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Document 52001AE0405

    Avis du Comité économique et social sur:la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires,la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale,la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine,la Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, etla Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE

    JO C 155 du 29.5.2001, p. 39–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE0405

    Avis du Comité économique et social sur:la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires,la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale,la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine,la Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, etla Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE

    Journal officiel n° C 155 du 29/05/2001 p. 0039 - 0046


    Avis du Comité économique et social sur:

    - la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires",

    - la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale",

    - la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine",

    - la "Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine", et

    - la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE"

    (2001/C 155/09)

    Le 17 juillet 2000, le Conseil, conformément aux articles 37, 95 et 152 paragraphe 4, point b), a décidé de consulter le Comité économique et social sur les propositions susmentionnées.

    La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 mars 2001 (rapporteur: M. Verhaeghe).

    Lors de sa 380e session plénière des 28 et 29 mars 2001 (séance du 28 mars 2001), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 78 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Résumé général

    1.1.1. Les propositions de la Commission sont le fruit d'une refonte de la législation communautaire concernant:

    - les règles d'hygiène alimentaire figurant dans la Directive 93/43/CEE relative à l'hygiène des denrées alimentaires et dans un certain nombre de Directives régissant la production et la mise sur le marché des produits d'origine animale;

    - les règles de police sanitaire (santé animale) relatives à la mise sur le marché des produits d'origine animale figurant dans un certain nombre de Directives;

    - les contrôles officiels concernant les produits d'origine animale prévus dans les Directives actuelles.

    1.1.2. Les Directives en question (17 au total) ont été adoptées progressivement à partir de 1964 en réponse aux besoins du marché intérieur, mais avec le souci d'un niveau élevé de protection du consommateur. Leur multiplicité, le mélange des domaines (hygiène, police sanitaire, contrôles officiels) et l'existence de régimes d'hygiène différents pour les produits d'origine animale et pour les autres denrées alimentaires ont conduit à une situation complexe. Cette situation peut être améliorée en procédant à une refonte des dispositions juridiques et en distinguant les questions d'hygiène des denrées alimentaires des règles de police sanitaire et de contrôle officiel.

    1.1.3. Les propositions de la Commission développent un certain nombre d'actions annoncées dans l'annexe du Livre blanc sur la Sécurité Alimentaire(1). La refonte de la législation existante permet l'adoption d'une politique intégrée s'appliquant à toutes les denrées alimentaires de la ferme jusqu'au point de vente au consommateur. La cohérence et la transparence de la législation alimentaire s'en trouvent accrues. De plus, le rôle des différentes parties prenantes à la chaîne alimentaire est mieux défini.

    1.1.4. L'idée centrale de la refonte des règles d'hygiène est que les exploitants du secteur alimentaire sont entièrement responsables de la sûreté des denrées qu'ils produisent. Celle-ci doit être assurée par le respect des règles d'hygiène de base (BPH/GHP)(2), ainsi que, pour les exploitants autres que ceux exerçant des activités de production primaire, par l'application des principes du système d'analyse des dangers, points critiques pour leur maîtrise (HACCP)(3). Cette conception est conforme à la démarche préconisée au plan international par le Codex Alimentarius.

    1.1.5. La refonte a abouti à la rédaction de 4 propositions de Règlements concernant l'hygiène générale des denrées alimentaires, les règles d'hygiène spécifiques aux denrées alimentaires d'origine animale, les contrôles officiels et la police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Une Directive visant à abroger la législation existant dans les domaines susvisés est jointe.

    1.1.6. La Commission considère que la législation communautaire arrêtée sous la forme de Règlements présente un certain nombre d'avantages, tels que la garantie d'une application uniforme dans l'ensemble du marché unique, une meilleure transparence et la possibilité d'une mise à jour rapide afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques.

    1.2. Approche intégrée

    1.2.1. Les règles d'hygiène générale figurant aujourd'hui dans la Directive 93/43/CEE sont appliquées à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris les produits d'origine animale actuellement exclus de son champ d'application.

    1.2.2. Dans le même temps ces règles ont été révisées afin de tenir compte des développements récents en matière d'hygiène des denrées alimentaires. Les règles révisées s'appliquent désormais à toute la chaîne alimentaire "de l'étable à la table", elles imposent l'application des 7 principes du système HACCP tel que défini par le Codex Alimentarius, ainsi que la traçabilité des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, et elles font référence au concept d'objectif de sûreté alimentaire (OSA/FSO)(4).

    1.3. Denrées alimentaires d'origine animale

    1.3.1. La simplification des règles d'hygiène actuellement applicables aux denrées d'origine animale porte sur la refonte de 14 Directives. Elle a permis de dégager un ensemble de règles communes à toutes ces denrées tout en supprimant les redondances, chevauchements et incohérences dans les Directives en vigueur. Cependant un certain nombre de règles spécifiques ont été maintenues pour les différentes catégories de denrées.

    1.3.2. Le Règlement comporte les sections suivantes: champ d'application (vente au détail et définition des produits), agrément des établissements, marquage de salubrité, dispositions détaillées, critères microbiologiques, températures d'entreposage et de transport, petites unités de production, importations en provenance de pays tiers, qualité et étiquetage, exclusion de certaines matières de la fabrication de produits.

    1.4. Conditions de police sanitaire

    1.4.1. Les règles de police sanitaire sont destinées à prévenir la propagation de maladies des animaux considérées comme non transmissibles à l'homme par le biais des produits d'origine animale. Puisque ces maladies n'ont pas d'effet direct sur la santé des consommateurs, il était logique de les séparer des règles d'hygiène proprement dites.

    1.4.2. Un niveau élevé de protection est également exigé dans ce domaine. La proposition de Règlement précise notamment les maladies animales susceptibles d'être transmises par les produits d'origine animale, et les moyens d'éliminer le risque de transmission.

    1.5. Contrôles officiels

    1.5.1. Conformément aux intentions annoncées par la Commission dans le Livre blanc une proposition couvrant à la fois le contrôle officiel des denrées alimentaires et celui des aliments du bétail devrait être disponible prochainement. La présente proposition de Règlement ne concerne que le contrôle des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine. Elle établit en particulier la responsabilité des services officiels dans les États membres, les mesures à prendre en cas de risque pour les consommateurs, la formation des agents de contrôle, la mise en oeuvre des plans d'intervention, le contrôle des produits importés, les inspections exécutées par la Commission et les mesures de sauvegarde.

    1.5.2. Il convient de ne pas perdre de vue la particularité de certains produits tels que la viande, qui nécessitent des dispositions spécifiques. La révision des procédures actuelles d'inspection afin de prendre en compte les dangers associés aux techniques modernes de production, fait actuellement l'objet d'un débat de fond. Afin de permettre à la Commission de réagir rapidement lorsque ce débat aura abouti, la proposition élaborée séparément décrit les procédures d'inspection de façon détaillée. Dans l'attente des résultats de l'évaluation scientifique, les règles actuelles continuent à s'appliquer.

    1.6. La dimension externe

    La "mondialisation" du marché alimentaire a fait apparaître des préoccupations grandissantes en matière de sûreté alimentaire. Les pays sont particulièrement sensibles aux risques relatifs aux contaminants microbiologiques ou chimiques qui doivent être maîtrisés au cours de la production et du transport des denrées alimentaires. Cet état de fait transparaît dans les obligations et accords internationaux ainsi que dans le rôle accru que jouent les organisations internationales telles que le Codex Alimentarius et l'Office International des Epizooties. Les propositions de la Commission visent à répondre à ce défi en introduisant en matière de qualité sanitaire des denrées alimentaires importées des dispositions qui tiennent compte des normes et des lignes directrices internationales.

    1.7. Caractère évolutif

    Il est vraisemblable qu'il soit nécessaire d'adapter à nouveau la législation d'ici quelques années en fonction des résultats concrets des programmes d'autocontrôle par les exploitants, de l'élaboration de codes de bonnes pratiques d'hygiène, de la réalisation dans les États membres des inspections et des audits et de tous les progrès techniques.

    2. Observations générales

    2.1. Les nouvelles propositions de la Commission relatives à l'hygiène des denrées alimentaires tiennent compte dans une large mesure des avis antérieurs du Comité. Dans l'ensemble, ces propositions représentent un progrès important dont la Commission doit être félicitée.

    2.2. Le Comité est particulièrement favorable:

    - aux principes qui étayent les nouvelles propositions, ("considérants" 3 et 12 du projet de Règlement 2000/0178), notamment:

    - la responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne la sûreté des produits alimentaires. Chaque exploitant, depuis la production primaire jusqu'à la remise au consommateur, est responsable de la sûreté des produits sous son contrôle;

    - l'approche de l'étable à la table;

    - l'obligation de mettre en place le HACCP (dans les secteurs concernés) et la traçabilité;

    - la compatibilité avec les accords de commerce internationaux;

    - au choix de Règlements plutôt que de Directives, parce qu'en limitant la possibilité d'interprétation des États membres ils permettent une meilleure protection des consommateurs ainsi qu'une concurrence plus loyale entre les entreprises (section IX de l'exposé des motifs).

    3. Observations particulières

    3.1. Hygiène des denrées alimentaires

    3.1.1. Champ d'application

    Le Comité note avec satisfaction que les nouveaux règlements s'appliquent à toutes les étapes de la production et de la distribution des denrées alimentaires. En particulier, ils s'appliquent désormais au secteur primaire, c'est-à-dire aux produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, ce qui n'est pas le cas de la législation actuelle. Il estime cependant que le champ d'application devrait couvrir d'une façon générale la production de tous les ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires, y compris les produits d'origine minérale et les produits résultant d'une synthèse chimique. Le libellé de l'article 2 du projet de Règlement 2000/0178 devrait être revu en conséquence.

    3.1.2. Définitions (article 2 du projet de Règlement 2000/0178)

    3.1.2.1. La liste des définitions devrait être complétée pour inclure notamment des définitions pour "aliment", pour "objectif" et "norme de performance", pour le terme anglais "requirements", traduit selon le cas par "dispositions" ou par "conditions", en attendant une définition pour "objectif de sûreté alimentaire".

    3.1.2.2. Dans un but de simplification mais aussi pour éviter des confusions les définitions devraient être alignées avec celles du Codex Alimentarius lorsque ces dernières ont été établies ou révisées récemment, par exemple: "hygiène des denrées alimentaires" et "sûreté des denrées alimentaires".

    3.1.3. Responsabilité des exploitants du secteur alimentaire

    3.1.3.1. Le libellé du considérant 12, premier alinéa, du projet de Règlement 2000/0178, devrait être modifié pour préciser que la responsabilité en matière de sûreté alimentaire incombe à chaque exploitant du secteur alimentaire pour la partie de la chaîne alimentaire couverte par ses activités, en conformité avec le libellé de l'article 3 - Obligation générale - de la proposition de Règlement sur l'hygiène générale des denrées alimentaires.

    3.1.3.2. En particulier le texte (Annexe I du projet de Règlement 2000/0178) devrait souligner la responsabilité des différents partenaires de la chaîne de production primaire, désormais couverte par la législation sur l'hygiène des denrées alimentaires. Ces partenaires, qu'il s'agisse de l'industrie agrochimique, des producteurs de semences, des fabricants d'aliments du bétail, des prescripteurs, vendeurs et transporteurs de ces produits ou des exploitants agricoles eux-mêmes, doivent, chacun pour ce qui le concerne, faire en sorte que les produits de l'agriculture mis sur le marché ne contiennent pas de résidus biologiques ou chimiques en quantités inacceptables. Les contraintes administratives supportées par les petites entreprises et les entreprises artisanales doivent rester les plus minimes possibles, tout en maintenant un niveau de protection sanitaire élevé.

    3.1.4. Aspects régionaux (article 4, point 4 du projet de Règlement 2000/0178)

    Afin de ne pas pénaliser les productions typiques européennes, le Comité souligne la nécessité que les règles d'hygiène soient adaptées à leurs méthodes de production traditionnelles ainsi qu'à la production de petites unités, tout en ne portant aucunement préjudice à la sécurité des aliments. Le Comité estime par ailleurs que les adaptations nécessaires doivent être arrêtées et contrôlées au niveau communautaire, afin de garantir au mieux la protection de la santé des consommateurs et un cadre concurrentiel équitable. L'autorité alimentaire européenne dont la création est envisagée pourrait à cet égard jouer un rôle d'évaluation scientifique.

    3.1.5. Commerce de détail (article 9, point 2 du projet de Règlement 2000/0178 et Annexe II, point 2 du projet de Règlement 2000/0179)

    Le Comité considère que l'exclusion du commerce de détail, du champ d'application des nouveaux Règlements, ne se justifie pas du tout lorsqu'il s'agit d'établissements de distribution importants (super- et hypermarchés) disposant de salles dans lesquelles sont préparées de grandes quantités de produits animaux, par exemple des salles de découpe de viande. De tels établissements doivent se conformer aux règles d'hygiène spécifiques en la matière.

    3.1.6. HACCP/Guides et codes d'hygiène (articles 5 et 7 du projet de Règlement 2000/0178)

    3.1.6.1. L'obligation faite aux exploitants du secteur alimentaire d'appliquer les 7 principes du système HACCP tels que définis par le Codex Alimentarius est bienvenue, mais il est nécessaire d'insister davantage sur la nécessité préalable de respecter les bonnes pratiques d'hygiène.

    3.1.6.2. À cet égard, le Comité souligne l'importance d'une formation adaptée aux activités des personnels d'entreprise, tant il est vrai que la sûreté des produits implique l'engagement de tous, chacun à son niveau (Annexe II, Chapitre XII du projet de Règlement 2000/0178).

    3.1.6.3. Le Comité estime que les États membres devraient être incités à évaluer leurs propres conditions de travail et d'emploi en fonction du système HACCP. Dans ce cadre, une attention particulière serait prêtée à la consultation des représentants des secteurs, des travailleurs et des consommateurs.

    3.1.6.4. Le Comité pense que la mise en place d'objectifs de sûreté alimentaire (OSA) devrait permettre une application plus uniforme de la législation sur l'hygiène des denrées alimentaires.

    3.1.6.5. Le maintien de toutes les règles d'hygiène détaillées dans le projet de Règlement 2000/0178, pour les produits animaux - en parallèle avec l'obligation d'appliquer les principes du HACCP -, devrait être reconsidéré à l'issue d'une période d'adaptation raisonnable.

    3.1.6.6. Dans un souci d'uniformité, les guides d'hygiène prévus à l'article 7 du projet de Règlement 2000/0178, qu'il s'agisse de recueils de bonnes pratiques d'hygiène ou de guide d'application du HACCP, devraient s'inspirer des modèles du Codex Alimentarius. Lorsqu'ils concernent des produits industriels commercialisés et/ou fabriqués dans toute l'Union européenne, ils devraient d'emblée être établis au niveau européen.

    3.1.6.7. Ces guides, ont pour but d'aider les exploitants du secteur alimentaire à se conformer aux exigences de la législation relative à l'hygiène et à la sûreté des denrées alimentaires. Par exemple, les codes de bonnes pratiques visés à l'Annexe I Chapitre II du projet de Règlement 2000/178, décrivent les mesures à prendre pour une bonne gestion de l'élevage et de la santé des animaux, notamment pour une utilisation correcte des médicaments vétérinaires(5). À cet égard, le Comité estime que le Règlement devrait préciser, en consultation avec toutes les parties concernées, le cadre dans lequel ces codes doivent être développés afin de garantir que les compétences zootechniques et vétérinaires requises sont bien réunies.

    3.1.7. Critères microbiologiques/températures de conservation (article 6 du projet de Règlement 2000/0178) - Dispositions relatives à la qualité des produits (section II, point 2 j, de l'exposé des motifs)

    3.1.7.1. Le Comité se félicite que les critères microbiologiques et les températures de conservation dans les Directives verticales actuelles soient revus et, si nécessaire, justifiés au plan scientifique, comme il le demandait. Cette procédure permettra de mettre la législation européenne en conformité avec l'accord de commerce international sur les mesures sanitaires et phytosanitaires [plus connu comme le "SPS Agreement"(6)].

    3.1.7.2. Par ailleurs, le Comité prend bonne note de l'engagement de la Commission de retirer dès que possible des textes d'hygiène les dispositions relatives à des aspects de qualité autres que la salubrité.

    3.1.8. Traçabilité - Enregistrement ou agrément des entreprises du secteur alimentaire (articles 9 et 10 du projet de Règlement 2000/0178)

    3.1.8.1. Le Comité considère qu'il doit être possible, en cas de besoin, de retrouver rapidement l'origine, voire de reconstituer l'historique, des aliments qui sont mis sur le marché. Pour cela chaque exploitant du secteur alimentaire doit être en mesure de remonter à l'origine des ingrédients ou produits sous sa responsabilité. Ainsi, la traçabilité des aliments est assurée par étape (ou en cascade) depuis la production primaire jusqu'au consommateur final.

    3.1.8.2. Par conséquent, le Comité est favorable à ce que la réglementation fasse obligation à chaque exploitant d'assurer la traçabilité de ses produits. Il considère que la réglementation doit s'en tenir aux principes et laisser aux exploitants, notamment aux petites entreprises, le choix des moyens pour assurer la traçabilité de leurs produits. Cette approche doit permettre de faire face à des situations parfois très différentes selon les filières et les produits.

    3.1.8.3. Le Comité considère que l'enregistrement de toutes les entreprises de la chaîne alimentaire représente une tâche administrative considérable, qui, selon le cas, peut être effectué à l'échelon local ou régional ou encore à l'échelon national. L'enregistrement des entreprises est un élément important pour la traçabilité. Pour les produits transformés, il vient en complément de l'indication du lot de fabrication.

    3.1.8.4. En principe l'agrément des établissements offre l'assurance que les bonnes pratiques d'hygiène sont observées. Le Comité est favorable à ce que l'agrément demeure la règle pour les établissements fabricant ou manipulant des produits sensibles au plan microbiologique, en particulier les produits d'origine animale. Cependant, pour garantir un niveau de sûreté uniforme ainsi qu'une concurrence loyale, il est indispensable que les critères sur lesquels se base la décision d'approuver ou simplement d'enregistrer un établissement, soient établis sans ambiguïté par la Commission.

    3.1.9. Marque de salubrité (Annexe II, point 4 du projet de Règlement 2000/0179)

    3.1.9.1. Comme son nom l'indique, cette marque atteste de la salubrité des produits sur lesquels elle est apposée. Par exemple le marquage de salubrité de la viande ou encore des coquillages représente pour le consommateur la garantie que les produits ont été soumis à une inspection officielle portant à la fois sur l'origine et sur l'état de salubrité de la marchandise. Le Comité est d'avis qu'aujourd'hui, cette garantie officielle est indispensable.

    3.1.9.2. La raison d'être de la marque de salubrité sur des produits transformés tels que, par exemple, des charcuteries ou des produits laitiers, est différente. Dans ce cas, la marque de salubrité garantit que l'établissement de production a été agréé, c'est-à-dire qu'il se conforme aux règles d'hygiène prévues pour la réglementation. En ce sens, elle représente un certificat de conformité pour l'entreprise, comme en délivrent les organismes certificateurs mais ne signifie pas que les produits eux-mêmes ont été inspectés. En conséquence, le Comité considère que la gestion de la marque de salubrité pour des produits transformés ne relève pas obligatoirement de l'administration. Il souhaite que cette question soit approfondie afin de déterminer les cas dans lesquels cette gestion pourrait être confiée à des organismes privés reconnus.

    3.1.10. Produits composés (Annexe I, point 8.1 du projet de Règlement 2000/0179)

    Le Comité note avec satisfaction que les produits composés ne relèvent plus des règles d'hygiène spécifiques aux produits animaux. Toutefois le projet actuel demeure perfectible dans la mesure où les règles spécifiques devraient quand même s'appliquer, dans certains cas, à des produits composés (par exemple à des filets de poisson panés qui justifient a priori les mêmes précautions d'hygiène que des filets de poisson non panés).

    3.1.11. Exportation vers des pays tiers (article 12 du projet de Règlement 2000/0178)

    Le Comité reconnaît la nécessité de renforcer l'image des produits alimentaires européens sur les marchés extérieurs, notamment dans les pays en voie de développement. Ceci ne doit pas pour autant nuire à la compétitivité des entreprises européennes; c'est pourquoi le Comité estime que l'exigence de conformité des produits exportés avec la législation européenne doit être modulée pour tenir compte de situations particulières dans les pays importateurs. Par exemple, l'emploi de conservateurs non admis dans les produits commercialisés en Europe peut se justifier dans le pays importateur en raison de conditions locales particulières.

    3.1.12. Comitologie (article 15 du projet de Règlement 2000/0178 et article 6 du projet de Règlement 2000/0179) - Entrée en vigueur des nouveaux Règlements (article 17 du projet de Règlement 2000/0178 et article 7 du projet de Règlement 2000/0179)

    3.1.12.1. Le Comité note avec satisfaction que le Comité permanent des denrées alimentaires et le Comité vétérinaire permanent doivent, à terme, fusionner, même si cela n'apparaît pas dans le projet actuel. Cette fusion devrait permettre une gestion plus simple et plus cohérente.

    3.1.12.2. Par ailleurs, le Comité estime qu'il serait plus raisonnable de prévoir une brève période d'adaptation à partir de la date d'entrée en vigueur des nouveaux Règlements, notamment pour laisser le temps au secteur primaire d'établir correctement des Codes de bonnes pratiques d'hygiène.

    3.2. Contrôle officiel des denrées animales (Projet de Règlement 2000/0180)

    3.2.1. Le Comité est d'avis que ce texte ne précise pas suffisamment les responsabilités respectives des États Membres et de la Commission. L'avis du Comité sur le "Livre blanc sur la Sécurité Alimentaire"(7) soulignait déjà l'importance d'une supervision efficace de la Commission en ce qui concerne l'application de la réglementation communautaire.

    3.2.2. Par ailleurs, il y a encore de trop nombreux textes(8) concernant les contrôles vétérinaires, les règles générales et spécifiques pour les contrôles officiels. Il serait plus clair et plus pratique de regrouper tous ces textes.

    3.2.3. Le Comité note que les contrôles officiels à la ferme (Annexe I, point 1 a) portent sur le respect des règles d'hygiène mais aussi le respect des règles concernant le bien-être animal ainsi que la législation sur les aliments du bétail et les résidus. S'agissant des contrôles sur les aliments du bétail, le Comité estime qu'en ce qui concerne les produits manufacturés les contrôles devraient être réalisés en amont de la ferme, au niveau de leur production.

    3.2.4. Les règles d'inspection des viandes (Annexe II) ont été revues, notamment pour donner plus d'importance à l'inspection ante mortem. À ce propos, il faudrait préciser que l'inspection ante mortem doit prendre en compte les données d'élevage que les éleveurs sont tenus de collecter (Annexe I, Chapitre II, point 2 du projet de Règlement 2000/0178).

    3.2.5. Le Comité estime que le texte devrait inclure une référence à la législation harmonisée concernant les produits animaux jugés impropres à la consommation humaine lors de l'inspection vétérinaire.

    3.3. Règles de police sanitaire relatives au commerce des denrées animales (projet de Règlement 2000/0181)

    3.3.1. L'objectif de ce Règlement est d'éviter la propagation des maladies animales par l'intermédiaire des aliments d'origine animale dans le commerce intracommunautaire ou international.

    3.3.2. En fait le texte comporte aussi des dispositions relatives aux contrôles officiels. Le Comité note d'ailleurs que, dans ce domaine, le rôle de supervision de la Commission est clairement stipulé (article 6).

    3.3.3. Les règles de santé animale pour l'importation de pays tiers se superposent aux règles d'hygiène en la matière figurant dans la proposition de Règlement d'hygiène spécifique aux denrées animales, créant de ce fait une confusion. En particulier le texte prévoit l'établissement - sur la base de critères relatifs à la santé animale - d'une liste de pays tiers agréés (article 8, point 1), alors que le Règlement d'hygiène spécifique prévoit lui aussi une liste - établie cette fois sur la base de critères relatifs à l'hygiène (Annexe III, point 1 du projet de Règlement 2000/0179).

    3.3.3.1. Toutes ces dispositions devraient être combinées afin d'avoir un seul jeu de règles couvrant à la fois les aspects de santé publique (l'hygiène) et les aspects de santé animale.

    3.3.4. Le Comité note que les annexes à ce Règlement contiennent des informations très intéressantes, en particulier le tableau des "traitements visant à éliminer tout risque pour la santé animale lié aux viandes" et la liste des "traitements visant à éliminer tout risque pour la santé animale lié au lait".

    3.3.5. La validation de ces mesures sanitaires au plan international faciliterait beaucoup les échanges internationaux de denrées animales. Le Comité encourage donc vivement la Commission à valider et à promouvoir ces mesures.

    4. Conclusions

    Pour conclure, le Comité économique et social fera les recommandations suivantes en matières d'hygiène des denrées alimentaires.

    4.1. Les mêmes règles d'hygiène et les mêmes méthodes de contrôle doivent s'appliquer à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire jusqu'à la remise au consommateur final.

    4.2. Toutes les matières premières et ingrédients utilisés pour la production d'aliments, y compris les matières minérales ou les substances résultant d'une synthèse chimique, doivent être couverts par ces règlements d'hygiène.

    4.3. L'obligation faite aux exploitants du secteur alimentaire d'appliquer les 7 principes du système HACCP est indispensable, mais il y a lieu d'insister tout autant sur la nécessité préalable de respecter les bonnes pratiques d'hygiène.

    4.4. Chaque exploitant à chaque étape de la chaîne alimentaire reste pleinement responsable de la sûreté de ses produits.

    4.5. La traçabilité doit être assurée, étape par étape (ou "en cascade"), tout au long de la chaîne alimentaire, tout en tenant compte du type et de la taille des entreprises concernées.

    4.6. Certaines définitions essentielles, comme celle de denrée alimentaire par exemple, font défaut dans ces projets. Elles devraient être établies dans le cadre de la loi générale sur l'alimentation, également en cours de discussion, à laquelle les textes d'hygiène devront faire référence.

    4.7. Les normes fondamentales de sûreté devront s'appliquer aux produits alimentaires à caractère "régional" et/ou "traditionnel", dans la mesure où ceux-ci circuleront librement au sein du marché unique.

    4.8. Les installations du commerce de détail dans lesquelles sont préparées et/ou découpées des quantités importantes de denrées d'origine animale doivent se conformer aux règles d'hygiène spécifiques à ces denrées.

    4.9. Les produits alimentaires européens destinés à l'exportation vers les pays tiers doivent respecter les normes appropriées dans la législation du pays importateur et/ou au Codex Alimentarius. En l'absence de telles normes, l'exigence de conformité à la législation européenne est parfaitement justifiée.

    Bruxelles, le 28 mars 2001.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

    (1) COM(1999) 719 final.

    (2) BPH: Bonne Pratique d'Hygiène = GHP: Good Hygiene Practice comme définie dans l'Annexe de la Directive 93/43/CEE et dans le Code de Pratique Internationale du Codex Alimentarius.

    (3) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points = Analyse des Dangers, Points Critiques pour leur Maîtrise.

    (4) OSA: Objectif de Sécurité Alimentaire = FSO: Food Safety Objective à l'esprit de l'article 6 point 2 du nouveau Règlement proposé sur l'hygiène alimentaire.

    (5) Voir annexe point 1.

    (6) SPS Agreement: Sanitary and Phytosanitary Agreement (WTO).

    (7) JO C 204 du 18.7.2000.

    (8) Voir annexe, point 2.

    ANNEXE I

    à l'avis du Comité économique et social

    Point 1

    Définition de "médicament vétérinaire" telle qu'établie à l'article 1 de la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 (rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques) et à l'article 1 de la Directive 81/851/CEE du 28 septembre 1981 (rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires), qui inclut les hormones. ("toute substance ou combinaison de substances administrée aux animaux en vue de modifier les fonctions physiologiques").

    Point 2

    - La Directive 89/397/CEE du 14 juin 1989 (contrôle officiel des denrées alimentaires) et la Directive 93/99/CEE du 29 octobre 1993 (mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires);

    - la Directive 89/662/CEE du 11 décembre 1989 (contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur); et

    - la Directive 90/675/CEE du 10 décembre 1990 modifiée en dernier lieu par la Directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 (principes pour l'organisation des inspections vétérinaires sur les produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers).

    ANNEXE II

    à l'avis du Comité économique et social

    Amendement rejeté

    La proposition d'amendement ci-après, qui a obtenu au moins un quart des voix, a été rejetée au cours de la discussion:

    Paragraphe 3.1.2.3

    Ajouter un nouveau paragraphe:

    "Sans vouloir toucher aux objectifs de la proposition de modification de quelques directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires, certaines définitions ainsi que les modalités d'application qui y sont liées devraient être réexaminées d'un point de vue pratique afin d'éviter que le texte ne soit inapplicable".

    Exposé des motifs

    Si la proposition est adoptée dans sa forme actuelle, certaines définitions générales et décisions d'application ne tenant pas compte de la pratique entraîneront de sérieuses difficultés notamment pour les producteurs agricoles primaires et les petites entreprises artisanales.

    Résultat du vote

    Voix pour: 24, voix contre: 46, abstentions: 12.

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