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Document 52003AE1399
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, self-employed persons and their families moving within the Community, and Council Regulation (EEC) No 574/72 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71, in respect of the alignment of rights and the simplification of procedures" (COM(2003) 378 final — 2003/0138 COD)
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures" (COM(2003) 378 final — 2003/0138 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures" (COM(2003) 378 final — 2003/0138 (COD))
JO C 32 du 5.2.2004, p. 78–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures" (COM(2003) 378 final — 2003/0138 (COD))
Journal officiel n° C 032 du 05/02/2004 p. 0078 - 0080
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures" (COM(2003) 378 final - 2003/0138 (COD)) (2004/C 32/16) Le 10 juillet 2003, le Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 262 paragraphe 2 du traité, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée. Le Comité économique et social européen a nommé M. Peter Boldt rapporteur général, chargé d'élaborer un avis en la matière. Lors de sa 403e session plénière des 29 et 30 octobre 2003 (séance du 29 octobre), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis avec 71 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions. 1. Introduction 1.1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 a été souvent modifié afin de s'adapter aux évolutions des systèmes de sécurité sociale des États membres et à la jurisprudence de la Cour de justice des CE, qui ont une influence sur la future application de ce règlement. Des travaux de réforme visant à simplifier et moderniser ce règlement sont en cours depuis 1999. Le Comité économique et social européen s'est exprimé au sujet des changements proposés dans plusieurs avis, dont notamment: "Modifications sécurité sociale - travailleurs migrants en chômage"(1), "Sécurité sociale - application"(2), "Sécurité sociale en cas de déplacements à l'intérieur de la Communauté"(3), "Extension ressortissants pays tiers - sécurité sociale"(4), "Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté"(5) et "Régimes de sécurité sociale"(6). 1.2. Si l'on modifie le règlement (CEE) n° 1408/71, il convient de modifier en conséquence également le règlement (CEE) n° 574/72 qui porte sur l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 1.3. Ces dernières années, on s'est particulièrement attaché à faciliter la libre circulation des personnes au sein de l'Union. Il est extrêmement important que les citoyens de l'Union puissent avoir accès sans difficulté inutile aux soins dont ils ont besoin pendant un séjour temporaire dans un autre État membre que celui dont ils sont ressortissants. 1.4. Conformément à la teneur actuelle du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui séjournent temporairement dans un autre État membre que le leur ont droit, dans les mêmes conditions que les citoyens de l'État membre où elles séjournent, à des "soins immédiatement nécessaires" ou des "soins nécessaires", en fonction de leur statut (en vacances, en déplacement professionnel, étudiant ou cherchant un travail, ou s'il s'agit d'un chauffeur routier international). 1.5. L'accès aux soins et aux indemnités est garanti actuellement à l'aide d'un formulaire que l'assuré obtient, sur demande, de son organisme de sécurité sociale, dans son État d'origine. Différents formulaires (E110, E111, E119 ou E128) existent selon que l'assuré se trouve en vacances, en déplacement professionnel, étudie ou cherche un travail, ou qu'il s'agit d'un chauffeur routier international. 1.6. Dans le contexte de l'approbation du plan d'action visant à supprimer les obstacles à la mobilité géographique d'ici à 2005, le Conseil européen de Barcelone a pris en mars 2002 la décision de créer une carte européenne d'assurance maladie. Lors du sommet de printemps de Bruxelles, le Conseil européen a demandé à ce que soient prises les décisions nécessaires pour garantir que cette carte puisse être adoptée à partir de l'été 2004. Cette carte "remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État membre". L'objectif est de "[simplifier] les procédures, [sans changer] les droits et obligations existants". La présente proposition de règlement est une réponse aux décisions de Barcelone et de Bruxelles. 2. Contenu essentiel de la proposition de règlement de la Commission 2.1. La proposition débattue ici a pour objet principal de permettre l'adoption d'une carte européenne d'assurance maladie. Une part importante de la réforme réside dans la proposition d'unifier le droit des personnes aux soins médicaux, et de simplifier les procédures d'accès à ces soins. 2.2. Selon cette proposition, toutes les catégories de personnes, quelle que soit leur situation, ont le droit de recevoir "les soins qui s'avèrent médicalement nécessaires" au cours d'un séjour temporaire dans un autre État membre. 2.3. À cette fin, elle prévoit des dispositions au sujet des relations et de la coopération entre les institutions et les personnes (article 84 bis). La proposition d'insérer un article 84 bis porte sur une obligation d'information et de collaboration dans le cadre de la coopération entre les individus et les institutions. Le règlement actuel ne porte que sur la coopération entre les institutions des différents États membres. 2.4. Il est proposé de modifier le règlement (CEE) n° 547/72, de manière à remplacer par la notion unique de "documents" l'énumération de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents. Ce qui permettrait de remplacer les actuels formulaires E par la future carte d'assurance maladie. 2.5. La proposition de la Commission de modifier les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 fait également suite à la communication de la Commission du 17 février 2003(7), et vise à fixer les conditions juridiques de l'adoption de la carte européenne d'assurance maladie en 2004. 3. Observations générales 3.1. La création de la carte européenne d'assurance maladie est un projet qui vise à contribuer à renforcer l'Europe des citoyens. Ce projet est cependant tout sauf simple, techniquement et juridiquement. La pratique des États membres en matière de traitement des personnes pouvant prétendre aux soins est variable, et tous ne sont pas disposés à passer à un système de carte unique. 3.2. Le Comité économique et social européen se félicite de la proposition d'adopter les mêmes droits pour l'ensemble des catégories de personnes, concernant les "soins nécessaires", conformément à ce qu'il demandait dans son avis sur "la carte européenne d'assurance maladie", du 18 juin 2003(8). 3.3. Les possibilités réelles pour les citoyens de se déplacer au sein du territoire de l'Union seront améliorées du fait que le droit d'accès aux soins qui s'avèrent médicalement nécessaires concernera également les soins nécessitant un accord préalable. La liste de ces soins devrait être dressée sans délai par la commission administrative sur la protection sociale des travailleurs migrants. 3.4. Le Comité économique et social européen, qui soutient les efforts en faveur d'une carte unique, est également conscient des difficultés que pose le calendrier très serré qui est prévu pour la mise en oeuvre de la réforme, et garde en particulier à l'esprit le fait que seuls une partie des États membres actuels, et quelques-uns des nouveaux pays qui entreront dans l'Union le 1er mai 2004, seront prêts à adopter une carte européenne d'assurance maladie dans les délais proposés. 3.5. Le travail de simplification et de réforme de l'ensemble des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 est en marche et ne sera pas facilité par une proposition de réforme partielle de ces règlements en cours de processus. 4. Observations particulières 4.1. La numérotation de l'article premier, paragraphe 1, portant sur la modification de l'actuel article 22, est particulièrement compliquée et elle gagnerait à être rendue plus claire. 4.2. La proposition relative au nouvel article 84 bis améliore la mise en oeuvre du règlement en définissant les devoirs des institutions et des personnes. La formulation de l'article est cependant telle que l'interprétation de son champ d'application pourrait être floue. En particulier, l'article 84 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, est trop général lorsqu'il évoque l'obligation faite aux personnes de signaler tout changement intervenu dans leur situation personnelle ou familiale. Il conviendrait de limiter cette obligation d'information aux changements notables. De même, l'interprétation du terme "proportionnées" est laissée totalement ouverte à l'article 84 bis, paragraphe 2. 4.3. L'objectif de simplifier les procédures ne sera pas atteint immédiatement après l'adoption de la proposition de règlement. Tous les États membres ne sont pas prêts à adopter la carte avant une période de transition (relativement longue), au cours de laquelle les anciennes et les nouvelles procédures seront utilisées en parallèle. Cette situation est susceptible de créer une certaine confusion, et imposera aux administrations compétentes comme aux citoyens des exigences supplémentaires considérables en matière d'information. 4.4. Les exigences relatives à l'information qui s'appliqueraient à tous les organes, au sein de la Communauté, susceptibles d'entrer en contact avec cette carte, sont considérables. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir d'une part des formulaires et d'autre part une carte européenne, mais chaque État membre pourra statuer sur les détails des règles concernant cette carte. Celle-ci pourra être une carte européenne séparée ou bien une carte nationale et européenne combinée. La commission administrative décidera des informations qui seront contenues dans la carte. 4.5. L'objectif étant de simplifier les droits de tous les usagers, y compris pendant la période de transition, et de simplifier les procédures de l'accès même aux soins, qu'une personne se présente munie des anciens formulaires ou de la nouvelle carte, la commission administrative doit élaborer rapidement les instructions et règlements nécessaires concernant la manière de traiter les différents formulaires pendant la période de transition. 4.6. La proposition aborde le risque d'utilisation de fausses cartes uniquement dans sa proposition de nouveau paragraphe 84 bis. Le risque d'abus volontaire ou involontaire peut être important, en particulier au cours de la période de transition, et les États membres doivent le prendre en considération. 4.7. Selon l'article 2, paragraphe 1, la transmission des documents pourra s'effectuer sous forme de formulaire papier ou de communication électronique. Cela nécessiterait cependant toujours un accord entre les administrations du pays expéditeur et celles du pays destinataire, c'est-à-dire des centaines d'accords bilatéraux. Une telle procédure étant particulièrement bureaucratique et pesante, il faudrait plutôt parvenir le plus rapidement possible, dans le cadre du programme TESS (Télématique au service de la Sécurité Sociale), à une solution qui ne présuppose pas différents accords bilatéraux concernant la transmission télématique de l'information. 5. Conclusions 5.1. Le Comité est favorable à la proposition de réforme de ces deux règlements. Le Comité estime que les modifications qui seront apportées aux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 pourront contribuer à la grande réforme de fond de ces règlements. 5.2. Le principe de codécision suppose que le Comité, en tant qu'organe consultatif, aura la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des modifications qui seront apportées aux textes au cours de la procédure de décision. Bruxelles, le 29 octobre 2003. Le Président du Comité économique et social européen Roger Briesch (1) JO C 295 du 7.10.1996. (2) JO C 89 du 19.3.1997. (3) JO C 73 du 9.3.1998. (4) JO C 157 du 25.5.1998. (5) JO C 101 du 12.4.1999. (6) JO C 367 du 20.12.2000. (7) COM(2003) 73 final. (8) JO C 220 du 16.9.2003.