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Document 52008AP0111

Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n o 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

JO C 247E du 15.10.2009, p. 60–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 247/60


Jeudi, 10 avril 2008
Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires

P6_TA(2008)0111

Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

2009/C 247 E/14

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)0492),

consulté par la Commission par lettre du 25 avril 2007 (C6-0123/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0068/2008);

1.

approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;

3.

demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

 

(3bis)

Le fait qu'une distinction est établie entre la décharge à donner au directeur de l'agence en ce qui concerne le budget administratif et la décharge relative à l'exécution par l'agence des crédits opérationnels afférents aux programmes communautaires est de nature à compromettre la clarté de la procédure de décharge en cas de prolifération des agences exécutives.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

 

(3ter)

Eu égard à la non-concordance des délais d'adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l'année N + 2, et la décision de décharge relative aux agences exécutives, à savoir le 29 avril de l'annexe N + 2, tous les acteurs concernés devraient s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser les bases juridiques.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

 

(9bis)

Il convient de préciser que le conseil d'administration ou le comité de direction — qui est nommé par la Commission, de sorte qu'il incombe à cette dernière de veiller à ce que les membres du conseil possèdent les qualifications nécessaires et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts —assume certaines responsabilités en ce qui concerne les aspects budgétaires et de contrôle et devrait donc être responsable envers l'autorité de décharge.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 9, alinéa 4 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

1bis)

À l'article 9, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 15 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant, l'agence informe la Commission de l'exécution des recettes affectées et reportées. La Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant, un rapport de synthèse sur l'utilisation des recettes affectées de toutes les agences exécutives.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 13, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

2 bis)

À l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable de l'agence exécutive peut dans des cas dûment justifiés effectuer des opérations dans les monnaies nationales. […]

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 4

Article 19 bis, paragraphe 2, point c (règlement (CE) no 1653/2004)

c)

la préservation des actifs et de l'information;

c)

la préservation des actifs et la transparence de l'information;

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 5 A)

Article 20, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004)

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Ce résumé contient les éléments suivants: recettes et dépenses, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent; cinq principaux postes de dépenses administratives et opérationnelles; cinq principaux postes de recettes; tableau des effectifs comprenant fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'une vue d'ensemble des agents contractuels et des experts nationaux, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 5 B

Article 20, alinéa 2 bis (règlement (CE) no 1653/2004)

L'agence communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité.

L'agence communique sur son site internet les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont aisément accessibles par les tiers, claires et exhaustives . Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité. Lorsque les informations ne sont pas intégralement publiées, les données relatives aux bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux deux premières phrases du présent alinéa, de manière anonyme, avec indication du motif de confidentialité et de l'entité compétente pour statuer sur la confidentialité .

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)

Article 21, point a (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 bis)

À l'article 21, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie ainsi qu'une estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit au budget prévisionnel;

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)

Article 21, point b (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 ter)

À l'article 21, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

des pièces justificatives détaillées sur les recettes affectées;

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 6 QUATER (nouveau)

Article 21, point c (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 quater)

À l'article 21, le point c) est remplacé par le texte suivant:

c)

une information sur la réalisation de tous les objectifs antérieurs pour les différentes activités ainsi que des nouveaux objectifs, mesurée au moyen d'indicateurs; les résultats de l'évaluation sont pris en compte et servent de justification des propositions d'amendements budgétaires.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 6 QUINQUIES (nouveau)

Article 22, alinéa 3 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 quinquies)

À l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de toutes les agences, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 24 . Le tableau des effectifs arrêté est publié dans une annexe de la section III — Commission — du budget général de l'Union européenne, avec une estimation du nombre d'agents contractuels prévu et provisoirement inscrit au budget pour l'exercice concerné.

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 6 SEXIES (nouveau)

Article 23, point 1 b (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 sexies)

À l'article 23, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

b)

les recettes de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice N - 2 , y compris les recettes affectées;

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 6 SEPTIES (nouveau)

Article 24, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

6 septies)

À l'article 24, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

1.   Le tableau des effectifs visé à l'article 21 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent, le nombre d'emplois réellement pourvus ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux. Par analogie, l'estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit à l'état prévisionnel pour l'exercice visé à l'article 21 comprend également le nombre d'agents contractuels estimé pour l'exercice précédent et le nombre d'agents effectivement employés.

Le tableau des effectifs constitue, pour l'agence, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 8

Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1653/2004)

1.

Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.

1.

Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés . Les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne et celles du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés s'appliquent mutatis mutandis. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)

Article 29, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

8 bis)

À l'article 29, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales […] arrêtées par la Commission pour ses propres services, et en tenant compte des risques spécifiques associés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées , la structure organisationnelle ainsi que les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches y compris, le cas échéant, des vérifications ex-post

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)

Article 29, alinéa 5 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

9 bis)

À l'article 29, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 58/2003, l'ordonnateur présente au comité de direction, au plus tard le 15 mars de chaque exercice, un rapport annuel sur ses activités. Dans ce rapport, l'ordonnateur atteste par une déclaration d'assurance portant sa signature que les informations contenues dans le rapport annuel présentent une image fidèle de la situation à l'intérieur de l'agence exécutive, abstraction faite, le cas échéant, des réserves émises.

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 10

Article 30, partie introductive (règlement (CE) no 1653/2004)

Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé des aspects suivants:

Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché et qui est chargé des aspects suivants:

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 10

Article 30, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004)

Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.

Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant dans une déclaration d'assurance qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.

Amendement 21

ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)

Article 35, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

12 bis)

À l'article 35, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au comité de direction et à l'auditeur interne de la Commission . Les déclarations du directeur concernant ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont jointes au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière destiné à l'autorité budgétaire.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 15

Article 42 bis (règlement (CE) no 1653/2004)

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière. L'agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence à l'intention de l'autorité budgétaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle .

 

L'agence établit une liste des créances communautaires relevant du budget propre de l'agence, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Amendement 23

ARTICLE 1, POINT 16 BIS (nouveau)

Article 48, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1653/2004)

 

16 bis)

À l'article 48, l'alinéa suivant est ajouté à:

Dans le cas des systèmes de paiement informatisés, le comptable valide la sûreté et la fiabilité de ces systèmes.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 19

Article 50 bis (règlement (CE) no 1653/2004)

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission.

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'agence au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'agence exécutive sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel .

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau)

Article 66, alinéa 1 (règlement (CE) no 1653/2004)

 

21 bis)

À l'article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de fonctionnement de l'exercice N au plus tard le 29 avril de l'année N + 2. Le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.


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