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Document 52010AP0092

    Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

    JO C 81E du 15.3.2011, p. 156–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 81/156


    Mercredi, 5 mai 2010
    Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *

    P7_TA(2010)0092

    Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

    2011/C 81 E/27

    (Procédure législative spéciale – consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0021),

    vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2009),

    vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

    vu l'article 113 du traité FUE,

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0065/2010),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de directive – acte modificatif

    Considérant 4

    (4)

    Pour aider les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient de donner aux États membres la possibilité d'autoriser la comptabilisation de la TVA à l'aide d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer la TVA à l'autorité compétente lorsqu'il reçoit le paiement correspondant à une livraison de biens ou une prestation de services et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.

    (4)

    Pour aider les petites et moyennes entreprises ayant des difficultés à payer la TVA à l'autorité compétente avant d'avoir été payées par leurs clients, il convient que les États membres autorisent à comptabiliser la TVA au moyen d'un système de comptabilité de caisse qui, d'une part, permet au fournisseur ou au prestataire de payer à l'autorité compétente la TVA due sur une livraison de biens ou une prestation de services lorsqu'il a reçu le paiement relatif à ladite livraison ou prestation et, d'autre part, établit son droit à déduction lors du paiement de la livraison ou de la prestation concernée. De cette manière, les États membres pourront introduire un régime facultatif de comptabilité de caisse qui n'aura pas d'incidence négative sur les flux de trésorerie liés à leurs recettes TVA.

    Amendement 2

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 7 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 91 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

     

    7 bis)

    À l'article 91, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Par dérogation au premier alinéa, les États membres acceptent le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient éligible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour-là, le taux publié le jour antérieur audit jour. Si aucune des monnaies concernées n'est l'euro, le taux de change est calculé sur la base du taux de change de l'euro par rapport à ces monnaies.»

    Amendement 3

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 8

    Directive 2006/112/CE

    Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive

    2.   Les États membres peuvent prévoir , dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'àce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

    2.   Les États membres prévoient , dans le cadre d’un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu’àce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services:

    Amendement 4

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 9 – sous-point c

    Directive 2006/112/CE

    Article 178 – point f

    c)

    Le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 ou de l'article 199, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6, et remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.».

    supprimé

    Amendement 5

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 14

    Directive 2006/112/CE

    Article 219 bis

    1.   L’émission d’une facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel l’assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services .

    1.   L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la TVA est due .

    En l’absence d’un tel numéro , les règles applicables sont celles en vigueur dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA .

    Lorsque la TVA n'est pas due dans l'Union , les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti.

    Lorsque le fournisseur ou le prestataire qui émet une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services imposables n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services, l'émission de la facture est soumise aux règles qui s'appliquent dans l'État membre où le fournisseur ou le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée.

    Lorsque le fournisseur ou le prestataire ne dispose dans l'Union d'aucun établissement, l'émission de la facture n'est pas soumise aux dispositions de la présente directive.

    2.   Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu’il est redevable de la taxe , l’émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services .

    2.   Lorsque le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services émet une facture (autofacturation) et qu'il est redevable de la taxe , l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où la TVA est due .

    Amendement 6

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 16

    Directive 2006/112/CE

    Article 220 bis – alinéa 1 – point a

    a)

    lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 200 EUR ;

    a)

    lorsque le montant imposable de la livraison de biens ou de la prestation de services est inférieur à 300 EUR ;

    Amendement 7

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 17

    Directive 2006/112/CE

    Article 221

    Les États membres peuvent imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l’article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.

    1.     Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture, sur la base de l'article 226 ou de l'article 226 ter, pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire.

     

    2.     Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation, telle qu'énoncée à l'article 220 ou à l'article 220 bis, d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade précédent, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.

    Amendement 8

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 17

    Directive 2006/112/CE

    Article 222

    Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.

    Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient.

    Amendement 9

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 19 – sous-point a

    Directive 2006/112/CE

    Article 226 – point 4

    4)

    le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214;

    4)

    le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214 , sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la TVA, ou une livraison de biens visée à l'article 138 ;

    Amendement 10

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 20

    Directive 2006/112/CE

    Article 226 ter

    Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:

    1.    Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221:

    a)

    la date d'émission de la facture;

    a)

    la date d'émission de la facture;

    b)

    l’identification de l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;

    b)

    l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services , au moyen de son numéro d'identification TVA ;

    c)

    l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;

    c)

    l'identification du type de biens livrés ou de services fournis, ainsi que leur valeur;

    d)

    le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer.

    d)

    l e taux de la TVA et le montant de la TVA à payer ou à créditer, ou les données permettant de le calculer;

     

    d bis)

    si la facture émise est un document ou un message qui modifie une facture initiale au sens de l'article 219, la référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale.

     

    2.     Les États membres peuvent exiger que les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221 comprennent les informations supplémentaires suivantes en ce qui concerne des opérations ou des catégories d'assujettis spécifiques:

    a)

    l'identification de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, en précisant le nom et l'adresse de cette personne;

    b)

    le numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

    c)

    l'identification de l'acquéreur ou du preneur, en précisant le numéro d'identification TVA ainsi que le nom et l'adresse de cette personne;

    d)

    en cas d'exonération de la TVA, ou si l'acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, les informations requises au titre des articles 226 et 226 bis.

    Amendement 11

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 22

    Directive 2006/112/CE

    Article 230

    Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services . Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n’est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent .

    Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services , en utilisant l'un des taux de change visés à l'article 91 .

    Amendement 12

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 25

    Directive 2006/112/CE

    Articles 233, 234, 235 et 237

    25)

    Les articles 233, 234,235 et 237 sont supprimés.

    25)

    Les articles 233, 234 et 235 sont supprimés.

    Amendement 13

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 25 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 237

     

    25 bis)

    L'article 237 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 237

    Chaque État membre soumet à la Commission, avant le 31 décembre 2013, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la facturation électronique. Ces rapports soulignent en particulier les difficultés ou les insuffisances techniques rencontrées par les assujettis et l'administration fiscale et ils comprennent une évaluation d'impact des éventuels agissements frauduleux liés à la facturation électronique suite à la suppression de l'obligation d'inclure l'EDI ou la signature électronique dans les factures électroniques. Au plus tard le 1er juillet 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de propositions appropriées, sur la base des rapports d'évaluation des États membres.»

    Amendement 14

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 29

    Directive 2006/112/CE

    Article 244 – alinéa 3

    Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA.

    Une facture peut être stockée sous sa forme de réception, à savoir sur papier ou sous forme électronique. Une facture sur papier peut aussi être convertie sous forme électronique. En outre, le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA.

    Amendement 15

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 32

    Directive 2006/112/CE

    Article 247

    L’assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans .

    L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de cinq ans . Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales dans les domaines autres que celui de la TVA, qui prévoient d'autres périodes obligatoires de stockage des pièces justificatives, y compris les factures.

    Amendement 16

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 34

    Directive 2006/112/CE

    Article 248 bis

    34)

    Au titre XI, chapitre 4, section 3, l'article 248 bis suivant est inséré:

    «Article 248 bis

    À des fins de contrôle, les États membres dans lesquels la taxe est due peuvent exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.»

    supprimé

    Amendement 17

    Proposition de directive – acte modificatif

    Article 1 – point 36 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Titre XIV – Chapitre 4 bis (nouveau)

     

    36 bis)

    Le chapitre suivant est inséré après l'article 401:

    «Chapitre 4 bis

    Administration électronique

    Article 401 bis

    Aux fins de mettre activement en place une administration électronique performante et fiable dans le domaine de la TVA, la Commission procède à une évaluation des mesures et des instruments déployés dans les États membres en matière d'administration électronique et encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans ce domaine. En outre, la Commission mobilise le programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013), institué par la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (1), ainsi que les autres financements disponibles de l'Union, tels que les Fonds structurels, afin de fournir une assistance technique aux États membres dont l'administration électronique a le plus besoin d'être modernisée, en leur permettant d'accéder aux principaux systèmes informatiques transeuropéens et de les utiliser.


    (1)   JO L 330 du 15.12.2007, p. 1


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