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Document 52011AP0313

Systèmes d’indemnisation des investisseurs ***I Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))
P7_TC1-COD(2010)0199 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juillet 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 33E du 5.2.2013, p. 328–350 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 33/328


Mardi 5 juillet 2011
Systèmes d’indemnisation des investisseurs ***I

P7_TA(2011)0313

Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

2013/C 33 E/37

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0371),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0174/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement suédois et la Chambre des communes du Royaume-Uni, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0167/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.


Mardi 5 juillet 2011
P7_TC1-COD(2010)0199

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juillet 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié à la demande de la Commission un rapport qui concluait à la nécessité de renforcer le cadre prudentiel pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité et qui préconisait de profondes réformes structurelles de la surveillance du secteur financier dans l'Union européenne, dont la création d’un Système européen de surveillance financière composé de trois autorités européennes de surveillance (respectivement compétentes pour les marchés financiers, pour les assurances et les pensions professionnelles, et pour le secteur bancaire) et la création d’un Comité européen du risque systémique. Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L’Europe, moteur de la relance", la Commission a proposé de renforcer la réglementation de l’Union applicable aux services financiers, et, notamment, d'améliorer la protection des investisseurs. Puis en septembre 2009, la Commission a proposé les mesures législatives portant création des nouvelles autorités, dont l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), qui est chargée, en particulier, de contribuer à l’application cohérente de la législation de l’Union ainsi qu’à l’instauration de normes et pratiques réglementaires et prudentielles communes de haute qualité.

(2)

Il est nécessaire de modifier la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (4) pour préserver la confiance dans le système financier et mieux protéger les investisseurs, compte tenu de l’évolution de la législation de l’Union, de celle des marchés financiers et des problèmes d’application de cette directive dans les États membres lorsqu’une entreprise d’investissement se révèle incapable de restituer à ses clients les actifs qu’elle détenait pour leur compte.

(3)

Lorsqu’elle a été adoptée, la directive 97/9/CE venait compléter la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5). L’objectif était que chaque État membre crée un système d’indemnisation des investisseurs afin de garantir, au moins aux petits investisseurs, un niveau minimal harmonisé de protection en cas d’incapacité d’une entreprise d’investissement d’honorer ses obligations vis-à-vis de ses clients. Lorsqu’elle a abrogé la directive 93/22/CEE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (6) a établi une nouvelle liste de services et activités d’investissement, afin d’englober toute la palette des prestations proposées aux investisseurs et d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour, d’une part, garantir un niveau élevé de protection aux investisseurs et, d’autre part, permettre aux entreprises d’investissement de proposer leurs services dans l’ensemble de l’Union. Il est donc nécessaire d’aligner la directive 97/9/CE sur la directive 2004/39/CE pour garantir que tous les services et activités d’investissement restent adéquatement couverts par les systèmes d’indemnisation des investisseurs.

(4)

Lorsqu’elle a été adoptée, la directive 97/9/CE tenait compte de la couverture offerte par les systèmes de garantie des dépôts ainsi que de leur fonctionnement en vertu de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (7). Il y a donc lieu de continuer à tenir compte de toute modification apportée à la directive 94/19/CE.

(5)

Les investisseurs n’étant pas toujours informés qu'une entreprise d'investissement ne dispose pas d'agrément ou que des restrictions sont applicables à l’agrément délivré à telle ou telle une entreprise d’investissement, il est nécessaire de les protéger dans les cas où une entreprise d’investissement ne dispose pas d'agrément ou enfreint les conditions attachées à son agrément, notamment en détenant des actifs pour le compte de clients ou en fournissant des services à un type de clients particulier sans agrément ou en violation des conditions attachées à son agrément . Il conviendrait en conséquence que les systèmes d’indemnisation des investisseurs couvrent les actifs des clients dès lors que ces actifs sont détenus de facto par une entreprise d’investissement en relation avec un service ou une activité d’investissement. [Am. 1]

(6)

La directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (8) autorise les entreprises d’investissement à déposer les instruments financiers qu’elles détiennent pour le compte de clients sur des comptes ouverts par un tiers. Ce tiers n’est pas nécessairement assujetti à une réglementation et une surveillance spécifiques. Nonobstant le respect de la directive 2006/73/CE, la défaillance du tiers peut porter atteinte aux droits des investisseurs s’il n’est pas en mesure de restituer les instruments financiers concernés à l’entreprise d’investissement. Afin de renforcer la confiance des investisseurs, il y a lieu d’étendre l’indemnisation garantie par la directive 97/9/CE, sans préjudice des régimes nationaux applicables en matière de responsabilité, aux cas dans lesquels une entreprise d’investissement est dans l’incapacité de restituer leurs instruments financiers à ses clients en raison de la défaillance d’un tiers auprès duquel elle-même ou ses dépositaires avaient déposé les instruments financiers en question.

(7)

La directive 2006/73/CE oblige les entreprises d’investissement à placer tous les fonds qu’elles reçoivent de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers. Ces tiers sont des banques centrales, des établissements de crédit des banques agréées dans un pays tiers ou un fonds du marché monétaire qualifié. Les règles strictes prévues par la directive 2006/73/CE rendent superflue l’extension des systèmes d’indemnisation aux tiers auprès desquels les fonds ont été déposés.

(8)

L’indemnisation au titre de la directive 94/19/CE étant désormais supérieure à celle prévue au titre de la présente directive, il est nécessaire de garantir aux investisseurs le niveau de protection le plus élevé pour Dans les cas où les directives 94/19/CE et ou 97/9/CE seraient susceptibles de couvrir toutes deux les actifs détenus par les banquesPar conséquent, dans ces cas, l’investisseur devrait être indemnisé au titre de la directive 94/19/CE. [Am. 2]

(9)

Afin de pouvoir recouvrer les fonds versés à titre d’indemnisation, les systèmes qui dédommagent les investisseurs en cas de défaillance d’un dépositaire ou d’un tiers devraient disposer d’un droit de subrogation dans les droits des investisseurs, ou des entreprises d’investissement ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci après les "OPCVM") lors des procédures de liquidation, pour des montants égaux à leurs remboursements. La présente directive ne devrait pas limiter la responsabilité des entreprises d’investissement ou des OPCVM quant au recouvrement d’actifs auprès d’un dépositaire ou d’un conservateur. [Am. 3]

(10)

La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (9) prévoit que les actifs des OPCVM doivent être gardés par un dépositaire. En En 2011, la Commission présentera des propositions de modification de la directive 2009/65/CE en vue de clarifier la responsabilité du dépositaire en cas de défaillance de ce dépositaire ou de l’un de ses sous-dépositaires qui l’empêche de rendre les instruments financiers dont il a la garde,. la valeur des parts ou des actions de l’OPCVM en est affectée. Afin d’assurer une protection plus élevée dans une telle situation, les porteurs de parts et les détenteurs d’actions d’OPCVM devraient bénéficier du même niveau de protection que s’ils avaient investi directement dans les instruments financiers concernés dans le cas où l’entité qui détient ces instruments s’avère incapable de les rendre. Les porteurs de parts et les détenteurs d’actions de l’OPCVM devraient être indemnisés de la perte de valeur de l’OPCVM. Dans le même temps, ils devraient pouvoir garder leurs parts ou actions d’OPCVM afin de conserver le droit d’en obtenir le remboursement au moment qu’ils jugent approprié. À l'issue de sa révision de la directive 2009/65/CE, la Commission devrait analyser dans quelles situations la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-dépositaire d'OPCVM pourrait affecter la valeur des parts ou des actions de l'OPCVM. Un rapport sur cette analyse devrait être soumis au Parlement européen et au Conseil, accompagné de propositions législatives si nécessaire. [Am. 4]

(11)

La directive 97/9/CE exclut déjà l’indemnisation, au titre de systèmes d’indemnisation des investisseurs, des créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (10). Il y a également lieu d’exclure l’indemnisation des créances lorsque les actifs concernés résultent d’agissements proscrits en vertu de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (11) et auxquels le créancier a participé.

(12)

Le niveau d’indemnisation minimal a été fixé en 1997 et n’a pas été modifié depuis. Ce niveau devrait être porté à 50 000 EUR 100 000 EUR afin de tenir compte des évolutions des marchés financiers et du cadre législatif de l’Union. Ce montant tient compte des effets de l’inflation dans l’Union et de la nécessité de mieux faire correspondre l’indemnisation avec la valeur moyenne des investissements détenus par les clients de détail dans les États membres. Afin de renforcer la protection des investisseurs, il est nécessaire de supprimer la possibilité existante, pour les États membres, de limiter ou d’exclure de la couverture les fonds libellés dans une monnaie autre que la leur. [Am. 5]

(13)

Afin de garantir que les investisseurs bénéficient de l’indemnisation prévue au titre de la directive 97/9/CE et d’un niveau comparable de protection des investisseurs dans tous les États membres, des règles communes régissant le financement des systèmes d’indemnisation des investisseurs devraient être introduites. Les systèmes devraient être financés en proportion de leurs passifs. Un préfinancement d’un niveau approprié devrait être assuré et les systèmes devraient avoir mis en place des dispositions garantissant qu’ils auront déterminé et atteint le niveau cible de financement requis avant l’occurrence d’un événement générateur de pertes pertinent au regard de la directive 97/9/CE. Un niveau cible de financement minimum commun devrait avoir été atteint aussitôt que possible et en tout cas dans un délai de dix ans cinq ans . [Am. 6]

(14)

Si nécessaire, des demandes exceptionnelles de contributions adressées aux membres du système ou des accès à des sources d’emprunt telles que des banques commerciales ou des institutions publiques, selon des critères commerciaux, devraient permettre de couvrir en temps opportun les besoins qui ne sont pas couverts par les fonds recueillis auprès des membres avant l’événement générateur de pertes.

(15)

Le fonctionnement des systèmes est actuellement très différent selon les États membres et la présente directive vise à poursuivre son harmonisation tout en laissant aux États membres une certaine latitude quant aux détails de l’organisation de ces systèmes. La Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués portant sur Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certaines des caractéristiques principales du fonctionnement des systèmes. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne la méthode de détermination des passifs éventuels des systèmes, les facteurs à prendre en considération lors de l’analyse de l’aptitude des contributions supplémentaires à ne pas compromettre la stabilité du système financier des États membres, les mécanismes complémentaires que les systèmes doivent mettre en place afin de pouvoir, le cas échéant, obtenir des financements à court terme et les critères visant à déterminer les contributions que doivent fournir les entités couvertes par le système. Aux fins de l’établissement La Commission devrait avoir Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . En particulier, des actes délégués devraient pouvoir être adoptés en ce qui concerne la définition de la méthode de calcul du niveau cible de financement devant être mis en place par les systèmes, la modification de ce niveau, le pourcentage du plafond déterminé de ces fonds disponible pour des prêts entre systèmes d’indemnisation des investisseurs, les procédures de traitement des créances des investisseurs et les critères techniques de calcul de la perte de valeur d’un OCPVM dans les circonstances couvertes par la présente directive. La et les modifications apportées au pourcentage des fonds disponibles à des fins de prêts en fonction des évolutions des marchés financiers. [Am. 7 et Am. 12]

(15 bis)

Afin d'assurer des conditions d’application uniformes des dispositions qui régissent le financement des systèmes, l'AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques d'exécution relatives aux informations détaillées que les systèmes doivent publier. [Am. 7]

(16)

Afin de garantir que les investisseurs sont indemnisés en temps voulu, un mécanisme d’emprunt de dernier ressort entre systèmes d'indemnisation des investisseurs de l’Union devrait être créé. Ce mécanisme devrait prévoir la possibilité, pour les systèmes d'indemnisation des investisseurs, de réaliser des emprunts auprès d’autres systèmes dans les cas exceptionnels où ils manquent provisoirement de fonds. À cette fin, une partie du financement ex ante de chaque système devrait être disponible pour être prêtée à d’autres systèmes d'indemnisation des investisseurs.

(16 bis)

Les autorités compétentes devraient coopérer étroitement entre elles et avec l'AEMF pour détecter et prévenir les fraudes, les négligences professionnelles et les erreurs de gestion des entreprises d'investissement dans l'Union. [Am. 8]

(16 ter)

Les États membres devraient encourager un dialogue institutionnalisé entre les organismes et autorités de protection des consommateurs, les autorités compétentes et les systèmes d'indemnisation des investisseurs afin de prévenir de nouveaux cas d'indemnisation. Les États membres devraient établir un cadre de dialogue pour déceler les problèmes à un stade précoce et rapporter aux systèmes de surveillance et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs les problèmes tels que les dysfonctionnements des pratiques de marché, les fournisseurs, les produits ou les structures d'entreprises qui sont suspects. [Am. 9]

(17)

Le mécanisme d’emprunt ne devrait aucunement empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Les systèmes d’emprunt devraient pouvoir recourir à la possibilité d’emprunt prévue par la présente directive après avoir épuisé les fonds recueillis pour atteindre le niveau cible de financement exigé ainsi que les appels à contribution supplémentaires à leurs membres. Dans le respect des compétences de surveillance des systèmes d’indemnisation des investisseurs exercées par les États membres, l’AEMF devrait contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter l’exercice des activités des entreprises d’investissement et des OPCVM tout en garantissant une protection efficace des investisseurs. À cette fin, l’AEMF devrait confirmer que les conditions permettant des emprunts entre systèmes d’indemnisation des investisseurs, prévues par la présente directive, la directive 97/9/CE, sont remplies, et fixer, dans le respect des limites strictes énoncées par ladite directive, les montants devant être prêtés par chaque système, le taux d’intérêt initial et la durée du prêt. À cet égard, l’AEMF devrait également recueillir des informations sur les systèmes d’indemnisation des investisseurs, notamment quant au montant des fonds et des instruments financiers couverts pour chaque système, ces informations devant être confirmées par les autorités compétentes. Elle devrait informer les autres systèmes d’indemnisation des investisseurs de leur obligation de prêt. [Am. 10]

(18)

Afin de simplifier le processus de prêt, si plusieurs systèmes sont établis dans un État membre donné, ce dernier devrait désigner l’un de ces systèmes en tant que système prêteur de l’État membre et en informer l'AEMF. L’emprunt devrait être limité à la couverture de l’indemnisation telle qu’elle découle de la directive 97/9/CE.

(19)

Il y a lieu de veiller à ce que l’ensemble des fonds disponibles à des fins de prêt puisse être utilisé pour satisfaire plusieurs demandes de systèmes d’emprunt. À cette fin, aucun prêt ne devrait dépasser un seuil prédéfini par rapport aux fonds disponibles à des fins de prêt.

(20)

Afin d’accélérer le processus d’indemnisation, le constat, par une autorité compétente, qu’une entreprise d’investissement ne peut satisfaire aux obligations qui résultent des créances des investisseurs devrait être fait aussi rapidement que possible.

(21)

Les procédures nécessaires pour établir la validité et le montant d'une créance, qui dépendent souvent du droit administratif et du droit de l’insolvabilité nationaux, peuvent entraîner de longs délais avant que les investisseurs soient remboursés. Afin de raccourcir ces délais, il y a lieu de garantir que, dans les régimes ou les situations où la validité et le montant de la créance dépendent de procédures d’insolvabilité ou judiciaires qui concernent les entités qui ne respectent pas leurs obligations, les systèmes peuvent participer à de telles procédures. En outre, il faudrait prévoir l’obligation de procéder à une indemnisation provisoire et partielle au cas où ces délais se prolongeraient au-delà de douze mois, afin de permettre aux investisseurs d’obtenir une partie de l’indemnisation demandée. Il faudrait prévoir des mécanismes permettant de restituer aux systèmes les montants versés s’il était établi que la créance n’était pas valide.

(22)

La directive 97/9/CE permet aux États membres d’exclure de la couverture les investisseurs professionnels et institutionnels, mais la liste correspondante ne correspond pas à la classification des clients des entreprises d’investissement telle que prévue par la directive 2004/39/CE. Afin d’harmoniser les directives 97/9/CE et 2004/39/CE, de simplifier l’évaluation réalisée par les systèmes d’indemnisation et de limiter les possibilités d’exclusion aux seules grandes entités, en ce qui concerne les entreprises, la directive 97/9/CE devrait faire référence aux investisseurs considérés comme des clients professionnels en vertu de la directive 2004/39/CE. Afin d'assurer un niveau approprié de protection à tous les investisseurs concernés, les États membres devraient pouvoir inclure les microentités, les organisations à but non lucratif et les autorités publiques locales, dans le champ d'application de la directive 97/9/CE. [Am. 11]

(23)

[Contenu du considérant 23 déplacé au considérant 15]

(24)

La directive 97/9/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 97/9/CE

La directive 97/9/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"2)

"opérations d’investissement", les services et activités d’investissement tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (12) et les services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 1, de ladite directive;

3)

"instruments", les instruments énumérés à la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE; [Am. 13]

4)

"investisseur", une personne physique ou morale, y compris les microentités, les organisations à but non lucratif et les autorités publiques locales, qui, dans le cadre d’opérations d’investissement, a confié des fonds ou des instruments à une entreprise d’investissement, et, dans le cadre des activités d’un OPCVM, un porteur de parts ou un détenteur d’actions d’un OPCVM (ci-après un “porteur de parts”);" [Am. 14]

b)

[Contenu du point b) déplacé au point a)]

c)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

"7)

"autorités compétentes", les autorités compétentes définies à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2004/39/CE ou les autorités compétentes définies à l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (13) . [Am. 15]

Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (14) (AEMF), les systèmes d’indemnisation des investisseurs sont, aux fins dudit règlement, considérés comme des autorités compétentes en vertu de l’article 4, paragraphe 3, point iii, de ce règlement;

d)

Les points suivants sont ajoutés:

"8)

“OPCVM”, les organismes tels que définis à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE; [Am. 15]

9)

“dépositaire”, dans le cadre des activités des OPCVM, les établissements tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE; [Am. 16]

"10)

“tiers”, dans le cadre d’opérations d’investissement, un établissement auprès duquel une entreprise d’investissement a déposé des instruments financiers qu’il détient pour le compte de ses clients, en vertu de l’article 17 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (15), ou auprès duquel un tel établissement lui-même dépositaire a déposé les instruments financiers; dans le cadre des activités des OPCVM, un établissement auquel le dépositaire d’un OPCVM a confié des actifs au nom de l’OPCVM; [Am. 17]

11)

“actifs à faible risque”, les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie du tableau 1 figurant à l’annexe I, point 14, de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (16), à l’exclusion des autres éléments éligibles au sens du point 15 de cette annexe;

e)

Le paragraphe suivant est ajouté:

"2.

Les dispositions de la présente directive applicables aux entreprises d’investissement s’appliquent aux sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE dès lors que leur agrément couvre également les services énumérés à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.". [Am. 15]

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d’un ou de plusieurs systèmes d’indemnisation des investisseurs. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa du présent article et à l’article 5, paragraphe 3, aucune entreprise d’investissement ni aucun OPCVM agréés agréée dans cet État membre ne peuvent peut effectuer des opérations d’investissement, ni mener des activités en tant qu’OPCVM, s’ils ne participent si elle ne participe pas à un tel système.". [Am. 18]

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le système d'indemnisation des investisseurs couvre les investisseurs dans le cadre d’opérations d’investissement conformément à l’article 4 dès lors qu’une des conditions suivantes est vérifiée:

a)

les autorités compétentes ont constaté que pour des raisons directement liées à sa situation financière ou à celle d’un tiers auprès duquel elle a déposé des instruments financiers ou des fonds qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 94/19/CE , une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’elle puisse le faire; ou

b)

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’une entreprise d’investissement ou d’un tiers auprès duquel celle-ci a déposé des instruments financiers ou des fonds qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 94/19/CE , une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d’investissement, ou pour l’entreprise d’investissement de faire valoir ses créances sur ledit tiers.[Am. 19]

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fassent le constat visé au premier alinéa, point a), aussitôt que possible, et en tout état de cause dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance du fait qu’une entreprise d’investissement n’a pas été en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs.

2 bis.   La couverture visée au paragraphe 2 est fournie, conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, aux créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement à effectuer l’une ou l’autre des opérations suivantes:

a)

rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement;

b)

restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement dans la mesure où l'incapacité de l'entreprise d'investissement ou du tiers résulte d'une fraude, de négligences professionnelles, d'erreurs de gestion ou de mauvais conseils en rapport avec les règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients . [Am. 20]

Les États membres veillent à ce que les systèmes d'indemnisation des investisseurs fournissent une couverture dès lors que des instruments financiers ou des fonds sont détenus, administrés ou gérés pour le compte d’un investisseur, indépendamment du type d’opérations d’investissement menées par l’entreprise et indépendamment du fait que l’entreprise agisse ou non conformément à d’éventuelles restrictions prévues par son agrément.

2 ter.   Le système couvre aussi les porteurs de parts d’OPCVM conformément à l’article 4 dès lors qu’une des conditions suivantes est vérifiée:

a)

les autorités compétentes ont constaté que pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, un dépositaire ou un tiers auquel ont été confiés des actifs de l’OPCVM n’est pas en mesure de remplir ses obligations à l’égard de l’OPCVM et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire;

b)

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’un dépositaire ou d’un tiers auquel ont été confiés des actifs de l’OPCVM, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour l’OPCVM de faire valoir ses créances sur ledit dépositaire ou tiers.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fassent le constat visé au point a) du premier alinéa aussitôt que possible, et en tout état de cause, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance du fait qu’un dépositaire ou un tiers auquel un OPCVM a confié des actifs n’a pas été en mesure de remplir ses obligations résultant de créances de l’OPCVM. [Am. 21]

2 quater.   La couverture visée au paragraphe 2 ter est fournie, conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, aux créances de porteurs de parts de l’OPCVM résultant de la perte de valeur des parts d’un OPCVM causée par l’incapacité d’un dépositaire ou d’un tiers auquel ont été confiés des actifs de l’OPCVM à effectuer l’une ou l’autre des opérations suivantes:

a)

rembourser à l’OPCVM les fonds lui étant dus ou lui appartenant et détenus pour son compte en relation avec les activités de l’OPCVM;

b)

restituer à l’OPCVM des instruments lui appartenant et détenus ou administrés pour son compte en relation avec les activités de l’OPCVM.". [Am. 22]

c)

[Contenu du point c) tel que modifié déplacé au point b)]

d)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Une créance visée au paragraphe 2 bis sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, serait valide à la fois au titre de la présente directive et de la directive 94/19/CE, est traitée en vertu de la seule directive 94/19/CE. Aucune créance n'est valide plus d'une fois en vertu de ces directives.".

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Les créances suivantes sont exclues de toute indemnisation au titre du système d’indemnisation des investisseurs:

a)

les créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (17) ; , ou

b)

les créances découlant d’agissements proscrits en vertu de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (18) ; et sont exclues de toute indemnisation au titre du système d’indemnisation des investisseurs.

c)

les créances liées au financement direct ou indirect de groupes terroristes, qui font l'objet de la recommandation du Conseil du 9 décembre 1999 sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme (19) .

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que le système d'indemnisation des investisseurs prévoie une couverture de 50 000 EUR 100 000 EUR par investisseur pour les créances visées à l’article 2, paragraphes paragraphe 2 bis et 2 quater.

Les États membres qui prévoient une couverture de plus de 50 000 EUR 100 000 EUR au … (20) peuvent conserver ce niveau de couverture pendant trois ans au plus à partir de cette datela date limite de transposition de la présente directive.à *. À l’expiration de ce délai, ces États membres veillent à ce que le niveau de couverture soit de 50 000 EUR 100 000 EUR .

Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le … (20).

Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, à condition que cette opération ne dépasse pas la limite des 2 500 EUR.

Sans préjudice du quatrième alinéa, les États membres ajustent tous les cinq ans deux ans les niveaux de couverture convertis dans une autre monnaie au montant visé au présent paragraphe. Les États membres, après avoir consulté la Commission, peuvent procéder à un ajustement du niveau de la couverture avant ce délai en cas d’événements imprévus tels que des fluctuations des monnaies.". [Am. 22, Am. 25, Am. 26 et point 1 du rectificatif (21)]

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   La Commission peut ajuster, par voie d’actes est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis, pour ajuster le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte des paramètres suivants: [Am. 27]

a)

le taux d’inflation dans l’Union, sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission;

b)

le montant moyen des fonds et des instruments financiers détenus par les entreprises d’investissement pour le compte d’investisseurs de détail.".

c)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Un État membre peut prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système d'indemnisation des investisseurs pour les créances visées à l’article 2, paragraphe 2 bis ou 2 quater, ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.". [Am. 22]

d)

Le paragraphe 4 est supprimé.

5)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.   Les États membres veillent à ce que les systèmes d'indemnisation des investisseurs disposent de mécanismes appropriés aux fins de la détermination de leurs passifs éventuels. Les États membres veillent à ce que les systèmes d’indemnisation des investisseurs soient financés de manière adéquate en proportion de leurs passifs. Les États membres fournissent régulièrement à l'AEMF les informations nécessaires concernant les passifs potentiels et le financement proportionnel s'y rapportant. [Am. 28]

2.   Les États membres veillent à ce que chaque système d'indemnisation des investisseurs établisse un niveau cible de financement d’au moins 0,5 0,3 % de la valeur des fonds et des instruments financiers détenus, administrés ou gérés par les entreprises d’investissement ou les OPCVM couverts couvertes par le système d’indemnisation des investisseurs. La valeur des fonds et des instruments financiers couverts est calculée tous les ans au 1er janvier 31 décembre . [Am. 29]

La Commission adopte, par voie d’actes est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 13 ter et 13 quater, des mesures visant à afin de définir la méthode selon laquelle est calculée la valeur des fonds et des instruments financiers couverts par le système d’indemnisation des investisseurs aux fins de la détermination du niveau cible de financement que les systèmes doivent atteindre, et de la modification de ce niveau cible compte tenu des évolutions des marchés financiers.

Compte tenu de la valeur des fonds couverts, calculée chaque année selon la méthode visée au premier alinéa, et compte tenu de l'évolution des marchés financiers et de la nécessité d'assurer une indemnisation effective des investisseurs, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13 bis, afin de modifier la valeur minimale du niveau cible de financement. Au plus tard le … (22), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité d'adapter le niveau cible de financement prévu au présent paragraphe.

Pour permettre à la Commission de calculer un niveau cible de financement approprié, comme prévu au troisième alinéa, tous les États membres fournissent chaque année à la Commission et à l'AEMF les données nécessaires concernant le financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs sur leur territoire, telles qu'elles se présentent au 31 décembre. Les États membres soumettent ces données à la Commission au plus tard le 31 mars de l'année qui suit.

Les États membres fournissent également à la Commission et à l'AEMF les données concernant:

a)

le montant des titres et fonds couverts détenus par les entreprises d’investissement pour le compte des investisseurs;

b)

la valeur des fonds et instruments financiers couverts qui sont détenus ou gérés;

c)

le nombre de clients;

d)

les revenus produits par les entreprises d'investissement;

e)

le niveau de capital de chaque entreprise d'investissement;

f)

le montant maximal de l'indemnisation par client;

g)

le chiffre d'affaires moyen des transactions de vente et d'achat de titres;

h)

le nombre de personnes ou d'opérateurs agréés. [Am. 30]

3.   Le niveau cible de financement est financé préalablement à tout événement pertinent en vertu de l’article 2, paragraphes 2, et 2 ter et indépendamment de l’occurrence d’un tel événement. Les États membres veillent à ce que le niveau cible de financement soit atteint pour chaque système d'indemnisation des investisseurs dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, au plus tard le  (23) et à ce qu’à cette fin, tous les systèmes d'indemnisation des investisseurs adoptent une planification appropriée et respectent celle-ci. [Ams. 21 et 31]

Les contributions recueillies pour atteindre le niveau cible de financement ne sont investies qu’en dépôts en liquide et en actifs à faible risque dont l’échéance jusqu’à maturité financière est inférieure ou égale à 24 mois et qui peuvent être liquidés dans un délai maximal d’un mois.

3 bis.     Pour chaque membre, la contribution à un système d'indemnisation des investisseurs est déterminée sur la base du degré de risque supporté. Afin d'atteindre un certain degré d'harmonisation dans l'application du présent paragraphe dans les États membres, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 13 bis, pour préciser comment la contribution de chaque membre à un système d'indemnisation des investisseurs doit être déterminée. [Am. 32]

3 ter.     Les autorités compétentes peuvent réduire le montant des contributions des membres du système d'indemnisation des investisseurs lorsque ceux-ci adoptent spontanément des mesures supplémentaires visant à réduire le risque opérationnel.

Les autorités compétentes peuvent également réduire le montant des contributions des membres du système d'indemnisation des investisseurs lorsque ceux-ci apportent la preuve que les sous-dépositaires auxquels ils font appel répondent aux mêmes normes aptes à réduire le risque opérationnel.

Le niveau cible de financement du système d'indemnisation des investisseurs n'est soumis à aucune réduction de cette sorte. [Am. 33]

3 quater.     Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 3 bis, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution en vue d’établir les conditions qui régissent la réduction des contributions à un système d'indemnisation des investisseurs.

L’AEMF soumet annuellement à la Commission ces projets de normes techniques d'exécution.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

L’évaluation des conditions requises pour une réduction en fonction du niveau de risque repose sur un certain nombre de critères, notamment le volume des fonds et des instruments financiers, l'adéquation des fonds propres et la stabilité, pour chaque membre, compte tenu de son statut juridique et du cadre juridique applicable au lieu où son siège est établi. [Am. 34]

4.   Les États membres veillent à ce que les systèmes d'indemnisation des investisseurs puissent faire des appels à contributions supplémentaires auprès de leurs membres du système lorsque le niveau cible de financement est insuffisant pour permettre le paiement des créances visées à l’article 9, paragraphe 2. Ces contributions supplémentaires ne dépassent pas 0,5 0,3 % des fonds et instruments financiers couverts visés au paragraphe 2. Ces contributions supplémentaires ne compromettent pas la stabilité du système financier de l’État membre concerné et sont basées sur des critères de capacité financière. Les États membres peuvent faire des appels à contributions supplémentaires après consultation de l’AEMF et du Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (24). [Am. 35]

5.   Les États membres veillent à ce que les systèmes d'indemnisation des investisseurs disposent de dispositifs de financement complémentaire appropriés leur permettant d’obtenir des financements à court terme afin de pouvoir honorer les créances qui leur sont présentées une fois que le montant préfinancé est épuisé. Ces dispositifs peuvent comprendre des dispositifs de prêts commerciaux et des mécanismes d’emprunt auprès de banques commerciales. Ils peuvent également comprendre des mécanismes d’emprunt et auprès d’établissements publics, y compris dans les États membres, à condition que le fonctionnement de ces mécanismes soit basé sur des critères commerciaux. [Am. 36]

6.   Les États membres veillent à ce que le coût du financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs soit, en dernière analyse, supporté, en ce qui concerne les opérations d’investissement, exclusivement par les entreprises d’investissement ou les dépositaires tiers couverts par le système, et en ce qui concerne les activités des OPCVM, par les OPCVM, leurs dépositaires ou les tiers qui sont couvertes par le système. Les contributions ordinaires des membres sont exigibles annuellement. [Am. 37]

En vue de mieux contribuer au bon fonctionnement des systèmes d'indemnisation des investisseurs, les États membres veillent à ce que :

a)

les systèmes soient en mesure d’effectuer des prélèvements auprès de leurs membres afin de procéder aux paiements dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 2, soit préalablement aux paiements soit après que ceux-ci ont été effectués, selon le cas;

b)

les autorités compétentes soient habilitées à prendre des mesures contre toute entreprise qui ne s’acquitte pas d’un prélèvement sur demande. [Am. 38]

7.   Les États membres informent annuellement l’AEMF du niveau cible de financement, tel que visé au paragraphe 2, ainsi que du niveau de financement, tel que visé au paragraphe 3, des systèmes d’indemnisation des investisseurs sur leur territoire. Cette information est confirmée par les autorités compétentes et elle est transmise à l’AEMF, accompagnée de cette confirmation, chaque année avant le 31 janvier.

Les États membres veillent à ce que l’information visée au premier alinéa soit publiée sur le site internet des systèmes d'indemnisation des investisseurs au moins une fois par an.

7 bis.     Les États membres veillent à ce que les systèmes d’indemnisation des investisseurs reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, les informations leur permettant de préparer un remboursement des investisseurs. [Am. 39]

8.   Les États membres veillent à ce que 10 5 % du montant du financement ex ante des systèmes visé à l’article 4 bis, au paragraphe 2, soient disponibles pour être prêtés à d’autres systèmes d'indemnisation des investisseurs dans les conditions énoncées à l’article 4 quater. à l’article 4 ter . Une telle méthode de financement n'est utilisée qu'en cas d'indisponibilité des moyens de financement ordinaires.

La Commission peut modifier, par voie d’actes délégués conformément à l’article 13 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 13 ter et 13 quater, le pourcentage du montant du financement ex ante devant être mis à disposition pour des prêts destinés à d’autres systèmes, en prenant en considération les évolutions des marchés financiers. [Am. 40]

9.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour déterminer:

a)

la méthode à employer pour déterminer les passifs éventuels des systèmes d'indemnisation des investisseurs visés au paragraphe 1 et les contributions fondées sur le risque ; [Am. 41]

b)

les facteurs à prendre en considération lorsqu’est évaluée la capacité des contributions supplémentaires visées au paragraphe 4 à ne pas compromettre la stabilité du système financier d’un État membre;

c)

les dispositifs de financement complémentaire, visés au paragraphe 5, dont doivent disposer les systèmes d'indemnisation des investisseurs afin d’obtenir un financement à court terme si nécessaire;

d)

les critères à employer pour déterminer les contributions des entités couvertes visées au paragraphe 6.

10.   Afin de garantir que le paragraphe 7, deuxième alinéa, est appliqué de manière uniforme, l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil ((*) [AEMF] (ci-après l’"AEMF") l’AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les informations que les systèmes doivent publier.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, les projets de normes techniques visées au premier alinéa.

La Commission peut adopter les projets de est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visés visées au premier alinéa conformément à’article7, paragraphe e), du règlement …/… [AEMF]. l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. [Am. 42]

Article 4 ter

1.Tout 1.    Après le … (25), un système d'indemnisation des investisseurs a le droit la possibilité de contracter un emprunt auprès de tous les autres systèmes d'indemnisation des investisseurs de l’Union visés à l’article 2, sous réserve des conditions suivantes:[Am. 43]

a)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur ne peut honorer les obligations qui lui sont imposées par l’article 2, paragraphe 2 bis ou 2 quater, à cause de paiements antérieurs effectués pour satisfaire à ces obligations; [Am. 22]

b)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur qui se trouve dans la situation visée au point a) avait préalablement atteint le niveau cible de financement visé à l’article 4 bis, paragraphe 2; est due à un manque de fonds tels que visés à l’article 4 bis, paragraphe 3; [Am. 44]

c)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur a recouru aux contributions supplémentaires visées à l’article 4 bis, paragraphe 4;

d)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur s'est engagé juridiquement à utiliser les fonds empruntés pour rembourser des créances conformément à l’article 2, paragraphe 2 bis et 2 quater;

e)

[Point transféré ci-dessous comme nouveau troisième alinéa]

f)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur a établi le montant qu'il demande;

g)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur a informé sans délai l’AEMF qu'il souhaite emprunter à partir d'un autre système d'indemnisation des investisseurs, en indiquant comment les points a) à f) sont satisfaits ainsi que le montant qu'il souhaite emprunter.

Le montant visé au point f) du premier alinéa est déterminé comme suit:

[montant des créances à rembourser au titre de l’article 2, paragraphe 2 bis] – [niveau de financement tel que visé à l’article 4 bis, paragraphe 7] + [montant maximum des contributions supplémentaires visées à l’article 4 bis, paragraphe 4] [Am. 22]

Un système d'indemnisation des investisseurs n’ayant pas remboursé un emprunt contracté auprès d’autres systèmes en vertu du présent article ne peut ni prêter à d’autres systèmes, ni emprunter auprès d’autres systèmes.

Les autres systèmes d'indemnisation des investisseurs agissent en tant que systèmes prêteurs. À cette fin, tout État membre dans lequel plus d’un système est établi désigne un système en tant que son système prêteur et en informe l’AEMF. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées disposent des informations nécessaires pour identifier le système prêteur et pour connaître son fonctionnement. Les États membres peuvent décider si un système prêteur est remboursé par les autres systèmes d'indemnisation des investisseurs établis dans le même État membre et de quelle manière. [Am. 45]

2.   Le prêt est accordé sous réserve des conditions suivantes:

a)

dans les limites fixées au deuxième alinéa, chaque système d'indemnisation des investisseurs prête un montant proportionnel à sa part du montant total des fonds et instruments financiers couverts par tous les systèmes, système emprunteur exclu, et ce montant est calculé conformément aux dernières informations visées à l’article 4 bis, paragraphe 2;

b)

le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur rembourse l’emprunt au plus tard après cinq ans; [Deuxième phrase convertie en troisième alinéa]

c)

le taux d’intérêt pendant la durée du crédit est équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant la durée du crédit.la banque centrale émettrice de la devise d'octroi du prêt. [Am. 46]

Le montant total prêté à chaque système d'indemnisation des investisseurs emprunteur ne dépasse pas 20 % du montant total des fonds disponibles à l’échelle de l’Union à des fins de prêt tel que visé à l’article 4 bis, paragraphe 8.

Le remboursement relevant du premier alinéa, point b), peut être effectué par tranches annuelles et les intérêts ne sont dus que lors du remboursement.

3.   L’AEMF confirme que les conditions visées au paragraphe 1 sont respectées et déclare les montants que chaque système d'indemnisation des investisseurs doit prêter conformément au paragraphe 2, point a), le taux d’intérêt initial conformément au paragraphe 2, point c), ainsi que la durée du prêt.

L’AEMF transmet aux systèmes prêteurs sa confirmation ainsi que les informations visées au paragraphe 1, point g),. Les systèmes prêteurs reçoivent cette confirmation et ces informations dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de ces informations des systèmes emprunteurs. Les systèmes prêteurs effectuent sans délai, et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception de la confirmation et des informations de l'AEMF, le versement du prêt à destination du système d'indemnisation des investisseurs emprunteur.

4.   Les États membres veillent à ce que les contributions levées par le système d'indemnisation des investisseurs emprunteur suffisent pour rembourser le montant emprunté et pour rétablir le niveau cible de financement aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les dix ans cinq ans de la réception du prêt. [Am. 47]

Toutes les autres créances sont subordonnées à celles du système d'indemnisation des investisseurs qui a accordé le prêt. Ce système est considéré comme étant un créancier privilégié et bénéficie de la priorité parmi les créanciers. [Am. 48]

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, les États membres peuvent fixer un autre ordre de priorité entre les différentes catégories de créanciers. [Am. 49]

5.   Aux fins d’une coopération efficace entre systèmes d’indemnisation des investisseurs, les systèmes ou, le cas échéant, les autorités compétentes concluent des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (26) [Am. 50]

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF l’existence et la teneur des accords visés au premier alinéa. L'AEMF peut publier des avis quant à ces accords en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point g), et de l’article 34 du règlement (UE) no 1095/2010. Si les autorités compétentes ou les systèmes d'indemnisation des investisseurs ne parviennent pas à un accord, ou si l’interprétation d’un tel accord donne lieu à un différend, l’AEMF règle ces désaccords conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

L’absence d’accords tels que visés au premier alinéa n’affecte pas les créances des investisseurs au titre de l’article 2, paragraphes 2 bis et 2 quater. [Am. 22]

6)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 5

1.   Si une entreprise d’investissement, un OPCVM, un dépositaire ou un tiers dont la participation à un système est obligatoire en vertu de l’article 2, paragraphe 1, ne remplit pas ses obligations en tant que membre de ce système, les autorités compétentes ayant délivré l’agrément à l’entreprise d’investissement ou à l’OPCVM en sont informées et, en coopération avec le système d’indemnisation des investisseurs, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l’entreprise d’investissement, l’OPCVM, le dépositaire ou le tiers remplira ses obligations.

2.   Si les mesures visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’assurer le respect de ses obligations par l’entreprise d’investissement, l’OPCVM, le dépositaire ou le tiers, le système d'indemnisation des investisseurs peut, sous réserve du consentement exprès des autorités compétentes, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à douze mois six mois , notifier son intention d’exclure l’entreprise d’investissement, l’OPCVM, le dépositaire ou le tiers du système. Le système d'indemnisation des investisseurs continue d'assurer la couverture prévue à l’article 2, paragraphes 2 bis et 2 quater, l’article 2, paragraphe 2 , pour les opérations d’investissement et les activités des OPCVM effectuées durant cette période. Si, à l’expiration de ce délai, l’entreprise d’investissement, l’OPCVM, le dépositaire ou le tiers n’a toujours pas rempli ses obligations, le système d’indemnisation des investisseurs peut, sous réserve d'avoir obtenu le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à l'exclusion de l'entreprise d'investissement.

3.   Une entreprise d’investissement, un OPCVM, un dépositaire ou un tiers qui a été exclu d’un système d’indemnisation des investisseurs peut continuer à mener des opérations d’investissement ou des activités d’OPCVM ou se voir confier des instruments financiers d’investisseurs ou d’OPCVM, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

avant son exclusion, l'entreprise d'investissement ou le tiers a mis en place d’autres modalités d’indemnisation garantissant que les investisseurs et les OPCVM bénéficient d’une couverture au moins équivalente à celle qu’offre le système officiellement reconnu, les caractéristiques de ces autres modalités d’indemnisation étant équivalentes à celles du système officiellement reconnu;

b)

l'autorité compétente responsable de l’agrément de l’entreprise d’investissement ou de l’OPCVM a confirmé que les conditions visées au point a) sont respectées.

4.   Si une entreprise d’investissement ou un OPCVM dont l’exclusion est proposée en vertu du paragraphe 2 n’est pas en mesure de prévoir d’autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 3, les autorités compétentes qui ont délivré l’agrément prennent les mesures suivantes: le retirent sans délai.

a)

en ce qui concerne l’entreprise d’investissement à laquelle elles ont délivré l’agrément, elles retirent l’agrément sans délai;

b)

en ce qui concerne l’OPCVM qu’elles ont agréé, elles retirent l’agrément sans délai.

5.   Si un dépositaire ou un tiers dont l’exclusion est proposée en vertu du paragraphe 2 n’est pas en mesure de prévoir d’autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 3, il n’est pas autorisé à se voir confier des actifs d’investisseurs ou d’OPCVM. [Am. 51]

Article 6

La couverture prévue à l’article 2, paragraphes 2 bis et 2 quater, paragraphe 2 , continue d’être assurée après le retrait de l’agrément d’une entreprise d’investissement ou d’un OPCVM, pour les opérations d’investissement effectuées jusqu’au moment de ce retrait.". [Am. 52]

7)

Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 8

1.   La couverture visée à l’article 4, paragraphes 1 et 3, s’applique au total de la créance de l’investisseur sur la même entreprise d’investissement ou le même OPCVM au titre de la présente directive, quels que soient le nombre de comptes, la monnaie et la localisation dans l’Union. [Am. 53]

2.   Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d’investissement jointe.

À défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs. [Am. 54]

Un investisseur dont la créance ne peut être couverte intégralement bénéficie du même taux de couverture que celui prévu pour la créance globale. [Am. 55]

Les États membres peuvent prévoir que les créances concernant une opération d’investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3, être regroupées et traitées comme si elles résultaient d’un investissement effectué par un investisseur unique.

3.   Lorsque l’investisseur n’est pas l’ayant droit des sommes ou des titres instruments détenus, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat ou de la décision visés à l’article 2, paragraphes 2 et 2 ter. l’article 2, paragraphe 2 .

S’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes ou des instruments , pour le calcul des limites prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3. [Am. 56]

Article 9

1.   Le système d’indemnisation des investisseurs prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou de la décision visés à l’article 2, paragraphes 2 et 2 ter, et, s’il y a lieu d’indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Il peut fixer un délai durant lequel les investisseurs sont tenus de présenter leurs demandes. Ce délai ne peut être inférieur à cinq mois à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 2, paragraphes 2 et 2 ter, ou de la date à laquelle ce constat ou cette décision sont rendus publics. [Am. 21]

L’expiration du délai prévu au premier alinéa ne peut être invoquée par le système d’indemnisation des investisseurs pour refuser le bénéfice de la couverture intégrale à un investisseur qui n’a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à une indemnisation. [Am. 57]

Les entreprises d'investissement publient sur leur site internet toutes les informations concernant les conditions de couverture et les démarches à accomplir pour obtenir le paiement conformément à la présente directive. [Am. 58]

2.   Le système d’indemnisation des investisseurs doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et en tout état de cause dans les trois mois suivant l'établissement de la validité et du montant de la créance.

Dans des circonstances exceptionnelles, un système d’indemnisation des investisseurs peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trois mois. Les autorités compétentes informent immédiatement l’AEMF de toute prolongation accordée aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et des circonstances qui la justifient.

Les États membres veillent à ce que les systèmes d’indemnisation des investisseurs puissent participer aux procédures d’insolvabilité ou aux procédures judiciaires qui concernent l’établissement de la validité et du montant des créances.

Le troisième alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les systèmes d’indemnisation des investisseurs, d’adopter d’autres méthodes pour déterminer la validité ou le montant d’une créance.

Si le remboursement final n’a pas été effectué dans un délai de neuf mois après le constat ou la décision visés à l’article 2, paragraphes 2 et 2 ter, les États membres veillent à ce que le système d’indemnisation des investisseurs fournisse, au plus tard trois mois après ce constat ou cette décision, un remboursement provisoire correspondant à une indemnisation partielle d’au moins un tiers de la créance, sur la base de l’estimation initiale de la créance. Le solde est remboursé dans un délai de trois mois suivant l'établissement de la validité et du montant de la créance. Les États membres veillent à ce que le système d’indemnisation des investisseurs dispose de moyens pour recouvrer les montants provisoirement remboursés s’il est établi que la créance n’était pas éligible.[Am. 21]

La Commission adopte, par voie d’ des actes délégués conformément à l’article 13 bis et dans le respect des conditions énoncées aux articles 13 ter et 13 quater, des mesures visant à afin de définir la procédure de traitement des créances des investisseurs. et les critères techniques de calcul de la perte de valeur d’un OPCVM en conséquence des événements visés à l’article 2, paragraphes 2 bis et 2 ter. [Am. 59]

3.   Nonobstant le délai fixé au premier alinéa du paragraphe 2, lorsqu’un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération d’investissement a été inculpé, concernant les fonds qui font l'objet de la présente directive, d’un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, induit par une action interdite en vertu de la directive 2003/6/CE, ou en relation avec le financement direct ou indirect de groupes terroristes qui fait l'objet de la recommandation du Conseil du 9 décembre 1999 sur la coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme, le système d’indemnisation des investisseurs peut suspendre tout paiement dans l’attente du jugement du tribunal ou du constat d’une autorité compétente.". [Am. 60]

8)

A l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement et les OPCVM prennent les mesures appropriées pour fournir à leurs investisseurs effectifs et potentiels les informations dont ceux-ci ont besoin pour identifier le système d’indemnisation des investisseurs auquel adhère l’entreprise d’investissement ou l’OPCVM et leurs ses succursales à l’intérieur de l’Union, ou tout autre mécanisme prévu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de l’article 5, paragraphe 3. Les investisseurs sont informés des dispositions du système d’indemnisation des investisseurs ou de tout autre mécanisme applicable, et notamment du montant et de l’étendue de la couverture offerte par le système d’indemnisation des investisseurs ainsi que des règles établies, le cas échéant, par les États membres à cet égard . Ces informations sont présentées sous une forme aisément compréhensible. [Am. 61]

En outre, des informations sont données, sur simple demande, en ce qui concerne les conditions de l’indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé.

Les informations fournies sont correctes, claires et non trompeuses et expliquent en particulier les situations et les créances couvertes par le système d’indemnisation des investisseurs concerné et la manière dont il s’applique dans un contexte transfrontalier. L’information fournie devrait aussi donner des exemples de situations et de créances non couvertes par le système.

1 bis.     Les États membres veillent à l’entière transparence des informations relatives au montant versé par un investisseur à un système d’indemnisation des investisseurs. Le montant prélevé à chaque investisseur individuel à titre de contribution à un système, qu’il s’agisse d’un pourcentage de l’investissement ou d’un montant additionnel à l'investissement, est clairement précisé à tout investisseur effectif ou potentiel.". [Am. 62]

9)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1.   Sans préjudice de droits en vertu du droit national, les systèmes d’indemnisation des investisseurs qui effectuent des versements au titre de l’indemnisation des investisseurs peuvent se subroger dans les droits de ces investisseurs des parties dans les procédures de liquidation jusqu’à concurrence d’un montant égal à leurs versements. [Am. 63]

2.   Dans le cadre d’opérations financières, en cas de pertes dues à la situation financière d’un tiers qui détient des instruments financiers appartenant à un investisseur, comme visé à l’article 2, paragraphe 2, les systèmes d’indemnisation des investisseurs qui effectuent des versements afin d’indemniser des investisseurs peuvent, lors de procédures de liquidation, se subroger dans les droits de l’investisseur ou de l’entreprise d’investissement pour des montants égaux à leurs versements.

3.   Dans le cas, prévu à l’article 2, paragraphe 2 quater, où des pertes sont subies du fait de la situation financière d’un dépositaire ou d’un tiers auquel ont été confiés des actifs de l’OPCVM, les systèmes qui effectuent des versements afin d’indemniser les porteurs de parts de l’OPCVM ont, lors de procédures de liquidation, un droit de subrogation, d’un montant égal à leurs versements dans les droits du porteur de parts de l’OPCVM ou de l’OPCVM. [Am. 64]

4.   Si le tiers qui détient les instruments financiers appartenant à un investisseur, dans le cadre d’opérations d’investissement, ou le dépositaire ou le tiers auquel ont été confiés des actifs de l’OPCVM est situé dans un pays tiers dont le système judiciaire ne permet pas de subrogation des droits de l’entreprise d’investissement ou de l’OPCVM au bénéfice du système d’indemnisation des investisseurs, les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement ou l’OPCVM restituent restitue au système des montants égaux aux versements qu’ils reçoivent qu’elle reçoit lors de la procédure de liquidation."[Am. 65]

10)

Les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater suivants sont insérésL'article suivant est inséré:

"Article 13 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués tels que visés à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 4 bis, paragraphe 9, et à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. est soumis aux conditions fixées au présent article.

1 bis.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, à l'article 4 bis, paragraphe 3 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 3 quater, troisième alinéa, à l'article 4 bis, paragraphe 9, et à l’article 9, paragraphe 2, sixième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du … (27) . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose.

1 ter.     La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, à l'article 4 bis, paragraphe 3 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 3 quater, troisième alinéa, à l'article 4 bis, paragraphe 9, et à l’article 9, paragraphe 2, sixième alinéa, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 bis.     Un acte délégué adopté conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, à l'article 4 bis, paragraphe 3 bis, à l'article 4 bis, paragraphe 3 quater, troisième alinéa, à l'article 4 bis, paragraphe 9, et à l’article 9, paragraphe 2, sixième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux dispositions prévues aux articles 13 ter et 13 quater.

Article 13 ter

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 4 bis, paragraphe 8, à l’article 4 bis, paragraphe 9, et à l’article 9, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs de cette révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13 quater

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il précise.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué adopté, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué.". [Am. 66]

11)

L’article suivant est inséré:

"Article 14 bis

Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers, conformément à l’article 63 de la directive 2004/39/CE et à l’article 102 de la directive 2009/65/CE."

12)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Les investisseurs professionnels visés à l’annexe II, section I, points 1 à 4, de la directive 2004/39/CE sur les marchés d’instruments financiers."

b)

Les points 2, 3 et 8 sont supprimés.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (28), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … (29) à l’exception des dispositions transposant l’article 4 ter, qui s’appliquent à partir du 31 décembre 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2 bis.     Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres qui bénéficient, en vertu des traités d'adhésion, de périodes de transition en ce qui concerne la transposition de l'article 4 de la directive 97/9/CE sont tenus de se conformer aux paragraphes 1 et 2 de cet article à partir de la date d'expiration de leurs périodes de transition respectives. [Am. 67]

Article 2 bis

Rapport et réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Au plus tard le 31 juillet 2012, et après une consultation ouverte des parties concernées, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant les avantages et les inconvénients d'introduire un système de contrats d'assurance en complément ou en remplacement du système existant d'indemnisation des investisseurs.

Afin d'assurer un même niveau de protection aux investisseurs, qu'ils investissent directement via des entreprises d'investissement ou indirectement via des OPCVM, le rapport identifie également, à la lumière de la future proposition de la Commission sur les dépositaires d'OPCVM et après une consultation ouverte des parties concernées, les lacunes réglementaires, y compris en ce qui concerne l'indemnisation équivalente, et évalue les coûts et avantages d'une extension du champ d'application de la directive 97/9/CE aux OPCVM. Si nécessaire, ce rapport inclut des propositions législatives sur les modalités pratiques de l'extension du champ d'application aux OPCVM. [Am. 68 et point 2 du rectificatif (30)]

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2011.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(5)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(8)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(9)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(10)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(11)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(12)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.".

(13)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(14)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.".

(15)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(16)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.".

(17)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(18)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(19)   JO C 373 du 23.12.1999 p. 1.". [Am. 23]

(20)  

(+)

Date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

(21)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

(22)  

(+)

Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

(23)  

(++)

Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

(24)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(25)  

(+++)

Cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

(26)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.".

(27)  

(+)

Date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

(28)   12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(29)   18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(30)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).


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