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Document 52006AG0010

Position commune (CE) n o 10/2006 du 27 juin 2006 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'Instrument financier pour l'environnement (LIFE+)

JO C 238E du 3.10.2006, p. 1–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 238/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 10/2006

arrêtée par le Conseil le 27 juin 2006

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du … concernant l'instrument l'Instrument financier pour l'environnement (LIFE+)

(2006/C 238 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection de l'environnement est l'un des objectifs clés figurant dans la déclaration sur les principes directeurs du développement durable adoptée par le Conseil européen. Il s'agit d'une priorité en matière de cofinancement communautaire, et elle devrait être financée essentiellement par des instruments financiers horizontaux de la Communauté, y inclus le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, le Fonds européen pour la pêche et le septième programme-cadre pour la recherche.

(2)

Ces instruments financiers communautaires ne couvrant pas toutes les priorités en matière d'environnement, il est nécessaire qu'un instrument financier pour l'environnement (LIFE+) soutienne expressément l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, en particulier les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6ème PAE) établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 (4).

(3)

Ce soutien devrait être fourni par le biais de conventions de subvention et de marchés publics, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(4)

Les mesures et les projets financés par LIFE+ devraient satisfaire à des critères d'éligibilité afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds communautaires. En particulier, pour la partie du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée, les mesures et les projets devraient satisfaire à des critères d'éligibilité supplémentaires afin d'assurer qu'ils apportent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes telles que les opérations courantes.

(5)

Dans le domaine de la nature et de la biodiversité, la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires fournit elle-même le cadre propre à une valeur ajoutée européenne. Les mesures et les projets concernant les meilleures pratiques ou les mesures et les projets de démonstration, y compris ceux qui se rapportent à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6) et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (7), devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(6)

Les mesures ou les projets ayant un caractère novateur ou un effet de démonstration et se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, y compris en termes d'élaboration et de diffusion des techniques, des savoir-faire ou des technologies les meilleurs, ainsi que les mesures et les projets de campagnes de sensibilisation et de formations spéciales à l'intention des agents participant aux interventions de prévention des incendies de forêts, devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(7)

Les mesures et les projets visant à la définition et à la mise en œuvre d'objectifs communautaires concernant une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des forêts et des interactions environnementales devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont éligibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(8)

Le défi que représente l'élaboration et la mise en œuvre efficaces d'une politique relevant du 6ème PAE ne peut être relevé que par l'octroi d'un soutien aux mesures et aux projets concernant les meilleures pratiques ou la démonstration qui favorisent l'élaboration et la mise en œuvre de la politique environnementale de la Communauté, à savoir la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs pour les politiques, la consolidation de la base de connaissances, la création de capacités pour la mise en œuvre, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion de la mise en réseau, de l'apprentissage mutuel et de l'échange des meilleures pratiques et l'amélioration de la diffusion des informations, de la sensibilisation et de la communication. En conséquence, le soutien financier au titre du présent règlement devrait contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation de la politique et du droit en matière d'environnement, ainsi qu'à leur communication et leur diffusion dans toute la Communauté.

(9)

LIFE+ devrait comprendre trois volets: le volet «Nature et biodiversité», le volet «Politique et gouvernance en matière d'environnement» et le volet «Information et communication». Les mesures et les projets financés par LIFE+ devraient pouvoir contribuer à la réalisation des objectifs particuliers de plusieurs de ces trois volets, faire participer plusieurs États membres et également contribuer à la mise au point de stratégies visant à atteindre les objectifs dans le domaine de l'environnement.

(10)

Afin de jouer son rôle d'impulsion en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique pour la protection de l'environnement, la Commission devrait utiliser les ressources du programme LIFE+ pour réaliser des études et des évaluations, fournir des services en vue de la mise en œuvre et de l'intégration de la politique et du droit en matière d'environnement, organiser des réunions, des séminaires et des ateliers avec des experts et des parties intéressées, mettre en place et exploiter des réseaux et développer et exploiter des systèmes informatiques. En outre, la Commission devrait utiliser la part du budget du programme LIFE+ faisant l'objet d'une gestion centralisée pour entreprendre des activités d'information, de publication et de diffusion, notamment des manifestations, des expositions et des mesures de sensibilisation similaires, en ce qui concerne les coûts de préparation et de production de matériel audiovisuel, et pour obtenir une aide technique et/ou administrative dans le cadre de l'identification, de la préparation, de la gestion, du suivi, du contrôle et de la supervision des programmes et des projets.

(11)

Les organisations non gouvernementales (ONG) contribuent au développement et à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement. Il convient donc de soutenir, au titre de la part du budget de LIFE+ faisant l'objet d'une gestion centralisée, les actions d'un certain nombre d'ONG dûment qualifiées dans le secteur de l'environnement, en octroyant des subventions de fonctionnement annuelles dans le cadre de procédures concurrentielles et transparentes. Ces ONG devraient être indépendantes et sans but lucratif et opérer dans trois pays européens au moins, seules ou sous la forme d'une association.

(12)

L'expérience acquise avec les instruments actuels et anciens a montré la nécessité de planifier et de programmer sur une base multiannuelle et de concentrer les efforts visant à promouvoir la protection de l'environnement en fixant des priorités et en ciblant les domaines d'activité pour lesquels un cofinancement communautaire est indiqué.

(13)

Les États membres devraient élaborer les programmes de travail nationaux annuels différents à la fois des plans et des programmes qui sont préparés pour un certain nombre de secteurs et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d'autorisation, et des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE, et ces programmes de travail ne devraient pas être considérés comme des plans ou programmes relevant de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (8).

(14)

Il convient de tenir compte des exigences en matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et activités communautaires, y compris les instruments financiers. LIFE+ devrait par conséquent s'inscrire en complément des autres instruments financiers communautaires et la Commission et les États membres devraient veiller à maintenir cette complémentarité aux niveaux communautaire, national, régional et local.

(15)

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg (décembre 1997) et de Thessalonique (juin 2003), les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association devraient pouvoir participer aux programmes communautaires, conformément aux conditions établies dans les accords bilatéraux applicables conclus avec ces pays.

(16)

Il est nécessaire de consolider certains instruments en faveur de l'environnement existants et de simplifier la programmation et la gestion en créant un instrument financier unique rationalisé pour l'environnement.

(17)

Il est également nécessaire d'assurer une transition en douceur et de continuer de surveiller, de soumettre à un contrôle financier et d'évaluer qualitativement les activités financées dans le cadre des programmes actuels après qu'ils sont arrivés à expiration.

(18)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(19)

L'objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, et notamment de soutenir la mise en œuvre du 6ème PAE. En œuvrant de concert par l'intermédiaire d'instruments communautaires pour améliorer la mise en œuvre au niveau national ou local, pour réaliser les objectifs communautaires ou pour mettre en place un échange d'informations sur l'ensemble de la Communauté, les États membres peuvent instaurer une valeur ajoutée européenne. Étant donné que l'objectif de LIFE+ ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

(20)

Les mesures d'application que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère le présent règlement sont des mesures de gestion relatives à la mise en place d'un programme ayant des incidences budgétaires notables au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). Certaines mesures d'application devraient donc être arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Toutefois, le présent règlement définit un cadre général et sera applicable pendant sept ans. Or, les priorités communautaires et nationales sont susceptibles d'évoluer de manière significative au cours de cette période. Le présent règlement s'en remet également aux programmes stratégiques pluriannuels et aux programmes de travail nationaux annuels pour de nombreuses décisions essentielles. Les questions concernées sont des préoccupations majeures pour les États membres et revêtent une importance cruciale pour leur politique nationale en matière d'environnement. Il est donc plus approprié que certaines mesures soient adoptées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 199/468/CE afin d'offrir aux États membres la possibilité de soumettre les mesures proposées pour examen au Conseil. La procédure de réglementation est également appropriée pour adopter des modifications à apporter aux annexes du présent règlement qui précisent des dispositions fondamentales, notamment les mesures éligibles à un financement, et pour définir des règles d'application autres que les mesures techniques explicitement mentionnées dans le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un instrument financier pour l'environnement («LIFE+»).

2.   L'objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, notamment à la prise en compte de l'environnement dans d'autres politiques, et de participer ainsi au développement durable.

En particulier, LIFE+ appuie la mise en œuvre du 6ème PAE, y compris les stratégies thématiques, et assure le financement de mesures et de projets à valeur ajoutée européenne dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«6ème PAE», le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement établi par la décision no 1600/2002/CE;

2)

«règlement financier», le règlement (CE/Euratom) no 1605/2002;

3)

«agences nationales», les organismes nationaux du secteur public ou les entités de droit privé investies d'une mission de service public auxquels des tâches d'exécution budgétaire ont été confiées conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Article 3

Critères d'éligibilité

1.   Les mesures et les projets financés par LIFE+ concourent à la réalisation de l'objectif général énoncé à l'article 1er, paragraphe 2. Dans la mesure du possible, les mesures et les projets financés par LIFE+ promeuvent les synergies entre les différentes priorités du 6ème PAE et favorisent l'intégration.

2.   Les mesures envisagées dans les programmes stratégiques pluriannuels établis conformément à l'article 6, paragraphe 1, et les programmes de travail nationaux annuels adoptés conformément à l'article 6, paragraphe 5, ainsi que les projets mis en œuvre au titre de ces programmes satisfont aux critères suivants:

a)

ils servent l'intérêt de la Communauté en contribuant de manière importante à la réalisation de l'objectif général de LIFE+ énoncé à l'article 1er, paragraphe 2; et

b)

ils sont techniquement et financièrement cohérents et faisables et offrent un bon rapport coût-efficacité.

3.   En outre, afin de garantir qu'ils offrent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes, les mesures envisagées dans les programmes de travail nationaux annuels et les projets mis en œuvre au titre de ces programmes satisfont au minimum l'un des critères suivants:

a)

ils sont des mesures et projets relatifs aux meilleures pratiques ou mesures et projets de démonstration aux fins de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE ou 92/43/CEE;

b)

ils sont des mesures et projets ayant un caractère novateur, ou mesures et projets de démonstration au niveau communautaire se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, y compris en termes d'élaboration et de diffusion des techniques, des savoir-faire ou des technologies les meilleurs;

c)

ils sont des campagnes de sensibilisation et de formations spéciales à l'intention des agents participant à la prévention des incendies de forêts;

d)

ils sont des mesures et projets visant à la définition et à la mise en œuvre d'objectifs communautaires portant sur une surveillance étendue, harmonisée, globale et à long terme des forêts et des interactions environnementales.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   LIFE+ comprend trois volets:

LIFE+ «Nature et biodiversité»,

LIFE+ «Politique et gouvernance en matière d'environnement»

LIFE+ «Information et communication».

2.   Les objectifs spécifiques du volet «Nature et biodiversité» de LIFE+ sont les suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires en matière de nature et de biodiversité, et notamment les directives 79/409/CEE et 92/43/CEE, y compris aux niveaux local et régional, et soutenir la poursuite du développement et de la mise en œuvre du réseau Natura 2000, y compris les habitats et les espèces côtiers et marins;

b)

contribuer à la consolidation de la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique et du droit communautaires en matière de nature et de biodiversité;

c)

soutenir la conception et la mise en œuvre d'approches et d'instruments en matière de suivi et d'évaluation de la nature et de la biodiversité et des facteurs, des contraintes et des réactions ayant des incidences sur ceux-ci, en particulier pour ce qui est de la réalisation de l'objectif consistant à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité au sein de la Communauté d'ici 2010;

d)

fournir un soutien de nature à améliorer la gouvernance environnementale en accroissant la participation des parties intéressées, y compris des ONG, aux consultations concernant la politique et le droit en matière de nature et de biodiversité, ainsi qu'à leur mise en œuvre.

3.   Les objectifs spécifiques du volet «Politique et gouvernance en matière d'environnement» de LIFE+ sont, en ce qui concerne les objectifs du 6ème PAE, y compris pour ce qui est des domaines prioritaires que sont le changement climatique, l'environnement et la santé et la qualité de la vie ainsi que les ressources naturelles et les déchets, les suivants:

a)

contribuer à l'élaboration et à la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs pour les politiques;

b)

contribuer à la consolidation de la base de connaissances pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique et du droit en matière d'environnement;

c)

soutenir la conception et la mise en œuvre d'approches du suivi et de l'évaluation de l'état de l'environnement et des facteurs, des contraintes et des réactions ayant des incidences sur l'environnement;

d)

faciliter la mise en œuvre de la politique communautaire en matière d'environnement, en mettant tout particulièrement l'accent sur la mise en œuvre aux niveaux local et régional;

e)

fournir un soutien pour une meilleure gouvernance environnementale par une participation accrue des parties intéressées, y compris les ONG, aux consultations et à la mise en œuvre des politiques.

4.   Les objectifs spécifiques du volet «Information et communication» de LIFE+ sont les suivants:

a)

assurer la diffusion d'informations sur les questions environnementales et la sensibilisation à ces questions, y compris en ce qui concerne la prévention des incendies de forêts;

b)

fournir un soutien pour des mesures d'accompagnement telles que des mesures d'information, des actions et campagnes de communication, des conférences et des formations, notamment sur la prévention des incendies de forêts.

5.   L'annexe I contient la liste des mesures éligibles.

Article 5

Types d'intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

conventions de subvention;

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires peuvent être octroyées selon des modalités spécifiques, tels que des accords-cadres de partenariat, la participation à des mécanismes financiers et à des fonds ou le cofinancement de subventions de fonctionnement ou d'action. Les subventions de fonctionnement accordées à des organismes poursuivant des objectifs d'intérêt général européen ne sont pas soumises aux dispositions du règlement financier relatives à la dégressivité.

3.   Pour les subventions d'action, le taux maximal de cofinancement est de 50 % des coûts éligibles. Toutefois, à titre exceptionnel, le taux maximal de cofinancement au titre du volet «Nature et biodiversité» de LIFE+ peut être porté à 75 % des coûts éligibles pour ce qui concerne les mesures et les projets portant sur des espèces ou des habitats prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 79/409/CE ou 92/43/CEE, dès lors que cette augmentation s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif visé en matière de conservation.

4.   Dans le cas des marchés publics, les fonds communautaires peuvent couvrir les coûts de l'acquisition de services et de biens. Ces coûts peuvent comprendre les dépenses d'information et de communication, la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

5.   Lorsqu'un État membre en décide ainsi, les frais de personnel peuvent faire l'objet d'un cofinancement communautaire, aux conditions suivantes:

a)

dans le cas d'une agence nationale, le financement communautaire ne représente pas plus de 2 % de la contribution communautaire au programme de travail national annuel de l'État membre pour l'exercice concerné. Le personnel en question doit accomplir des tâches supplémentaires que l'administration nationale n'assurait pas auparavant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes communautaires;

b)

les coûts afférents aux salaires des fonctionnaires peuvent donner lieu à un financement uniquement dans la mesure où ils font partie des coûts des activités de mise en œuvre du projet dont les autorités publiques concernées n'auraient pas dû se charger si le projet considéré n'avait pas été entrepris. Le personnel en question doit être expressément affecté à un projet et représenter une charge financière supplémentaire par rapport au personnel permanent existant.

Article 6

Programmation

1.   La Commission établit un premier programme stratégique pluriannuel pour la période 2007-2010 et un deuxième pour la période 2011-2013. Ces programmes définissent les principaux objectifs, les domaines d'action prioritaires, les types de mesures et les résultats attendus en vue d'un financement communautaire, eu égard aux objectifs et critères visés aux articles 1, 3 et 4. Ils comprennent des répartitions entre États membres et indiquent les parts du budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe ou ceux faisant l'objet d'une gestion déléguée conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Au minimum, 80 % du budget font l'objet d'une gestion déléguée.

2.   La répartition entre les États membres pour ce qui est de la partie du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée s'entend sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle prévue à l'article 11, paragraphe 3. La Commission procède à cette répartition compte tenu des critères suivants:

a)

la population:

i)

la population totale de chaque État membre. Une pondération de 50 % est appliquée à ce critère; et

ii)

la densité de population de chaque État membre, jusqu'à une limite correspondant au double de la densité de population moyenne de l'Union européenne. Une pondération de 5 % est appliquée à ce critère;

b)

la nature et la biodiversité:

i)

la superficie totale des sites d'importance communautaire de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites d'importance communautaire. Une pondération de 25 % est appliquée à ce critère; et

ii)

la part du territoire d'un État membre qui est couverte par des sites d'importance communautaire par rapport au pourcentage de l'ensemble du territoire communautaire couvert par des sites d'importance communautaire. Une pondération de 20 % est appliquée à ce critère.

Dès qu'elle dispose des informations pertinentes concernant tous les États membres, la Commission procède aux calculs pour le critère «nature et biodiversité» sur la base des sites d'importance communautaire ainsi que des zones de protection spéciale, en veillant à éviter la double imputation.

En outre, la Commission peut octroyer des fonds supplémentaires aux États membres enclavés. La part ainsi affectée du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée ne peut dépasser 3 %.

Toutefois, la Commission veille à ce que la somme allouée à un État membre ne soit pas inférieure à une somme minimale appropriée comprise entre 1 et 3 millions d'EUR par an, en tenant compte de la densité de la population, des dépenses et des besoins dans le domaine de l'environnement ainsi que de la capacité d'absorption.

3.   Dans le cadre des programmes stratégiques pluriannuels visés au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission, pour la part du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée, des projets de programmes de travail nationaux annuels pour chaque année au cours des périodes 2007 à 2010 et 2011 à 2013. Au minimum et pour chaque année, ces programmes:

a)

fixent les domaines prioritaires, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;

b)

énoncent les objectifs nationaux spécifiques;

c)

décrivent les mesures à financer, en expliquant leur conformité aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 3;

d)

fournissent l'estimation des coûts, et

e)

décrivent le cadre de suivi proposé.

Les États membres peuvent inclure des mesures transnationales dans leurs projets de programmes de travail nationaux annuels.

4.   La Commission consulte les États membres sur les programmes stratégiques pluriannuels au sein du comité visé à l'article 14, paragraphe 1. Ces programmes sont adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a). Pour ce qui concerne le programme stratégique pluriannuel 2007-2010, l'adoption intervient le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.   La Commission consulte les États membres au niveau bilatéral sur les projets de programmes de travail nationaux annuels en vue de l'adoption de ces programmes conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b). Les États membres soumettent les projets de programmes de travail nationaux annuels pour 2007 à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'adoption du premier programme stratégique pluriannuel. Le cas échéant, ils présentent les programmes de travail nationaux annuels pour les années suivantes, ainsi que des versions actualisées des projets déjà soumis, conformément au calendrier fixé en application de l'article 15, paragraphe 2, point b).

S'ils le souhaitent, les États membres peuvent présenter en même temps les projets de programmes de travail nationaux annuels correspondant à plusieurs, voire à toutes les années, couvertes par le présent règlement.

6.   Les États membres veillent à ce que les agences nationales mettent en œuvre les programmes de travail nationaux annuels adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b). Les agences lancent des appels à projets en vue de la mise en œuvre des mesures prévues par les programmes de travail nationaux annuels. Elles s'assurent que les projets satisfont aux critères visés à l'article 3, en donnant la priorité à ceux des projets qui contribuent le plus efficacement à la réalisation des objectifs du présent règlement.

7.   Les agences nationales font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux annuels. Elles mettent les rapports finals visés à l'article 12, paragraphe 1, ou un résumé de ces rapports, à disposition du public. La Commission publie régulièrement une liste des projets financés par LIFE+, qui comporte une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds alloués, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés, notamment internet.

Article 7

Procédures financières et délégation du budget

1.   La Commission met en œuvre le présent règlement dans le respect du règlement financier.

2.   La Commission peut décider de confier une partie de l'exécution du budget à des agences nationales désignées en accord avec l'État membre concerné en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et selon les critères de sélection visés à l'annexe II du présent règlement.

Article 8

Bénéficiaires

Les organismes, acteurs et institutions publics et/ou privés peuvent bénéficier d'un financement au titre du programme LIFE+.

Article 9

Participation de pays tiers

Les programmes financés au titre de LIFE+ sont ouverts à la participation des pays ci-après, pour autant que des crédits supplémentaires soient obtenus:

a)

les pays de l'AELE qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement conformément au règlement (CE) no 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (11)

b)

les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne;

c)

les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association.

Article 10

Complémentarité entre les instruments financiers

Le présent règlement n'est pas destiné à assurer le financement de mesures qui satisfont aux critères d'éligibilité d'autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu'il s'agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural, du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, du Fonds européen de la pêche et du septième programme-cadre de recherche. Les bénéficiaires au titre du présent règlement fournissent, à la Commission pour les mesures faisant l'objet d'un financement centralisé, ou à l'agence nationale pour les mesures faisant l'objet d'un financement délégué, des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et sur les demandes de financement en cours. Des synergies et une complémentarité avec d'autres instruments communautaires sont recherchées.

Article 11

Durée et ressources budgétaires

1.   Le présent règlement est applicable durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   L'enveloppe financière pour l'exécution du LIFE+, pour la période allant du 1er janvier 2007, au 31 décembre 2013, est de 1 854 372 000 EUR.

3.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le présent règlement sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne.

L'autorité budgétaire autorise les crédits annuels disponibles dans les limites du cadre financier.

4.   40 % au minimum de la dotation budgétaire de LIFE+ sont réservés aux mesures conçues pour favoriser la conservation de la nature et de la biodiversité.

Article 12

Suivi

1.   Le bénéficiaire présente à la Commission pour les mesures faisant l'objet d'un financement central, ou à l'agence nationale pour les mesures faisant l'objet d'un financement délégué, des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute mesure et tout projet financés par LIFE+. Un rapport final est également présenté dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet.

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents en vertu de l'article 248 du traité, ou de toute inspection menée en vertu de l'article 279, paragraphe 1, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission contrôlent sur place, notamment par sondage, les projets financés par LIFE+, notamment afin de vérifier leur conformité avec les critères d'éligibilité énoncés à l'article 3.

3.   Les contrats et les conventions conclus en application du présent règlement, y compris les conventions conclues avec les agences nationales, prévoient notamment une supervision et un contrôle financier par la Commission (ou tout représentant agréé par la Commission), ainsi que des contrôles effectués par la Cour des comptes, au besoin sur place.

4.   Le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission, pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à un quelconque projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes audit projet.

5.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

6.   La Commission prend toutes les autres dispositions nécessaires pour vérifier que les mesures et les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions du présent règlement et du règlement financier.

Article 13

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des mesures financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14).

2.   En ce qui concerne les mesures communautaires financées dans le cadre de LIFE+, on entend par «irrégularité» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier octroyé en faveur d'un projet si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions du présent règlement ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, le projet a fait l'objet d'une modification incompatible avec sa nature ou ses conditions de mise en œuvre.

4.   Si les délais n'ont pas été respectés ou si les progrès accomplis dans la réalisation d'un projet ne justifient qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si ce dernier ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   Toute somme indûment payée est remboursée à la Commission. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision no 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Décisions d'application

1.   Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les décisions d'application ayant pour objet:

a)

l'adoption et, au besoin, la modification de programmes stratégiques pluriannuels élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

b)

l'adoption et, au besoin, la modification de programmes de travail nationaux annuels fondés sur les projets présentés par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3;

c)

l'ajout de mesures à l'annexe I ou la modification de l'annexe II; et

d)

la définition des modalités nécessaires à l'application du présent règlement.

2.   Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, les décisions d'application ayant pour objet:

a)

de déléguer l'exécution du budget à une ou plusieurs agences nationales conformément à l'article 7, paragraphe 2, et de confirmer la conformité de cette ou de ces agences aux critères de sélection énoncés à l'annexe II;

b)

de préciser le format, le contenu et les dates de remise des projets de programmes de travail nationaux annuels aux fins de l'article 6, paragraphe 3, et des rapports visés à l'article 6, paragraphe 7;

c)

de déterminer la forme, le contenu et les destinataires des rapports visés à l'article 12, paragraphe 1; et

d)

d'établir des indicateurs pour faciliter le suivi des mesures financées par LIFE+.

Article 16

Évaluation

1.   La Commission veille à ce que les programmes pluriannuels soient contrôlés régulièrement afin d'en évaluer l'incidence.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, un examen à mi-parcours de LIFE+ destiné à évaluer l'application du présent règlement au cours de la période 2007-2009. Le cas échéant, la Commission propose des modifications aux décisions d'application conformément à l'article 15.

3.   La Commission fait procéder à une évaluation finale de la mise en œuvre du présent règlement, qui détermine sa contribution à la mise en œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, ainsi que l'utilisation qui a été faite des crédits. Elle présente cette évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2012 en l'assortissant, s'il y a lieu, d'une proposition pour l'élaboration ultérieure d'un instrument financier dans le seul domaine environnemental, à appliquer à partir de 2014.

Article 17

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Dans un souci de simplification et de consolidation les instruments suivants sont abrogés:

a)

le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (15);

b)

la décision no 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (16);

c)

la décision no 466/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales actives principalement dans le domaine de la protection de l'environnement (17);

d)

le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) (18).

2.   Les mesures qui ont commencé avant le 31 décembre 2006 en vertu des actes visés au paragraphe 1 continuent d'être régies par ceux-ci jusqu'à leur achèvement. Le comité visé à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement remplace les comités prévus par ces actes. Le présent règlement est à utiliser pour financer tout contrôle et toute évaluation obligatoires exigés par ces actes après leur expiration. Jusqu'à leur achèvement, les mesures sont conformes aux dispositions techniques définies dans les actes visés au paragraphe 1.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 52.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 72.

(3)  Avis du Parlement européen du 7 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 27 juin 2006 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(8)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(9)  JO C …

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 117 du 5.5.1999, p. 1.

(12)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 192 du 28.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1682/2004 (JO L 308 du 5.10.2004, p. 1).

(16)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(17)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE.

(18)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

MESURES POUVANT BÉNÉFICIER D'UN FINANCEMENT

Sans préjudice de l'article 10, les mesures ci-après peuvent être financées par LIFE+ lorsqu'elles satisfont aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 3:

1)

en ce qui concerne le budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe:

a)

certaines activités opérationnelles des ONG agissant principalement dans le domaine de la protection et de la réhabilitation de l'environnement au niveau européen;

b)

la mise en place et l'exploitation de réseaux et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires;

2)

en ce qui concerne le budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe ou d'une gestion déléguée:

a)

les études, les enquêtes, la modélisation et l'élaboration de scénarios;

b)

la surveillance, y compris des forêts;

c)

l'assistance au renforcement des capacités;

d)

la formation, les ateliers et les réunions, y compris la formation d'agents participant à des initiatives de prévention des incendies de forêts;

e)

la mise en réseau et les plates-formes pour les meilleures pratiques;

f)

les actions d'information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation, et en particulier les campagnes de sensibilisation aux incendies de forêts;

g)

la démonstration d'approches, de technologies, de méthodes et d'instruments novateurs;

h)

les frais de personnel des agences nationales; et

i)

en ce qui concerne en particulier le volet «Nature et biodiversité»:

la gestion des sites et des espèces et la planification des sites, y compris le renforcement de la cohérence écologique du réseau Natura 2000,

le suivi de l'état de conservation, y compris la mise en place de procédures et de structures à cette fin,

la définition et la mise en œuvre de plans d'action concernant la conservation des espèces et des habitats,

l'extension du réseau Natura 2000 dans les zones marines,

l'achat de terrains, pour autant que:

l'achat contribue à maintenir ou à restaurer l'intégrité d'un site Natura 2000,

l'achat de terrains constitue le seul moyen ou le moyen le plus efficace d'atteindre le résultat souhaité en matière de conservation,

les terrains acquis soient réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 2, et

les États membres concernés garantissent, par voie de transfert ou par d'autres moyens, que les terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.


ANNEXE II

CRITÈRES RÉGISSANT LA DÉLÉGATION DE TÂCHES D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

1.

La Commission désigne les agences nationales en accord avec les États membres. Ceux-ci peuvent aussi désigner les agences nationales conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c), et à l'article 56 du règlement financier et aux articles 38 et 39 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1). Les États membres élaborent des dispositions administratives et financières à l'égard des agences nationales en vue de la mise en œuvre effective des programmes de travail nationaux annuels.

2.

La Commission veille à ce que la délégation respecte les principes d'économie et d'efficacité. Avant de procéder à la délégation, la Commission s'assure, par une évaluation, que la délégation de crédits à des agences nationales est conforme à une bonne gestion financière et qu'elle renforce la visibilité de l'action communautaire.

3.

Une organisation désignée comme agence nationale doit être conforme aux critères suivants:

posséder la personnalité juridique et être régie par le droit de l'État membre concerné;

posséder un personnel suffisant, disposant de compétences professionnelles dans le domaine de la politique environnementale;

posséder une infrastructure adéquate, notamment en ce qui concerne l'informatique et les communications;

fonctionner dans un contexte administratif lui permettant de s'acquitter de sa mission de manière satisfaisante et d'éviter tout conflit d'intérêts;

être à même d'appliquer les règles de gestion financière et les conditions contractuelles fixées au niveau communautaire;

offrir des garanties financières adéquates, émises si possible par des pouvoirs publics, et ses capacités de gestion doivent être adaptées au niveau des crédits communautaires qu'elle sera appelée à gérer.

4.

La Commission doit conclure une convention avec chaque agence nationale, conformément à l'article 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 couvrant en détail, entre autres, la définition des tâches, les règles concernant les rapports, la délimitation des responsabilités et les arrangements concernant le contrôle. Les agences nationales doivent respecter les principes de transparence et d'égalité de traitement. Elles doivent éviter le double financement avec d'autres sources de crédits communautaires. Elles doivent assurer le suivi des projets et recouvrer toute somme à rembourser par les bénéficiaires.

5.

En outre, la Commission doit vérifier que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer comme il convient l'audit et la surveillance financière de l'agence nationale. Les États membres fournissent à la Commission, avant toute délégation, les assurances nécessaires en ce qui concerne l'existence, la pertinence et le bon fonctionnement, dans cette dernière, des règles de bonne gestion financière.

6.

Chaque agence nationale est responsable des crédits non recouvrés en cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude qui lui est imputable.

7.

La Commission, en coopération avec les États membres, assure la transition entre les mesures menées dans le cadre des programmes précédents relatifs à l'environnement et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du présent règlement.


(1)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

La Commission a adopté sa proposition (1) de règlement concernant l'instrument financier pour l'environnement («LIFE+») en septembre 2004.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture en juillet 2005 (2).

Le Comité des régions (3) et le Comité économique et social européen (4) ont adopté leurs avis en avril 2005.

Le Conseil a arrêté sa position commune le 27 juin 2006.

II.   OBJECTIF

Le règlement proposé fait partie d'une série de propositions ayant trait au cadre financier pour la période 2007-2013, mais constitue la seule proposition spécifique à l'environnement. Ce règlement a pour objet:

d'apporter un soutien spécifique, au niveau communautaire, aux mesures et projets à valeur ajoutée européenne pour la mise en œuvre, l'actualisation et le développement de la politique et du droit communautaires en matière d'environnement, en particulier la mise en œuvre du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (tandis que les ressources pour les investissements et les mesures de gestion en faveur de l'environnement, en particulier en ce qui concerne le réseau Natura 2000, seraient, d'une manière générale, dégagées par le biais d'autres instruments financiers); et

de remplacer un certain nombre de programmes existants (mais certaines composantes du programme LIFE actuel seraient intégrées dans d'autres instruments financiers).

L'objectif de cette «approche intégrée» est d'accroître les possibilités de cofinancement, d'encourager l'élaboration concertée des politiques et de faire en sorte que le financement reflète mieux les priorités nationales et régionales.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Généralités

La position commune intègre la moitié des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, textuellement, en partie ou en substance. Elle prévoit notamment un volet distinct «Nature et biodiversité» et définit les critères généraux à respecter pour garantir une valeur ajoutée européenne.

La position commune ne reprend pas les autres amendements car le Conseil convient avec la Commission qu'ils sont inutiles et/ou inopportuns.

La position commune comprend également un certain nombre d'autres modifications que celles qui figurent dans l'avis du Parlement européen en première lecture. Les points ci-après détaillent les modifications de fond. En outre, des modifications d'ordre rédactionnel visent à clarifier le texte ou à garantir la cohérence globale du règlement.

2.   Objet, définitions et critères d'éligibilité (articles 1er, 2 et 3)

La position commune ne suit pas l'amendement 11 du Parlement européen. Le Conseil estime qu'il faut faire une distinction entre l'objectif général défini à l'article 1er et les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Il considère également qu'il est inutile de paraphraser les objectifs du 6ème programme d'action communautaire pour l'environnement et qu'il serait inapproprié de chercher à modifier les priorités arrêtées par les trois institutions pour la période 2002 à 2012 en dehors du cadre de l'évaluation prévue à l'article 11, paragraphe 1, de la décision no 1600/2002/CE, dans laquelle sont énoncées ces priorités.

Le Conseil a ajouté l'article 2 afin de donner des définitions de trois termes que le règlement utilise fréquemment.

L'article 3 répond en partie aux amendements 12, 42, 15 et 34 dans la mesure où il définit des critères d'éligibilité générale afin de garantir que le cofinancement communautaire par le biais de LIFE+ apporte une valeur ajoutée européenne. Ainsi, LIFE+ ne financerait pas des activités continues telles que les opérations courantes.

3.   Objectifs spécifiques (Article 4 et annexe I)

L'article 4 prend en compte d'autres parties des amendements 12 et 42, notamment en créant un nouveau volet spécifiquement consacré à la nature et à la biodiversité et en ajoutant des références aux technologies environnementales et aux forêts.

La position commune modifie également le statut de l'annexe I, qui d'une liste indicative devient une liste exhaustive des mesures pouvant prétendre à un financement. Le point intitulé «Thèmes» a été supprimé de l'annexe I. Le Conseil estime que les objectifs et critères définis aux articles 1er, 3 et 4 ainsi que la liste des mesures éligibles figurant à l'annexe I suffisent pour définir le champ d'application de LIFE+.

4.   Dispositions financières (articles 5 et 8 à 13)

Le Conseil n'est pas en mesure d'accepter l'amendement 43 relatif au budget de LIFE+. La position commune prévoit une enveloppe financière de 1 854 372 000 EUR, ce qui correspond au montant figurant dans la proposition modifiée de la Commission (à la suite de l'accord du 17 mai 2006 sur le cadre financier 2007-2013) (5).

La position commune concorde pleinement avec l'amendement 44 puisqu'elle ne contient pas d'annexe établissant une répartition indicative du budget de LIFE+ entre ses différents volets. Toutefois, plutôt que d'indiquer un montant pour chacun des trois volets comme cela est envisagé dans l'amendement 26 et afin d'apporter davantage de flexibilité, l'article 11, paragraphe 4, réserverait 40 % du budget spécifiquement pour les mesures visant à soutenir la conservation de la nature et la biodiversité.

L'article 5 est conforme à l'amendement 34 puisqu'il fixe un taux maximal de cofinancement général de 50 %. Il est partiellement conforme à l'amendement 13 dans la mesure où le taux de cofinancement pourrait être porté à 75 % pour certains projets de protection de la nature. L'article 5 apporte également une clarification sur le cofinancement des frais de personnel (conformément aux pratiques actuelles et au règlement financier).

Pour le Conseil, il n'est pas nécessaire de donner des exemples de bénéficiaires potentiels du financement au titre de LIFE+. L'article 8 ne concorde donc pas avec l'amendement 21.

Le Conseil estime que, conformément au principe de complémentarité, LIFE+ ne devrait pas financer de mesures qui répondent aux critères d'éligibilité d'autres instruments financiers communautaires. L'article 10 de la position commune est conforme à l'objectif de l'amendement 23.

Pour ce qui est du suivi, la position commune renforce l'exigence faite à la Commission d'effectuer des contrôles sur place. Lorsqu'il est lu en conjonction avec l'article 17, paragraphe 2, point c), l'article 12, paragraphe 1, est conforme aux objectifs de l'amendement 27.

5.   Approche an matière de programmation (articles 6 et 7 et annexe II)

La proposition de la Commission envisageait de déléguer une partie importante de l'exécution du budget aux États membres. Le Conseil accepte cette approche, mais a inclus dans la position commune de nombreux détails supplémentaires sur les procédures applicables. Cela apporte plus de clarté sur les rôles respectifs des États membres et de la Commission ainsi que sur les types de dépenses relevant de la part du budget faisant l'objet d'une gestion centralisée (notamment pour les ONG, ce qui correspond à l'amendement 36).

La position commune comprend également des critères détaillés pour la répartition entre les États membres de la partie du budget qui leur est déléguée. Il existe deux critères: la population, y compris sa densité, celle-ci conditionnant nombre de pressions environnementales; et la nature et la biodiversité (sur la base de la taille absolue et relative des sites désignés). Le tableau qui figure en annexe donne une indication des implications liées à ces critères.

L'article 6 concorde partiellement avec l'amendement 14, puisqu'il établit clairement (paragraphe 3, deuxième alinéa) que LIFE+ pourrait financer des mesures transnationales. La procédure à suivre pour l'adoption de programmes de travail nationaux annuels correspond à l'objectif de l'amendement 16, puisqu'elle donnerait aux États membres la flexibilité nécessaire pour tenir compte des priorités nationales et régionales.

Le Conseil ne peut pas accepter la première partie de l'amendement 15, ni les amendements 17 et 18. Adopter les programmes stratégiques pluriannuels par le biais de la procédure de codécision retarderait inutilement le financement de projets en faveur de l'environnement. La position commune inclut cependant des explications nettement plus détaillées dans le texte du règlement qui a fait l'objet d'une procédure de codécision.

6.   Comitologie (articles 14 et 17)

La position commune est largement conforme à l'amendement 29, puisque toutes les décisions essentielles seraient soumises à la procédure de réglementation. Cela se justifie puisque le règlement établit un cadre général pour une durée de sept ans. Or, les priorités communautaires et nationales sont susceptibles d'évoluer de manière significative au cours de cette période. Les programmes stratégiques pluriannuels et les programmes de travail nationaux annuels porteront sur des questions qui constituent des préoccupations majeures pour les États membres et qui revêtent une importance cruciale pour leur politique nationale en matière d'environnement. Certaines décisions plus techniques devraient néanmoins être soumises à la procédure de gestion.

Le Conseil n'est pas en mesure d'accepter les amendements 28, 30 et 31, car ils s'écarteraient des procédures prévues dans la décision 1999/468/CE. Toute modification en la matière devrait être négociée de manière horizontale et non dans le cadre d'un instrument spécifique.

7.   Divers

En outre, la position commune:

est dotée d'un préambule légèrement étoffé afin de préciser des dispositions essentielles du dispositif du règlement. Les considérants intègrent l'amendement 9 adopté par le Parlement européen en première lecture (mais pas les amendements 1 à 8, car le texte proposé n'aurait motivé aucune des dispositions des articles ou des annexes ou n'aurait pas été conforme à ces dispositions). En outre, le considérant 15 concorde partiellement avec l'objectif de l'amendement 24;

inclut à l'article 6, paragraphe 7, et à l'article 12, paragraphe 2, l'obligation pour la Commission d'exécuter des mesures de suivi conformes à l'objectif de l'amendement 19 et de faire rapport sur celles-ci;

réalise les objectifs des amendements 32 et 33 en précisant, à l'article 15, l'objet des rapports d'évaluation et leur calendrier;

n'intègre pas l'amendement 20, la Commission n'étant pas en mesure de garantir que la mise en œuvre de LIFE+ entraînera des créations d'emplois.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil estime que la position commune représente un ensemble équilibré qui permettrait de fournir un cofinancement communautaire ciblé afin de compléter les autres instruments financiers communautaires et les dépenses nationales et régionales en faveur de l'environnement. Il attend avec intérêt des débats constructifs avec le Parlement européen pour permettre une adoption rapide de ce règlement.


(1)  JO C 12 du 18.1.2005, p. 25.

(2)  Doc. 10814/05.

(3)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 72.

(4)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 52.

(5)  Le montant de 1 854 372 000 EUR est exprimé en prix de 2004 (ce qui correspond à 2 097 880 000 EUR en prix courants). Le point 37 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire prévoit que ce montant constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Le Conseil a également fait une déclaration sur le montant figurant dans la proposition modifiée de la Commission.

ANNEXE

RÉPARTITION INDICATIVE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES POUR 2007

Member State

Surface area

(km2)

Population

(thousands)

% of total EU population

Population density

Ratio MS density: EU density

Normalised ratio population density

SCI surface area

(km2)

Ratio SCI:total

% SCI total

Ratio MS %: EU total %

Normalised ratio SCIs

Budget allocation

(%)

Budget allocation

(EUR million)

Corrected budget allocation

(EUR million)

Member State

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

 

 

 

(C/Total C)

(C·1000/B)

(E/Total E)

(F/Total F)

 

(H/Total H)

(H/B)

(J/Total J)

(K/Total K)

(0,5·D+0,05·G

+0,25·I+,2·L)

(D42·M)

 

 

BE

30 528,00

10 396,40

2,14 %

226,56

2,00

7,23 %

3 220,88

0,54 %

10,55 %

0,76

2,67 %

2,10 %

3,991

3,968

BE

CZ

78 866,00

10 211,50

2,10 %

129,48

1,14

4,13 %

7 241,36

1,22 %

9,18 %

0,67

2,32 %

2,03 %

3,851

3,829

CZ

DK

43 093,00

5 397,60

1,11 %

125,25

1,11

4,00 %

11 135,95

1,88 %

25,84 %

1,87

6,54 %

2,53 %

4,813

4,785

DK

DE

357 031,00

82 531,70

16,97 %

226,56

2,00

7,23 %

53 293,92

9,00 %

14,93 %

1,08

3,78 %

11,85 %

22,517

22,388

DE

EE

45 226,00

1 351,00

0,28 %

29,87

0,26

0,95 %

10 591,08

1,79 %

23,42 %

1,70

5,93 %

1,82 %

3,456

3,437

EE

EL

131 940,00

11 041,10

2,27 %

83,68

0,74

2,67 %

27 640,97

4,67 %

20,95 %

1,52

5,30 %

3,50 %

6,642

6,604

EL

ES

504 782,00

42 345,30

8,71 %

83,89

0,74

2,68 %

119 104,03

20,11 %

23,60 %

1,71

5,97 %

10,71 %

20,347

20,230

ES

FR

549 192,00

59 900,70

12,32 %

109,07

0,96

3,48 %

48 809,61

8,24 %

8,89 %

0,64

2,25 %

8,84 %

16,800

16,704

FR

IE

70 280,00

4 027,70

0,83 %

57,31

0,51

1,83 %

10 560,74

1,78 %

15,03 %

1,09

3,80 %

1,71 %

3,253

3,234

IE

IT

301 333,00

57 888,20

11,90 %

192,11

1,70

6,13 %

43 977,33

7,43 %

14,59 %

1,06

3,69 %

8,85 %

16,820

16,723

IT

CY

9 250,00

730,4

0,15 %

78,96

0,70

2,52 %

509,52

0,09 %

8,88 %

0,64

2,25 %

0,67 %

1,277

2,000

CY

LV

64 589,00

2 319,20

0,48 %

35,91

0,32

1,15 %

7 651,27

1,29 %

11,85 %

0,86

3,00 %

1,22 %

2,315

2,500

LV

LT

65 200,00

3 445,90

0,71 %

52,85

0,47

1,69 %

6 663,58

1,13 %

10,22 %

0,74

2,59 %

1,24 %

2,351

2,500

LT

LU

2 597,00

451,6

0,09 %

173,89

1,54

5,55 %

383,11

0,06 %

14,75 %

1,07

3,73 %

1,09 %

2,065

2,053

LU

HU

93 030,00

10 116,70

2,08 %

108,75

0,96

3,47 %

13 929,21

2,35 %

14,97 %

1,09

3,79 %

2,56 %

4,863

4,835

HU

MT

316,00

399,4

0,08 %

226,56

2,00

7,23 %

39,35

0,01 %

12,45 %

0,90

3,15 %

1,03 %

1,966

1,954

MT

NL

41 526,00

16 258,00

3,34 %

226,56

2,00

7,23 %

7 510,00

1,27 %

18,09 %

1,31

4,58 %

3,27 %

6,204

6,169

NL

AT

83 859,00

8 140,10

1,67 %

97,07

0,86

3,10 %

8 883,93

1,50 %

10,59 %

0,77

2,68 %

1,90 %

3,616

3,595

AT

PL

312 685,00

38 190,60

7,85 %

122,14

1,08

3,90 %

13 123,86

2,22 %

4,20 %

0,30

1,06 %

4,89 %

9,286

9,233

PL

PT

91 990,00

10 474,70

2,15 %

113,87

1,01

3,63 %

16 502,94

2,79 %

17,94 %

1,30

4,54 %

2,86 %

5,440

5,409

PT

SI

20 273,00

1 996,40

0,41 %

98,48

0,87

3,14 %

6 359,62

1,07 %

31,37 %

2,27

7,94 %

2,22 %

4,216

4,192

SI

SK

48 845,00

5 380,10

1,11 %

110,15

0,97

3,51 %

5 739,36

0,97 %

11,75 %

0,85

2,97 %

1,57 %

2,975

2,958

SK

FI

338 145,00

5 219,70

1,07 %

15,44

0,14

0,49 %

48 551,64

8,20 %

14,36 %

1,04

3,63 %

3,34 %

6,341

6,305

FI

SE

414 864,00

8 975,70

1,85 %

21,64

0,19

0,69 %

62 356,23

10,53 %

15,03 %

1,09

3,80 %

4,35 %

8,265

8,218

SE

UK

244 820,00

59 673,10

12,27 %

226,56

2,00

7,23 %

25 102,47

4,24 %

10,25 %

0,74

2,60 %

8,07 %

15,342

15,254

UK

BG

110 910,00

7 801,3

1,60 %

70,34

0,62

2,24 %

15 299,25

2,58 %

13,79 %

1,00

3,49 %

2,26 %

4,291

4,266

BG

RO

238 391,00

21 711,3

4,46 %

91,07

0,80

2,91 %

18 085,00

3,05 %

7,59 %

0,55

1,92 %

3,52 %

6,697

6,658

RO

EU + BG + RO

4 293 561,00

486 375,40

100,00 %

113,28

27,67

100,00 %

592 266,18

100,00 %

13,79 %

28,64

100,00 %

100,00 %

190

190

EU

Notes

Le tableau qui précède a été préparé par les services de la Commission. La répartition calculée dans le tableau a un caractère indicatif. L'allocation définitive sera déterminée dans le cadre de la procédure de comité lorsque le règlement aura été adopté. Plusieurs facteurs pourraient donner lieu à une répartition des fonds quelque peu différente.

1.

Le tableau indique la répartition pour 2007, sur la base d'une gestion déléguée portant sur un budget d'un montant de 190 millions d'EUR pour ladite année. La programmation financière de la Commission part du principe que tant le budget de LIFE+ que la part du budget octroyée aux États membres augmenteront chaque année.

2.

Le tableau utilise les données les plus récentes dont dispose la Commission (ainsi, la population retenue pour les différents États membres est celle qui figure dans l'annuaire 2005 d'Eurostat et les données concernant les sites d'importance communautaire (SIC), celles disponibles au 15 mai 2006). Les données, et partant la répartition des fonds, varieront pendant la durée de vie de LIFE+. L'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment, fait obligation à la Commission de procéder aux calculs pour le critère «nature et biodiversité» sur la base des sites d'importance communautaire ainsi que des zones de protection spéciale, en veillant à éviter la double imputation, dès qu'elle dispose des informations pertinentes concernant tous les États membres.

3.

L'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, permettrait à la Commission de proposer des fonds supplémentaires pour les États membres enclavés. Le tableau repose sur l'hypothèse qu'il ne serait pas octroyé de fonds supplémentaires en 2007.

4.

L'estimation retenue pour la superficie des SIC bulgares correspond à la moyenne des États membres actuels et de la Roumanie. La superficie des SIC chypriotes ne concerne que le territoire relevant du champ d'application de la directive «habitats».

5.

L'article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa, impose l'allocation à tous les États membres d'une somme minimale comprise entre 1 et 3 millions d'EUR par an, en tenant compte de la densité de la population, des dépenses et des besoins dans le domaine de l'environnement ainsi que de la capacité d'absorption. Le tableau part du principe que cette disposition serait utilisée pour porter le montant des fonds octroyés à Chypre à 2 millions d'EUR et celui des fonds octroyés à la Lettonie et à la Lituanie à 2,5 millions d'EUR.


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