Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0057

    Espace unique de paiement en euros Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de l'espace unique de paiement en euros (SEPA)

    JO C 349E du 22.12.2010, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 349/43


    Mercredi 10 mars 2010
    Espace unique de paiement en euros

    P7_TA(2010)0057

    Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la mise en œuvre de l'espace unique de paiement en euros (SEPA)

    2010/C 349 E/09

    Le Parlement européen,

    vu la déclaration commune de la Commission et de la Banque centrale européenne du 4 mai 2006 sur l'espace unique de paiement en euros,

    vu le document spécial no 71 de la Banque centrale européenne, d'août 2007, sur les incidences économiques de l'espace unique de paiement en euros,

    vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (1) (ci-après dénommée «directive relative aux services de paiement»),

    vu la résolution du Parlement européen du 12 mars 2009 sur la mise en œuvre de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) (2),

    vu la déclaration commune de la Commission et de la Banque centrale européenne apportant des clarifications sur certains principes sous-tendant un futur modèle économique de système de prélèvement SEPA, en date du 24 mars 2009,

    vu la deuxième étude de la Commission sur l'état de préparation des administrations publiques vis-à-vis du SEPA et la migration vers ce système, en date du 22 juillet 2009,

    vu la communication de la Commission du 10 septembre 2009 intitulée «Achèvement du SEPA: feuille de route 2009-2012» (COM(2009)0471),

    vu le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (3),

    vu le document de travail de la Commission du 30 octobre 2009 sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux paiements interbancaires multilatéraux liés au prélèvement SEPA (SEC(2009)1472),

    vu le deuxième rapport annuel d'avancement de la Commission sur la migration vers le SEPA en 2009, en date du 9 novembre 2009,

    vu les conclusions du Conseil du 2 décembre 2009 sur le SEPA,

    vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

    A.

    considérant que l'espace unique de paiement en euros (SEPA) doit devenir un marché intégré des services de paiement, soumis à une concurrence effective et où il n'existe aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux en euros,

    B.

    considérant que le SEPA est non seulement une initiative d'autoréglementation émanant du Conseil européen des paiements (CEP), mais aussi une initiative majeure des pouvoirs publics visant à renforcer l'Union économique et monétaire ainsi que la future stratégie de l'Union européenne pour 2020; considérant que le SEPA s'appuie sur la directive relative aux services de paiement, qui fournit le cadre juridique harmonisé indispensable, et que la réussite du SEPA revêt, par conséquent, une importance particulière pour le Parlement,

    C.

    considérant que le processus décisionnel pour le SEPA est actuellement à la discrétion du Conseil européen des paiements, et que seules les banques prennent des décisions sur les produits SEPA, sans tenir compte des demandes des utilisateurs finaux,

    D.

    considérant que le SEPA a démarré officiellement le 28 janvier 2008 avec le lancement de l'instrument de paiement SEPA pour les virements, tandis que le cadre SEPA relatif aux paiements par carte est en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et que le système de prélèvement SEPA est entré en service le 2 novembre 2009,

    E.

    considérant que les consommateurs ont exprimé leur souhait de voir les caractéristiques des produits SEPA répondre aux besoins actuels des utilisateurs finaux, notamment en ce qui concerne la vérification des mandats de prélèvement, et considérant qu'il est souhaitable que des progrès soient faits pour résoudre ce problème,

    F.

    considérant que la migration vers les instruments SEPA n'est soumise à aucune date butoir juridiquement contraignante et qu'une grande majorité des personnes interrogées par la Commission dans le cadre d'une consultation publique ont soutenu l'idée de fixer une telle date butoir pour accélérer la migration vers le SEPA,

    G.

    considérant que le commissaire désigné pour le marché intérieur et les services a affirmé dans ses réponses écrites au questionnaire du Parlement qu'il avait l'intention de soumettre une initiative législative à l'adoption par la Commission dans le but de fixer un ou plusieurs délais pour la migration vers les produits SEPA pour les prélèvements et les virements, ainsi qu'une initiative visant à améliorer la gouvernance,

    H.

    considérant que la migration vers le SEPA progresse très lentement: en effet, en août 2009, seuls 4,5 % de toutes les transactions ont été réalisées au moyen du format de virement SEPA, et considérant que le délai prévu au départ pour la migration d'une masse critique pour les virements SEPA, les prélèvements SEPA et les paiements par carte avant la fin de l'année 2010 n'est plus réaliste,

    I.

    considérant que la migration des administrations publiques vers les instruments SEPA reste en deçà des attentes dans la plupart des États membres, alors que ces organes devraient jouer un rôle d'entraînement en créant la masse critique nécessaire pour accélérer la migration vers le SEPA,

    J.

    considérant qu'il importe que toutes les parties prenantes – législateurs, secteur bancaire et utilisateurs des services de paiement – soient associées à la réalisation du SEPA,

    K.

    considérant que l'utilisation des instruments SEPA pour les seules opérations transfrontalières de paiement ne suffirait pas à assurer la réussite du projet SEPA, car le fractionnement persisterait et les avantages attendus par le secteur bancaire et ses clients ne pourraient pas se concrétiser,

    L.

    considérant que le règlement (CE) no 924/2009 offre la sécurité juridique en ce qui concerne l'application des commissions interbancaires multilatérales (MIF) pendant une période transitoire jusqu'au 31 octobre 2012, durant laquelle le secteur bancaire doit convenir d'un modèle économique commun à long terme pour le fonctionnement du système de prélèvement SEPA et le développer, modèle qui doit être conforme au droit communautaire en matière de concurrence et au cadre réglementaire communautaire,

    M.

    considérant qu'en mars 2009, la Commission et la Banque centrale européenne ont fait savoir qu'il n'y avait pas de motif clair et convaincant pour qu'une commission interbancaire multilatérale par transaction perdure au-delà du 31 octobre 2012, et considérant que la Commission a mené une consultation publique sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux paiements interbancaires multilatéraux liés au prélèvement SEPA,

    N.

    considérant que le problème de l'application d'une commission interbancaire multilatérale doit aussi être résolu définitivement en ce qui concerne la solution d'une carte UE s'inscrivant dans le cadre SEPA relatif aux paiements par carte,

    O.

    considérant qu'il y a lieu de maintenir la validité juridique des mandats actuels de prélèvement dans tous les États membres, car l'obligation de signer de nouveaux mandats lors du passage de régimes nationaux de prélèvement au système de prélèvement SEPA serait trop contraignante; considérant, toutefois, que le maintien de ces mandats ne contribue pas à une mise en œuvre précoce du système de prélèvement SEPA tant qu'une solution n'est pas trouvée pour la migration des mandats actuels,

    1.

    rappelle qu'il est favorable à la création d'un SEPA qui soit soumis à une concurrence effective et où il n'existe aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux en euros;

    2.

    déplore la quasi-absence de progrès sur les questions mentionnées dans la résolution du Parlement du 12 mars 2009 sur la mise en œuvre du SEPA depuis son adoption, et demande que toutes les parties prenantes soient associées pour promouvoir le SEPA et participer à sa mise en place;

    3.

    se félicite de la feuille de route sur le SEPA, adoptée par la Commission au mois de septembre 2009, et soutient pleinement les mesures qui y sont exposées dans six domaines prioritaires (à savoir: favoriser la migration vers le SEPA; faire de la sensibilisation au SEPA et promouvoir les produits SEPA; établir un environnement juridique sain pour le SEPA et renforcer la conformité au SEPA; promouvoir l'innovation; assurer la normalisation, l'interopérabilité et la sécurité nécessaires; clarifier et améliorer la gouvernance du SEPA);

    4.

    demande de nouveau à la Commission de fixer pour la migration vers les instruments SEPA une date butoir précise, appropriée et obligatoire, qui ne soit pas postérieure au 31 décembre 2012, date à compter de laquelle tous les paiements en euros devront être effectués selon les normes SEPA;

    5.

    invite le Conseil européen des paiements à prendre les demandes des utilisateurs finaux en considération et à modifier ses recueils de règles («rulebooks») en conséquence;

    6.

    soutient pleinement l'intention de la Commission d'aider les administrations publiques dans leur processus de migration en élaborant des plans de migration nationaux intégrés et synchronisés; salue à cet égard les efforts déployés par la Commission pour examiner l'état de préparation des administrations publiques vis-à-vis du SEPA et la migration vers ce système et en publier les résultats, et invite les États membres à participer à ces examens;

    7.

    invite la Commission à clarifier définitivement, au plus tard le 30 septembre 2010, en s'appuyant sur le résultat des différentes consultations, y compris celles de toutes les parties prenantes, la question d'un modèle économique harmonisé à long terme pour les prélèvements SEPA, qui doit être applicable dans toute l'Europe, avoir un bon rapport coût-efficacité et être adapté aux utilisateurs finaux; insiste sur la nécessité que ce modèle soit développé dans une étroite coopération entre le secteur des paiements et la Commission et soit conforme au droit communautaire en matière de concurrence et au cadre réglementaire communautaire;

    8.

    invite toutes les parties prenantes à soutenir la mise en place d'un système de cartes de paiement européen, qui prenne soit la forme d'un nouveau système complémentaire, soit la forme d'une alliance entre des systèmes existants ou encore celle d'une extension d'un système existant; invite une nouvelle fois la Commission, à cet égard, à clarifier plus avant la question d'une commission interbancaire multilatérale pour les paiements par carte, et invite le secteur bancaire à trouver des solutions appropriées, en coopération étroite avec la Commission, dans le respect du droit communautaire en matière de concurrence et du cadre réglementaire communautaire;

    9.

    invite les États membres à maintenir la validité juridique des mandats actuels de prélèvement dans le système de prélèvement SEPA; souligne que le passage du système de prélèvement actuel au système de prélèvement SEPA ne doit pas être source de contraintes pour les consommateurs;

    10.

    insiste sur le fait que les consommateurs doivent être clairement informés des différences existant entre l'ancien système et le nouveau;

    11.

    invite la Commission à surveiller la migration vers les instruments SEPA et à veiller à ce qu'elle n'entraîne pas pour les citoyens de l'Union européenne un renchérissement du système de paiements;

    12.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0139.

    (3)  JO L 266 du 9.10.2009, p. 11.


    Top