Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1313

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments [COM(2005) 370 final — 2005/0149 (COD)]

    JO C 28 du 3.2.2006, p. 104–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/104


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments»

    [COM(2005) 370 final — 2005/0149 (COD)]

    (2006/C 28/23)

    Le 16 septembre 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    Le 27 septembre 2005, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

    Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 421ème session plénière des 26 et 27 octobre 2005 (séance du 27 octobre 2005), de nommer M. PEZZINI rapporteur général et a adopté le présent avis par 81 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement la proposition de la Commission visant à modifier la directive 2000/14/CE («directive sur le bruit») (1).

    1.2

    Le CESE profite de cette occasion pour souligner que ce sont précisément les matériels énumérés dans la directive 2000/14/CE qui constituent les principales sources de bruit dans le secteur du bâtiment et dans celui des activités forestières et de jardinage, et que les informations techniques et les garanties fournies par les constructeurs de ces matériels sont fondamentales pour la bonne gestion du bruit par les employeurs.

    1.3

    Le CESE relève en outre l'importance que pourra avoir, pour la limitation des émissions sonores dans l'environnement, la mise en oeuvre à part entière de la directive 2000/14/CE, lorsque les maîtres d'ouvrage publics et privés insèreront dans les cahiers des charges les exigences relatives à l'utilisation de matériels à faible niveau d'émissions sonores.

    1.4

    Enfin, le CESE rappelle l'existence de normes harmonisées pour la mesure des émissions sonores. La directive sur le bruit (2000/14/CE) est fondée sur les principes et les concepts de la nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (2) et dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (3).

    2.   Exposé des motifs

    2.1

    La proposition à l'examen prévoit une modification de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments («directive sur le bruit»).

    2.2

    Depuis le 3 janvier 2002, les cinquante-sept types de matériels rentrant dans le champ d'application de la directive sur le bruit doivent satisfaire aux exigences de celle-ci avant d'être mis sur le marché ou mis en service dans la Communauté européenne.

    2.3

    La directive instaure des niveaux admissibles de puissance acoustique maximaux et un marquage obligatoire des émissions sonores pour vingt-deux types de matériels, les trente-cinq types de matériels restants n'étant soumis qu'à ce marquage obligatoire.

    2.3.1

    Pour les vingt-deux types de matériels faisant l'objet de niveaux admissibles de puissance acoustique, deux phases d'application étaient prévues. La première est entrée en vigueur le 3 janvier 2002 («phase I»); la seconde devrait débuter le 3 janvier 2006 («phase II»).

    2.3.2

    Pour un certain nombre de types de matériels, le groupe de travail «GT7» (4) nommé par la Commission a reconnu qu'il serait techniquement impossible de respecter les niveaux de puissance acoustique mesurés à appliquer dans la phase II.

    2.3.3

    C'est pourquoi la Commission propose de considérer comme purement indicatifs les niveaux admissibles de puissance acoustique applicables aux matériels précités lors de la phase II. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive sur le bruit à la suite du rapport visé à l'article 20.

    2.4

    En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteraient applicables durant la phase II.

    3.   Observations générales

    3.1

    Tout en se prononçant positivement sur la proposition de modification de la directive 2000/14/CE, le Comité juge utile de souligner deux aspects importants:

    3.2

    Le premier aspect concerne le maintien et la confirmation des orientations définies dans la directive 2000/14/CE, dans la mesure où la proposition de modification à l'examen devrait compléter différentes mesures communautaires relatives au bruit émis par les principales sources (en particulier: véhicules et infrastructures routiers et ferroviaires; aéronefs; matériels extérieurs et industriels; engins mobiles) et fournir une base pour l'élaboration de mesures additionnelles à court, moyen et long terme.

    3.2.1

    La directive rejoint en effet les dispositions relatives aux émissions sonores de certaines catégories de machines:

    la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur;

    la directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues;

    la directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques et les directives complémentaires;

    la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

    la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

    3.2.2

    Avant la mise en place d'une politique environnementale consolidée, les interventions en matière de protection contre la pollution sonore visaient surtout, outre le respect de l'environnement, l'application des principes de la libre concurrence et de la libre circulation des marchandises (5).

    3.2.3

    Dans la proposition à l'examen, les exigences en matière de protection de l'environnement et de sauvegarde du libre échange apparaissent convenablement équilibrées.

    3.3

    Le second aspect concerne la cohérence de la proposition avec les programmes, les actions et les objectifs adoptés par l'UE pour la protection de l'environnement et de la santé/protection contre le bruit.

    3.3.1

    Un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement doit être assuré dans le cadre de la politique communautaire. L'un des objectifs à poursuivre dans ce contexte est la protection contre le bruit.

    3.3.2

    Dans le Livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, la Commission définit le bruit comme lors des principaux problèmes environnementaux en Europe.

    3.4

    La proposition de la Commission s'inscrit directement dans le cadre des mesures adoptées en application des programmes d'action ainsi que dans la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé évoquée dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 27 octobre 2003.

    3.4.1

    Il convient de rappeler à ce propos qu'avec la directive 2002/49, la Communauté a pris des mesures pour lutter contre le bruit. Cette directive constitue un acte fondamental qui réglemente et spécifie les critères permettant de déterminer le seuil de bruit ambiant acceptable.

    3.5

    Les institutions communautaires ont défini des méthodes d'évaluation communes et introduit la notion de valeur limite. Il appartient aux États d'arrêter des valeurs pour les différentes zones urbaines et d'assurer la coordination avec la législation nationale.

    3.5.1

    Il s'est avéré indispensable d'adopter des critères de mesure communs, faute de quoi les résultats relatifs au seuil de bruit admissible auraient risqué de varier d'un État à l'autre et d'empêcher par exemple le transit de certains véhicules et aéronefs et de restreindre l'utilisation de certains moyens de transport sur le territoire national.

    3.6

    La directive 2002/49 a pour objectif premier la lutte contre le bruit. Elle vise en priorité l'élimination des effets nuisibles sur l'être humain de l'exposition au bruit dans l'environnement.

    3.6.1

    En ce qui concerne l'exposition à un bruit élevé dans le cadre de la vie professionnelle, laquelle peut causer des dommages irréversibles à l'ouïe et même être à l'origine d'accidents du travail, les directives arrêtant des prescriptions minimales de santé et de sécurité sont bien connues:

    Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

    Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)

    Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle. Ces directives prévoient, pour toutes les tâches générant du bruit, que l'employeur planifie l'activité de manière à réduire dans toute la mesure du possible l'exposition, notamment en utilisant des machines à faible niveau sonore, en effectuant des contrôles à la source et en associant les travailleurs aux mesures adoptées.

    Bruxelles, le 27 octobre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

    (2)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

    (3)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

    (4)  Groupe de travail sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (groupe d'experts institué par les services de la Commission)

    (5)  Cf. l'arrêt de la Cour de justice du 12 mars 2002, affaires C-27/00 et C-122/00


    Top