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Document 52009XC1113(01)
Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities
Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes
Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes
JO C 272 du 13.11.2009, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 272/8 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes
2009/C 272/02
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:
À la page 402:
9705 00 00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
Le texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«1) |
Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles:
Cependant, les véhicules automobiles pour lesquels l'autorité compétente établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou n'illustrent pas une période de cette évolution sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique et sont exclus de la présente position. En outre, ces véhicules doivent présenter les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, à savoir:
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2) |
Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique:
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3) |
Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés sont classés dans cette position s'ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu'ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules. La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus. La note explicative ci-dessus s'applique mutatis mutandis aux motocyclettes. Les répliques sont exclues dans tous les cas (généralement chapitre 87).» |
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO C 133 du 30.5.2008, p. 1.