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Document 52009AP0227
Critical Infrastructure Warning Information Network * European Parliament legislative resolution of 22 April 2009 on the proposal for a Council decision on a Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) * Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
JO C 184E du 8.7.2010, p. 174–180
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 184/174 |
Mercredi, 22 avril 2009
Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) *
P6_TA(2009)0227
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
2010/C 184 E/41
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0676),
vu l'article 308 du traité CE et l'article 203 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0399/2008),
vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
vu les articles 51 et 35 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0228/2009),
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
demande à la Commission, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et dans la mesure où le Conseil n'a pas encore pris de décision en la matière, d'étudier la possibilité de prendre pour base juridique l'article 196 (protection civile) en ce qui concerne la présente proposition et de déterminer, le cas échéant, s'il convient de soumettre une proposition au Parlement; |
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de décision Considérant 1 |
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Amendement 2 |
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Proposition de décision Considérant 4 |
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Amendement 3 |
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Proposition de décision Considérant 5 |
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Amendement 4 |
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Proposition de décision Considérant 6 |
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Amendement 5 |
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Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de décision Considérant 7 |
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supprimé |
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Amendement 7 |
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Proposition de décision Considérant 8 |
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Amendement 8 |
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Proposition de décision Considérant 10 |
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Amendement 9 |
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Proposition de décision Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de décision Considérant 17 |
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La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus , en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
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Amendement 12 |
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Proposition de décision Article 1 |
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La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information , de communication et d'alerte , le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les menaces et les vulnérabilités qui leur sont communes, ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques. |
La présente décision porte création d'un système sécurisé d'information et de communication, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), en vue d'assister les États membres dans l'échange d'informations sur les vulnérabilités ainsi que sur les mesures et les stratégies de nature à limiter les risques liés à la protection des infrastructures critiques. |
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Amendement 13 |
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Proposition de décision Article 2 – alinéa 2 |
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«infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions; |
«infrastructures critiques»: les éléments, les systèmes ou parties de ceux-ci, situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions sociétales vitales, de la santé, de la sécurité , de la chaîne d'approvisionnement et du bien-être économique et social des citoyens, et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence importante dans un État membre s'il l'on ne parvenait pas à maintenir ces fonctions; |
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Amendement 14 |
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Proposition de décision Article 2 – alinéa 3 |
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«États membres participants»: les États membres qui ont signé un protocole d'accord avec la Commission; |
supprimé |
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Amendement 15 |
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Proposition de décision Article 3 |
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Article 3 Participation La participation au CIWIN et son utilisation sont ouvertes à tous les États membres. La participation au CIWIN est subordonnée à la signature d'un protocole d'accord spécifiant les exigences techniques et en matière de sécurité applicables au réseau, et contenant des informations sur les sites qui lui seront raccordés. |
supprimé |
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Amendement 16 |
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Proposition de décision Article 4 – Titre |
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Fonctions |
Fonction et structure |
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Amendement 17 |
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Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 |
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(1) Le CIWIN remplit les deux fonctions suivantes:
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(1) Le CIWIN est conçu comme un forum électronique pour l'échange d'informations concernant la protection des infrastructures critiques; |
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Amendement 18 |
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Proposition de décision Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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(1 bis) La plate-forme technique pour le CIWIN doit exister à au moins un endroit sécurisé dans chaque État membre. |
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Amendement 19 |
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Proposition de décision Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés , renommés ou ajoutés . L'annexe I contient la liste des espaces fixes. |
Les espaces fixes sont présents dans le système en permanence. Si leur contenu peut être adapté, ces espaces ne peuvent être supprimés ni renommés. L'annexe I contient la liste des espaces fixes. Ces dispositions n'empêchent pas d'introduire de nouveaux espaces si le fonctionnement du système démontre que cela est nécessaire. |
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Amendement 20 |
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Proposition de décision Article 5 – paragraphe 1 |
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(1) Les États membres participants désignent un responsable CIWIN et en informe la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné. |
(1) Les États membres désignent un responsable CIWIN et en informent la Commission. Le responsable CIWIN signe le protocole d'accord et gère les droits d'accès au réseau dans l'État membre concerné. |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
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Amendement 21 |
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Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 |
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(2) Les États membres participants fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes adoptées par la Commission. |
(2) Les États membres fournissent l'accès au CIWIN conformément aux consignes pour les usagers adoptées par la Commission. |
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Amendement 22 |
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Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1 – point b |
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Amendement 23 |
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Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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(3 bis) La Commission contrôle le fonctionnement du système CIWIN. |
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Amendement 24 |
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Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 |
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(2) Les droits d'accès aux documents sont accordés en fonction du «besoin d'en connaître» des utilisateurs et doivent à tout moment respecter les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document. |
(2) Les droits d'accès aux documents sont accordés aux utilisateurs en fonction du «besoin d'en connaître» . Les utilisateurs respectent à tout moment les instructions précises de l'auteur en ce qui concerne la protection et la diffusion du document. |
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Amendement 25 |
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Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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(2 bis) Dans les États membres, l'échange d'informations sensibles chargées sur le CIWIN entre des utilisateurs autorisés et des tiers est soumis à l'autorisation préalable du propriétaire de ces informations et se déroule dans le respect des législations nationales et communautaire pertinentes. |
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Amendement 26 |
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Proposition de décision Article 7 bis (nouveau) |
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Article 7 bis Exigences relatives aux informations intégrées dans le CIWIN Pour les informations ou documents chargés dans le système, une traduction automatique sera possible. La Commission, en collaboration avec les points de contact PIC, dresse une liste de mots clés pour chaque secteur susceptibles d'être utilisés lors du chargement ou de la recherche d'informations sur le CIWIN. |
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Amendement 27 |
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Proposition de décision Article 8 |
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La Commission élabore des consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur les fonctions et rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour. |
La Commission élabore les consignes d'utilisation contenant toutes les informations utiles sur la fonction et les rôles du CIWIN, et les met régulièrement à jour. |
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Amendement 28 |
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Proposition de décision Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Ces consignes d'utilisation sont établies conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3). |
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Amendement 29 |
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Proposition de décision Article 10 – alinéa 1 |
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La Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers aux États membres. |
À l'aide d'indicateurs élaborés spécialement pour contrôler les avancées, la Commission réexamine et évalue le fonctionnement du CIWIN tous les trois ans, et présente des rapports réguliers à tous les États membres , au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen . |
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Amendement 30 |
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Proposition de décision Article 10 – alinéa 2 |
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Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés. Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision. |
Le premier rapport, qui est soumis dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, indique notamment les éléments du réseau communautaire qui doivent être améliorés ou adaptés et évalue, en particulier, la participation de chaque État membre au système CIWIN, de même qu'il examine la possibilité d'améliorer le CIWIN en y intégrant une fonction de système d'alerte rapide (SAR) .Il comprend également toute proposition jugée nécessaire par la Commission pour modifier ou adapter la présente décision. |
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Amendement 31 |
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Proposition de décision Article 11 |
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La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2009 . |
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . |
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Amendement 32 |
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Proposition de décision Annexe II – point 3 |
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supprimé |
(1) 14894/04.
(2) Document du Conseil 15232/04.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.