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Document 52013AP0257
Amendments adopted by the European Parliament on 12 June 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
JO C 65 du 19.2.2016, p. 212–246
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/212 |
P7_TA(2013)0257
Fonds européen d’aide aux plus démunis ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 065/42)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article premier
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds. |
1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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On entend par: |
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Le droit d'utiliser le Fonds s'adresse à tous les États membres. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant d’une assistance du Fonds . |
1. Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale tout en complétant le Fonds social européen . Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation et d'éradication des formes les plus graves de pauvreté , en particulier la pauvreté alimentaire, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. |
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2. Le Fonds contribue à l'éradication durable de la pauvreté alimentaire en offrant aux personnes les plus démunies la perspective d'une vie décente. Cet objectif ainsi que les effets structurels du fonds font l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative. |
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3. Le Fonds vient en appui des stratégies nationales et ne remplace ni ne réduit les programmes nationaux visant à éradiquer durablement la pauvreté et à promouvoir l'insertion sociale, qui demeurent du ressort des États membres. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de sans-abri ou d’enfants . |
1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et /ou d'une assistance matérielle de base , y compris de kits de démarrage, à l'usage personnel des bénéficiaires finaux . |
2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. |
2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et d'une assistance matérielle de base visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies , à l'amélioration de leur régime alimentaire ainsi qu'à la réduction de leurs dépendances . Ces mesures devraient être étroitement liées aux activités locales du Fonds social européen ainsi qu'aux activités des organisations qui visent à éradiquer la pauvreté. |
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2 bis. Le Fonds peut aider les bénéficiaires de l'aide à recourir de façon plus efficace aux chaînes locales d'approvisionnement alimentaire, de façon à augmenter et à diversifier la fourniture de denrées aux plus démunis, ainsi qu'à réduire et éviter le gaspillage alimentaire. |
3. Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies. |
3. Le Fonds favorise au niveau européen l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies . Les organisations et projets dans ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, pourraient également être inclus. |
Amendements 40 et 76
Proposition de règlement
Article 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement. |
1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement. |
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union. |
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union. |
3. L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres. |
3. L'aide du Fonds est fournie par une étroite coopération de la Commission et des États membres, ainsi que des autorités régionales et locales compétentes et des organisations partenaires concernées . |
4. Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné, ainsi qu’au présent règlement. |
4. Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet ou, le cas échéant, les autorités régionales compétentes, sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement. |
5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté. |
5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte des capacités administratives limitées d'organisations fonctionnant essentiellement avec le soutien de bénévoles, et veillent à ne pas faire peser sur celles-ci plus de charges administratives que le précédent programme . |
6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d’autres politiques et instruments de l’UE. |
6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement , la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'Union , en particulier les actions de l'Union dans le domaine de la santé. |
7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier. |
7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier. |
8. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. |
8. La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation et par la consultation étroite et régulière des autorités locales et régionales et des organisations partenaires qui mettent en œuvre les mesures du Fonds lors des analyses d'impact. |
9. La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires. |
9. La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.. |
10. La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds. |
10. La Commission et les États membres veillent à garantir la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des questions y afférentes dans les différentes étapes de la préparation, de la programmation, de la gestion et de la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation du Fonds , ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques tout en utilisant des données ventilées selon les genres, lorsqu'elles existent. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations qui y sont liés. |
11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou d'une assistance matérielle de base conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
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11 bis. Le cas échéant, le choix des denrées alimentaires est réalisé selon les principes d'une alimentation équilibrée et de produits de qualité comportant des produits frais, et devrait contribuer à l'équilibre du régime alimentaire des bénéficiaires finaux. |
12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. |
12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires de qualité et l'assistance matérielle en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies . |
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12 bis. Il convient, le cas échéant, de donner la priorité aux produits locaux et régionaux en tenant compte d'éléments climatiques et environnementaux, notamment en vue de réduire le gaspillage alimentaire à chaque stade de la chaîne de distribution. Peuvent être compris des partenariats avec des entreprises tout au long de la chaîne alimentaire dans un esprit de responsabilité sociale d'entreprise. |
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12 ter. La Commission et les Etats membres veillent à ce que l'aide soit octroyée dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe II. |
1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020 n'est pas inférieur en termes réels à sept fois le montant de la dotation budgétaire adoptée au titre du budget 2011 pour le programme d'aide aux personnes démunies |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat: |
3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, se fondant sur les indicateurs les plus récents établis par Eurostat, concernant : |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Article 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants: |
1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants: |
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Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non. |
Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires et/ ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations , en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non. |
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2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l’égalité et la non-discrimination. |
2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres ainsi que toutes les parties concernées. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale. |
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3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I. |
3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un État membre peut introduire une demande de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification. |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Plateforme |
Échange de bonnes pratiques |
La Commission met en place une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies. |
La Commission facilite l'échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau et l'innovation sociale au niveau de l'Union en établissant des liens entre les organisations partenaires et les autres parties concernées dans tous les États membres. |
Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds. |
Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et remettra ensuite un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil en temps opportun. . |
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La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent. |
1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent. |
||
2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats. |
2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats. |
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Ces indicateurs comprennent: |
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3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable. |
3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable. |
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4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport. |
4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport. |
||
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
||
5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard. |
5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard. |
||
Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission. |
Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission. |
||
La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport. |
La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport. |
||
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
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6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2. |
6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2. |
||
7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption. |
7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption. |
||
8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final. |
8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final. |
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8 bis. La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile. |
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8 ter. La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux fonds alloués et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Réunion d'examen bilatérale |
Réunions d'examen bilatérales |
1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7. |
1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7. |
2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission. |
2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission. |
3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion. |
3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion et y font référence dans le rapport d'exécution de l'année suivante ou, le cas échéant, des années suivantes . |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11. |
1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11. |
2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité. |
2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité , mais elles ne peuvent en aucun cas comporter des informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux . |
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2 bis. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux fonds allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel. |
1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel. |
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2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé. |
2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé. |
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3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants: |
3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants: |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel. |
1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion évalue l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel. |
2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2. |
2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution après consultation des parties intéressées . Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2. |
3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative. |
3. La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative. |
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3 bis. La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil en mars 2018 au plus tard. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023. |
De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public . Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds. |
1. La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds , des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux . |
2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné. |
2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné. |
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois. |
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois. |
3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas. |
3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, soit au moyen d'un drapeau européen d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et/ou une assistance matérielle de base sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas. |
En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne. |
En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne. |
4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds. |
4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds. |
5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3. |
5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3. |
6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article , l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE. |
6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 13 à 17 , l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles. |
1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à 85 % des dépenses publiques admissibles. il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 19, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de fonds nationaux supplémentaires. |
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1 bis. En aucun cas, les bénéficiaires ne cofinancent les opérations du Fonds. |
2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds. |
2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds. |
3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %. |
3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes: |
1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes: |
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2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et/ou privée et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme. |
1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme. |
2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel. |
2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel. |
3. Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes. |
3. Les denrées alimentaires et/ou les articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes. |
Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) no [OCM] , à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme. |
Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Les organisations partenaires peuvent, en outre, distribuer des denrées alimentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention mis à disposition en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no …[OCM]. |
La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent. |
La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) no [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent. |
4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies. |
4. L'assistance alimentaire et/ou les articles d'assistance matérielle de base sont fournis gratuitement aux personnes les plus démunies , sans exception . |
5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union. |
5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union , pour éviter un double financement . Cependant, il n'est pas interdit aux bénéficiaires de solliciter d'autres fonds européens tels que le FSE pour engager des actions complémentaires visant à atténuer la pauvreté et à favoriser l'insertion sociale. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont: |
1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont: |
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2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel: |
2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel: |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. |
4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. L'office national d'audit ou la cour des comptes nationale peut être désigné comme autorité d'audit. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 4 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 30 — alinéa 1 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 56 , paragraphe 5, point a), du règlement financier; |
2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 59 , paragraphe 5, point a), du règlement financier; |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 30 — alinéa 1 — point 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union , avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant. |
8. elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au Fonds , avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière . |
4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission . La Commission est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit l'introduction dans sa stratégie d'audit des changements qui sont, selon elle, nécessaires pour assurer la bonne exécution des audits, conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. Ce faisant, la Commission veille à ce que l'audit de performances soit suffisamment pris en considération. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement. |
3. La Commission impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 35 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 81 , paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. |
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 84 , paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 56 du règlement financier: |
1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 59 du règlement financier: |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final. |
1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de cinq ans. Cette période de cinq ans débute à la date de versement du solde final. |
Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission. |
Cette durée de cinq ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 60 bis (nouveau) |
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Dispositions transitoires |
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La Commission et les États membres prennent des dispositions transitoires pour que les activités admissibles à un soutien puissent démarrer dès le 1er janvier 2014, même si les programmes opérationnels n'ont pas encore été présentés. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 61
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0183/2013).