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Document 52011IP0232

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie Résolution du Parlement européen du 12 mai 2011 sur l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie

JO C 377E du 7.12.2012, p. 95–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 377/95


Jeudi 12 mai 2011
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie

P7_TA(2011)0232

Résolution du Parlement européen du 12 mai 2011 sur l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie

2012/C 377 E/11

Le Parlement européen,

vu les articles 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE),

vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982,

vu le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1),

vu la visite effectuée par la commission de la pêche en Mauritanie en novembre 2010,

vu la question orale à la Commission sur les négociations concernant le renouvellement de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie (O-000038/2011 -B7-0018/2011),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le protocole actuel de l'accord de partenariat conclu dans le secteur de la pêche (APP) avec la République islamique de Mauritanie arrive à expiration le 31 juillet 2012, que la Commission entend ouvrir des négociations en vue de son renouvellement et qu'elle a reçu, pour ce faire, un mandat normatif du Conseil,

B.

considérant que l'APP avec la Mauritanie a apporté à ce pays, sur quatre ans, une contribution financière de 305 millions EUR, ce qui fait de lui un accord international important pour la Mauritanie, les versements et les droits de licence de l'Union européenne représentant le tiers environ des revenus de l'État,

C.

considérant que le secteur mauritanien de la pêche présente une grande importance pour l'économie du pays puisqu'il représente 10 % de son PIB et 35 % à 50 % de ses exportations, et contribue également au budget national à concurrence de 29 %,

D.

considérant que la Mauritanie est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, qu'elle a le statut de pays pauvre très endetté (PPTE), qu'elle dépend financièrement de l'aide étrangère, et qu'elle est caractérisée par une instabilité politique importante,

E.

considérant que la coopération doit être fondée sur l'intérêt mutuel et la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques,

F.

considérant que, lors de sa récente visite en Mauritanie, la commission de la pêche n'a pas été en mesure d'éclaircir plusieurs questions importantes sur la politique de la pêche du pays, notamment l'état des stocks et le volume des activités de pêche menées par les flottes mauritaniennes et les autres flottes,

G.

considérant que, conformément aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il y a lieu de gérer la pêche de manière à "maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents",

H.

considérant que l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche a contribué à une surexploitation de certaines réserves, en particulier pour ce qui est de la pieuvre, réduisant ainsi les possibilités de pêche des petits pêcheurs mauritaniens et donnant un avantage concurrentiel à l'industrie de l'Union, en raison de l'accès subventionné dont bénéficient les navires de l'Union européenne,

I.

considérant qu'il est essentiel, dans le cadre de la négociation des possibilités de pêche au titre du nouveau protocole, de tenir compte des relations qu'entretient la Mauritanie avec les pays tiers qui pêchent également, sur la base d'accords bilatéraux ou privés, dans sa zone économique exclusive,

J.

considérant que l'article 218 du traité FUE énonce clairement les conditions dans lesquelles le Parlement doit être associé aux décisions visant les accords dans le domaine de la pêche et que le souhait du Parlement de coopérer à ce processus en faisant part des priorités qui sont les siennes dans le cadre des nouveaux protocoles à négocier s'en trouve légitimé,

K.

considérant que l'annexe II de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission régit la transmission des informations confidentielles au Parlement et le traitement de celles-ci, telles qu'elles sont définies au point 1.2. de l'annexe II, par la Commission dans le cadre de l'exercice des prérogatives et compétences du Parlement; que les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale, dans un esprit de pleine confiance mutuelle et dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités,

L.

considérant que, en raison du faible développement du secteur de la pêche en Mauritanie, notamment le manque de ports de débarquement importants en dehors de Nouadhibou, ce pays est privé de la valeur ajoutée qu'il obtiendrait s'il exploitait lui–même ses ressources halieutiques (y compris les processus de transformation et de vente du poisson),

M.

considérant que les lignes de soutien suivantes au secteur de la pêche en Mauritanie n'ont pas été réalisées de façon satisfaisante: la modernisation et le développement de la petite pêche côtière traditionnelle et des industries liées à la pêche; le développement des infrastructures portuaires et l'amélioration des conditions de débarquement du poisson; le développement de projets d'aquaculture; et l'amélioration du contrôle et de la surveillance en mer,

1.

se félicite de la proposition de la Commission tendant à ouvrir des négociations sur le renouvellement du protocole entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, tout en soulignant qu'il ne doit être maintenu que s'il est avantageux pour les deux parties, s'il est ajusté de manière appropriée et s'il est correctement appliqué;

2.

se félicite de la proposition de la Commission visant à introduire une clause des droits de l'homme;

3.

insiste pour que tout accès à la pêche dans les eaux mauritaniennes négocié pour les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne soit fondé sur le principe des stocks excédentaires visé dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; souligne en particulier qu'une évaluation rigoureuse doit être menée pour tous les stocks pour lesquels un accès est souhaité ou qui sont susceptibles de faire l'objet de prises accessoires par les flottes de l'Union; souligne que tout accès de l'Union doit concerner les ressources ne pouvant être pêchées par la flotte mauritanienne; relève que, si des réductions de l'effort s'imposent, les flottes des pays tiers (UE et autres) qui occasionnent les dommages environnementaux les plus importants devraient être les premières à les faire;

4.

exige d'obtenir des données fiables sur les possibilités de pêche et les prises des pays tiers dans les eaux mauritaniennes, de manière à pouvoir identifier toutes ressources excédentaires; estime que, pour les stocks partagés avec d'autres États de l'Afrique de l'Ouest, les niveaux d'accès à la pêche en Mauritanie doivent être négociés en tenant dûment compte des niveaux de pêche dans les autres États;

5.

observe avec une grande préoccupation que l'évaluation ex post a conclu que la plupart des stocks en Mauritanie étaient soit pleinement exploités ou surexploités et a recommandé des réductions de l'effort de pêche pour ces stocks; estime que le comité scientifique conjoint doit être doté de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches; encourage la Commission à examiner avec la Mauritanie le développement de plans de gestion de la pêche à long terme qui comprendraient toutes les attributions de pêche des autorités mauritaniennes en faveur à la fois de leurs flottes nationales et des flottes des pays tiers, notamment l'élimination de toute surcapacité des flottes;

6.

estime que toute information scientifique pertinente, notamment les rapports du comité scientifique conjoint, les données sur les prises des flottes de l'Union européenne et les informations sur les condamnations pour infraction devraient être transmises au Parlement et rendues publiques;

7.

invite instamment la Commission à demander aux autorités mauritaniennes de donner des garanties quant à leur interprétation des mesures de contrôle; rappelle notamment que les navires de l'Union sont équipés de systèmes de surveillance de navires par satellite (SSN) et que c'est cet instrument qui doit servir à déterminer leur position; souligne que le recours à l'estimation visuelle approximative de la distance par rapport à la côte devrait être proscrit, dès lors qu'il est prouvé que cette méthode n'est pas fiable et engendre une insécurité juridique pour la flotte; relève que tout autre système doit être convenu mutuellement à l'avance; estime que les signaux de position devraient être transmis directement aux autorités mauritaniennes en temps réel; considère également que le protocole devrait préciser que si le système SSN d'un navire cesse de fonctionner, le navire en question doit faire réparer ce système dans un délai de deux semaines ou son autorisation de pêche doit être suspendue jusqu'à l'achèvement de la réparation;

8.

se déclare préoccupé par les procédures relatives à l'arraisonnement des navires de l'Union par les autorités mauritaniennes, qui constitue un problème récurrent; s'interroge sur le respect par les autorités mauritaniennes du chapitre VI de l'annexe II du protocole, en particulier son paragraphe 3, qui porte sur les procédures relatives à l'arraisonnement des navires;

9.

demande à la Commission de négocier simultanément les possibilités de pêche accordées aux différentes catégories de navires et les mesures techniques à appliquer dans chaque cas dans le but d'éviter la sous-utilisation et les situations où la pêche s'avère impossible en raison de mesures techniques, entraînant ainsi d'importantes pertes de revenu; demande instamment à la Commission de veiller à ce que les activités de pêche qui relèvent de l'accord de partenariat satisfassent aux mêmes critères de durabilité que les activités de pêche menées dans les eaux de l'Union européenne, y compris en ce qui concerne la sélectivité; demande à la Commission de nouer un dialogue avec la Mauritanie afin d'aider ce pays à mettre en place une politique responsable dans le domaine de la pêche, politique répondant aux exigences de conservation et à l'objectif de promotion du développement économique des ressources de pêche;

10.

demande à la Commission de veiller à ce que le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable soit respecté, en particulier pour ce qui est de la recommandation d'accorder aux pêcheurs artisanaux locaux un accès préférentiel aux ressources des eaux mauritaniennes;

11.

encourage la Mauritanie à ratifier les instruments internationaux pertinents dans le domaine de la pêche, tels que l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port et l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons;

12.

estime que les accords de pêche entre l'Union européenne et les pays tiers doivent être précédés par un large débat dans les pays concernés, permettant une participation des citoyens, des organisations de la société civile et des parlements nationaux, en assurant ainsi plus de démocratie et plus de transparence;

13.

est d'avis que l'argent payé en guise de compensation de l'accès aux stocks halieutiques des eaux mauritaniennes devrait être clairement dissocié du soutien financier accordé au programme pluriannuel mauritanien dans le secteur de la pêche, de manière qu'aucune réduction des possibilités de pêche n'entraîne une diminution des paiements de l'Union en faveur du programme pluriannuel;

14.

estime également que le soutien financier en faveur du programme pluriannuel mauritanien dans le secteur de la pêche doit répondre aux besoins de la Mauritanie en matière de développement durable de la pêche, en particulier en ce qui concerne la gestion (recherche, contrôle, mécanismes de participation des parties prenantes, infrastructures, etc.), comme exprimé dans le cadre de coopération et de développement entre l'Union et la Mauritanie; affirme que le soutien financier prévu au titre de l'APP devrait servir et renforcer les objectifs de l'Union en matière de coopération au développement, en vue de respecter l'obligation juridique de l'Union visée à l'article 208 du traité FUE de garantir la "cohérence des politiques au service du développement";

15.

juge nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive des causes de la réalisation insuffisante des objectifs liés à la coopération au développement et à diverses lignes de soutien dans le secteur de la pêche en Mauritanie; souligne que cette évaluation doit associer les autorités mauritaniennes;

16.

estime que l'accord doit prévoir des mécanismes de surveillance efficaces afin de garantir que les ressources affectées au développement et en particulier à l'amélioration des infrastructures dans le secteur de la pêche soient utilisées de manière appropriée;

17.

se félicite de la volonté du comité consultatif régional pour la pêche lointaine de faire en sorte que les armateurs acquittent une part équitable de la valeur des prises;

18.

reconnaît les importants investissements engagés et poursuivis en Mauritanie tant par l'Union que par plusieurs États membres mais demande néanmoins à la Commission et aux États membres de redoubler d'efforts pour parvenir à une meilleure coordination de la contribution financière et arriver à une véritable coopération dans le cadre du développement de la Mauritanie en évitant les doublons anarchiques;

19.

préconise, comme l'envisage l'article 6, paragraphe 3, du protocole actuel, le soutien de l'Union européenne à la construction, aussi rapidement que possible, d'installations adéquates pour le débarquement du poisson sur la côte centrale et méridionale de la Mauritanie, entre autres à Nouakchott, de façon à ce que le poisson capturé dans les eaux mauritaniennes soit débarqué dans les ports nationaux et non en dehors du pays, comme il arrive fréquemment à l'heure actuelle; estime que cela permettra d'augmenter la consommation locale de poissons et de soutenir l'emploi local;

20.

est d'avis que ces améliorations, avec l'enlèvement des épaves et la modernisation du grand port de Nouadhibou, permettraient aux flottes de l'Union européenne d'exercer leurs activités plus efficacement, favoriseraient les flux d'investissement et augmenteraient l'impact de l'APP sur l'économie locale;

21.

souligne la nécessité d'être pleinement associé tant au processus de négociation qu'au suivi à long terme des modalités de fonctionnement du nouveau protocole, de manière à respecter les obligations prévues dans le traité FUE d'informer entièrement et rapidement le Parlement; réaffirme sa conviction de devoir être représenté aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche et insiste pour que la société civile, y compris les représentants mauritaniens et européens du secteur de la pêche, participent également à ces réunions;

22.

invite la Commission à transmettre au Parlement l'évaluation ex post du protocole actuel en tant que document non classifié, afin que les députés puissent se prononcer en connaissance de cause sur le point de savoir si les objectifs de l'accord ont été atteints et si par conséquent ils peuvent autoriser le renouvellement du protocole;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres et au gouvernement mauritanien.


(1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.


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