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Document 52008AP0111
Amendment of regulation on a standard financial regulation for executive agencies # European Parliament legislative resolution of 10 April 2008 on the draft Commission regulation (EC) amending Regulation (EC) No 1653/2004 on a standard financial regulation for the executive agencies pursuant to Council Regulation (EC) No 58/2003 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n o 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n o 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
JO C 247E du 15.10.2009, p. 60–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 247/60 |
Jeudi, 10 avril 2008
Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires
P6_TA(2008)0111
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
2009/C 247 E/14
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)0492),
consulté par la Commission par lettre du 25 avril 2007 (C6-0123/2007),
vu l'article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0068/2008);
1. |
approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement; |
3. |
demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) |
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Amendement 2 |
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CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau) |
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Amendement 4 |
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CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau) |
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Amendement 5 |
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ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) Article 9, alinéa 4 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 6 |
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ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau) Article 13, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 7 |
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ARTICLE 1, POINT 4 Article 19 bis, paragraphe 2, point c (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 8 |
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ARTICLE 1, POINT 5 A) Article 20, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. |
Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Ce résumé contient les éléments suivants: recettes et dépenses, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent; cinq principaux postes de dépenses administratives et opérationnelles; cinq principaux postes de recettes; tableau des effectifs comprenant fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu'une vue d'ensemble des agents contractuels et des experts nationaux, indiquant les variations par rapport à l'exercice précédent. |
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Amendement 9 |
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ARTICLE 1, POINT 5 B Article 20, alinéa 2 bis (règlement (CE) no 1653/2004) |
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L'agence communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité. |
L'agence communique sur son site internet les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont aisément accessibles par les tiers, claires et exhaustives . Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données et des exigences de sécurité. Lorsque les informations ne sont pas intégralement publiées, les données relatives aux bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux deux premières phrases du présent alinéa, de manière anonyme, avec indication du motif de confidentialité et de l'entité compétente pour statuer sur la confidentialité . |
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Amendement 10 |
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ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau) Article 21, point a (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 11 |
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ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau) Article 21, point b (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 12 |
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ARTICLE 1, POINT 6 QUATER (nouveau) Article 21, point c (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 13 |
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ARTICLE 1, POINT 6 QUINQUIES (nouveau) Article 22, alinéa 3 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 14 |
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ARTICLE 1, POINT 6 SEXIES (nouveau) Article 23, point 1 b (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 15 |
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ARTICLE 1, POINT 6 SEPTIES (nouveau) Article 24, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 16 |
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ARTICLE 1, POINT 8 Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 17 |
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ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau) Article 29, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 18 |
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ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau) Article 29, alinéa 5 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 19 |
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ARTICLE 1, POINT 10 Article 30, partie introductive (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé des aspects suivants: |
Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché et qui est chargé des aspects suivants: |
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Amendement 20 |
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ARTICLE 1, POINT 10 Article 30, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence. |
Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant dans une déclaration d'assurance qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence. |
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Amendement 21 |
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ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau) Article 35, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 22 |
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ARTICLE 1, POINT 15 Article 42 bis (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière. L'agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données. |
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l'agence à l'intention de l'autorité budgétaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle . |
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L'agence établit une liste des créances communautaires relevant du budget propre de l'agence, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données. |
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Amendement 23 |
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ARTICLE 1, POINT 16 BIS (nouveau) Article 48, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1653/2004) |
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Amendement 24 |
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ARTICLE 1, POINT 19 Article 50 bis (règlement (CE) no 1653/2004) |
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L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. |
L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'agence au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'agence exécutive sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel . |
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Amendement 25 |
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ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau) Article 66, alinéa 1 (règlement (CE) no 1653/2004) |
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