EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0129

Europeana – prochaines étapes Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – Prochaines étapes» (2009/2158(INI))

JO C 81E du 15.3.2011, p. 16–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 81/16


Mercredi, 5 mai 2010
Europeana – prochaines étapes

P7_TA(2010)0129

Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur «Europeana – Prochaines étapes» (2009/2158(INI))

2011/C 81 E/04

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 28 août 2009 intitulée «Europeana - Prochaines étapes» (COM(2009)0440),

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2009 intitulée «Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance» (COM(2009)0532),

vu les conclusions du Conseil du 20 novembre 2008 sur la bibliothèque numérique européenne EUROPEANA (1),

vu la communication de la Commission du 11 août 2008 intitulée «Le patrimoine culturel de l'Europe à portée de clic: progrès réalisés dans l'Union européenne en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel et de conservation numérique» (COM(2008)0513),

vu le rapport final du 4 juin 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe «droits d'auteur ») concernant la conservation numérique et les œuvres orphelines et épuisées,

vu le rapport final du mois de mai 2008 du groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques (sous-groupe sur les partenariats privé/public) concernant les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour la numérisation et l'accessibilité en ligne au patrimoine culturel européen,

vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur i2010: Vers une bibliothèque numérique européenne (2),

vu la recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (3),

vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (4),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 167,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7–0028/2010),

A.

considérant que, dans un environnement numérique, il est essentiel de garantir et de simplifier l'accès universel au patrimoine culturel européen et de veiller à sa promotion et à sa préservation pour les générations à venir, tant au sein de l'Europe qu'en dehors,

B.

considérant que, dans le cadre de la numérisation des ressources du patrimoine culturel européen, une politique européenne dans le champ culturel est essentielle et implique un fort engagement public tant au niveau de l'Union européenne que de ses États membres afin de préserver, respecter et promouvoir la diversité culturelle,

C.

considérant qu'il convient de promouvoir et de rendre accessibles aussi largement que possible, y compris en dehors de l'Europe, la richesse et la diversité du patrimoine culturel européen commun et que les États membres et les institutions culturelles, en particulier les bibliothèques, ont un rôle décisif à jouer en la matière, tant au niveau national qu'au niveau régional et local,

D.

considérant que le patrimoine culturel européen est, pour l'essentiel, constitué d'œuvres du domaine public et que, dans un monde numérique, ces œuvres devraient être accessibles dans la mesure du possible en haute qualité,

E.

considérant que l'accès aux informations culturelles et éducatives doit constituer une priorité pour l'amélioration des conditions de vie et d'éducation,

F.

considérant qu'il est nécessaire d'instaurer des normes communes en ce qui concerne la numérisation du patrimoine culturel européen et qu'un nombre extrêmement important d'œuvres numérisées détenues par diverses bibliothèques ne sont pas rendues publiques en raison des incompatibilités entre formats numériques,

G.

considérant que les bibliothèques, grâce à leur personnel, sont les mieux à même de superviser et de gérer la numérisation des œuvres,

H.

considérant que la bibliothèque numérique européenne ne devrait pas se résumer à une collection numérisée et à des outils de gestion de l'information, mais devrait bien s'attacher à développer un ensemble de ressources et de capacités techniques pour créer, rechercher et utiliser l'information,

I.

considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte l'évolution rapide des nouvelles technologies, les modifications des pratiques culturelles qui en résultent et les projets de numérisation existant en dehors de l'Europe,

J.

considérant en conséquence qu'il est urgent que les États membres intensifient leurs efforts, se mobilisent et se dotent des moyens nécessaires pour maintenir et encourager leur contribution à Europeana afin d'accroître la visibilité de l'Europe dans le monde,

K.

considérant que, jusqu'à présent, seule une partie infime du patrimoine culturel européen a été numérisé, que les États membres progressent à des rythmes différents et que les crédits publics alloués à une numérisation massive sont insuffisants, et considérant que les États membres devraient intensifier leurs efforts pour accélérer la numérisation des œuvres publiques et privées,

L.

considérant que la numérisation du patrimoine culturel et des documents scientifiques européens aura des retombées bénéfiques, notamment pour des secteurs comme l'éducation, la science, la recherche, le tourisme, l'esprit d'entreprise, l'innovation et les médias,

M.

considérant que la technologie numérique constitue également un instrument remarquable permettant aux personnes rencontrant des obstacles dans l'accès à la culture, et notamment aux personnes handicapées, d'accéder à l'héritage culturel européen,

N.

considérant que la législation sur les droits d'auteur varie très fortement entre les États membres de l'Union européenne et que le statut d'un grand nombre d'œuvres vis-à-vis du droit d'auteur demeure incertain,

O.

considérant qu'il est urgent d'agir pour résoudre la question du «trou noir numérique» dans lequel végètent des œuvres de grande valeur culturelle des XXe et XXIe siècles et que toute solution envisagée doit tenir dûment compte des intérêts de toutes les parties concernées,

P.

considérant que doit être regardée comme orpheline, toute œuvre protégée ou divulguée, dont un ou plusieurs titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins ne peuvent être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses,

Q.

considérant que davantage d'informations doivent être fournies sur la progression des travaux menés dans le cadre du projet dirigé par la Fondation pour la bibliothèque numérique européenne,

R.

considérant qu'il est nécessaire que l'Union européenne fonctionne de façon plus transparente,

Europeana – une étape clé pour la préservation et la diffusion du patrimoine culturel européen

1.

se félicite du lancement et du développement d'Europeana, bibliothèque, musée et archives en ligne de l'Europe, comme point d'accès unique, direct et multilingue au patrimoine culturel européen;

2.

rappelle que le rôle de la bibliothèque numérique Europeana devrait être de protéger le patrimoine culturel européen afin d'offrir aux générations futures la possibilité de se constituer une mémoire collective européenne et d'éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d'un usage répété;

3.

insiste sur le fait que la bibliothèque numérique européenne constitue un outil de démocratisation de la culture en étant disponible pour tous à distance, et permettra donc à un très large public d'avoir accès à des documents du patrimoine européen rares ou anciens, dont la consultation est difficile en raison de la conservation de ces documents;

4.

souligne combien il est important de faire d'Europeana un service pleinement opérationnel présentant une interface multilingue et des métadonnées qui préservent la qualité des œuvres, ainsi que des données accessibles dans le monde entier;

Objectifs

5.

demande que d'ici 2015, Europeana compte au moins 15 millions d'objets numérisés différents;

6.

déplore profondément la grande disparité des contributions des États membres au contenu d'Europeana et encourage vivement ces derniers et d'autres institutions culturelles à coopérer étroitement à la numérisation des œuvres et à poursuivre les efforts qu'ils déploient pour établir des plans de numérisation à tous les niveaux possibles, afin d'éviter la duplication des efforts et d'accélérer le rythme de la numérisation des contenus culturels en vue d'atteindre les objectifs chiffrés fixés (10 millions de documents en 2010);

7.

insiste sur la nécessité de réfléchir aux moyens d'inciter les institutions culturelles à conclure avec les ayants droits des accords de mise à disposition des œuvres sur une base multi-territoriale et de stimuler le développement d'un environnement compétitif avec la participation de libraires en ligne dès la conception de leur plan de numérisation afin de faciliter la diffusion du patrimoine culturel sur l'ensemble du territoire européen;

8.

constate que jusqu'à présent la France a, à elle seule, mis à disposition 47 % de l'ensemble des objets numérisés contenus dans Europeana et qu'il est donc nécessaire d'inciter plus activement tous les États membres à faire des contributions en provenance de leurs bibliothèques et instituts culturels nationaux afin que tous les Européens puissent avoir un accès illimité à leur patrimoine culturel;

9.

incite la Commission à apporter son aide pour trouver les moyens et les instruments permettant d'attirer l'attention des États membres sur le fait que les utilisateurs d'Europeana recherchent les œuvres majeures disponibles dans leurs collections nationales, mais non dans Europeana;

Avantages

10.

met l'accent sur les avantages économiques potentiels de la numérisation dans la mesure où les biens culturels numérisés ont un impact économique important, notamment sur les secteurs liés à la culture, et qu'ils constituent le fondement de l'économie de la connaissance, tout en tenant compte du fait que les biens culturels ne sont pas des biens économiques comme les autres et qu'ils doivent être protégés d'une marchandisation excessive;

11.

souligne qu'Europeana devrait devenir l'une des principales références en matière d'éducation et de recherche; estime qu'une fois intégrée de façon adéquate dans les systèmes éducatifs, elle pourrait permettre de familiariser davantage les jeunes Européens avec le patrimoine et le contenu culturel, littéraire et scientifique, constituerait un point de convergence et contribuerait à la cohésion interculturelle de l'Union européenne;

Accès pour tous

12.

souligne que la convivialité, notamment la clarté et la facilité de recherche des contenus, doivent être des critères déterminants lors de la conception du portail;

13.

souligne que, compte tenu des avantages pour tous les citoyens de l'Union européenne d'accéder à Europeana, sa mise à disposition dans toutes les langues officielles devrait être envisagée au plus vite;

14.

insiste sur le fait que le portail devrait prendre en compte les besoins des personnes handicapées, qui devraient être en mesure d'avoir pleinement accès au savoir collectif européen; encourage dès lors les éditeurs à diffuser davantage d'œuvres dans des formats accessibles aux personnes handicapées; recommande à la Commission d'assurer la mise à disposition de versions numériques spéciales pour les personnes handicapées, telles que la lecture audio, couvrant le maximum possible du contenu numérique disponible;

15.

souligne l'importance de l'égalité d'accès au patrimoine culturel commun de l'Europe et invite par conséquent les États membres à lever, au sein de l'UE, les obstacles entravant l'accès à certaines parties du contenu d'Europeana;

16.

souligne que l'accès au portail Europeana ainsi que la consultation des documents, sans téléchargement, doivent être gratuits pour les particuliers et les organismes publics; souligne qu'Europeana devrait avoir la possibilité de faire payer les téléchargements et les versions imprimées de tous les documents protégés par le droit d'auteur et que les prix correspondants devraient être socialement acceptables;

17.

invite instamment la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que ne se creuse un fossé de la connaissance entre l'Europe et les pays non membres de l'Union, pour que les Européens aient pleinement accès à leur propre héritage culturel dans toute sa diversité et en faciliter l'accès au monde entier;

18.

demande à la Commission de poursuivre les travaux entamés par le Groupe de haut niveau car ils permettent un partage de vues avec les bibliothèques numériques européennes et se prononce en faveur de solutions pratiques sur les principales questions ayant trait à l'accessibilité en ligne des biens culturels;

19.

souligne qu'Europeana devrait prendre toutes les mesures nécessaires, en ligne et hors ligne, pour faire sa propre promotion auprès des citoyens européens, en particulier ceux qui s'impliquent dans des activités culturelles dans les secteurs privé, public et éducatif;

Le contenu d'Europeana: plus et mieux

20.

encourage les fournisseurs de contenu à accroître la diversité des types de contenu destinés à Europeana, notamment en ce qui concerne l'audio et la vidéo, en prêtant particulièrement attention aux formes d'expression appartenant aux cultures orales et aux œuvres qui se détériorent rapidement, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle, notamment les droits des auteurs et des artistes; à cet égard, souligne l'importance du respect du droit moral pour assurer l'intégrité de l'œuvre, et éviter toutes les dérives possibles (censure, modifications des œuvres, etc.);

21.

estime que la liberté d'expression et l'expression artistique sont des valeurs fondamentales; estime que les institutions culturelles ou les agrégateurs ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle ou d'aucune censure concernant le contenu culturel, littéraire ou scientifique européen fourni à Europeana;

Contenu relevant du domaine public et accès à ce contenu

22.

est convaincu que les contenus relevant du domaine public sous forme analogique doivent rester dans le domaine public même après le passage au numérique;

23.

rappelle que la politique de numérisation européenne doit avoir pour objectif principal la protection du patrimoine culturel européen, et qu'à cet égard, il est important de garantir la non exclusivité des activités de numérisation, afin qu'elles ne s'accompagnent pas de l'apparition de «nouveaux droits» dérivés de ce processus de numérisation tels que l'obligation de payer pour la réutilisation des œuvres du domaine public;

24.

rappelle qu'Europeana doit pouvoir bénéficier des accords passés dans le cadre de partenariats public/privé avec d'autres bibliothèques et donc que celles-ci doivent recevoir une copie physique des fichiers déjà numérisés;

25.

rappelle que les fichiers physiques d'œuvres du domaine public numérisées dans le cadre de partenariats public/privé doivent rester la propriété de l'institution publique partenaire; en cas d'impossibilité et si des institutions culturelles relevant des États membres devaient être amenées, dans le cadre d'un partenariat public/privé, à conclure des accords de numérisation des œuvres de leur patrimoine national prévoyant des clauses d'exclusivité, il faudrait s'assurer avant accès sur le portail d'Europeana qu'à expiration de celles-ci les fichiers numérisés deviendront effectivement leur propriété;

26.

insiste sur le fait que la bibliothèque numérique ne doit pas déroger à son objectif premier qui est de ne pas laisser la diffusion du savoir sur l'internet à des entreprises privées et commerciales afin d'éviter que la numérisation des œuvres se traduise par une mainmise sur le patrimoine européen public et aboutisse à une privatisation du domaine public;

27.

recommande à la Commission de demander aux fournisseurs de contenu numérique de certifier les sites référencés par Europeana;

28.

invite les institutions culturelles européennes qui ont entrepris la numérisation de leurs œuvres appartenant au domaine public à les rendre accessibles via Europeana et à ne pas en limiter l'accès au territoire de leur pays;

Questions liées au droit d'auteur, et œuvres orphelines

29.

souligne qu'il convient, dans le cadre d'une approche sectorielle, de trouver des solutions pour qu'Europeana puisse également proposer des œuvres protégées par le droit d'auteur, notamment des œuvres épuisées et orphelines, tout en respectant la législation régissant la propriété intellectuelle et en préservant les intérêts légitimes des ayants droit; estime que des solutions comme des licences collectives étendues ou d'autres pratiques de gestion collectives pourraient être préconisées;

30.

se félicite que la Commission ait lancé le débat relatif à la législation de l'Union sur le droit d'auteur, qui cherche à concilier les droits des ayants droit et ceux des consommateurs dans un monde globalement connecté, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement en ligne des nouvelles technologies et des pratiques sociales et culturelles;

31.

invite instamment la Commission et les États membres, dans le cadre de l'évolution du droit d'auteur en Europe, à adopter des règles aussi harmonisées et détaillées que possible visant à ce que les processus de numérisation ne donnent lieu à aucun droit d'auteur «sui generis»; estime qu'il convient également à cet égard de poser la question de l'opportunité d'une réglementation dérogatoire pour la numérisation des œuvres orphelines par des organismes publics;

32.

souligne l'importance des œuvres orphelines – à savoir des œuvres protégées dont les ayants droit sont inconnus et ne peuvent être retrouvés malgré une recherche diligente – et la nécessité de déterminer avec précision le volume et le type d'œuvres concernées par l'orphelinat, secteur par secteur, afin d'envisager des solutions adaptées;

33.

invite la Commission, dans le cadre du suivi de sa communication sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance du 19 octobre 2009, à soumettre une proposition législative portant sur la numérisation, la préservation et la diffusion des œuvres orphelines qui mettrait fin à l'insécurité juridique actuelle, dans le respect des conditions de recherche diligente et de rémunération de l'ayant droit;

34.

approuve l'intention de la Commission d'instaurer un système simple et rentable d'autorisation des droits pour la numérisation des œuvres publiées ainsi que leur mise à disposition sur l'internet, et ce en étroite collaboration avec toutes les parties concernées;

35.

approuve et soutient, par conséquent, des initiatives telles que le projet ARROW (5), auquel collaborent à la fois des ayants droit et des représentants des bibliothèques, notamment dans la mesure où ces derniers cherchent tant à identifier les ayants droit et à définir leurs droits, qu'à préciser le statut des œuvres, vis-à-vis des droits, et à savoir si ces dernières sont des œuvres orphelines ou épuisées;

36.

invite la Commission européenne à développer une base de données européenne des œuvres orphelines, au sens d'œuvres dont les ayants droit sont inconnus ou ne peuvent être retrouvés, malgré des recherches sérieuses et avérées, laquelle permettrait d'échanger des informations sur la propriété des droits et donc de réduire les coûts induits par la recherche diligente;

37.

est favorable à une solution équilibrée à l'échelle européenne pour la numérisation et la diffusion des œuvres orphelines, partant d'une définition précise de ces dernières, instaurant des normes communes (y compris celle de «diligence raisonnable» appliquée à la recherche de leurs propriétaires) et résolvant la question des violations éventuelles des droits d'auteur lorsque des œuvres orphelines sont utilisées;

38.

souligne qu'il convient de trouver une solution pour les documents relevant de la sphère privée (correspondance, notes, photos, films) qui font partie des collections des institutions culturelles mais n'ont jamais fait l'objet d'une publication ou d'une communication au public et soulevant des problématiques liées à la protection de la vie privée et au droit moral;

Technologies

39.

souligne qu'il est nécessaire de mettre au point des techniques qui assurent une conservation numérique durable à long terme, l'interopérabilité des systèmes d'accès au contenu, une navigation et une accessibilité aux contenus multilingues ainsi qu'une série de normes uniformisées; se félicite de l'utilisation soutenue de logiciels libres pour la constitution de la collection Europeana;

40.

recommande à la Commission que les sauvegardes du matériau numérisé fourni par les institutions nationales et les partenaires privés soient conservées sur le matériel appartenant à ces institutions et à ces partenaires;

41.

recommande que la Commission et les institutions partenaires du secteur privé trouvent des solutions informatiques, telles que des formats de lecture simple et des formats de copies protégées, pour le matériau numérisé disponible sur le site Internet Europeana soumis au droit d'auteur, et que la page de présentation du dossier comprenne un lien vers une page du site Internet du fournisseur du contenu à partir duquel le document peut être téléchargé dans les conditions fixées par le fournisseur;

42.

recommande à la Commission d'insister sur l'utilisation d'un format électronique standard pour les œuvres numérisées en vue de s'assurer que les documents numérisés sont compatibles avec l'interface en ligne et la base de données;

43.

demande au groupe d'experts de haut niveau d'examiner la possibilité d'utiliser les applications du Web 2.0 dans un espace distinct sur l'internet;

Questions de financement et de gestion

44.

insiste sur le fait que la création d'un modèle de financement et de gestion viable est crucial pour assurer la pérennité d'Europeana; souligne le rôle déterminant joué par les parties prenantes directement impliquées dans le processus de création de ce modèle de gestion;

Parrainage et partenariats public/privé

45.

souligne que, pour faire face aux coûts élevés de la numérisation et aux contraintes de temps, de nouvelles méthodes de financement doivent être mises au point, comme des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, pour autant que ceux-ci respectent les règles de la propriété intellectuelle et de la concurrence tout en favorisant l’accès aux œuvres au travers des institutions culturelles et en garantissant aux bibliothèques la libre disposition, sans limitation dans le temps, des fichiers numérisés;

46.

souligne l'importance d'une approche concertée au niveau européen sur les conditions régissant le partenariat public-privé et la nécessité de procéder à un examen approfondi des accords de partenariat avec les acteurs privés portant sur des plans de numérisation, notamment en ce qui concerne la durée des clauses d'exclusivité, l'indexation et le référencement par le moteur de recherche des fichiers numériques exploités «en propre» par les bibliothèques, la continuité du service fourni, le caractère non confidentiel de ce type d'accords et la qualité de la numérisation;

47.

souligne que la numérisation des œuvres des bibliothèques nationales est le fruit de l'investissement financier des contribuables via le paiement de l'impôt; met donc l'accent sur le fait que les contrats de partenariat entre les secteurs public et privé doivent prévoir que la copie de l'œuvre numérisée par le secteur privé pour le compte de la bibliothèque puisse être indexée par tous les moteurs de recherche afin de permettre la consultation sur le site de la bibliothèque et non pas uniquement sur le site de l'entreprise privée partenaire;

48.

rappelle que l’implication de partenaires privés dans le processus de numérisation ne doit pas mener à la création de monopoles privés, qui menaceraient la diversité culturelle et le pluralisme, et que le respect des règles de concurrence est une condition préalable à l’implication de ces sociétés privées;

49.

souligne que le mécénat est une autre voie intéressante pour Europeana dans la mesure où il offre la possibilité de financer à la fois des activités de numérisation mais aussi la prise en charge de la rémunération du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres épuisées, orphelines et sous droits, ainsi que leur mise en ligne;

Union européenne et soutien financier public

50.

met l'accent sur le fait qu'une partie importante du financement doit provenir de contributions publiques, telles que celles de l'Union européenne, des États membres et des organisations culturelles, et propose que le processus de numérisation d'Europeana fasse partie intégrante de la stratégie de Lisbonne et qu'une ligne budgétaire soit créée à cet effet dans le prochain cadre financier pluriannuel;

51.

souligne que seule une ligne budgétaire dédiée permettra d'utiliser les crédits alloués de façon transparente, efficace et conforme aux objectifs fixés;

52.

constate que, dans le cadre du programme eContentplus pour la période 2009-2011, 6,2 millions d'euros seulement ont été alloués à Europeana;

53.

exige que le prochain cadre financier pluriannuel prévoie une large augmentation des moyens mis jusqu'à présent à la disposition d'Europeana;

54.

souligne la nécessité d'éliminer les obstacles juridiques au niveau de l'Union européenne afin de permettre aux bibliothèques de demander des financements européens pour les opérations de numérisation;

55.

invite les États membres et la Commission à rendre compte annuellement au Parlement européen des dépenses engagées dans le cadre d'Europeana et de la progression du projet;

56.

propose que le Parlement procède à un examen des mécanismes de financement d'Europeana, conjointement avec la Commission, et ce dès 2011, en vue de trouver un modèle de financement durable pour le projet à partir de 2013 et pour les années suivantes; est d'avis qu'un passage à une structure de financement public/privé optimiserait le potentiel du site;

Information et sensibilisation

57.

propose de lancer une campagne de financement et de promotion intitulée «Rejoignez Europeana» afin d'accroître la sensibilisation à cette question et à son caractère d'urgence, et recommande qu'une partie des ressources allouées à Europeana soit consacrée à la promotion auprès du public le plus large possible de cette bibliothèque qui contient la plus grande diversité d'œuvres possibles quel que soit le support (texte, audio, vidéo);

58.

propose que la campagne «Rejoignez Europeana» fasse preuve de créativité et que, dans le cadre de partenariats public/privé et de parrainages, elle cible notamment les jeunes lors de manifestations sportives internationales, par exemple, ou à l'occasion d'expositions artistiques et de concours culturels;

59.

invite la Commission à lancer une campagne de vulgarisation médiatique et en ligne du site Internet Europeana en orientant le trafic des serveurs européens vers les sources Europeana, comme premier point d'accès aux informations numériques, et à inciter les États membres et les institutions culturelles à alimenter le contenu du site; demande parallèlement la mise sur pied d'une campagne médiatique en direction des étudiants et des enseignants à tous les niveaux de l'enseignement avec un accent sur l'utilisation des ressources numériques d'Europeana à des fins éducatives;

60.

estime qu'une telle campagne est très similaire au type d'action déjà identifié comme étant nécessaire pour résorber la fracture numérique qui existe encore en Europe, et assurant ainsi que chacun ait accès à Europeana et à d'autres contenus et informations en ligne et aux avantages potentiels, peu importe où ils se trouvent; recommande que cette campagne, et en particulier l'utilisation potentielle d'Europeana dans les écoles, repose sur le présupposé que l'accès à davantage de contenus et d'informations en ligne ne constitue pas un but en soi, et qu'il doit de ce fait être accompagné par les initiatives qui stimulent l'analyse critique des contenus et informations en ligne;

61.

demande à la Commission de veiller à ce que les campagnes d'information et les actions similaires de sensibilisation concernant Europeana soient canalisées au travers des organisations partenaires dans les États membres;

Gestion

62.

se félicite de l'intervention actuelle de la fondation pour la bibliothèque numérique européenne qui facilite les accords officiels entre les musées, les archives, les archives audiovisuelles et les bibliothèques sur les modalités de coopération pour assurer le fonctionnement et la pérennité du portail commun Europeana;

63.

estime que les institutions culturelles doivent continuer à jouer un rôle majeur dans la gestion la plus démocratique possible du projet Europeana et invite celles-ci à travailler en commun afin d'éviter la duplication de la numérisation des œuvres et de rationaliser l'utilisation des ressources;

64.

demande à la Commission et aux États membres d'améliorer la gestion du projet et à veiller à ce qu'une autorité compétente soit désignée au niveau national afin de gérer et contrôler le processus de numérisation, de mieux informer les bibliothèques et les fournisseurs de contenus culturels sur le projet Europeana et de procéder à la collecte directe, auprès des fournisseurs, du matériau numérique déjà existant pour le convertir en un format standard unique, afin d'accélérer l'intégration des nouveaux contenus à la base de données Europeana; et estime que, à long terme, il faut donner priorité à la collecte du matériau numérique déjà existant réalisé dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne et à son intégration à la bibliothèque numérique Europeana;

65.

suggère de lancer un appel d'offres public en vue de coordonner la gestion d'Europeana de la manière la plus efficace possible, en définissant des objectifs clairs et réalistes et en réexaminant l'opération si cela s'avère nécessaire;

66.

recommande à la Commission d'explorer la possibilité de créer un organisme européen chargé de coordonner la participation des autorités nationales dans le suivi du processus de numérisation, des paiements de droits d'auteur aux auteurs et des autres questions se rapportant au projet Europeana;

*

* *

67.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 319 du 13.12.2008, p. 18.

(2)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 296.

(3)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.

(4)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(5)  Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (registres des œuvres orphelines et ouvrages épuisés).


Top