une description des mesures concrètes envisagées et des fonds alloués, pour se conformer aux principes établis à l'article 5.

    (g)

    une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

    (g)

    une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

    (h)

    une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

    (h)

    une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

    (i)

    une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;

    (i)

    une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;

    (j)

    un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

    (j)

    un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

     

    (i)

    un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;

     

    (i)

    un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;

     

    (ii)

    un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.

     

    (ii)

    un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.

    Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.

    Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires et/ ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations , en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.

    2.   Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l’égalité et la non-discrimination.

    2.   Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres ainsi que toutes les parties concernées. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale.

    3.   Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.

    3.   Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Article 9 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Un État membre peut introduire une demande de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.

    (Ne concerne pas la version française)

    Amendement 45

    Proposition de règlement

    Article 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Plateforme

    Échange de bonnes pratiques

    La Commission met en place une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

    La Commission facilite l'échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau et l'innovation sociale au niveau de l'Union en établissant des liens entre les organisations partenaires et les autres parties concernées dans tous les États membres.

    Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds.

    Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et remettra ensuite un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil en temps opportun. .

     

    La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.

    Amendement 46

    Proposition de règlement

    Article 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.

    1.   De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.

    2.   Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

    2.   Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

     

    Ces indicateurs comprennent:

     

    a)

    les changements récents opérés dans les dépenses des politiques sociales visant à lutter contre la privation matérielle aiguë, tant en chiffres absolus, en relation avec le PIB, qu'en relation avec la totalité des dépenses publiques;

     

    b)

    les changements récents opérés dans la législation sur la politique sociale visant à permettre l'accès aux financements pour les bénéficiaires et les autres organisations qui luttent contre la privation matérielle aiguë.

    3.   Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

    3.   Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

    4.   La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

    4.   La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

    Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

    Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

    5.   L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard.

    5.   L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard.

    Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

    Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

    La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

    La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

    Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

    Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

    6.   La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

    6.   La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

    7.   La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

    7.   La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

    8.   L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

    8.   L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

     

    8 bis.     La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

     

    8 ter.     La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux fonds alloués et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.

    Amendement 47

    Proposition de règlement

    Article 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Réunion d'examen bilatérale

    Réunions d'examen bilatérales

    1.   La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7.

    1.   La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7.

    2.   Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.

    2.   Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.

    3.   Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion.

    3.   Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion et y font référence dans le rapport d'exécution de l'année suivante ou, le cas échéant, des années suivantes .

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

    1.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

    2.   Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité.

    2.   Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité , mais elles ne peuvent en aucun cas comporter des informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux .

     

    2 bis.     Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux fonds allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.

    Amendement 49

    Proposition de règlement

    Article 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.

    1.   Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.

    2.   Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

    2.   Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

    3.   L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:

    3.   L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:

    a)

    la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

    a)

    la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

     

    a bis)

    la contribution à la réduction du gaspillage alimentaire;

    b)

    la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

    b)

    la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

    c)

    la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

    c)

    la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

    d)

    la contribution des réalisations prévues aux résultats ;

    d)

    la contribution des résultats attendus aux objectifs du Fonds ;

     

    d bis)

    la participation effective des parties intéressées à la conception et à l'exécution du programme opérationnel;

    e)

    le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

    e)

    le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

    1.   Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion évalue l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

    2.   L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

    2.   L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution après consultation des parties intéressées . Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

    3.   La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.

    3.   La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative.

     

    3 bis.     La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil en mars 2018 au plus tard.

    Amendement 51

    Proposition de règlement

    Article 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

    De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

    Amendement 52

    Proposition de règlement

    Article 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public . Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.

    1.    La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds , des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux .

    2.   Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

    2.   Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

    La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

    La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

    3.   Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

    3.   Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, soit au moyen d'un drapeau européen d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et/ou une assistance matérielle de base sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

    En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

    En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

    4.   Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

    4.   Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

    5.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

    5.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

    6.   Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article , l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

    6.   Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 13 à 17 , l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

    Amendement 53

    Proposition de règlement

    Article 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

    1.   Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à 85 % des dépenses publiques admissibles. il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 19, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de fonds nationaux supplémentaires.

     

    1 bis.     En aucun cas, les bénéficiaires ne cofinancent les opérations du Fonds.

    2.   La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

    2.   La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

    3.   Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

    3.   Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

    Amendement 54

    Proposition de règlement

    Article 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

    1.   À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

    a)

    lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil;

    a)

    lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil;

    b)

    s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil;

    b)

    s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil;

    c)

    une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

    c)

    une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et/ou privée et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

    Amendement 55

    Proposition de règlement

    Article 21

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

    1.   Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

    2.   Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.

    2.   Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.

    3.   Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

    3.   Les denrées alimentaires et/ou les articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

    Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) no [OCM] , à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

    Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Les organisations partenaires peuvent, en outre, distribuer des denrées alimentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention mis à disposition en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no …[OCM].

    La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.

    La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.

    4.    Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.

    4.    L'assistance alimentaire et/ou les articles d'assistance matérielle de base sont fournis gratuitement aux personnes les plus démunies , sans exception .

    5.   Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union.

    5.   Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union , pour éviter un double financement . Cependant, il n'est pas interdit aux bénéficiaires de solliciter d'autres fonds européens tels que le FSE pour engager des actions complémentaires visant à atténuer la pauvreté et à favoriser l'insertion sociale.

    Amendement 56

    Proposition de règlement

    Article 24

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:

    1.   Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:

    a)

    les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants ;

    a)

    les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et d'articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux ;

    b)

    lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

    b)

    lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou articles d'assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

    c)

    les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

    c)

    les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des stocks d'intervention alimentaire transférés conformément à l'article 15 du règlement (UE) no …/… [OCM];

     

    c bis)

    les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires en rapport avec la collecte de déchets alimentaires;

    d)

    les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies , à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

    d)

    les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle de base directe ou indirecte aux bénéficiaires finaux , à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

    e)

    les coûts supportés en application de l'article 25.

    e)

    les coûts supportés en application de l'article 25.

    2.   Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:

    2.   Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:

    a)

    les intérêts débiteurs;

    a)

    les intérêts débiteurs;

    b)

    les coûts relatifs à des biens d'occasion;

    b)

    les coûts relatifs à des biens d'occasion;

    c)

    la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil.

    c)

    la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil.

    Amendement 57

    Proposition de règlement

    Article 28 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

    4.   L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. L'office national d'audit ou la cour des comptes nationale peut être désigné comme autorité d'audit.

    Amendement 58

    Proposition de règlement

    Article 29 — paragraphe 4 — point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    o)

    produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article  56 , paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

    e)

    produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article  59 , paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

    Amendement 59

    Proposition de règlement

    Article 30 — alinéa 1 — point 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   elle établit les comptes annuels visés à l'article  56 , paragraphe 5, point a), du règlement financier;

    2.   elle établit les comptes annuels visés à l'article  59 , paragraphe 5, point a), du règlement financier;

    Amendement 60

    Proposition de règlement

    Article 30 — alinéa 1 — point 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union , avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

    8.   elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au Fonds , avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

    Amendement 61

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière .

    4.   Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission . La Commission est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit l'introduction dans sa stratégie d'audit des changements qui sont, selon elle, nécessaires pour assurer la bonne exécution des audits, conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. Ce faisant, la Commission veille à ce que l'audit de performances soit suffisamment pris en considération.

    Amendement 62

    Proposition de règlement

    Article 31 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (r)

    un avis sur l'audit visé à l'article  56 , paragraphe 5, du règlement financier;

    (a)

    un avis sur l'audit visé à l'article  59 , paragraphe 5, du règlement financier;

    Amendement 63

    Proposition de règlement

    Article 33 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

    3.   La Commission impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

    Amendement 64

    Proposition de règlement

    Article 35 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article  81 , paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

    Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article  84 , paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

    Amendement 65

    Proposition de règlement

    Article 45 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article  56 du règlement financier:

    1.   Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article  59 du règlement financier:

    dd)

    les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article  56 , paragraphe 5, du règlement financier;

    a)

    les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article  59 , paragraphe 5, du règlement financier;

    ee)

    la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article  56 , paragraphe 5, du règlement financier;

    b)

    la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article  59 , paragraphe 5, du règlement financier;

    ff)

    un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

    c)

    un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

    gg)

    un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article  56 , paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

    d)

    un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article  59 , paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

    Amendement 66

    Proposition de règlement

    Article 48 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois  ans. Cette durée de trois  ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

    1.   L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de cinq  ans. Cette période de cinq  ans débute à la date de versement du solde final.

    Cette durée de trois  ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

    Cette durée de cinq  ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

    Amendement 67

    Proposition de règlement

    Article 60 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 60 bis (nouveau)

     

    Dispositions transitoires

     

    La Commission et les États membres prennent des dispositions transitoires pour que les activités admissibles à un soutien puissent démarrer dès le 1er janvier 2014, même si les programmes opérationnels n'ont pas encore été présentés.

    Amendement 68

    Proposition de règlement

    Article 61

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


    (1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0183/2013).


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