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Document 52011PC0193

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles

/* COM/2011/0193 final - NLE 2011/0075 */

52011PC0193

/* COM/2011/0193 final - NLE 2011/0075 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 11.4.2011

COM(2011) 193 final

2011/0075 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 21 décembre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[1], qui vise à appliquer au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[2] relatif à l'organisation commune de marché unique la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission.

Dans la proposition susmentionnée, la Commission proposait que le Conseil détermine les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix au titre de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire constitue désormais la procédure type pour l'adoption des actes législatifs de l'UE. En particulier, l'article 43, paragraphe 2, du TFUE requiert le recours à la procédure législative ordinaire «pour établir l'organisation commune des marchés agricoles (…), ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture».

L'article 43, paragraphe 3, du TFUE dispose que «le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives (…)». Comme il s'agit d'une dérogation à la procédure type, l'article 43, paragraphe 3, du TFUE doit être interprété de façon restrictive pour faire en sorte que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Ces prérogatives comprennent la réglementation par le législateur des éléments fondamentaux de la politique agricole commune et l'adoption par celui-ci des décisions politiques qui façonnent sa structure, ses instruments et ses effets. Dans ce contexte, la procédure spécifique définie à l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait s'appliquer que lorsqu'un élément visé dans cette disposition ne relève pas des décisions politiques fondamentales réservées au législateur en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE. Par conséquent, lorsqu'un élément est inextricablement lié à la substance politique des décisions à prendre par le législateur, l'article 43, paragraphe 3, du TFUE ne devrait pas être appliqué.

Dans ce contexte, la Commission, dans sa proposition d'un nouveau règlement «OCM unique», a proposé que des mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix, telles que visées à l'article 43, paragraphe 3, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, soient prises par le Conseil.

Les articles pertinents de la proposition «OCM unique» sont:

i) les articles 20 et 21 relatifs à l'aide obligatoire au stockage privé du beurre;

ii) l'article 99 sur la restitution à la production dans le secteur du sucre;

iii) l'article 101 relatif à l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux;

iv) l'article 102 relatif à l'aide au lait écrémé en poudre transformé en caséines et caséinates;

v) l'article 108 relatif à l'aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves;

vi) l'article 155 relatif aux aides dans le secteur du ver à soie;

vii) l'article 273 relatif à la fixation des restitutions à l'exportation; et

viii) l'article 281 relatif aux prix minimaux à l'exportation des plantes vivantes.

Eu égard aux dispositions susmentionnées, la proposition prévoit que les mesures relatives à la fixation des montants d'aide, des restitutions à l'exportation et des prix minimaux à l'exportation soient déterminées par le Conseil en application de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE et que les montants de ces aides, restitutions et prix soient fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou de procéder à une analyse d'impact dès lors que la proposition n'introduit aucun changement par rapport à la situation existante. La proposition se limite plutôt à adapter l'organisation commune de marché unique aux nouvelles exigences introduites par le traité de Lisbonne, ce qui relève d’une question interinstitutionnelle.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé de la proposition de règlement

Établir les procédures respectives pour l'adoption des actes liés à l'organisation commune de marché unique qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE.

- Base juridique

Article 43, paragraphe 3, du TFUE.

- Principe de subsidiarité

La politique agricole est une compétence partagée de l’Union européenne (UE) et des États membres. Ceci signifie que tant que l'Union n'a pas légiféré dans un secteur, les États membres conservent leur compétence. La proposition, de même que la proposition parallèle de la Commission [COM(2010) 799 final], se limite à adapter l'actuelle organisation commune de marché unique au traité de Lisbonne. L'organisation commune de marché unique existante a, par définition, un rôle de régulation des marchés de produits agricoles et de définition des règles communes relatives à ces produits. Les mécanismes de marché en vigueur ont pour objet d'exclure toute discrimination entre les producteurs ou les consommateurs au sein de l'Union (article 40, paragraphe 2, du TFUE). La présente proposition n'affecte en rien cette approche puisqu'elle respecte le principe de subsidiarité en ce qui concerne les compétences des États membres dans le secteur agricole.

- Principe de proportionnalité

La proposition n'apporte aucune modification à la situation existante en termes de charge financière ou d'impact financier.

- Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du conseil

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La proposition est directement liée à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»).

2011/0075 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/.. DU CONSEIL

du…

déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. Le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° [xxxx/yyy] portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[3], se réfère aux mesures devant être adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité.

2. Afin de garantir le bon fonctionnement du système d'aide au stockage privé du beurre, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer les montants de l'aide et pour adapter celle-ci à la suite de l'évolution défavorable des conditions du marché, imprévisibles au moment de l'entreposage du beurre.

3. Afin de garantir l'efficacité du régime de restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant des restitutions à la production.

4. Afin d'atteindre l'objectif du régime d'aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation animale, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant des aides.

5. Afin d'atteindre l'objectif du régime d'aide pour le lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant des aides et pour adapter celles-ci au type de produit issu de la transformation du lait écrémé et à la qualité de ce produit.

6. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide pour la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, de certains produits laitiers transformés, et afin de garantir la flexibilité en ce qui concerne la gestion du régime, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant de l'aide pour tout le lait et les autres produits laitiers pouvant être pris en compte.

7. Afin de garantir l'efficacité du régime d'aide dans le secteur du ver à soie et afin de garantir la flexibilité en ce qui concerne la gestion du régime, il convient de déterminer les conditions appropriées pour fixer le montant des aides.

8. Afin de garantir le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, il convient de déterminer les mesures appropriées pour fixer le montant des restitutions. Il convient en outre, dans les secteurs des céréales et du riz, de déterminer les mesures appropriées pour fixer les correctifs et pour procéder à l'adaptation du montant des restitutions en fonction de l'évolution du niveau du prix d'intervention.

9. Afin de garantir le bon fonctionnement du système d'exportation de certaines plantes vivantes et, notamment, afin de prendre en compte les développements du marché, il convient de déterminer les mesures appropriées pour fixer les prix minimaux à l'exportation.

10. Afin de garantir une gestion quotidienne efficace de la Politique agricole commune, il convient que les mesures relatives aux aides, restitutions et prix, prévues dans le présent règlement, se limitent aux conditions générales permettant de fixer des montants concrets dans les circonstances spécifiques à chaque cas. Afin de garantir l'application de conditions uniformes lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour fixer ces montants. Ces compétences doivent être exercées avec l'assistance du comité établi par l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] et conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4]. En outre, afin de lui permettre de réagir promptement à l'évolution rapide des conditions du marché, la Commission doit être habilitée à fixer les nouveaux niveaux de restitution et, dans les secteurs des céréales et du riz, à adapter les correctifs sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy],

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d’application

Le présent règlement prévoit les mesures relatives à la fixation de certaines aides, restitutions et de certains prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles établie par le règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] (règlement «OCM unique»).

Article 2 Compétences de la Commission

Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci adopte des actes d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 323, paragraphe 2, du règlement «OCM unique».

Article 3 Aide au stockage privé du beurre

Les montants de l'aide au stockage privé du beurre, telle que prévue à l'article 20 du règlement «OCM unique», sont fixés par la Commission en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d’une façon défavorable et imprévisible au moment de l’entreposage, la Commission peut majorer le montant de l’aide.

Article 4 Restitution à la production dans le secteur du sucre

Les restitutions à la production pour les produits du secteur du sucre, telles que prévues à l'article 99 du règlement «OCM unique», sont fixées par la Commission en tenant compte, en particulier:

a) des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial; et

b) du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché de l'Union ou, en l'absence de sucre excédentaire sur ce marché, du prix de référence pour le sucre fixé à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement «OCM unique».

Article 5 Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

Les montants de l'aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, telle que visée à l'article 101 du règlement «OCM unique» sont fixés par la Commission compte tenu du prix de référence fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), du règlement «OCM unique», pour le lait écrémé en poudre, et de l'évolution de la situation du marché en matière d'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre.

Article 6 Aide au lait écrémé transformé en caséines et en caséinates

Les montants de l'aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates, telle que visée à l'article 102 du règlement «OCM unique», sont fixés par la Commission compte tenu du prix de référence fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), du règlement «OCM unique», pour le lait écrémé en poudre; et de l'évolution de la situation du marché en matière d'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre.

L’aide visée au premier paragraphe peut être différenciée par la Commission selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et en fonction de la qualité de ces produits.

Article 7 Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves

Les montants de l'aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves, telle que visée à l'article 108 du règlement «OCM unique», sont fixés par la Commission compte tenu de la nécessité d'encourager de manière suffisante l'approvisionnement en produits laitiers des établissements scolaires.

Les montants de l'aide pour les autres produits laitiers concernés sont établis par la Commission compte tenu des composants laitiers de ces produits.

Article 8 Aide dans le secteur du ver à soie

Les montants de l'aide destinée aux sériculteurs, telle que visée à l'article 155 du règlement «OCM unique», sont fixés par la Commission compte tenu de l'organisation du secteur du ver à soie dans certaines régions de l'Union et de la nécessité de faciliter l'adaptation de l'approvisionnement à la situation du marché.

Article 9 Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les restitutions, telles que visées à l'article 273 du règlement «OCM unique», sont fixées par la Commission.

2. Elles peuvent l'être:

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les céréales, le riz, le sucre, le lait et les produits laitiers.

Sauf dans les cas de fixation par voie d’adjudication, la Commission fixe la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l’exportation et le montant de cette restitution au moins une fois tous les trois mois. Cependant, le montant des restitutions peut être maintenu au même niveau pendant plus de trois mois et peut, en cas de nécessité, être modifié dans l'intervalle par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement «OCM unique», soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative.

3. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) la situation actuelle et les perspectives d’évolution en ce qui concerne:

i) les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché de l'Union,

ii) les prix du produit considéré sur le marché mondial;

b) les objectifs de l’organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;

c) la nécessité d’éviter des perturbations susceptibles d’entraîner un déséquilibre prolongé entre l’offre et la demande sur le marché de l'Union;

d) l’aspect économique des exportations envisagées;

e) les limites découlant des accords conclus conformément à l’article 218 du traité;

f) la nécessité d’instaurer un équilibre entre l’utilisation des produits de base de l'Union dans la fabrication de produits transformés destinés à l’exportation vers des pays tiers et l’utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement.

g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de l'Union jusqu’aux ports ou autres lieux d’exportation de l'Union, ainsi que les frais d’acheminement jusqu’aux pays de destination;

h) la demande sur le marché de l'Union;

i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans l'Union et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans l'Union des produits de ces secteurs.

Article 10 Mesures spécifiques relatives aux restitutions à l'exportation pour les céréales et le riz

1. La Commission peut fixer un correctif applicable aux restitutions à l'exportation dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, sans l'assistance du comité visé à l'article 323, paragraphe 1, du règlement «OCM unique», modifier ce correctif.

La Commission peut appliquer les dispositions du premier alinéa aux produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XVII du règlement «OCM unique».

2. Pendant les trois premiers mois de la campagne, en cas d'exportation de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation effectuée le dernier mois de la campagne précédente.

3. La restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement «OCM unique», établie conformément à l'article 274, paragraphe 2, du règlement «OCM unique», peut être adaptée par la Commission en fonction de tout changement du niveau du prix d'intervention.

Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l’annexe I, partie I, points c) et d), du règlement «OCM unique», ainsi qu’aux produits visés à l’annexe I, partie I, et exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe XVII, partie I, du règlement «OCM unique». Dans ce cas, l’adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l’application par la Commission qui applique un coefficient exprimant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.

Article 11 Prix minimaux à l'exportation des plantes vivantes

Un ou plusieurs prix minimaux à l'exportation de plantes vivantes vers les pays tiers, tels que visés à l'article 281 du règlement «OCM unique», peuvent être fixés par la Commission, compte tenu, en particulier, des prix sur les marchés internationaux.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2010) 799 final

[2] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[3] JO L […] du […], p. […].

[4] JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.

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