Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0227

    Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

    JO C 184E du 8.7.2010, p. 174–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 184/174


    Mercredi, 22 avril 2009
    Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) *

    P6_TA(2009)0227

    Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

    2010/C 184 E/41

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0676),

    vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0399/2008),

    vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

    vu les articles 51 et 35 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0228/2009),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    demande à la Commission, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et dans la mesure où le Conseil n'a pas encore pris de décision en la matière, d'étudier la possibilité de prendre pour base juridique l'article 196 (protection civile) en ce qui concerne la présente proposition et de déterminer, le cas échéant, s'il convient de soumettre une proposition au Parlement;

    6.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Proposition de décision

    Considérant 1

    (1)

    Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son «Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes», adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (1).

    (1)

    Dans ses conclusions relatives à la prévention, la préparation et la réaction en cas d'attentats terroristes et dans son «Programme de solidarité de l'UE face aux conséquences des menaces et des attentats terroristes», adopté en décembre 2004, le Conseil s'était félicité de l'intention de la Commission de proposer un programme européen de protection des infrastructures critiques et avait approuvé la création par celle-ci d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (2).

    Amendement 2

    Proposition de décision

    Considérant 4

    (4)

    Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la «panne d'électricité européenne» de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, était nécessaire pour prévenir ce type d'incidents ou en limiter la portée .

    (4)

    Plusieurs incidents ayant touché des infrastructures critiques en Europe, tels que par exemple la «panne d'électricité européenne» de 2006, ont démontré qu'un meilleur échange d'informations, plus efficace, et une plus grande connaissance des pratiques des divers États membres étaient nécessaires pour se préparer et pour éviter que de tels incidents se produisent à nouveau .

    Amendement 3

    Proposition de décision

    Considérant 5

    (5)

    Il convient de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations et des alertes dans le domaine de la protection des infrastructures critiques ( PIC ) et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

    (5)

    Il convient par conséquent de mettre en place un système d'information permettant aux États membres et à la Commission d'échanger des informations dans le domaine de la PIC et de renforcer leur dialogue à ce sujet, tout en favorisant l'intégration et une meilleure coordination des différents programmes de recherche PIC nationaux, qui demeurent très cloisonnés.

    Amendement 4

    Proposition de décision

    Considérant 6

    (6)

    Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération entre les États membreset, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté.

    (6)

    Le CIWIN devrait, d'une part, contribuer à l'amélioration de la protection des infrastructures critiques dans l'Union, en fournissant un système d'information de nature à faciliter la coopération et la coordination entre les États membres et, d'autre part, offrir une alternative efficace et rapide aux méthodes chronophages de recherche d'informations sur les infrastructures critiques dans la Communauté. Il devrait en particulier encourager l'élaboration de mesures appropriées visant à faciliter l'échange et la diffusion d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences entre États membres.

    Amendement 5

    Proposition de décision

    Considérant 6 bis (nouveau)

     

    (6 bis)

    La première évaluation du CIWIN devrait également comporter une analyse approfondie permettant d'évaluer la nécessité d'ajouter une nouvelle fonction au CIWIN, à savoir le dispositif technique d'un système d'alerte rapide (SAR). Cette fonction devrait permettre aux États membres et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques, en tenant compte de toutes les exigences de sécurité nécessaires.

    Amendement 6

    Proposition de décision

    Considérant 7

    (7)

    Il devrait, notamment, accélérer la définition de mesures appropriées visant à faciliter l'échange sécurisé des meilleures pratiques, et servir de moyen de transmission des alertes et des informations sur des menaces immédiates.

    supprimé

    Amendement 7

    Proposition de décision

    Considérant 8

    (8)

    Le CIWIN devrait éviter les doubles emplois et tenir compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

    (8)

    Au fur et à mesure du développement et de l'évaluation du nouveau système d'information, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le CIWIN évite les doubles emplois et tienne compte des caractéristiques, de l'expertise, des modalités de fonctionnement et des domaines de compétence propres à chacun des systèmes d'alerte rapide (SAR) sectoriels existants.

    Amendement 8

    Proposition de décision

    Considérant 10

    (10)

    Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de leur protection dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations et d'alertes dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

    (4 bis)

    Eu égard à l'interdépendance des infrastructures critiques et au niveau variable de la protection des infrastructures critiques (PIC) dans les États membres, la création d'un instrument communautaire horizontal et intersectoriel destiné à l'échange d'informations dans le domaine de la PIC renforcerait la sécurité des citoyens.

    Amendement 9

    Proposition de décision

    Considérant 10 bis (nouveau)

     

    (10 bis)

    L'adoption de mesures dans le domaine de la protection civile est mentionnée parmi les actions de la Communauté au point u) de l'article 3, paragraphe 1, du traité CE. La création de CIWIN est dès lors nécessaire pour permettre à la Communauté d'atteindre un objectif défini par le traité.

    Amendement 11

    Proposition de décision

    Considérant 17

    La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus , en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    (17)

    La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne qui figurent en outre dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    Amendement 12

    Proposition de décision

    Article 1

    La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information , de communication et d'alerte , le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les menaces et les vulnérabilités qui leur sont communes, ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

    La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information et de communication, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les vulnérabilités ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques.

    Amendement 13

    Proposition de décision

    Article 2 – alinéa 2

    «infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

    «infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité , de la chaîne d'approvisionnement et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions;

    Amendement 14

    Proposition de décision

    Article 2 – alinéa 3

    «États membres participants»: les États membres qui ont signé un protocole d'accord avec la Commission;

    supprimé

    Amendement 15

    Proposition de décision

    Article 3

    Article 3

    Participation

    La participation au CIWIN et son utilisation sont ouvertes à tous les États membres. La participation au CIWIN est subordonnée à la signature d'un protocole d'accord spécifiant les exigences techniques et en matière de sécurité applicables au réseau, et contenant des informations sur les sites qui lui seront raccordés.

    supprimé

    Amendement 16

    Proposition de décision

    Article 4 – Titre

    Fonctions

    Fonction et structure

    Amendement 17

    Proposition de décision

    Article 4 – paragraphe 1

    (1)   Le CIWIN remplit les deux fonctions suivantes:

    (a)

    un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

    (b)

    un système d'alerte rapide permettant aux États membres participants et à la Commission de signaler les menaces et risques immédiats pesant sur les infrastructures critiques.

    (1)   Le CIWIN est conçu comme un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques;

    Amendement 18

    Proposition de décision

    Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

     

    (1 bis)     La plate-forme technique pour le CIWIN doit exister à au moins un endroit sécurisé dans chaque État membre.

    Amendement 19

    Proposition de décision

    Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

    Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés , renommés ou ajoutés . L'annexe I contient la liste des espaces fixes.

    Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés ni renommés. L'annexe I contient la liste des espaces fixes. Ces dispositions n'empêchent pas d'introduire de nouveaux espaces si le fonctionnement du système démontre que cela est nécessaire.

    Amendement 20

    Proposition de décision

    Article 5 – paragraphe 1

    (1)   Les États membres participants désignent un responsable CIWIN et en informe la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

    (1)   Les États membres désignent un responsable CIWIN et en informent la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné.

     

    (Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

    Amendement 21

    Proposition de décision

    Article 5 – paragraphe 2

    (2)   Les États membres participants fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes adoptées par la Commission.

    (2)   Les États membres fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes pour les usagers adoptées par la Commission.

    Amendement 22

    Proposition de décision

    Article 6 – paragraphe 1 – point b

    (b)

    de l'établissement de consignes fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

    (b)

    de l'établissement de consignes aux utilisateurs fixant les conditions d'utilisation du réseau, notamment la confidentialité, la transmission, le stockage, le classement et la suppression des informations. La Commission fixe également les conditions et modalités d'octroi d'un accès illimité ou restreint au CIWIN.

    Amendement 23

    Proposition de décision

    Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    (3 bis)     La Commission contrôle le fonctionnement du système CIWIN.

    Amendement 24

    Proposition de décision

    Article 7 – paragraphe 2

    (2)   Les droits d'accès aux documents sont accordés en fonction du «besoin d'en connaître» des utilisateurs et doivent à tout moment respecter les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

    (2)   Les droits d'accès aux documents sont accordés aux utilisateurs en fonction du «besoin d'en connaître» . Les utilisateurs respectent à tout moment les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document.

    Amendement 25

    Proposition de décision

    Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

     

    (2 bis)     Dans les États membres, l'échange d'informations sensibles chargées sur le CIWIN entre des utilisateurs autorisés et des tiers est soumis à l'autorisation préalable du propriétaire de ces informations et se déroule dans le respect des législations nationales et communautaire pertinentes.

    Amendement 26

    Proposition de décision

    Article 7 bis (nouveau)

     

    Article 7 bis

    Exigences relatives aux informations intégrées dans le CIWIN

    Pour les informations ou documents chargés dans le système, une traduction automatique sera possible.

    La Commission, en collaboration avec les points de contact PIC, dresse une liste de mots clés pour chaque secteur susceptibles d'être utilisés lors du chargement ou de la recherche d'informations sur le CIWIN.

    Amendement 27

    Proposition de décision

    Article 8

    La Commission élabore des consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur les fonctions et rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

    La Commission élabore les consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur la fonction et les rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour.

    Amendement 28

    Proposition de décision

    Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

     

    Ces consignes d'utilisation sont établies conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

    Amendement 29

    Proposition de décision

    Article 10 – alinéa 1

    La Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers aux États membres.

    À l'aide d'indicateurs élaborés spécialement pour contrôler les avancées, la Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers à tous les États membres , au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen .

    Amendement 30

    Proposition de décision

    Article 10 – alinéa 2

    Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés. Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

    Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés et évalue, en particulier, la participation de chaque État membre au système CIWIN, de même qu'il examine la possibilité d'améliorer le CIWIN en y intégrant une fonction de système d'alerte rapide (SAR) .Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision.

    Amendement 31

    Proposition de décision

    Article 11

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009 .

    La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Amendement 32

    Proposition de décision

    Annexe II – point 3

    (3)

    les espaces «alerte», qui peuvent être créés en cas d'alerte donnée dans le SAR et qui constitueront le canal de communication pendant les activités liées à la PIC;

    supprimé


    (1)   14894/04.

    (2)   Document du Conseil 15232/04.

    (3)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


    Top