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Document 52010AP0092
Common system of value added tax as regards the rules on invoicing * European Parliament legislative resolution of 5 May 2010 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
JO C 81E du 15.3.2011, p. 156–162
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 81/156 |
Mercredi, 5 mai 2010
Régime commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation *
P7_TA(2010)0092
Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2010 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
2011/C 81 E/27
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0021),
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0078/2009),
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
vu l'article 113 du traité FUE,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0065/2010),
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive – acte modificatif Considérant 4 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 7 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Article 91 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 8 Directive 2006/112/CE Article 167 bis – paragraphe 2 – partie introductive |
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2. Les États membres peuvent prévoir , dans le cadre d'un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu'àce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services: |
2. Les États membres prévoient , dans le cadre d’un régime facultatif, que les assujettis doivent, lorsque les conditions suivantes sont réunies, reporter leur droit à déduction jusqu’àce que la taxe ait été payée au fournisseur de biens ou au prestataire de services: |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 9 – sous-point c Directive 2006/112/CE Article 178 – point f |
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supprimé |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 14 Directive 2006/112/CE Article 219 bis |
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1. L’émission d’une facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel l’assujetti concerné effectue la livraison de biens ou la prestation de services . |
1. L'émission d'une facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la TVA est due . |
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En l’absence d’un tel numéro , les règles applicables sont celles en vigueur dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA . |
Lorsque la TVA n'est pas due dans l'Union , les règles applicables sont celles en vigueur dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison de biens ou la prestation de services ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti. Lorsque le fournisseur ou le prestataire qui émet une facture pour la livraison de biens ou la prestation de services imposables n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services, l'émission de la facture est soumise aux règles qui s'appliquent dans l'État membre où le fournisseur ou le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée. Lorsque le fournisseur ou le prestataire ne dispose dans l'Union d'aucun établissement, l'émission de la facture n'est pas soumise aux dispositions de la présente directive. |
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2. Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans un État membre autre que celui à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et qu’il est redevable de la taxe , l’émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l’État membre où a été délivré le numéro d’identification TVA sous lequel le bénéficiaire reçoit la livraison de biens ou la prestation de services . |
2. Lorsque le destinataire de la livraison des biens ou de la prestation des services émet une facture (autofacturation) et qu'il est redevable de la taxe , l'émission de la facture est soumise aux règles applicables dans l'État membre où la TVA est due . |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 16 Directive 2006/112/CE Article 220 bis – alinéa 1 – point a |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 221 |
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Les États membres peuvent imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture simplifiée pour les livraisons de biens ou les prestations de services autres que celles visées à l’article 220 lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire. |
1. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture, sur la base de l'article 226 ou de l'article 226 ter, pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, lorsque le lieu de livraison ou de prestation se situe sur leur territoire. |
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2. Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation, telle qu'énoncée à l'article 220 ou à l'article 220 bis, d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade précédent, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390. |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 17 Directive 2006/112/CE Article 222 |
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Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient. |
Une facture doit être émise au plus tard le 15e jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le fait générateur intervient. |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 19 – sous-point a Directive 2006/112/CE Article 226 – point 4 |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 20 Directive 2006/112/CE Article 226 ter |
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Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221: |
1. Seules les données suivantes doivent figurer sur les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221: |
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2. Les États membres peuvent exiger que les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221 comprennent les informations supplémentaires suivantes en ce qui concerne des opérations ou des catégories d'assujettis spécifiques:
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Amendement 11 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 22 Directive 2006/112/CE Article 230 |
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Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services . Le taux de change à utiliser à cet effet est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où la taxe devient exigible ou, si aucun taux de change n’est publié ce jour-là, celui du jour de publication précédent . |
Les montants figurant sur la facture peuvent être libellés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à créditer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services , en utilisant l'un des taux de change visés à l'article 91 . |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 25 Directive 2006/112/CE Articles 233, 234, 235 et 237 |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 25 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Article 237 |
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Amendement 14 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 29 Directive 2006/112/CE Article 244 – alinéa 3 |
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Le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l’État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l’assujetti ou dans lequel il est tenu de s’identifier à la TVA. |
Une facture peut être stockée sous sa forme de réception, à savoir sur papier ou sous forme électronique. Une facture sur papier peut aussi être convertie sous forme électronique. En outre, le stockage des factures est soumis aux règles applicables dans l'État membre où l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir ou à destination duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre où se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'assujetti ou dans lequel il est tenu de s'identifier à la TVA. |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 32 Directive 2006/112/CE Article 247 |
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L’assujetti assure le stockage des factures pour une période de six ans . |
L'assujetti assure le stockage des factures pour une période de cinq ans . Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales dans les domaines autres que celui de la TVA, qui prévoient d'autres périodes obligatoires de stockage des pièces justificatives, y compris les factures. |
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Amendement 16 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 34 Directive 2006/112/CE Article 248 bis |
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supprimé |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 36 bis (nouveau) Directive 2006/112/CE Titre XIV – Chapitre 4 bis (nouveau) |
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(1) JO L 330 du 15.12.2007, p. 1.»