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Document 52011PC0895
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
/* COM/2011/0895 final - 2011/0439 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux /* COM/2011/0895 final - 2011/0439 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition ·
Motivation et objectifs de la proposition La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive [COM(2010 2020] repose sur trois priorités
interdépendantes et se renforçant mutuellement: développer une économie fondée
sur la connaissance et l’innovation; promouvoir une économie sobre en carbone,
économe dans la consommation des ressources et compétitive; et encourager une
économie à fort taux d’emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale. La stratégie Europe 2020 confère un rôle essentiel aux
marchés publics, qu’elle considère comme l’un des instruments de marché à
employer pour atteindre ces objectifs. On peut en effet les utiliser pour
améliorer l’environnement des entreprises et les conditions dans lesquelles
elles innovent et encourager la passation d’un plus grand nombre de marchés
écologiques pour favoriser le passage à une économie sobre en carbone et
économe dans la consommation des ressources. Parallèlement, la stratégie Europe
2020 souligne que la politique des marchés publics doit garantir une
utilisation optimale des fonds publics et que les marchés publics doivent
rester ouverts à l’ensemble de l’Union. Face à ces défis, il est nécessaire de revoir et de moderniser
la législation en vigueur sur les marchés publics, pour la rendre mieux adaptée
à un contexte économique, social et politique en évolution. Cela vaut pour la
passation de marchés non seulement par l’État et les autorités publiques, mais
aussi par les exploitants de services d’utilité publique, qui ont leur propre
régime spécifique de passation de marchés. Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L’Acte
pour le marché unique: douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer
la confiance», la Commission européenne faisait figurer, parmi ses douze
actions-clés prioritaires (législation à adopter par les institutions de
l’Union européenne avant la fin de l’année 2012), l’adoption d’un cadre
législatif révisé et modernisé sur les marchés publics, qui assouplisse les
procédures d’attribution et permette une meilleure utilisation des marchés
publics au soutien d’autres politiques. La présente proposition vise deux objectifs complémentaires: ·
accroître l’efficacité de la dépense, de manière à ce que les
procédures de passation de marché produisent le meilleur résultat possible en
termes de rapport coût-avantages. Cela suppose notamment de simplifier et
d’assouplir les règles en vigueur sur les marchés publics. Des procédures
rationalisées et plus efficaces seront profitables à l’ensemble des opérateurs
économiques et faciliteront la participation des PME et des soumissionnaires
transnationaux; ·
permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument de la
passation de marchés au soutien d’objectifs sociétaux communs, par exemple
protéger l’environnement, veiller à une meilleure utilisation des ressources et
à une plus grande efficacité énergétique, lutter contre le changement
climatique, promouvoir l’innovation, l’emploi et l’inclusion sociale et assurer
les meilleures conditions possibles pour l’offre de services sociaux de grande
qualité. ·
Contexte général Les marchés publics jouent un rôle important dans la
performance économique globale de l’Union européenne. Les acheteurs publics
européens dépensent environ 18 % du PIB en achats de fournitures, travaux
et services. Étant donné ce volume d’achats, l’instrument des marchés publics
peut être un levier puissant pour la réalisation d’un marché unique favorisant
une croissance intelligente, durable et inclusive. L’actuelle génération de directives sur les marchés publics,
à savoir les directives 2004/17/CE[1]
et 2004/18/CE[2],
est le produit d’un long processus amorcé en 1971 par l’adoption de la
directive 71/305/CEE. En garantissant des procédures transparentes et non
discriminatoires, ces directives visent principalement à assurer aux opérateurs
économiques la pleine jouissance des libertés fondamentales dans la concurrence
pour les marchés publics. Une analyse économique complète a montré que les directives
sur les marchés publics avaient atteint leurs objectifs dans une très large
mesure: la transparence s’est accrue, la concurrence s’est intensifiée, et
l’abaissement des prix a permis des économies tangibles. Les parties prenantes ont néanmoins plaidé pour une révision
des directives sur les marchés publics, dans le sens d’une simplification des
règles, d’un renforcement de leur efficacité et de leur efficience et d’une
meilleure adaptation à un environnement économique, social et politique en
évolution. Des procédures rationalisées et plus efficaces laisseront une plus
grande latitude aux pouvoirs adjudicateurs, seront profitables à l’ensemble des
opérateurs économiques et faciliteront la participation des PME et des
soumissionnaires transnationaux. Elles permettront aussi aux entités
adjudicatrices de mieux utiliser l’instrument de la passation de marchés au
soutien d’objectifs sociétaux communs, par exemple protéger l’environnement,
veiller à une meilleure utilisation des ressources et à une plus grande efficacité
énergétique, lutter contre le changement climatique, promouvoir l’innovation,
l’emploi et l’inclusion sociale et assurer les meilleures conditions possibles
pour l’offre de services sociaux de grande qualité. Ces orientations ont été
confirmées par les résultats d’une consultation des parties prenantes,
organisée par la Commission européenne au printemps 2011: la grande majorité
des parties prenantes soutient la proposition de revoir les directives sur les
marchés publics de manière à les rendre mieux adaptées aux nouveaux défis
auxquels sont confrontés aussi bien les acheteurs publics que les opérateurs
économiques. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La présente proposition va de pair avec la proposition de
nouvelle directive sur les marchés publics. Les deux nouvelles directives
remplaceront les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE et constitueront le cœur
du cadre législatif de l’Union européenne sur les marchés publics. Ce cadre législatif sera complété par d’autres éléments: ·
la directive 2009/81/CE[3],
qui fixe des règles spécifiques pour la passation de marchés dans le domaine de
la défense et dans celui de la sécurité, pour les achats sensibles; ·
la directive 92/13/CEE[4],
qui fixe des normes communes pour les procédures nationales de recours, afin de
garantir l’existence de voies de recours rapides et efficaces dans tous les
États membres pour les cas où des soumissionnaires estiment que des marchés ont
été attribués de manière inéquitable. ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union La présente initiative met en œuvre la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020] et
certaines des initiatives phares annoncées dans celle-ci: une stratégie
numérique pour l’Europe [COM(2010) 245], une Union de l’innovation
[COM(2010) 546], une politique industrielle intégrée à l’ère de la
mondialisation [COM(2010) 614], Énergie 2020 [COM(2010) 639] et une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources [COM(2011) 21]. Elle met également
en œuvre l’Acte pour le marché unique [COM(2011) 206], et surtout sa douzième
action-clé, à savoir un «cadre législatif des marchés publics révisé et
modernisé». C’est une initiative stratégique inscrite dans le PTC 2011. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact ·
Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux
secteurs visés et profil général des répondants Le 27 janvier 2011, la Commission européenne a publié un livre
vert sur la modernisation de la politique de l’UE en matière de marchés
publics, sous-titré «Vers un marché européen des contrats publics plus
performant»[5],
lançant par là une vaste consultation publique sur les modifications
législatives à envisager pour simplifier et assouplir l’attribution des marchés
publics et permettre une meilleure utilisation de cet instrument au soutien
d’autres politiques. L’objet du livre vert était de recenser un certain nombre
de domaines-clés susceptibles de réforme et de solliciter l’avis des parties prenantes
sur les options concrètement envisageables à cet effet. Les questions couvertes
étaient notamment la nécessité de simplifier et d’assouplir les procédures,
l’utilisation stratégique des marchés publics pour promouvoir d’autres
objectifs politiques, l’amélioration de l’accès des PME aux marchés publics et
la lutte contre le favoritisme, la corruption et les conflits d’intérêts. La consultation publique, qui s’est clôturée le 18 avril
2011, a attiré de nombreuses réponses. Au total, la Commission européenne a
reçu 623 contributions, émanant d’un large éventail de groupes de parties
prenantes (autorités centrales des États membres, acheteurs publics régionaux
et locaux et leurs associations, entreprises, fédérations professionnelles,
universitaires, organisations de la société civile, y compris des syndicats) et
particuliers. La majorité des réponses venait du Royaume-Uni, d’Allemagne, de
France et, dans une moindre mesure, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas,
d’Autriche, de Suède, d’Espagne et du Danemark. Les résultats de la consultation ont été résumés dans un
document de synthèse (en anglais uniquement)[6],
puis présentés et discutés lors d’une conférence publique qui s’est tenue
le 30 juin 2011[7]. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles
ont été prises en compte Dans leur très grande majorité, les répondants ont apprécié
l’initiative prise par la Commission européenne en vue d’une révision de la
politique actuelle sur la passation de marchés. Ils insistent tout
particulièrement, parmi les différentes questions abordées dans le livre vert,
sur la nécessité de simplifier et d’assouplir les procédures. Il y a aussi
consensus, parmi tous les groupes de parties prenantes, pour estimer que les
règles relatives à la passation de marchés par les services d’utilité publique
restent pertinentes. Une nette majorité de répondants considère qu’un ensemble
spécifique de règles demeure nécessaire pour les exploitants de services
d’utilité publique et que les différentes règles qui leur sont applicables reflètent
adéquatement la spécificité de la passation de marchés dans les secteurs
concernés. De la même manière, une nette majorité de répondants
s’accorde à considérer que les critères utilisés pour déterminer quelles
entités sont soumises aux règles applicables aux services d’utilité publique
(activités exercées, statut juridique et, dans le cas d’entités privées,
l’existence de droits spéciaux ou exclusifs) restent pertinents et devraient
être maintenus. La plupart des répondants conviennent également que la vocation
commerciale ou lucrative d’entreprises privées ne peut être considérée comme
suffisante pour garantir l’objectivité et l’équité de leurs passations de
marchés, lorsque ces entreprises jouissent de droits spéciaux ou exclusifs. Sur l’utilisation stratégique des marchés publics aux fins
de la réalisation des objectifs sociétaux de la stratégie Europe 2020, les avis
sont partagés. Bon nombre de parties prenantes, notamment du côté des
entreprises, affichent une réticence générale à l’idée d’utiliser l’instrument
des marchés publics au soutien d’autres politiques. En revanche, d’autres
parties prenantes, et notamment les organisations de la société civile, sont
très favorables à une telle utilisation stratégique et plaident pour un
changement en profondeur des principes mêmes de la politique de l’Union
européenne en matière de marchés publics. ·
Obtention et utilisation d’expertise Outre la consultation conduite dans le cadre du livre vert,
la Commission a procédé, en 2010 et 2011, à une évaluation complète de
l’incidence et de l’efficacité de la législation de l’UE sur la passation de
marchés, en se fondant sur un vaste corpus de données et de nouveaux travaux de
recherche indépendants. Les études réalisées ont principalement porté sur le
coût et l’efficacité des procédures de passation, les passations
transfrontières, l’accès des PME aux marchés et l’utilisation stratégique des
passations de marchés en Europe. Pour la passation de marchés dans les services
d’utilité publique, l’évaluation s’est intéressée à la question de savoir si
les secteurs concernés sont désormais davantage exposés à la concurrence qu’ils
ne l’étaient lorsque le régime de passation de marchés qui leur est applicable
a été adopté. Au terme de cette évaluation, force a été de constater que
la législation adoptée pour libéraliser l’accès aux secteurs des services
d’utilité publique ne s’est pas encore traduite par une pression
concurrentielle soutenue ou effective sur les opérateurs historiques. Dans
nombre de ces secteurs, le marché reste très concentré, ou la concurrence
anémique. En conclusion, la situation n’a pas évolué au point que l’on puisse
considérer la concurrence comme suffisamment forte, à l’échelle sectorielle,
pour permettre l’exclusion de secteurs concernés du champ d’application de la
directive sur les passations de marchés dans les services d’utilité publique.
D’une manière générale, la directive garde sa raison d’être, même si des
exemptions spécifiques peuvent se justifier sur la base d’une analyse
approfondie, conduite au cas par cas. ·
Analyse d’impact L’analyse d’impact et son résumé donnent un aperçu des
différentes options qui ont été envisagées pour chacun des cinq groupes de
problèmes fondamentaux identifiés (organisation administrative, champ
d’application, procédures, utilisation stratégique des passations de marchés et
accès aux marchés). Sur la base d’une analyse des avantages et inconvénients
respectivement présentés par les différentes options, un ensemble d’options a
été privilégié, qui devrait permettre des synergies optimales entre les
solutions retenues avec des économies à la clé, un type d’action neutralisant
les coûts liés à un autre type d’action (par exemple, l’augmentation possible
des exigences procédurales liée aux mesures d’utilisation stratégique des
passations de marchés pourrait être neutralisée en partie par les économies
permises par l’amélioration des procédures de passation). Ces options
privilégiées forment la base de la présente proposition. Le projet de rapport d’analyse d’impact a été examiné par le
comité d’analyses d’impact, qui a demandé des modifications au niveau, en
particulier, de l’identification des éléments spécifiques du cadre législatif à
modifier et de la description des options en discussion. Le comité d’analyses
d’impact a aussi demandé une analyse coûts-avantages plus approfondie des
principales actions envisagées et l’intégration systématique du point de vue
des parties prenantes tant dans la définition du problème que pour compléter
l’analyse des impacts. Ces recommandations d’amélioration ont été prises en
compte dans le rapport final. L’avis du comité d’analyses d’impact sur le
rapport est publié parallèlement à la présente proposition, de même que le
rapport final d’analyse d’impact et son résumé. 3. Éléments juridiques de la proposition ·
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 53,
paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). ·
Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres, pour la raison suivante: La coordination des procédures de passation de marché, pour
les marchés dépassant certains seuils, s’est révélée être un outil important
pour l’achèvement du marché intérieur dans le domaine des achats par les
services d’utilité publique: elle garantit aux opérateurs économiques de
l’ensemble du marché intérieur un accès effectif et égal aux marchés.
L’expérience tirée de l’application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,
ainsi que des précédentes générations de directives sur les passations de
marchés, montre que des procédures de passation organisées à l’échelle européenne
garantissent des passations transparentes et objectives, qui permettent des
économies considérables et donnent de meilleurs résultats, pour le plus grand
avantage des exploitants de services d’utilité publique, de leurs clients et,
en dernier lieu, du contribuable européen. Cet objectif ne saurait être réalisé de manière suffisante
par les États membres, car il en résulterait inévitablement des exigences
divergentes, voire des régimes procéduraux conflictuels, source de complexité
réglementaire accrue et d’obstacles injustifiés à l’exercice transfrontière de
l’activité. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, car
elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif
consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur par un ensemble
de procédures de passation de marché coordonnées à l’échelle européenne. Elle
repose en outre sur l’approche de la «boîte à outils», qui laisse aux États
membres une souplesse maximum pour adapter les procédures et outils prévus à
leur situation spécifique. Par rapport aux directives sur les marchés publics en
vigueur, la directive proposée allègera les contraintes administratives liées à
la conduite de la procédure, tant pour les entités adjudicatrices que pour les
opérateurs économiques. Lorsque de nouvelles exigences sont prévues (par
exemple, dans le contexte de l’utilisation stratégique des passations de
marchés), celles-ci seront compensées par la suppression de contraintes dans
d’autres domaines. ·
Choix des instruments La proposition étant fondée sur l’article 53, paragraphe 1,
l’article 62 et l’article 114 du TFUE, l’utilisation d’un règlement pour
établir des dispositions applicables à la passation de marchés de produits et
de services ne serait pas autorisée par le traité. Par conséquent, l’instrument
proposé est une directive. Durant le processus d’analyse d’impact, les options non
législatives ont été rejetées pour des raisons exposées en détail dans
l’analyse d’impact. 4. Incidence budgétaire La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 5. Renseignements complémentaires ·
Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la présente proposition entraînera le retrait
de dispositions législatives en vigueur (directive 2004/17/CE). ·
Réexamen / révision / clause de suppression automatique La proposition contient une clause de réexamen concernant
les effets économiques des seuils retenus. ·
Mesures de transposition et documents explicatifs La présente proposition porte
sur un domaine dans lequel la législation adoptée par l’Union a une finalité de
coordination, avec un impact important sur un large éventail de secteurs de la
législation nationale. Nonobstant cette finalité de coordination, nombre de
dispositions prévoient une harmonisation totale et de multiples obligations
légales. Il incombe aux États membres de compléter les règles arrêtées au
niveau de l’Union par des dispositions supplémentaires de droit national, qui
permettent à l’ensemble du système de devenir opérationnel. Dans ce contexte, la
Commission a relevé un certain nombre de facteurs qui rendent la fourniture
d’explications par les États membres indispensable à la fois pour une
compréhension correcte des mesures de transposition adoptées et pour le bon
fonctionnement de l’ensemble des règles de passation des marchés au niveau
national: –
les règles de transposition et de mise en œuvre sont adoptées à des
niveaux institutionnels différents (national / fédéral, régional, local); –
outre ces différentes couches réglementaires, de nombreux États membres
fixent également des règles en fonction du secteur ou du type de marché public
concerné; –
des mesures administratives de caractère général ou, au contraire, spécifique
viennent compléter et, dans certains cas, se superposer au cadre juridique
principal. Seuls les États membres sont
en mesure d’expliquer comment les directives de l’Union sur les marchés publics
sont transposées par les différentes mesures qu’ils adoptent et comment ces
mesures interagissent les unes avec les autres. Aussi conviendrait-il que des
documents expliquant la relation entre les diverses parties de la présente
directive et les parties correspondantes des mesures nationales de transposition,
et notamment des tableaux de correspondance, qui constituent un outil
opérationnel d’analyse des mesures adoptées au niveau national, soient
communiqués en même temps que les mesures de transposition en question. ·
Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE, et il
convient donc qu’il lui soit étendu. ·
Explication détaillée de la proposition 1) Simplification et assouplissement des procédures de
passation de marché La directive proposée prévoit une simplification et un assouplissement
du régime procédural établi par les directives sur les marchés publics
aujourd’hui en vigueur. À cet effet, elle prévoit les mesures suivantes: Clarification du champ d’application: le concept
fondamental de «passation de marchés», qui apparaît aussi dans le titre de la
directive proposée, a été redéfini, afin de préciser le champ d’application et
la finalité du droit relatif à la passation de marchés et de faciliter
l’application des seuils. En outre, la définition de certaines notions clés pour
le champ d’application de la directive (tels qu’organisme de droit public,
marchés publics de travaux, marchés publics de services et marchés mixtes) a
été révisée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice.
Parallèlement, la proposition s’efforce de conserver une certaine continuité
dans l’utilisation des concepts et notions qui se sont développés au fil des
ans via la jurisprudence de la Cour et sont désormais bien connus des
praticiens. À cet égard, il convient de souligner qu’un écart mineur par
rapport au libellé ou à la présentation des directives précédentes n’implique
pas nécessairement de modification sur le fond, mais peut résulter d’une
simplification des textes. La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale
pour la définition du champ d’application de la présente directive, dès lors
que les entités qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises
publiques au sens de la présente directive ne relèvent de celle-ci que dans la
mesure où elles exercent l’une des activités couvertes sur la base de tels
droits. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une
procédure ayant fait l'objet d’une publicité appropriée et selon des critères
objectifs, conformément à la législation de l’Union notamment, ne constituent
pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente directive. La distinction traditionnelle entre services dits
«prioritaires» et «non prioritaires» (services «A» et «B») sera abolie. Il
ressort de l’évaluation qu’il n’est plus justifié de restreindre à un groupe
limité de services la pleine application du droit relatif à la passation de
marchés. Toutefois, il est aussi apparu clairement que le régime normal de
passation des marchés n’était pas adapté aux services sociaux, qui appellent un
ensemble de règles spécifiques (voir ci-dessous). Compte tenu des résultats de l’évaluation, le champ
d’application, en termes de secteurs couverts, demeure largement inchangé. La
passation de marchés aux fins de la prospection pétrolière et gazière a
toutefois été retirée du champ d’application, à la suite du constat selon
lequel ce secteur est soumis à une telle pression concurrentielle que la
discipline de passation de marchés apportée par la directive n’est plus
nécessaire. La situation concurrentielle dans ce secteur a été examinée dans le
contexte de quatre demandes d’exemption différentes, présentées au titre de
l’actuel article 30[8].
Il a été établi, dans chacun de ces quatre cas, que le marché géographique en
cause était le marché mondial, ce qui est, en outre, conforme à la pratique
établie dans les affaires de concentration[9].
La conclusion a toujours été que le marché de l’exploration n’est pas très
concentré. Outre les entreprises publiques, il se caractérise par la présence
de trois acteurs privés internationaux verticalement intégrés, appelés
«supermajors» (BP, ExxonMobil et Shell) et d’un certain nombre de grosses
entreprises, les «majors». La part de marché de chacun de ces acteurs, même de
supermajors, est bien inférieure à 1 %. Dans tous les cas, on a estimé que
ces éléments constituaient des indications d’une exposition directe à la
concurrence, et l’accès au marché se trouve encore libéralisé par les
dispositions de la directive sur les autorisations relatives aux hydrocarbures[10]. Il convient donc de
simplifier la situation juridique et d’alléger les charges administratives de
toutes les parties concernées (entités adjudicatrices, États membres,
Commission européenne, Parlement européen et Conseil), en supprimant la
nécessité d’adopter une décision fondée sur l’article 30 pour chacun des 23
États membres restants. Approche de la «boîte à outils»: les régimes des
États membres prévoiront les trois grandes formes de procédures qui existent
déjà en vertu des directives actuelles: des procédures ouvertes, des procédures
restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable. Les
États membres pourront également prévoir, soit comme procédure standard, soit à
certaines conditions, des partenariats d’innovation, qui sont une nouvelle
forme de procédure pour la passation de marchés à visée innovante (voir
ci-dessous). Les entités adjudicatrices auront, en outre, à leur
disposition un ensemble constitué de six techniques et outils spécifiques pour
les passations de marchés par voie électronique ou de manière groupée:
accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques,
catalogues électroniques, centrales d’achat et passation conjointe de marchés.
Par rapport aux directives existantes, ces techniques et outils ont été
améliorés et précisés, en vue de faciliter la passation de marchés en ligne. Promotion de la passation de marchés en ligne:
réduisant les gaspillages et les erreurs, l’utilisation des communications
électroniques et du traitement transactionnel par les acheteurs peut se
traduire par des économies importantes et permettre aux procédures de passation
de donner de meilleurs résultats. La proposition vise à aider les États membres
à achever leur conversion à la passation de marchés en ligne, le but étant de
permettre aux fournisseurs de prendre part aux procédures de passation en ligne
dans l’ensemble du marché intérieur. À cet effet, elle prévoit la double
obligation de transmettre les avis et de mettre les documents de marché à
disposition par voie électronique et elle impose le passage au tout
électronique, et notamment la soumission électronique des offres, pour toutes
les procédures de passation de marché à l’issue d’une période transitoire de
deux ans. Enfin, elle rationalise et améliore les systèmes d’acquisition
dynamiques et les catalogues électroniques, qui sont des outils de passation
électronique des marchés particulièrement adaptés aux marchés fortement groupés
passés par les centrales d’achat. L'instrument de passation de marchés en ligne
devrait également permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, déceler et
corriger les erreurs généralement dues à une mauvaise compréhension ou
interprétation des règles en matière de marchés publics. Modernisation des procédures: la proposition prévoit
une approche plus souple et conviviale pour certains éléments importants des
procédures de passation de marché. Les délais de participation et de soumission
des offres ont été raccourcis, de manière à accélérer et à rationaliser les
procédures. La distinction entre sélection des soumissionnaires et attribution
du contrat, qui est souvent source d’erreurs et d’incompréhensions, a été
assouplie, de manière à permettre aux entités adjudicatrices de décider de ce
qui est le plus pratique en termes de déroulement de la procédure (par exemple,
l’examen des critères d’attribution avant les critères de sélection) et de
prendre en considération l’organisation et la qualité du personnel affecté à
l’exécution du marché comme critère d’attribution. La procédure d’exemption des marchés attribués sur des
marchés suffisamment concurrentiels (les actuelles «décisions article 30») a
été simplifiée et rationalisée. Un certain nombre d’exemptions, en particulier
les exemptions accordées pour les marchés passés à l’intérieur d’un même groupe
ou par une coentreprise, importantes dans la pratique, ont aussi été revues et
précisées. La modification des marchés en cours d’exécution est devenue
un problème qui se pose de plus en plus fréquemment aux praticiens. Une
disposition spécifique à ce sujet reprend les solutions de base développées par
la jurisprudence et prévoit une approche pragmatique pour faire face à des
circonstances imprévues imposant d’adapter un marché public en cours
d’exécution. 2) Utilisation stratégique de la politique des marchés
publics pour faire face à de nouveaux défis La directive proposée repose sur une approche de «mise en
capacité». L’idée est de doter les entités adjudicatrices des instruments
nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de la
stratégie Europe 2020: les entités adjudicatrices doivent utiliser leur pouvoir
d’achat pour cibler des produits et des services qui favorisent l’innovation,
respectent l’environnement et permettent de lutter contre le changement climatique,
tout en améliorant l’emploi, la santé publique et les conditions sociales. Calcul du coût du cycle de vie: la directive proposée
donne aux acheteurs la possibilité de fonder leurs décisions d’attribution sur
le coût, sur l’ensemble de leur cycle de vie, des produits, services ou travaux
à acheter. Le cycle de vie recouvre toutes les étapes de l’existence d’un
produit, de travaux ou d’une prestation de services, de l’acquisition des
matières premières ou de la production des ressources jusqu’à l'élimination, la
liquidation et la finalisation. Les coûts à prendre en considération n’incluent
pas uniquement les dépenses monétaires directes, mais aussi les coûts
environnementaux externes, si ceux-ci peuvent être chiffrés et vérifiés.
Lorsqu’il existe une méthode commune de l’Union européenne pour le calcul du
coût du cycle de vie, les entités adjudicatrices sont tenues de l’utiliser. Processus de production: les pouvoirs adjudicateurs
peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au processus de
production dans les spécifications techniques et les critères d’attribution,
dès lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un
lien étroit avec les éléments particuliers à produire ou la fourniture des
biens ou des services en question. Est donc exclue la formulation d’exigences
non liées au processus de production des produits, travaux ou services faisant
l’objet du marché, telle que des exigences générales relatives à la
responsabilité sociale de l’entreprise couvrant tout le fonctionnement du
contractant. Labels: les entités adjudicatrices peuvent exiger que
les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché portent des
labels spécifiques certifiant qu’ils présentent certaines qualités
environnementales, sociales ou autres, sous réserve d’accepter aussi des labels
équivalents. Cela vaut, par exemple, pour l’écolabel européen ou les écolabels
(pluri‑)nationaux ou encore pour les labels certifiant qu’un produit a
été fabriqué sans recours au travail des enfants. Les systèmes de certification
utilisés doivent porter sur des caractéristiques en lien avec l’objet du marché
et ils doivent être conçus sur la base de données scientifiques, établis selon
une procédure ouverte et transparente et accessibles à toutes les parties
intéressées. Sanction des violations du droit social, du droit du
travail ou du droit de l’environnement: en vertu de la directive proposée,
une entité adjudicatrice peut exclure des opérateurs économiques de la
procédure si elle constate une infraction aux obligations consacrées par la
législation de l’Union dans le domaine du droit social, du droit du travail ou
du droit de l’environnement ou une infraction aux dispositions du droit
international du travail. Les entités adjudicatrices seront, en outre, tenues
de rejeter les offres dont elles auront établi qu’elles sont anormalement
basses en conséquence d’une violation de la législation de l’Union dans le
domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. Services à caractère social: l’évaluation de l’impact
et de l’efficacité de la législation de l’Union en matière de passation des
marchés publics a montré que les services sociaux, de santé et d’éducation
présentaient des caractéristiques spécifiques, qui les rendaient impropres à
l’application des procédures selon lesquelles les marchés de services publics
sont normalement attribués. Les services sociaux, de santé et d’éducation sont
typiquement fournis dans un contexte particulier, qui varie grandement d’un
État membre à l’autre, du fait de différences administratives,
organisationnelles et culturelles. De par leur nature, ces services n’ont
qu’une dimension transfrontière très limitée. Les États membres devraient donc
disposer d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’organisation du choix du
prestataire. La proposition tient compte de cette donnée en prévoyant un régime
spécifique pour les marchés relatifs à ces services: un seuil plus élevé de
1 000 000 EUR est fixé, et seul le respect des principes fondamentaux
de transparence et d’égalité de traitement est exigé. Une analyse quantitative
de la valeur des marchés de services concernés attribués à des opérateurs
économiques étrangers a montré que les marchés inférieurs à cette valeur ne
présentaient typiquement pas d’intérêt d’un point de vue transfrontière dans le
contexte particulier de la passation de marchés dans les secteurs des services
d’utilité publique. Innovation: la recherche et l’innovation occupent une
place centrale dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Il convient de donner aux acheteurs les
moyens d’acquérir des produits et services innovants, qui favorisent la
croissance future et améliorent l’efficience et la qualité des services
publics. La directive proposée prévoit, à cet effet, le partenariat
d’innovation, soit une nouvelle procédure spéciale pour le développement et
l’achat subséquent de produits, travaux et services innovants, sous réserve que
ceux-ci puissent être fournis aux niveaux de performance et au coût convenus.
En outre, elle améliore et simplifie la procédure du dialogue compétitif et
facilite la passation conjointe de marchés transnationaux, qui constitue un
instrument important pour les achats innovants. 3) Meilleur accès des PME et des start-up aux marchés Les petites et moyennes entreprises (PME) ont un très grand
potentiel de création d’emplois, de croissance et d’innovation. Leur assurer un
accès aisé aux procédures de passation de marché pourrait les aider à libérer
ce potentiel, tout en permettant aux entités adjudicatrices d’élargir leur base
de fournisseurs, avec les effets positifs qu’aurait une concurrence renforcée
pour les marchés publics. Afin de rendre les marchés publics aussi accessibles
que possible aux PME, la Commission a publié en 2008 le «Code européen de
bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux marchés publics»[11]. La proposition s’appuie
sur ce travail et prévoit des mesures concrètes pour supprimer les obstacles
empêchant les PME d’accéder aux marchés. Simplification des obligations d’information: il est
prévu que les entités adjudicatrices pourront appliquer les critères de
sélection prévus dans la directive proposée sur les marchés publics, auquel cas
elles seront tenues d’appliquer les dispositions relatives, notamment, au
plafonnement des exigences en matière de chiffre d’affaires minimal ainsi que
les dispositions relatives, en particulier, à l’autocertification. Meilleur accès aux accords-cadres: les directives
actuelles ne fixent pas de limite à la durée des accords-cadres conclus dans
les secteurs des services d’utilité publique, ce qui peut entraîner un
verrouillage du marché. La proposition prévoit de limiter cette durée à quatre
ans (sauf circonstances dûment justifiées), ce qui renforcera la concurrence et
améliorera l’accès aux opportunités commerciales, y compris au bénéfice des
PME. Paiement direct des sous-traitants: les États membres
peuvent, en outre, prévoir que les sous‑traitants sont autorisés à
demander le paiement direct, par l’entité adjudicatrice, des fournitures,
travaux et services qu’ils ont fournis au contractant principal dans le cadre
de l’exécution du contrat. Les sous-traitants, qui sont souvent des PME, se
voient ainsi offrir un moyen efficace de protéger leur intérêt à être payés. 4) Des procédures saines Les intérêts financiers en jeu et l’interaction entre
secteur public et secteur privé font de la passation de marchés une zone à
risques, où peuvent se développer des pratiques commerciales malsaines, telles
que conflits d’intérêts, favoritisme et corruption. La proposition améliore les
mesures existantes de protection contre ces risques et prévoit en outre des
protections supplémentaires. Conflits d’intérêts: la proposition contient une
disposition spécifique sur les conflits d’intérêts, qui couvre les situations
de conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus touchant des membres du
personnel du pouvoir contractant ou du prestataire de services de passation de
marché intervenant dans la procédure et des membres de la direction du pouvoir
adjudicateur susceptibles d’influencer l’issue de la procédure même s’ils n’y
sont pas formellement associés. Compte tenu des différences dans les processus
décisionnels des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises, il convient de
limiter ces dispositions à la passation de marchés par les premiers. Conduite illicite: la proposition contient une
disposition spécifique prévoyant que tout comportement illicite de la part de
candidats ou de soumissionnaires, comme une tentative d’influencer indûment le
processus décisionnel ou la conclusion, avec d’autres participants, d’un accord
visant à manipuler l’issue de la procédure, entraîne l’exclusion de celle-ci.
Outre qu’ils violent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne,
ces comportements illicites peuvent entraîner de graves distorsions de
concurrence. Avantages indus: pour les entités adjudicatrices, les
consultations du marché sont un instrument utile, qui leur permet de recueillir
des informations sur la structure et les capacités d’un marché donné et
d’informer parallèlement les acteurs de ce marché des procédures de passation
qu’elles projettent d’organiser et de leurs exigences à cet égard. Ces contacts
préliminaires avec des participants au marché ne doivent toutefois pas se
traduire par l’octroi d’avantages indus, ni entraîner de distorsions de
concurrence. La proposition contient donc une disposition spécifique prévoyant
des mesures de protection contre l’octroi d’une préférence indue aux
participants qui ont conseillé l’entité adjudicatrice ou ont été associés à la
préparation de la procédure. 5) Gouvernance Organes nationaux de contrôle: l’évaluation a montré
que tous les États membres ne suivent pas avec constance et de manière
systématique la mise en œuvre et le fonctionnement des règles relatives à la
passation de marchés, ce qui compromet l’application efficiente et uniforme du
droit de l’Union européenne. La proposition prévoit, en conséquence, que les
États membres chargent une autorité nationale unique de la mise en œuvre, du suivi
et du contrôle de ces règles. Seul un organe unique, doté de compétences
transversales, sera en mesure d’avoir une vue d’ensemble des principales
difficultés de mise en œuvre et de suggérer des remèdes appropriés aux
problèmes plus structurels. Cet organe unique sera en position de fournir un
feedback immédiat sur le fonctionnement de la politique conduite et les lacunes
éventuelles de la législation ou des pratiques nationales, contribuant ainsi à
la mise au point rapide de solutions et à l’amélioration des procédures de
passation de marché. Centres de connaissances: il arrive souvent que les
entités adjudicatrices ne disposent pas en interne de l’expertise requise pour
gérer des projets de passation de marché complexes. L’apport d’une assistance
professionnelle appropriée et indépendante par des structures administratives
pourrait considérablement améliorer le résultat des procédures de passation de
marché. Ces structures administratives pourraient, d’une part, permettre aux
acheteurs publics d’élargir leur socle de connaissances et de gagner en
professionnalisme et, d’autre part, aider aussi les entreprises et notamment
les PME. La proposition prévoit donc d’imposer aux États membres de mettre en
place des structures d’appui, offrant conseils économiques et juridiques,
orientations, formation et assistance à la préparation et à la conduite des
procédures de passation de marché. Quoiqu’organisés de manière très différente
ou couvrant différents domaines d’intérêt pour les entités et pouvoirs
adjudicateurs, des structures ou mécanismes d’appui existent déjà au niveau
national. Les États membres pourront s’appuyer sur l’expertise de ces
structures et mécanismes et les promouvoir en tant qu’outil moderne en mesure
d’apporter une assistance appropriée aux entités et pouvoirs adjudicateurs et
aux opérateurs économiques. Pour renforcer la lutte contre la corruption et le
favoritisme, les pouvoirs adjudicateurs auront l'obligation de transmettre le
texte des marchés qu'ils passent à l'organe de contrôle, qui pourra ainsi
analyser ces marchés afin d'y déceler d'éventuelles tendances suspectes, et de
permettre aux personnes intéressées d'accéder à ces documents, dans la mesure
où il n'est pas porté atteinte à des intérêts publics ou privés légitimes. En raison de problèmes évidents de protection des intérêts
commerciaux légitimes, et afin d’éviter les distorsions de concurrence, cette
obligation ne devrait pas être étendue aux entreprises (publiques ou privées)
opérant dans les secteurs concernés. Il faut, en outre, éviter de créer une
charge administrative disproportionnée, et c’est pourquoi l’obligation de
transmettre le texte intégral des marchés passés devrait ne concerner que les
marchés de valeur relativement élevée. Les seuils proposés devraient
représenter un bon compromis entre l’accroissement de la charge administrative
et le renforcement de la transparence: avec un seuil de 1 000 000 EUR
pour les fournitures et les services et de 10 000 000 EUR pour les
travaux, cette obligation s’appliquerait à une proportion de 10 à 20 % de
tous les marchés publiés au Journal officiel. On ne s’attend pas à ce que les exigences relatives aux
organes de contrôle et centres de connaissances génèrent globalement un surcoût
pour les États membres. Certains coûts devront probablement être engagés pour
réorganiser ou affiner les activités des structures et mécanismes existants,
mais ils seront neutralisés par une réduction des frais de contentieux (à la
fois pour les entités adjudicatrices et les entreprises), des coûts liés aux retards
d’attribution des contrats faute d’une application correcte des règles
relatives à la passation des marchés publics ou d’une bonne préparation de la
procédure de passation, ainsi que des coûts liés au fait que les conseils
dispensés aux entités adjudicatrices le sont souvent de manière fragmentée et
inefficace. Coopération administrative: la proposition prévoit
également une coopération effective, permettant aux organes nationaux de
contrôle d’échanger informations et bonnes pratiques via le Système d’information
du marché intérieur (IMI). 2011/0439 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la passation de marchés par des entités opérant
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son
article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux[12], vu l’avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
À la lumière des résultats de l’évaluation de l’incidence et de
l’efficacité de la législation de l’UE sur les marchés publics[15], il semble approprié de
maintenir des règles applicables aux procédures de passation de marchés par les
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux, étant donné que les autorités nationales restent en mesure
d’influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations
dans leur capital ou une représentation dans leurs organes d’administration, de
gestion ou de surveillance. Une autre raison de continuer à réglementer les
marchés dans ces secteurs est le caractère fermé des marchés, cette fermeture
étant due à l’octroi par les États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour
l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux
fournissant le service concerné. (2)
En vue de garantir l’ouverture à la concurrence des marchés passés par
les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et
des services postaux, il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner
les procédures de passation des marchés lorsque ceux-ci dépassent une certaine
valeur. Cette coordination est nécessaire pour mettre en œuvre les principes du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment la libre
circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation
de services, ainsi que les principes qui en découlent comme l’égalité de
traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la
proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs
concernés par cette coordination, celle-ci devrait, tout en sauvegardant
l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques
commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité. (3)
En ce qui concerne les marchés dont la valeur est inférieure au seuil
déclenchant l’application des dispositions sur la coordination au niveau de
l’Union, il convient de rappeler la jurisprudence élaborée par la Cour de
justice selon laquelle les règles et principes du traité sont applicables. (4)
Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe
2020[16],
qui les présente comme l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir
à une croissance intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une
utilisation optimale des deniers publics. À cette fin, les règles actuelles sur
les marchés publics adoptées en application de la directive 2004/17/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux[17],
ainsi que de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[18], doivent être révisées et
modernisées pour accroître l’efficacité de la dépense publique, en facilitant
notamment la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés
publics, et pour permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des
marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs. Il est également
nécessaire d’éclaircir certains concepts et notions fondamentaux afin de
garantir une sécurité juridique accrue et d’intégrer certains aspects de la
jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne. (5)
En vertu de l’article 11 du TFUE, les exigences de la protection de
l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre
des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le
développement durable. La présente directive précise comment les entités
adjudicatrices peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la
promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité
d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix. (6)
Il est approprié que la notion de passation de marché, ou la définition
de ce qui constitue une passation de marché unique, soient aussi proches que
possible de celles appliquées conformément à la directive […] du Parlement
européen et du Conseil du […] sur les marchés publics[19], en tenant dûment compte
des spécificités des secteurs couverts par la présente directive. La passation
de marché unique englobe la totalité des fournitures, travaux et services
nécessaires pour réaliser un projet donné, par exemple un projet de travaux ou
un ensemble complet de travaux, fournitures et/ou services. Peuvent indiquer
l’existence d’un seul et même projet une planification et une conception
préalables globales par l’entité adjudicatrice, par exemple, le fait que les
différents éléments achetés répondent à une même finalité économique et
technique, ou le fait qu’ils sont autrement rattachés les uns aux autres par
des liens logiques et exécutés dans un laps de temps limité. (7)
La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste
équilibre dans l’application des règles de passation des marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux exige
que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur
statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu’il ne soit pas porté
atteinte à l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur
public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller,
conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États
membres. (8)
La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la
définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les
entités qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entreprises publiques
au sens de la présente directive ne sont soumises à ses dispositions que dans
la mesure où elles exercent en vertu de tels droits l’une des activités qui en
relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie
d’une procédure fondée sur des critères objectifs, conformément à la
législation de l’Union notamment, et ayant fait l’objet d’une publicité
appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la
présente directive. La législation en question devrait comprendre la directive
98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel[20], la directive 96/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité[21], la directive 97/67/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des
règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux
de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service[22], la directive 94/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions
d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et
d’extraire des hydrocarbures[23],
ainsi que le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par
chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil[24]. (9)
Les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l’eau potable
peuvent aussi mener d’autres activités liées à l’eau, par exemple des projets
de génie hydraulique, d’irrigation, de drainage, ou l’évacuation et le
traitement des eaux usées. Dans un tel cas, les entités adjudicatrices
devraient être en mesure d’appliquer les procédures de passation de marché
prévues dans la présente directive pour toutes leurs activités relatives à
l’eau, quelle que soit la phase concernée du «cycle de l’eau». Toutefois, les
règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les
marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d’eau, compte tenu de
la nécessité de s’approvisionner auprès de sources proches du lieu
d’utilisation. (10)
Il convient d’exclure la passation de marchés aux fins de l’exploration
pétrolière et gazière, étant donné qu’il a été systématiquement constaté que ce
secteur est soumis à une telle pression concurrentielle que la discipline de
passation de marchés apportée par les règles de passation des marchés de
l’Union n’est plus nécessaire. (11)
Des contrats peuvent être attribués pour satisfaire des
exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à
des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime
juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités
devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est
principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le contrat est
principalement destiné, on pourra se fonder sur l’analyse des besoins auxquels
doit répondre le contrat spécifique, effectuée par l’entité adjudicatrice aux
fins de l’estimation du montant du marché et de l’établissement des documents
de marché. Dans certains cas, comme lors de l’achat d’un équipement unique
destiné à la poursuite d’activités pour lesquelles on ne disposerait pas
d’informations permettant une estimation des taux d’utilisation respectifs, il
pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le
contrat est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles
s’appliquent dans de tels cas. (12)
Même s’ils ne conduisent pas nécessairement à des malversations, les
conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus risquent fortement d’influencer
de manière inappropriée les décisions de passation de marchés publics, avec
pour effet de fausser la concurrence et de compromettre l’égalité de traitement
des soumissionnaires. Des mécanismes efficaces devraient donc être mis en place
pour prévenir, détecter et corriger les conflits d’intérêts. Compte tenu des
différences dans les processus décisionnels des pouvoirs adjudicateurs et des
entreprises, il convient de limiter de telles dispositions à la passation de
marchés par les premiers. (13)
Les agissements illicites de participants à une procédure de passation
de marché, telle qu’une tentative pour influencer indûment le processus
décisionnel ou conclure des accords avec d’autres candidats en vue de manipuler
le résultat de la procédure, sont susceptibles d’entraîner une violation des
principes fondamentaux du droit de l’Union et de graves distorsions de la
concurrence. Les opérateurs économiques devraient par conséquent être tenus de
fournir une déclaration sur l’honneur selon laquelle ils ne se livrent pas à de
tels agissements illicites et ils devraient être exclus si cette déclaration se
révélait fausse. (14)
La décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion
au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant
de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de
l’Uruguay (1986-1994)[25]
a notamment approuvé l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les
marchés publics, ci-après dénommé l’«Accord». Le but de l’Accord est d’établir
un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de
marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce
mondial. Pour les marchés couverts par l’Accord ainsi que par d’autres
conventions internationales pertinentes liant l’Union européenne, les entités
adjudicatrices se conforment aux obligations découlant de ces textes en
appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers qui
en sont signataires. (15)
L’Accord s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils
fixés dans l’Accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient
d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils
correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’Accord. Il
convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en
euros afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction
des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport au droit de
tirage spécial. Pour éviter la multiplication des seuils, il convient en outre,
sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, de continuer à
appliquer les mêmes seuils à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit
le secteur dans lequel elles opèrent. (16)
Les résultats de l’évaluation de l’incidence et de l’efficacité de la
législation de l’UE sur les marchés publics ont démontré qu’il faudrait
réexaminer l’exclusion de certains services de l’application intégrale de la
présente directive. L’application intégrale de la directive est par conséquent
étendue à un certain nombre de services (tels que les services hôteliers et
juridiques, pour lesquels le pourcentage d’activité transfrontière est apparu
particulièrement élevé). (17)
D’autres catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque,
une dimension transnationale limitée: il s’agit des services à la personne,
comprenant certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services
sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à
l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de
mettre en place un régime spécifique pour les marchés de tels services, dont le
seuil, plus élevé, serait de 1 000 000 EUR. Dans le contexte
particulier de la passation de marchés dans ces secteurs, les services à la
personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéressent généralement pas
les fournisseurs d’autres États membres sauf indication concrète du contraire,
par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets
transnationaux. Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil
devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union.
Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de
ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation
pour organiser le choix des prestataires de la manière qu’ils jugent la plus
appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet
impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de
transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les entités
adjudicatrices soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques
pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre
européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé par le Comité
européen de protection sociale[26].
Les États membres et/ou les entités adjudicatrices restent libres de fournir
ces services à caractère social eux-mêmes ou de les organiser d’une manière qui
n’implique pas la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant
de financer ces services ou en octroyant des licences ou autorisations à tous
les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par l’entité
adjudicatrice, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel
système garantisse une publicité suffisante et se conforme aux principes de
transparence et de non-discrimination. (18)
La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle
ne s’applique pas aux marchés passés par des organisations internationales en
leur nom et pour leur propre compte. Il est cependant nécessaire de préciser
dans quelle mesure elle devrait s’appliquer à la passation de marchés régie par
des règles internationales spécifiques. (19)
D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne
l’applicabilité des règles de passation de marché public à la coopération entre
pouvoirs publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union
européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et
même entre pouvoirs adjudicateurs. Étant donné que cette jurisprudence
s’appliquerait également aux pouvoirs publics lorsqu’ils opèrent dans les
secteurs couverts par la présente directive, il convient de faire en sorte que
les mêmes règles s’appliquent à la fois dans le cadre de la présente directive
et de la directive […/…/UE] [sur les marchés publics]. (20)
Il convient d’exclure certains marchés de services, de fournitures et de
travaux attribués à une entreprise liée dont l’activité principale est de
fournir ces services, fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient
et non de les commercialiser sur le marché. Il convient également d’exclure
certains marchés de services, de fournitures et de travaux attribués par une
entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités
adjudicatrices aux fins de la poursuite d’activités visées par la présente
directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est opportun de
garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence
au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités
adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles,
notamment sur les limites maximales de chiffre d’affaires que les entreprises
peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la
possibilité de se voir attribuer des marchés sans mise en concurrence, sur la
composition des coentreprises et sur la stabilité des rapports entre ces
coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent. (21)
Il convient également de clarifier les rapports entre les dispositions
relatives à la coopération entre pouvoirs publics et les dispositions relatives
à l’attribution de marchés à des entreprises liées ou dans le contexte de
coentreprises. (22)
La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés destinés à
permettre l’exercice d’une activité visée aux articles 5 à 11 ni aux
concours organisés pour la poursuite d’une telle activité, si, dans l’État
membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à
la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient donc
de maintenir une procédure, applicable à tous les secteurs visés par la
présente directive, qui permette de prendre en considération les effets d’une
ouverture à la concurrence actuelle ou future. Une telle procédure devrait
offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision
approprié, permettant, dans de brefs délais, d’assurer une application uniforme
du droit de l’Union en la matière. (23)
L’exposition directe à la concurrence devrait être évaluée sur la base
de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques
du secteur concerné. Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des
délais applicables et par le fait de devoir se fonder sur les informations dont
dispose la Commission, qu’elles proviennent de sources déjà disponibles ou
qu’elles soient obtenues dans le cadre de l’application de l’article 28,
et qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de
temps, telles que des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques
concernés. L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible
d’être effectuée dans le cadre de la présente directive est par conséquent sans
préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence. (24)
La mise en œuvre et l’application de dispositions appropriées de l’Union
procédant à l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci seront
considérées comme offrant une présomption suffisante de libre accès au marché
en question. Ces dispositions appropriées devraient être énumérées dans une
annexe qui pourra être mise à jour par la Commission. L’annexe en question
devrait comprendre actuellement la directive 2009/73/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE[27], la directive 2009/72/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive
2003/54/CE[28]
ainsi que la directive 94/22/CE. (25)
La recherche et l’innovation, y compris l’éco-innovation et l’innovation
sociale, comptent parmi les principaux moteurs de la croissance future et
constituent des priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Les entités adjudicatrices devraient faire
le meilleur usage stratégique des marchés publics pour stimuler l’innovation.
L’acquisition de biens et services innovants joue un rôle essentiel dans
l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services publics tout en
permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle aide à obtenir le
meilleur rapport qualité/prix ainsi qu’à dégager des avantages économiques,
environnementaux et sociétaux au sens large à travers les nouvelles idées
générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants
et, partant, la promotion d’une croissance économique durable. La présente
directive devrait contribuer à faciliter la passation de marchés à visée
innovante et aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union de
l’innovation. Il convient donc de prévoir une procédure spécifique de passation
de marché permettant aux entités adjudicatrices d’établir un partenariat
d’innovation à long terme en vue de développer et d’acquérir ensuite un
produit, un service ou des travaux nouveaux et innovants, sous réserve qu’ils puissent
être fournis aux niveaux de performance et au coût convenus. Ce partenariat
devrait être structuré de manière à mettre en place le mécanisme d’incitation
induite par la demande du marché qui est nécessaire au développement d’une
solution innovante, sans verrouiller le marché. (26)
Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, le recours à une
procédure négociée sans mise en concurrence devrait être réservé à des
circonstances exceptionnelles. Ces exceptions devraient se limiter aux cas où
soit une publication n’est pas possible pour des raisons de force majeure,
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union
européenne, soit il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait
pas plus de concurrence, surtout parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul
opérateur économique capable de réaliser l’objet du marché. Le recours à la
procédure négociée sans mise en concurrence ne peut être justifié que dans une
situation d’exclusivité objective, où l’exclusivité n’a pas été créée par
l’entité adjudicatrice elle-même en vue de la passation du marché et où il
apparaît, à l’issue d’une évaluation approfondie, qu’il n’existe pas de
substituts adéquats. (27)
Il est possible de simplifier considérablement la publication d’informations
sur les marchés et de rendre les procédures de passation de marché plus
efficaces et transparentes en recourant aux moyens électroniques d’information
et de communication. Ceux-ci devraient devenir les moyens de communication et
d’échange d’informations standard dans le domaine des procédures de passation.
L’utilisation de moyens électroniques entraîne aussi des gains de temps. Par
conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimaux en cas
d’utilisation de ces moyens électroniques, à condition toutefois qu’ils soient
compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de
l’Union. En outre, l’emploi de moyens électroniques d’information et de
communication comportant des fonctionnalités adéquates peut permettre aux
pouvoirs adjudicateurs de prévenir, détecter et corriger des erreurs survenant
au cours des procédures de passation de marché. (28)
On observe de plus en plus, dans l’ensemble des marchés publics de
l’Union, que les acheteurs publics ont tendance à regrouper leurs demandes afin
d’obtenir des économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des
frais de transaction, et à améliorer et professionnaliser la gestion de la
passation de marchés. Cette concentration des achats peut se faire soit en
augmentant le nombre d’entités adjudicatrices concernées, soit en jouant sur le
volume et la valeur des achats dans le temps. Il faudrait cependant surveiller
attentivement l’agrégation et la centralisation des achats, pour éviter une
concentration excessive du pouvoir d’achat et un risque de collusion, et pour
préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités d’accès
au marché pour les petites et moyennes entreprises. (29)
Les accords cadres peuvent démontrer leur efficacité en tant que
technique de passation de marché dans toute l’Europe; il est toutefois
nécessaire de renforcer la concurrence en améliorant la transparence de la
passation de marchés utilisant l’instrument de l’accord-cadre et l’accès à ce
type de procédure. Il convient dès lors de réviser les dispositions applicables
à ces accords, notamment en prévoyant des mini-concours pour l’attribution de
contrats spécifiques sur la base d’un accord-cadre et en limitant la durée de
celui-ci. (30)
Compte tenu de l’expérience acquise, il est également nécessaire
d’adapter les règles régissant les systèmes d’acquisition dynamiques, pour
permettre aux entités adjudicatrices de profiter pleinement des possibilités
qu’offre cet instrument. Il convient de simplifier ces systèmes, notamment en
les exploitant sous la forme de procédures restreintes, ce qui élimine le
besoin d’offres indicatives, qui ont été décrites comme l’un des principales
charges associées à ces systèmes. Ainsi, tout opérateur économique qui présente
une demande de participation et remplit les critères de sélection devrait être
autorisé à prendre part aux procédures de passation menées via le système
d’acquisition dynamique. Cette technique d’acquisition permet à l’entité
adjudicatrice de disposer d’un éventail particulièrement large d’offres et
donc, d’assurer une utilisation optimale des moyens financiers grâce à une
large concurrence. (31)
Par ailleurs, de nouvelles techniques d’achat électroniques, telles que
l’emploi de catalogues électroniques, sont en développement constant. Elles
contribuent à élargir la concurrence et à rationaliser la commande publique,
notamment par les gains de temps et les économies réalisés. Certaines règles
devraient toutefois être établies pour faire en sorte que leur utilisation soit
faite dans le respect des règles de la présente directive et des principes
d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. En
particulier dans les cas de remise en concurrence pour l’application d’un
accord-cadre ou de mise en œuvre d’un système d’acquisition dynamique, et
lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité,
d’égalité de traitement et de prévisibilité, les entités adjudicatrices
devraient être autorisées à générer des offres en rapport avec des achats
spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis
antérieurement. Conformément aux règles sur les moyens de communication
électroniques, les entités adjudicatrices devraient éviter que les opérateurs
économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder à des
procédures de passation où les offres sont à présenter sous la forme de
catalogues électroniques et qui garantissent par ailleurs le respect des
principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement. (32)
Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus
utilisées dans la plupart des États membres. Les organismes d’achat centraux
sont chargés d’effectuer des acquisitions ou de passer des marchés/conclure des
accords-cadres pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs ou d’entités
adjudicatrices. Ces techniques permettent, du fait de l’importance des volumes
achetés, d’élargir la concurrence et de professionnaliser la commande publique.
En conséquence, il y a lieu de définir, au niveau de l’Union, les centrales
d’achat destinées aux entités adjudicatrices, sans empêcher la poursuite
d’achats en commun moins institutionnalisés et systématiques ou de la pratique
établie consistant à s’adresser à des prestataires de services qui préparent et
gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’une
entité adjudicatrice. Des règles devraient en outre être fixées pour répartir
la responsabilité du respect des obligations au titre de la présente directive,
y compris en ce qui concerne les mesures correctives, entre la centrale d’achat
et les entités adjudicatrices qui effectuent leurs achats auprès d’elle ou par
son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume l’entière responsabilité
de la conduite des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer
la responsabilité directe et entière de la légalité des procédures. Si une
entité adjudicatrice conduit certaines parties de la procédure, telles que la
remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de
marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, elle
devrait rester responsable des phases de la procédure qu’elle conduit. (33)
Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement
bien à la mise en œuvre de pratiques et d’outils de centralisation des achats,
grâce à la possibilité qu’ils offrent de réutiliser et de traiter
automatiquement les données et de réduire au minimum les frais d’information et
de transaction. Il faudrait par conséquent, dans un premier temps, rendre
obligatoire le recours à ces moyens de communication électroniques pour les
centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence des pratiques
dans toute l’Union. À cette première étape devrait succéder une obligation
générale d’utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les
procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de deux
ans. (34)
La passation conjointe de marchés par des entités adjudicatrices de
différents États membres pose actuellement des problèmes juridiques spécifiques,
notamment en termes de conflits de lois nationales. Bien que la directive
2004/17/CE ait implicitement autorisé ce type de passation conjointe, en
pratique, plusieurs législations nationales la rendent, explicitement ou non,
impossible ou juridiquement incertaine. Les entités adjudicatrices de
différents États membres peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer
conjointement des marchés, afin de maximiser les avantages qu'elles peuvent
retirer du marché intérieur en termes d'économies d'échelle et de partage des
gains et des risques, surtout pour les projets innovants comportant plus de
risques que n'en peut raisonnablement assumer une seule entité adjudicatrice.
Il convient donc, pour faciliter la coopération entre entités adjudicatrices
dans le marché unique, de définir de nouvelles règles qui désignent le droit
applicable lors de la passation conjointe de marchés transnationaux. En outre,
des entités adjudicatrices de différents États membres peuvent créer une entité
juridique conjointe en vertu du droit national ou du droit de l'Union. Il
convient donc de définir de nouvelles règles pour cette forme de passation
conjointe de marché. (35)
Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics doivent
permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la
présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être
rendue possible, afin de susciter une concurrence suffisante. Les
spécifications techniques doivent donc être rédigées de manière à éviter de
restreindre artificiellement la concurrence par l'imposition d'obligations qui
favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les
caractéristiques essentielles des fournitures, services ou travaux qu'il
propose habituellement. L'élaboration des spécifications techniques en termes
de performances et d'exigences fonctionnelles permet généralement la
réalisation optimale de cet objectif et favorise l'innovation. En cas de
référence à une norme européenne ou, en son absence, à une norme nationale, les
entités adjudicatrices doivent examiner les offres basées sur d'autres
solutions équivalentes qui répondent à leurs besoins et sont équivalentes en
termes de sécurité. Les soumissionnaires peuvent être tenus de fournir, pour
preuve de cette équivalence, des certificats ou attestations de tiers; il
convient toutefois d'autoriser aussi les opérateurs économiques à produire
d'autres justificatifs appropriés, tels que le dossier technique du fabricant,
lorsqu'ils n'ont pas accès à de tels certificats ou rapports d'essai ou n'ont
aucun moyen de les obtenir dans les délais. (36)
Les entités adjudicatrices qui souhaitent commander des travaux,
services ou fournitures présentant des caractéristiques spécifiques d'ordre
environnemental, social ou autre devraient pouvoir se référer à un label
précis, comme l'éco-label européen, un éco-label (pluri)national ou tout autre
label, à condition que les exigences attachées au label soient liées à l'objet
du marché (exigences relatives, par exemple, à la description et à la présentation
du produit, notamment à son emballage). Il est également essentiel que ces
exigences soient définies et adoptées sur la base de critères objectivement
vérifiables, suivant une procédure à laquelle toutes les parties concernées
(organismes gouvernementaux, consommateurs, fabricants, distributeurs ou
organisations environnementales) puissent participer, et que le label soit
accessible à tous les intéressés. (37)
Pour tous les marchés dont l'objet est destiné à être utilisé par des
personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité
adjudicatrice, il est nécessaire que les entités adjudicatrices intègrent aux
spécifications techniques, sauf dans des cas dûment justifiés, des critères
d'accessibilité aux handicapés ou d'adaptation de la conception à tous les
usagers. (38)
Afin d'encourager la participation de petites et moyennes entreprises
(PME) aux marchés publics, il convient de prévoir explicitement que les marchés
peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes. Lorsque les marchés sont
divisés en lots, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple en vue de
préserver la concurrence ou d'assurer la sécurité de l'approvisionnement,
limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut
soumissionner; elles peuvent aussi limiter le nombre de lots pouvant être
attribués à un seul soumissionnaire. (39)
Dans la mesure où cela est compatible avec la nécessité d'assurer des
pratiques commerciales loyales en conservant un maximum de souplesse, il y a
lieu de prévoir l'application de la directive [2004/18/CE] sur les marchés
publics aux exigences concernant la capacité économique et financière de
l'opérateur et aux documents justificatifs à présenter. Il est donc prévu que
les entités adjudicatrices puissent appliquer les critères de sélection de la
directive [2004/18/CE], auquel cas elles seront tenues d'en appliquer,
notamment, les dispositions relatives au plafonnement des exigences en matière
de chiffre d'affaires minimal et à l'autocertification. (40)
Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs
économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou se sont rendus
coupables de corruption, de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union, ou de blanchiment de capitaux. De même, le non-paiement d'impôts, de
taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait obligatoirement être
sanctionné par une exclusion au niveau de l'Union. Compte tenu du fait que les
entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs n'ont pas
nécessairement accès à des éléments de preuve incontestables à cet égard, il
convient de leur laisser le choix d'appliquer ou non les critères d'exclusion
énumérés dans la directive [2004/18/CE]. L'obligation d'appliquer
l'article 55, paragraphes 1 et 2, de la directive [2004/18/CE]
devrait donc être limitée aux seules entités adjudicatrices qui sont des
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités adjudicatrices devraient pouvoir
exclure des candidats ou soumissionnaires pour manquement à des obligations
environnementales ou sociales, y compris aux règles d'accessibilité aux
handicapés, ou pour d'autres fautes professionnelles graves telles que la
violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. (41)
Les entités adjudicatrices tenues d'appliquer les critères d'exclusion
précités ou choisissant de le faire devraient appliquer la directive [2004/18]
en ce qui concerne la possibilité pour les opérateurs économiques de prendre
des mesures de mise en conformité visant à remédier aux effets d'infractions
pénales ou de fautes et à empêcher effectivement que celles-ci ne se
reproduisent. (42)
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que des mesures ou systèmes de
gestion environnementale soient mis en œuvre durant l'exécution du marché. Les
systèmes de gestion environnementale, qu'ils soient ou non enregistrés
conformément à des instruments de l'Union, tels que le règlement (CE)
n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)[29], peuvent servir à
démontrer la capacité technique de l'opérateur économique à exécuter le marché.
Par ailleurs, une description des mesures prises par l'opérateur économique
pour assurer le même niveau de protection de l'environnement devrait être
acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d'un système de gestion
environnementale enregistré, lorsque l'opérateur n'a pas accès à un tel système
ou ne peut l'obtenir dans les délais. (43)
L’attribution du marché devrait se faire selon des critères objectifs
qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et
d’égalité de traitement. Ces critères devraient garantir que l’appréciation des
offres se déroule dans des conditions de concurrence effective, y compris
lorsque la demande des entités adjudicatrices porte sur des travaux, des
fournitures ou des services de très haute qualité répondant exactement à leurs
besoins. Les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir adopter comme
critère d'attribution soit «l'offre économiquement la plus avantageuse» soit
«le prix le plus bas», compte tenu du fait que dans ce dernier cas, elles sont
libres de fixer des normes de qualité adéquates dans le cadre des
spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché. (44)
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'attribuer un marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse, elles doivent définir les critères
d'attribution qu'elles appliqueront pour identifier celle des offres reçues qui
présente le meilleur rapport qualité/prix. La définition de ces critères dépend
de l’objet du marché, puisqu'ils sont censés permettre d’évaluer le niveau de
performance de chaque offre par rapport à cet objet, tel qu'il est défini dans
les spécifications techniques, et de mesurer le rapport qualité/prix de
celle-ci. En outre, ces critères ne devraient pas conférer une liberté de choix
illimitée à l'entité adjudicatrice, ils devraient garantir la possibilité d'une
concurrence effective et être accompagnés d'exigences qui permettent de
vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires. (45)
Il est primordial de mettre tout le potentiel des marchés publics au
service des objectifs de la stratégie de croissance durable Europe 2020. Les
secteurs et les marchés étant très différents les uns des autres, il ne serait
pas indiqué d'imposer des critères généraux pour les marchés à visée
environnementale, sociale ou innovante. Le législateur de l'Union a déjà
assigné des objectifs précis aux passations de marchés publics dans les
secteurs du transport routier (directive 2009/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie[30])
et de l'équipement de bureau (règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier concernant un programme communautaire
d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau[31]). Par ailleurs,
d'importants progrès ont été faits en ce qui concerne la définition de méthodes
communes pour calculer le coût du cycle de vie. Il paraît donc judicieux de
poursuivre dans cette voie en réservant aux dispositions sectorielles la
définition d'objectifs généraux et spécifiques, en fonction des politiques et
des conditions propres à chaque secteur, et de promouvoir le développement et
l'utilisation d'approches européennes en matière de calcul du coût du cycle de
vie, afin de donner aux marchés publics une dimension supplémentaire à l'appui
d'une croissance durable. (46)
Ces mesures sectorielles doivent être complétées par une adaptation des
directives sur les marchés publics qui habilite les entités adjudicatrices à
intégrer les objectifs de la stratégie Europe 2020 dans leurs stratégies d'achat.
Il convient donc de préciser que les entités adjudicatrices peuvent déterminer
l'offre économiquement la plus avantageuse ou le prix le plus bas en se fondant
sur la prise en compte des coûts tout au long du cycle de vie, dès lors que la
méthode envisagée est définie de manière objective et non discriminatoire, et
qu'elle est accessible à toute personne intéressée. La notion de coût sur
l'ensemble du cycle de vie couvre tous les coûts supportés durant le cycle de
vie des travaux, fournitures ou services, qu'il s'agisse de coûts internes
(développement, production, utilisation, maintenance et traitement en fin de
vie) ou de coûts externes, dès lors qu'ils peuvent être monétisés et faire
l'objet d'un suivi. Il convient de définir au niveau de l'Union des méthodes
communes pour calculer le coût de certaines catégories de fournitures ou de
services sur l'ensemble de leur cycle de vie et de rendre ces méthodes
obligatoires. (47)
Les entités adjudicatrices devraient aussi pouvoir se référer,
dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, à l'emploi
d'un processus spécifique au stade de la production d'un produit ou de la
prestation d'un service ou à tout autre stade de son cycle de vie, pour autant
qu'il soit lié à l'objet du marché. Afin de mieux intégrer les considérations
sociales dans la passation de marchés publics, les acheteurs devraient aussi
pouvoir prévoir, en tant que critères de l'offre économiquement la plus
avantageuse, des caractéristiques concernant les conditions de travail des personnes
participant directement au processus de production ou à la fourniture des
produits ou services en question. Ces caractéristiques ne devraient pouvoir
viser qu'à protéger la santé du personnel participant au processus de
production ou à favoriser l'intégration, parmi les personnes chargées
d'exécuter le marché, des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes
vulnérables, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées. Des
critères d'attribution incluant de telles caractéristiques devraient, en toute
hypothèse, se borner aux aspects affectant directement les membres du personnel
dans leur environnement de travail. Ils devraient être appliqués conformément à
la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services[32],
d'une manière qui ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard
d'opérateurs économiques d'autres États membres ou de pays tiers parties à
l'Accord ou à des accords de libre échange auxquels l'Union est partie. (48)
Pour les marchés de services et les marchés incluant la conception
d'ouvrages, les entités adjudicatrices devraient également pouvoir retenir
comme critères d'attribution l'organisation, les qualifications et l'expérience
du personnel affecté à l'exécution du marché, dans la mesure où elles peuvent
avoir une incidence sur la qualité de la prestation, et donc sur la valeur
économique de l'offre. (49)
Les offres qui paraissent anormalement basses par rapport aux
prestations demandées peuvent reposer sur des hypothèses ou pratiques
techniquement, économiquement ou juridiquement contestables. Pour éviter
d'éventuels problèmes lors de l'exécution du marché, les entités adjudicatrices
devraient être tenues de demander des explications à un soumissionnaire dont le
prix est nettement inférieur à celui des autres. Si le soumissionnaire ne peut
fournir d'explication satisfaisante, l'entité adjudicatrice devrait pouvoir
rejeter son offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans les cas où l'entité
adjudicatrice constate que ce prix anormalement bas est dû à des manquements
aux obligations découlant de la législation de l'Union en matière de droit
social et du travail ou de droit environnemental, ou de dispositions internationales
en matière de droit du travail. (50)
Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la présente
directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement
discriminatoires, qu'elles soient liées à l'objet du marché et qu'elles soient
annoncées dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans les
documents de marché. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la
formation professionnelle en entreprise ou l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de
protéger l'environnement ou le bien-être animal. Il peut s'agir par exemple de
l'obligation, durant l'exécution du marché, de recruter des chômeurs de longue
durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les
jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions
fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), même si
celles-ci n'ont pas été transcrites en droit national, ou de recruter davantage
de personnes défavorisées que ne l'exige la législation nationale. (51)
Les lois, réglementations et conventions collectives relatives aux
conditions de travail et à la sécurité du travail en vigueur au niveau de
l'Union ou au niveau national s'appliquent pendant l'exécution d'un marché, à
condition que ces règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit
de l'Union. Lorsque des travailleurs d'un État membre fournissent des
services dans un autre État membre pour l'exécution d'un marché, la
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de services[33] énonce les conditions
minimales qui doivent être respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis de ces
travailleurs détachés. Si le droit national contient des dispositions à cet
effet, le non-respect de ces obligations peut être considéré comme une faute
grave de l'opérateur économique, pouvant entraîner son exclusion d'une procédure
de passation de marché public. (52)
Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin
1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux
termes[34]
devrait s'appliquer au calcul des délais prévus par la présente directive. (53)
Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles des
modifications de contrat durant son exécution imposent une nouvelle procédure
de passation de marché, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne en la matière. Il y a lieu d'engager une nouvelle
procédure de passation lorsque des modifications substantielles sont apportées
au marché initial, notamment en ce qui concerne l'étendue et le contenu des
droits et obligations réciproques des parties, y compris l'attribution de
droits de propriété intellectuelle, car de telles modifications attestent de
l'intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du
contrat. C'est notamment le cas lorsque les conditions modifiées auraient
influé sur l'issue de la procédure initiale, si elles en avaient fait partie
d'emblée. (54)
Les entités adjudicatrices peuvent se trouver confrontées à des
circonstances extérieures qu'elles ne pouvaient pas prévoir lors de
l'attribution du marché. Dans ce cas, une certaine souplesse est nécessaire
pour pouvoir adapter le marché à ces circonstances sans devoir engager une
nouvelle procédure de passation. Les circonstances imprévisibles sont celles
que l'entité adjudicatrice ne pouvait prévoir, bien qu'ayant fait preuve d'une
diligence raisonnable dans la préparation du marché initial, en tenant compte
de l'ensemble des moyens disponibles, de la nature et des caractéristiques du
projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en
adéquation les ressources employées à cette préparation et le montant
prévisible du marché. Toutefois, cela ne peut s'appliquer aux modifications qui
ont pour effet d'altérer la nature de l'ensemble du marché, par exemple en
remplaçant les travaux, fournitures ou services demandés par quelque chose de
différent ou en modifiant fondamentalement le type de marché, puisque l'on peut
alors supposer qu'elles seraient de nature à influer sur l'issue de la
procédure. (55)
Conformément aux principes d'égalité de traitement et de transparence, il
ne devrait pas être possible de remplacer l'attributaire d'un marché par un
autre opérateur économique sans rouvrir le marché à la concurrence. En
revanche, l'attributaire du marché doit pouvoir faire l'objet de modifications
structurelles durant l'exécution de celui-ci (réorganisations internes, fusions
et acquisitions ou insolvabilité) sans que ces modifications ne requièrent
automatiquement l'ouverture d'une nouvelle procédure de passation pour tous les
marchés dont il assure l'exécution. (56)
Il devrait exister dans chaque contrat une clause de réexamen permettant
aux entités adjudicatrices de procéder à des modifications, mais sans leur
donner toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc
préciser dans quelle mesure il est possible de modifier le contrat de marché
initial. (57)
L'évaluation a montré que les États membres n'effectuent pas de suivi
cohérent et systématique de la mise en œuvre et des effets de la réglementation
des marchés publics. La bonne mise en œuvre de ces dispositions s'en trouve
affectée, ce qui constitue une source majeure de coûts et d'incertitude.
Plusieurs États membres ont confié les questions relatives aux marchés publics
à un organisme central national, mais les fonctions de ces organismes varient
considérablement d'un État membre à l'autre. Des mécanismes de suivi et de
contrôle plus cohérents et plus contraignants amélioreraient la connaissance du
fonctionnement des règles, assureraient une plus grande sécurité aux
entreprises et aux entités adjudicatrices et contribueraient à créer des
conditions de concurrence équitables. Ces mécanismes pourraient servir à
détecter et à résoudre les problèmes à la racine, notamment pour les projets
cofinancés par l'Union, ainsi qu'à repérer les déficiences structurelles. Il
est indispensable notamment de les coordonner entre eux afin d'assurer une
application, un contrôle et un suivi cohérents de la politique de marchés
publics et une évaluation systématique de ses résultats dans toute l'Union. (58)
Les États membres devraient charger une seule autorité nationale
du suivi, de la mise en œuvre et du contrôle de la réglementation des marchés
publics. Cet organisme central devrait disposer d'informations à jour et de
première main sur les différents problèmes affectant cette mise en œuvre. Il
devrait pouvoir fournir des réponses immédiates sur les effets de cette
politique, les lacunes éventuelles de la législation ou des pratiques
nationales et contribuer à la mise au point rapide de solutions. Pour lutter
efficacement contre la corruption et la fraude, cet organe de contrôle devrait
aussi avoir la possibilité d'inspecter le texte des contrats conclus. Les
contrats d'un montant important devraient donc lui être transmis, avec la
possibilité, pour les personnes intéressées, d'accéder à ces documents, dans la
mesure où il ne serait pas porté atteinte à des intérêts publics ou privés
légitimes. (59)
Toutes les entités adjudicatrices ne disposent pas nécessairement en
interne de l'expertise nécessaire pour gérer des contrats économiquement ou
techniquement complexes. Il serait donc pertinent que leur suivi et leur
contrôle s'accompagnent d'un soutien professionnel adapté. Cet objectif peut
être atteint non seulement par la mise en place de structures de partage des
connaissances (centres de connaissances) offrant une assistance technique aux
entités adjudicatrices, mais aussi par la fourniture d'une assistance
administrative aux entreprises, et tout particulièrement aux PME, notamment en
vue de leur participation aux procédures de passation organisées dans d'autres
États membres. (60)
Les structures ou mécanismes de suivi, de surveillance et de soutien
déjà en place au niveau national peuvent bien entendu être mises à profit pour
assurer le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'application des règles
sur les marchés publics, et pour apporter aux entités adjudicatrices et aux
opérateurs économiques le soutien dont ils ont besoin. (61)
Une véritable coopération est nécessaire pour assurer la cohérence des
conseils dispensés et des pratiques suivies, aussi bien dans chaque État membre
qu'au niveau de l'Union. Les organismes ayant un rôle de suivi, de mise en
œuvre, de contrôle et d'assistance technique devraient pouvoir partager leurs
informations et coopérer les uns avec les autres; dans ce contexte, l'autorité
nationale désignée par chaque État membre devrait être le premier point de
contact avec les services de la Commission pour la collecte de données,
l'échange d'informations et le suivi de la mise en œuvre de la législation de
l'Union sur les marchés publics. (62)
Afin de permettre les adaptations imposées par l'évolution rapide
des techniques, de l'économie et de la réglementation, il convient de déléguer
à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes portant sur un
certain nombre d'éléments non essentiels de la présente directive. En fait, en raison de la nécessité de respecter les
accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les
modalités techniques des méthodes de calcul des seuils et à réviser
périodiquement les seuils eux-mêmes; les références à la nomenclature CPV étant
susceptibles d'être modifiées par des dispositions au niveau de l'UE, il est
nécessaire de permettre l'intégration de ces modifications dans le texte de la
présente directive; les détails et caractéristiques techniques des dispositifs
de réception électronique des offres devraient être actualisés en fonction de
l'évolution des technologies et des besoins administratifs; il est également
nécessaire d'habiliter la Commission à imposer certaines normes techniques de
communication électronique, afin d'assurer l'interopérabilité des formats
techniques, des procédures et des messages lors de passations de marché par
voie électronique, en tenant compte de l'évolution des technologies et des
besoins administratifs; la Commission devrait aussi être habilitée à adapter le
contenu des informations devant obligatoirement figurer dans les avis, afin de
tenir compte des besoins administratifs et de l'évolution des réglementations,
au niveau national comme au niveau de l'UE; pour intégrer les mesures adoptées
au niveau sectoriel, il conviendrait de pouvoir adapter rapidement la liste,
visée à l'article 77, paragraphe 3, d'actes législatifs de l'Union établissant
des méthodes communes de calcul des coûts du cycle de vie, la liste des
conventions internationales en matière sociale et environnementale auxquelles
font référence les articles 70 et 79, la liste, visée à
l'article 27, paragraphe 3, d'actes de l'Union dont la mise en œuvre
crée une présomption de libre accès à un marché, et l'annexe II,
mentionnée à l'article 4, paragraphe 4, qui énumère les actes à
prendre en considération pour établir l'existence de droits spéciaux ou
exclusifs; pour répondre à cette nécessité, la Commission devrait être
habilitée à actualiser ces listes. (63)
Il est particulièrement important que la Commission procède à des
consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis
en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au
Conseil. (64)
Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la
présente directive, des compétences d'exécution devraient être conférées à la
Commission en ce qui concerne les modalités de transmission et de publication
des données visées à l’annexe IX, les modalités de préparation et de
transmission des avis, les formulaires standard pour la publication des avis et
des normes en matière de procédures et de messages, et le modèle commun à
respecter par les organes de contrôle pour l'établissement du rapport de mise
en œuvre et statistique annuel. Il convient que lesdites compétences soient
exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[35]. Ces actes d'exécution
devraient être adoptés selon la procédure consultative, puisqu'ils n'ont aucune
incidence, ni sur le plan financier, ni sur la nature ou le champ d'application
des obligations découlant de la présente directive, et qu'il s'agit au
contraire d'actes à visée purement administrative, destinés à faciliter
l'application des règles de la directive. Par ailleurs, les conditions
d'adoption des décisions déterminant si une activité donnée est directement
exposée à la concurrence sur des marchés libres d'accès devraient garantir
l'uniformité des conditions de mise en œuvre de cette disposition. Par
conséquent, il y a également lieu de conférer à la Commission des compétences
d'exécution en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la procédure
prévue à l'article 28 pour déterminer si l'article 27 est applicable,
et l'adoption des décisions elles-mêmes. Il convient que ces compétences soient
exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice
des compétences d'exécution par la Commission[36].
Il convient d’utiliser la procédure consultative pour l’adoption de ces actes
d'exécution. (65)
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres applicables à certaines procédures de passation de marchés
publics, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et
peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (66)
Il y a donc lieu d’abroger la directive 2004/17/CE. (67)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs
mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre
les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I: CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
GÉNÉRAUX CHAPITRE I: Objet et définitions Article 1er: Objet et champ d’application Article 2: Définitions Article 3: Marchés mixtes et marchés couvrant plusieurs
activités CHAPITRE II: Principe d'individualité: définition des
entités et des activités visées SECTION 1: LES ENTITÉS Article 4: Entités adjudicatrices SECTION 2: LES ACTIVITÉS Article 5: Gaz et chaleur Article 6: Électricité Article 7: Eau Article 8: Services de transport Article 9: Ports et aéroports Article 10: Services postaux Article 11: Extraction de pétrole et de gaz et exploration
et extraction de charbon et d'autres combustibles solides CHAPITRE III: Champ d'application matériel SECTION 1: SEUILS Article 12: Seuils Article 13: Méthodes de calcul de la valeur estimée du
marché Article 14: Révision des seuils SECTION 2: MARCHÉS EXCLUS ET CONCOURS Sous-section 1: Exclusions applicables à toutes les entités
adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de
l'énergie Article 15: Marchés passés à des fins de revente ou de
location à des tiers Article 16: Marchés et concours passés ou organisés à des
fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une
telle activité dans un pays tiers Article 17: Défense et sécurité Article 18: Marchés passés et concours organisés en vertu de
règles internationales Article 19: Exclusions spécifiques pour les marchés de
services Article 20: Marchés passés par certaines entités adjudicatrices
pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés
à la production d'énergie Sous-section 2: Relations spéciales (entités contrôlées,
coopération, entreprises affiliées et coentreprises) Article 21: Relations entre pouvoirs publics Article 22: Marchés attribués à une entreprise liée Article 23: Marchés attribués à une coentreprise ou à une
entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Article 24: Notification d'informations Sous-section 3: Situations spécifiques Article 25: Services de recherche et de développement Article 26: Marchés soumis à un régime spécial Sous-section 4: Activités directement exposées à la
concurrence et dispositions procédurales y afférentes Article 27: Activités directement exposées à la concurrence Article 28: Procédure pour déterminer si l'article 27 est
applicable CHAPITRE IV: Principes généraux Article 29: Principes de la passation de marchés Article 30: Opérateurs économiques Article 31: Marchés réservés Article 32: Confidentialité Article 33: Règles applicables aux communications Article 34: Obligation générale d'utilisation de moyens de
communication électroniques Article 35: Nomenclatures Article 36: Conflits d'intérêts Article 37: Conduite illicite TITRE II: RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS CHAPITRE I: Procédures Article 38: Dispositions découlant de l'Accord sur les
marchés et d'autres conventions internationales Article 39: Choix de la procédure Article 40: Procédure ouverte Article 41: Procédure restreinte Article 42: Procédure négociée avec mise en concurrence
préalable Article 43: Partenariat d'innovation Article 44: Utilisation de la procédure négociée sans mise
en concurrence préalable CHAPITRE II: Techniques et instruments pour les marchés
électroniques et agrégés Article 45: Accords-cadres Article 46: Systèmes d'acquisition dynamiques Article 47: Enchères électroniques Article 48: Catalogues électroniques Article 49: Activités d'achat centralisées et centrales
d'achat Article 50: Activités d'achat auxiliaires Article 51: Marchés conjoints occasionnels Article 52: Marchés conjoints entre entités adjudicatrices
de différents États membres CHAPITRE III: Déroulement de la procédure SECTION 1 – PRÉPARATION Article 53: Consultations préalables du marché Article 54: Spécifications techniques Article 55: Labels Article 56: Rapports d'essai, certification et autres moyens
de preuve Article 57: Communication des spécifications techniques Article 58: Variantes Article 59: Division des marchés en lots Article 60: Fixation des délais SECTION 2: PUBLICATION ET TRANSPARENCE Article 61: Avis périodiques indicatifs Article 62: Avis sur l'existence d'un système de
qualification Article 63: Avis de marché Article 64: Avis d'attribution de marché Article 65: Rédaction et modalités de publication des avis Article 66: Publication au niveau national Article 67: Mise à disposition des documents de marché par
voie électronique Article 68: Invitations à présenter une offre ou à négocier;
invitations à confirmer l'intérêt Article 69: Information des demandeurs de qualification, des
candidats et des soumissionnaires SECTION 3: CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS Article 70: Principes généraux Sous-section 1: Qualification et sélection qualitative Article 71: Systèmes de qualification Article 72: Critères de sélection qualitative Article 73: Utilisation des capacités d'autres entités Article 74: Utilisation des motifs d'exclusion et des
critères de sélection prévus par la [directive 2004/18] Article 75: Normes de garantie de la qualité et normes de gestion
environnementale Sous-section 2: Attribution des marchés Article 76: Critères d'attribution des marchés Article 77: Calcul du coût du cycle de vie Article 78: Éléments empêchant l'attribution Article 79: Offres anormalement basses Chapitre IV: Exécution du marché Article 80: Conditions d'exécution du marché Article 81: Sous-traitance Article 82: Modification de marchés en cours Article 83: Résiliation de marchés TITRE III: SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS CHAPITRE I: Services sociaux et autres services
spécifiques Article 84: Attribution de marchés pour des services sociaux
et d'autres services spécifiques Article 85: Publication des avis Article 86: Principes de passation des marchés CHAPITRE II: Règles applicables aux concours Article 87: Dispositions générales Article 88: Champ d'application Article 89: Avis Article 90: Règles concernant l'organisation des concours,
la sélection des participants et le jury Article 91: Décisions du jury TITRE IV: GOUVERNANCE Article 92: Contrôle de l'application Article 93: Contrôle public Article 94: Rapports individuels sur les procédures
d'attribution de marchés Article 95: Rapports nationaux Article 96: Aide aux entités adjudicatrices et aux
entreprises Article 97: Coopération administrative TITRE V: POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET
DISPOSITIONS FINALES Article 98: Exercice de la délégation Article 99: Procédure d'urgence Article 100: Procédure de comité Article 101: Transposition Article 102: Abrogation Article 103: Examen Article 104: Entrée en vigueur Article 105: Destinataires ANNEXES ANNEXE I: Liste des activités visées à
l'article 2, paragraphe 8, point a) ANNEXE II: Liste de la législation de l’Union visée à
l'article 4, paragraphe 2 ANNEXE III: Liste de la législation de l’Union visée à
l'article 27, paragraphe 3 ANNEXE IV: Exigences relatives aux dispositifs de
réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de
qualification ou plans et projets dans le cadre des concours ANNEXE V: Liste des accords internationaux visés à l'article
38 ANNEX VI, partie A: Informations qui doivent paraître dans
les avis périodiques indicatifs (comme visé à l'article 61) ANNEX VI, partie B: Informations qui doivent paraître dans
les avis annonçant la publication d'un avis périodique sur un profil
d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen de mise en concurrence (comme visé à
l'article 61, paragraphe 1) ANNEXE VII: Informations qui doivent figurer dans les
cahiers des charges en cas d'enchères électroniques (article 47,
paragraphe 4) ANNEXE VIII: Définition de certaines spécifications
techniques ANNEXE IX: Caractéristiques concernant la publication ANNEXE X: Informations qui doivent paraître dans les
avis sur l'existence d'un système de qualification (visés à l’article 39,
paragraphe 2, point b), et à l’article 62) ANNEXE XI: Informations qui doivent paraître dans les
avis de marché (comme visé à l'article 63) ANNEXE XII: Informations qui doivent paraître dans les avis
d'attribution de marché (comme visé à l'article 64) ANNEXE XIII: Contenu des invitations à présenter une offre,
à négocier ou à confirmer l’intérêt visées à l'article 68 ANNEXE XIV: Liste des accords internationaux visés aux
articles 70 et 79 ANNEXE XV: Liste de la législation de l’Union visée à
l'article 77, paragraphe 3 ANNEXE XVI: Informations qui doivent figurer dans les
avis de modification d'un marché en cours (visés à l’article 82,
paragraphe 6) ANNEXE XVII: Services visés à l’article 84 ANNEXE XVIII: Informations qui doivent figurer dans les avis
concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services
spécifiques (visés à l’article 85) ANNEXE XIX: Informations qui doivent paraître dans les
avis de concours (comme visé à l'article 89, paragraphe 1) ANNEXE XX: Informations qui doivent paraître dans les
avis sur les résultats des concours (visés à l'article 89, paragraphe 1) ANNEXE XXI: Tableau de correspondance TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX CHAPITRE I
Objet et définitions Article premier
Objet et champ d’application 1.
La présente directive établit les règles applicables aux procédures de
passation de marchés par des entités adjudicatrices au sens de l'article 4 en
ce qui concerne les contrats, ainsi que les concours, dont la valeur estimée
atteint ou dépasse les seuils définis à l'article 12. 2.
Au sens de la présente directive, la passation d'un marché est l'achat,
ou toute autre forme d'acquisition, de travaux, de fournitures ou de services
par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d'opérateurs économiques
choisis par lesdites entités, ces travaux, fournitures ou services devant être
destinés à la poursuite de l'une des activités visées aux articles 5 à 11. L'ensemble des travaux, fournitures et services faisant partie
d'un seul et même projet constituent une passation de marché unique au sens de
la présente directive, même s'ils sont acquis au moyen de contrats distincts. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les autorités régionales ou locales,
les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs
de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; (2)
«autorités régionales»: toutes les autorités des unités territoriales
des niveaux NUTS 1 et 2, telles que visées par le règlement (CE) no 1059/2003
du Parlement européen et du Conseil[37]; (3)
«autorités locales»: toutes les autorités des unités territoriales du
niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite, telles que
visées par le règlement (CE) no 1059/2003; (4)
«organisme de droit public»: tout organisme présentant toutes les
caractéristiques suivantes: (a)
il a été créé à la fin de satisfaire spécifiquement des besoins
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, ou il a
un tel objet; à cette fin, un organisme qui opère dans des conditions normales
de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l'exercice
de son activité n'a pas pour objet de satisfaire des besoins d’intérêt général
ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; (b)
il est doté de la personnalité juridique; (c)
soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités
régionales ou locales, ou d'autres organismes de droit public; soit sa gestion
est soumise à un contrôle par ces derniers; soit son organe d'administration,
de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par l'État, des autorités régionales ou locales ou d'autres
organismes de droit public; (5)
«entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs
adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation
financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent; (6)
«droits spéciaux ou exclusifs»: des droits accordés par l'autorité
compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition législative,
réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs
entités l'exercice d'une activité définie aux articles 5 à 11 et d'affecter
substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité; (7)
«marchés de fournitures, de travaux et de services»: des contrats à
titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices
visées à l'article 4, paragraphe 3, et un ou plusieurs opérateurs économiques,
qui ont pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la
prestation de services au sens de la présente directive; (8)
«marchés de travaux»: des marchés ayant l'un des objets suivants: (a)
soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution
de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I; (b)
soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution
d'un ouvrage; (c)
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant
aux besoins précisés par l'entité adjudicatrice qui exerce une influence
déterminante sur sa nature ou sa conception; (9)
«ouvrage»: le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; (10)
«marchés de fourniture»: des marchés ayant pour objet l’achat, le
crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de
produits. Un marché de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des
travaux de pose et d'installation; (11)
«marchés de services»: des marchés ayant pour objet la prestation de
services autres que ceux visés au paragraphe 8; (12)
«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou entité
adjudicatrice, ou groupement de ces personnes et/ou entités, qui offre la
réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la
prestation de services sur le marché; (13)
«soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre; (14)
«candidat»: un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a
été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un
partenariat d'innovation; (15)
«documents de marché»: tous les documents fournis par l'entité
adjudicatrice ou auxquels elle se réfère afin de décrire ou de définir des
éléments de la passation de marché et de la procédure de passation de marché, y
compris l'avis de marché, l'avis de préinformation ou les avis sur l'existence
d'un système de qualification lorsqu'ils sont utilisés en tant que moyen de
mise en concurrence, les spécifications techniques, les conditions
contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les
candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations
généralement applicables et tout autre document additionnel; (16)
«activités d'achat centralisées»: des activités menées en permanence qui
prennent l'une des formes suivantes: (a)
l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des entités
adjudicatrices; (b)
la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de
travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices; (17)
«activités d'achat auxiliaires»: des activités qui consistent à fournir
un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes: (a)
infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de
passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de
fournitures ou de services; (b)
conseil sur la conduite ou la conception des procédures de passation de
marché; (c)
préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de
l'entité adjudicatrice concernée et pour son compte; (18)
«centrale d'achat»: un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2,
point 1), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, point 1), de la
directive [2004/18/CE] qui fournit des activités d'achat centralisées et
éventuellement des activités d'achat auxiliaires; (19)
«prestataire de services de passation de marché»: un organisme public ou
privé qui offre des activités d'achat auxiliaires sur le marché; (20)
«écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut
être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et
stockées par un moyen électronique; (21)
«moyen électronique»: un équipement électronique de traitement (y
compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées,
acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques; (22)
«cycle de vie»: l'ensemble des états consécutifs et/ou liés entre eux, comprenant
notamment la production, le transport, l'utilisation et la maintenance, qui
existent pendant la durée d'un produit, de travaux ou de la fourniture d'un
service, de l'acquisition des matières premières ou de la production des
ressources jusqu'à l'élimination, la liquidation et la finalisation; (23)
«concours»: les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice
d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données, un
plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou
sans attribution de primes. Article 3
Marchés mixtes et marchés couvrant plusieurs activités 1.
Les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés (travaux,
services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables
au type de marché qui caractérise l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des services
au sens du titre III, chapitre I et d'autres services, ou en des services et
des fournitures, l'objet principal sera déterminé par une comparaison des
valeurs des fournitures ou des services respectifs. En cas de marché mixte contenant des éléments de marchés de
fournitures, de travaux et de contrats et de concessions, la partie du marché
qui constitue un marché régi par la présente directive est passée conformément
aux dispositions de celle-ci. Lorsque les différentes parties du marché en question ne sont
objectivement pas séparables, l'application de la présente directive est fondée
sur l'objet principal dudit marché. 2.
Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles
applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné. Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché et la
passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l'objectif de
l'exclure du champ d'application de la présente directive ou, le cas échéant,
de la directive [2004/18/CE]. 3.
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la
présente directive et l'autre à la directive [2004/18/CE] précitée et s'il est
objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est
principalement destiné, le marché est attribué conformément à la directive [2004/18/CE]. 4.
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise à la
présente directive et que l'autre n'est pas soumise ni à la présente directive,
ni à la directive [2004/18/CE], ni à la directive 2009/81/CE du Parlement
européen et du Conseil[38],
et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est
principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente
directive. CHAPITRE II
Principe d'individualité: définition des entités et des activités visées Section 1
Les entités Article 4
Entités adjudicatrices 1.
L'influence dominante des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 2,
point 5), est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs,
directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise: (a)
détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; (b)
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par
l'entreprise; (c)
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 2.
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une
publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des
«droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l'article 2, point 6). Il s’agit notamment: (a)
des procédures de passation de marché avec mise en concurrence
préalable, conformément à la directive [2004/18/CE], à la [directive
(concessions)] ou à la présente directive; (b)
des procédures en vertu d'autres actes législatifs de l'Union, énumérés
à l'annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour
l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs. 3.
La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices: (a)
qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui
exercent une des activités visées aux articles 5 à 11; (b)
qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des
entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités
visées aux articles 5 à 11, ou toute combinaison de ces activités, et bénéficient
de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État
membre. 4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 en ce qui concerne la modification de la liste des actes
législatifs de l'Union figurant à l'annexe II, dès lors que cette modification
est rendue nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la modification de tels
actes. Section 2
Les activités Article 5
Gaz et chaleur 1.
En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive
s'applique aux activités suivantes: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution de gaz ou de chaleur, (b)
l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. 2.
L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un
service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs
adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a)
la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le
résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au
paragraphe 1 ou aux articles 6 à 8; (b)
l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière
économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au
maximum de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y
inclus l'année en cours. Article 6
Électricité 1.
En ce qui concerne l'électricité, la présente directive s'applique aux
activités suivantes: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d'électricité; (b)
l'alimentation de ces réseaux en électricité. Aux fins de la présente directive, l'alimentation en électricité
comprend sa production et sa vente en gros. 2.
L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au
public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est
pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies: (a)
la production d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa
consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées
au paragraphe 1 ou à l’article 5 et aux articles 7 à 8; (b)
l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre
de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'énergie de
l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année
en cours. Article 7
Eau 1.
La présente directive s'applique aux activités suivantes: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d'eau potable; (b)
l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 2.
La présente directive s'applique également aux marchés ou concours qui
sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au
paragraphe 1 et qui sont liés à l'une des activités suivantes: (a)
des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour
autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente
plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou
ces installations d'irrigation ou de drainage; (b)
l'évacuation ou le traitement des eaux usées. 3.
L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au
public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est
pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies: (a)
la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa
consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées
aux articles 5 à 8; (b)
l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre
de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable de
l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année
en cours. Article 8
Services de transport La présente directive s'applique aux activités visant la
mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service
au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes
automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est
considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions
déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les
conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport
disponible ou à la fréquence du service. Article 9
Ports et aéroports La présente directive s'applique aux activités relatives à
l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port
maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de
transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure. Article 10
Services postaux 1.
La présente directive s'applique aux activités liées à la fourniture: (a)
de services postaux; (b)
d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services
soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au
sens du paragraphe 2, point b), et que les conditions fixées à l'article 27,
paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant
du paragraphe 2, point b). 2.
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive
97/67/CE, on entend par: (a)
«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive
dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois
de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux,
de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale, quel que soit leur poids; (b)
«services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du
champ d'application du service universel établi conformément à la directive
97/67/CE; (c)
«services autres que les services postaux»: des services fournis dans
les domaines suivants: i) services de gestion de services courrier (aussi bien
les services précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les
«mailroom management services»); ii) services à valeur ajoutée liés au courrier
électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la
transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services
de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique
recommandé); iii) services concernant des envois non compris au point
a) tels que le publipostage ne portant pas d'adresse; iv) services financiers tels qu'ils sont définis dans le
CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et à l'article 19,
point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir
de comptes courants postaux; v) services de philatélie; vi) services logistiques (services associant la remise
physique et/ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales). Article 11
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et
d'autres combustibles solides La présente directive s'applique aux activités relatives à
l'exploitation d'une aire géographique dans le but: (a)
d'extraire du pétrole ou du gaz; (b)
de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d'autres
combustibles solides. Chapitre III: Champ d'application matériel SECTION 1
SEUILS Article 12
Seuils À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions
prévues aux articles 15 à 20 ou conformément à l'article 27 concernant la
poursuite de l'activité en question, la présente directive s'applique aux
marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale
ou supérieure aux seuils suivants: (a)
400 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour
les concours; (b)
5 000 000 EUR pour les marchés de travaux; (c)
1 000 000 EUR pour les marchés de services sociaux et d'autres
services spécifiques énumérés à l'annexe XVII. Article 13
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché 1.
Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant
total payable, hors TVA, estimé par l'entité adjudicatrice, y compris toute
forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat. Si l'entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au
profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la
valeur estimée du marché. 2.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché
ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application de la
présente directive. Par conséquent, un marché donné ne peut être subdivisé de
telle manière qu'il soit soustrait à l'application de la présente directive,
sauf si des raisons objectives le justifient. 3.
L'estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou,
dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où l’entité
adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, notamment en
définissant les caractéristiques essentielles du marché prévu. 4.
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques,
la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de
l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord ou du
système. 5.
Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération
est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de
développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du
partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui
doivent être développés et fournis à la fin du partenariat envisagé. 6.
Aux fins de l'application de l'article 12, les entités adjudicatrices
incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux
ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les
services mis à disposition de l'entrepreneur par les entités adjudicatrices,
dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux. 7.
Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de services peut donner
lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale
estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil
prévu à l'article 12, la présente directive s'applique à la passation de
chaque lot. 8.
Lorsqu'un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner
lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de
la totalité de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 12. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil
prévu à l'article 12, la présente directive s'applique à la passation de
chaque lot. 9.
Les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots
distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour
autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à
80 000 EUR pour des fournitures et à 1 million d'EUR pour des travaux.
Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la
présente directive ne doit pas dépasser 20 % de la valeur cumulée de tous
les lots constitués par la division des travaux envisagés, de l'acquisition de
fournitures analogues envisagée ou de l'achat de services envisagé. 10.
Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ou de services présentant un
caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période
donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: (a)
soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés
au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui
surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; (b)
soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours
des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice si
celui-ci est supérieur à douze mois. 11.
Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la
location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour
le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante: (a)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure
où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour
la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la
valeur totale (incluant le montant estimé de la valeur résiduelle); (b)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où
la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle
multipliée par 48. 12.
Pour les marchés de services, la valeur à prendre comme base pour le
calcul de la valeur estimée du marché est, selon le cas, la suivante: (a)
services d'assurance: la prime payable et les autres modes de
rémunération; (b)
services bancaires et autres services financiers: les honoraires,
commissions, intérêts et autres modes de rémunération; (c)
marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et
autres modes de rémunération. 13.
En ce qui concerne les marchés de services n'indiquant pas un prix
total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: (a)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est
égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur
durée; (b)
dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à
48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48. Article 14
Révision des seuils 1.
Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, la Commission vérifie que
les seuils fixés à l'article 12, points a) et b), correspondent aux seuils
prévus par l'Accord sur les marchés, et les révise s'il y a lieu. Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur
les marchés, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la
valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur
une période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du mois d'août
qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des
seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d'euros inférieur au
chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur
prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS. 2.
Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission
détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres ne participant pas à
l'union monétaire, des seuils visés à l'article 12, points a) et b), révisés
conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les
monnaies des États membres ne participant pas à l'union monétaire, du seuil
visé à l'article 12, point c). Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'Accord sur
les marchés, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la
valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé
en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le dernier jour du
mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. 3.
Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur valeur dans les
monnaies nationales sont publiés par la Commission au Journal officiel de
l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision. 4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 afin d'adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second
alinéa, aux changements éventuels, conformément à l'Accord sur les marchés, de
la méthodologie qui s'applique à la révision des seuils visés à l'article 12,
points a) et b), et à la détermination des seuils dans les monnaies des États
membres ne participant pas à l'union monétaire, tels que visés au paragraphe 2
du présent article. Elle est également habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 98 afin de réviser, lorsque c'est nécessaire, les
seuils visés à l'article 12, points a) et b). 5.
Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils visés à l'article 12,
points a) et b), que des contraintes de délais empêchent l'utilisation de la
procédure prévue à l'article 98 et qu'en conséquence, il existe des raisons
impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, la procédure prévue à
l'article 99 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4,
second alinéa, du présent article. Section 2
Marchés exclus et concours Sous-section 1
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions
spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie Article 15
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers 1.
La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de
revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie
d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés
et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les
mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. 2.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l'organe
national de contrôle, sur leur demande, toutes les catégories de produits et
d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La
Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal
officiel de l'Union européenne, les listes des catégories de produits et
d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission
respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices
feraient valoir lors de la transmission des informations. Article 16
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite
d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays
tiers 1.
La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités
adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités
visées aux articles 5 à 11 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays
tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau
ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté, ni aux concours
organisés à de telles fins. 2.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l'organe
national de contrôle, sur leur demande, toute activité qu'elles considèrent
comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier
périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union
européenne, les listes des catégories d'activités qu'elle considère comme
exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible
que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des
informations. Article 17
Défense et sécurité 1.
En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les
domaines de la défense et de la sécurité, la présente directive ne s'applique
pas: (a)
aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE; (b)
aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses
articles 8, 12 et 13. 2.
La présente directive ne s'applique pas aux marchés et concours autres
que ceux visés au paragraphe 1 dès lors que la protection des intérêts
essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie dans le cadre
d'une procédure de passation de marché telle que prévue à l'article 39,
paragraphe 1. Article 18
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales La présente directive ne s'applique pas aux marchés ou
concours que l'entité adjudicatrice a l'obligation de passer ou d'organiser
conformément à des règles de procédure qui diffèrent de celles de la présente
directive, et qui sont établies en vertu: (a)
d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un
État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux, des
fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en
commun d'un projet par les États signataires; (b)
d'un accord international relatif au stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; (c)
de la procédure spécifique d'une organisation internationale; (d)
de dispositions en matière de passation de marchés prévues par une
organisation internationale ou une institution financière internationale pour
des marchés ou des concours entièrement financés par ladite organisation ou
institution; en ce qui concerne les marchés ou concours cofinancés dans une
très large mesure par une organisation internationale ou une institution
financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation
de marché applicables, qui sont conformes au traité. Tout accord visé au point a) du premier alinéa est communiqué à
la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics
visé à l'article 100. Article 19
Exclusions spécifiques pour les marchés de services La présente directive ne s'applique pas aux marchés de
services: (a)
ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les
modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens
immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de
services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au
contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont
soumis à la présente directive; (b)
concernant les services d'arbitrage et de conciliation; (c)
ayant pour objet des services financiers liés à l'émission, la vente,
l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers
au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[39], ou des opérations menées
avec le Fonds européen de stabilité financière; (d)
concernant les contrats d'emploi; (e)
concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de
fer ou par métro; (f)
concernant des marchés relatifs aux temps de diffusion qui sont
attribués aux organismes de radiodiffusion. La diffusion visée au paragraphe 1, point f), inclut toute
transmission et diffusion utilisant toute forme de réseau électronique. Article 20
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour
la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie La présente directive ne s'applique pas: (a)
aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils soient passés par des
entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau
potable visées à l'article 7, paragraphe 1. (b)
aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes
dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activités
visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article
11 pour la fourniture: i) d’énergie; ii) de combustibles destinés à la production d'énergie. Sous-section 2
Relations spéciales (entités contrôlées, coopération, entreprises affiliées
et coentreprises) Article 21
Relations entre pouvoirs publics 1.
Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne
morale ne relève pas du champ d'application de la présente directive lorsque
toutes les conditions suivantes sont réunies: (a)
le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un
contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services; (b)
au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées
pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d'autres personnes morales
qu'il contrôle; (c)
la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation
privée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres services, au
sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence décisive à la fois
sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne
morale contrôlée. 2.
Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est
un pouvoir adjudicateur attribue un marché à l'entité qui la contrôle, ou à une
personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, dès lors que la
personne morale à laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet
d'aucune participation privée. 3.
Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne
morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché sans
appliquer la présente directive à une personne morale qu'il contrôle
conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les conditions
suivantes sont réunies: (a)
les pouvoirs adjudicateurs exercent conjointement sur la personne morale
concernée un contrôle semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;
(b)
au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées
pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou pour d'autres personnes
morales qu'ils contrôlent; (c)
la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation
privée. Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs sont présumés
contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes les conditions
suivantes sont réunies: (a)
les organes décisionnels des personnes morales concernées sont composés
de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants; (b)
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une
influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes
de la personne morale contrôlée; (c)
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts distincts de
ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée; (d)
la personne morale contrôlée ne tire aucun profit, autre que le
remboursement des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui
sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs. 4.
Un accord conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus n'est pas
réputé être un «marché de fournitures, de travaux et de services» au sens de
l'article 2, point 7), de la présente directive, dès lors que toutes les
conditions suivantes sont réunies: (a)
l'accord établit une véritable coopération entre les pouvoirs
adjudicateurs participants qui vise à mener de concert leurs missions de
service public et prévoit des droits et des obligations mutuels pour les
parties; (b)
l'accord n'est guidé que par l'intérêt public; (c)
les pouvoirs adjudicateurs participants ne réalisent pas, sur le marché
libre, plus de 10%, de leurs activités pertinentes dans le cadre de l’accord,
en termes de chiffre d’affaires; (d)
l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les pouvoirs
adjudicateurs participants autre que ceux correspondant au remboursement du
coût effectif des travaux, des services ou des fournitures; (e)
les pouvoirs adjudicateurs participants ne font l'objet d'aucune
participation privée. 5.
L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4 est
vérifiée à la date d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord. Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de
s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les
contrats en cours doivent être ouverts à la concurrence par des procédures
ordinaires de passation de marchés publics. Article 22
Marchés attribués à une entreprise liée 1.
Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute
entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité
adjudicatrice conformément aux dispositions de la septième directive 83/349/CEE
du Conseil[40]. 2.
En ce qui concerne les entités ne relevant pas de cette directive, on
entend par «entreprise liée» une entreprise: (a)
susceptible d'être directement ou indirectement soumise à l'influence
dominante de l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, point 5), et de
l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive; (b)
susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité
adjudicatrice; (c)
qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à l'influence
dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation
financière ou des règles qui la régissent. 3.
Nonobstant les dispositions de l'article 21, et dans la mesure où les
conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la présente directive ne
s'applique pas aux marchés: (a)
passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou (b)
passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs
entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des
articles 5 à 11, auprès d'une entreprise liée à une de ces entités
adjudicatrices. 4.
Le paragraphe 3 s'applique: (a)
aux marchés de services pour autant que 80 % au moins du chiffre
d'affaires moyen total que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois
dernières années en matière de services en général provienne de la fourniture
de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée; (b)
aux marchés de fournitures pour autant que 80 % au moins du chiffre
d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois
dernières années en matière de fournitures en général provienne de la mise à
disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée; (c)
aux marchés de travaux pour autant que 80 % au moins du chiffre
d'affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois
dernières années en matière de travaux en général provienne de la fourniture de
ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée. 5.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de
l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois
dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du
chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est
vraisemblable, notamment par des projections d'activités. Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des
services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une
entreprise liée à l'entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont
calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant,
respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de
fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises. Article 23
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant
partie d'une coentreprise Nonobstant l'article 21, et pour autant que la coentreprise
ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en question pendant une
période d'au moins trois ans et que l'instrument constituant la coentreprise
stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie
intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne
s'applique pas aux marchés passés: (a)
par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités
adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 5 à
11 auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou (b)
par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle
fait partie. Article 24
Notification d'informations Les entités adjudicatrices notifient à la Commission ou à
l'organe national de contrôle, sur leur demande, les informations suivantes
relatives à l'application des dispositions de l'article 22, paragraphes 2 et 3,
et de l'article 23: (a)
les noms des entreprises ou coentreprises concernées; (b)
la nature et la valeur des marchés visés; (c)
les éléments que la Commission ou l'organe national de contrôle jugent
nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et
l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent
aux exigences des articles 22 ou 23. Sous-section 3
Situations spécifiques Article 25
Services de recherche et de développement 1.
La présente directive s'applique aux marchés de services de recherche et
de développement relevant des numéros de référence CPV 73000000-2 à 73436000-7,
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, dès lors que les deux conditions
suivantes sont réunies: (a)
leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour
son usage dans l'exercice de sa propre activité; (b)
la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité
adjudicatrice. La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services
de recherche et de développement relevant des numéros de référence CPV
73000000-2 à 73436000-7, excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0,
lorsqu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées au premier alinéa,
points a) et b). 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 afin de modifier les numéros de référence CPV visés au paragraphe
1 pour tenir compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces
modifications n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. Article 26
Marchés soumis à un régime spécial 1.
Sans préjudice de l'article 27, la République d'Autriche et la
République fédérale d'Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions
d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les
secteurs mentionnés dans les décisions 2002/205/CE et 2004/73/CE: (a)
observe les principes de non-discrimination et de mise en
concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de
services, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la
disposition des opérateurs économiques, s'agissant de ses intentions de
passation de marchés; (b)
communique à la Commission, dans les conditions définies par la
décision 93/327/CEE de la Commission[41],
des informations relatives aux marchés qu'elles passent. 2.
Sans préjudice de l'article 27, le Royaume-Uni veille à ce que, à
travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque
entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE
applique les points a) et b) du paragraphe 1 en ce qui concerne les marchés
passés pour l'exercice de l'activité concernée en Irlande du Nord. 3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchés passés dans un
but d’exploration pétrolière ou gazière. Sous-section 4
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y
afférentes Article 27
Activités directement exposées à la concurrence 1.
Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux
articles 5 à 11 ne sont pas soumis à la présente directive si l'État membre ou
l'entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l'article 28
peut démontrer que, dans l'État membre où l'activité est exercée, elle est
directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas
limité. Les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité dans
cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive non plus.
Cette évaluation de la concurrence, qui est faite à la lumière des informations
dont dispose la Commission et aux fins de la présent directive, est sans
préjudice de l'application du droit de la concurrence. 2.
Aux fins du paragraphe 1, la question de savoir si une activité est
directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères
conformes aux dispositions du traité relatives à la concurrence. Ces critères
peuvent notamment être les caractéristiques des biens ou services concernés,
l'existence de biens ou de services alternatifs, les prix ou la présence,
réelle ou potentielle, de plus d'un fournisseur des biens ou des services en
question Le marché géographique de référence servant de base à
l'évaluation de l'exposition à la concurrence est constitué par un territoire
sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande
de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont
suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en
particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de
celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte
de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de
l'existence de barrières à l'entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi
que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de
différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences
de prix substantielles. 3.
Aux fins du paragraphe 1, l'entrée sur un marché est considérée comme
étant non limitée si l'État membre a mis en œuvre et a appliqué les
dispositions de la législation de l'Union mentionnée à l'annexe III. Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la
base du premier alinéa, il doit être démontré que l'accès au marché en cause
est libre en fait et en droit. Article 28
Procédure pour déterminer si l'article 27 est applicable 1.
Lorsqu'un État membre ou, lorsque la législation de l'État membre
concerné le prévoit, une entité adjudicatrice considère que, sur la base des
critères énoncés à l'article 27, paragraphes 2 et 3, une activité donnée est
directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas
limité, ils peuvent soumettre une demande visant à faire établir que la
présente directive ne s'applique pas à la passation de marchés ou à
l'organisation de concours pour la poursuite de cette activité. Les demandes sont assorties d'un avis motivé et justifié adopté
par une autorité nationale indépendante compétente en ce qui concerne
l'activité concernée. Cet avis analyse de manière approfondie les conditions de
l'éventuelle applicabilité, à l'activité concernée, de l'article 27, paragraphe
1, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article. L'État membre ou l'entité adjudicatrice informe la Commission de
tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition
administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à
l'article 27, paragraphe 1. 2.
Lorsqu'elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1 du
présent article, la Commission peut, par une décision d'exécution adoptée dans
les délais prévus au paragraphe 4 du présent article, établir si une activité
visée aux articles 5 à 11 est directement exposée à la concurrence, sur la base
des critères énoncés à l'article 27. De telles décisions d'exécution sont
adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 100,
paragraphe 2. Les marchés destinés à permettre la prestation de l'activité
donnée et les concours organisés pour la poursuite d'une telle activité cessent
d'être soumis à la présente directive dans chacun des cas suivants: (a)
la Commission a adopté la décision d'exécution visée au premier alinéa
du présent paragraphe établissant l'applicabilité de l'article 27, paragraphe
1, dans les délais prévus par le paragraphe 3 du présent article; (b)
la Commission n'a pas adopté la décision d'exécution visée au premier
alinéa du présent paragraphe dans les délais prévus par le paragraphe 3 du
présent article. 3.
Les délais pour l'adoption de la décision d'exécution visée au
paragraphe 2 sont les suivants: (a)
90 jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé
exister sur la base de l'article 27, paragraphe 3, premier alinéa; (b)
130 jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a). Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à
laquelle la Commission reçoit la demande visée au paragraphe 1 ou, si les
informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter
du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes. Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par
la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice qui a
présenté la demande. La Commission peut demander à l'État membre, à l'entité
adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale indépendante visée au
paragraphe 1 du présent article ou à toute autre autorité nationale compétente,
y compris l'organe de contrôle visé à l'article 93, de fournir toutes les
informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations
fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si
celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au premier alinéa sont suspendus
pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la
demande d'information à la réception des informations complètes et correctes. 4.
Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une
procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 3, de nouvelles demandes se rapportant
à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai
prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de
nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. 5.
La Commission adopte un acte d'exécution qui précise les règles pour
l'application des paragraphes 1 à 4. Cet acte d'exécution comprend au moins: (a)
la publication pour information, au Journal officiel de l'Union
européenne, des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au
paragraphe 3, premier alinéa, y compris les éventuelles prolongations et
suspensions de délai telles que prévues par le paragraphe 3 du présent article; (b)
la publication d'une éventuelle applicabilité de l'article 27,
paragraphe 1, conformément au paragraphe 2, second alinéa, point b), du présent
article; (c)
des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les
autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du
présent article; (d)
les règles relatives aux délais prévus au paragraphe 3 du présent
article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
consultative visée à l'article 100, paragraphe 2. CHAPITRE IV
Principes généraux Article 29
Principes de la passation de marchés Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs
économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent avec
transparence et de manière proportionnée. Un marché ne peut être conçu avec l'objectif de le faire
sortir du champ d'application de la présente directive ou de limiter
artificiellement la concurrence. Article 30
Opérateurs économiques 1.
Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État
membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question
ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu
de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des
personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que
pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux
de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées
d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et
les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de
l'exécution du contrat en question. 2.
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner
ou à se porter candidats. Les entités adjudicatrices ne prévoient pas, pour la
participation de tels groupements aux procédures de passation de marché, des
conditions particulières qui ne sont pas imposées aux candidats individuels.
Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les entités
adjudicatrices n'exigent pas que les groupements d'opérateurs économiques aient
une forme juridique déterminée. Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions
spécifiques pour la réalisation d'un marché par un groupement, pour autant que
ces conditions soient justifiées par des raisons objectives et qu'elles soient
proportionnées. Ces conditions peuvent prévoir l'obligation, pour le
groupement, d’adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a
été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la
bonne exécution du marché. Article 31
Marchés réservés Les États membres peuvent réserver la participation aux
procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et des opérateurs
économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle
de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur exécution ne
peut avoir lieu que dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à
condition que plus de 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs
économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L'avis de mise en concurrence fait référence au présent
article. Article 32
Confidentialité 1.
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques
des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles
mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y
compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement
d'un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l'objet d'un avis
sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen de mise en
concurrence. 2.
Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de
droit national régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information
des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 64 et 69 de la
présente directive, l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements
que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y
compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects
confidentiels des offres. Article 33
Règles applicables aux communications 1.
Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en
vertu des articles 46, 47, 48, de l’article 49, paragraphe 4, de l’article 65,
paragraphe 2, ou de l’article 67 de la présente directive, les entités
adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants
pour toutes les communications et tous les échanges d'informations: (a)
des moyens électroniques, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5; (b)
la poste ou le télécopieur; (c)
le téléphone, dans les cas et les circonstances visés au paragraphe 6; (d)
une combinaison de ces moyens. Les États membres peuvent rendre
obligatoire l'utilisation de moyens électroniques de communication dans des
situations autres que celles prévues aux articles 46, 47, 48, à l'article 49,
paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 67 de la présente
directive. 2.
Les moyens de communication choisis doivent être généralement
disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des
opérateurs économiques à la procédure de passation de marché. Les entités adjudicatrices veillent à l'intégrité des données et
à la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute
communication et de tout échange et stockage d'informations. Elles ne prennent
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à
l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. 3.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques,
ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non
discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les technologies
d'information et de communication généralement utilisées, et ne doivent pas
restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de
marché. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de
réception électronique réputés conformes au premier alinéa du présent
paragraphe figurent à l'annexe IV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 98 afin de modifier, du fait d'évolutions techniques
ou pour des raisons administratives, les modalités et caractéristiques figurant
à l'annexe IV. Afin d'assurer l'interopérabilité des formats techniques ainsi
que des normes en matière de procédures et de messages, en particulier dans un
contexte transfrontière, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 98 afin de rendre obligatoire l'utilisation
de certaines normes techniques, au moins en ce qui concerne l'utilisation de la
soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens
d'authentification électronique. 4.
Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l'utilisation
d'outils qui ne sont pas généralement disponibles, pour autant qu'elles offrent
d'autres moyens d'accès. Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d'autres moyens
d'accès appropriés dans tous les cas suivants: (a)
elles offrent l'accès libre, direct et complet par moyen électronique à
ces outils à partir de la date de publication de l'avis visé à l'annexe IX ou
de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis ou
de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle les
outils sont accessibles; (b)
elles veillent à ce que les soumissionnaires établis dans un État membre
autre que celui de l'entité adjudicatrice puissent accéder à la procédure de
passation de marché par l'utilisation de jetons provisoires mis à disposition
en ligne sans frais supplémentaires; (c)
elles assurent la disponibilité d'une autre voie de présentation
électronique des offres. 5.
Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et
de réception électroniques des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception
électronique des demandes de participation: (a)
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la
présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique,
y compris le chiffrement et l'horodatage, sont à la disposition des parties
intéressées; (b)
les dispositifs, les méthodes d'authentification et les signatures
électroniques sont conformes aux exigences de l'annexe IV; (c)
les entités adjudicatrices précisent le niveau de sécurité exigé lors du
recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la
procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; (d)
lorsque l'usage de signatures électroniques avancées, au sens de la
directive 1999/93/CE[42],
est exigé, les entités adjudicatrices acceptent les signatures, dès lors que
celles-ci sont valables, qui sont accompagnées d'un certificat électronique
qualifié visé dans la liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE[43] de la Commission, créées
avec ou sans dispositif de création de signature, pour autant que les
conditions suivantes soient remplies: (i)
les entités adjudicatrices précisent le format de signature avancé exigé
en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la
Commission[44],
et mettent en place les moyens de traitement technique de ces formats; (ii)
lorsque l'offre est signée en recourant à un certificat qualifié faisant
partie de la liste de confiance, les entités adjudicatrices ne prévoient pas
d'exigences supplémentaires susceptibles de prévenir l'utilisation de ces
signatures par les soumissionnaires. 6.
Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de
participation: (a)
les demandes de participation aux procédures de passation des marchés
peuvent être faites par écrit ou par téléphone; dans ce dernier cas, une
confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour
leur réception; (b)
les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des
raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par
télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique. Aux fins du point b), l'entité adjudicatrice précise, dans
l'avis servant de moyen de mise en concurrence ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt, qu'elle exige que les demandes de participation faites par télécopie
soient confirmées par courrier ou par moyen électronique, ainsi que le délai
pour l'envoi de cette confirmation. 7.
Les entités adjudicatrices peuvent utiliser les données traitées
électroniquement dans le cadre de procédures de passation de marchés publics
afin de prévenir, déceler et corriger les erreurs survenant à chacune des
phases en développant les outils appropriés. Article 34
Obligation générale d'utilisation de moyens de communication électroniques Les États membres veillent à ce que, deux ans au plus tard
après la date prévue à l'article 101, paragraphe 1, toutes les procédures de
passation de marché relevant de la présente directive soient effectuées par des
moyens de communication électroniques, et notamment par soumission
électronique, conformément aux exigences du présent article. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation de
moyens électroniques nécessite des outils ou des formats de fichier spécifiques
qui ne sont pas généralement disponibles dans tous les États membres au sens du
paragraphe 3. Il revient aux entités adjudicatrices utilisant d'autres moyens
de communication pour la présentation des offres de démontrer, dans les
documents de marché, que l'utilisation de moyens électroniques nécessiterait,
du fait de la nature particulière des informations qui doivent être échangées
avec les opérateurs économiques, des outils ou des formats de fichier spécifiques
qui ne sont pas généralement disponibles dans tous les États membres. Les entités adjudicatrices sont réputées avoir des raisons
légitimes de ne pas exiger l'utilisation de moyens de communication
électroniques pour la procédure de présentation des offres dans les cas
suivants: (a)
les spécifications techniques, du fait du caractère spécifique du
marché, ne peuvent être décrites au moyen de formats de fichier pris en charge
par des applications couramment utilisées; (b)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques sont soumises à une licence
propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à
distance par l'entité adjudicatrice; (c)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques utilisent des formats de fichiers qui
ne sont pris en charge par aucune autre application ouverte ou téléchargeable. Article 35
Nomenclatures 1.
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés
publics utilisent le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common
Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002[45]. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 afin d'adapter les numéros de référence utilisés aux annexes II et
XVI lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente directive, de tenir
compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces
modifications n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. Article 36
Conflits d'intérêts 1.
Les États membres prévoient, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs visés
à l'article 1, point 2), des règles permettant la prévention et la détection
efficaces ainsi que la correction immédiate des conflits d'intérêts survenant
lors des procédures de passation de marché relevant de la présente directive, y
compris lors de la conception et de l'élaboration de la procédure, de la
rédaction des documents de marché, de la sélection des candidats et des
soumissionnaires et de l'attribution du marché, afin d'éviter toute distorsion
de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. La notion de conflit d'intérêts couvre au moins toutes les
situations où les catégories de personnes visées au paragraphe 2 ont un intérêt
privé direct ou indirect dans le résultat de la procédure de passation de
marché qui peut être perçu comme portant atteinte à l'exercice impartial et
objectif de leurs fonctions. Aux fins du présent article, on entend par «intérêt privé» tout
intérêt familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec les
candidats ou soumissionnaires, y compris les intérêts professionnels
conflictuels. 2.
Les règles visées au paragraphe 1 s'appliquent aux conflits d'intérêts
qui concernent au moins les catégories de personnes suivantes: (a)
les membres du personnel du pouvoir adjudicateur, des prestataires de
services de passation de marché, ou les membres du personnel d'autres
prestataires de services participant à la conduite de la procédure de passation
de marché; (b)
le directeur du pouvoir adjudicateur et les membres des organes
décisionnels du pouvoir adjudicateur qui, sans nécessairement participer à la
conduite de la procédure de passation de marché, peuvent néanmoins influer sur
son résultat. 3.
Les États membres veillent notamment à ce que: (a)
les membres du personnel visés au paragraphe 2, point a), aient
l'obligation de divulguer tout conflit d'intérêts à l'égard de candidats ou
soumissionnaires dès qu'ils en constatent l'existence afin de permettre au
pouvoir adjudicateur de prendre des mesures correctives; (b)
les candidats et soumissionnaires aient l'obligation de transmettre, au
début de la procédure de passation de marché, une déclaration sur l'existence
de tout lien privilégié avec les personnes visées au paragraphe 2, point b),
qui risque de placer ces personnes dans une situation de conflit d'intérêts; le
pouvoir adjudicateur précise, dans le rapport individuel visé à l'article 94,
si des candidats ou des soumissionnaires ont transmis une telle déclaration. En cas de conflit d'intérêts, le pouvoir adjudicateur prend les
mesures appropriées. Ces mesures peuvent notamment consister à relever le
membre du personnel en question de ses fonctions dans la procédure de passation
de marché concernée, ou à lui attribuer d'autres fonctions et responsabilités.
Lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace de remédier au conflit
d'intérêts, le candidat ou le soumissionnaire concerné est exclu de la
procédure. Lorsque des liens privilégiés sont décelés, le pouvoir
adjudicateur en informe immédiatement l'organe de contrôle désigné conformément
à l'article 93 et prend des mesures appropriées pour éviter toute influence
abusive sur la procédure de passation de marché et assurer l'égalité de
traitement de tous les candidats et soumissionnaires. Lorsqu'il n'existe pas
d'autre moyen efficace de remédier au conflit d'intérêts, le candidat ou le
soumissionnaire concerné est exclu de la procédure. 4.
Toutes les mesures prises en application du présent article sont
consignées dans le rapport individuel visé à l'article 94. Article 37
Conduite illicite Les candidats sont tenus, au début de la procédure, de
fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils ne se sont engagés ni
qu'ils s'engageront dans aucune des activités suivantes: (a)
influer indûment sur le processus décisionnel de l'entité adjudicatrice,
ou obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un
avantage indu lors de la procédure de passation de marché; (b)
conclure des accords avec d'autres candidats ou soumissionnaire en vue
de fausser la concurrence; (c)
fournir délibérément des informations trompeuses susceptibles d'avoir
une influence matérielle sur les décisions d'exclusion, de sélection ou
d'attribution. TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS CHAPITRE I
Procédures Article 38
Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés et d'autres conventions
internationales 1.
Dans la mesure où les annexes III, IV et V et les notes générales
relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord sur les marchés
ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne, telles
qu'énumérées à l'annexe V de la présente directive, le prévoient, les entités
adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 3, point a), accordent aux
travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des
signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui
accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques
de l'Union. Les entités adjudicatrices respectent ces conventions lorsqu'elles
appliquent la présente directive aux opérateurs économiques des signataires de
ces conventions. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 afin de modifier la liste de l'annexe V dès lors que cette
modification est rendue nécessaire par la conclusion de nouvelles conventions
internationales ou la modification de conventions internationales existantes. Article 39
Choix de la procédure 1.
Lorsqu'elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de
services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées
de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans
préjudice de l'article 42, une mise en concurrence ait été publiée conformément
à la présente directive. Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices
peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec
mise en concurrence préalable, conformément aux dispositions de la présente
directive. 2.
La mise en concurrence peut être effectuée par l'un des moyens suivants: (a)
un avis périodique indicatif, conformément à l'article 61, lorsque le
marché est passé par une procédure restreinte ou négociée; (b)
un avis sur l'existence d'un système de qualification, conformément à
l'article 62, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou
négociée ou par un partenariat d'innovation; (c)
un avis de marché conformément à l'article 63. Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques ayant
exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis périodique indicatif sont
ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une
«invitation à confirmer l'intérêt», conformément à l'article 68. 3.
Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne
peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable
que dans les cas et circonstances expressément visés à l'article 42. Article 40
Procédure ouverte 1.
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut
soumettre une offre en réponse à un avis de mise en concurrence. Le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à
compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. L'offre est assortie des informations requises aux fins de la
sélection qualitative. 2.
Lorsque des entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif
qui n'est pas utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, le délai
minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut
être ramené à 20 jours, à condition que les deux conditions suivantes soient
réunies: (a)
l'avis périodique indicatif inclut, outre les informations exigées en
vertu de l'annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en
vertu de l'annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où ces dernières
informations sont disponibles au moment de la publication de l'avis; (b)
l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de 45 jours à
12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché. 3.
Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par les entités
adjudicatrices, rend impraticables les délais minimaux prévus au paragraphe 1,
deuxième alinéa, elles peuvent fixer un délai qui ne peut être inférieur à 20
jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. 4.
L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai pour la
réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte
que les offres soient soumises électroniquement conformément à l'article 33,
paragraphes 3, 4 et 5. Article 41
Procédure restreinte 1.
Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre
une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence en
fournissant les informations requises aux fins de la sélection qualitative. Le délai minimal de réception des demandes de participation est,
en règle générale, d'au moins 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis
de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas
inférieur à 15 jours. 2.
Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une invitation de
l'entité adjudicatrice suite à l'évaluation des informations requises peuvent
soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de
candidats appropriés invités à participer à la procédure, conformément à
l'article 72, paragraphe 2. Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun
accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant
que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et
soumettre leurs offres; lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de
réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut en aucun
cas être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à
présenter une offre. Article 42
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable 1.
Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout
opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à
un avis de mise en concurrence en fournissant les informations requises aux
fins de la sélection qualitative. Le délai minimal de réception des demandes de participation est,
en règle générale, d'au moins 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis
de marché ou, lorsque la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis
périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer
l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à 15 jours. 2.
Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une invitation de
l'entité adjudicatrice suite à l'évaluation des informations requises peuvent
participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le
nombre de candidats appropriés invités à participer à la procédure,
conformément à l'article 72, paragraphe 2. Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun
accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant
que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et
soumettre leurs offres; lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de
réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut en aucun
cas être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à
présenter une offre. Article 43
Partenariat d'innovation 1.
Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entités
adjudicatrices, de mettre en œuvre des partenariats d'innovation tels que régis
par la présente directive. Les États membres peuvent décider de ne pas
transposer les partenariats d'innovation dans leur droit interne ou d'en
limiter l'utilisation à certains types de marchés. Dans un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut
soumettre une demande de participation en réponse à une mise en concurrence
conformément à l'article 39, paragraphe 2, points b) et c), en vue d'établir un
partenariat structuré pour le développement d'un produit, de services ou de
travaux innovants et d'acquérir ensuite les fournitures, services ou travaux
résultants, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux
coûts convenus. 2.
Le partenariat est structuré en phases successives qui suivent les
étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent aller jusqu'au
stade de la fabrication du bien ou de la prestation des services. Il prévoit
des objectifs intermédiaires que le partenaire doit atteindre, ainsi qu'un
paiement selon des tranches appropriées. Sur la base de ces objectifs, l'entité
adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de mettre un terme au partenariat
et de lancer une nouvelle procédure de passation de marché pour les phases
restantes, à condition qu'elle ait acquis les droits de propriété
intellectuelle correspondants. 3.
Le marché est attribué conformément aux règles applicables à la
procédure négociée avec mise en concurrence préalable décrite à l'article 42. Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrices
portent une attention particulière aux critères relatifs aux capacités et à
l'expérience des soumissionnaires dans le domaine de la recherche et du
développement ou de l'élaboration de solutions innovantes. Elles peuvent
limiter le nombre de candidats appropriés invités à participer à la procédure,
conformément à l'article 72, paragraphe 2. Seuls les opérateurs économiques faisant l'objet d'une
invitation de l'entité adjudicatrice suite à l'évaluation des informations
requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent
à répondre aux besoins constatés par l'entité adjudicatrice et que les
solutions existantes ne permettent pas de couvrir. Le marché est
attribué sur la seule base du critère d’attribution à l’offre économiquement la
plus avantageuse, conformément à l'article 76, paragraphe 1, point a). 4.
La structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses
différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution
proposée et de la séquence des activités de recherche et d'innovation requises
pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le
marché. La valeur et la durée d'un marché pour l'achat des fournitures, des
services ou des travaux résultants respectent des limites appropriées, compte
tenu de la nécessité de recouvrer les coûts, y compris ceux encourus lors du
développement d'une solution innovante, et de réaliser des bénéfices adéquats. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir aux partenariats
d'innovation de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. Article 44
Utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure
négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants: (a)
lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou
aucune demande de participation n'a été déposée en réponse à une procédure avec
mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du
marché ne soient pas substantiellement modifiées; (b)
lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une
rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans
la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en
concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; (c)
lorsque l'objet du marché est la création ou l'obtention d'une œuvre
d'art; (d)
lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que
par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons
suivantes: i) l'absence de concurrence pour des raisons techniques; ii) des raisons liées à la protection de brevets, de
droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle; iii) des raisons liées à la protection de droits exclusifs. Cette exception ne s'applique que lorsqu'il n'existe aucune
alternative ou aucun substitut raisonnable et que l'absence de concurrence ne
résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché; (e)
dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse
résultant de cas de force majeure ne permet pas de respecter les délais exigés
par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence
préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne
doivent en aucun cas être imputables à l'entité adjudicatrice; (f)
dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons
complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au
renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit
à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le
changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un
matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des
difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées; (g)
pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de
travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes
entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces
travaux ou services soient conformes à un projet de base pour lequel un premier
marché a été passé selon les procédures visées à l'article 39, paragraphe 1; (h)
pour les fournitures cotées et achetées sur un marché de matières
premières ou sur un marché analogue tel qu'une bourse de l'électricité; (i)
pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des
fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est
présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à
payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le
marché; (j)
pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement
avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités
commerciales, soit auprès de liquidateurs d'une faillite, d'un concordat
préventif ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou
réglementations nationales; (k)
lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours
organisé conformément à la présente directive et est, conformément aux règles
applicables, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; pour ce
dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux
négociations. Aux fins du point a), une offre n'est pas considérée comme
appropriée dès lors qu'elle est: (a)
irrégulière ou inacceptable; et (b)
sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est pas en mesure de
répondre aux besoins de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de
marché. En particulier, une offre est considérée comme irrégulière si
elle n'est pas conforme aux documents de marché ou si les prix qu'elle propose
ne sont pas exposés à une concurrence normale. En particulier, une offre est considérée comme inacceptable
dans chacun des cas suivants: (a)
elle n'a pas été reçue dans les délais prévus; (b)
elle a été présentée par des soumissionnaires qui n'ont pas les
qualifications requises; (c)
le prix dépasse le budget de l'entité adjudicatrice tel que déterminé
avant le lancement de la procédure de passation de marché; ce budget déterminé
a priori doit avoir été consigné par écrit; (d)
ou ce prix est considéré comme anormalement bas conformément à l'article
79. Aux fins du paragraphe 1, point g), du présent article, le
projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires
possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à
cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première
opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services
est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des
articles 12 et 13; CHAPITRE II
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Article 45
Accords-cadres 1.
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour
autant qu'elles appliquent les procédures prévues par la présente directive. Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs
entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour
objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées. La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans
des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de
l'accord-cadre. 2.
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures
prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4. Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part,
les entités adjudicatrices clairement identifiées à cette fin dans l'avis de
mise en concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou, lorsque la
mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un
système de qualification, dans l'invitation à soumissionner et, d'autre part,
les opérateurs économiques qui sont initialement parties à l'accord-cadre. Lors de la passation de marchés fondés sur l'accord-cadre, les
parties ne peuvent en aucun cas apporter des modifications substantielles aux
termes fixés dans cet accord-cadre, notamment dans le cas visé au
paragraphe 3. Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres
de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la
concurrence. 3.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les
marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des termes
fixés dans l'accord-cadre. Pour la passation de ces marchés, les entités adjudicatrices
peuvent consulter par écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui
demandant de compléter, si besoin est, son offre. 4.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques,
il peut être exécuté de l'une des deux manières suivantes: (a)
sans remise en concurrence, selon les termes et les conditions de
l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit tous les termes régissant la
fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures
concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur
économique partie à l'accord-cadre est chargé de leur exécution; les documents
de marché précisent ces dernières conditions; (b)
par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à
l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la
fourniture des travaux et la prestation des services et des fournitures
concernés. 5.
La mise en concurrence visée au paragraphe 4, point b), est fondée sur
les mêmes termes que ceux qui ont régi l'attribution de l'accord-cadre, en les
précisant si nécessaire, et en les complétant s'il y a lieu par d'autres termes
précisés dans le cahier des charges de l'accord-cadre, selon la procédure
suivante: (a)
pour chaque marché à passer, les entités adjudicatrices consultent par
écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l'objet du
marché; (b)
les entités adjudicatrices fixent un délai suffisant pour présenter les
offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels
que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la
transmission des offres; (c)
les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant
l'expiration du délai de réponse prévu; (d)
les entités adjudicatrices attribuent chaque marché au soumissionnaire
ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution
énoncés dans le cahier des charges de l'accord-cadre. Article 46
Systèmes d'acquisition dynamiques 1.
Pour des achats courants dont les caractéristiques, tels qu'ils sont
couramment disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités
adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d'acquisition dynamique.
Ce système est exploité en tant que processus entièrement électronique, ouvert
pendant toute sa durée de validité à tout opérateur économique satisfaisant aux
critères de sélection. 2.
Lorsqu'elles recourent à un système d'acquisition dynamique, les entités
adjudicatrices attribuent les marchés selon les règles de la procédure
restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont
admis dans le système; leur nombre n'est pas limité conformément à l'article
72, paragraphe 2. Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes
les communications sont effectuées par des moyens électroniques conformément à
l'article 33, paragraphes 2 à 6. 3.
Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition
dynamique, les entités adjudicatrices: (a)
publient un avis de mise en concurrence en précisant qu'il s'agit d'un
système d'acquisition dynamique; (b)
précisent dans le cahier des charges au moins la nature des achats
envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations
nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique
utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; (c)
fournissent, pendant toute la durée de la validité du système, un accès
sans restriction, direct et complet au cahier des charges et à tous les
documents additionnels, conformément à l'article 67. 4.
Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la durée du système
d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander
à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités
adjudicatrices finalisent leur évaluation de ces demandes conformément aux
critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur
réception. Les entités adjudicatrices informent aussi rapidement que
possible l'opérateur économique visé au premier alinéa du fait qu'il a été
admis ou non dans le système d'acquisition dynamique. 5.
Les entités adjudicatrices invitent tous les participants qualifiés à
présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d'acquisition
dynamique, conformément à l'article 68. Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la
meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de
marché du système d'acquisition dynamique, dans l'invitation à confirmer
l'intérêt ou, lorsque le moyen de mise en concurrence est un avis sur
l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner.
Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à
soumissionner. 6.
Les entités adjudicatrices précisent la durée du système d'acquisition
dynamique dans l'avis de mise en concurrence. Elles notifient à la Commission
tout changement de durée en utilisant les formulaires standard suivants: (a)
lorsque la durée est modifiée sans qu'il soit mis un terme au
système, le formulaire initialement utilisé pour la mise en concurrence pour le
système d'acquisition dynamique; (b)
lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché
visé à l'article 64. 7.
Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés
ou aux parties au système d'acquisition dynamique. Article 47
Enchères électroniques 1.
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques
où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles
valeurs portant sur certains éléments des offres. À cette fin, les entités adjudicatrices utilisent un processus
électronique itératif (enchère électronique) qui intervient après une première
évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être
effectué par un traitement automatique. 2.
Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en
concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution
d'un marché sera précédée d'une enchère électronique lorsque les spécifications
de l'offre peuvent être établies de manière précise. Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être
utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à
l'article 45, paragraphe 4, point b), et de la mise en concurrence des marchés
à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visée à l'article 46. 3.
L'enchère électronique porte: (a)
soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au coût le plus
bas; (b)
soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des
offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à
l'offre économiquement la plus avantageuse. 4.
Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère
électronique en font mention dans l'avis de marché, dans l'invitation à
confirmer l'intérêt ou, lorsque le moyen de mise en concurrence est un avis sur
l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner.
Le cahier des charges comprend au minimum les informations mentionnées à
l’annexe VII. 5.
Avant de procéder à l'enchère électronique, les entités adjudicatrices
effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux
critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée. Une offre est considérée comme admissible dès lors qu'elle a été
présentée par un soumissionnaire qualifié et qu'elle est conforme aux
spécifications techniques. Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres
admissibles sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à
participer à l'enchère électronique en utilisant, à la date et à l'heure
spécifiées, les connexions conformément aux instructions figurant dans
l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases
successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de
la date d'envoi des invitations. 6.
Lorsque l'attribution est faite à l'offre économiquement la plus
avantageuse, l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète
du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à
l'article 76, paragraphe 5, premier alinéa. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui
déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en
fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule
intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou
dans le cahier des charges. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont
exprimées au préalable par une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules
doivent être fournies séparément pour chaque variante. 7.
Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les entités
adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins
les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement
respectif. Elles peuvent également communiquer d'autres informations concernant
d'autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le
cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre
des participants à la phase de l'enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne
peuvent divulguer l'identité des soumissionnaires pendant le déroulement des
phases de l'enchère électronique. 8.
Les entités adjudicatrices clôturent l'enchère électronique selon une ou
plusieurs des modalités suivantes: (a)
à la date et à l'heure précédemment indiquées; (b)
lorsqu'elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs
répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir
précédemment précisé le délai qu'elles observeront à partir de la réception de
la dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique; (c)
lorsque le nombre de phases d'enchère précédemment indiqué a été
réalisé. Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de clôturer
l'enchère électronique conformément au point c), le cas échéant en combinaison
avec les modalités prévues au point b), l'invitation à participer à l'enchère
indique le calendrier de chaque phase d'enchères. 9.
Après avoir clôturé l'enchère électronique, les entités adjudicatrices
attribuent le marché conformément à l'article 76, en fonction des résultats de
l'enchère électronique. Article 48
Catalogues électroniques 1.
Lorsque les entités adjudicatrices exigent l'utilisation de moyens de
communication électroniques conformément à l'article 33, elles peuvent exiger que
les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des
catalogues électroniques pour certains types de passation de marché. Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique
peuvent être accompagnées d'autres documents qui complètent l'offre. 2.
Les catalogues électroniques sont mis en place par les candidats ou les
soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché
spécifique conformément aux spécifications techniques et au format prévus par
l'entité adjudicatrice. En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences
applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence
supplémentaire définie par l'entité adjudicatrice conformément à l'article 33. 3.
Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue
électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices: (a)
mentionnent cette possibilité ou cette obligation dans l'invitation à
confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur
l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou
à négocier; (b)
précisent dans le cahier des charges toutes les informations requises en
vertu de l'article 33, paragraphe 5, en ce qui concerne le format, l'équipement
électronique utilisé et les modalités de connexion et les spécifications
techniques du catalogue. 4.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs
économiques suite à la soumission d'offres sous la forme de catalogues
électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en
concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de
catalogues actualisés. Dans un tel cas, les entités adjudicatrices utilisent
l'une des méthodes suivantes: (a)
elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs
catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en
question; (b)
elles informent les soumissionnaires qu'elles entendent recueillir, à
partir des catalogues déjà présentés, les informations nécessaires pour
constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question
(ci-après les «offres synthétisées»), l'utilisation de cette méthode devant
avoir été annoncée dans les documents de marché de l'accord-cadre. 5.
Lorsque des entités adjudicatrices rouvrent la concurrence pour des
contrats spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles précisent la
date et l'heure à laquelle elles entendent recueillir les informations
nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché
spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de
refuser cette collecte d'informations. Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la
notification et la collecte effective des informations. Avant d'attribuer le contrat, les entités adjudicatrices
transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de
lui permettre de contester ou de confirmer l'offre ainsi constituée. 6.
Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un
système d'acquisition dynamique par le biais d'offres synthétisées à condition
que la demande de participation, dans le système d'acquisition dynamique, soit
accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques
et au format prévus par l'entité adjudicatrice. Le catalogue est ensuite
complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'entité
adjudicatrice d'attribuer le marché par le biais d'offres synthétisées. Les
offres synthétisées sont constituées conformément au paragraphe 4, point b), et
au paragraphe 5. Article 49
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat 1.
Les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures
et/ou des services en recourant à des centrales d'achat. 2.
Les États membres prévoient la possibilité, pour les entités
adjudicatrices, de recourir à des activités d'achat centralisées proposées par
des centrales d'achat établies dans un autre État membre. 3.
Une entité adjudicatrice se conforme aux obligations qui lui incombent
en vertu de la présente directive lorsqu'elle passe des marchés en recourant à
des activités d'achat centralisées, à condition que l'ensemble des phases des
procédures de passation de marché concernées et leur exécution soient menées
par la centrale d'achat seule, depuis la publication de l'avis de mise en
concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en résultent. Toutefois, si des phases de la procédure de passation de marché
ou d'exécution des marchés qui en résultent sont réalisées par l'entité
adjudicatrice concernée, celle-ci reste responsable de l'exécution des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour lesdites
phases. 4.
Toutes les procédures de passation de marché réalisées par une centrale
d'achat sont effectuées par des moyens de communication électroniques
conformément aux exigences de l'article 33. 5.
Les entités adjudicatrices peuvent choisir une centrale d'achat leur
fournissant des activités d'achat centralisées sans mettre en œuvre les
procédures prévues par la présente directive, même si la centrale d'achat est
rémunérée pour ces activités. 6.
Les centrales d'achat veillent également à consigner toutes les
transactions effectuées lors de l'exécution des marchés, des accords-cadres ou
des systèmes d'acquisition dynamiques qu'elles concluent dans la conduite de
leurs activités d'achat centralisées. Article 50
Activités d'achat auxiliaires Les fournisseurs d'activités d'achat auxiliaires sont choisis
conformément aux procédures de passation de marchés prévues par la présente
directive. Article 51
Marchés conjoints occasionnels 1.
Une ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent convenir de passer
conjointement certains marchés spécifiques. 2.
Lorsqu'une entité adjudicatrice mène seule toutes les phases des
procédures de passation de marché concernées, depuis la publication de l'avis
de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du ou des marchés qui en
résultent, elle est seule responsable de l'exécution des obligations prévues
par la présente directive. Si en revanche la procédure de passation de marché et
l'exécution des marchés qui en résultent sont menées par plusieurs entités
adjudicatrices participantes, chacune reste responsable de l'exécution des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les phases qu'elle
mène. Article 52
Marchés conjoints entre entités adjudicatrices de différents États membres 1.
Sans préjudice du titre I, chapitre III, section 2, sous-section 2:
Relations spéciales, les entités adjudicatrices de différents États membres
peuvent passer des marchés conjoints en recourant à l'un des moyens décrits
dans le présent article. 2.
Plusieurs entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des
fournitures et/ou des services en recourant à des centrales d'achat situées
dans un autre État membre. Dans ce cas, la procédure de passation de marché est
exécutée conformément aux dispositions nationales de l'État membre où est
située la centrale d'achat. 3.
Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent
passer un marché conjoint. Dans ce cas, les entités adjudicatrices
participantes concluent un accord qui détermine: (a)
quelles dispositions nationales s'appliquent à la procédure de passation
de marché; (b)
l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris
la gestion de la procédure, le partage des responsabilités, la répartition des
travaux, des fournitures ou des services obtenus, et la conclusion des marchés. Lorsqu'elles déterminent quelles dispositions nationales sont
applicables, conformément au point a), les entités adjudicatrices choisissent
celles de n'importe quel État membre où est située au moins une entité
participante. 4.
Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont
établi une entité juridique conjointe, notamment un groupement européen de
coopération territoriale tel que prévu par le règlement (CE) no 1082/2006
du Parlement européen et du Conseil[46]
ou une autre entité en vertu du droit de l'Union, les autorités adjudicatrices
participantes conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité
juridique conjointe, que les règles nationales en matière de passation de
marchés qui s'appliquent sont: (a)
soit les dispositions nationales de l'État membre où se trouve le siège
social de l'entité juridique conjointe; (b)
soit les dispositions nationales de l'État membre où l'entité juridique
conjointe exerce ses activités. Cet accord peut être valable soit pour une durée indéterminée,
s'il est incorporé dans les statuts de l'entité juridique conjointe, soit pour
une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou
plusieurs marchés particuliers. 5.
En l'absence d'accord déterminant le droit sur les marchés publics
applicable, la législation nationale régissant la passation du marché est
déterminée selon les règles suivantes: (a)
si la procédure est exécutée ou gérée par une entité adjudicatrice
participante pour le compte des autres, les dispositions nationales qui
s'appliquent sont celles de l'État membre de cette entité; (b)
si la procédure n'est pas exécutée ou gérée par une entité adjudicatrice
participante pour le compte des autres, et: i) si elle porte sur un marché de travaux, les autorités
adjudicatrices appliquent les dispositions nationales de l'État membre où est
située la plus grande partie des travaux; ii) si elle porte sur un marché de services ou de
fournitures, les autorités adjudicatrices appliquent les dispositions
nationales de l'État membre où est fournie la plus grande partie des services
ou des fournitures; (c)
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit national
applicable en vertu des points a) ou b), les entités adjudicatrices appliquent
les dispositions nationales de l'État membre de l'entité adjudicatrice qui
supporte la plus grande part des coûts. 6.
En l'absence d'accord déterminant le droit des marchés publics
applicable en vertu du paragraphe 4, la législation nationale régissant les
procédures de passation de marché exécutées par des entités juridiques
conjointes établies par des entités adjudicatrices de différents États membres
est déterminée selon les règles suivantes: (a)
si la procédure est exécutée ou gérée par l'organe compétent de l'entité
juridique conjointe, les dispositions nationales qui s'appliquent sont celles
de l'État membre où se trouve le siège social de l'entité juridique; (b)
si la procédure est exécutée ou gérée par un membre de l'entité
juridique pour le compte de cette dernière, les règles énoncées au paragraphe
5, points a) et b), s'appliquent; (c)
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit national applicable
en vertu du paragraphe 5, points a) ou b), les entités adjudicatrices
appliquent les dispositions nationales de l'État membre où se trouve le siège
social de l'entité juridique. 7.
Une ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés
particuliers au titre d'un accord-cadre conclu par, ou conjointement avec, une
entité adjudicatrice située dans un autre État membre, à condition que
l'accord-cadre comporte des dispositions spécifiques permettant à l'entité ou
aux entités adjudicatrice(s) respective(s) de passer ces marchés particuliers. 8.
Les décisions relatives à la passation de marchés publics
transfrontières sont soumis aux mécanismes d'examen ordinaires prévus par le
droit national applicable. 9.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de recours, les
États membres veillent à ce que les décisions des instances de recours au sens
de la directive 92/13/CEE[47]
situées dans d'autres États membres soient pleinement exécutées dans leur ordre
juridique national lorsque ces décisions concernent des entités adjudicatrices
établies sur leur territoire et qui participent à la procédure de marché public
transfrontière en cause. CHAPITRE III
Déroulement de la procédure Section 1 – Préparation Article 53
Consultations préalables du marché 1.
Avant d'entamer une procédure de passation de marché, les entités
adjudicatrices peuvent réaliser des consultations afin d'évaluer la structure,
l'aptitude et la capacité du marché et d'informer les opérateurs économiques de
leurs projets et de leurs exigences. À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent demander ou
accepter l'avis de structures d'appui administratif, de tiers ou d'acteurs du
marché, à condition que ces avis n'aient pas pour effet d'empêcher la
concurrence ou de créer une infraction aux principes de non-discrimination et
de transparence. 2.
Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un
candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l'entité adjudicatrice ou a
participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de
marché, l'entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que
la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou
soumissionnaire. Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres
candidats et soumissionnaires toute information utile échangée dans le contexte
de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la
préparation de la procédure, et à fixer des délais adéquats pour la réception
des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné ne sera exclu de la
procédure que s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le respect du principe
de l'égalité de traitement. Avant qu'une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou
soumissionnaires bénéficieront de la possibilité de prouver que leur
participation à la préparation de la procédure n'est pas susceptible de fausser
la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel
imposé par l'article 94. Article 54
Spécifications techniques 1.
Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe
VIII sont inscrites dans les documents de marché. Elles définissent les
caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus
spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des
services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article
2. Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert
des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés dont l'objet est destiné à être utilisé
par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité
adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas
dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères relatifs à leur
accessibilité pour les personnes handicapées ou à leur conception pour tous les
utilisateurs. Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes
adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y
font référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité. 2.
Les spécifications techniques garantissent l'accès égal des opérateurs
économiques à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de
créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la
concurrence. 3.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la
mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union, les spécifications
techniques sont formulées de l'une des façons suivantes: a) par référence à des performances ou à des exigences
fonctionnelles, y compris des caractéristiques environnementales, à condition
que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux
soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices
d'attribuer le marché; b) par référence à des spécifications techniques et, par
ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes,
aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux
normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les
organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux
normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications
techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des
ouvrages et de mise en œuvre des fournitures; chaque référence est accompagnée
de la mention «ou équivalent»; c) par référence à des performances ou à des exigences
fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme un moyen de
présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles,
aux spécifications techniques visées au point b); d) par une référence aux spécifications visées au
point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences
fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. 4.
À moins que l'objet du marché ne le justifie, les spécifications
techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un
brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient
pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains
produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans
le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du
marché n'est pas possible par application du paragraphe 3; une telle mention ou
référence est accompagnée des termes «ou équivalent». 5.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se
référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point b), elles ne peuvent
pas rejeter une offre au motif que les travaux, fournitures ou services proposés
sont non conformes aux spécifications auxquelles elles ont fait référence dès
lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y
compris les moyens de preuve visés à l'article 56, que les solutions qu'il
propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les
spécifications techniques. 6.
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue
au paragraphe 3, point a), de formuler les exigences techniques par référence à
des performances ou à des exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une
offre de fournitures, de services ou de travaux conformes à une norme nationale
transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une
spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel
technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces
spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elles
ont requises. Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen
approprié y compris ceux visés à l'article 56, que les fournitures, services ou
travaux, conformes à la norme, répondent aux performances ou exigences
fonctionnelles imposées par l'entité adjudicatrice. Article 55
Labels 1.
Lorsque les entités adjudicatrices définissent les caractéristiques
environnementales, sociales ou autres de travaux, de services ou de fournitures
par référence à des performances ou à des exigences fonctionnelles comme visé à
l'article 54, paragraphe 3, point a), elles peuvent exiger que les travaux,
services ou fournitures portent un label particulier, à condition que
l'ensemble des conditions suivantes soient respectées: (a)
les critères d'obtention du label ne concernent que des caractéristiques
liées à l'objet du marché et sont appropriés pour définir les caractéristiques
des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché; (b)
les critères d'obtention du label sont fondés sur des informations
scientifiques ou sur d'autres critères vérifiables de façon objective et non
discriminatoires; (c)
le label est attribué par une procédure ouverte et transparente à
laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes
gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les
organisations environnementales peuvent participer; (d)
le label est accessible à toutes les parties intéressées (e)
les critères du label sont fixés par un tiers in dépendant de
l'opérateur économique qui demande l'obtention du label. Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier
acceptent tous les labels équivalents satisfaisant aux critères du label
spécifié par les entités adjudicatrices. Pour les produits ne bénéficiant pas
du label, les entités adjudicatrices acceptent aussi un dossier technique du
fabricant ou d'autres moyens de preuve appropriés. 2.
Lorsqu'un label remplit les conditions établies aux points b), c) et d)
du paragraphe 1, mais fixe aussi des critères non liés à l'objet du marché, les
entités adjudicatrices peuvent utiliser les spécifications détaillés de ce
label ou, si besoin est, les parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du
marché et sont appropriées pour définir les caractéristiques de cet objet. Article 56
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve 1.
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques
fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications
techniques, un rapport d'essai d'un organisme reconnu ou un certificat délivré
par un tel organisme. Lorsque les entités adjudicatrices imposent la soumission de
certificats établis par des organismes reconnus pour attester la conformité à
une spécification technique particulière, elles acceptent aussi des certificats
d'organismes reconnus équivalents. 2.
Les entités adjudicatrices acceptent d'autres moyens de preuve
appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du
fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas accès aux certificats
ou rapports d'essai visés au paragraphe 1 ou n'a aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés. 3.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par «organismes
reconnus» les laboratoires d'essai et de calibrage, ainsi que tout organisme de
certification et d'inspection accrédité conformément au règlement (CE)
nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil[48]. 4.
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur
demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis
conformément à l'article 54, paragraphe 6, à l'article 55 et aux paragraphes 1,
2 et 3 du présent article pour prouver le respect des exigences techniques. Les
autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces
informations conformément à l'article 96. Article 57
Communication des spécifications techniques 1.
À la demande des opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un
marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques
régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de
services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se
référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au
moyen d'un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises
à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans
restriction, direct et complet. 2.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents
disponibles par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans
restriction, direct et complet pour les opérateurs économiques intéressés,
l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante. Article 58
Variantes 1.
Les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des
variantes présentées par des soumissionnaires lorsque celles-ci répondent aux
exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges
si elles autorisent ou non les variantes, et, lorsqu'elles les autorisent, les
exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités
pour leur soumission. Dans le cas où des variantes sont autorisées, les entités
adjudicatrices s'assurent aussi que les critères d'attribution retenus puissent
être appliqués de façon pertinente tant aux variantes qui respectent ces
exigences minimales qu'aux offres conformes qui ne sont pas des variantes. 2.
Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de
services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé des variantes ne
rejettent pas une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle
était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché
de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de
services. Article 59
Division des marchés en lots 1.
Les marchés peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes.
L'article 13, paragraphe 7, s'applique. Dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt
ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système
de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, les entités
adjudicatrices indiquent si les offres sont limitées ou non à un lot ou à un
certain nombre de lots. 2.
Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu'elles ont indiqué la
possibilité de soumissionner pour tous les lots, limiter le nombre de lots qui
peuvent être attribués à un même soumissionnaire, à condition que ce nombre
maximal soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt. Les entités adjudicatrices déterminent et indiquent dans les
documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires
qu’elles prévoient d’utiliser pour l'attribution des différents lots lorsque
l'application des critères d'attribution retenus conduirait à attribuer à un
soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal fixé. 3.
Si plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les
entités adjudicatrices peuvent disposer qu'elles attribueront soit un marché
par lot, soit un ou plusieurs marchés couvrant plusieurs lots ou l'ensemble des
lots. Les entités adjudicatrices précisent dans les documents de
marché si elles se réservent le droit de faire un tel choix et, dans
l'affirmative, quels lots peuvent être regroupés en un même marché. Les entités adjudicatrices déterminent d'abord quelles offres
remplissent le mieux les critères d'attribution établis conformément à
l'article 76 pour chacun des lots. Elles peuvent attribuer un marché pour
plusieurs lots à un soumissionnaire qui n'est pas classé premier pour chacun
des lots couverts par le marché, à condition qu'il remplisse mieux les critères
d'attribution établis conformément à l'article 76 pour l'ensemble des lots
couverts par le marché. Les entités adjudicatrices précisent dans les documents
de marché quelles méthodes elles comptent utiliser pour réaliser de telles
comparaisons. Ces méthodes sont transparentes, objectives et non
discriminatoires. 4.
Les entités adjudicatrices peuvent imposer que tous les adjudicataires
se coordonnent sous la direction de celui auquel un lot incluant la
coordination de l'ensemble du projet ou des parties de projet concernées a été
attribué. Article 60
Fixation des délais 1.
En fixant les délais de réception des demandes de participation et des
offres, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la
complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans
préjudice des délais minima fixés par les articles 39 à 44. 2.
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des
lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux
documents de marché, les délais de réception des offres sont prolongés de
manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre
connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de
leurs offres. Section 2
Publication et transparence Article 61
Avis périodiques indicatifs 1.
Les entités adjudicatrices peuvent faire part de leurs intentions en
matière de passation de marchés par la publication d'un avis périodique
indicatif le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.
De tels avis contiennent les informations visées à l'annexe VI, partie A,
section I. Ils sont publiés soit par la Commission, soit par les entités
adjudicatrices sur leur profil d'acheteur conformément à l'annexe IX, point
2) b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l'avis sur
leur profil d'acheteur, celles-ci envoient un avis de publication de l'avis
périodique indicatif sur leur profil d'acheteur conformément à l'annexe IX,
point 3. 2.
Lorsque la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis
périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures
négociées avec mise en concurrence préalable, l'avis répond aux exigences suivantes: (a)
il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux
services qui feront l'objet du marché à passer; (b)
il mentionne que ce marché sera passé par procédure restreinte ou
négociée sans publication ultérieure d'un avis de mise en concurrence et invite
les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; (c)
il contient, outre les informations visées à l'annexe VI, partie A,
section I, celles visées à l'annexe VI, partie A, section II; (d)
il a été publié douze mois au maximum avant la date d'envoi de
l'invitation à confirmer l'intérêt. Article 62
Avis sur l'existence d'un système de qualification Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un
système de qualification conformément à l'article 71, le système doit faire
l'objet d'un avis visé à l'annexe X, indiquant le but du système de
qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le
système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis est publié annuellement.
Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit. Article 63
Avis de marché Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen de mise
en concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations
prévues dans la partie pertinente de l'annexe XI et sont publiés conformément à
l'article 65. Article 64
Avis d'attribution de marché 1.
Dans un délai de deux mois à partir de l'attribution du marché ou de la
conclusion d'un accord-cadre, les entités adjudicatrices envoient un avis
d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de
marché. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XII et est
publié conformément à l'article 65. 2.
Lorsque la mise en concurrence pour le marché concerné a été effectuée
sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice n'a
pas l'intention d'attribuer de nouveaux marchés au cours de la période de douze
mois couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne
expressément. Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à
l'article 45, les entités adjudicatrices n'ont pas l'obligation d'envoyer
un avis sur les résultats de la procédure de passation pour chaque marché fondé
sur l'accord-cadre. Les entités adjudicatrices envoient un avis d'attribution de marché
au plus tard deux mois après la passation de chaque marché fondé sur un système
d'acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une
base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard
deux mois après la fin de chaque trimestre. 3.
Les informations fournies conformément à l'annexe XII et destinées à la
publication sont publiées conformément à l'annexe IX. Certaines informations
relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent
ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application
des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur
économique en particulier, public ou privé, y compris les intérêts de
l'opérateur économique à qui le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Dans le cas de marchés de services de recherche et développement
(«services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité
des services peuvent être limitées, respectivement: (a)
à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une
procédure négociée sans mise en concurrence conformément à l'article 44, point
b); (b)
à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient
dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. 4.
Les informations fournies conformément à l'annexe XII et indiquées comme
n'étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme
simplifiée et conformément à l'annexe IX, pour des motifs statistiques. Article 65
Rédaction et modalités de publication des avis 1.
Les avis visés aux articles 61 à 64 incluent les informations visées aux
annexes XI et X, à l'annexe VI, parties A et B, et à l'annexe XII, sous la
forme de formulaires standard, y compris des formulaires standard pour
rectificatifs. La Commission élabore ces formulaires standard. Les actes
d'exécution à cette fin sont adoptés conformément à la procédure consultative
visée à l'article 100. 2.
Les avis visés aux articles 61 à 64 sont rédigés, transmis par voie
électronique à la Commission et publiés conformément à l'annexe IX. Les avis
sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication
par la Commission de ces avis sont à la charge de l'Union. 3.
Les avis de mise en concurrence visés à l'article 39, paragraphe 2, sont
publiés intégralement dans une langue officielle de l'Union choisie par
l'entité adjudicatrice. Le texte publié dans cette langue est le seul faisant
foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les
autres langues officielles. 4.
La Commission veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis
périodiques indicatifs visés à l'article 61, point 2, des avis de mise en
concurrence concernant un système d'acquisition dynamique comme visés à
l'article 46, paragraphe 3, point a), et des avis sur l'existence d'un système
de qualification utilisés comme moyen d'effectuer une mise en concurrence
conformément à l'article 39, paragraphe 2), point b), continuent à être
publiés: (a)
dans le cas des avis périodiques interactifs, pendant douze mois ou
jusqu'à réception d'un avis d'attribution de marché comme prévu à l'article 64,
paragraphe 2, indiquant qu'aucun nouveau marché ne sera attribué au cours de la
période de douze mois couverte par l'avis de mise en concurrence; (b)
dans le cas des avis de mise en concurrence concernant un système
d'acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système; (c)
dans le cas des avis sur l'existence d'un système de qualification, pour
la durée de validité de ce système. 5.
Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date
d'envoi des avis. La Commission délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation
de la réception de l'avis et de la publication de l'information transmise,
mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de
preuve de la publication. 6.
Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de
travaux, de fournitures ou de services qui ne font pas l'objet des exigences de
publication prévues dans la présente directive à condition que ces avis soient
envoyés à la Commission par des moyens électroniques conformément au format et
aux modalités de transmission indiqués à l'annexe IX. Article 66
Publication au niveau national 1.
Les avis visés aux articles 61 à 64 et les informations qui y figurent
ne sont pas publiées au niveau national avant la publication prévue par
l'article 65. 2.
Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de
renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission
ou publiés sur un profil d'acheteur, mais doivent faire mention de la date
d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur. 3.
Les avis périodiques indicatifs ne peuvent pas être publiés sur un
profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur
publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi. Article 67
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique 1.
Les entités adjudicatrices offrent l'accès gratuit, sans restriction,
direct et complet par moyen électronique aux documents de marché à partir de la
date de publication de l'avis visé à l'article 65 ou de la date d'envoi de
l'invitation à confirmer l'intérêt. Lorsque la mise en concurrence est
effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet
accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d'envoi de
l'invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l'avis ou de
l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents sont
accessibles. 2.
Les entités adjudicatrices ou les services compétentes fournissent les
renseignements complémentaires sur le cahier des charges et tout document
complémentaire six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps
utile. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée visée à l'article 40,
paragraphe 3, ce délai est de quatre jours. Article 68
Invitations à présenter une offre ou à négocier; invitations à confirmer
l'intérêt 1.
Dans les procédures restreintes, les partenariats d'innovation et les
procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités
adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à
présenter leurs offres ou à négocier. Lorsqu'un avis périodique indicatif est utilisé pour effectuer
une mise en concurrence conformément à l'article 39, paragraphe 2, point a),
les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs
économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt. 2.
Les invitations visées au paragraphe 1 mentionnent l'adresse
électronique à laquelle le cahier des charges et tout document complémentaire
ont été mis à disposition par voie électronique directe. Elles comportent en
outre les informations indiquées à l'annexe XIII. Article 69
Information des demandeurs de qualification, des candidats et des
soumissionnaires 1.
Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque
candidat ou soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d'un
accord-cadre ou l'attribution du marché ou l'admission dans un système
d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de
renoncer à conclure un accord-cadre ou à passer un marché pour lequel il y a eu
mise en concurrence, ou de recommencer la procédure, ou de renoncer à mettre en
œuvre un système d'acquisition dynamique. 2.
Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices
communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter
de la réception d'une demande écrite: (a)
à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de
participation; (b)
à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y
compris, dans les cas visés à l'article 54, paragraphes 5 et 6, les motifs de
leur décision de non-équivalence ou de leur décision selon laquelle les
travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou
exigences fonctionnelles; (c)
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les
caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de
l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre; (d)
à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, de la
conduite et de l'avancée des négociations et du dialogue avec les
soumissionnaires. 3.
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer
certains renseignements concernant l'attribution du marché ou la conclusion de
l'accord-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés au
paragraphe 1, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois
ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics
ou privés, y compris les intérêts de l'opérateur économique auquel le marché a
été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre opérateurs
économiques. 4.
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de
qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur
qualification dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois
à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit
informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons
justifiant un allongement du délai et de la date limite à laquelle sa demande
sera acceptée ou refusée. 5.
Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent en être
informés ainsi que des raisons du refus dans les meilleurs délais, ne pouvant
en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision. Ces
raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 71,
paragraphe 2. 6.
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de
qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur
économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification
mentionnés à l'article 71, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la
qualification est préalablement notifiée par écrit à l'opérateur économique au
moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en
indiquant la ou les raisons justifiant cette intention. Section 3
Choix des participants et attribution des marchés Article 70
Principes généraux 1.
Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation
de marché, les règles cumulatives suivantes s'appliquent: (a)
les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères
d'exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l'article 72,
paragraphe 1, ou à l'article 74, paragraphe 2, excluent les opérateurs
économiques en fonction de ces règles et de ces critères; (b)
elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément
aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 72 et 74; (c)
dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec mise
en concurrence et dans les partenariats d'innovation, elles réduisent, le cas
échéant, conformément à l'article 72, paragraphe 2, le nombre des candidats
retenus en vertu des points a) et b). 2.
Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence
d'un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des
procédures de passation de marchés spécifiques faisant l'objet de la mise en
concurrence, les entités adjudicatrices: (a)
qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 71; (b)
appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du
paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures
négociées ou aux partenariats d'innovation. 3.
Lorsqu'elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou
négociée ou à un partenariat d'innovation, en prenant leur décision quant à la
qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités
adjudicatrices ne peuvent: (a)
imposer à certains opérateurs économiques des conditions
administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à
d'autres; (b)
exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec
des preuves objectives déjà disponibles. 4.
Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées
par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables
aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux
articles 76 et 79, compte tenu de l'article 58. 5.
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché
au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu'elles ont établi que
cette offre ne respecte pas, au moins d'une manière équivalente, les obligations
établies par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail
ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales en matière de
droit social et environnemental énumérées à l'annexe XIV. 6.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent
décider d'examiner les offres avant de vérifier l'aptitude des soumissionnaires,
à condition que les dispositions pertinentes des articles 70 à 79 soient
respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n'est pas attribué à un
soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l'article 74 ou qui ne
remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice
conformément à l'article 72, paragraphe 1, et à l'article 74. 7.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 98 afin de modifier la liste de l'annexe XIV dès lors que cette
modification est rendue nécessaire par la conclusion de nouvelles conventions
internationales ou la modification de conventions internationales existantes. Sous-section 1
Qualification et sélection qualitative Article 71
Systèmes de qualification 1.
Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et
gérer un système de qualification d'opérateurs économiques. Les entités qui établissent ou gèrent un système de
qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment
demander à être qualifiés. 2.
Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de
qualification. Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères
objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent
à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du
système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au
système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la
durée du système. Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications
techniques, les articles 54 à 56 s'appliquent. Ces critères et ces règles
peuvent au besoin être mis à jour. 3.
Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont
fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles
mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de
qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle
communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de
ces organismes tiers. 4.
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut
être divisé en catégories par types de marchés pour la réalisation desquels la
qualification est valable. 5.
Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur
l'existence d'un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux,
fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués
selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants
sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système. 6.
Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la
mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du
système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés. Article 72
Critères de sélection qualitative 1.
Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères
objectifs d'exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces
règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés. 2.
Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre
approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation
de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans
le cadre de procédures restreintes ou négociées ou de partenariats
d'innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette
nécessité et permettent à l'entité adjudicatrice de réduire le nombre de
candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des
candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une
concurrence suffisante. Article 73
Utilisation des capacités d'autres entités 1.
Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection
des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un
système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité
économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités
techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les
capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens
existant entre lui-même et ces entités. Il prouve dans ce cas à l'entité
adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de
validité du système de qualification, par exemple par la production de
l'engagement de ces entités à cet effet. Dans le cas de la capacité économique
et financière, les entités adjudicatrices peuvent exiger que l'opérateur
économique et les autres entités en question soient solidairement responsables
de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs
économiques visé à l'article 30 peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou d'autres entités. 2.
Lorsque les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection
des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes
ou négociées ou dans des partenariats d'innovation comportent des exigences
relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur économique, ou
à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et
pour un marché particulier, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.
Dans ce cas, il prouve à l'entité adjudicatrice qu'il disposera des moyens
nécessaires, par exemple par la production de l'engagement de ces entités à cet
effet. Dans le cas de la capacité économique et financière, les entités
adjudicatrices peuvent exiger que l'opérateur économique et les autres entités
en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs
économiques visé à l'article 30 peut faire valoir les capacités de
participants au groupement ou d'autres entités. 3.
Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de
pose et d'installation dans le contexte d'un marché de fournitures, les entités
adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient
effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est
soumise par un groupement d'opérateurs économiques comme visé à l'article 30,
par un participant au groupement. Article 74
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la
[directive 2004/18] 1.
Les règles et les critères objectifs d'exclusion et de sélection des
opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d'un
système de qualification et les règles et les critères objectifs d'exclusion et
de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures
ouvertes, restreintes ou négociées ou dans des partenariats d'innovation
peuvent inclure les motifs d'exclusion énumérés à l'article 55 de la [directive
2004/18/CE], dans les conditions qui y sont exposées. Lorsque l'entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces
critères et règles incluent les critères d'exclusion énumérés à l'article 55,
paragraphes 1 et 2, de la [directive 2004/18/CE], dans les conditions qui y
sont exposées. 2.
Les critères et les règles visés au paragraphe 1 peuvent inclure les
critères de sélection établis à l'article 56 de la [directive 2004/18/CE], dans
les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des
obligations relatives au chiffre d'affaires annuel visées au deuxième alinéa du
paragraphe 3 dudit article. 3.
Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les
articles 57 à 60 de la [directive 2004/18/CE] s'appliquent. Article 75
Normes de garantie de la qualité et normes de gestion environnementale 1.
Lorsqu'elles demandent la production de certificats établis par des
organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à
certaines normes de garantie de la qualité, y compris en ce qui concerne
l'accès des personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux
systèmes d'assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes
pertinentes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries
des normes européennes concernant la certification. Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats
équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent
également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas accès à ces
certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 2.
Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de
certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur
économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion
environnementale, elles se reportent au système de management environnemental
et d'audit de l'Union européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes de gestion
environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE)
nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil[49] ou à d'autres normes de
gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales
en la matière élaborées par des organismes accrédités. Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats
équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Elles acceptent
également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale
produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas accès à ces
certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 3.
Conformément à l'article 97, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux documents
produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et
d'environnement visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Sous-section 2
Attribution des marchés Article 76
Critères d'attribution des marchés 1.
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives nationales relatives à la rémunération de certains services,
les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer
les marchés sont: (a)
soit l'offre économiquement la plus avantageuse; (b)
soit le prix le plus bas. Les coûts peuvent être évalués, au choix de l'entité
adjudicatrice, soit uniquement sur la base du prix, soit selon une approche
coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie, dans les
conditions établies à l'article 77. 2.
L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l'entité
adjudicatrice, comme visé au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base
de critères liés à l'objet du marché en question. Ces critères incluent, outre le prix ou les coûts, visés au
paragraphe 1, premier alinéa, point b), d'autres critères liés à l'objet du
marché en question, notamment: (a)
la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les
caractéristiques environnementales et le caractère innovant; (b)
pour les marchés de services et les marchés incluant la conception
d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel
affecté à l'exécution du marché en question peuvent être prises en
considération; dans un tel cas, après l'attribution du marché, ce personnel ne
peut être remplacé qu'avec le consentement de l'entité adjudicatrice, qui doit
vérifier que les remplacements permettent une organisation et une qualité
équivalentes; (c)
le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison
et le délai de livraison ou d'exécution, l'engagement en matière de pièces de
rechange et de sécurité d'approvisionnement; (d)
le processus de production ou d'achat spécifique aux travaux,
fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur cycle de vie
comme défini à l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure où ces critères sont
formulés conformément au paragraphe 4 et concernent des facteurs qui
interviennent directement dans ces processus et qui caractérisent le processus
de production ou d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services
demandés. 3.
Les États membres peuvent imposer que l'attribution de certains types de
marchés se fasse sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse
comme visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2. 4.
Les critères d'attribution ne confèrent pas une liberté de choix
illimitée à l'entité adjudicatrice. Ils assurent une concurrence effective et
sont accompagnés d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective
les informations fournies par les soumissionnaires. Les entités adjudicatrices
vérifient de manière effective, sur la base des informations et éléments de
preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent aux critères
d'attribution. 5.
Dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), l'entité adjudicatrice
précise la pondération relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis
pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette
dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons
objectives, l'entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant
d'importance. Cette pondération relative ou cet ordre d'importance sont
indiqués, selon qu'il conviendra, dans l'avis utilisé comme moyen de mise en
concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, dans l'invitation à
présenter une offre ou à négocier ou dans le cahier des charges. Article 77
Calcul du coût du cycle de vie 1.
Le calcul du coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont
pertinents, les coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou de
travaux, tel que défini à l'article 2, paragraphe 22: (a)
les coûts internes, y compris les coûts liés à l'obtention (notamment
les coûts de production), à l'usage (notamment la consommation d'énergie, les
frais de maintenance) et à la fin de vie (notamment les coûts de collecte et de
recyclage); (b)
à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et
vérifiée, les coûts environnementaux externes directement liés au cycle de vie,
qui peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres
émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement
climatique. 2.
Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode
basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché quelle
méthode est utilisée pour le calcul du coût du cycle de vie. La méthode
utilisée doit respecter l'ensemble des conditions suivantes: (a)
elle a été élaborée sur la base d'informations scientifiques ou
d'autres critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; (b)
elle a été prévue pour application répétée ou continue; (c)
elle est accessible à toutes les parties
intéressées. Les entités adjudicatrices autorisent les opérateurs économiques,
y compris de pays tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes pour établir le
coût du cycle de vie de leur offre, à condition qu'ils prouvent que cette
méthode est conforme aux exigences énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle
est équivalente à la méthode spécifiée par l'entité adjudicatrice. 3.
Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie
est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte
délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée
lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères
d'attribution visés à l'article 76, paragraphe 1. La liste de ces actes législatifs et délégués figure à
l'annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 98 en ce qui concerne l'actualisation de cette liste
dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par l'adoption,
l'abrogation ou la modification d'actes législatifs de l'Union. Article 78
Éléments empêchant l'attribution Les entités adjudicatrices ne concluent pas le marché dans
les cas suivants: (a)
le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir
les certificats et documents demandés aux fins de l'article 74, paragraphe 3; (b)
la déclaration fournie par le soumissionnaire aux
fins de l'article 37 est fausse; (c)
la déclaration fournie par le soumissionnaire aux
fins de l'article 36, paragraphe 3, point b), est fausse. Article 79
Offres anormalement basses 1.
Lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies, les entités
adjudicatrices imposent aux opérateurs économiques d'expliquer le prix ou les
coûts facturés: (a)
le prix ou le coût facturé est inférieur de plus de 50 % au prix ou
coût moyen des autres offres; (b)
le prix ou coût facturé est inférieur de plus de 20 % au prix ou coût
de la deuxième offre la plus basse; (c)
au moins cinq offres ont été soumises. 2.
Les entités adjudicatrices peuvent aussi exiger de telles explications
lorsque les offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons. 3.
Les explications visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent concerner
notamment: (a)
l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des
services, du procédé de construction; (b)
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement
favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les
services, ou pour exécuter les travaux; (c)
l'originalité des fournitures, services ou travaux proposés par le
soumissionnaire; (d)
le respect, au moins d'une manière équivalente, des obligations établies
par la législation de l'Union en matière de droit social et du travail ou de
droit environnemental ou les dispositions internationales en matière de droit
social et environnemental énumérées à l'annexe XIV, ou, lorsqu'elles ne sont
pas applicables, le respect des autres dispositions assurant un niveau
équivalent de protection; (e)
l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire. 4.
Les entités adjudicatrices vérifient, en consultant le soumissionnaire,
les informations fournies. Elles ne peuvent rejeter l'offre que si les éléments de preuve
ne justifient pas le niveau bas du prix ou des coûts facturés, compte tenu des
éléments visés au paragraphe 3. Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si elles
établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux
obligations établies par la législation de l'Union en matière de droit social
et du travail ou de droit environnemental ou aux dispositions internationales
en matière de droit social et environnemental énumérées à l'annexe XIV. 5.
L'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre est anormalement basse
du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter
cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que
celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par
l'entité adjudicatrice, que l'aide en question est compatible avec le marché
intérieur au sens de l'article 107 du traité. L’entité adjudicatrice qui
rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission. 6.
Conformément à l'article 97, les États membres mettent à la disposition
des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments
de preuve et documents produits aux fins du paragraphe 3. Chapitre IV
Exécution du marché Article 80
Conditions d'exécution du marché Les entités adjudicatrices peuvent exiger des conditions
particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient
indiquées dans l'avis de mise en concurrence ou dans le cahier des charges. Ces
conditions peuvent notamment porter sur des considérations sociales et
environnementales. Elles peuvent également prévoir l'obligation, pour
l'opérateur économique, de prévoir des compensations pour les risques
d'augmentation de prix qui résultent de fluctuations de prix (couverture) et
qui pourraient avoir une incidence importante sur l'exécution du marché. Article 81
Sous-traitance 1.
Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander ou
peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d'indiquer,
dans son offre, la part éventuelle du marché qu'il a l'intention de
sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. 2.
Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et
si la nature du marché le permet, l'entité adjudicatrice effectue directement
au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux
qu'il a fournis au contractant principal. Dans ce cas, les États membres
mettent en place des mécanismes appropriés permettant au contractant principal
de s'opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de
paiement sont exposées dans les documents de marché. 3.
Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la question de la responsabilité
de l'opérateur économique principal. Article 82
Modification de marchés en cours 1.
Une modification substantielle des dispositions d'un marché de travaux,
de fournitures ou de services pendant sa durée est considérée, aux fins de la
présente directive, comme une nouvelle attribution de marché et nécessite une
nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive. 2.
Une modification d'un marché en cours est considérée comme substantielle
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché substantiellement différent
de celui conclu au départ. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 3
et 4, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une des
conditions suivantes est remplie: (a)
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure initiale de passation de marché, auraient permis la sélection
d'autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient permis
l'attribution du marché à un autre soumissionnaire; (b)
elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant; (c)
elle modifie considérablement le champ d'application du marché de sorte
qu'il englobe des fournitures, des services ou des travaux non couverts au
départ. 3.
Le remplacement du partenaire contractuel est considéré comme une
modification substantielle au sens du paragraphe 1. Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de
succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite
d'opérations de restructuration de société ou d'une faillite, assurée par un
autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative
établis au départ, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications
substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la
présente directive. 4.
Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes
monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du
paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 12
et est inférieure à 5 % du prix du marché initial, à condition que la
modification ne change pas la nature globale du marché. Lorsque plusieurs
modifications successives sont effectuées, la valeur en question est la valeur
cumulée des modifications successives. 5.
Les modifications du marché ne sont pas considérées comme substantielles
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été prévues dans les documents de
marché sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et
univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des
éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles
il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou
d'options qui changeraient la nature globale du marché. 6.
Par dérogation au paragraphe 1, une modification substantielle ne
nécessite pas de nouvelle procédure de passation de marché lorsque les
conditions suivantes sont réunies: (a)
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une
entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir; (b)
la modification ne change pas la nature globale du marché. Les entités adjudicatrices publient un avis relatif à ces
modifications au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis
contient les informations prévues à l'annexe XVI et est publié conformément à
l'article 65. 7.
Les entités adjudicatrices ne recourent pas à une modification du marché
dans les cas suivants: (a)
lorsque cette modification viserait à remédier à
des déficiences dans l'exécution du marché par le contractant ou à leurs
conséquences, quand il est possible d'y remédier en faisant exécuter les
obligations contractuelles applicables; (b)
lorsque cette modification viserait à compenser un risque
d'augmentation de prix que le contractant a couvert. Article 83
Résiliation de marchés Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices
aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national des
marchés applicable, de résilier un marché de travaux, de fournitures ou de
services en cours lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: (a)
les exceptions prévues à l'article 21 cessent de s'appliquer à la suite
d'une participation privée dans la personne morale qui s'est vu attribuer le
marché conformément à l'article 21, paragraphe 4; (b)
une modification du marché constitue une nouvelle attribution de marché
au sens de l'article 82; (c)
la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une
procédure au titre de l'article 258 du traité, qu'un État membre a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu'une entité
adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué le marché en question
sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la
présente directive. TITRE III
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS CHAPITRE I
Services sociaux et autres services spécifiques Article 84
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services
spécifiques Les marchés pour les services sociaux et les autres services
spécifiques énumérés à l'annexe XVII sont attribués conformément au
présent chapitre lorsque la valeur des marchés égale ou dépasse le seuil défini
à l'article 12, point c). Article 85
Publication des avis 1.
Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les
services visés à l'article 84 font connaître leur intention au moyen d'un
avis de marché. 2.
Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services
visés à l'article 84 font connaître les résultats au moyen d'un avis
d'attribution de marché. 3.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent les
informations visées à l'annexe XVIII, conformément aux formulaires d'avis
standard. La Commission élabore les formulaires standard. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 100. 4.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément
à l'article 65. Article 86
Principes de passation des marchés 1.
Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés dans
le cadre du présent chapitre, des procédures adaptées qui assurent le respect
total des principes de transparence et d'égalité de traitement des opérateurs
économiques et qui permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte
les spécificités des services en question. 2.
Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent
prendre en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité,
l'accessibilité, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins
spécifiques des différentes catégories d'usagers, la participation et le
renforcement de la position des usagers, ainsi que l'innovation. Les États
membres peuvent également veiller à ce que le prix du service fourni ne soit
pas le seul critère déterminant le choix du prestataire de services. CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS Article 87
Dispositions générales 1.
Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies
conformément au présent chapitre et sont mises à la disposition de ceux qui
sont intéressés à participer au concours. 2.
L'accès à la participation aux concours ne peut être limité: (a)
au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre; (b)
par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la
législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des
personnes physiques, soit des personnes morales. Article 88
Champ d'application 1.
Le présent chapitre s'applique aux concours organisés dans le cadre
d'une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur
estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements
aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l'article 12, point
a). 2.
Le présent chapitre s'applique à tous les concours lorsque le montant
total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur
estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement
en vertu de l'article 44, point k), si l'entité adjudicatrice
n'exclut pas cette attribution dans l'avis de concours, égale ou dépasse le
montant prévu à l'article 12, point a). Article 89
Avis 1.
Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours
effectuent une mise en concurrence au moyen d'un avis de concours. Lorsqu'elles
entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de
l'article 44, point k), elles l'indiquent dans l'avis de concours.
Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les
résultats par un avis. 2.
L'avis de mise en concurrence comporte les informations prévues à
l'annexe XIX et l'avis sur les résultats d'un concours comporte les
informations prévues à l'annexe XX selon le format des formulaires
standard. La Commission élabore les formulaires standard. Ces actes d'exécution
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 100. L'avis sur les résultats d'un concours est communiqué à la
Commission dans un délai de deux mois suivant la clôture du concours. Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours
ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public
ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur
économique en particulier, public ou privé, y compris les intérêts de
l'opérateur économique à qui le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations
peuvent ne pas être publiées. 3.
L'article 65, paragraphes 2 à 6, s'applique également aux avis
relatifs aux concours. Article 90
Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et
le jury 1.
Pour organiser leurs concours, les entités adjudicatrices appliquent des
procédures qui sont adaptées à la présente directive. 2.
Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les
entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non
discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à
participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence
réelle. 3.
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes
des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière
est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Article 91
Décisions du jury 1.
Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. 2.
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de
manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans
l'avis de concours. 3.
Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses choix
effectués selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et
tout point nécessitant des éclaircissements. 4.
L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury. 5.
Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux
questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel
ou tel aspect d'un projet. 6.
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les
candidats est établi. TITRE IV
GOUVERNANCE Article 92
Contrôle de l'application Conformément à la directive 92/13/CEE du Conseil, les
États membres garantissent l'application correcte de la présente directive en
complétant le système de recours en place contre les décisions prises par les
entités adjudicatrices avec des mécanismes efficaces, disponibles et transparents. Article 93
Contrôle public 1.
Les États membres désignent un organe indépendant unique, chargé du
contrôle et de la coordination des activités de mise en œuvre (ci-après,
l'«organe de contrôle»). Les États membres en informent la Commission. Toutes les entités adjudicatrices sont soumises à ce contrôle. 2.
Les autorités compétentes qui s'occupent des activités de mise en œuvre
sont organisées de façon à éviter les conflits d'intérêts. Le système de
contrôle public est transparent. Dès lors, tous les documents d'orientation et
les documents relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport annuel expliquant la mise
en œuvre et l'application des règles prévues dans la présente directive sont
publiés. Le rapport annuel comprend: (a)
une indication du taux de réussite des petites et
moyennes entreprises (PME) lors de l'attribution de marchés; lorsque le taux
est inférieur à 50 % en termes de valeur des marchés attribués aux PME, le
rapport en analyse les raisons; (b)
un aperçu général de la mise en œuvre de politiques
durables de passation de marchés, en particulier des procédures, compte tenu
des aspects liés à la protection de l'environnement, l'inclusion sociale,
notamment l'accessibilité pour les personnes handicapées, et la promotion de
l'innovation; (c)
des données centralisées sur les cas signalés de
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et d'autres irrégularités graves
dans le domaine des marchés publics, y compris ceux ayant une incidence sur des
projets cofinancés par le budget de l'Union. 3.
L’organe de contrôle est chargé: (a)
de surveiller l'application des règles relatives
aux marchés publics et les pratiques des entités adjudicatrices, et notamment
des centrales d'achat; (b)
de proposer des conseils juridiques aux entités
adjudicatrices sur l'interprétation des règles et des principes relatifs aux
marchés publics et sur l'application des règles relatives aux marchés publics
dans certains cas; (c)
de publier de sa propre initiative des avis et des
orientations sur des questions d'intérêt général concernant l'interprétation et
l'application des règles relatives aux marchés publics, sur des questions
récurrentes et sur des difficultés systémiques liées à l'application des règles
relatives aux marchés publics, à la lumière des dispositions de la présente
directive et de la jurisprudence applicable de la Cour de justice de l'Union
européenne; (d)
d'établir et de mettre en œuvre un système d'alerte
(«red flag») complet et efficace visant à prévenir, déceler et signaler de
manière appropriée les cas de fraude, de corruption, de conflits d'intérêts et
d'autres irrégularités graves similaires dans le cadre de la passation de
marchés; (e)
d'attirer l'attention des institutions nationales
compétentes, notamment les autorités d'audit, sur certaines violations décelées
et sur les problèmes systémiques; (f)
d'examiner les plaintes des citoyens et des
entreprises concernant l'application des règles relatives aux marchés publics
dans certains cas et communiquer l'analyse aux entités adjudicatrices
compétentes, qui sont tenues d'en tenir compte dans leurs décisions ou sinon
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le font pas; (g)
de contrôler les décisions prises par les
juridictions et les autorités nationales à la suite d'un arrêt rendu par la
Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'article 267 du traité,
ou des conclusions de la Cour des comptes européenne constatant des violations
des règles de l'Union relatives aux marchés publics dans le cadre de projets
cofinancés par l'Union; l'organe de contrôle signale à l'Office européen de
lutte antifraude toute infraction aux procédures de passation de marché de
l'Union relatives à des marchés directement ou indirectement financés par
l'Union européenne. Les tâches visées au point e) ne préjugent pas de l'exercice des
droits de recours inscrits dans la législation nationale ou dans le système
établi sur la base de la directive 92/13/CEE. Les États membres autorisent l'organe de contrôle à saisir la
juridiction compétente d'un recours, conformément au droit national, contre les
décisions prises par les entités adjudicatrices, dès lors qu'il a décelé une
infraction dans le cadre de ses activités de surveillance et de conseil
juridique. 4.
Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises
en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États
membres, l'organe de contrôle exerce la fonction de point de contact spécifique
pour la Commission lorsqu'elle contrôle la mise en œuvre du droit de l'Union et
l'exécution de son budget sur la base de l'articles 17 du traité sur l'Union
européenne et de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Il informe la Commission de toute violation de la présente
directive détectée dans les procédures d'attribution de marchés directement ou
indirectement financés par l'Union. La Commission peut notamment s'adresser à l'organe de contrôle
afin que celui-ci traite les cas particuliers où le marché n'est pas encore
conclu ou une procédure de recours peut encore être introduite. Elle peut
également confier à l'organe de contrôle les activités de surveillance
nécessaires pour garantir la mise en œuvre des mesures que les États membres se
sont engagés à respecter afin de remédier à une violation des règles et
principes de l'Union relatifs aux marchés publics, recensée par la Commission. La Commission peut exiger de l'organe de contrôle qu'il analyse
les infractions présumées aux règles de l'Union en matière de marchés publics
ayant une incidence sur les projets cofinancés par le budget de l'Union. Elle
peut charger l'organe de contrôle d'assurer le suivi de certains cas et de
veiller à ce que les infractions aux règles de l'Union en matière de marchés
publics ayant une incidence sur les projets cofinancés fassent l'objet de
mesures appropriées que les autorités nationales compétentes auront
l'obligation de mettre en œuvre. 5.
Les activités d'enquête et de contrôle de l'application exercées par
l'organe de contrôle afin de garantir que les décisions des entités
adjudicatrices sont conformes à la présente directive et aux principes généraux
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne se substituent pas au
rôle institutionnel de la Commission de gardienne des traités, ni n'en
préjugent. Lorsque la Commission décide de renvoyer le traitement d'un cas
spécifique, elle conserve également le droit d'intervenir conformément aux
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du traité. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs communiquent à l'organe national de contrôle
le texte intégral de tous les marchés passés dont la valeur est supérieure ou
égale à: (a)
1 000 000 EUR en ce qui concerne les
marchés de fournitures ou de services; (b)
10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés de
travaux. 7.
Sans préjudice des dispositions de droit interne relatives à l'accès à
l'information, et conformément à la législation nationale et de l'Union en
matière de protection des données, l'organe nationale de contrôle donne, sur
demande écrite, un accès sans restriction, complet et gratuit aux marchés
passés visés au paragraphe 6. L'accès à certaines parties des marchés passés peut
être refusé au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des
lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. L'accès aux parties susceptibles d'être divulgues est fourni
dans un délai raisonnable, et au plus tard 45 jours après la demande. Les personnes demandant l'accès à un marché n'ont pas besoin de
justifier d'un intérêt direct ou indirect à l'égard de ce marché particulier. Le
destinataire de l'information devrait pouvoir rendre celle-ci publique. 8.
Le rapport annuel mentionné au paragraphe 2 contient un résumé de toutes
les activités menées par l'organe de contrôle en vertu des paragraphes 1 à 6. Article 94
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés 1.
Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées
concernant chaque marché et chaque accord-cadre, ainsi que chaque système
d'acquisition dynamique mis en place. Ces informations sont suffisantes pour
leur permettre de justifier par après des décisions prises en relation avec: (a)
la qualification et la sélection des opérateurs économiques et
l'attribution des marchés; (b)
l'utilisation de procédures négociées sans mise en concurrence
conformément à l'article 44; (c)
la non-application des dispositions des chapitres II à IV du
titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II
et III du titre I. Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes
les procédures de passation de marchés, qu'elles soient conduites ou non par
des moyens électroniques. À cet effet, elles consignent par écrit toutes les
étapes de la procédure de passation de marché, notamment tous les échanges avec
les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des
offres, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et
l'attribution du marché. 2.
Les informations sont conservées au moins pendant quatre ans après la
date d'attribution du marché, afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir,
pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission ou à
l'organisme national de contrôle lorsqu'ils en font la demande. Article 95
Rapports nationaux 1.
Les organes établis ou désignés conformément à l'article 93
transmettent à la Commission un rapport de mise en œuvre et statistique annuel,
suivant un formulaire standard, au plus tard le 31 octobre de l'année
suivante. 2.
Le rapport visé au paragraphe 1 contient au moins la valeur totale,
ventilée par catégories d'activités visées aux articles 5 à 11, des
marchés attribués en deçà des seuils fixés à l'article 12 mais qui
seraient couverts par la présente directive si leur valeur dépassait le seuil. 3.
Les États membres veillent à ce que ce rapport précise au moins le
nombre et la valeur des marchés attribués, ventilés par catégories d'activités
visées aux articles 5 à 11, ainsi que toute autre information
nécessaire pour vérifier l'application correcte de l'accord. Le rapport
comprend le nombre et la valeur des marchés attribués en vertu d'une procédure
négociée sans mise en concurrence, ventilés suivant les circonstances indiquées
à l'article 44 et par catégories d'activités visées aux articles 5
à 11. Il précise aussi de quel État membre ou pays tiers provient
l'adjudicataire. 4.
En outre, le rapport annuel contient, pour chacune des activités visées
aux articles 5 à 11, une liste des entités adjudicatrices exerçant
l'activité en question, et indique pour chaque entité le numéro
d'identification unique lorsque celui-ci est prévu dans la législation
nationale. La Commission peut publier périodiquement la liste de ces
entités adjudicatrices au Journal officiel de l’Union européenne,
pour information. 5.
La Commission élabore le formulaire standard pour la rédaction du
rapport de mise en œuvre et statistique annuel visé au paragraphe 1. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 100. 6.
Les actes visés au paragraphe 5 garantissent que: (a)
aux fins de la simplification administrative, les données statistiques
peuvent être recueillies sur la base d'échantillons, à condition que leur
caractère représentatif ne soit pas mis en cause; (b)
le caractère confidentiel des informations transmises est respecté. Article 96
Aide aux entités adjudicatrices et aux entreprises 1.
Les États membres mettent à la disposition des entités adjudicatrices
des structures d'appui technique afin de leur offrir des conseils juridiques et
économiques, une orientation et une assistance lors de la préparation et de
l'exécution des procédures de passation de marchés. Ils veillent également à ce
que chaque entité adjudicatrice puisse obtenir une assistance et des conseils
pertinents sur des questions spécifiques. 2.
Afin d'améliorer l'accès des opérateurs économiques, notamment les PME,
aux marchés publics et de faciliter la bonne compréhension des dispositions de
la présente directive, les États membres garantissent une assistance
appropriée, notamment en utilisant des moyens électroniques ou les réseaux existants
consacrés à l'assistance aux entreprises. 3.
Une assistance administrative spécifique est à la disposition des
opérateurs économiques qui comptent participer à une procédure de passation de
marché dans un autre État membre. Elle porte au moins sur les exigences
administratives dans l'État membre concerné, ainsi que les éventuelles
obligations liées à la passation de marchés en ligne. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques
intéressés aient un accès aisé aux informations pertinentes sur les obligations
relatives à la fiscalité et à la protection de l’environnement ainsi que sur
les obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont en
vigueur dans l’État membre, la région ou la localité dans lesquels les prestations
sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier
ou aux services fournis durant l’exécution du marché. 4.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres
peuvent désigner un ou plusieurs organismes ou structures administratives.
S'ils en désignent plusieurs, les États membres assurent une coordination
appropriée entre ceux-ci. Article 97
Coopération administrative 1.
Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place
des mesures pour une coopération efficace afin de garantir l'échange
d'informations sur les sujets visés aux articles 56, 75 et 79.
Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent. 2.
Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent
des informations conformément aux dispositions sur la protection des données à
caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil[50]
et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil[51]. 3.
Aux fins du présent article, les États membres désignent un ou plusieurs
points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États
membres, aux organes de contrôle et à la Commission. Les États membres publient
et mettent à jour régulièrement la liste des points de liaison. L'organe de
contrôle est chargé de la coordination de ces points de liaison. 4.
L'échange d'informations a lieu au moyen du système d'information du
marché intérieur mis en place en vertu du règlement (UE) n° XXX/XXXX du
Parlement européen et du Conseil[52]
[proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la
coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du
marché intérieur («règlement IMI»), COM(2011) 522]. Les
États membres fournissent les informations demandées par les autres États
membres dans les plus brefs délais. TITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 98
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70,
77, 85 et 95 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter
du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 3.
La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70,
77, 85 et 95 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par
le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir
qui y est spécifié. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 98 n’entre en vigueur
que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions
ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 99
Procédure d’urgence 1.
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en
vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée
conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au
Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait
usage de la procédure d'urgence. 2.
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à
l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 98,
paragraphe 5. Le cas échéant, la Commission abroge l’acte concerné sans
délai après notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du
Conseil. Article 100
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés
publics, institué par la décision 71/306/CEE[53].
Le comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 est applicable. Article 101
Transposition 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 30 juin 2014. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive. Article 102
Abrogation La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet
au 30 juin 2014. Les références faites à la directive abrogée s'entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe XXI. Article 103
Examen La Commission examine les effets économiques sur le marché
intérieur découlant de l'application des seuils fixés à l'article 12 et
fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant
le 30 juin 2017. En cas de modification des montants des seuils applicables
en vertu de l'accord, le rapport est suivi, le cas échéant, d'une proposition
législative modifiant les seuils établis dans la présente directive. Article 104
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 105
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 8, POINT a) En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE,
c'est la nomenclature CPV qui est applicable. || NACE(1) || Code CPV || SECTION F || CONSTRUCTION || || Division || Groupe || Classe || Description || Notes || || || 45 || || || Construction || Cette division comprend: — la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes || 45000000 || || 45.1 || || Préparation des sites || || 45100000 || || || 45.11 || Démolition et terrassements || Cette classe comprend: — la démolition d'immeubles et d'autres constructions — le déblayage des chantiers — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. — la préparation de sites pour l'exploitation minière: — l'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles || 45110000 || || || 45.12 || Forages et sondages || Cette classe comprend: — les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 — le forage de puits d'eau, voir 45.25 — le fonçage de puits, voir 45.25 — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 || 45120000 || || 45.2 || || Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil || || 45200000 || || || 45.21 || Travaux de construction || Cette classe comprend: — la construction de bâtiments de tous types — la construction d'ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; travaux annexes d’aménagement urbain — l'assemblage et la construction d'ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l'extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d'ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d'éléments, autres qu'en béton, fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 — les travaux d'installation, voir 45.3 — les travaux de finition, voir 45.4 — les activités d'architecture et d'ingénierie, voir 74.20 — la gestion de projets de construction, voir 74.20 || 45210000 Sauf: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || || 45.22 || Réalisation de charpentes et de couvertures || Cette classe comprend: — le montage de charpentes — la pose de couvertures — les travaux d’étanchéification || 45261000 || || || 45.23 || Construction de chaussées || Cette classe comprend: — la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons — la construction de voies ferrées — la construction de pistes d'atterrissage — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11 || 45212212 et DA03 45230000 sauf: -45231000 -45232000 -45234115 || || || 45.24 || Travaux maritimes et fluviaux || Cette classe comprend: — la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. — barrages et digues — le dragage — les travaux sous-marins || 45240000 || || || 45.25 || Autres travaux de construction || Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés: — réalisation de fondations, y compris battage de pieux — forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits — montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — cintrage d’ossatures métalliques — maçonnerie et pavage — montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués — construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas: — la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 || 45250000 45262000 || || 45.3 || || Travaux d'installation || || 45300000 || || || 45.31 || Travaux d'installation électrique || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques — systèmes de télécommunication — installations de chauffage électriques — antennes d’immeubles — systèmes d’alarme incendie — systèmes d'alarme contre les effractions — ascenseurs et escaliers mécaniques — paratonnerres, etc. || 45213316 45310000 sauf: -45316000 || || || 45.32 || Travaux d'isolation || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas: — les travaux d'étanchéification, voir 45.22 || 45320000 || || || 45.33 || Plomberie || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires — appareils à gaz — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d'extinction automatique d'incendie Cette classe ne comprend pas: — la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31 || 45330000 || || || 45.34 || Autres travaux d'installation || Cette classe comprend: — l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs || 45234115 45316000 45340000 || || 45.4 || || Travaux de finition || || 45400000 || || || 45.41 || Plâtrerie || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés || 45410000 || || || 45.42 || Menuiserie || Cette classe comprend: — l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 || 45420000 || || || 45.43 || Revêtement des sols et des murs || Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille — parquets et autres revêtements de sols en bois — moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise — papiers peints || 45430000 || || || 45.44 || Peinture et vitrerie || Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments — la teinture des ouvrages de génie civil — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l'installation de fenêtres, voir 45.42 || 45440000 || || || 45.45 || Autres travaux de finition || Cette classe comprend: — l'installation de piscines privées — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments — les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70 || 45212212 et DA04 45450000 || || 45.5 || || Location avec opérateur de matériel de construction || || 45500000 || || || 45.50 || Location avec opérateur de matériel de construction || Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 || 45500000 || (1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1). ANNEXE II
LISTE DE LA LÉGISLATION de l’Union VISÉE À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait
l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne
constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente
directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence
préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d'autres actes
législatifs de l'Union européenne, et qui ne constituent pas des «droits
spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive: (a)
l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel
conformément aux procédures définies à l'article 4 de la directive
98/30/CE; (b)
l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins
de la construction de nouvelles installations de production d'électricité,
conformément à la directive 96/92/CE; (c)
l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la
directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou
ne doit pas être réservé; (d)
les procédures d’octroi d'une autorisation de mener à bien une activité
impliquant l'exploitation d'hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE; (e)
les contrats de service public au sens du règlement (CE)
n° 1370/2007 attribués par voie de mise en concurrence, conformément à
l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. ANNEXE III
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 3 A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR Directive 2009/73/CE B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Directive 2009/72/CE C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE Néant D. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE
CHEMIN DE FER Transport ferroviaire de fret Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991
relative au développement de chemins de fer communautaires[54] Transport ferroviaire de passagers Néant E. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE
CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAY, DE TROLLEYBUS OU D'AUTOBUS Néant F. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES
POSTAUX Directive 97/67/CE G. EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ Directive 94/22/CE H. EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE CHARBON OU D'AUTRES
COMBUSTIBLES SOLIDES Néant I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DU PORT MARITIME
OU INTÉRIEUR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TERMINAL Néant J. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS
AÉROPORTUAIRES Néant ANNEXE IV
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES,
DEMANDES DE PARTICIPATION, DEMANDES DE QUALIFICATION OU PLANS ET PROJETS DANS
LE CADRE DES CONCOURS Les dispositifs de réception électronique des offres, des
demandes de participation, des demandes de qualification et des plans et
projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures
appropriés, que: (a)
l'heure et la date exactes de la réception des offres, demandes de
participation et demandes de qualification et de la soumission des plans et
projets peuvent être déterminées avec précision; (b)
il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux
données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites
spécifiées; (c)
en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut être
raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable; (d)
seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de
l’ouverture des données reçues; (e)
lors des différents stades du processus de qualification, de la
procédure de passation de marché ou du concours, seule l'action simultanée des
personnes autorisées permet l'accès à la totalité, ou à une partie, des données
soumises; (f)
l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux
données transmises qu’après la date spécifiée; (g)
les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne
demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance; et (h)
l’authentification des offres doit respecter les exigences prévues dans
la présente annexe. ANNEXE V
LISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 38 Accords avec les pays ou groupements de pays suivants: –
Albanie (JO L 107 du 28.4.2009) –
Ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 87 du
20.3.2004) –
Cariforum (JO L 289 du 30.10.2008) –
Chili (JO L 352 du 30.12.2002) –
Croatie (JO L 26 du 28.1.2005) –
Mexique (JO L 276 du 28.10.2000, JO L 157 du
30.6.2000) –
Monténégro (JO L 345 du 28.12.2007) –
Corée du Sud (JO L 127 du 14.5.2011) –
Suisse (JO L 300 du 31.12.1972) ANNEXE VI
PARTIE A
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS
(visés à l’article 61) I. INFORMATIONS À FOURNIR DANS TOUS LES CAS 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3. a) Pour les marchés de fournitures:
nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir
[numéro(s) de référence à la nomenclature]. b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des
prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant
à l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature]. c) Pour les marchés de services: montant total des achats
envisagés dans chacune des catégories de services envisagées [numéro(s) de
référence à la nomenclature]. 4. Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis
annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur. 5. Le cas échéant, d'autres informations. II. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS
SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 61, paragraphe 2) 6. Mention du fait que les opérateurs
économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou
les marchés. 7. Adresse électronique ou internet sur
laquelle les cahiers des charges et tout document complémentaire sont mis à
disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. 8. Le cas échéant, indiquer si l'offre est
réservée aux ateliers protégés ou si son exécution est réservée dans le cadre
de programmes d'emplois protégés. 9. Date limite de réception des demandes
visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier. 10. Nature et quantité des produits à fournir,
caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et
description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer
notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé
pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions
éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer
également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures.
Indiquer s'il s'agit d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente
ou d'une combinaison de ceux-ci. 11. Code NUTS du lieu principal d’exécution des
travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de
réalisation pour les fournitures et les services. Si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 12. Délai de livraison ou d'exécution ou durée
du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 13. Adresse à laquelle les entreprises
intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. 14. Date limite de réception des manifestations
d'intérêt. 15. Langue ou langues autorisées pour la
présentation des candidatures ou des offres. 16. Conditions de caractère économique et
technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs. 17. a) Date provisoire, si elle est connue,
du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b) Type de procédure de passation (restreinte ou
négociée). c) Montant et modalités de versement de toute somme à
payer pour obtenir la documentation relative à la consultation. 18. Le cas échéant, conditions particulières
auxquelles est soumise la réalisation du marché. 19. Le cas échéant, indiquer si: (a)
les offres ou les demandes de participation devront/pourront être
présentées par voie électronique; (b)
la commande en ligne sera utilisée; (c)
la facturation en ligne sera utilisée; (d)
le paiement en ligne sera accepté. 20. Nom et adresse de l'organe compétent pour
les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions
concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du
service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 21. Si connus, les critères visés à
l'article 76 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «coût le
plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Les critères
constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur
pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés
lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas
indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 61,
paragraphe 2, point b), soit dans l'invitation à présenter une offre
ou à négocier. PARTIE B
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION
D'UN AVIS PÉRIODIQUE SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN
DE MISE EN CONCURRENCE
(visés à l’article 61, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 4.
Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL). 5.
Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de
préinformation sur le profil d'acheteur. Annexe VII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CAHIERS DES CHARGES EN CAS D'ENCHÈRES
ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 47, PARAGRAPHE 4) Les cahiers des charges à
utiliser lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une
enchère électronique contiennent au moins les données suivantes: (a)
les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique,
pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en
chiffres ou en pourcentages; (b)
les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles
qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché; (c)
les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires
au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas
échéant, mises à leur disposition; (d)
les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère
électronique; (e)
les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et
notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour
enchérir; (f)
les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et
sur les modalités et spécifications techniques de connexion. ANNEXE VIII
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«spécification technique»: (e)
lorsqu'il s'agit de marchés de services ou de fournitures: une
spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques
requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour
tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation
de la conformité, la propriété d’emploi, l'utilisation du produit, la sécurité
ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui
concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions
d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de
vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la
conformité; b) lorsqu'il s'agit de marchés de travaux: l'ensemble des
prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché,
définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une
fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent
à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces
caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale et
climatique, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes
handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la
sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de
la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai,
l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation ainsi
que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des
ouvrages. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des
ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages,
ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres
conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de
prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui
concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les
éléments constituant ces ouvrages; (2)
«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu
à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation
n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: (a)
«norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation
internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public; (b)
«norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de
normalisation et qui est mise à la disposition du public; (c)
«norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de
normalisation et qui est mise à la disposition du public; (3)
«agrément technique européen»: l'appréciation technique favorable de
l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences
essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de
ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation.
L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet
par l'État membre; (4)
«spécification technique commune», une spécification technique élaborée
selon une procédure reconnue par les États membres ou conformément aux articles
9 et 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil [XXX] relatif à la
normalisation européenne [et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE
du Conseil et les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du
Conseil] et publiée au Journal officiel de l'Union européenne; (5)
«référentiel technique»: tout élément livrable élaboré par les
organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon
des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. ANNEXE IX
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION 1.
Publication des avis Les avis visés aux
articles 61, 62, 63, 64, 85 et 89 sont envoyés par
les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l'Union européenne et
publiés conformément aux règles suivantes: (a)
Les avis visés aux articles 61, 62, 63, 64, 85
et 89 sont publiés par l'Office des publications de l’Union européenne ou
par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs
publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 61,
paragraphe 1. Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces
informations sur l’internet, sur un «profil d'acheteur» tel que visé au
paragraphe 2, point b), ci-dessous; (b)
L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l’entité
adjudicatrice la confirmation visée à l'article 65, paragraphe 5,
deuxième alinéa. 2.
Publication d'informations complémentaires ou additionnelles (a)
Les entités adjudicatrices publient l'intégralité du cahier des charges
et des documents complémentaires sur l’internet. (b)
Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs,
visés à l'article 61, paragraphe 1, de l'information sur les appels
en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées,
ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un
numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse
électronique. 3.
Format et modalités de transmission électronique des avis Le format et les modalités de transmission des avis par voie
électronique tels qu’établis par la Commission sont accessibles à l'adresse
internet http://simap.eu.int. ANNEXE X
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE
QUALIFICATION
(visés à l’article 39, paragraphe 2, point b), et à
l’article 62) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés
ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois
protégés. 4.
Objet du système de qualification [description des produits, services ou
travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système -
numéro(s) de référence à la nomenclature]. Code NUTS du lieu principal
d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de
livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services. 5.
Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de
leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune
de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces
méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels
ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales
conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront. 6.
Durée de validité du système de qualification et formalités pour son
renouvellement. 7.
Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence. 8.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la
documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus
(lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1). 9.
Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et,
le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction
des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements
peuvent être obtenus. 10.
Si connus, les critères visés à l'article 76 qui seront utilisés
lors de l'attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la
plus avantageuse». Les critères constituant l'offre économiquement la plus
avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance
de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des
charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une
offre ou à négocier. 11.
Le cas échéant, indiquer si: (a)
les offres ou les demandes de participation devront/pourront être
présentées par voie électronique; (b)
la commande en ligne sera utilisée; (c)
la facturation en ligne sera utilisée; (d)
le paiement en ligne sera accepté. 12.
Le cas échéant, d'autres informations. ANNEXE XI
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE MARCHÉ
(visés à l’article 63) A. PROCÉDURES OUVERTES 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés
ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois
protégés. 4.
Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique);
description [numéro(s) de référence à la nomenclature]. Le cas échéant,
indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail,
d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 5.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et les services. 6.
Pour les fournitures et travaux: (a)
Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence à la
nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats
complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options
ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier
provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la
nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de
l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature]. (b)
Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de
soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est
divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité
de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. (c)
Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de
l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de
projets. 7.
Pour les services: (a)
Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les
options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé
pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions
éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer
également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence
ultérieures pour les services requis. (b)
Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, l'exécution du service est réservée à une profession
déterminée. (c)
Référence des dispositions législatives, réglementaires et
administratives. (d)
Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et
les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. (e)
Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une
partie des services. 8.
Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est
autorisée ou pas. 9.
Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et,
dans la mesure du possible, la date de démarrage. 10.
Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et
tout document complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct,
complet et gratuit. 11. a) Date limite de réception des offres
ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système
d'acquisition dynamique. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées. 12. a) Le cas échéant, personnes admises à
assister à l'ouverture des offres. b) Date, heure et lieu de cette ouverture. 13. Le cas échéant, cautionnement et garanties
demandés. 14. Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 15. Le cas échéant, forme juridique que devra
revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 16. Conditions minimales de caractère économique
et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est
attribué. 17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est
tenu de maintenir son offre. 18. Le cas échéant, conditions particulières
auxquelles est soumise la réalisation du marché. 19. Critères visés à l'article 76 qui
seront utilisés lors de l'attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre
économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre
économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne
figurent pas dans les cahiers des charges. 20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de
la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis
périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le
profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 21. Nom et adresse de l'organe compétent pour
les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions
concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du
service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 22. Date de l'envoi de l'avis par l'entité
adjudicatrice. 23. Le cas échéant, d'autres informations. B. PROCÉDURES RESTREINTES 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés
ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois
protégés. 4.
Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description [numéro(s) de référence à
la nomenclature]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en
vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou
d'une combinaison de ceux-ci. 5.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et les services. 6.
Pour les fournitures et travaux: (a)
Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence à la
nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats
complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options
ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier
provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la
nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de
l'ouvrage [numéro(s) de référence à la nomenclature]. (b)
Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de
soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est
divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la
possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des
lots. (c)
Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque
celui-ci comporte également l'établissement de projets. 7.
Pour les services: (a)
Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les
options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé
pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions
éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer
également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence
ultérieures pour les services requis. (b)
Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, l'exécution du service est réservée à une profession
déterminée. (c)
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives. (d)
Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et
les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du
service. (e)
Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une
partie des services. 8.
Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est
autorisée ou pas. 9.
Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure
du possible, la date de démarrage. 10.
Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement
d'opérateurs économiques attributaire du marché. 11. a) Date limite de réception des demandes
de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées. 12. Date limite d'envoi des invitations à
soumissionner. 13. Le cas échéant, cautionnement et garanties
demandés. 14. Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 15. Renseignements concernant la situation
propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère
économique et technique à remplir par celui-ci. 16. Critères visés à l'article 76 qui
seront utilisés lors de l'attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre
économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre
économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne
figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans
l'invitation à présenter une offre. 17. Le cas échéant, conditions particulières
auxquelles est soumise la réalisation du marché. 18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de
la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis
périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le
profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 19. Nom et adresse de l'organe compétent pour
les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions
concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du
service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 20. Date d'envoi de l'avis par l'entité
adjudicatrice. 21. Le cas échéant, d'autres informations. C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés
ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois
protégés. 4.
Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas
échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre); description [numéro(s) de référence à
la nomenclature]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en
vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou
d'une combinaison de ceux-ci. 5.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et les services. 6.
Pour les fournitures et travaux: (a)
Nature et quantité des produits à fournir [numéro(s) de référence
à la nomenclature]. Indiquer notamment les options concernant des achats
complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options
ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire
des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et
l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage
[numéro(s) de référence à la nomenclature]. (b)
Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de
soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est
divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la
possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des
lots. (c)
Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif
de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement
de projets. 7.
Pour les services: (a)
Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les
options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé
pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions
éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer
également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence
ultérieures pour les services requis. (b)
Indiquer si, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une
profession déterminée. (c)
Référence des dispositions législatives, réglementaires et
administratives. (d)
Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les
noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution
du service. (e)
Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner
pour une partie des services. 8.
Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est
autorisée ou pas. 9.
Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure
du possible, la date de démarrage. 10.
Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement
d'opérateurs économiques attributaire du marché. 11. a) Date limite de réception des demandes
de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées. 12. Le cas échéant, cautionnement ou autres
garanties demandés. 13. Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Renseignements concernant la situation
propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère
économique et technique à remplir par celui-ci. 15. Critères visés à l’article 76 qui
seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre
économiquement la plus avantageuse». Les critères constituant l'offre
économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne
figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans
l'invitation à négocier. 16. Le cas échéant, noms et adresses
d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice. 17. Le cas échéant, conditions particulières
auxquelles est soumise la réalisation du marché. 18. Le cas échéant, dates et référence(s) de la
publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis
périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le
profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 19. Nom et adresse de l'organe compétent pour
les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions
concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du
service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité
adjudicatrice. 21. Le cas échéant, d'autres informations. ANNEXE XII
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
(visés à l’article 64) I. Informations pour la publication au Journal officiel
de l'Union européenne[55] 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Nature du marché (fournitures, travaux ou services et numéro(s) de
référence à la nomenclature; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un
accord-cadre). 4.
Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des
travaux ou des services fournis. 5. a) Forme de la mise en concurrence
(avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres). b) Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Journal
officiel de l'Union européenne. c) Dans le cas de marchés passés sans concurrence,
indiquer la disposition concernée de l'article 44. 6. Procédure de passation du marché (procédure
ouverte, restreinte ou négociée). 7. Nombre d’offres reçues, en précisant: (a)
nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des
petites et moyennes entreprises; (b)
nombre d’offres reçues de l’étranger; (c)
nombre d’offres reçues par voie électronique. En cas d’attributions multiples (lots, accords-cadres
multiples), cette information est fournie pour chaque attribution. 8. Date de passation du ou des marchés. 9. Prix payé pour les achats d'opportunité
réalisés en vertu de l'article 44, point i). 10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y
compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse
électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et
notamment: (a)
indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne
entreprise; (b)
indiquer si le marché a été attribué à un consortium. 11. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été
ou est susceptible d'être sous-traité. 12. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée
et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché. 13. Nom et adresse de l'organe compétent pour
les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions
concernant les délais d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du
service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 14. Informations facultatives: –
valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être
sous-traitée à des tiers, –
critère d'attribution du marché. II. Informations non destinées à être publiées 15. Nombre de marchés passés (quand un marché a
été partagé entre plusieurs fournisseurs). 16. Valeur de chaque marché passé. 17. Pays d'origine du produit ou du service
(origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas,
ventilation par pays tiers). 18. Critères d'attribution utilisés (offre
économiquement la plus avantageuse, coût le plus bas). 19. Le marché a-t-il été attribué à un
soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 58,
paragraphe 1? 20. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été
retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à
l'article 79? 21. Date d'envoi de l'avis par l'entité
adjudicatrice. ANNEXE XIII
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE
OFFRE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT VISÉES À L'ARTICLE 68 1.
L’invitation à présenter une offre ou à négocier visée à
l’article 68 doit au moins contenir: (a)
la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles
doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées. Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un partenariat
d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier,
mais elles sont indiquées dans l'invitation à présenter une offre; (b)
une référence à tout avis de mise en concurrence publié; (c)
l'indication des documents à joindre éventuellement; (d)
les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans
l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen de
mise en concurrence; (e)
la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne
figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de
qualification ou dans le cahier des charges. 2.
Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis
périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous
les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées
relatives au marché en question avant de commencer la sélection de
soumissionnaires ou de participants à une négociation. L'invitation comprend au moins les renseignements suivants: (a)
nature et quantité, y compris toutes les options concernant des
marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces
options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si
possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence
ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du
marché; (b)
caractère de la procédure: restreinte ou négociée; (c)
le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la
livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; (d)
adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à
obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour
leur présentation; (e)
adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les
renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres
documents; (f)
conditions de caractère économique et technique, garanties
financières et renseignements exigés des opérateurs économiques; (g)
forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat,
crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et (h)
les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas
échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne
figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans
l'invitation à présenter une offre ou à négocier. ANNEXE XIV
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
VISÉES AUX ARTICLES 70 ET 79 –
Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical –
Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation
collective –
Convention n° 29 sur le travail forcé –
Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé –
Convention n° 138 sur l'âge minimal d'accès au travail –
Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) –
Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération –
Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants –
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone –
Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
(convention de Bâle). –
Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants –
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet du commerce international, 10.9.1998, et ses trois
protocoles régionaux ANNEXE XV
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L'ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3 (a)
Directive 2009/33/CE. ANNEXE XVI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN
COURS
(visés à l’article 82, paragraphe 6) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 4.
Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou
code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures
et les services. 5.
Description du marché avant et après modification: nature et étendue des
travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des
services. 6.
Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 7.
Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 8.
Date de la décision d’attribution du marché. 9.
Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
ou des nouveaux opérateurs économiques. 10.
Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par
des fonds de l'Union européenne. 11.
Nom et adresse de l’organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès
duquel ces renseignements peuvent être obtenus. ANNEXE XVII
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 84 Code CPV || Description 79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2) || Services sociaux et sanitaires 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80100000-5 à 80660000-8 (sauf 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 à 92700000-8 (sauf 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Services administratifs, éducatifs et culturels et soins de santé 75300000-9 || Services de sécurité sociale obligatoire 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Services de prestations 98000000-3 || Autres services communautaires, sociaux et personnels 98120000-0 || Services fournis par des syndicats 98131000-0 || Services religieux ANNEXE XVIII
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des
services sociaux et d'autres services spécifiques
(visés à l’article 85) Partie A Avis de marché 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Description des services ou catégories de services et, le cas échéant,
des travaux et fournitures accessoires faisant l’objet du marché. Indiquer
notamment les quantités ou valeurs concernées et le ou les numéros de référence
à la nomenclature. 4.
Code NUTS du lieu principal de fourniture des services. 5.
Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés
ou si son exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois
protégés. 6.
Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux
fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser
pour obtenir des informations détaillées à ce sujet. 7.
Délai(s) pour contacter l’entité adjudicatrice en vue d'une
participation. 8.
Le cas échéant, d'autres informations. Partie B Avis d’attribution de marché 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Au moins un résumé sur la nature et la quantité des services et, le cas
échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis. 4.
Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union
européenne. 5.
Nombre d’offres reçues. 6.
Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus. 7.
Le cas échéant, d'autres informations. ANNEXE XIX
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE CONCOURS
(visés à l’article 89, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse,
y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse
électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si différents,
du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]. 4.
Type de concours: ouvert ou restreint. 5.
Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets. 6.
Dans le cas d'un concours restreint: (a)
nombre de participants envisagés, ou fourchette (b)
le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés (c)
critères de sélection des participants (d)
date limite pour les demandes de participation. 7.
Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une
profession déterminée. 8.
Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 9.
Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés. 10.
Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité
adjudicatrice. 11.
Le cas échéant, nombre et valeur des primes. 12.
Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 13.
Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des
marchés complémentaires. 14.
Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et,
le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction
des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements
peuvent être obtenus. 15.
Date d’envoi de l’avis. 16.
Tout autre renseignement pertinent. ANNEXE XX
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS
(visés à l’article 89, paragraphe 1) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, si
différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Principale activité exercée. 3.
Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]. 4.
Nombre total des participants. 5.
Nombre de participants étrangers. 6.
Lauréat(s) du concours. 7.
Le cas échéant, prime(s). 8.
Autres renseignements. 9.
Référence de l'avis de concours. 10.
Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et,
le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction
des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements
peuvent être obtenus. 11.
Date d’envoi de l’avis. ANNEXE XXI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE[56] Présente Directive || Directive 2004/17/CE || article 1er || - || nouveau article 2, première phrase || article 1, paragraphe 1 || = article 2, point 1 || article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa || = article 2, points 2) et 3) || - || nouveau article 2, point 4) a), première partie || article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, 1er tiret || = article 2, point 4) a), deuxième partie || || nouveau article 2, point 4) b) || article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, deuxième tiret || = article 2, point 4) c) || article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, troisième tiret || = article 2, point 5 || article 2, paragraphe 1, point b), premier alinéa || = article 2, point 6 || article 2, paragraphe 3 || adapté article 2, point 7 || article 1er, paragraphe 2, point a) || adapté article 2, point 8 || article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase || adapté article 2, point 9 || article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase || = article 2, point 10 || article 1er, paragraphe 2, point c) || adapté article 2, point 11 || article 1er, paragraphe 2, point d), premier alinéa || modifié article 2, point 12 || article 1er, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas || adapté article 2, point 13 || article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa || = article 2, point 14 || article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa || modifié article 2, point 15 || article 34, paragraphe 1 || modifié article 2, point 16 || article 1er, paragraphe 8 || modifié article 2, point 17 || || nouveau article 2, point 18 || article 1er, paragraphe 8 || modifié article 2, point 19 || || nouveau article 2, point 20 || article 1er, paragraphe 11 || = article 2, point 21 || article 1er, paragraphe 12 || = article 2, point 22 || || nouveau article 2, point 23 || article 1er, paragraphe 10 || = article 3, paragraphe 1, premier alinéa || || nouveau article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa || article 1, paragraphe 2, point d), deuxième et troisième alinéas || modifié article 3, paragraphe 1, troisième alinéa || || nouveau article 3, paragraphe 2 || article 9, paragraphe 1 || = article 3, paragraphe 3 || article 9, paragraphe 2 || = article 3, paragraphe 4 || article 9, paragraphe 3 || modifié article 4, paragraphe 1 || article 2, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa || = article 4, paragraphe 2, premier alinéa || article 2, paragraphe 3; considérant 25 || adapté article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa || || nouveau article 4, paragraphe 3 || article 2, paragraphe 2 || = article 4, paragraphe 4 || || nouveau article 5 || article 3, paragraphes 1 et 2 || article 6, paragraphe 1 || article 3, paragraphe 3 || adapté article 6, paragraphe 2 || article 3, paragraphe 4 || = article 7 || article 4 || = article 8 || article 5, paragraphe 1 || = || article 5, paragraphe 2 || supprimé article 9 || article 7, point b) || = article 10, paragraphe 1 || article 6, paragraphe 1 || adapté article 10, paragraphe 2, point a) || article 6, paragraphe 2, point a) || = article 10, paragraphe 2, point b) || article 6, paragraphe 2, point b) || modifié article 10, paragraphe 2, point c) || article 6, paragraphe 2, point c) || adapté article 11, point a) || article 7, point a) || modifié article 11, point b) || article 7, point a) || = || article 8 || supprimé || annexes I à X || supprimé article 12 || articles 16 et 61 || modifié article 13, paragraphe 1 || article 17, paragraphe 1; article 17, paragraphe 8 || modifié article 13, paragraphe 2 || article 17, paragraphe 2; article 17, paragraphe 8 || modifié article 13, paragraphe 3 || || nouveau article 13, paragraphe 4 || article 17, paragraphe 3 || = article 13, paragraphe 5 || || nouveau article 13, paragraphe 6 || article 17, paragraphes 4 et 5 || adapté article 13, paragraphe 7 || article 17, paragraphe 6, point a), premier et deuxième alinéas || = article 13, paragraphe 8 || article 17, paragraphe 6, point b), premier et deuxième alinéas || = article 13, paragraphe 9 || article 17, paragraphe 6, point a), troisième alinéa et paragraphe 6, point b), troisième alinéa || adapté article 13, paragraphe 10 || article 17, paragraphe 7 || = article 13, paragraphe 11 || article 17, paragraphe 9 || = article 13, paragraphe 12 || article 17, paragraphe 10 || = article 13, paragraphe 13 || article 17, paragraphe 11 || = article 14 || article 69 || adapté article 15, paragraphe 1 || article 19, paragraphe 1 || = article 15, paragraphe 2 || article 19, paragraphe 1 || modifié article 16, paragraphe 1 || article 20, paragraphe 1; article 62, point 1) || adapté article 16, paragraphe 2 || article 20, paragraphe 2 || modifié article 17, paragraphe 1 || article 22 bis || adapté article 17, paragraphe 2 || article 21; article 62, point 1) || modifié article 18 || article 22; article 62, point 1) || modifié article 19, points a) et b) || article 24, points a) et b) || = article 19, point c) || article 24, point c) || modifié article 19, point d) || article 24, point d) || = article 19, point e) || || nouveau article 19, point f) et 2e alinéa || || nouveau article 20 || article 26 || adapté article 21 || || nouveau article 22, paragraphe 1 || article 23, paragraphe 1 || adapté article 22, paragraphe 2 || article 23, paragraphe 1 || adapté article 22, paragraphe 3 || article 23, paragraphe 2 || adapté article 22, paragraphe 4 || article 23, paragraphe 3, points a) à c) || adapté article 22, paragraphe 5 || article 23, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas || adapté article 23 || article 23, paragraphe 4 || adapté article 24 || article 23, paragraphe 5 || modifié article 25, paragraphe 1 || article 24, point e) || modifié article 25, paragraphe 2 || || nouveau article 26, paragraphes 1 et 2 || article 27 || modifié article 26, paragraphe 3 || || nouveau article 27, paragraphe 1, 1re phrase || article 30, paragraphe 1; article 62, point 2) || adapté article 27, paragraphe 1, 2e phrase || || nouveau article 27, paragraphe 2, premier alinéa || article 30, paragraphe 2 || = article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa || || nouveau article 27, paragraphe 3 || article 30, paragraphe 3 || = article 28, paragraphe 1 || article 30, paragraphe 4, premier alinéa; paragraphe 5, premier et deuxième alinéas || modifié article 28, paragraphe 2 || article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa; paragraphe 5, quatrième alinéa; article 62, point 2) || adapté || article 30, paragraphe 4, troisième alinéa || supprimé article 28, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas || article 30, paragraphe 6, premier alinéa || modifié article 28, paragraphe 3, troisième alinéa || || nouveau article 28, paragraphe 3, quatrième alinéa || article 30, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase || modifié article 28, paragraphe 4 || article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa || = article 28, paragraphe 5 || article 30, paragraphe 6, quatrième alinéa || modifié article 29 || article 10 || modifié article 30, paragraphe 1 || article 11, paragraphe 1 || adapté article 30, paragraphe 2 || article 11, paragraphe 2 || modifié article 31 || article 28 || modifié article 32 || article 13 || modifié article 33, paragraphe 1 || article 48, paragraphe 1; article 64, paragraphe 1 || modifié article 33, paragraphe 2 || article 48, paragraphes 2 et 3; article 64, paragraphes 1 et 2 || adapté article 33, paragraphe 3, premier alinéa || article 48, paragraphe 4; article 64, paragraphe 1 || modifié article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa || article 70, paragraphe 2, point f) || = article 33, paragraphe 3, troisième alinéa || || nouveau article 33, paragraphe 4 || || nouveau article 33, paragraphe 5 || article 48, paragraphe 5; article 64, paragraphe 3 || modifié article 33, paragraphe 6 || article 48, paragraphe 6 || adapté article 33, paragraphe 7 || || nouveau article 34 || || nouveau article 35, paragraphe 1 || article 1er, paragraphe 13 || modifié article 35, paragraphe 2 || article 70, paragraphe 2, points c) et d) || adapté article 36 || || nouveau article 37 || || nouveau article 38, paragraphe 1 || article 12 || modifié article 38, paragraphe 2 || || nouveau article 39, paragraphe 1 || article 40, paragraphes 1 et 2 || modifié article 39, paragraphe 2 || article 42 || = article 39, paragraphe 3 || || nouveau article 40, paragraphe 1 || article 1, paragraphe 9, point a); article 45, paragraphe 2 || modifié article 40, paragraphe 2 || article 45, paragraphe 4 || modifié article 40, paragraphe 3 || || nouveau article 40, paragraphe 4 || || nouveau article 41 || article 1, paragraphe 9, point b); article 45, paragraphe 3 || modifié article 42 || article 1, paragraphe 9, point c); article 45, paragraphe 3 || modifié article 43 || || nouveau article 44, point a) || article 40, paragraphe 3, point a) || = article 44, point b) || article 40, paragraphe 3, point b) || = article 44, point c) || article 40, paragraphe 3, point c) || modifié article 44, point d) || article 40, paragraphe 3, point c) || modifié article 44, point e) || article 40, paragraphe 3, point d) || modifié article 44, point f) || article 40, paragraphe 3, point e) || = article 44, point g) || article 40, paragraphe 3, point g) || modifié article 44, point h) || article 40, paragraphe 3, point h) || modifié article 44, point i) || article 40, paragraphe 3, point j) || = article 44, point j) || article 40, paragraphe 3, point k) || adapté article 44, point k) || article 40, paragraphe 3, point l) || adapté article 44, deuxième et troisième alinéas || || nouveau article 44, quatrième alinéa || article 40, paragraphe 3, point g), in fine || adapté article 45, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas || article 14, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 4 || adapté article 45, paragraphe 1, troisième alinéa || || nouveau article 45, paragraphes 2 à 5 || article 14, paragraphes 2 à 4; article 40, paragraphe 3, point i) || modifié article 46, paragraphe 1 || article 1, paragraphe 5; article 15, paragraphe 1 || modifié article 46, paragraphe 2 || article 15, paragraphe 2 || modifié article 46, paragraphe 3 || article 15, paragraphe 3 || adapté article 46, paragraphe 4 || article 15, paragraphe 4 || modifié article 46, paragraphe 5 || article 15, paragraphe 6 || modifié article 46, paragraphe 6 || || nouveau article 46, paragraphe 7 || article 15, paragraphe 7, troisième alinéa || = article 47, paragraphe 1 || article 1, paragraphe 6; article 56, paragraphe 1 || modifié article 47, paragraphe 2, premier alinéa || article 56, paragraphe 2, premier alinéa || = article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa || article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa || adapté article 47, paragraphe 3 || article 56, paragraphe 2, troisième alinéa || adapté article 47, paragraphe 4 || article 56, paragraphe 3 || adapté article 47, paragraphe 5 || article 56, paragraphe 4 || adapté article 47, paragraphe 6 || article 56, paragraphe 5 || adapté article 47, paragraphe 7 || article 56, paragraphe 6 || = article 47, paragraphe 8 || article 56, paragraphe 7 || adapté article 47, paragraphe 9 || article 56, paragraphe 8, premier alinéa || = article 48 || || nouveau article 49, paragraphe 1 || article 29, paragraphe 1 || modifié article 49, paragraphe 2 || || nouveau article 49, paragraphe 3 || article 29, paragraphe 2 || modifié article 49, paragraphe 4 || || nouveau article 49, paragraphe 5 || article 29, paragraphe 2 || modifié article 49, paragraphe 6 || || nouveau article 50 || || nouveau article 51 || || nouveau article 52 || || nouveau article 53, paragraphe 1 || considérant 15 || modifié article 53, paragraphe 2 || || nouveau article 54, paragraphe 1 || article 34, paragraphe 1 || modifié article 54, paragraphe 2 || article 34, paragraphe 2 || adapté article 54, paragraphe 3 || article 34, paragraphe 3 || adapté article 54, paragraphe 4 || article 34, paragraphe 8 || = article 54, paragraphe 5 || article 34, paragraphe 4 || adapté article 54, paragraphe 6 || article 34, paragraphe 5 || modifié article 55, paragraphe 1 || article 34, paragraphe 6 || modifié article 55, paragraphe 2 || article 34, paragraphe 6 || adapté article 56, paragraphe 1 || article 34, paragraphes 4 à 7 || modifié article 56, paragraphe 2 || article 34, paragraphes 4 à 6 || modifié article 56, paragraphe 3 || article 34, paragraphe 7 || adapté article 56, paragraphe 4 || || nouveau article 57 || article 35 || modifié article 58, paragraphe 1 || article 36, paragraphe 1 || modifié article 58, paragraphe 2 || article 36, paragraphe 2 || adapté article 59 || || nouveau article 60, paragraphe 1 || article 45, paragraphe 1 || adapté article 60, paragraphe 2 || article 45, paragraphe 9 || modifié || article 45, paragraphe 10 || supprimé article 61, paragraphe 1 || article 41, paragraphes 1 et 2 || adapté article 61, paragraphe 2 || article 42, paragraphe 3; article 44, paragraphe 1 || adapté article 62 || article 41, paragraphe 3 || adapté article 63 || article 42, paragraphe 1, point c); article 44, paragraphe 1 || adapté article 64, paragraphe 1 || article 43, paragraphe 1, premier alinéa; article 44, paragraphe 1 || adapté article 64, paragraphe 2 || article 43, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas || modifié article 64, paragraphe 3 || article 43, paragraphes 2 et 3 || modifié article 64, paragraphe 4 || article 43, paragraphe 5 || adapté article 65, paragraphe 1 || article 44, paragraphe 1; article 70, paragraphe 1, point b) || modifié article 65, paragraphe 2 || article 44, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa || modifié article 65, paragraphe 3 || article 44, paragraphe 4, premier alinéa || adapté article 65, paragraphe 4 || || nouveau article 65, paragraphe 5 || article 44, paragraphes 6 et 7 || modifié article 65, paragraphe 6 || article 44, paragraphe 8 || modifié article 66, paragraphe 1 || article 44, paragraphe 5, premier alinéa || modifié article 66, paragraphes 2 et 3 || article 44, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas || adapté article 67, paragraphe 1 || article 45, paragraphe 6 || modifié article 67, paragraphe 2 || article 46, paragraphe2 || modifié article 68, paragraphe 1 || article 47, paragraphe 1, première phrase || adapté article 68, paragraphe 2 || article 47, paragraphe 1, deuxième phrase || adapté article 69, paragraphe 1 || article 49, paragraphe 1 || adapté article 69, paragraphe 2 || article 49, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas || adapté article 69, paragraphe 3 || article 49, paragraphe 2, troisième alinéa || = article 69, paragraphes 4 à 6 || article 49, paragraphes 3 à 5 || = article 70, paragraphe 1 || article 51, paragraphe 1 || adapté article 70, paragraphe 2 || article 51, paragraphe 2 || = article 70, paragraphe 3 || article 52, paragraphe 1 || = article 70, paragraphe 4 || article 51, paragraphe 3 || adapté article 70, paragraphe 5 || || nouveau article 70, paragraphe 6 || || nouveau article 70, paragraphe 7 || || nouveau article 71, paragraphe 1 || article 53, paragraphe 1 || = article 71, paragraphe 2 || article 53, paragraphe 2 || adapté article 71, paragraphe 3 || article 53, paragraphe 6 || = article 71, paragraphe 4 || article 53, paragraphe 7 || = article 71, paragraphe 5 || article 53, paragraphe 9 || adapté article 71, paragraphe 6 || || nouveau article 72, paragraphe 1 || article 54, paragraphes 1 et 2 || adapté article 72, paragraphe 2 || article 54, paragraphe 3 || adapté article 73, paragraphe 1 || article 53, paragraphes 4 et 5 || modifié article 73, paragraphe 2 || article 54, paragraphes 5 et 6 || modifié article 73, paragraphe 3 || || nouveau article 74, paragraphe 1 || article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4 || adapté article 74, paragraphe 2 || || nouveau article 74, paragraphe 3 || article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4 || modifié article 75, paragraphe 1 || article 52, paragraphe 2 || modifié article 75, paragraphe 2 || article 52, paragraphe 3 || modifié article 75, paragraphe 3 || || nouveau article 76, paragraphe 1 || article 55, paragraphe 1 || modifié article 76, paragraphe 2 || article 55, paragraphe 1, point a) || modifié article 76, paragraphe 3 || || nouveau article 76, paragraphe 4 || considérant 1; considérant 55, troisième paragraphe || modifié article 76, paragraphe 5 || || modifié article 77 || || nouveau article 78 || || nouveau article 79, paragraphe 1 || article 57, paragraphe 1 || modifié article 79, paragraphe 2 || article 57, paragraphe 1 || adapté article 79, paragraphe 3, point a) || article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) || = article 79, paragraphe 3, point b) || article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) || = article 79, paragraphe 3, point c) || article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) || = article 79, paragraphe 3, point d) || article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) || modifié article 79, paragraphe 3, point e) || article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e) || = article 79, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas || article 57, paragraphe 2 || modifié article 79, paragraphe 4, troisième alinéa || || nouveau article 79, paragraphe 5 || article 57, paragraphe 3 || adapté article 79, paragraphe 6 || || nouveau || article 58; article 59 || supprimé article 80 || article 38 || modifié article 81, paragraphe 1 || article 37, première phrase || = article 81, paragraphe 2 || || nouveau article 81, paragraphe 3 || article 37, deuxième phrase || adapté article 82, paragraphes 1 à 5 et 7 || || nouveau article 82, paragraphe 6 || article 40, paragraphe 3, point f) || modifié article 83 || || nouveau article 84 || || nouveau article 85 || || nouveau article 86 || || nouveau article 87 || article 60 || = article 88 || article 61 || adapté article 89, paragraphe 1 || article 63, paragraphe 1, premier alinéa || adapté article 89, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas || article 63, paragraphe 1, premier alinéa; deuxième alinéa, première phrase || adapté article 89, paragraphe 2, troisième alinéa || article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase || modifié article 89, paragraphe 3 || Article 63, paragraphe 2 || adapté article 90 || Article 65 || = article 91 || Article 66 || = article 92 || Article 72, premier alinéa || adapté article 93, paragraphe 1 || Article 72, deuxième alinéa || modifié article 93, paragraphes 2 à 8 || || nouveau article 94 || article 50 || modifié article 95, paragraphes 1 à 3 || article 67 || modifié article 95, paragraphe 4 || || nouveau article 95, paragraphe 5 || article 70, paragraphe 1, point c) || adapté article 95, paragraphe 6 || article 67, paragraphe 3 || modifié article 96 || || nouveau article 97 || || nouveau article 98 || article 68, paragraphes 3 et 4 || modifié article 99 || article 68, paragraphe 5 || modifié article 100, paragraphe 1 || article 68, paragraphe 1 || adapté article 100, paragraphe 2 || article 68, paragraphe 3 || adapté article 101, paragraphe 1 || article 71, paragraphe 1 || adapté article 101, paragraphe 2 || article 71, paragraphe 2 || = article 102 || article 73 || adapté article 103 || || nouveau articles 104 et 105 || article 74; article 75 || = || annexes I à X || supprimé annexe I (sauf première phrase) || annexe XII (sauf note de bas de page no 1) || = annexe I, première phrase || note de bas de page no 1 de l'annexe XII || modifié annexe II || || nouveau annexe III, points A, B, C, E, F, G, H, I et J || annexe XI || adapté annexe III, point D || || nouveau annexe IV, points a) à g) || annexe XXIV, points b) à h) || = annexe IV, point h) || || nouveau annexe V || || nouveau annexe VI || annexe XV || modifié annexe VII || article 56, paragraphe 3, points a) à f) || = annexe VIII, sauf point 4 || annexe XXI || adapté annexe VIII, point 4 || annexe XXI || adapté annexe IX || annexe XX || modifié annexe X || annexe XIV || modifié annexe XI || annexe XIII || modifié annexe XII || annexe XVI || modifié annexe XIII, paragraphe 1 || article 47, paragraphe 4 || adapté annexe XIII, paragraphe 2 || article 47, paragraphe 5 || adapté annexe XIV || annexe XXIII || modifié annexe XV || || nouveau annexe XVI || annexe XVI || modifié annexe XVII || annexe XVII || modifié annexe XVIII || || nouveau annexe XIX || annexe XVIII || modifié annexe XX || annexe XIX || modifié annexe XI || annexe XXVI || modifié || annexe XXII || supprimé || annexe XXV || supprimé [1] Directive
2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, JO L 134 du
30.4.2004, p. 1. [2] Directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services, JO L 134 du 30.4.2004, p.114. [3] Directive
2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la
coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant
les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, JO L 126 du 20.8.2009, p. 76. [4] Directive
92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des
règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités
opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications, JO L 76 du 23.3.1992, p. 14. [5] COM(2011) 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:FR:PDF. [6] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf. [7] http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm. [8] Décision
d’exécution 2011/481/UE de la Commission du 28 juillet 2011 exemptant la
prospection de pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole au Danemark, à
l’exclusion du Groenland et des Îles Féroé, de l’application de la directive
2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux, JO L 197 du 29.7.2011,
p. 20; décision d’exécution 2011/372/UE de la Commission
du 24 juin 2011 exemptant la prospection de pétrole et de gaz et
l’exploitation de pétrole en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE
du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports
et des services postaux, JO L 166 du 25.6.2011, p. 28; décision 2010/192/UE
de la Commission du 29 mars 2010 exemptant la prospection et l’exploitation de
pétrole et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles de
l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux JO L 84 du
31.3.2010, p. 52; décision 2009/546/CE de la Commission du 8 juillet
2009 exemptant la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz aux
Pays-Bas de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen
et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, JO
L 181 du 14.7.2009, p. 53. [9] Voir
notamment la décision 2004/284/CE de la Commission du 29 septembre 1999
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et
l’accord EEE (affaire n° IV/M.1383 - Exxon/Mobil) et des décisions
ultérieures, notamment la décision de la Commission du 3 mai 2007 déclarant une
opération de concentration compatible avec le marché commun (affaire
n° COMP/M.4545 - STATOIL/HYDRO) sur la base du règlement (CEE)
n° 139/2004. [10] Directive
94/22/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les
conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter
et d’extraire des hydrocarbures, JO L 79 du 29.3.1996, p. 30. [11] Document
de travail des services de la Commission SEC(2008) 2193. [12] JO C. [13] JO C. [14] JO C. [15] SEC(2011)853
final du 27.6.2011. [16] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [17] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. [18] JO
L 134 du 30.4.2004, p. 114. [19] Voir
page […] du présent Journal officiel. [20] JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. [21] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. [22] JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. [23] JO
L 164 du 30.6.1994, p. 3. [24] JO
L 315 du 3.12.2007, p. 1. [25] JO
L 336 du 23.12.1994, p. 1. [26] SPC/2010/10/8
final du 6.10.2010. [27] JO L 211 du 14.8.2009, p. 94. [28] JO L 211 du 14.8.2009, p. 55. [29] JO L 342 du 22.12.09, p. 1. [30] JO L 120 du 15.05.09, p. 5. [31] JO L 39 du 13.02.08, p. 1. [32] JO L 18 du 21.1.1997, p.1. [33] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. [34] JO L 124 du 08.06.71, p. 1. [35] JO L 55 du 28.02.11, p. 13. [36] JO L 55 du 28.02.11, p. 13. [37] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. [38] OJ L 217, 20.8.2009, p. 76. [39] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [40] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). [41] Décision
93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans
lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires
géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du
charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission
des informations relatives aux marchés qu'elles passent, JO L 129 du
27.5.1993, p. 25. [42] Directive
1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000,
p. 12). [43] JO L 274 du 20.10.2009, p. 36. [44] JO L 53 du 26.02.2011, p. 66. [45] JO L 340 du 16.12.2002, p. 1. [46] JO
L 210 du 31.7.2006, p. 19. [47] JO
L 76 du 23.03.1992, p. 14. [48] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [49] JO L 342 du 22.12.2009, p. 1. [50] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [51] JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [52] JO L […]. [53] JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. [54] JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. [55] Les
informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des
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mention «adapté» indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de
changement quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements
quant à la portée des dispositions des directives abrogées sont indiqués par la
mention «modifié».