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Document 52004AB0010
Opinion of the European Central Bank of 31 March 2004 at the request of the Council of the European Union regarding a proposal for a Council regulation on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (codified version) (CON/2004/10)
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (version codifiée) (CON/2004/10)
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (version codifiée) (CON/2004/10)
JO C 88 du 8.4.2004, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (version codifiée) (CON/2004/10)
Journal officiel n° C 088 du 08/04/2004 p. 0020 - 0020
Avis de la Banque centrale européenne du 31 mars 2004 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (version codifiée) (CON/2004/10) (2004/C 88/10) 1. Le 2 février 2004, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (ci-après la "proposition de règlement"). 2. La BCE a compétence pour émettre un avis étant donné que la proposition de règlement est fondée sur l'article 123, paragraphe 4, troisième phrase, du traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit la consultation de la BCE. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE. 3. Dans un souci de clarté et de simplification des actes juridiques communautaires qui ont fait l'objet de modifications, la proposition de règlement codifie en un texte unique, sans modification de fond, le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(1) et l'acte qui l'a modifié. Le règlement (CE) n° 2866/98 a irrévocablement fixé les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des onze États membres ayant adopté l'euro au 1er janvier 1999 et a été modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 afin d'y insérer le taux de conversion entre l'euro et la drachme grecque. La BCE a émis les avis CON/98/61(2) et CON/00/12(3) sur, respectivement, les règlements (CE) n° 2866/98 et (CE) n° 1478/2000. 4. La BCE est, d'une manière générale, favorable à la codification de l'acquis communautaire, en particulier dans le domaine de l'union économique et monétaire, qui contribue à la mise en place d'un cadre juridique clair, efficace et facilement utilisable. 5. La BCE constate également avec satisfaction que la proposition de règlement n'apporte pas de modification de fond aux règlements (CE) n° 2866/98 et (CE) n° 1478/2000. Dans la mesure où le règlement (CE) n° 2866/98 n'a été modifié qu'une fois afin d'y insérer le taux de conversion de la drachme grecque, la BCE propose de supprimer les termes "de façon substantielle" dans le considérant 1 de la proposition de règlement. 6. La BCE observe également que les règlements (CE) n° 2866/98 et (CE) n° 1478/2000 ont été adoptés à l'unanimité, respectivement, sur le fondement de l'article 123, paragraphe 4, première phrase, et de l'article 123, paragraphe 5, du traité. Par contraste, il est prévu d'adopter la proposition de règlement sur le fondement de l'article 123, paragraphe 4, troisième phrase, du traité. Cette disposition prévoit que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique. La BCE estime que ces "autres mesures" ne couvrent pas les mesures relatives aux taux de conversion. 7. La BCE note que la codification est une procédure par laquelle les actes faisant l'objet de la codification sont abrogés et officiellement remplacés par un nouvel acte juridique unique(4). La BCE estime que le fait que la codification n'a pas pour objet d'apporter des modifications de fond aux actes n'empêche pas que l'acte de codification soit adopté sur le fondement juridique requis par le contenu de l'acte. Compte tenu du point 6 concernant l'étendue des mesures visées à l'article 123, paragraphe 4, troisième phrase, du traité, la BCE soulève la question de savoir si cette disposition constitue un fondement juridique approprié pour la codification des règlements concernant les taux de conversion, tels que les règlements (CE) n° 2866/98 et (CE) n° 1478/2000. Étant donné que le règlement (CE) n° 2866/98 n'a été modifié qu'une fois, il serait également possible de procéder à la codification des règlements (CE) n° 2866/98 et (CE) n° 1478/2000 lors de l'adoption du prochain règlement du Conseil sur le fondement de l'article 123, paragraphe 5, du traité, c'est-à-dire lors de l'abrogation, le cas échéant, de la dérogation d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro. Si, pour quelque raison (de principe) que ce soit, il s'avère nécessaire de procéder immédiatement à une codification, l'article 123, paragraphe 4, première phrase, du traité, de préférence en liaison avec l'article 123, paragraphe 5, du traité, pourrait alors constituer un fondement plus approprié pour l'adoption du règlement codifié. Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2004. Le président de la BCE Jean-Claude Trichet (1) JO L 359 du 31.12.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 (JO L 167 du 7.7.2000, p. 1). (2) JO C 412 du 31.12.1998, p. 1. (3) JO C 177 du 27.6.2000, p. 11. (4) Voir l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, paragraphe 1 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).