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Document 52008AP0118

    Activités de pêche des navires communautaires en dehors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
    Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

    JO C 247E du 15.10.2009, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 247/87


    Jeudi, 10 avril 2008
    Activités de pêche des navires communautaires en dehors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires *

    P6_TA(2008)0118

    Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

    2009/C 247 E/21

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0330),

    vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0236/2007),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A6-0072/2008);

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENTS DU PARLEMENT

    Amendement 1

    Article 1, point b

    (b)

    l'autorisation pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre autres que les navires de pêche communautaires d'exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires dans le cadre d'un accord;

    Supprimé.

    Amendement 2

    Article 2, point m

    m)

    «infraction grave»: une infraction grave définie dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l'accord concerné;

    m)

    «infraction grave»: une infraction grave définie dans le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l'accord concerné; une infraction n'est considérée comme telle que si elle a été confirmée au terme de poursuites menées conformément au droit national applicable;

    Amendement 3

    Article 2, point n

    n)

    «liste INN»: liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

    n)

    «liste INN»: liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP ou par la Commission en application du règlement (CE) no … du Conseil du …[établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)]  (1) comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

    Amendement 5

    Article 3

    Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux faisant l'objet d'un accord .

    Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires .

    Amendement 6

    Article 4, paragraphe 1

    1.

    Lorsqu'un accord a été conclu , la Commission en informe les États membres.

    1.

    La Commission peut lancer un appel à manifestation d'intérêt de la part des États membres avant l'ouverture de négociations, sous réserve de confirmation une fois lesdites négociations menées à bien et les autorisations attribuées. Lorsqu'un accord a été conclu par le pays tiers et approuvé par le Conseil, la Commission en informe les États membres.

    Amendement 7

    Article 7, paragraphe 1, point a

    a)

    qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné ou qui ne figurent pas sur la liste des navires communiquée conformément à l'article 4 ;

    a)

    qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l'accord concerné;

    Amendement 8

    Article 7, paragraphe 1, point b

    b)

    qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, dans le cadre de l'accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée;

    b)

    qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l'accord concerné ou, s'il s'agit d'un nouvel accord, dans le cadre de l'accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée, sauf si une sanction a déjà été appliquée au navire concerné, s'il s'avère que l'infraction commise n'est pas grave et/ou si le navire a changé de propriétaire, le nouveau propriétaire ayant fourni des garanties relatives au respect des règles.

    Amendement 9

    Article 7, paragraphe 1, point d

    d)

    pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche au sens de l'article 16 sont incomplètes ou inexactes ;

    d)

    tant que les informations incomplètes ou inexactes à leur sujet contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d'information sur les autorisations de pêche au sens de l'article 16 n'auront pas été corrigées ;

    Amendement 10

    Article 9, paragraphe 1, partie introductive

    1.

    La Commission ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:

    1.

    La Commission, après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations, ne transmet pas les demandes à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:

    Amendement 11

    Article 9, paragraphe 1, point a

    a)

    les informations fournies par l'État membre sont incomplètes;

    a)

    les informations fournies par l'État membre sont incomplètes en ce qui concerne les exigences de l'accord de pêche concerné ;

    Amendement 12

    Article 10

    Lorsqu'elle a des raisons de penser qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'annexe I dans le cadre d'un accord particulier, la Commission en informe l'État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l'État membre, la Commission estime que ledit État a manqué à ses devoirs, elle décide , en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d'exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.

    Lorsqu'elle a connaissance, à travers des faits dûment prouvés, du fait qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'annexe I dans le cadre d'un accord particulier, la Commission en informe l'État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l'État membre, il demeure avéré que ledit État a manqué à ses devoirs, la Commission peut décider, en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d'exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.

    Amendement 13

    Article 17, paragraphe 1

    1.

    Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CE) no 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent quotidiennement à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche.

    1.

    Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche, à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernés. Les obligations de communication sont compatibles avec celles contenues dans le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection  (2).

    Amendement 14

    Article 19, paragraphe 1

    1.

    Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2847/93, lorsqu'un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés.

    1.

    Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 et de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsqu'un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés, en suspendant les autorisations qui ont déjà été octroyées .

    Amendement 15

    Article 19, paragraphe 3

    3.

    Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu'un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l'État membre interdit toutes les activités de pêche qui font partie de la pêcherie mixte .

    3.

    Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu'un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l'État membre interdit les activités spécifiques qui constituent une menace pour le stock en voie d'extinction .

    Amendement 16

    Article 20, paragraphe 1

    1.

    Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave, l'État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l'autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l'accord concerné jusqu'à la fin de la date de validité de l'autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.

    1.

    Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave alors qu'il pêchait en vertu d'un accord , l'État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l'autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l'accord concerné jusqu'à la fin de la date de validité de l'autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.

    Amendement 17

    Article 20, paragraphe 3

    3.

    Les rapports d'inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d'un pays tiers qui est la partie concernée par l'accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.

    3.

    Les rapports d'inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d'un pays tiers qui est la partie concernée par l'accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l'établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres, conformément au droit national applicable .

    Amendement 18

    Article 21, paragraphe 1, point a

    a)

    de tous les utilisateurs concernés des États membres et de toutes les autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site web du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;

    a)

    des autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site internet du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;

    Amendement 19

    Article 21, paragraphe 1, point b

    b)

    de tous les utilisateurs concernés des autorités d'inspection compétentes, sur le site web du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d'inspection.

    b)

    des autorités d'inspection compétentes, sur le site internet du système communautaire d'information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d'inspection.


    (1)   COM(2007)0602.

    (2)   OJ L 409, 30.12.2006, p. 1 .


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