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Document 52012PC0021

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

/* COM/2012/021 final - 2012/0013 (COD) */

52012PC0021

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks /* COM/2012/021 final - 2012/0013 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

La présente proposition vise à aligner le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks («le plan pour le cabillaud») sur les nouvelles règles du TFUE. Les compétences actuellement conférées à la Commission par ce règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d’exécution.

Le plan a pour objectif central de garantir l'exploitation durable des stocks de cabillaud dans les zones géographiques du Kattegat, de la mer du Nord, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sur la base de la production maximale équilibrée (article 5, paragraphe 1). Pour réaliser cet objectif, le plan définit des règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche annuelles pour ce stock en termes de total admissible des captures et de maximum admissible de l'effort de pêche. Ces règles utilisent certains paramètres techniques sur la base desquels l'état de conservation du stock peut être considéré comme meilleur ou moins bon, et donc comme étant plus proche ou plus éloigné de l'objectif du plan. Ces paramètres sont fondés sur des données scientifiques et ne constituent pas un choix politique. La science peut évoluer et s'améliorer, et le plan doit prévoir les dispositions nécessaires afin de garantir son actualisation avec les meilleures données scientifiques disponibles.

Ainsi, l'article 10, paragraphe 1, du règlement dispose que s’il apparaît, sur la base d'un avis scientifique, que les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants utilisés aux fins du plan ne sont plus appropriés, le Conseil doit réviser ces paramètres afin de faire en sorte que le plan puisse atteindre ses objectifs en matière de gestion. Le règlement actuellement en vigueur confère donc au Conseil la compétence de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure décisionnelle n’est plus possible en vertu du TFUE.

De même, il convient que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués lui permettant de modifier d’autres éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1342/2008, tels que certains paramètres techniques de l'annexe I lorsque cela s'avère nécessaire, pour autant que les conditions strictes énoncées par ledit règlement soient remplies.

Il convient également de conférer des pouvoirs délégués aux fins de la fixation de règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime; à la méthode de calcul de la capacité de pêche; à la méthode de calcul pour l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche; et aux modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins.

Il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins de l’établissement d’une procédure et d’un format de transmission des informations à la Commission et d’un format pour le permis de pêche spécial et pour la liste des navires détenteurs d’un permis spécial.

En outre, il est nécessaire de clarifier la procédure décisionnelle définie à l'article 30 à la suite de l’entrée en vigueur du TFUE.

Les modifications proposées sont donc des changements qui permettront au plan de fonctionner efficacement au sein du nouveau cadre décisionnel institué par le traité de Lisbonne.

Compte tenu de ce qui précède, un projet de proposition de modification du règlement (CE) n° 1342/2008 a été préparé et la Commission est invitée à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais et à la transmettre au Conseil et au Parlement européen.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de la mesure proposée

L’axe principal de l’action consiste à identifier les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1342/2008 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution.

· Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

· Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

· Principe de proportionnalité

Étant donné que la proposition modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas remis en cause.

· Choix des instruments

Instrument proposé: un règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après. un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

2012/0013 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004[2] habilite le Conseil à contrôler et à réviser les taux maximaux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants.

(2) Conformément à l’article 290 du traité, la Commission peut être habilitée à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif au moyen d’actes délégués.

(3) Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement (CE) n° 1342/2008, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:

– les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible de mortalité par pêche a été atteint;

– les règles relatives à l'ajustement de l'effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime;

– les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité en raison de l'arrêt définitif des activités de pêche et de transferts de capacité;

– les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas;

– les règles relatives à la méthode de calcul de l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort;

– les modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins de l’annexe I.

(4) Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(5) Conformément à l'article 291 du traité, afin de mettre en œuvre des actes juridiquement contraignants dans des conditions uniformes, il y a lieu que les actes d’exécution confèrent des compétences d'exécution à la Commission.

(6) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1342/2008, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations requises par le présent règlement, ainsi que le format du permis de pêche spécial et de la liste des navires titulaires de ce permis spécial. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission[3].

(7) Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire de clarifier la procédure décisionnelle définie à l'article 30.

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit:

1) L’article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:     

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis relatif aux modifications des valeurs pour les niveaux fixés à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 2, lorsque le taux cible de mortalité par pêche fixé à l'article 5, paragraphe 2, a été atteint ou dans le cas où des données scientifiques indiquent que cet objectif, ou les niveaux minimaux et les niveaux de précaution de biomasse féconde établis à l’article 6 ou les niveaux des taux de mortalité par pêche prévus à l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus appropriés pour maintenir un faible risque d'épuisement du stock et une production maximale équilibrée.»

2) L’article 11 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres communiquent annuellement des informations à la Commission afin d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies.»

(b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin d’établir des règles concernant l’ajustement de l’effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de la réintégration dudit groupe dans le régime conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que lorsqu’un navire ne remplit plus les conditions prévues par la décision relative à l’exclusion.

5. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées à l'article 11, paragraphe 3, peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

3) À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les États membres informent la Commission de la base de calcul de la capacité maximale de pêche visée au paragraphe 3 ainsi que de tout ajustement causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en application de l'article 16, paragraphe 3.»

4) L’article 14 bis suivant est ajouté:

«Article 14 bis

Compétences de la Commission

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir préciser les règles relatives à la méthode de calcul de la capacité de pêche visée à l’article 14, paragraphe 3, et à l’ajustement des niveaux maximaux de capacité causé par l'arrêt définitif des activités de pêche et par les transferts de capacité en vertu de l'article 16, paragraphe 3.

2. La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution en conformité avec la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2, des règles détaillées sur les points suivants:

a) le format du permis de pêche spécial visé à l’article 14, paragraphe 2, et les procédures de mise à disposition par les États membres de la liste des navires détenteurs du permis spécial visée à l'article 14, paragraphe 4);

b) la procédure et le format de la transmission à la Commission des informations visées à l'article 14, paragraphe 5.»

5) À l'article 16, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles concernant la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche en liaison avec la gestion des quotas.

6. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 4, peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

6) À l'article 17, les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«6. Les États membres informent la Commission de toute adaptation de l'effort conformément au présent article.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de pouvoir définir des règles relatives à la méthode de calcul permettant aux États membres d'adapter le maximum admissible de l'effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort de pêche entre les groupes d'effort.

8. Des règles détaillées concernant la procédure et le format de transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 6, peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes d'exécution, conformément à la procédure visée à l’article 32, paragraphe 2.»

7) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Procédure décisionnelle

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions devant être prises par le Conseil, le Conseil statue, conformément au traité.»

8) À l'article 31, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31 bis afin de pouvoir modifier l'annexe I de ce règlement sur la base des principes suivants:»

9) L’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 1, point a), à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 7, et à l'article 31 est conférée pour une période indéterminée.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 1, point a), à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité d’autres actes délégués déjà en vigueur.

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

5. Un acte délégué adopté en application de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 14, paragraphe 1, point a), de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 7, et de l’article 31 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

10) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]              

[2]               JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

[3]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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